GE.2020.0040
CDAP - GE.2020.0040 - 2020-10-21 - A.________/POLICE CANTONALE
21 octobre 2020Français25 min
l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité de dépens, laquelle sera mise à la charge de l’autorité intimée
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Roland Rapin et Christian Michel, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Alex WAGNER, avocat, à Montreux,
Autorité intimée
POLICE
CANTONALE,
Etat-Major, à Lausanne.
Objet
Armes et entr. de
sécurité
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 6
janvier 2020 (mise sous séquestre d'armes)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), né en 1952, possède plusieurs
armes pour lesquelles des permis d’acquisition d’armes lui avaient été délivrés
avant le mois d’août 2017.
B.
Le 16 avril 2019, A.________ a déposé une nouvelle demande de permis
d’acquisition d’armes.
L’enquête administrative diligentée a alors révélé que
la Police ******** était intervenue au domicile de l’intéressé les 27 septembre
2017 et 20 avril 2018. Les circonstances de la première intervention sont
relatées ainsi dans le rapport de police du 1er octobre 2017:
"Le mercredi 27 septembre 2017 vers 1920, notre
intervention était sollicitée à ******** pour un individu qui dansait sur un
toit. Plusieurs appels sont parvenus à notre centrale.
Rapidement sur place, nous avons entendu un fort bruit de
musique "techno" audible dans les rues du quartier. Nous avons alors
aperçu un individu qui dansait en balançant les bras de haut en bas, ceci sur
le toit de l’immeuble contenant 3 étages. Un appareil reproducteur de son était
également placé à côté de lui. Des gens du quartier filmaient la scène tout en
indiquant qu’ils étaient inquiets pour la sécurité de ce monsieur.
A un moment donné, cet individu s’est approché dangereusement
du bord du toit de l’immeuble. J’ai (B.________) alors tenté de rentrer en
communication avec ce monsieur depuis le bas de l’immeuble pendant que C.________
s’était rendu au-dessous du toit. Suite à cela, après quelques minutes, cet
homme d’une soixantaine d’année a stoppé la musique et est descendu de son
toit. Nous l’avons alors interpellé dans les couloirs de l’immeuble. A cet
endroit, ce monsieur était passablement excité et transpirait. Au vu de son
état physique, nous avons tout de suite appelé une patrouille en renfort. Cet
individu a tout de suite donné sa pièce d’identité au nom de A.________ et a
indiqué être anarchiste et s’entraîner pour une fête musicale future. Nous
avons tenté de rentrer en communication avec lui, en vain.
Au vu de la situation, nous lui avons proposé d’aller à son
domicile afin de voir un médecin. Il a catégoriquement refusé en mentionnant
qu’il était d’accord de voir un médecin, mais au poste de police. Alors que
nous descendions les escaliers afin de se rendre à la voiture de service
stationnée au bas de l’immeuble, A.________ a commencé à hurler afin de se
donner en spectacle devant les personnes se trouvant à l’extérieur. Il criait
qu’on allait le frapper. Dès lors, nous avons dû le menotter. Dans la voiture, A.________
nous a traités de "pédales".
Au poste de police, il a été placé en box de maintien où il
s’est calmé en attendant le médecin de service. Ce dernier s’est entretenu avec
A.________. Par la suite, la Dresse a eu contact avec l’épouse de A.________
qui a indiqué que le couple vivait une période difficile mais qu’il n’était pas
dangereux. Dès lors, l’épouse de A.________ était d’accord de venir chercher
son mari au poste, avec l’accord de la Dresse.
A 2215, A.________ a quitté le poste de police en compagnie
de sa femme et de son fils."
A l’issue de cette intervention, l’intéressé a été
dénoncé pour infraction au règlement général de police ********, pour avoir
troublé l’ordre et la tranquillité publics, insulté des agents de police et pour
des nuisances sonores.
Quant au rapport de police établi le 20 avril 2018,
il contient l’exposé des faits suivants:
"En date du vendredi 20.04.2018, vers 2013, notre
intervention était sollicitée à ******** pour un individu alcoolisé dansant sur
un toit. A notre arrivée sur place, nous avons constaté deux personnes,
probablement avinées, en train de danser sur le faîte et la cheminée de la
bâtisse sise à l’adresse précitée, ceci au rythme d’une musique audible depuis
la rue.
