GE.2020.0037
CDAP - GE.2020.0037 - 2021-01-08 - A._____/Chambre des avocats, B._____
8 janvier 2021Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Stéphane Parrone et
Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Présidente de la Chambre des
avocats, Tribunal cantonal, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________,
à ********,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Chambre des avocats du 2
mars 2020 refusant de donner suite à une dénonciation
Vu les faits suivants:
A.
a) Par courrier adressé le 3 janvier 2020 au Bâtonnier de l'Ordre des
avocats vaudois, A.________ s'est plaint de ce qu'il a qualifié d' "agissements
indignes"
de la part de l'avocat B.________, estimant en
substance qu'au moment où ce dernier avait requis le versement d'une nouvelle
provision (la première provision versée étant épuisée), "le peu qui
avait été peut-être réalisé était mal orienté". L'intéressé se
plaignait en outre de n'avoir toujours pas reçu son dossier "malgré
diverses promesses et affirmations mensongères".
Par avis du 6 janvier 2020, la présidente de la
Chambre des avocats (CAVO) du Tribunal cantonal a communiqué ce courrier à Me B.________
et lui a imparti un délai pour se déterminer "avant de prendre quelque
décision que ce soit sur l'opportunité de donner suite à cette dénonciation".
Le 20 janvier 2020, A.________ a informé la
présidente de la CAVO qu'il avait finalement reçu son dossier le 9 janvier
2020, "après de nombreuses relances". Il a en substance repris
ses griefs, en ce sens que Me B.________ avait à son sens requis des provisions
"sans aucune concordance ni avec le travail demandé (hors sujet) ni
même avec la quantité et encore moins la qualité produite". Il a
notamment indiqué confirmer la "demande de restitution de la provision
déjà versée".
Dans le délai prolongé à sa demande, Me B.________
s'est déterminé sur cette dénonciation par courrier du 3 février 2020, exposant
les faits et estimant "n'avoir commis aucune faute dans ce dossier".
Copie de ces déterminations lui ayant été
communiquée "pour information", A.________ a encore développé
ses griefs par courrier adressé le 10 février 2020 à la présidente de la CAVO.
Il a prié cette dernière "d'exiger de Maître B.________ le
remboursement des sommes indûment perçues".
b) Par décision du 2 mars 2020, notifiée également à
A.________, la présidente de la CAVO a retenu que les comportements reprochés par
ce dernier à Me B.________ ne portaient "manifestement pas sur une
violation des règles professionnelles de l'avocat" et qu'il ne serait
en conséquence donné aucune suite à la dénonciation, qui était classée sans
frais. A.________ était pour le reste informé que la procédure de modération
lui était ouverte s'il contestait formellement la note d'honoraires qui lui
avait été adressée.
B.
a) Par courrier adressé le 9 mars 2020 à la présidente de la CAVO, A.________
a prié cette dernière de "réévaluer" son appréciation, exposant
les motifs pour lesquels il estimait que Me B.________ avait violé les règles
professionnelles de l'avocat.
Le 11 mars 2020, la présidente de la CAVO a
communiqué ce courrier à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence - soit comme valant recours
contre la décision du 2 mars 2020.
La cause a été enregistrée sous la référence
GE.2020.0037 par avis du juge instructeur du 12 mars 2020.
b) Invitée à répondre au recours, l'autorité intimée
s'est référée aux considérants de la décision attaquée et a produit son dossier
le 7 mai 2020.
Invité à se déterminer sur le recours en tant que
tiers intéressé, Me B.________ s'est référé par courrier du 2 juin 2020 à ses
déterminations du 3 février 2020.
c) A la requête du tribunal, Me B.________ a encore
apporté le 16 octobre 2020 des précisions en lien avec l'envoi de son dossier
au recourant.
Le recourant a exposé ses griefs à ce propos par
écriture du 2 novembre 2020. A titre de "conclusions", il a
indiqué ce qui suit:
"Pour le manquement aux
engagements premiers de l'avocat à savoir « agir avec soins et diligence en
faveur de ses clients » Maître B.________ doit être sanctionné, et pour les
mêmes raisons il nous doit dédommagement […]".
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV
177.11) a notamment pour but d'assurer la qualité des prestations de services
fournies par les avocats ainsi que la protection du public (art. 1 let. c LPAv).
Est instituée dans ce cadre une procédure disciplinaire (cf. chapitre VI, art.
52 ss LPAv), qui est ouverte d'office ou sur requête par le Président de la
CAVO (art. 55 al. 1 LPAv); les sanctions disciplinaires à l'encontre des
avocats sont prévues par la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), à laquelle l'art. 52 LPAv renvoie. Selon
l'art. 65 LPAv, les décisions rendues en application de la présente loi
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1); le
recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (al. 2).
En l'espèce, la décision attaquée a été rendue à la
suite de la dénonciation formulée par le recourant le 3 janvier 2020 à
l'encontre de l'activité déployée par Me B.________ en tant qu'avocat. Se
pose la question de la qualité pour recourir du recourant en tant que
dénonciateur.
a)
Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l'art.
99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale
ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée
de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir (let. b).
