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Décision

GE.2020.0036

CDAP - GE.2020.0036 - 2021-01-20 - A._____ et B._____ /Département de la santé et de l'action sociale

20 janvier 2021Français45 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 janvier 2020

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Danièle Reyey, juge; M.

Etienne Poltier, juge suppléant.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à

********

tous deux représentés par Me Charles JOYE,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département de la santé et de

l'action sociale, à Lausanne.

Objet

Santé publique

(professions médicales)

Recours A.________ et consort c/ décision de la Cheffe du

Département de la santé et de l'action sociale du 31 janvier 2020 rejetant la

demande d'autorisation de pratiquer du Dr B.________

Vu les faits suivants:

A.

B.________, né le 19 novembre 1981, a obtenu son diplôme de médecin en

Italie. Ce diplôme a été reconnu comme étant équivalent à un titre suisse par

la Commission des professions médicales (MEBEKO) le 31 juillet 2013. B.________

est également titulaire d'un titre postgrade privé en médecine esthétique

obtenu en Italie. Ce titre n'est pas reconnu par la MEBEKO.

B.

Une première demande d'autorisation de pratiquer à titre dépendant en

faveur du Dr B.________ ‑ qui devait œuvrer sous la supervision

du Dr C.________ dès le 1er février 2014 ‑ a

été déposée auprès de l'Office du Médecin cantonal vaudois (ci-après: l'OMC)

par la société D.________ à ******** en date du 16 janvier 2014.

Le 6 février 2014, le Pôle Autorisations de l'OMC

s'adressait au Dr C.________ notamment en ces termes:

"[...] Après examen de

son dossier, nous constatons que le Dr B.________ n'est pas titulaire d'une

reconnaissance fédérale de son titre postgrade délivrée par la MEBEKO à Berne.

En l'état, nous ne pouvons donc pas prendre en compte votre demande, ce

document étant obligatoire pour pouvoir obtenir une autorisation de pratiquer

en qualité de médecin à titre dépendant ou indépendant.

De plus, nous vous

informons que le canton de Vaud, à l'instar du canton de Genève notamment, a

décidé de réintroduire la limitation de pratiquer à charge de

l'assurance-obligatoire des soins (art. 55a LAMal).

[...] A partir [du 1er juillet 2013],

et jusqu'au 30 juin 2016, les médecins, toutes disciplines confondues, sont

soumis à la preuve du besoin. Toutefois, si le médecin peut apporter la preuve

qu'il a exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse de

formation reconnu, il n'est pas soumis à la clause du besoin.

Nous vous invitons

donc à ce que, dans les 10 jours ouvrables, vous nous :

· informiez si le Dr B.________ entend faire reconnaître son titre

postgrade et si vous souhaitez obtenir une dérogation à la clause du besoin,

auquel cas son dossier et votre projet circonstancié seraient soumis à la

commission ad hoc;

· informiez si vous renoncez à l'obtention de cette autorisation auquel

cas son dossier vous sera retourné. [...]"

Par courrier du 24 février 2014, la société D.________

a répondu à l'OMC notamment ce qui suit :

"[...] Nous faisons suite

à votre courrier du 6 ainsi qu'à notre conversation téléphonique du 20 février

2014.

A titre liminaire,

il convient de préciser que la demande mentionnée sous rubrique concerne une

nouvelle activité qui sera déployée sous l'identité juridique ******** dont le

responsable d'exploitation est le Dr C.________. Cette société va exploiter

d'ici au mois de mai 2014 une arcade sise ******** à Lausanne au sein de

laquelle seront réalisés des actes de médecine esthétique. En outre, cet

établissement prodiguera des soins et fera la vente de produits cosmétiques.

Aucun autre traitement, en particulier ceux à charge de l'assurance obligatoire

des soins, ne seront réalisés dans ce lieu. [...]

Considérant ce qui

précède, nous estimons que la clause du besoin ne s'applique pas au Dr B.________,

aucune prestation à charge de l'assurance obligatoire n'étant réalisée.

Au sujet de la

situation particulière du Dr B.________, considérant que ce dernier

interviendra en qualité de médecin dépendant sous la supervision directe du Dr C.________,

nous retirons la demande d'autorisation qui a fait l'objet de votre courrier du

6 février 2014. [...]"

En date du 13 mars 2014, le Pôle Autorisations de

l'OMC, s'adressant à la société D.________, a "pris bonne note de

l'ouverture d'un nouveau cabinet médical de groupe de médecine esthétique, sis ********

à Lausanne" et qu'"y travailleront les médecins suivants : 1.

Dr C.________, médecin responsable; 2. Dr E.________, médecin indépendant;

3. Dr B.________, médecin dépendant", étant précisé qu'"au

vu [des] explications et étant donné que le Dr B.________ pratiquera à

titre dépendant et sous la supervision directe du Dr C.________", la

demande du 6 février 2014 le concernant était classée sans suite "les

médecins dans son cas n'étant pas soumis à autorisation".

C.

Le 19 juillet 2016, le Dr B.________ a adressé un courrier électronique

à l'OMC afin d'expliquer son parcours et solliciter une autorisation de

pratiquer. Il affirmait gérer la clinique ******** by Dr C.________, un cabinet

de médecine esthétique situé à Lausanne, depuis le mois de mai 2014.

Par courrier du 10 août 2016, le Médecin cantonal

s'est étonné de ce que le Dr B.________ semblait pratiquer seul et porter la

responsabilité du cabinet de médecine esthétique de Lausanne du Dr C.________,

contrairement à ce qui avait été annoncé en février 2014, l'attention du Dr B.________

étant attirée sur le fait qu'il ne disposait ni d'une autorisation de

pratiquer, ni d'un titre postgrade, ce qui constituait une infraction à la loi

sur la santé publique (LSP; BLV 800.01) au sens de l'art. 186 al. 1 de celle-ci,

le Dr B.________ étant dès lors convoqué par le Médecin cantonal pour un

entretien appointé au 17 août 2016.

Lors de cette rencontre, le Dr C.________ et F.________,

directeur de D.________, ont affirmé que le Dr B.________ avait toujours exercé

sous la supervision des Drs G.________ et H.________ et qu'il n'avait jamais eu

la responsabilité dudit cabinet. A cette occasion, le Médecin cantonal leur a

rappelé la notion de supervision directe. Le Dr B.________ étant en

vacances lors de la rencontre du 17 août 2016, une deuxième rencontre a eu lieu

le 12 septembre 2016 entre le Dr B.________ et le Médecin cantonal. Le Dr B.________

a alors affirmé avoir démissionné de D.________ au 31 août 2016 et avoir obtenu

un poste de médecin-assistant au sein du Centre Médical de la Côte à Neuchâtel

en vue d'obtenir un titre postgrade de médecin praticien.

D.