Après quelques recherches dans le dédalle de couloirs
constituant cet immeuble, nous avons trouvé l’appartement donnant accès à la
toiture. A [cet] endroit, nous avons toqué à la porte et tenté de rentrer en
communication avec les intéressés, en vain. En effet, à notre vue (au travers
de la porte-vitrée), ceux-ci ont catégoriquement refusé d’ouvrir la porte.
Durant toute notre intervention, A.________, bien connu de nos services, ainsi
que son acolyte, non identifié, se sont montrés agressifs et hautains envers
nos services, cela tout en refusant de se légitimer ou d’entrer en discussion
avec nous. Ils nous ont notamment expliqué vouloir nous « tabasser »
ou nous « fracasser la gueule » et nous ont traités de
« connards » et de « pédales ». Ils n’ont pas arrêté de
hurler, incapable de rester calme. Il est à préciser que l’individu non
identifié nous a filmés à l’aide de son téléphone portable en scandant que nous
ne respections pas les lois et qu’il en aviserait le procureur demain.
Après avoir tenté de les raisonner et de discuter avec eux,
sans succès, les deux intéressés sont repartis vaquer à leurs occupations, soit
consommer des boissons alcoolisées et danser sur le toit, ceci sans nous avoir
ouvert la porte une seule fois. Ils ont également pris le soin d’augmenter un
peu le volume de la musique. Nous avons donc quitté les lieux. Il est à
préciser qu’une odeur de produit cannabique était perceptible à l’approche de
l’appartement en question. L’établissement du présent rapport a été annoncé au
seul personnage reconnu."
L’intéressé a été dénoncé consécutivement à ces
faits pour troubles à la tranquillité et à l’ordre publics et entrave et
injures selon le règlement général de police précité.
Une plainte pénale a par ailleurs été déposée le 21
septembre 2019 à l’encontre de A.________ à la suite d’une altercation survenue
le 16 septembre 2019 entre le prénommé et D.________, dans un contexte de
conflit de voisinage. Selon les déclarations faites par le plaignant à la
police, A.________ lui aurait notamment assené des coups au niveau de la
poitrine, le faisant tomber au sol. Il aurait en outre proféré des menaces à
son encontre, lui déclarant "je vais te casser la gueule, je suis plus
fort que toi".
C.
Le 6 janvier 2020, sur la base des éléments précités, la Police
cantonale a rendu à l’encontre de A.________ une décision de mise sous
séquestre d’armes, en application des art. 8 al. 2 let. c, 30 al. 1 let. a et
31 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les
accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54), dont le dispositif est
le suivant:
"I. Le
permis d’acquisition d’armes demandé le 16 avril 2019 par A.________ est refusé.
L’émolument dû au titre de cette décision de refus de permis d’acquisition
d’armes est compensé avec l’avance de frais déjà versée.
II. Toute
arme, tout élément essentiel d’arme, tout accessoire d’arme, toute munition ou
tout élément de munition trouvés en possession de A.________, y compris des
armes autres que celles mentionnées ci-dessus, sont mis sous séquestre.
III. Les permis d’acquisition d’armes dont est titulaire A.________
sont annulés.
IV. Les
émoluments dus par A.________ en raison des saisies pourront être fixés
ultérieurement en fonction du type et du nombre d’armes concernées.
V. A.________
est tenu de remettre aux autorités les armes se trouvant en sa possession, de
leur indiquer l’emplacement exact de ces armes et d’apporter toute aide à
l’exécution de la présente décision.
VI. La
présente décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l’article
292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé "insoumission à une
décision de l’autorité" et dont la teneur est la suivante : "Celui
qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de
la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents sera puni des arrêts ou de l’amende."
VII. La
Gendarmerie, alternativement une police communale (art. 61 al. 2 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA), peut le cas échéant
procéder à l’exécution de la présente décision simultanément à sa notification.
La présente décision vaut réquisition et emporte le droit pour la police de
pénétrer, au besoin par la contrainte, dans le domicile où il est vraisemblable
que se trouvent les armes et d’y procéder aux recherches nécessaires.
