GE.2020.0047
CDAP - GE.2020.0047 - 2020-11-06 - A._____/B._____ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
6 novembre 2020Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et
M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 9
mars 2020 (frais de contrôle).
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ a pour but statutaire l'exploitation d'un café,
bar et restaurant, et toute activité liée à la restauration en général, ainsi
que l'aménagement et la décoration d'intérieur, et tous travaux de réfection. Elle
exploite le café-bar B.________ à ********.
B.
Les 26 septembre et 31 octobre 2019, les inspecteurs du Service de
l'emploi (ci-après: le SDE) se sont rendus dans l'établissement B.________ pour
procéder à un contrôle des conditions de travail et de salaire du personnel.
Par lettre du 13 janvier 2020, le SDE a informé la
société A.________ avoir constaté différents problèmes lors des contrôles des
26 septembre et 31 octobre 2019. Étaient ainsi relevés l'emploi non annoncé de
main d'œuvre étrangère auprès de cette autorité (trois employées), le
non-respect de l'obligation d'annonce pour l'impôt à la source s'agissant d'une
employée de nationalité camerounaise (C.________) ainsi que l'absence des
fiches de salaire pour deux employées relatives à l'année 2019 pour l'une (D.________)
et au mois d'avril 2019 pour l'autre (E.________).
Par lettre du 5 février 2020, A.________ a exposé que
l'impôt à la source de C.________, domiciliée dans le canton du Valais, avait
été payé le 30 octobre 2019, expliquant que, dans ce canton, les impôts à la
source ne se payaient que tous les trois mois et qu'il fallait, à la fin de
l'année, inscrire toutes les personnes ayant travaillé au cours de l'année et
joindre toutes les fiches de salaire; il en découlait que cette employée avait
été dûment annoncée. La société produisait les fiches de salaire de D.________
et de E.________, précisant que le contrat de travail de D.________ avait pris
fin le 7 février 2019 et que l'intéressée n'avait pas travaillé durant le mois
de février 2019. Même s'il n'y avait dans le cas de ces deux employées pas eu
d'annonce au permis électronique, celles-ci avaient ensuite tout de même été
annoncées à l'AVS et leurs impôts à la source avaient été payés. Enfin, A.________
faisait valoir que, lors d'une visite aux bureaux du SDE, les gérants du
café-bar B.________ avaient été informés "qu'il n'était pas nécessaire
de demander un permis électronique pour une serveuse pendant et pour un essai
de seulement 5 jours, et cela du moins ou pour autant qu'il s'agisse d'une
personne qui soit ressortissante de" l'Union européenne.
Par lettre du 17 février 2020 et après avoir examiné
les pièces en sa possession, le SDE a relevé que les prescriptions en matière
d'impositions à la source (délai d'annonce) ne semblaient pas avoir été
respectées pour D.________, employée du 17 décembre 2018 au 30 (31) janvier
2019, cette personne n'ayant à ce jour pas été annoncée pour le mois de janvier
2019 à l'impôt à la source.
Le 2 mars 2020, A.________ a encore produit un
document intitulé "Liste corrective", daté du 25 février 2020 et
portant sur la déclaration à l'Administration cantonale des impôts (ACI),
s'agissant de l'imposition à la source, de l'employée D.________ (de
nationalité française) pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2019 à une activité de 100%. Elle a par ailleurs exposé avoir fait une simple
erreur: en passant en revue les fiches des employées, celle de D.________
aurait collé à une autre puis aurait donc été oubliée.
C.
Par décision du 9 mars 2020, le SDE a mis à la charge de la société A.________
les frais occasionnés par le contrôle effectués les 26 septembre et 31 octobre
2019, par 1'000 fr. correspondant à 6h40 de travail détaillées comme suit: 1h
pour les déplacements (forfaitaire), 2h pour les contrôles in situ, 2h
d'instruction (examen de pièces, notamment), 0h20 pour les vérifications auprès
des instances concernées et enfin 1h20 pour la rédaction de courrier(s) et du
rapport. Le SDE retenait que des infractions au droit de l'imposition à la
source avaient été constatées suite aux contrôles des 26 septembre et 31
octobre 2019; ainsi, D.________ n'avait pas été annoncée dans le délai légal à
l'imposition à la source pour 2019, bien que A.________ lui avait par la suite
transmis la copie de la liste corrective destinée à l'ACI pour rattraper cette
erreur; ce délai d'annonce n'avait pas davantage été respecté s'agissant de C.________,
bien que A.________ avait expliqué avoir payé l'impôt à la source au canton du
Valais, domicile de l'intéressée, et avait déclaré que c'était en fin d'année
que les employés devaient être inscrits et les fiches de salaire être
produites.