Par courrier électronique du 27 septembre 2016, le Dr I.________,

directeur médical d'A.________, a informé l'OMC de ce que le Dr B.________

serait engagé par l'entreprise A.________ à partir du 1er octobre

suivant pour dispenser, sur délégation et sous la responsabilité médicale du Dr

I.________, certains actes médicaux esthétiques.

Le 6 octobre 2016, par courrier électronique, l'OMC

a indiqué au Dr I.________ que le Dr B.________ ne pouvait exercer que

sous la supervision directe d'un médecin autorisé, le superviseur devant se

trouver dans le même cabinet. Le même courriel comportait en annexe la

directive sur la "supervision directe", ainsi que le formulaire de

demande d’autorisation de pratiquer et la liste des documents à transmettre

(soit un certificat médical récent, l’original de l’extrait récent du casier

judiciaire et un curriculum vitae à jour).

Par lettre du 14 octobre 2016, reçue par l’OMC le 18

octobre 2016, A.________ a déposé un dossier relatif au Dr B.________, en vue

d’obtenir pour ce dernier une autorisation de pratiquer à titre dépendant, avec

toutes les annexes requises (notamment un formulaire rempli intitulé "Demande

d’autorisation de pratiquer pour médecin dépendant sous supervision, art. 76

LSP"); la demande indiquait un pourcentage d’activités prévues de 10%.

L’OMC n’a ni accusé réception de cette demande, ni statué à son sujet. De son

côté, A.________ n'allègue pas, ni ne démontre avoir relancé l’OMC sur ce

point.

E.

Le 21 janvier 2019, l'OMC a écrit au Dr B.________ afin de lui demander

des renseignements sur sa situation professionnelle et l'état de ses démarches

pour l'obtention d'un titre postgrade en Suisse.

Le 23 janvier 2019, le Dr B.________ a informé l'OMC

de ce qu'il avait dû cesser sa formation à Neuchâtel en raison de problèmes

d'organisation au sein du centre médical et qu'il n'était pas parvenu à trouver

une nouvelle formation dans un canton francophone. Il indiquait que son activité

à la clinique A.________ lui avait permis de pouvoir assurer sa subsistance et

celle de sa famille. D'autre part, il exposait qu'il était devenu membre de la

Société suisse de médecine esthétique, conseiller auprès du laboratoire ********

pour le développement de produits injectables et même formateur d'autres

médecins (dermatologues, chirurgiens esthétiques, médecins esthétiques...) pour

le compte de la société ********. Au regard de l'expérience accumulée ces

années, il souhaitait savoir s'il était envisageable que l'OMC lui permette de

"travailler de manière plus autonome en attendant qu'une formation ad

hoc soit disponible en Suisse".

Le 15 avril 2019, le Médecin cantonal a envoyé le

courrier suivant au Dr B.________:

"[...] Selon l'article 36 alinéas 1 et 2 de la

loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires

(LPMéd; RS 811.11), pour pratiquer la médecine en Suisse sous sa propre

responsabilité professionnelle, il faut avoir obtenu un diplôme de médecin et

un titre postgrade reconnu en Suisse.

Les titres

postgrades sont listés à l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 juin 2007 concernant

les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice

des professions médicales universitaires (OPMéd; RS 811.112.0). Y figure

notamment le titre postgrade de chirurgie plastique, reconstructive et

esthétique. La Commission des professions médicales (MEBEKO) est chargée de la

reconnaissance des diplômes étrangers.

Votre titre

postgrade d'expert en médecine esthétique obtenu en Italie n'est pas reconnu

par la MEBEKO comme étant équivalent à un titre postgrade suisse. Le canton de

Vaud n'a pas de marge de manoeuvre à ce sujet. Il est tenu d'appliquer le droit

fédéral.

Par conséquent,

le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) n'est pas en mesure de

vous délivrer l'autorisation de pratiquer sous votre propre responsabilité

professionnelle. Si vous souhaitez pratiquer dans le canton, vous ne pouvez le

faire que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin

titulaire d'une autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité

professionnelle (statut de médecin-assistant).

Comme déjà

indiqué lors de notre rencontre du 13 août 2016, le statut de médecin-assistant

a pour but d'assurer la formation du médecin assistant en vue de l'obtention

d'un titre admis par le droit fédéral et ne peut que revêtir un caractère

temporaire. Vous devez donc être inscrit à une formation pour pouvoir pratiquer

dans le canton de Vaud en tant que médecin-assistant.

Par ailleurs,

depuis le 1er janvier 2018, seuls les établissements ou cabinets

reconnus par l'Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et

continue (ISFM) sont habilités à superviser des assistants (introduction de

l'article 93 alinéa 1bis de la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 [LSP;

BLV 800.01]).

Actuellement,

il semble que vous n'êtes pas inscrit à une formation postgrade et que vous

pratiquiez en tant que médecin-assistant dans un établissement qui n'est pas

reconnu par l'ISFM comme pouvant superviser des assistants. Votre situation est

donc contraire aux exigences du droit fédéral et du droit cantonal.

Vu ce qui

précède, nous vous demandons donc de nous transmettre une preuve de votre

inscription à une formation postgrade d'ici au 30 juin 2019 et de faire

le nécessaire pour obtenir un titre postgrade reconnu en Suisse dans les

meilleurs délais. Nous vous conseillons de prendre contact avec l'ISFM afin de

connaître les exigences mises en place. Veuillez également prendre les

dispositions nécessaires pour cesser votre activité au sein de la clinique A.________

dans les plus brefs délais.

Si la situation

actuelle devait perdurer, le chef du DSAS serait dans l'obligation de prononcer

une sanction administrative à votre encontre. [...]"

En date du 29 avril 2019, le contrat de travail

liant le Dr B.________ à A.________ a été résilié par cette dernière avec effet

au 30 juin 2019.

Le 9 mai 2019, le conseil du Dr B.________ et de la

clinique A.________ a informé l'OMC de ce que le Dr B.________ entendait

continuer l'exercice de certains actes techniques qui ne nécessitaient pas

d'autorisation, selon eux, en particulier l'injection d'acide hyaluronique, les

traitements lasers de forte puissance, les lampes flash de forte puissance et,

sous la délégation du Dr I.________, les injections de toxine botulique.

F.

Par courrier du 17 mai 2019 adressé au précédent conseil de

A.________ et du Dr B.________, le Médecin cantonal a répété qu'aucune

autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle ne

pouvait être accordée au Dr B.________ et a invité celui-ci à prendre contact

avec l'Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue

(ISFM) dans le but de suivre une formation et obtenir un titre postgrade en

Suisse après examen de la possibilité de valider certains modules acquis en

Italie ou par la pratique.