VIII. En
application de l’article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA), l’effet suspensif est retiré à tout recours interjeté
contre la présente décision. L’intérêt public prépondérant réside ici dans la
prévention d’actes de violence."
Cette décision a été notifiée à A.________ le 13
février 2020, à l’occasion du séquestre par la Police cantonale de ses armes à
son domicile. Le rapport de police établi le 28 février 2020 mentionne notamment
que le prénommé a remis spontanément les arme à feu et la munition qu’il
possédait, lesquelles étaient correctement rangées dans deux coffres forts verrouillés,
et qu’il s’est montré poli et coopératif durant toute la procédure.
D.
Le 16 mars 2020, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a
déféré la décision de mise sous séquestre d’armes du 6 janvier 2020 à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision et à la
restitution de ses armes et, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique, au résultat de laquelle la restitution de ses armes
serait subordonnée. A l’appui de son recours, A.________ a produit trois
témoignages écrits relatifs à l’altercation survenue le 21 septembre 2019. Il a
en outre requis la production du procès-verbal de séquestre, respectivement du
rapport sur les circonstances de la saisie par le Bureau des armes et le
témoignage ou le rapport de l’un des policiers présents, ainsi que,
subsidiairement, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
Dans sa réponse du 28 avril 2020, la Police
cantonale (ci-après aussi: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
E.
Le 5 juin 2020, le recourant a informé le tribunal que la plainte pénale
déposée à son encontre le 21 septembre 2019 avait abouti au prononcé, par le
Ministère public ********, le 29 mai 2020, d’une ordonnance de non-entrée en
matière, dont il a produit une copie. Cette ordonnance est motivée comme il
suit:
"A
titre liminaire, il doit être précisé que l’altercation susmentionnée s’inscrit
dans un litige de voisinage au sens large, composé notamment de problématiques
de droit de passage et d’allégations de déprédations.
Concernant les infractions de lésions corporelles simples au
sens de l’art. 123 ch. 1 CP, de voies de faits au sens de l’art. 126 al. 1 CP
et de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP, les éléments à la charge de A.________
ne sont pas suffisants pour pouvoir retenir qu’il s’en soit rendu coupable. En
effet, lors de son audition par la police, celui-ci a vivement contesté avoir
commis les actes de violences à lui reprochés ou avoir tenu les propos allégués
par le plaignant. Ses dénégations ont été corroborées par les témoignages
écrits de plusieurs personnes, dont il ressort qu’une altercation est bel et
bien survenue, mais qu’aucun coup de poing n’a été asséné par A.________. De
même, aucun des témoins n’a rapporté qu’il aurait menacé D.________. Quant au
certificat médical produit par ce dernier, force est de constater qu’aucun lien
de causalité ne peut être établi entre les légères blessures mentionnées et les
faits allégués, dès lors que lesdites blessures pourraient tout à fait être
compatibles avec d’autres mécanismes, comme par exemple les chutes décrites par
A.________. En l’absence de tout autre moyen de preuve, rien ne permet donc de
douter des dénégations de celui-ci, lesquelles ont été confirmées par les
investigations menées, et qui conduisent à considérer qu’il n’a fait que répondre
de manière proportionnée à la prise à partie de D.________. Aucune autre mesure
d’instruction (en particulier le témoignage de l’épouse du plaignant, ayant
elle-même été à l’origine de l’altercation) n’étant susceptible de modifier
l’état de fait tel qu’il ressort du dossier, il n’y a pas lieu d’ouvrir de
procédure."
Cette ordonnance a été transmise le 8 juin 2020 à l’autorité
intimée, qui a été invitée à se déterminer et à indiquer si elle maintenait sa
décision.
La Police cantonale a pris position le 19 juin 2020,
concluant au maintien du séquestre préventif.
Le recourant s’est déterminé le 15 juillet 2020.
F.
La Cour a statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction, par voie de
circulation.
Considérant en droit:
1.
Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, la décision de la Police cantonale peut faire l’objet d’un recours de
droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant
est directement atteint dans ses intérêts par la décision contestée (art. 75
al. 1 let. a et 99 LPA-VD; art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000
sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances
explosibles [LVLArm; BLV 502.11]). Le recours a en outre été formé en temps
utile (art. 95 LPA-VD; art. 27 al. 1 LVLArm) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD; art. 27 al. 1
LVLArm). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
En l’occurrence, le recourant conclut, principalement, à la réforme de
la décision de mise sous séquestre d’armes du 6 janvier 2020 et à ce que la
restitution de ses armes soit ordonnée et, subsidiairement, à ce qu’une
expertise psychiatrique soit ordonnée pour déterminer si la détention d’armes
constitue un danger. Ses griefs portent en outre exclusivement sur la mise sous
séquestre de ses armes, dont il demande la restitution. Le recourant ne
conteste en revanche pas le refus du permis d’acquisition d’armes qu’il avait
demandé le 16 avril 2019 (cf. ch. I du dispositif de la décision du 6 janvier
2020), ni ne prend de conclusion à cet égard.
L’objet du litige est par ailleurs limité en
l’espèce à la mise sous séquestre des armes du recourant (cf. art. 31 al. 1
LArm; consid. 3a infra) et ne concerne pas la confiscation définitive de ces
armes (cf. art. 31 al. 3 LArm), de sorte que les considérations des parties
relatives à une procédure de confiscation qui se poursuivrait d’ores et déjà en
parallèle selon l’autorité intimée, ce que le dossier n’établit du reste pas,
ne sont pas déterminantes.
3.
a) La LArm a été adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101). Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement
de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un
contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm; Message
du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions, du 24 janvier 1996, FF 1996 I p. 1001 ss).
L’exécution de la LArm incombe aux cantons dans la
mesure où elle ne relève pas de la Confédération (art. 38 al. 1 LArm). L'art. 3
LVLArm prévoit que le Département cantonal de la sécurité et de l'environnement
(actuellement: Département de l’environnement et de la sécurité) est chargé de
l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de
munitions et de substances explosibles (al. 1). Il exerce ses tâches par
l'intermédiaire de la police cantonale (al. 2). D’après l'art. 4 LVLArm, la
police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité
compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions (al. 1). Elle est notamment compétente pour statuer en
matière de permis d’acquisition d’armes au sens des art. 8 et 12 LArm (al. 2 let.
a), ainsi que pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure
à suivre après mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
L'art. 8 LArm énonce ce qui suit:
"Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis
d'acquisition d'armes
1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément
essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
1bis Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour
une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit
motiver sa demande.
2 Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux
personnes:
a. qui
n’ont pas 18 ans révolus;
b. qui
sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause
d’inaptitude;
c. dont
il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour
elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui
sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère
violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant
que l’inscription n’est pas radiée.
[…]"
En application de l'art. 30 al. 1 LArm, l'autorité
compétente révoque une autorisation lorsque les conditions de son octroi ne
sont plus remplies (let. a) ou que les obligations liées à l'autorisation ne
sont plus respectées (let. b).
L'art. 31 LArm, intitulé "Mise sous
séquestre et confiscation", prévoit par ailleurs que:
"1 L'autorité compétente met sous séquestre:
a. les
armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b. les
armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement
conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions
trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs
visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder
ces objets;
[…]
3 L'autorité confisque définitivement les objets mis sous
séquestre:
a. s'ils
risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été
menacées ou blessées au moyen de ces objets;
[…]"
b) Il ressort de
la loi que, vu les dangers accrus liés à l’utilisation d’armes, les personnes
qui veulent en détenir doivent être particulièrement fiables (arrêts TF
2C_444/2017 du 19 février 2018 consid. 3.2.1; 2C_1271/2012 du 6 mai 2013
consid. 3.2; 2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5; arrêts CDAP
GE.2019.0128 du 8 novembre 2019 consid. 2e; GE.2018.0164 du 7 janvier 2019
consid. 3e). L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que
l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve
stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (arrêts
GE.2019.0128 précité consid. 2e et les réf. citées; GE.2018.0164 précité
consid. 3e et les réf. citées). Il appartient à l’autorité d’établir qu’il
existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci d’une
manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Dans le cadre d'une mesure de
police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus
sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (arrêts
TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 du 11 octobre 2011
consid. 3.6; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 6.1; arrêts GE.2019.0128
précité consid. 2e; GE.2018.0164 précité consid. 3e). L'autorité dispose d'un
large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation
d'une arme dont dépendront les mesures de séquestre, voire de confiscation
définitive subséquentes (arrêts TF 2C_1163/2014 précité consid. 3.4; 2C_469/2010
précité consid. 3.5; arrêts GE.2019.0128 précité consid. 2e; GE.2018.0164
précité consid. 3e).