Il ressort du rapport de contrôle établi le même
jour que diverses infractions et irrégularités avaient été constatées,
s'agissant de l'imposition à la source, du respect de la Convention collective
de travail ou encore de la loi fédérale sur le travail, certaines d'entre elles
ayant fait l'objet d'un simple avertissement ou demandes de vérifications ou de
corrections dans le rapport de contrôle.
D.
Par acte du 9 avril 2020, la société A.________ a recouru devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision dont elle demande principalement l'annulation; subsidiairement, elle
conclut à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant retourné à
l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens
des considérants de l'arrêt à intervenir. La recourante faisait en particulier
valoir ne pas avoir commis d'infraction et s'opposait par conséquent à ce que
les frais du contrôle soient mis à sa charge. Elle contestait aussi le montant
de ces frais.
Dans sa réponse du 2 juin 2020, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours. S'agissant du montant des frais, elle a mentionné
un arrêt GE.2010.0114 du 4 janvier 2011 dans lequel le Tribunal de céans avait
jugé correcte la facturation de 7.5 heures de travail à une société occupant
seulement 8 personnes. Elle a relevé que dans le domaine de
l'hôtellerie-restauration, un contrôle inopiné était tout d'abord effectué par
deux inspecteurs, en l'occurrence le 26 septembre 2019. Ensuite, l'inspecteur
en charge du dossier fixait, en accord avec l'employeur, une date pour une
visite administrative à laquelle il se rendait seul, en l'occurrence le 31
octobre 2019. Le temps de déplacement correspondait donc à trois allers-retours
de Lausanne à Aigle; la prise en compte d'une seule heure pour les
déplacements, de manière forfaitaire, était largement en faveur de la
recourante. L'analyse du dossier concernait notamment 36 travailleurs employés
par la recourante durant les deux années précédant le contrôle. Une durée de
deux heures paraissait tout à fait proportionnée pour examiner les différentes
pièces au regard de la législation sur les étrangers, les assurances sociales
et l'imposition à la source. Enfin, la comptabilisation d'une heure et quarante
minutes de travail pour la rédaction des différents courriers et rapports ainsi
que les vérifications avec les services de l'imposition à la source et des
assurances sociales n'avait également rien d'excessif au regard du cas
d'espèce.
La recourante s'est encore déterminée le 24 juin
2020.
Par lettre du 28 septembre 2020, l'autorité intimée
a produit, à la requête du Tribunal, le rapport de contrôle établi le 9 mars
2020.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée se fonde sur la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur
l’emploi (LEmp; BLV 822.11), dont l’art. 85 prévoit l’application de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) aux décisions rendues, notamment, en application de la loi fédérale du
17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au
noir (LTN; RS 822.41) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon
les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La recourante requiert la tenue d'une audience avec audition des parties
ainsi que, en qualité de témoins, des inspecteurs ayant rédigé le rapport
litigieux et qui ont procédé également au contrôle dans le café-bar B.________
exploité par la recourante.
a) Le droit d’être entendu comprend le droit pour
l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 281 consid. 2.3; 142
III 48 consid. 4.1.1). En particulier, le droit de faire administrer les
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être
entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas
le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425
consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment
complet pour permettre au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause. Il
contient en particulier les échanges de courriers intervenus entre la
recourante et l'autorité intimée dans le cadre de l'instruction réalisée à la
suite des contrôles des 26 septembre et 31 octobre 2019, avec les différentes
explications et pièces produites par la recourante dans ce cadre, ainsi que les
pièces fournies à l'autorité intimée dans le cadre des contrôles et sur
lesquelles celle-ci a fondé la décision litigieuse.
Pour le reste, la recourante et l'autorité intimée
ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu
dans la présente procédure, la recourante ayant encore déposé une réplique,
étant rappelé que la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).
S'agissant de l'audition requise des inspecteurs
ayant procédé aux contrôles et rédigé le rapport litigieux, le Tribunal ne voit
pas dans quelle mesure elle pourrait influer sur le sort de la cause, dès lors
que le dossier est complet et que, comme il est exposé ci-après, les faits sont
avérés et les heures indiquées ne sont pas surévaluées.