Par courrier du 18 juin 2019, à la

suite d'un entretien le 23 mai 2019 entre les recourants, leur conseil, le

Médecin cantonal et deux juristes de son office, le Médecin cantonal a précisé

que le Dr B.________ n'était pas autorisé à pratiquer la médecine sous sa

propre responsabilité, que ce soit à titre dépendant ou indépendant, mais qu'il

n'était pas non plus autorisé à pratiquer en tant que médecin-assistant dès

lors qu'il n'était pas inscrit à une formation postgrade, les derniers

paragraphes de ce courrier comprenant en outre les éventuelles solutions

suivantes:

"[...] Pour pratiquer la

médecine en Suisse, le Dr B.________ doit y effectuer une formation postgrade.

Comme déjà mentionné, il peut s'adresser à l'ISFM pour faire reconnaître des

modules de sa formation antérieure. Le Dr B.________ pourrait éventuellement

tenter de faire reconnaître son titre postgrade privé italien dans un pays

européen ayant inscrit la formation postgrade en médecine esthétique dans son

programme de formation et dans l'annexe 5 de la directive 2005/36/CE du

Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles.

En attendant de

remplir les conditions pour pouvoir obtenir une autorisation de pratiquer dans

le canton de Vaud, le Dr B.________ pourrait être engagé avec un autre statut

que celui de médecin (p. ex.: esthéticien). L'OMC n'étant pas compétent pour se

prononcer à ce sujet, le Dr B.________ doit contacter les associations

faîtières des professions visées. Il devra dans tous les cas respecter les

conditions de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux

(ODim), notamment son annexe 6, à propos de l'injection de dispositifs médicaux

destinés à rester plus de trente jours dans le corps, ainsi que les conditions de

la nouvelle ordonnance du 27 février 2019 relative à la loi fédérale sur

la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son

(O-LRNIS) en ce qui concerne l'utilisation d'appareils qui génèrent du

rayonnement non ionisant ou des ondes sonores. Si le Dr B.________ et son

employeur choisissent cette option, veuillez nous informer du nom du médecin

sous la responsabilité duquel le Dr B.________ exercera. [...]"

Le 26 juin 2019, C.________, directeur de la

clinique A.________, a annoncé à l'OMC l'engagement du Dr B.________ en tant

que "professionnel de la santé" exerçant sous la responsabilité du

Dr I.________.

Par courrier du 2 juillet 2019, l'OMC a indiqué que

les professionnels de la santé sont listés dans le règlement du 26 janvier 2011

sur l'exercice des professions de la santé (REPS; BLV 811.01.1) et qu'ils

doivent être au bénéfice d'un titre admis en Suisse. Dès lors, l'OMC requérait

qu'on lui indique précisément la profession de la santé envisagée et si le Dr B.________

était titulaire du diplôme correspondant, sachant que celui-ci ne pouvait pas

pratiquer en tant que médecin. L'OMC mentionnait que si ces documents n'étaient

pas fournis, l'intéressé ne pouvait pas pratiquer en tant que "professionnel

de la santé". L'autorité évoquait que le Dr B.________ pourrait en

revanche travailler en tant qu'esthéticien puisque cette profession n'est pas

considérée comme une profession de la santé. Elle l'invitait, cas échéant, à

prendre contact avec la société faîtière concernée, voire avec l'Office fédéral

de la santé publique (OFSP) afin de s'assurer que le Dr B.________ pouvait être

considéré comme esthéticien titulaire d'une formation conforme.

G.

Le 10 juillet 2019, C.________ et J.________, administrateur de la

clinique A.________, ont affirmé que le Dr B.________ devait pouvoir exercer

comme médecin et que les juristes de la Fédération des médecins Suisses (FMH) avaient

confirmé que rien ne s'y opposait. Ils ont demandé à I'OMC d'accorder une

autorisation de pratiquer à titre dépendant au sens de l'article 75a LSP.

Par courrier du 23 août 2019, l'OMC a répondu que

les conditions d'application de l'article 75a LSP n'étaient pas remplies en

l'état. Il a demandé une copie des documents relatifs à la position de la FMH.

Par courrier du 6 septembre 2019, A.________ a pris

note du refus du Médecin cantonal d'accorder au Dr B.________ une autorisation

de pratiquer en vertu de l'art. 75a LSP, soit sous sa propre responsabilité

professionnelle, et lui a demandé d'accorder une autorisation de pratiquer sous

la supervision directe du Dr I.________ en vertu de l'art. 76 LSP,

sollicitant au surplus une décision formelle, munie des voies de droit.

H.

Par décision du 31 janvier 2020, la Cheffe du Département de la santé et

de l'action sociale (ci-après: DSAS) a rejeté la demande d'autorisation de

pratiquer de la clinique A.________ en faveur du Dr B.________ (I), retiré

l'effet suspensif à un éventuel recours (II) et rendu sa décision sans frais

(III).

Par acte de leur mandataire du 5 mars 2020, A.________

et B.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté un recours auprès de la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal dont les

conclusions sont les suivantes:

"A titre superprovisionnel

et provisionnel

[…]

Au fond

Principalement

IV.- Constater que le recourant a la faculté d'exercer en qualité de

médecin dépendant sous la surveillance directe d'un médecin titulaire d'une

autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle, sans

qu'une autorisation formelle soit délivrée par le canton à cet effet,

respectivement sans qu'une telle autorisation puisse lui être refusée eu égard

au droit fédéral applicable, le cas échéant et, autant que de besoin, au sein

du cabinet médical de la recourante.

V.- Constater que la faculté d'exercer du recourant selon le chiffre

IV.- ci-dessus comprend l'utilisation, sous responsabilité propre ou sous

surveillance directe, des produits soumis à ordonnance au sens de l'article 52

OMéd (RS 812.212.21) et des dispositifs de longue durée au sens des articles 18

et annexe 6 ODim (RS 812.213), à tout [sic]

l'utilisation de toxine botulique et d'acide hyaluronique.

Subsidiairement

VI.- Donner ordre au Département de la santé et de l'action sociale

du canton de Vaud (DSAS), respectivement à l'autorité compétente à cet effet,

de délivrer au recourant une autorisation de pratique à titre dépendant au sens

de l'article 6 alinéa 1 LSP, sous la surveillance directe d'un médecin

titulaire d'une autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité

professionnelle, le cas échéant et, autant que de besoin, au sein du cabinet

médical de la recourante.

Plus subsidiairement

VII.- Donner ordre au Département de la santé et de l'action sociale

du canton de Vaud (DSAS), respectivement à l'autorité compétente à cet effet,

de délivrer au recourant une autorisation d'utiliser sous responsabilité

propre, subsidiairement sous la surveillance directe d'un médecin titulaire d'une

autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle, des

produits soumis à ordonnance au sens de l'article 52 OMéd (RS 812.212.21) et

des dispositifs de longue durée au sens des articles 18 et annexe 6 ODim (RS

812.213), à tout le moins délivrer de telles autorisations pour l'utilisation

de toxine botulique et d'acide hyaluronique, le cas échéant et, autant que de

besoin, au sein du cabinet médical de la recourante.

