GE.2020.0026
CDAP - GE.2020.0026 - 2021-05-10 - A._____, B.__, C._____/Département des finances et des relations extérieures
10 mai 2021Français41 min
parcelles (feuillets à ouvrir) n° ********-2 de Bex et n° ********-2 de Préverenges.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 10 mai 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;
Mme Imogen Billotte, juge, et M. Antoine Rochat, assesseur; Mme Nicole
Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
Tous trois représentés par A.________,
à Préverenges,
Autorité intimée
Département des finances et des
relations extérieures,
Secrétariat général, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision du Chef du
Département des finances et des relations extérieures du 14 janvier 2020
(rejetant leur recours et confirmant la décision de rejet de réquisition
d'inscription du Conservateur du Registre foncier d'Aigle et de la Riviera du
16 avril 2018, ainsi que la décision de rejet de réquisition d'inscription du
Conservateur du Registre foncier de La Côte du 16 avril 2018)
Vu les faits suivants:
A.
D.________est décédée le 22 septembre 2016, laissant pour héritiers
légaux et institués son époux, A.________, et ses deux filles, B.________ et C.________,
selon le certificat d’héritiers établi par la Justice de paix du district de
Morges le 20 octobre 2016.
B.
Feu D.________ et A.________ étaient copropriétaires, chacun pour une
demie, des parcelles nos ******** de la commune de Préverenges et ********
de la commune de Bex.
Aux termes du testament du 14 septembre 2016, feu D.________
léguait, après liquidation du régime matrimonial, le solde de ses biens en
parts égales à ses trois héritiers, A.________, B.________ et C.________. On
peut extraire le passage suivant dudit testament:
"Je laisse l’usufruit du
chalet (à Gryon/Bex) et de l’appartement (à Préverenges) à mon mari, complété
d’un droit d’habitation en faveur de mes deux filles aussi longtemps qu’elles
le jugeront nécessaire".
Le 21 octobre 2016, la propriété des parcelles
précitées, s’agissant de la part de copropriété d’une demie appartenant à feu D.________,
a été transférée en copropriété collective à la communauté héréditaire composée
d’A.________, B.________ et C.________, selon les extraits correspondants.
C.
Une convention de partage de la succession de feu D.________ a été passée
le 15 juillet 2017 entre les trois héritiers. Elle prévoit notamment ce qui
suit:
"[...]
[...]
[...]
[...]".
D.
Sur la base de la convention de partage, le 24 juillet 2017, E.________,
agissant en qualité de mandataire des héritiers, a requis des conservateurs des
registres fonciers de La Côte et d’Aigle et de la Riviera, pour le compte d’A.________,
B.________ et C.________, l’inscription des servitudes personnelles d’usufruit
et de droit d’habitation précitées, sur les immeubles concernés.
La réquisition concernant la parcelle n° ********
de la commune de Bex indiquait, sous la rubrique "Inscriptions requises",
ce qui suit:
"Servitudes personnelles:
Droit d’usufruit
en faveur d’A.________, né le ******** 1957
Droit
d’habitation en faveur de B.________, née le ******** 1990
Droit
d’habitation en faveur de C.________, née le ******** 1993".
La réquisition relative à la parcelle n° ********
de la commune de Préverenges indiquait, quant à elle, ce qui suit sous la même
rubrique:
"Servitudes personnelles:
Droit d’usufruit
en faveur d’A.________, né le ******** 1957
Droit d’habitation en faveur de B.________, née le ********
1990
durée 3 ans
Droit
d’habitation en faveur de C.________, née le ******** 1993
durée 3 ans".
Il sied de préciser que les deux réquisitions
d'inscription portaient une mention selon laquelle les signatures des
intéressés avaient été légalisées le 20 juillet 2017 par le notaire F.________.
E.
Par avis du 21 novembre 2017, le Conservateur du Registre foncier de La
Côte a rejeté la requête du 24 juillet 2017 aux motifs suivants:
"- Le requérant indiqué sur
la réquisition n’est pas le bon;
-
Les inscriptions requises et la convention de partage de la
succession ne sont pas claires quant aux opérations à inscrire au registre
foncier."
F.
Le 22 novembre 2017, le Conservateur du Registre foncier d’Aigle et de
la Riviera a également rejeté la requête qui lui avait été adressée, en
retenant les motifs suivants:
"Le requérant indiqué sur la
réquisition est erroné; celui-ci doit correspondre au/x signataire/s de la
réquisition.
Selon l’article 47 al. 2 ORF, la
réquisition doit indiquer séparément chaque inscription à faire.
En l’espèce, la réquisition ne
permet pas de déterminer clairement les inscriptions requises."
G.
Le 13 février 2018, les intéressés ont redéposé, par l’intermédiaire de E.________,
les réquisitions d'inscription précitées auprès des registres fonciers
concernés, après les avoir complétées et, une nouvelle fois, datées (du 5
février 2018) et signées. Les deux formulaires de réquisition indiquaient,
cette fois-ci, A.________, B.________ et C.________ comme requérants mais ne
comportaient pas la mention d'une nouvelle légalisation des signatures (du 5
février 2018) par un notaire.
La réquisition visant la parcelle n° ******** de la
commune de Bex était complétée comme suit:
"Servitudes personnelles:
Droit d’usufruit en faveur d’A.________, né le ********
1957
viager sur ½
parcelle n° ********
Droit d’habitation en faveur de B.________, née le ********
1990
Droit d’habitation en faveur de C.________, née le ********
1993
viager sur ½ parcelle n° ********".