L'ensemble de ces éléments rend superflues la tenue
d'une audience ainsi que l'audition de témoins et il y a dès lors lieu de
rejeter la requête en ce sens.
3.
La recourante conteste l'existence d'une infraction à la législation sur
l'imposition à la source s'agissant des employées D.________ et C.________.
a) La LTN institue en particulier des mécanismes de
contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner,
dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur
leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale sur l'emploi a notamment
pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir
(art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de
contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
On entend généralement par travail au noir (ou
travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation
des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil
fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au
noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers
en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs
non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales;
les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre,
en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le
respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au
droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source
(art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier
pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les
heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements
nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les
documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les
permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises
contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents
et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des
contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1
LTN).
En application de l’art. 7 LTN, l’ordonnance
fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir
du 6 septembre 2006 (OTN; RS 822.411) dispose à son art. 4 que les personnes
chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs, des travailleurs et des
indépendants les renseignements et documents attestant qu'ils ont respecté leurs
obligations en matière d'annonce et d'autorisation en vertu du droit des
étrangers et leurs obligations en matière d'annonce et de décompte en vertu du
droit des assurances sociales et de l'imposition à la source.
b) aa) Concernant
la législation sur l’impôt à la source, l’art. 83 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit que les
travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d’un permis d’établissement,
sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour en Suisse, sont
assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité
lucrative dépendante; en sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon
l'art. 37a LIFD.
Aux termes de l'art. 37a LIFD, pour les petites
rémunérations provenant d'une activité lucrative salariée, l'impôt est prélevé
au taux de 0,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais
professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie
l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN;
l'impôt sur le revenu est ainsi acquitté.
bb) En l'espèce, la recourante ne prétend pas
qu'elle satisferait aux conditions énoncées à l'art. 2 LTN pour pouvoir
bénéficier de la procédure simplifiée prévues aux art. 2 et 3 LTN
c) Selon l’art. 3a de l’ordonnance du Département
fédéral des finances (DFF) du 19 octobre 1993 sur l’imposition à la source dans
le cadre de l’impôt fédéral direct (OIS; RS 642.118.2), les employeurs doivent
annoncer à l’autorité fiscale compétente l’engagement de personnes soumises à
l’imposition à la source en vertu des art. 83, 91 ou 97 LIFD dans les huit
jours suivant le début de leur occupation au moyen de la formule prévue à cet
effet (cf. arrêt GE.2015.0157 du 13 octobre 2016 consid. 2a).
d) En l'espèce, D.________, de nationalité
française, a exercé son activité auprès de la recourante du 17 décembre 2018 au
30 ou 31 janvier 2019. Domiciliée dans le canton de Vaud, cette employée est
assujettie à l'impôt à la source (art. 83 LIFD et 130 al. 1 LI a
contrario). La recourante ne conteste au demeurant pas que D.________ est
bien assujettie à l'imposition à la source et qu'une annonce aurait
effectivement dû intervenir auprès de l'ACI. Elle expose cependant qu'elle
avait commis une simple erreur: en passant en revue les fiches des employées,
celle de D.________ avait collé à une autre, puis avait été oubliée. Elle avait
ainsi produit une copie d'un formulaire intitulé "Imposition à la source –
Liste Corrective" adressé le 25 février 2020 à l'autorité compétente, soit
dans le cadre de l'instruction devant celle-ci suite aux contrôles, et portant
sur l'engagement de cette employée en 2019 – à savoir du 1er janvier
au 7 février 2019.
Cela étant, il y a lieu de relever que l'autorité
intimée reproche à la recourante uniquement la lacune d'annonce pour la période
courant depuis le 1er janvier 2019. Sur ce point, il ressort de la
fiche de salaire de D.________ datée du 31 janvier 2019 et portant sur le mois
de janvier 2019 que l'impôt à la source a bien été prélevé à hauteur de 7.05 %
du salaire brut, soit en l'occurrence 225 fr. 45; la recourante a par ailleurs
déclaré que l'employée concernée n'avait pas travaillé du 1er au 7
février 2019, jour auquel son contrat de travail a pris fin. Pour la période
précédente, à compter du 17 décembre 2018, D.________ avait bien été annoncée
au plus tard le 20 janvier 2019 comme en atteste le formulaire "Impôt à la
source – Décompte liste récapitulative" établi ce jour. Même s'il n'est
pas certain que le délai de huit jours prévu par l'art. 3a OIS a
effectivement été respecté s'agissant de l'engagement de cette employée le 17 décembre
2018, l'autorité intimée ne le reproche pas à la recourante. Le grief de
l'autorité intimée porte en effet uniquement sur la période courant dès le 1er
janvier 2019. Or, dès lors que D.________ avait déjà été annoncée avec une
prise d'emploi le 17 décembre 2018, une nouvelle annonce au sens de
l'art. 3a OIS n'apparaissait ainsi pas requise, celle-ci devant aux termes
de cette disposition intervenir "dans les huit jours suivant le début"
de l'occupation de l'employé concerné.