Encore plus subsidiairement

VIII.- Annuler la décision dont est recours et renvoyer la cause

à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

Faits

I.

Par décision sur effet suspensif et mesures provisionnelles du 30 avril

2020, la juge instructrice du recours au fond a rejeté les requêtes tendant à

la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de mesures provisionnelles.

Le recours incident formé par les recourants à

l’encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 16 juin 2020

(RE.2020.0004).

J.

L’OMC a déposé sa réponse au recours le 20 mai 2020 et conclu, avec

suite de frais et dépens, au rejet du recours. Quant aux recourants, ils ont

complété leurs moyens dans une réplique déposée le 14 juillet 2020. L’OMC en a

fait de même dans une duplique du 28 septembre suivant.

K.

La cour a statué à huis clos.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) La décision attaquée, datée du 31 janvier 2020, a été reçue par ses

destinataires le 4 février suivant; cela a déclenché le début du délai de

recours de trente jours (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), lequel n’est pas venu à

échéance avant le 5 mars 2020, date du dépôt du pourvoi; ce dernier a donc été

formé en temps utile.

b) Il va au surplus de soi que B.________, en tant

que médecin, a un intérêt digne de protection a obtenir une autorisation de

pratiquer, ce que lui refuse la décision attaquée; il est donc légitimé à

recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Il en va de même de la recourante A.________, qui bénéficiait des services de B.________

et qui a un intérêt digne de protection à pouvoir continuer de l’employer (même

s’il semble que la société précitée ait donné son congé à B.________ pour la

fin juin 2019). Le recours est dès lors recevable et doit être examiné sur le

fond.

2.

Il convient en préambule de rappeler brièvement le

cadre législatif entourant la délivrance des autorisations de pratiquer des médecins. On relève au passage d’emblée

que l'intéressé, qui entend pratiquer la médecine esthétique, n'envisage pas de

dispenser des oins à charge de l'assurance maladie de base; dès lors, la

question ne se pose pas de l’octroi éventuel d’une autorisation de pratique à

charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) en faveur du médecin

recourant; on n’en traitera donc pas ci-après. Au surplus, la régulation de la

pratique de la médecine relève pour partie du droit fédéral et pour partie du

droit cantonal, étant précisé que les autorités cantonales disposent aussi des

compétences nécessaires pour appliquer dans ce domaine les règles du droit

fédéral (on parle à ce propos de "fédéralisme d’exécution").

a) L'autorisation de pratiquer des

médecins est réglementée par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les

professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales; LPMéd;

RS 811.11) et, dans le canton de Vaud, par la loi du 29 mai 1985 sur la santé

publique (LSP; BLV 800.01). L’autorisation de pratiquer une profession médicale

est une autorisation de police sanitaire visant un objectif de santé publique;

elle a pour but, d'une part, de protéger le public de personnes inaptes ou

violant leurs obligations professionnelles et, d'autre part, de garantir d'une

manière générale le maintien de la confiance que la société accorde aux

médecins (cf. ATF 100 Ia 169 et les références citées; Mario

Marti/Philippe Straub, Arzt und Berufsrecht, in: Moritz W. Kuhn/Tomas Poledna

[éd.], Arztrecht in der Praxis, 2007, pp. 233 ss, spéc. ch. 1a p. 238). La

délivrance de l'autorisation de pratiquer par l'autorité cantonale a ainsi pour

effet d'attester que le professionnel de la santé dispose des qualifications

requises pour prendre en charge les patients et que ces qualifications ont été

dûment vérifiées par l'autorité. La soumission à autorisation implique dans

chaque canton la surveillance des professionnels de la santé autorisés à

exercer sur son territoire.

Dans le canton de Vaud, la compétence

pour délivrer cette autorisation précitée appartient au département cantonal (cf.

art. 75 LSP).

b) Aux termes de son art. 1 al. 3 let.

e, la LPMéd "établit les règles régissant l'exercice des professions

médicales universitaires". Cette disposition prévoyait dans sa version

initiale qu'elle se limitait aux professions médicales universitaires exercées

"à titre indépendant" (RO 2007 4031). Elle a connu une modification

le 20 mars 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2017

2703), la formule "à titre indépendant" ayant été remplacée par

l'expression "à titre d’activité économique privée sous propre

responsabilité professionnelle". La nouvelle notion "sous propre

responsabilité professionnelle" est plus large qu’

titre indépendant" et permet de soumettre au régime de l’autorisation, par

exemple, le médecin salarié d'un cabinet constitué en société anonyme, à

condition qu’il ne se trouve pas dans un rapport de subordination avec un

collègue (cf. Message du Conseil fédéral du 3 juillet 2013 concernant la

modification de la loi sur les professions médicales, FF 2013 5583, ch. 1.2.2

pp. 5587 s. et ch. 2 p. 5591). Il s'agit des médecins qui ne pratiquent

pas sous la responsabilité et la surveillance d'un professionnel autorisé et

assument dès lors la responsabilité professionnelle de leurs actes. L'art. 1

al. 3 let. e LPMéd a fait l'objet d'une deuxième modification le 30 septembre

2016.

(par la nouvelle loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé,

LPSAn; RS 811.21), entrée en vigueur le 1er février 2020 (RO 2020

57): la locution "à titre d'activité économique privée" a été biffée.

Ainsi, les personnes qui ne pratiquent actuellement pas la médecine à titre

d'activité économique privée mais sous leur propre responsabilité

professionnelle dans une institution de droit public, notamment les

médecins-chefs dans les hôpitaux publics, sont désormais soumises à

l'obligation de posséder une autorisation et devront en particulier remplir les

devoirs professionnels au sens de la LPMéd (cf. Message du Conseil

fédéral du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de

la santé, FF 2015 7925, p. 7973).

Selon l'art. 34 LPMéd, l'exercice

d'une profession médicale universitaire sous propre responsabilité

professionnelle requiert ainsi une autorisation, relevant du droit fédéral,

mais délivrée par le canton sur le territoire duquel la profession médicale est

exercée. S'agissant par ailleurs de la pratique de la médecine sous

supervision, le droit fédéral se contente de fixer quelques exigences

minimales, prévues à l'art. 33a LPMéd (n vigueur dès le 1er janvier

2018); au surplus, les cantons sont compétents pour réglementer les modalités

d'exercice de la médecine (non pas sous propre responsabilité, mais) sous

supervision (Olivier Guillod, Droit médical, Bâle 2020, p. 180 s.).

c) aa) Sur

le plan cantonal, les autorisations de pratiquer sont régies par les art. 75 et

76.

LSP dont la teneur est notamment la suivante:

"Art. 75 Autorisation de pratiquer à titre

indépendant

1.