Quant à la réquisition concernant la parcelle
n° ******** de la commune de Préverenges, elle était complétée de la
manière suivante:
"Servitudes personnelles:
Droit d’usufruit en faveur d’A.________, né le ********
1957
viager sur ½ parcelle ********
Droit d’habitation en faveur de B.________,
née le ******** 1990
durée 3 ans, échéant
le 15.07.2020, sur ½ parcelle ********
Droit d’habitation en faveur de C.________,
née le ******** 1993
durée 3 ans, échéant
le 15.07.2020, sur ½ parcelle ********".
H.
Le 16 avril 2018, le Conservateur du Registre foncier d’Aigle et de la
Riviera a rejeté la réquisition du 13 février 2018, enregistrée sous n° 2018/00979,
aux motifs suivants:
"Le droit d’habitation doit grever l’immeuble entier,
même si son exercice est limité à une partie de celui-ci (CR CC II – Amédéo
WERMELINGER, art. 776 CC N 23).
En l’espèce, la réquisition susmentionnée prévoit
l’inscription de deux droits d’habitation portant sur une "½ parcelle
n° ********".
En outre, la pièce justificative ne permet pas de déterminer
sur quelle partie de l’immeuble le droit d’habitation s’exerce.
Partant, les inscriptions requises ne sont pas admissibles à
l’inscription.
Pour le surplus, la réquisition n’indique pas sur quelle part
l’usufruit doit être inscrit."
Faits
I.
A la même date, le Conservateur du Registre foncier de La Côte a rejeté,
pour les mêmes motifs, la réquisition qui lui avait été présentée, enregistrée
sous n° 2018/553.
J.
Par acte du 7 juin 2018, A.________, B.________ et C.________ (ci-après:
les recourants) ont recouru, sous la plume de E.________, auprès du Département
des finances et des relations extérieures (ci-après: le département) contre ces
décisions, en concluant, d'une part, à leur annulation et, d'autre part, à
l'admission des réquisitions nos 2018/0079 et 2018/553 et à
l’inscription définitive des inscriptions requises, respectivement, sur les
parcelles (feuillets à ouvrir) n° ********-2 de Bex et n° ********-2 de Préverenges.
En substance, les recourants faisaient valoir qu’une part de copropriété
pouvait être grevée d’un droit d’habitation et/ou d’un droit d’usufruit et que
la coexistence de ces servitudes était admise, étant précisé qu'ils
souhaitaient disposer d’un droit de co-usage. Ils précisaient en outre que "quand
bien même l’exercice de l’usufruit, de rang préférable, exclut l’exercice du
droit d’habitation, l’inscription du droit qui est ainsi préservé conserve tout
son intérêt pour son titulaire (Commentaire Romand CC II, Michel Mooser, ad
art. 972, n° 7) et c’est bien là l’intention des parties, reflétant ainsi
le fonctionnement intra-familial" et que "dans la mesure où le
droit d’usufruit et le droit d’habitation grèvent l’immeuble dans son entier et
que les parties ne souhaitent pas les limiter à l’une de ses parties, ces
droits n’ont pas à être définis dans leur exercice et donc ne nécessitent la
production d’aucun plan ou autre détail (Commentaire Romand CC II, Amédéo
Wermelinger, ad art. 776, n° 26)". En conclusion, selon eux, les
inscriptions litigieuses ne laissaient pas la moindre place à l’incertitude ou
à l’équivoque.
A la suite du dépôt du recours, des échanges sont
intervenus entre les recourants, d'une part, et la Direction du Registre
foncier (représentant le département), d'autre part, ayant trait à un éventuel
retrait du recours. Dans ce cadre, la Direction du Registre foncier a remis aux
recourants des réquisitions d'inscription modifiées à compléter, s’agissant du lieu,
de la date et de la signature, excluant les inscriptions relatives aux droits
d'habitation en faveur de B.________ et C.________. Ces réquisitions ne
figurent pas au dossier.
Le 25 juillet 2019, E.________, agissant au nom des
recourants, a remis à la Direction du registre foncier lesdites réquisitions modifiées,
sur lesquelles avaient toutefois été ajoutées - en sus des lieux, dates et
signatures - les inscriptions relatives aux droits d'habitation en faveur de B.________
et C.________. Il invitait l'autorité à transmettre ces réquisitions aux
registres fonciers concernés pour inscription.
Le 26 septembre 2019, la Direction du Registre
foncier a accusé réception du courrier du 25 juillet 2019 et de ses annexes et
a relevé que les réquisitions en cause devaient en principe n'être que
complétées (s'agissant des lieux, dates et signatures), et non modifiées dans
leur contenu. Il n'appartenait pas à la Direction du Registre foncier de
transmettre des réquisitions au registre foncier, ni de se substituer au conservateur
dans l'examen de celles-ci en vue de leur inscription. Les réquisitions litigieuses
étaient dès lors retournées au mandataire précité afin qu'il puisse, le cas
échéant, les déposer auprès des offices concernés. La Direction du Registre
foncier prenait en outre note du fait que le recours pendant (du 7 juin 2018)
n'était pas retiré et précisait que les éventuelles nouvelles réquisitions qui
pourraient être déposées auprès des registres fonciers compétents, si elles
devaient être admises à l’inscription, ne pourraient être inscrites au grand
livre qu’après traitement du recours déposé et de ses suites.
Selon le mandataire des recourants, les réquisitions
ayant fait l'objet des échanges précités ont été déposées auprès des registres
fonciers concernés le 24 octobre 2019. D’après le département, elles ont été
enregistrées sous nos 010-2019/4797 et 018-2019/10566.
K.
