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Décision

GE.2020.0037

CDAP - GE.2020.0037 - 2021-01-08 - A._____/Chambre des avocats, B._____

8 janvier 2021Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 janvier 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Stéphane Parrone et

Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Vincent Bichsel, greffier

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Présidente de la Chambre des

avocats, Tribunal cantonal, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________,

à ********,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Chambre des avocats du 2

mars 2020 refusant de donner suite à une dénonciation

Vu les faits suivants:

A.

a) Par courrier adressé le 3 janvier 2020 au Bâtonnier de l'Ordre des

avocats vaudois, A.________ s'est plaint de ce qu'il a qualifié d' "agissements

indignes"

de la part de l'avocat B.________, estimant en

substance qu'au moment où ce dernier avait requis le versement d'une nouvelle

provision (la première provision versée étant épuisée), "le peu qui

avait été peut-être réalisé était mal orienté". L'intéressé se

plaignait en outre de n'avoir toujours pas reçu son dossier "malgré

diverses promesses et affirmations mensongères".

Par avis du 6 janvier 2020, la présidente de la

Chambre des avocats (CAVO) du Tribunal cantonal a communiqué ce courrier à Me B.________

et lui a imparti un délai pour se déterminer "avant de prendre quelque

décision que ce soit sur l'opportunité de donner suite à cette dénonciation".

Le 20 janvier 2020, A.________ a informé la

présidente de la CAVO qu'il avait finalement reçu son dossier le 9 janvier

2020, "après de nombreuses relances". Il a en substance repris

ses griefs, en ce sens que Me B.________ avait à son sens requis des provisions

"sans aucune concordance ni avec le travail demandé (hors sujet) ni

même avec la quantité et encore moins la qualité produite". Il a

notamment indiqué confirmer la "demande de restitution de la provision

déjà versée".

Dans le délai prolongé à sa demande, Me B.________

s'est déterminé sur cette dénonciation par courrier du 3 février 2020, exposant

les faits et estimant "n'avoir commis aucune faute dans ce dossier".

Copie de ces déterminations lui ayant été

communiquée "pour information", A.________ a encore développé

ses griefs par courrier adressé le 10 février 2020 à la présidente de la CAVO.

Il a prié cette dernière "d'exiger de Maître B.________ le

remboursement des sommes indûment perçues".

b) Par décision du 2 mars 2020, notifiée également à

A.________, la présidente de la CAVO a retenu que les comportements reprochés par

ce dernier à Me B.________ ne portaient "manifestement pas sur une

violation des règles professionnelles de l'avocat" et qu'il ne serait

en conséquence donné aucune suite à la dénonciation, qui était classée sans

frais. A.________ était pour le reste informé que la procédure de modération

lui était ouverte s'il contestait formellement la note d'honoraires qui lui

avait été adressée.

B.

a) Par courrier adressé le 9 mars 2020 à la présidente de la CAVO, A.________

a prié cette dernière de "réévaluer" son appréciation, exposant

les motifs pour lesquels il estimait que Me B.________ avait violé les règles

professionnelles de l'avocat.

Le 11 mars 2020, la présidente de la CAVO a

communiqué ce courrier à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal comme objet de sa compétence - soit comme valant recours

contre la décision du 2 mars 2020.

La cause a été enregistrée sous la référence

GE.2020.0037 par avis du juge instructeur du 12 mars 2020.

b) Invitée à répondre au recours, l'autorité intimée

s'est référée aux considérants de la décision attaquée et a produit son dossier

le 7 mai 2020.

Invité à se déterminer sur le recours en tant que

tiers intéressé, Me B.________ s'est référé par courrier du 2 juin 2020 à ses

déterminations du 3 février 2020.

c) A la requête du tribunal, Me B.________ a encore

apporté le 16 octobre 2020 des précisions en lien avec l'envoi de son dossier

au recourant.

Le recourant a exposé ses griefs à ce propos par

écriture du 2 novembre 2020. A titre de "conclusions", il a

indiqué ce qui suit:

"Pour le manquement aux

engagements premiers de l'avocat à savoir « agir avec soins et diligence en

faveur de ses clients » Maître B.________ doit être sanctionné, et pour les

mêmes raisons il nous doit dédommagement […]".

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV

177.11) a notamment pour but d'assurer la qualité des prestations de services

fournies par les avocats ainsi que la protection du public (art. 1 let. c LPAv).

Est instituée dans ce cadre une procédure disciplinaire (cf. chapitre VI, art.

52 ss LPAv), qui est ouverte d'office ou sur requête par le Président de la

CAVO (art. 55 al. 1 LPAv); les sanctions disciplinaires à l'encontre des

avocats sont prévues par la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre

circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), à laquelle l'art. 52 LPAv renvoie. Selon

l'art. 65 LPAv, les décisions rendues en application de la présente loi

peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1); le

recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (al. 2).

En l'espèce, la décision attaquée a été rendue à la

suite de la dénonciation formulée par le recourant le 3 janvier 2020 à

l'encontre de l'activité déployée par Me B.________ en tant qu'avocat. Se

pose la question de la qualité pour recourir du recourant en tant que

dénonciateur.

a)

Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l'art.

99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir (let. b).