L'exercice d'une profession de la santé à titre indépendant est soumis

à autorisation du département qui fixe la procédure.

2.

Le département examine les demandes d'autorisation de pratiquer la

profession de médecin à titre indépendant en étroite collaboration avec

l'association professionnelle cantonale qui se détermine en particulier sur le

parcours professionnel du requérant, notamment en lien avec le système de santé

fédéral et vaudois, ainsi que sur son projet professionnel. Selon le résultat

de cet examen, il peut assortir l'autorisation de pratiquer de recommandations.

3.

L'autorisation de pratiquer est accordée au requérant à condition

qu'il:

a. soit titulaire d'un titre admis en Suisse conformément à un accord

international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal;

b. ait l'exercice des droits civils;

c. n'ait pas été condamné pour un crime ou un délit incompatible avec

l'exercice de la profession;

d. se trouve dans un état physique et psychique qui lui permet

d'exercer sa profession;

e. conclue une assurance responsabilité civile couvrant son activité.

3bis L'autorisation peut être soumise à des conditions, notamment en

matière de connaissances linguistiques. Le département fixe ces exigences.

3ter Le Conseil d'Etat peut prévoir des conditions particulières de

contrôle de l'aptitude à continuer à exercer pour les professionnels de la

santé désireux de poursuivre leur activité professionnelle au-delà de 70 ans.

4.

Les articles 74 alinéa 2, 75a, 120, 122b, 122f, 135, 141 et 153a sont

réservés.

5.

L'autorisation peut être refusée si le requérant a été frappé

d'interdiction de pratiquer pour manquement à ses devoirs professionnels.

6.

Le requérant au bénéfice d'une autorisation de pratiquer la même

profession dans un autre canton bénéficie d'une procédure simplifiée selon les

conditions fixées par le département.

7.

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent et les ressortissants

étrangers qui, en vertu de traités internationaux, ont le droit d'exercer à

titre indépendant, sans autorisation, une profession de la santé en Suisse

pendant 90 jours au plus par année civile, doivent s'annoncer auprès de

l'autorité compétente.

8.

9.

On entend par exercice à titre indépendant

une activité non salariée, rémunérée par des honoraires."

"Art. 76

Pratique à titre dépendant (version en vigueur dès le 1er janvier

2015)

1.

L'exercice de la profession de médecin et de médecin-dentiste à titre

dépendant est soumis à autorisation du département. Les règles et conditions

régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par analogie. Lorsque le

médecin est titulaire du seul diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent, il

ne peut exercer que sous la surveillance directe d'un médecin autorisé à

pratiquer dans la même discipline.

2.

Les médecins titulaires du seul diplôme fédéral ou d'un titre

équivalent sont dispensés de l'autorisation lorsqu'ils suivent une formation

postgrade au sens de l'article 25 de la loi sur les professions médicales. Ils

doivent pratiquer sous la surveillance directe d'un médecin au bénéfice d'une

autorisation de pratique dans la même discipline.

[…]

6.

Les articles 86 et 93 sont réservés".

On relèvera encore que l'art. 76 LSP, dans sa teneur

jusqu'au 1er janvier 2015, ne prévoyait pas d'autorisation de

pratiquer pour l'exercice à titre dépendant du titulaire d'un diplôme fédéral

ou d'un titre jugé équivalent et avait la teneur suivante:

"1 L'autorisation

de pratiquer n'est pas requise pour l'exercice à titre dépendant d'une

profession médicale lorsque le professionnel est titulaire du diplôme fédéral

ou d'un titre jugé équivalent. S'il s'agit d'un médecin ou d'un chiropraticien,

titulaire du seul diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent, il doit

exercer sous la surveillance directe d'un professionnel de la santé autorisé à

pratiquer dans la même discipline. Les dispositions relatives aux nombres

d'assistants par médecin s'appliquent par analogie.

[…]

3.

En dérogation aux

alinéas précédents, l'exercice d'une profession de la santé à titre dépendant

est toutefois soumis à autorisation lorsque le professionnel assume des tâches

de supervision ou exerce de façon professionnellement indépendante, en

particulier dans un cabinet individuel ou de groupe. Les règles et conditions

régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par analogie."

L'art. 93 LSP (sous la note marginale « Assistants »),

auquel renvoie l’art. 76 al. 6, a lui aussi évolué dans la période récente; on

cite sa teneur antérieure à 2018, puis sa teneur entrée en vigueur le 1er

février 2018:

Version antérieure

"1 L'assistant

exerce à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance directe d'un

médecin, d'un médecin-dentiste, d'un médecin-vétérinaire, d'un pharmacien ou

d'un chiropraticien autorisé à pratiquer.

2.

Le médecin, le

médecin-dentiste, le médecin-vétérinaire, le pharmacien ou le chiropraticien

qui désire s'adjoindre un assistant doit demander l'autorisation du département

si l'assistant n'est pas porteur d'un diplôme fédéral, d'un diplôme jugé

équivalent par le droit fédéral ou d'un diplôme d'une université suisse. Si

l'assistant est porteur d'un tel diplôme, l'employeur informe le département de

cet engagement.

3.

L'assistant doit être

porteur d'un diplôme cité à l'alinéa 2 ou d'un titre agréé par le département.

4.

La fonction

d'assistant d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un médecin-vétérinaire

autorisé à pratiquer a pour but d'assurer, dans le cadre d'un cabinet ou d'un

établissement sanitaire, la formation postuniversitaire de l'intéressé et, à ce

titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère temporaire. La durée de

l'autorisation est limitée aux besoins de la formation postuniversitaire.

5.

(...)

6.

Un médecin, un

médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire autorisé à pratiquer peut

s'adjoindre un assistant ayant terminé sa formation postgraduée, lorsque la

couverture des besoins de la population en matière de santé n'est plus assurée.

7.

Un médecin, un

médecin-dentiste ou un chiropraticien autorisé à pratiquer ne peut s'adjoindre

plusieurs assistants.

8.

Les responsables des

services médicaux des établissements sanitaires peuvent s'adjoindre plusieurs

assistants. Le département peut limiter ce nombre en fonction de l'organisation

du service médical de l'établissement."

Version actuelle

"1 L'assistant

exerce à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance directe d'un

médecin, d'un médecin-dentiste, d'un médecin-vétérinaire d'un pharmacien ou

d'un chiropraticien autorisé à pratiquer.

1bis Lorsqu’une liste

d’établissements ou de cabinets de formation reconnus par l’institut fédéral

désigné par la loi fédérale sur les professions médicales existe dans une

discipline médicale donnée, seuls les établissements et cabinets figurant sur

cette liste sont habilités à superviser un assistant au sens de la présente

disposition.

2…

2bis L’assistant est

porteur d’un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au

droit fédéral ou à un accord intercantonal. L’employeur avise le département ou

le département en charge des affaires vétérinaires de son engagement en

précisant le but de formation poursuivi. Les dispositions transitoires

concernant les pharmaciens sont réservées.