Par décision du 14 janvier 2020, le Chef du Département des finances et
des relations extérieures (ci-après: le Chef du département) a rejeté le
recours et confirmé les décisions de rejet des réquisitions nos
2018/00979 et 2018/553. En substance, il a retenu, à la forme, que les
réquisitions litigieuses portaient sur plusieurs inscriptions qui n’étaient pas
numérotées, dont le rang respectif de chacune n’était pas indiqué et ne ressortait
pas de la pièce justificative produite à l’appui de la réquisition, de sorte
qu’elles s’avéraient contraires à l’art. 47 al. 2 de l'ordonnance du 23
septembre 2011 sur le registre foncier (ORF; 211.432.1). Ce seul manquement ne
suffisait néanmoins pas à admettre le rejet de la réquisition, celle-ci pouvant
être complétée dans un bref délai, conformément à l’art. 87 al. 2 ORF. Sur le
fond, le Chef du département constatait que les réquisitions litigieuses mentionnaient
la constitution d’un usufruit et de droits d’habitation sur "½ parcelle
n° ********" et sur "½ parcelle n° ********",
mais que l’immeuble grevé et l’exercice des servitudes n’étaient pas précisés
et ne ressortaient pas non plus de la pièce justificative. Or, lesdites
réquisitions pouvaient être comprises de différentes manières. D’une part,
elles pouvaient être comprises comme la volonté des parties de constituer des
servitudes personnelles grevant l’entier des immeubles n° ******** de
Préverenges et n° ******** de Bex, soit également les parts de copropriété
acquises par A.________ en 1998 et 2002, mais dont l’exercice serait limité à
une part de copropriété. Le Chef du département faisait valoir que, dans cette
hypothèse toutefois, les servitudes personnelles ne pouvaient être constituées
dans le cadre de la convention de partage successoral, mais nécessitaient la
conclusion d’un contrat de servitudes en la forme authentique. D’autre part,
les réquisitions pouvaient être interprétées comme portant sur l’inscription de
servitudes personnelles sur la part de copropriété dévolue à la succession
uniquement, à charge pour le conservateur d’immatriculer des feuillets de
copropriété pour l’inscription de ces droits. Cette interprétation contredisait
toutefois le contenu de la pièce justificative, soit la convention de partage
du 15 juillet 2017, qui semblait indiquer, en mentionnant la nue-propriété pour
les parts d’une demie appartenant à A.________, la volonté des parties de
grever l’ensemble des parcelles des servitudes personnelles en cause. En outre,
même à admettre l’ouverture de feuillets de copropriété par le conservateur,
celui-ci, au regard de la pièce justificative, ne pourrait pas déterminer
quelle part devrait être grevée pour obtenir le régime de propriété souhaité
par les parties. En tout état, le pouvoir d’examen du conservateur, défini par
la loi, ne lui permettait pas de procéder à une interprétation des pièces
justificatives pour déterminer la portée des inscriptions requises. Même à
admettre une interprétation des réquisitions en cause, les solutions obtenues
ne seraient pas satisfaisantes, apparaissant soit en contradiction avec la
pièce justificative, soit non admissibles à l’inscription. Partant, les
réquisitions n’obéissaient pas aux critères de clarté de la loi. De plus, le
Chef du département relevait que la constitution de droits d’habitation sur une
part de copropriété ne respectait pas les conditions fixées par la
jurisprudence, les copropriétaires n’ayant pas partagé l’utilisation du
bâtiment, que ce soit dans l’acte constitutif ou par voie réglementaire; la
question pouvait toutefois rester ouverte, le recours devant dans tous les cas
être rejeté. Enfin, dans un dernier argument, l'autorité faisait valoir que les
signatures apposées sur les réquisitions datées du 5 février 2018 n’avaient pas
été légalisées, contrairement aux exigences posées par l’art. 13 de la loi du 9
octobre 2012 sur le registre foncier (LRF; BLV 211.61); les recourants semblaient,
à cet égard, se fonder sur la légalisation effectuée par le notaire F.________
le 20 juillet 2017 des signatures apposées sur les réquisitions le 15 juillet
2017.
L.
Par acte du 21 février 2020, A.________, B.________ et C.________ ont
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre cette décision, en concluant à son annulation
et à ce que "les inscriptions requises par les réquisitions n°
2018/00979 et n° 2018/553 sont admises et définitivement inscrites,
respectivement, sur les parcelles (feuillets à ouvrir) n° ********-2 de Bex et
n° ********-2 de Préverenges". En substance, les recourants ont repris
l’argumentation développée devant le département. Ils précisaient toutefois que
rien ne justifiait de ne pas immatriculer au registre foncier, de manière
distincte, les parts de copropriété; au contraire, selon eux, cela clarifiait
expressément les inscriptions à y apporter. Il convenait ainsi de procéder aux
inscriptions suivantes:
"- sur la parcelle n° ********-2 de
Préverenges :
1) droit d’usufruit en faveur d’A.________,
né le ******** 1957 ;
2) droit d’habitation en faveur de B.________,
née le ******** 1990 ;
3) droit d’habitation en faveur de C.________, née
le ******** 1993 ;
- sur la parcelle n° ********-2 de Bex :
1) droit d’usufruit en faveur d’A.________, né le ********
1957 ;
2) droit d’habitation en faveur de B.________, née
le ******** 1990 ;
3) droit d’habitation en faveur de C.________, née
le ******** 1993."
Par ailleurs, les recourants faisaient valoir que
"s’agissant d’un bien propriété de la défunte, ce n’est pas,
contrairement à ce que tend à faire croire le Département, sous forme
authentique que les intéressés se partagent ces biens mais sous simple
convention écrite, y compris tout transfert en pleine propriété ou de droits
réels restreints (usufruit et droit d’habitation)."