Il peut être relevé d'emblée dans ce cadre qu'aucune

loi particulière n'autorise le dénonciateur à recourir contre les décisions de

la CAVO. Seule est ainsi susceptible d'entrer en ligne de compte l'hypothèse

prévue par l'art. 75 let. a LPA-VD, qui supposerait notamment que le recourant

puisse se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que la décision

attaquée soit annulée ou modifiée.

b)

A ce propos, il résulte de la jurisprudence constante de la cour de

céans, qui se réfère à la jurisprudence fédérale rendue en application de

l'art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110) - disposition qui soumet également la qualité pour

former un recours en matière de droit public à l'exigence d'un intérêt digne de

protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée -, que

la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de

recourir contre la décision prise. Les mesures disciplinaires applicables à un

membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont en effet

principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer

le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens

envers cette profession ainsi que de protéger le public contre ceux de ses

représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires (cf. ATF 143 I 352 consid. 3.3) - et non pas de protéger les intérêts privés des particuliers;

le plaignant ou le dénonciateur ne bénéficie ainsi pas en tant que tel d'un

intérêt propre et digne de protection à se plaindre de ce que l'autorité

disciplinaire n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé une sanction qu'il

juge insuffisante (CDAP GE.2020.0149 du 16 novembre 2020 consid. 1c et les

références; GE.2019.0237 du 22 avril 2020 consid. 1c; ATF 138 II 162

consid. 2.1.2 et les références; TF 2C_3/2020 du 6 janvier 2020 consid. 3).

En l'espèce, dans son écriture du 2 novembre 2020, le

recourant conclut d'une part que Me B.________ devrait être sanctionné, et d'autre

part qu'il lui devrait "dédommagement".

Comme rappelé ci-dessus, la procédure disciplinaire

prévue par la LPAv et la LLCA poursuit un but d'intérêt public et n'a pas pour

finalité de protéger les intérêts privés du recourant; les conclusions de ce

dernier en lien avec le "dédommagement" évoqué ne relèvent

ainsi pas de la présente procédure - mais bien plutôt de la procédure de

modération prévue par les art. 49 ss LPAv dans la mesure où il conteste la note

d'honoraires et de débours (comme indiqué dans la décision attaquée),

respectivement, le cas échéant, de la compétence du juge civil en tant qu'il se

plaint d'une violation de ses devoirs contractuels par l'avocat lui ayant

occasionné un préjudice (cf. Valticos et al. [éds], Commentaire

romand - Loi sur les avocats, Bâle 2010 - Valticos, Art. 12 LLCA N 25;

Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1133 ss pp. 490

s).

Le recourant ne se prévaut pour le reste d'aucun

intérêt digne de protection qui lui serait propre à ce que Me B.________ soit

sanctionné dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par la LPAv et la

LLCA. Ses conclusions dans ce sens sont en conséquence irrecevables.

c)

Le tribunal relève encore à toutes fins utiles que la jurisprudence

reconnaît au dénonciateur, pour autant qu'il dispose de la qualité de partie

dans la procédure cantonale, le droit de se plaindre de la violation de ses

droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, et ce

indépendamment de sa qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2);

dans ce cas en effet, la qualité pour recourir découle non pas du droit

matériel, mais du droit de participer à la procédure (ATF 121 I 218 consid. 4a

et les références; CDAP GE.2020.0149 précité, consid. 1c, et GE.2019.0237

précité, consid. 1e). Selon la jurisprudence et la doctrine, le dénonciateur

n'a toutefois en principe pas la qualité de partie dans une procédure cantonale

consécutive à une dénonciation, car une telle procédure tend, comme on l'a déjà

vu, à la sauvegarde de l'intérêt public et non à celle de l'intérêt privé du

dénonciateur (TF 2P.341/2005 du 16 mai 2006 consid. 3.3 et les références);

dans la mesure où ce dernier n'a aucun des droits reconnus à la partie, il

n'est dès lors pas fondé à dénoncer un déni de justice (TF 2C_675/2019 du 4

février 2020 consid. 3.2).

En droit vaudois, l'art. 13 al. 2 LPA-VD prévoit que

le dénonciateur n'a pas qualité de partie, sauf disposition expresse contraire.

La LPAv ne contient aucune disposition expresse contraire à ce principe;

l'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur la profession d'avocat rappelle

au demeurant expressément que le dénonciateur n'a pas qualité de partie, en

référence à cette disposition (BGC Avril 2014, tiré à part n° 151, p. 18 ad

art. 59 du projet).

Le recourant ne se plaint pour le reste d'aucune violation

d'une norme de procédure protégeant spécifiquement ses intérêts (cf. CDAP

GE.2018.0102 du 29 décembre 2018 consid. 2). Dans ce cadre, les droits reconnus

au dénonciateur dans la procédure disciplinaire par l'art. 57 LPAv, en

particulier celui d'être entendu par l'enquêteur (en principe oralement; cf. EMPL

précité, p. 17 ad art. 56 du projet), n'entrent à l'évidence pas en

ligne de compte lorsque, comme en l'espèce, le président de la CAVO refuse de

donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée et n'ouvre en

conséquence pas d'enquête disciplinaire (cf. art. 55 al. 2 et al. 3 LPAv).

C'est enfin le lieu de relever que le dénonciateur n'a aucun droit à ce que la

décision faisant suite à sa dénonciation lui soit notifiée; s'il résulte de l'art.

60 al. 1 LPAv que la CAVO "peut" procéder à une telle

notification "si les circonstances le justifient", c'est afin

de garantir une certaine transparence dans les procédures disciplinaires (EMPL précité,

p. 18 ad art. 59 du projet) - et non, par hypothèse, afin qu'il

puisse le cas échéant la contester.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

irrecevable.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité à

titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2021

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.