Les conditions de l’art. 8 al. 2 let. c LArm sont
notamment réunies en présence de personnes atteintes dans leur santé psychique
ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances
suicidaires. L'état psychique de la personne concernée doit s'apprécier en
tenant compte de son comportement global (arrêts TF 2C_444/2017 du 19 février
2018 consid. 3.2.1; 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 du 11
octobre 2010 consid. 3.6; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2; arrêts GE.2019.0128 du 8 novembre 2019 consid. 2e
et les réf. citées; GE.2018.0164 du 7 janvier 2019 consid. 3e et les réf.
citées). Selon la jurisprudence, le
risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour
soi-même ou pour autrui (arrêts GE.2019.0128 précité consid. 2e et les arrêts
cités; GE.2018.0164 précité consid. 3e et les arrêts cités; GE.2016.0101 du 28
décembre 2016 consid. 2e).
c) En
l'espèce, la décision attaquée est motivée par l'intérêt public à éviter tout
risque d'usage abusif d’une arme par le recourant. L’autorité intimée a retenu,
compte tenu des événements ayant nécessité l’intervention de la police les 27
septembre 2017 et 20 avril 2018 et de la plainte pénale déposée à l’encontre du
recourant le 21 septembre 2019, qu’il y avait lieu de craindre que celui-ci
utilise ses armes de manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Dans ses
déterminations complémentaires, l’autorité intimée relève que si le recourant a
été mis sur le plan pénal au bénéfice du doute, les faits ne paraissant pas
avérés, il n’en reste pas moins qu’une situation conflictuelle subsiste avec
son voisinage. Elle estime de plus que les événements de septembre 2017 et avril
2018 démontrent une propension du recourant à l’abus d’alcool, un manque
d’équilibre psychique et un comportement irrationnel et antisocial persistant
dans la durée de sa part, qui justifient le séquestre de ses armes.
Le recourant qualifie
pour sa part les faits ayant nécessité l’intervention de la police d’esclandres
sans conséquence et il fait valoir qu’il n’a jamais mentionné ou exhibé ses
armes devant des tiers ni n’a menacé de s’en servir, qu’il n’a pas d’antécédent
judiciaire et qu’il ne souffre pas de troubles dépressifs, suicidaires ou
psychiatriques qui pourraient laisser penser qu’il constitue un danger. Il
relève par ailleurs que plus de dix-huit mois se sont écoulés entre les
événements de septembre 2017 et sa demande pour l’acquisition d’une nouvelle
arme ayant conduit au prononcé de la décision attaquée, de sorte que l’atteinte
imminente et grave dont il est fait état n’est pas réalisée. Il se prévaut de
surcroît de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère
public le 29 mai 2020, dont la motivation corrobore selon lui qu’il est une
personne pondérée et qu’il est maître de lui-même.
aa) Il résulte des témoignages écrits produits à
l’appui du recours, en particulier de celui de E.________, ainsi que de
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 29 mai
2020, que si une altercation a bien eu lieu le 16 septembre 2019, le recourant ne
s’est pas rendu coupable d’actes de violence ni de menaces à l’encontre de son
voisin à cette occasion. Il résulte au contraire de l’ordonnance précitée qu’il
"n’a fait que répondre de manière proportionnée à la prise à partie de D.________".
Rien ne permet par ailleurs de retenir que le recourant aurait à un autre
moment usé de violences à l’encontre de son voisin ou de l’épouse de celui-ci,
ni qu’il les aurait menacés ou s’en serait pris à eux d’une quelconque autre
manière. Dans ces circonstances, le fait que le recourant soit mêlé à un
conflit de voisinage relatif notamment à un droit de passage et à des
allégations de déprédations, qui semble du reste perdurer depuis plusieurs
années, ne permet pas de retenir un risque qu’il fasse potentiellement un usage
abusif de ses armes (cf. également arrêt GE.2018.0164 du 7 janvier 2019 consid.