Le 19 mai 2020, le Chef du département (ci-après:
l’autorité intimée) a répondu au recours, en concluant à son rejet. Sous
l'angle de la recevabilité, l'autorité intimée faisait valoir que les motifs
invoqués ne portaient pas sur la décision attaquée et ne respectaient pas
l'art. 76 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Sur le fond, l'autorité intimée relevait
que les arguments des recourants portaient essentiellement sur la question de
l'admissibilité de grever une part de copropriété simultanément d'un usufruit
et d'un droit d'habitation, alors que cette question avait été laissée ouverte
dans la décision contestée, compte tenu du fait que les réquisitions déposées
n’obéissaient pas aux exigences de clarté posées par la loi et devaient être
rejetées sur cette base. L’autorité intimée rappelait à cet égard que les
réquisitions en cause et la pièce justificative ne permettaient pas de
déterminer la volonté des parties quant aux inscriptions à opérer. Elle
relevait encore que le régime de propriété souhaité par les parties était
lui-même peu clair au regard de la pièce justificative, qui mentionnait pour
l’un des immeubles le régime de la propriété commune. Enfin, les signatures apposées
sur les réquisitions datées du 5 février 2018 n'avaient pas fait l'objet d'une
légalisation, contrairement aux exigences de l'art. 86 al. 1 ORF.
Les recourants ont répliqué le 24 juin 2020. Dans sa
première partie, la réplique traite de la question de la conformité du recours
à l'art. 76 LPA-VD (relatif aux motifs admissibles de recours). A cet égard,
les recourants font valoir que les conservateurs des registres fonciers
concernés, en refusant d’inscrire les éléments requis, auraient commis un abus
du pouvoir d’appréciation. Ils semblent soutenir, en outre, que l’appréciation
selon laquelle les réquisitions d'inscriptions manqueraient de clarté
relèverait d’une constatation inexacte des faits. A l'appui de cet argument,
les recourants énoncent les inscriptions à opérer, telles qu’elles figureraient
dans les réquisitions litigieuses, à savoir:
"Au Registre foncier du district d’Aigle et de la
Riviera:
Droit d’usufruit en faveur d’A.________, né le ******** 1957,
sur la part de copropriété collective pour ½ de la parcelle n° ********
Droit d’habitation en faveur de B.________, née le ********
1990, sur la part de copropriété collective pour ½ de la parcelle n° ********
Droit d’habitation en faveur de C.________, née le ********
1993, sur la part de copropriété collective pour ½ de la parcelle n° ********
Au Registre foncier de la Côte:
Droit d’usufruit en faveur d’A.________, né le ******** 1957,
sur la part de copropriété collective pour ½ de la parcelle n° ********
Droit d’habitation en faveur de B.________, née le ********
1990, sur la part de copropriété collective pour ½ de la parcelle n° ********
Droit d’habitation en faveur de C.________, née le ********
1993, sur la part de copropriété collective pour ½ de la parcelle n° ********".
Par ailleurs, sous l'intitulé
"inopportunité", les recourants exposent en substance que ce serait à
tort que l’autorité intimée avait considéré que les signatures apposées sur les
réquisitions incriminées n'étaient pas légalisées; les réquisitions
comporteraient en effet une légalisation notariée par Me F.________.
Dans la deuxième partie de la réplique, les
recourants développent des considérations relatives à la question de savoir si
le dossier complet de la cause a été transmis au tribunal. Ils semblent en particulier
se référer aux réquisitions d'inscription transmises à la Direction du Registre
foncier dans le cadre des échanges avec celle-ci et retournées à leur
mandataire. Ce serait à la lumière de ces dernières réquisitions qu’il appartiendrait
au tribunal de constater que:
"1) la Direction générale de la fiscalité, section
Registre foncier, fait étonnamment preuve de prévention vis-à-vis du soussigné
[mandataire des recourants] ;
2) que malgré le respect scrupuleux des indications de dite
Direction, celle-ci donne manifestement ensuite d’autres directives aux
Conservateurs respectifs concernés ;
3) que nous sommes en présence de réquisitions parfaitement
adéquates, actuellement en suspens, en attente de votre décision."
L'autorité intimée a déposé une duplique le 6 août
2020, dans laquelle elle fait valoir que le recours serait devenu sans objet
s'agissant de l'inscription des droits d'habitation en faveur de B.________ et C.________
sur l’immeuble n° ******** de Préverenges (réquisition n° 2018/553), l'échéance
desdits droits, fixée au 15 juillet 2020, étant désormais dépassée. S'agissant
de la question de savoir si le dossier de la cause a été produit dans son entier,
l'autorité indique se tenir à disposition du tribunal pour tout acte
d’instruction jugé nécessaire. Pour le surplus, elle souligne qu'il conviendrait
de distinguer les réquisitions nos 2018/00979 et 2018/553 déposées
le 13 février 2018, objet de la présente procédure, des réquisitions déposées par
la suite (enregistrées sous nos 010-2019/4797 et 018-2019/10566
par les registres fonciers compétents), dont l'examen serait actuellement
suspendu. Ces dernières réquisitions ne pourraient, pour le moment, être
examinées en raison des réquisitions antérieures (nos 2018/00979 et
2018/553) non validées, ni faire l'objet de la présente procédure, vu l'absence
de décision du conservateur quant à leur admissibilité. Enfin, l'autorité
intimée conteste avoir fait preuve de prévention à l'égard du mandataire des recourants
ou des recourants eux-mêmes.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
L'art. 956a al. 1, 1ère phrase, du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210) dispose que les décisions de l'office du registre
foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le
canton. Aux termes de l'art. 25 al. 2 LRF, toutes les décisions du conservateur
peuvent faire l'objet d'un recours au département (1ère phrase). Les
dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative sont
applicables (2ème phrase). A teneur de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit,
comme en l'espèce, aucune autre autorité pour en connaître.