Si une violation de l'art. 3a OIS n'apparaît ainsi
pas réalisée dans le cas présent, la recourante n'a en revanche pas respecté
l'art. 83 LIFD en omettant de verser l'impôt à la source prélevé sur le
salaire du mois de janvier de son employée D.________. Peu importe sur ce point
que la recourante ait corrigé son omission une fois celle-ci relevée par
l'autorité intimée. Une régularisation spontanée n'est en effet pas
déterminante au regard du fait que le contrôle réalisé par l'autorité intimée a
bel et bien permis de mettre à jour l'existence d'une infraction au sens de
l'art. 6 LTN (cf. arrêt GE.2015.0160 du 2 mai 2016 consid. 2b). Force est ainsi
de constater que la recourante a commis une atteinte au sens de l'art. 6 LTN en
ne respectant pas le devoir de versement de l'impôt à la source qui lui
incombait s'agissant de D.________.
La seconde employée concernée par la décision
attaquée, C.________, de nationalité camerounaise, a effectué son activité
auprès de la recourante du 27 au 29 septembre 2019. Dès lors qu'elle était
domiciliée dans le canton du Valais, elle était assujettie à l'impôt dans ce
canton, comme l'a du reste correctement relevé la recourante (cf. art. 8 LI
a
contrario et art. 1 al. 1 let. C ainsi que art. 2
al. 1 et art. 108 de la loi fiscale du canton du Valais du 10 mars
1976 – RS VS 642.1). Or, il ressort de deux pièces au dossier – à savoir d'une
part une quittance de versement de salaire datée du 30 septembre 2019 et
portant sur le salaire payé à C.________ pour son activité effectuée du 27 au
29 septembre 2019 et sur lequel figure une retenue de 18 fr. 08 désignée comme
"10% impôt source Tarif D Valais", et d'autre part un formulaire
intitulé "Impôts à la source: 3ème trimestre 2019" établi
le 18 septembre 2019 par le Service cantonal valaisan des contributions et sur
lequel figure un montant de 18 fr. 08 retenu à titre d'impôt à la source pour
le mois de septembre 2019 – qu'un montant de 18 fr. 08 a été prélevé sur le
salaire versé le 30 septembre 2019 à C.________ et qu'un montant identique a
été retenu et versé au canton du Valais pour le mois de septembre 2019. Il
ressort en outre d'un formulaire intitulé "Impôt à la source: décompte
annuel 2019" rempli et signé le 13 janvier 2020 par la recourante, que C.________
a bien été annoncée, au plus tard à cette date, à l'autorité cantonale
compétente pour prélever l'impôt à la source. Il en découle que la recourante a
bien prélevé et payé l'impôt à la source concernant cette employée. Il ne
ressort cependant pas des pièces au dossier que son engagement aurait été
annoncé précédemment au 13 janvier 2020, et en particulier dans les huit jours
suivant le début de l'occupation de l'employée au moyen de la formule prévue à
cet effet, comme le prescrit l'art. 3a al. 1 OIS. A défaut d'avoir établi
qu'une annonce a été effectuée dans ce délai et dès lors qu'elle ne prétend pas
qu'une telle annonce aurait été faite, force est ici aussi de constater que la
recourante a commis une infraction à l'art. 6 LTN.
4.
Il convient encore d'examiner si le montant relatif aux frais du
contrôle effectué les 26 septembre et 31 octobre 2019 est proportionné. La
recourante considère que tel n'est pas le cas. Elle remet en cause le tarif
horaire appliqué, ainsi que le décompte d'heures effectué par l'autorité
intimée.
a) L'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles
sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque
des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées (cf. aussi art. 7
al. 1 OTN); le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des
émoluments. Selon l'art. 7 al. 2 OTN, les émoluments sont calculés sur la base
d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes
chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe
de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du
contrôle nécessité pour constater l’infraction.
Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la
LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes
physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. En application de
l'art. 44 al. 2 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005
(RLEmp; BLV 822.11.1), les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs
obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN
s’acquittent d’un émolument d’un montant de 150 fr. par heure.
b) Dans un arrêt du 12 février 2016 ayant fait
l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la
CDAP a confirmé le principe selon lequel il suffisait que l'on puisse reprocher
à un employeur une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que les frais du
contrôle puissent être mis à sa charge (arrêt GE.2015.0095 consid. 2b; cf.
arrêts PE.2017.0013 du 19 septembre 2017 consid. 2c; GE.2016.0150 du 21
décembre 2016 consid. 3a/bb; GE.2015.0157 précité consid. 2a). Le montant des
frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions
commises, et du type ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales
constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement
consacré au contrôle et à son suivi administratif, ceci en application
notamment du principe de l’équivalence (cf. art. 7 al. 2 OTN; arrêts
GE.2015.0160 consid. 3a/bb et GE.2015.0095 consid. 2b; pour une définition du
principe de l'équivalence, v. arrêt GE.2008.0012 du 17 septembre 2009 consid.
4b).
c) En premier lieu, on relèvera que si, dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, l'art. 44 al. 2 RLEmp prévoyait
un émolument de 100 fr. par heure, ce montant a toutefois été porté à 150 fr.
dès le 1er janvier 2017 par le règlement du 2 novembre 2016
modifiant le RLEmp (FAO du 15 novembre 2016). Partant, le tarif horaire de 150
fr. appliqué par l'autorité intimée dans la décision attaquée l'a été
conformément aux prescriptions légales en vigueur et une comparaison avec le
montant prévu par l'assistance judiciaire pour le déplacement forfaitaire d'un
avocat, soit 120 fr, n'est pas déterminante.
Il appartient encore à l'autorité intimée de rendre
à tout le moins vraisemblable le fait que le décompte d'heures figurant dans la
décision attaquée correspond au travail réellement effectué pour procéder au
contrôle et aux mesures qui en ont découlé (cf. arrêts GE.2016.0150
précité consid. 3a/cc; GE.2010.0144 du 4 janvier 2011 consid. 3b).
A
cet égard, le décompte litigieux fait état de six
heures et 40 minutes de travail.
L'autorité intimée a tout d'abord
comptabilisé une heure forfaitaire pour les déplacements, ce qui n'est manifestement
pas excessif pour trois trajets effectués de Lausanne à Aigle (deux inspecteurs
lors du contrôle inopiné du 26 septembre 2019 et un inspecteur lors du contrôle
du 31 octobre 2019) et ce, même si plusieurs contrôles dans cette région
avaient été effectués le même jour (cf. p. ex. arrêts GE.2016.0066 du 1er
septembre 2016 consid. 2c, GE.2016.0013 du 24 août 2016 consid. 5b et
GE.2014.0010 du 25 février 2015 consid. 5b d'où il ressort que le temps relatif
aux déplacements [une, deux voire trois heures] varie précisément en fonction
de l'emplacement de l'entreprise concernée et du nombre d'inspecteurs du SDE dépêchés).
N'apparaissent pas non plus excessives les deux heures consacrées aux deux
contrôles sur place (soit en moyenne 40 minutes par inspecteur par visite).
S'agissant de la durée de l'instruction (deux heures également), celle-ci
apparaît également raisonnable et dans les limites admissibles vu les
spécificités du cas, étant précisé qu'il s'est agi comme l'a expliqué
l'autorité intimée de vérifier les dossiers de 36 employés de la recourante
durant les deux années précédant le contrôle, et ce à divers égards
(législation sur les étrangers, sur les assurances sociales et sur l'imposition
à la source). Quant aux vérifications opérées auprès des instances concernées,
une durée de 20 minutes ne peut là encore pas être considérée comme excessive,
pas plus que la durée d'une heure et vingt minutes dévolue à la rédaction de
courriers et d'un rapport.
Le montant des frais mis à
la charge de la recourante apparaît ainsi objectivement proportionné et
conforme à la réalité des opérations effectuées.
Il suit de ce qui précède
que la décision rendue par le SDE, entièrement fondée, doit être confirmée,
étant enfin relevé que l'origine du contrôle – selon une liste établie par
l'autorité intimée ou motivé par une dénonciation d'une ancienne employée de la
recourante comme le soutient celle-ci – n'est pas déterminante.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 9 mars 2020 par le Service de l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.