5, dans lequel la CDAP a considéré que "le fait d’être impliqué dans
une procédure pénale, ou dans une autre situation conflictuelle, n’implique pas
nécessairement de risque d’utilisation abusive d’une arme, en l’absence d’autre
élément"; arrêt GE. 2018.0068 du 16 novembre 2018 consid. 4,
s’agissant d’un conflit familial).
bb) Quant aux événements survenus en septembre 2017
et avril 2018 (relatés sous lettre B supra), ils ont conduit à la dénonciation
du recourant pour avoir contrevenu au règlement général de police ********, à
savoir pour avoir troublé l’ordre et la tranquillité publics, insulté des
agents de police et pour des nuisances sonores, respectivement pour troubles à
la tranquillité et à l’ordre publics et entrave et injures. Le comportement que
le recourant a adopté à deux reprises, dans un laps de temps d’un peu plus de
six mois, est tout à fait répréhensible.
Cela étant, si le recourant s’est montré insultant
et agressif verbalement à ces occasions, aucun acte de violence ne lui est
reproché. Le test de l’haleine effectué le 27 septembre 2017 a donné un résultat
de 0,00 ‰ à 19h. 45 et aucun test d’alcoolémie n’a été effectué le 20 avril
2018, la police ayant quitté les lieux sans appréhender le recourant,
considérant sans doute qu’il ne présentait pas de danger. Les rapports de
police des 1er octobre 2017 et 20 avril 2018 ne font en outre pas
état d’autres examens toxicologiques. On ne peut donc pas déduire de ces faits une
propension du recourant à abuser de l’alcool ou d’autres substances. On ne
saurait non plus déduire de ces deux épisodes un manque d’équilibre psychique
ou un comportement irrationnel et antisocial persistant dans la durée, qui
justifieraient le séquestre des armes du recourant, contrairement à ce que
soutient l’autorité intimée. Ce d’autant que le comportement de l’intéressé n’a
depuis lors plus donné lieu à l’intervention de la police. La plainte déposée à
son encontre le 21 septembre 2019 a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée
en matière. Dans ces circonstances, les événements survenus en 2017 et 2018 ne
suffisent pas pour retenir qu’il y aurait lieu de craindre que le recourant utilise
une arme d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
Le fait que la police n’ai pas saisi les armes du
recourant immédiatement après les événements dont il est question ainsi que le temps
qui s’est écoulé entre ceux-ci et la décision contestée corrobore cette
appréciation. C’est en effet suite à une nouvelle demande de permis
d’acquisition d’arme déposée par le recourant le 16 avril 2019 que la Police
cantonale a procédé à une enquête administrative. La décision de mise sous
séquestre d’armes n’a été prise que le 6 janvier 2020, soit plus de huit mois
après cette nouvelle demande et plus de deux ans, respectivement plus d’un an
et demi après la survenance des faits reprochés au recourant. Une fois la mise
sous séquestre des armes prononcée, plus de cinq semaines se sont encore
écoulées avant que la police ne procède effectivement au séquestre des armes du
recourant. Ces circonstances tendent aussi à démontrer que celui-ci ne
présentait assurément pas de risque de faire un usage abusif de ses armes.
Pour ces motifs, le recours apparaît bien fondé.
cc) Les considérations qui précèdent ne préjugent
toutefois pas de la possibilité pour la Police cantonale de prendre, le cas
échéant, de nouvelles mesures à l’encontre du recourant sur la base de nouveaux
éléments, si elle devait estimer que l’intérêt public le justifie.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et que la décision de la Police cantonale du 6 janvier 2020, à l’exception du chiffre
Faits
I du dispositif de dite décision (cf. consid. 2 supra), doit être annulée.
Vu l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais de
justice (art. 49 et 52 LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec
l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité de dépens, laquelle sera mise à la charge de l’autorité intimée
(art. 55 LPA-VD), et qui sera vu les circonstances de la cause fixée à 1'500
francs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale du 6 janvier 2020, à l’exception du
chiffre I du dispositif de dite décision, est annulée.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera à A.________
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office central des armes.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.