En outre, l'art. 956a al. 2 CC confère la qualité
pour recourir à toute personne atteinte de manière particulière par une
décision de l'office du registre foncier et ayant un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (ch. 1). Dans le cas d’espèce,
les recourants demandent l’inscription de servitudes au registre foncier; ils disposent
dès lors d'un intérêt digne de protection évident à obtenir la modification de
la décision attaquée, qui leur refuse cette inscription. Par ailleurs,
interjeté dans les formes et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 79 al.
1, 95 et 99 LPA-VD).
2.
Les recourants font valoir que l'autorité intimée aurait fait preuve de
prévention à l'égard de leur conseil, étant rappelé que celui-ci n’a pas
directement procédé devant l’autorité de céans.
a) aa) L'art. 29 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que toute personne
a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement.
bb) En droit vaudois, l'art. 9 LPA-VD prévoit les
motifs de récusation suivants:
"Toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:
a. si elle
a un intérêt personnel dans la cause;
b. si elle
a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une
autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c. si elle
est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du
mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;
d. si elle
est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en
ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi
dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e. si elle
pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire."
Aux termes de l’art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties
qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de
ses membres doivent le faire dès connaissance du motif de récusation.
cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de
manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins
sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités
judiciaires (cf. arrêt TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2; dans le même
sens pour la jurisprudence cantonale: CDAP AC.2016.0045 du 11 avril 2017
consid. 3a et les références citées). Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., qui
ne concerne que les procédures judiciaires, l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en
effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation
d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas,
dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux
(cf. arrêts TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du
15.
juillet 2011 consid. 5.2). En règle générale, les prises de position
qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales,
administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité
partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime
avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne
sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens
la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 330; arrêt TF précité
2C_238/2018 consid. 4.2). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche
le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans
l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une
des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris
connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. arrêts TF
2C_238/2018 précité consid. 4.2; 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1).
Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit
rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation
de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être
le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des
tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire
ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477; CDAP
AC.2018.0040 du 1er avril 2019 consid. 3).
b) aa) Les recourants soutiennent, dans leur
réplique, que la Direction du Registre foncier aurait fait preuve de prévention
à l'égard de leur mandataire, en retournant à ce dernier les réquisitions d’inscription
nos 010-2019/4797 et 018-2019/10566 et en l'invitant à les adresser
aux registres fonciers concernés. Ils ne prennent toutefois pas de conclusions
particulières à cet égard.
bb) En l’occurrence, on constate que les recourants soulèvent
la question de la récusation de l'autorité intimée pour la première fois dans
leur réplique du 24 juin 2020 devant le tribunal, alors que le comportement incriminé
remonte au mois de septembre 2019, comme en atteste le courrier de la Direction
du Registre foncier du 26 septembre 2019. Il s’ensuit que les recourants sont
manifestement à tard pour faire valoir ce grief, qui n’est dès lors pas
recevable pour ce motif.
Par surabondance, on relèvera que le grief aurait de
toute façon dû être rejeté sur le fond. On voit en effet mal en quoi le comportement
de l'autorité intimée pourrait donner l'apparence de partialité ou de
prévention à l'égard du mandataire des recourants ou des recourants eux-mêmes.
La situation jugée problématique par ces derniers semble plutôt s'expliquer par
le fait que l'autorité intimée avait transmis les réquisitions qui ont ensuite été
enregistrées par les registres fonciers compétents sous nos 010-2019/4797
et 018-2019/10566 au conseil des recourants, afin qu'elles soient complétées
s'agissant des lieux, dates et signatures. Or, lesdites réquisitions ont été
modifiées dans leur contenu, selon les explications concordantes des parties à
cet égard (les inscriptions relatives aux droits d’habitation qui avaient été
exclues par l’autorité intimée auraient été rajoutées par les recourants), de
sorte que l'autorité intimée les a manifestement considérées comme de nouvelles
réquisitions à déposer auprès des registres fonciers compétents, auxquels il
appartient de statuer en première instance. Cette manière de procéder ne
saurait constituer un motif de récusation de l'autorité intimée.
Partant, ce premier grief est écarté.
3.
A titre de mesure d'instruction, les recourants semblent requérir la
production des réquisitions d’inscription nos 010-2019/4797 et
018-2019/10566, déposées auprès des registres fonciers de La Côte et d’Aigle et
de la Riviera le 24 octobre 2019.
a) aa) Le droit d'être entendu comprend le droit
pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; CDAP PE.2018.0117
du 7 janvier 2019 consid. 2a).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit
d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; TF
2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019
consid. 3a).
bb) Par ailleurs, l'objet du litige est défini par
trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs
de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie
sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD; ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
b) En l'occurrence, la décision attaquée porte sur
le rejet des réquisitions nos 2018/00979 et 2018/553 déposées
le 13 février 2018 auprès des registres fonciers concernés. Le litige est dès
lors circonscrit à la seule question du rejet de ces réquisitions, étant
précisé que toute question relative aux réquisitions nos
010-2019/4797 et 018-2019/10566, déposées ultérieurement auprès des mêmes
registres fonciers - et n'ayant pas encore fait l'objet d'un examen par ces
derniers -, doit être considérée comme excédant l'objet du litige et, partant,
irrecevable dans la présente procédure. En effet, comme on l’a vu ci-avant, les
réquisitions nos 010-2019/4797 et 018-2019/10566 doivent être
considérées comme de nouvelles réquisitions par rapport aux réquisitions nos 2018/00979
et 2018/553.
Dans ces conditions, la mesure d'instruction
sollicitée - visant la production des réquisitions nos 010-2019/4797
et 018-2019/10566 - n'apparaît pas pertinente, de sorte que le tribunal y
renoncera, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu des
parties.
4.