Il peut être relevé d'emblée dans ce cadre qu'aucune
loi particulière n'autorise le dénonciateur à recourir contre les décisions de
la CAVO. Seule est ainsi susceptible d'entrer en ligne de compte l'hypothèse
prévue par l'art. 75 let. a LPA-VD, qui supposerait notamment que le recourant
puisse se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que la décision
attaquée soit annulée ou modifiée.
b)
A ce propos, il résulte de la jurisprudence constante de la cour de
céans, qui se réfère à la jurisprudence fédérale rendue en application de
l'art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110) - disposition qui soumet également la qualité pour
former un recours en matière de droit public à l'exigence d'un intérêt digne de
protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée -, que
la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de
recourir contre la décision prise. Les mesures disciplinaires applicables à un
membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont en effet
principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer
le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens
envers cette profession ainsi que de protéger le public contre ceux de ses
représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires (cf. ATF 143 I 352 consid. 3.3) - et non pas de protéger les intérêts privés des particuliers;
le plaignant ou le dénonciateur ne bénéficie ainsi pas en tant que tel d'un
intérêt propre et digne de protection à se plaindre de ce que l'autorité
disciplinaire n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé une sanction qu'il
juge insuffisante (CDAP GE.2020.0149 du 16 novembre 2020 consid. 1c et les
références; GE.2019.0237 du 22 avril 2020 consid. 1c; ATF 138 II 162
consid. 2.1.2 et les références; TF 2C_3/2020 du 6 janvier 2020 consid. 3).
En l'espèce, dans son écriture du 2 novembre 2020, le
recourant conclut d'une part que Me B.________ devrait être sanctionné, et d'autre
part qu'il lui devrait "dédommagement".
Comme rappelé ci-dessus, la procédure disciplinaire
prévue par la LPAv et la LLCA poursuit un but d'intérêt public et n'a pas pour
finalité de protéger les intérêts privés du recourant; les conclusions de ce
dernier en lien avec le "dédommagement" évoqué ne relèvent
ainsi pas de la présente procédure - mais bien plutôt de la procédure de
modération prévue par les art. 49 ss LPAv dans la mesure où il conteste la note
d'honoraires et de débours (comme indiqué dans la décision attaquée),
respectivement, le cas échéant, de la compétence du juge civil en tant qu'il se
plaint d'une violation de ses devoirs contractuels par l'avocat lui ayant
occasionné un préjudice (cf. Valticos et al. [éds], Commentaire
romand - Loi sur les avocats, Bâle 2010 - Valticos, Art. 12 LLCA N 25;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1133 ss pp. 490
s).
Le recourant ne se prévaut pour le reste d'aucun
intérêt digne de protection qui lui serait propre à ce que Me B.________ soit
sanctionné dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par la LPAv et la
LLCA. Ses conclusions dans ce sens sont en conséquence irrecevables.
c)
Le tribunal relève encore à toutes fins utiles que la jurisprudence
reconnaît au dénonciateur, pour autant qu'il dispose de la qualité de partie
dans la procédure cantonale, le droit de se plaindre de la violation de ses
droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, et ce
indépendamment de sa qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2);
dans ce cas en effet, la qualité pour recourir découle non pas du droit
matériel, mais du droit de participer à la procédure (ATF 121 I 218 consid. 4a
et les références; CDAP GE.2020.0149 précité, consid. 1c, et GE.2019.0237
précité, consid. 1e). Selon la jurisprudence et la doctrine, le dénonciateur
n'a toutefois en principe pas la qualité de partie dans une procédure cantonale
consécutive à une dénonciation, car une telle procédure tend, comme on l'a déjà
vu, à la sauvegarde de l'intérêt public et non à celle de l'intérêt privé du
dénonciateur (TF 2P.341/2005 du 16 mai 2006 consid. 3.3 et les références);
dans la mesure où ce dernier n'a aucun des droits reconnus à la partie, il
n'est dès lors pas fondé à dénoncer un déni de justice (TF 2C_675/2019 du 4
février 2020 consid. 3.2).
En droit vaudois, l'art. 13 al. 2 LPA-VD prévoit que
le dénonciateur n'a pas qualité de partie, sauf disposition expresse contraire.
La LPAv ne contient aucune disposition expresse contraire à ce principe;
l'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur la profession d'avocat rappelle
au demeurant expressément que le dénonciateur n'a pas qualité de partie, en
référence à cette disposition (BGC Avril 2014, tiré à part n° 151, p. 18 ad
art. 59 du projet).
Le recourant ne se plaint pour le reste d'aucune violation
d'une norme de procédure protégeant spécifiquement ses intérêts (cf. CDAP
GE.2018.0102 du 29 décembre 2018 consid. 2). Dans ce cadre, les droits reconnus
au dénonciateur dans la procédure disciplinaire par l'art. 57 LPAv, en
particulier celui d'être entendu par l'enquêteur (en principe oralement; cf. EMPL
précité, p. 17 ad art. 56 du projet), n'entrent à l'évidence pas en
ligne de compte lorsque, comme en l'espèce, le président de la CAVO refuse de
donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée et n'ouvre en
conséquence pas d'enquête disciplinaire (cf. art. 55 al. 2 et al. 3 LPAv).
C'est enfin le lieu de relever que le dénonciateur n'a aucun droit à ce que la
décision faisant suite à sa dénonciation lui soit notifiée; s'il résulte de l'art.
60 al. 1 LPAv que la CAVO "peut" procéder à une telle
notification "si les circonstances le justifient", c'est afin
de garantir une certaine transparence dans les procédures disciplinaires (EMPL précité,
p. 18 ad art. 59 du projet) - et non, par hypothèse, afin qu'il
puisse le cas échéant la contester.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
irrecevable.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité à
titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2021
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.