3…

3bis Le département

peut, sur demande motivée de l’employeur, autoriser au titre d’assistant au

sens du présent article un professionnel de la santé non titulaire d’un titre

admis au sens de l’alinéa 2bis en vue de l’obtention de ce titre.

[...]

4.

La fonction

d'assistant d'un médecin, d'un médecin-dentiste, d'un pharmacien ou d'un

chiropraticien autorisé à pratiquer a pour but d'assurer la formation de

l'intéressé en vue de l’obtention d’un titre admis par le droit fédéral et, à

ce titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère temporaire. La durée de

l'autorisation est limitée aux besoins de cette formation.

5…

6…

7.

Un médecin, un

médecin-dentiste ou un chiropraticien autorisé à pratiquer ne peut s'adjoindre

plusieurs assistants.

8.

Les responsables des

services médicaux des établissements sanitaires peuvent s'adjoindre plusieurs

assistants. Le département ou le département en charge des affaires

vétérinaires peut limiter ce nombre en fonction de l'organisation du service

médical de l'établissement."

bb) Si les art. 75 et 76

LSP conservent l'ancienne distinction entre la pratique indépendante et la pratique

dépendante, ils demeurent compatibles avec la nouvelle LPMéd en vigueur depuis

le 1er janvier 2018, dès lors qu'ils soumettent à autorisation les

médecins entendant exercer, sous propre responsabilité professionnelle, y

compris au titre de dépendant (salarié). Ces deux dispositions subordonnent

l'octroi de l'autorisation de pratiquer à un certain nombre de conditions (art.

75.

al. 3 et 76 al. 1 LSP) et prévoient en outre que cette autorisation peut

être refusée si le requérant a été frappé d'interdiction de pratiquer pour

manquement à ses devoirs professionnels (art. 75 al. 5 et 76 al. 1 LSP). En fin

de compte, si la LPMéd établit désormais les règles régissant l'exercice des

professions médicales universitaires sous propre responsabilité (cf.

art. 1 al. 3 let. e LPMéd auquel les cantons ne peuvent déroger), les cantons

disposent néanmoins d'une compétence résiduelle en matière d'exercice des

professions médicales universitaires sous supervision (cf. Message du

Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, p.

7957). Ce sont ces règles cantonales (vaudoises) qui sont en cause ici.

3.

En substance, le médecin recourant fait valoir

qu’il bénéficie d’ores et déjà de l’autorisation de pratiquer nécessaire, de

sorte que la décision attaquée revient à lui retirer celle-ci, sans motif.

a)

Le recourant fait tout d’abord valoir qu’il a été

"autorisé" à pratiquer en 2014. Cependant, il faut d’abord observer

que l’art. 76 LSP, dans sa version en vigueur en 2014, n’exigeait aucune

autorisation pour le médecin, titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un titre jugé

équivalent, entendant pratiquer à titre dépendant sous la surveillance d’un

autre praticien, lui-même autorisé. Il faut déduire du courrier de l’OMC du 6

février 2014 que l’autorité a considéré que le médecin recourant relevait de ce

statut, de sorte qu’il n’avait pas besoin d’une autorisation de pratiquer,

selon l’état du droit à cette date.

Une nouvelle version de l’art. 76 LSP,

issue de la loi du 3 juin 2014, est entrée en vigueur le 1er janvier

2015; elle prévoit désormais que la pratique à titre dépendant est soumise à

autorisation également, même pour un médecin titulaire du seul diplôme fédéral

ou d’un titre jugé équivalent, mais exerçant sous la surveillance directe d’un

médecin autorisé (al. 1). Selon l’al. 2, une exception est prévue pour les

médecins titulaires du seul diplôme fédéral ou d’un titre jugé équivalent

"lorsqu’ils suivent une formation postgrade" au sens de l’art.

25.

LPMéd (s’agissant de ces médecins en formation ou "médecins-assistants",

l’al. 6 renvoie notamment à l’art. 93 LSP). Sur le plan du droit transitoire,

la question se pose ainsi de savoir si des personnes, habilitées à pratiquer

sous l’ancien droit sans autorisation, pouvaient continuer à le faire après

l’entrée en vigueur du nouveau texte soumettant leur activité à autorisation. La

novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, comporte une

disposition transitoire expresse relative aux institutions de soins

ambulatoires et institutions de soins dentaires ambulatoires. En effet,

dans la mesure où la nouvelle loi les assimile à des établissements sanitaires

au sens de la LSP, elles sont assujetties désormais à l’obligation d’obtenir

une autorisation de pratiquer; l’art. 199a LSP, à titre de règle transitoire,

accorde à ces institutions un délai d’un an, dès la communication du

Département, pour satisfaire aux conditions à remplir pour obtenir cette

autorisation d’exploiter. Le législateur a donc réglé expressément la situation

de ces institutions sur le plan du droit transitoire, alors qu’il a laissé

cette question sans réponse s’agissant des médecins dépendants, nouvellement

assujettis à une obligation d’autorisation. Au surplus, la règle générale de

l’art. 194 LSP ne permet pas non plus de résoudre la question, puisqu’elle

concerne des personnes déjà au bénéfice d’une autorisation. Il faut en conclure

que les médecins dépendants, pratiquant sous surveillance d’un autre médecin

autorisé, sont soumis à autorisation dès le 1er janvier 2015,

sauf s’ils suivent une formation postgrade; tel était (et est) le cas du

recourant, qui ne pouvait au surplus pas se prévaloir de l’art. 194 LSP

puisqu’il avait été admis en 2014 à pratiquer sans autorisation.

b)

Le recourant fait ensuite valoir qu’il bénéficie déjà d’une

autorisation en bonne et due forme, délivrée en 2016. Il s’appuie à cet égard

sur des échanges de courriels intervenus entre la société recourante et l’OMC

entre le 29 septembre et le 14 octobre 2016. La société recourante avait émis

le projet de s’adjoindre le médecin recourant, en tant que médecin exerçant

sous la supervision d’un autre praticien. L’OMC, dans un courriel du 6 octobre

2016, a répondu à cette démarche en fournissant le formulaire de demande

d’autorisation de pratiquer et en précisant en outre les pièces à joindre à la

demande. La société recourante, dans un courrier du 14 octobre suivant, a formellement

déposé le formulaire de demande en question, mais l’OMC n’y a donné aucune

suite. Dans ses écritures, l’OMC explique que le médecin recourant était engagé

aussi dans un autre projet à Neuchâtel où il devait suivre une formation

postgrade. On observe à ce propos que l’art. 76 al. 2 LSP, dans sa teneur en

vigueur dès le 1er janvier 2015, prévoit une exception à

l’obligation d’autorisation pour les médecins pratiquant à titre dépendant qui

suivent une formation postgrade (voir aussi art. 93 al. 2 seconde phrase LSP,

dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 janvier 2018; la solution est

la même dans le nouveau droit: art. 93 al. 2bis LSP). L’OMC fait ainsi valoir

qu’il était superflu de répondre à la démarche de la société recourante, dans

la mesure où le médecin recourant pouvait pratiquer sans autorisation

(puisqu’il suivait une formation) et que, au surplus, l’activité prévue au sein

de la société recourante ne s’élevait qu’à un taux d’activité de 10%.