Sur le fond, se pose la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a confirmé les décisions de rejet des réquisitions nos
2018/00979 et 2018/553 rendues par les registres fonciers de La Côte et d'Aigle
et de la Riviera.
a) aa) Le registre foncier donne l'état des droits sur
les immeubles (art. 942 al. 1 CC). Il comprend le grand livre, les
documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif)
et le journal (al. 2). Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier
(art. 943 al. 1 CC): les biens-fonds (ch. 1), les droits distincts et
permanents sur des immeubles (ch. 2), les mines (ch. 3) et les parts de
copropriété d'un immeuble (ch. 4). L'art. 23 ORF précise qu'une part de
copropriété peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque
cela sert à la clarté et à la précision des écritures (al. 2). Chaque immeuble
reçoit un feuillet et un numéro distinct dans le grand livre (art. 945 al. 1
CC).
Les réquisitions d'inscription sont portées dans le
journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec
l'indication de leur auteur et de leur objet (art. 948 al. 1 CC). Le registre
foncier est destiné à l'inscription des droits immobiliers suivants (art. 958 al.
1.
CC): la propriété (ch. 1), les servitudes et les charges foncières (ch. 2) et
les droits de gage (ch. 3).
bb) Selon l'art. 731 CC, l’inscription au registre
foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes (al. 1). L’acte
constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme
authentique (art. 732 al. 1 CC). La servitude doit être dessinée sur un extrait
de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de
l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment
de précision dans le titre (art. 732 al. 2 CC).
Les modalités de la forme authentique sont déterminées
par les cantons (art. 55 Tit. fin. CC), lesquels doivent notamment désigner
les personnes habilitées à établir des actes authentiques. Dans le champ des
actes volontaires de constitution entre vifs d'une servitude, la convention de
partage successoral échappe à l'exigence de la forme authentique: elle doit
simplement revêtir la forme écrite (art. 634 al. 2 CC; Maria Consuelo Argul, in
Pichonnaz/Foëx/Piotet [éd.], Commentaire Romand, Code civil II, Bâle 2016
[ci-après: CR CC II], n° 2 ad art. 732).
La forme exigée doit couvrir tous les éléments
essentiels permettant de déterminer la charge imposée au propriétaire du fonds
servant, notamment l'indication précise du contenu, de l'étendue, de l'assiette
et des modalités d'exercice de la servitude, qui doivent être déterminables
même par un tiers. Le but pour lequel les parties veulent constituer une
servitude fait partie du contenu au sens large de celle-ci et les parties
devraient donc rédiger un acte qui ne laisse pas la moindre place à
l'incertitude ou à l'équivoque en ce qui concerne l'intérêt que présente la
servitude pour son titulaire. Si un élément essentiel n'est pas déterminé ou
déterminable avec certitude, le conservateur du registre foncier doit rejeter
la réquisition d'inscription (CR CC II - Maria Consuelo Argul, nos 5-10
ad art. 732). La question du rejet d'une réquisition d'inscription sera approfondie
ci-après (cf. consid. 4a/ff).
cc) L'usufruit est une servitude personnelle proprement
dite, incessible et intransmissible (CR CC II - Alexandra Farine Fabbro, n°
16.
ad art. 745); l'usufruitier peut néanmoins, en principe, transférer
l'exercice de son droit à un tiers (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels,
tome III, 4ème éd. Berne 2012, n° 2438). Aux termes de l'art. 745
CC, l’usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou
un patrimoine (al. 1). Il confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire,
un droit de jouissance complet sur la chose (al. 2). L’usufruit d’un immeuble
peut être limité à une partie définie d’un bâtiment ou de l’immeuble (al. 3).
Il s'établit par l’inscription au registre foncier (art. 746 al. 1 CC).
Il sied de préciser qu'il est possible de grever une
part de copropriété (ordinaire ou d'étage) d'un usufruit. Le cas échéant,
l'usufruit porte sur la chose, non sur le droit lui-même. En d'autres termes, l'objet
matériel de l'usufruit est la part de copropriété, alors que l'immeuble lui-même
en est l'objet formel. Il faudra donc inscrire l'usufruit sur le feuillet de
l'immeuble de base, en mentionnant que l'exercice de l'usufruit est limité à la
part de copropriété. Lorsque l'immeuble de base est ou va être lui-même grevé
d'un autre droit réel limité (ou personnel), il s'agit de déterminer les rangs
des différents droits (CR CC II - Alexandra Farine Fabbro, nos 5-6
ad art. 745).
A noter que l'usufruit sur un immeuble peut
également être constitué en faveur du propriétaire par une déclaration
unilatérale (art. 733 CC par analogie). Une réquisition en la forme authentique
(voir art. 732 al. 1 CC) du propriétaire adressée au conservateur du registre
foncier est alors suffisante (Steinauer, op. cit., n° 2417a).
dd) Selon l'art. 776 CC, le droit d’habitation est
le droit de demeurer dans une maison ou d’en occuper une partie (al. 1). Les
règles de l’usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi
(al. 3).
Comme l'usufruit, le droit d'habitation est une
servitude personnelle proprement dite, incessible et intransmissible (art. 776
al. 2 CC). Il se distingue de l'usufruit sur deux points essentiels: d'abord,
il ne procure qu'une jouissance limitée sur l'immeuble grevé, à savoir le droit
de l'utiliser pour l'habiter; ensuite, même son exercice ne peut pas être cédé
(Steinauer, op. cit., n° 2497). Le droit d'habitation peut se présenter sous
trois formes: un droit exclusif d'habitation dans une maison ou dans certains
locaux de cette maison (étage ou appartement), un droit de co-utilisation,
c'est à dire le droit d'habiter dans une maison ou une partie de maison avec le
copropriétaire, ou un droit d'habitation exclusif dans certains locaux, avec le
droit d'utiliser, avec d'autres personnes, d'autres locaux (Steinauer, op.
cit., nos 2500-2503).
Le droit d'habitation peut par ailleurs porter sur
une part de copropriété ordinaire; dans ce cas, il est toutefois exigé que
l'utilisation du bâtiment soit partagée entre les copropriétaires (Steinauer, op.
cit., n° 2504a; CR CC II - Amédéo Wermelinger, n° 25 ad art. 776).
ee) L'office du registre foncier n'opère
d'inscription que sur réquisition (art. 46 al. 1 ORF). Selon l'art. 47 ORF, la
réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve (al. 1,
première phrase). Elle indique séparément chaque inscription à faire (al. 2).
Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont
présentées en même temps, l’ordre des opérations à faire doit être indiqué (al.
3).
Au niveau cantonal, l'art. 12 al. 3 LRF précise que la
réquisition pour le registre foncier indique de façon exacte et complète
l'inscription requise, ainsi que toutes les données nécessaires.
Conformément à l'art. 83 ORF, sur la base des autres
pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier
vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies
(al. 1). Il contrôle (al. 2):
"[…]
a. la forme
et le contenu de la réquisition;
b. l'identité
de la personne qui présente la réquisition;
c. le droit
de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84);
d. en cas de
réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation;
e. la
capacité civile, lorsqu'elle est restreinte d'après les pièces justificatives
déposées ou les écritures du registre foncier;
f.
l'inscription requise, pour s'assurer qu'elle est susceptible de faire l'objet
d'une inscription au registre foncier;
g. le
justificatif relatif au titre, en particulier sa forme;
h. les pièces
justificatives accompagnant la réquisition, pour s'assurer qu'elles sont
complètes;
i. les autorisations et les consentements nécessaires, pour
s'assurer qu'ils ont été produits."
Le pouvoir d'examen du conservateur du registre
foncier se limite principalement à un examen formel. Il ne peut procéder à aucune
opération sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de
disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération (art.
965.
al. 1 CC). S'agissant du titre d'acquisition, son contrôle porte
avant tout sur l'observation des formes auxquelles la validité de l'acte est
subordonnée (art. 965 al. 3 CC). Toutefois, bien que
l'art. 965 al. 3 CC ne l'indique pas, le pouvoir d'examen s'étend aussi aux
questions de fond dont l'office peut contrôler facilement la réalisation (Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels, tome I, 6ème éd., Berne 2019, n° 1169).
Lorsque l’office du registre foncier ne peut pas
s’assurer lui-même de l’authenticité de la signature, il exige sa légalisation
(art. 86 al. 1 ORF). La signature de la personne qui présente la réquisition
n’a pas besoin d’être légalisée lorsque la légalisation figure déjà dans un
acte authentique (al. 2).
Sur le plan cantonal, l'art. 13 LRF dispose que les
signatures apposées sur un acte sous seing privé sont légalisées, à moins
qu'elles ne soient connues du conservateur ou apposées en sa présence (al. 2). Les
notaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et les
communes qui présentent un acte sous seing privé sont dispensés de la
légalisation, mais sont responsables de l'authenticité des signatures et de
l'identité des signataires (al. 3).
ff) L'art. 87 ORF, relatif aux requêtes imparfaites,
prévoit que lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas
remplies, l'office du registre foncier rejette la requête (art. 87 al. 1 ORF).
L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la
réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes.
Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée
(al. 2). Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne
qui présente la réquisition ainsi qu'à quiconque touché par la décision, avec
l'indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au
journal (al. 3). Lorsque la décision de rejet fait l'objet d'un recours,
l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons peuvent prévoir
une mention au grand livre (al. 4).
b) En l'espèce, les réquisitions litigieuses portent
sur l'inscription de servitudes (usufruits et droits d'habitation) en faveur
des recourants sur les immeubles nos ******** de Bex et ******** de
Préverenges et se fondent sur la convention de partage de la succession de feu D.________.
Les décisions de rejet de ces réquisitions, rendues par les registres fonciers concernés,
ont été confirmées sur recours par l'autorité intimée. Les différents motifs invoqués
à l'appui de cette dernière décision seront examinés ci-après.
c) aa) Dans un argument lié à la forme, l'autorité
intimée fait valoir que les signatures apposées sur les réquisitions litigieuses
n'auraient pas été légalisées, contrairement aux exigences posées par les art.
86.
al. 1 ORF et 13 LRF.
En l'espèce, il ressort des réquisitions incriminées
qu'elles ont été signées une première fois par les recourants le 15 juillet
2017.
et que les signatures apposées à cette date ont fait l'objet d'une
légalisation par le notaire F.________. A la suite du rejet desdites
réquisitions, les recourants ont réutilisé les mêmes formulaires et ont modifié
les inscriptions requises. Ils ont alors signé une nouvelle fois lesdits
formulaires le 5 février 2018, en apposant leurs signatures en regard de celles
du 15 juillet 2017. On constate toutefois que les signatures du 5 février 2018 n'ont
manifestement pas fait l'objet d'une nouvelle légalisation par un notaire. Les recourants
ne contestent pas ce point, mais soutiennent que les exigences légales seraient
respectées dès lors que les signatures du 15 juillet 2017 ont été légalisées.
En l'occurrence, la question de savoir si cette première légalisation est
suffisante au regard des dispositions légales applicables peut demeurer
indécise, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés
ci-après.
bb) Sur le fond, en substance, l'autorité intimée fait
valoir que les réquisitions litigieuses et la pièce justificative produite ne
permettraient pas de déterminer la volonté des parties quant aux inscriptions à
opérer. Autrement dit, les réquisitions manqueraient de clarté et, en cela,
contreviendraient à l'art. 47 ORF. En outre, le pouvoir d'examen du
conservateur ne lui permettrait pas de procéder à une interprétation de la
pièce justificative afin de déterminer la portée des inscriptions requises. En
tout état, à supposer que le pouvoir d'examen du conservateur permette une
telle interprétation, il conviendrait de constater que les réquisitions et la
pièce justificative seraient contradictoires et que les éventuelles
interprétations possibles ne permettraient pas d'arriver à un résultat
satisfaisant.