L’argumentation de l’autorité intimée

apparaît erronée. De toute manière, le médecin recourant souhaitait suivre une

formation postgrade dans le canton de Neuchâtel (il est ainsi douteux que

l’art. 76 spécialement al. 2 LSP, dans sa nouvelle teneur, soit applicable); au

surplus, une pratique en qualité de médecin dépendant, à teneur de l’art. 76

al. 1 LSP restait projetée, certes à un taux de 10%. Quoi qu’il en soit, il

apparaît que l’OMC ne pouvait laisser sans réponse la démarche de la société

recourante du 14 octobre 2016, ne serait-ce que pour clarifier le statut du

médecin recourant et préciser si celui-ci relevait de l’art. 76 al. 1 ou au

contraire de l’art. 76 al. 2 LSP.

On ne saurait pour autant déduire du

déroulement des faits que l’OMC a délivré au médecin recourant une autorisation

de pratiquer à teneur de l’art. 76 al. 1 LSP. En effet, une autorisation, en

tant que décision administrative, doit revêtir la forme écrite et ne saurait

être délivrée de manière implicite (contrairement à la démarche de l’autorité

retenant qu’une activité ne nécessite pas d’autorisation). Autrement dit, la

société recourante ne pouvait pas se contenter de la démarche qu’elle avait

accomplie pour en conclure qu’elle avait obtenu l’autorisation de pratiquer

nécessaire; elle aurait dû, elle aussi, revenir à la charge auprès de l’OMC

pour clarifier la situation.

Force est d’en conclure que le médecin

recourant n’a pas reçu d’autorisation de pratiquer en 2016, quand bien-même la

société recourante en avait fait la demande.

4.

Les recourants suivent également une autre ligne d’argumentation. En

substance, la Suisse ne connaît pas de spécialisation en médecine esthétique (contrairement

à ce qui prévaut pour la chirurgie esthétique) et il n’y a donc pas de

formation postgrade pour cela. Le médecin recourant, dont c’est la spécialisation,

n’entend en fin de compte, actuellement en tout cas, pas suivre de formation

postgrade, de sorte que le statut de médecin assistant, tel qu’il est réglé à

l’art. 93 LSP (voir aussi art. 76 al. 2 LSP) ne l’intéresse pas. Il

sollicite donc une autorisation de pratiquer à titre dépendant au sens de

l’art. 76 al. 1 LSP. Pourtant, l’OMC lui répond pour sa part sur le terrain de

l’art. 93 LSP et, constatant que le Dr B.________ ne remplit pas les exigences

posées par cette disposition (puisqu’il ne suit aucune formation postgrade),

lui adresse un refus d’autorisation. Pour le surplus, il semble ressortir du

dossier que l’OMC ne délivrerait plus d’autorisation sur la base de l’art. 76

al. 1 LSP, mais seulement des autorisations fondées sur l’art. 93 LSP.

a) En présence de la réglementation touffue de la

LSP rappelée plus haut, il convient dans un premier temps de recenser les statuts

envisageables en l’espèce. Il s’agit d’ailleurs de ceux prévus par la loi, tels

qu’en vigueur au moment de la décision attaquée, soit au 31 janvier 2020,

puisque le médecin recourant ne peut pas se prévaloir d’une autorisation

antérieure. Il convient de centrer ici l’attention sur l’activité de médecin

exercée à titre dépendant et sous supervision (on rappelle que l’activité de

médecin à titre indépendant et celle de médecin à titre dépendant mais sous

propre responsabilité professionnelle est régie par le droit fédéral). Trois

statuts peuvent être mentionnés, à lire le texte légal :

-

le médecin dépendant, titulaire d’un diplôme fédéral ou

équivalent, exerçant sous supervision d’un médecin autorisé: cette activité est

soumise à autorisation de l’OMC (art. 76 al. 1 LSP);

-

le médecin-assistant, titulaire d’un diplôme fédéral ou

équivalent, exerçant sous supervision et suivant une formation postgrade: une

autorisation n’est pas nécessaire, mais l’employeur doit aviser l’OMC de

l’engagement d’un tel collaborateur (art. 93 al. 1 et 2bis LSP; voir aussi

l'art. 76 al. 2 LSP);

-

le médecin-assistant, non titulaire d’un titre fédéral ou

équivalent, que l’OMC peut autoriser (art. 93 al. 3bis LSP).

Dans le cas d’espèce, le débat se concentre sur les

deux premiers statuts mentionnés ci-dessus, le troisième étant sans pertinence.

Après de nombreux échanges de courriers, la société recourante a invité l’OMC,

par lettre du 6 septembre 2019, à accorder une autorisation de pratiquer en

faveur du médecin recourant, cela au titre de l’art. 76 LSP, en demandant en

substance l’application du premier de ces statuts. La décision attaquée

écarte cette requête, en s’appuyant essentiellement sur l’art. 93 LSP (mais

aussi sur l’art. 76 al. 2 LSP), constatant que le médecin recourant ne suit pas

de formation postgrade. Il résulte en somme tant de la décision attaquée que

des écritures de l’autorité intimée que celle-ci n’applique plus l’art. 76

al. 1 LSP; en d’autres termes – et elle invoque à cet effet un changement de

pratique – elle n’applique désormais que l’art. 93 LSP (et l’art. 76 al.

2, en tant qu’il concorde avec l’art. 93 de la loi) et, en présence d’un

médecin au bénéfice d’un titre fédéral ou équivalent, que le deuxième statut

susmentionné.

bb) Cette approche est critiquable à plusieurs

égards. Tout d’abord, l’OMC, dans une directive du 1er mai 2014,

énonçait une approche totalement différente, distinguant expressément la

pratique du médecin pratiquant à titre dépendant, ne suivant pas une formation

postgrade, de celle des médecins assistants, qui suivent une telle formation

(voir le document intitulé "Précisions quant à la définition de la

supervision directe de médecin dépendant", pièce 14 du bordereau III

des recourants; voir aussi le formulaire de demande d’autorisation de pratiquer

pour médecin dépendant sous supervision figurant en annexe de la pièce 13 du

bordereau produit par l’autorité intimée). Par ailleurs et surtout, les travaux

préparatoires relatifs à l’adoption de la novelle entrée en vigueur le 1er

janvier 2015 (contenant la nouvelle teneur de l’art. 76 LSP) indiquait

expressément que l’art. 76 vise des médecins au bénéfice du seul diplôme

fédéral (ou d’un titre jugé équivalent) et qui ne sont pas en formation; ces

derniers pourront être autorisés à exercer par le Département pour autant qu’il

soit sous supervision d’un médecin autorisé à pratiquer dans la même discipline

(Bulletin du Grand Conseil 2012-2017, tome 10, p. 326). La genèse du texte

légal ne permet donc pas de comprendre l’art. 76 al. 1 LSP en ce sens

qu’il ne concernerait que les médecins dépendants pratiquant sous propre

responsabilité.