A l'appui de son raisonnement, comme on l'a vu, l'autorité
intimée constate tout d'abord que les réquisitions litigieuses porteraient sur
plusieurs inscriptions, qui ne seraient pas numérotées et dont le rang
respectif de chacune ne serait pas indiqué et ne ressortirait pas non plus de
la pièce justificative. Elle observe ensuite que les réquisitions en cause
mentionnent la constitution de servitudes sur "1/2 parcelle n° ********"
et sur "1/2 parcelle n° ********", sans précisions quant aux
immeubles grevés, ni à l'exercice des servitudes concernées (éléments qui ne
ressortiraient pas non plus de la pièce justificative). Eu égard à la
formulation employée, elle estime que les réquisitions pourraient être comprises
de différentes manières. Les parties pourraient en effet vouloir grever
l'entier des immeubles concernés - à savoir les deux parts de copropriété qui
les constituent (celle d'A.________ et celle dévolue aux trois héritiers) -, tout
en limitant l'exercice des servitudes à une part de copropriété. Alternativement,
les parties pourraient vouloir grever la seule part de copropriété dévolue à la
succession, à charge pour le conservateur d'immatriculer des feuillets de
copropriété pour l'inscription de ces droits. S'agissant de la première
interprétation possible, les exigences de forme ne seraient pas respectées, dès
lors que la constitution des servitudes en cause nécessiterait la conclusion
d'un contrat en la forme authentique. L'autorité intimée fait vraisemblablement
référence au fait que la part de copropriété appartenant à A.________ n'est pas
visée par la convention de partage qui échappe à l'exigence de forme
authentique. Quant à la deuxième interprétation possible, elle contredirait la
convention de partage, qui semblerait faire état de la volonté des parties de
grever l'ensemble des immeubles des servitudes en cause; l'autorité intimée
fait à cet égard référence au fait que ladite convention mentionne la
nue-propriété des parts d'une demie appartenant à A.________. Par ailleurs, l'autorité
intimée soutient que la constitution des droits d'habitation ne répondrait pas
aux exigences posées par la jurisprudence, les copropriétaires n'ayant pas
partagé l'utilisation des bâtiments concernés.
En l'occurrence, on constate, en premier lieu, que les
réquisitions litigieuses portent effectivement sur plusieurs inscriptions, sans
indication de l'ordre des opérations à effectuer, ni du rang des différents
droits concernés, étant précisé que ces éléments ne ressortent pas non plus de
la convention de partage.
On observe ensuite, au vu des possibles
interprétations des inscriptions requises telles qu’exposées par l'autorité
intimée, que les réquisitions litigieuses ne sont manifestement pas univoques quant
à l'objet et à l'exercice des servitudes en cause. Du reste, dans l'hypothèse
où les servitudes ne devraient grever que les parts de copropriété dévolues à
la succession, il n'est en définitive pas clair de savoir si les recourants
requièrent l’ouverture de feuillets pour l’immatriculation de celles-ci. Les
formulations employées par les recourants ont en effet varié à cet égard; les
réquisitions litigieuses indiquent que les servitudes en cause portent sur
"1/2 parcelle n° ********" et "1/2 parcelle n° ********",
alors que les écritures déposées devant le tribunal reprennent soit cette même
formulation (cf. réplique) ou font mention des inscriptions requises sur "les
parcelles (feuillets à ouvrir) n° ********-2 de Bex et n° ********-2 de
Préverenges" (cf. recours).
Par ailleurs, dans l'hypothèse toujours où les servitudes
ne devraient grever que les parts de copropriété dévolues à la succession, il
convient de relever que le partage de l’utilisation des bâtiments entre les
copropriétaires, exigé pour l'inscription d'un droit d'habitation sur une part
de copropriété, ferait défaut.
Enfin, comme relevé par l'autorité intimée, l'échéance
des droits d'habitation à inscrire sur la parcelle n° ******** de Préverenges (mentionnée
dans la réquisition litigieuse et fixée au 15 juillet 2020) est désormais dépassée.
Or, les recourants n'abordent pas, dans leurs écritures devant le tribunal, la
question d'une éventuelle limitation dans le temps de cette servitude. Dans ces
conditions, on retiendra que la volonté des parties n'est pas claire sur ce
point non plus, étant précisé que le conservateur ne saurait à l'évidence procéder
à l'inscription au registre foncier d'une servitude échue.
En conclusion, au vu de l'ensemble des éléments
exposés ci-avant, il apparaît que la portée des inscriptions requises n'est - à
plusieurs égards - pas déterminable avec certitude. Partant, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a confirmé le rejet des réquisitions litigieuses.
5.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, les
frais de la cause doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent
et n’ont pas droit à l’allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 14 janvier 2020 du Chef du Département des finances et
des relations extérieures, confirmant la décision du Conservateur du Registre
foncier d’Aigle et de la Riviera du 16 avril 2018, portant sur le rejet de la
réquisition d'inscription n° 2018/00979, et la décision du Conservateur du
Registre foncier de La Côte du 16 avril 2018, portant sur le rejet de la
réquisition d’inscription n° 2018/553, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’A.________,
B.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral chargé du droit du registre
foncier et du droit foncier (OFRF) de l'Office fédéral de la justice (cf. 956a
al. 2 ch. 3 CC et art. 6 ORF).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles
72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.