cc) A lire les écritures de l’autorité intimée (voir

notamment réponse du 20 mai 2020, ch. 23), l’état de faits visé par l’art. 76

al. 1 LSP doit être considéré comme une situation exceptionnelle et de nature

temporaire: l’exercice de la médecine sous supervision ne devrait en effet,

toujours selon celle-ci, pas être considérée comme une solution pérenne, susceptible

de durer, mais elle devrait au contraire déboucher à terme sur une autorisation

de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle. On peut comprendre une

telle approche, qui répond peut-être à un intérêt public (encore que cela soit

discutable et contesté par le recourant).

dd) Il n’en reste pas moins que cette approche

conduit à ne pas appliquer le texte de l’art. 76 al. 1 LSP, tel que concrétisé

dans la directive précitée et voulue par le législateur (on se réfère aux

travaux préparatoires de l’art. 76 al. 1 précité). Sur le plan juridique, une

telle solution interpelle et elle ne saurait être admise sans une analyse

approfondie.

On rappelle tout d’abord que l’exercice de la

médecine (on laisse ici de côté la pratique à la charge de l’AOS) relève de la

liberté économique (art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). L’instauration d’un régime

d’autorisation constitue ainsi une restriction à ce droit fondamental; ce

régime doit par conséquent reposer sur une base légale, répondre à un intérêt

public et enfin être proportionné au but visé (art. 36 Cst.). On distingue par

ailleurs les autorisations de police de celles qui relèvent de la politique

économique (et on laissera de côté les autorisations d'usage accru du domaine

public), en outre, les autorisations dites ordinaires des autorisations à

caractère dérogatoire. S’agissant de la première catégorie, soit celles des

autorisations de police, l'administré, lorsqu’il en remplit les conditions

d'octroi, a un droit subjectif à se voir délivrer l’autorisation sollicitée. Au

contraire, les autorisations dérogatoires, dans la règle, confèrent à

l'autorité une liberté d'appréciation sur le principe ou non de leur octroi.

Ces diverses autorisations peuvent s’accompagner de charges ou de conditions.

Dans une première configuration, l’administré peut se prévaloir d’un droit à

l’octroi pur et simple d’une autorisation (tel est le cas en présence d’une

autorisation de police); la décision ne peut alors pas être accompagnée de

charges ou de conditions, sous réserve d’une base légale. En revanche, seconde

configuration, lorsque l’administration est invitée à prononcer une décision

qui délivre un avantage à un administré et pour laquelle elle dispose d’une

liberté d’appréciation, ces éléments accessoires de la décision n’ont pas à

reposer sur une base légale expresse. Il est alors suffisant que les charges ou

conditions présentent un rapport étroit avec le but d’intérêt public poursuivi

par les dispositions appliquées et que celles-ci soient au surplus conformes au

principe de proportionnalité (ATF 124 I 107, spéc. 113 ; 109

Ib 238, spéc. 241).

Or, dans le cas d'espèce, le régime qui semble

désormais pratiqué par l’OMC consiste à ajouter, par rapport au texte de l’art.

76.

al. 1 LSP, des exigences qui n’y figurent pas; pourtant, si une telle

possibilité existe en présence d’autorisations exceptionnelles, tel n’est pas

le cas pour des autorisations de police. De l’aveu de l’OMC, les autorisations

fondées sur les art. 75 et 76 LSP sont des autorisations de police auxquelles

le requérant qui en remplit les conditions a droit. D’ailleurs, le libellé de

l’art. 76 al. 1 LSP ne confère pas de liberté d’appréciation à l'OMC.

De deux choses l’une en définitive: soit l’OMC

n’applique plus l’art. 76 al. 1 LSP, considérant que la matière est régie

désormais entièrement par l’art. 93 LSP (disposition qui prévoit d’ailleurs

deux statuts distincts, décrits plus haut); le refus de donner suite à une

demande s’appuyant sur la première de ces dispositions, fondant pourtant un

droit à l’octroi d’une autorisation, constitue alors un refus de statuer,

contraire à la loi. Soit l’autorité intimée impose, dans le cadre de l’art.

76.

al. 1 LSP, mais sans que cette disposition ne le mentionne aucunement, que

le médecin exerçant à titre dépendant sous supervision poursuive une formation,

en conséquence de quoi cette autorisation ne peut être que temporaire (là

encore l’art. 76 al. 1 LSP ne dit mot sur ce point); l’OMC imposerait ce

faisant, à celui qui requiert cette autorisation de police, des conditions et

charges dépourvues de base légale. A vrai dire, lorsque le requérant est au

bénéfice d’un titre fédéral ou équivalent, comme en l’espèce, une autorisation

ne serait même jamais nécessaire, malgré l’art. 76 al. 1 LSP, si, selon l’avis

de l’OMC, le requérant devait poursuivre une formation postgrade (art. 93 al.

2bis LSP).

dd) En fin de compte, quelle que soit l’approche

retenue, la décision attaquée s’écarte de la loi et en particulier du statut

prévu par l'art. 76 al. 1 LSP. Il convient dès lors d’admettre le recours,

d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée

pour nouvelle décision, voire octroi de l’autorisation fondée sur l’art. 76 al.

1.

LSP. Sous l’angle de l’intérêt public, il faut en outre relativiser les

remarques de l’OMC; en effet, dans la mesure où la Suisse ne connaît de

formation postgrade en médecine esthétique, il n’y a guère de sens d’exiger que

le médecin recourant suive une autre formation postgrade, a priori peu utile

pour améliorer la qualité des soins dispensés à sa patientèle.

ee) Vu l’issue du pourvoi, il n’y a pas lieu

d’examiner les autres griefs soulevés par les recourants.

5.

Dès lors que les recourants l’emportent, avec le concours d’un avocat,

il convient de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat (art. 49 al.

1.

LPA-VD) et d'allouer aux recourants, solidairement entre eux, des dépens

arrêtés à 3'000 fr. (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais

judicaires et des dépens en matière aministrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 31 janvier 2020 du Département de la santé et de l’action

sociale, concernant la demande d’autorisation de pratiquer formée par A.________

en faveur du Dr B.________, est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Département de la santé et de l’action sociale,

versera aux recourants, solidairement entre eux, un montant de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.