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Décision

GE.2020.0047

CDAP - GE.2020.0047 - 2020-11-06 - A._____/B._____ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

6 novembre 2020Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 novembre 2020

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et

M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Service de l'emploi, à Lausanne

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 9

mars 2020 (frais de contrôle).

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ a pour but statutaire l'exploitation d'un café,

bar et restaurant, et toute activité liée à la restauration en général, ainsi

que l'aménagement et la décoration d'intérieur, et tous travaux de réfection. Elle

exploite le café-bar B.________ à ********.

B.

Les 26 septembre et 31 octobre 2019, les inspecteurs du Service de

l'emploi (ci-après: le SDE) se sont rendus dans l'établissement B.________ pour

procéder à un contrôle des conditions de travail et de salaire du personnel.

Par lettre du 13 janvier 2020, le SDE a informé la

société A.________ avoir constaté différents problèmes lors des contrôles des

26 septembre et 31 octobre 2019. Étaient ainsi relevés l'emploi non annoncé de

main d'œuvre étrangère auprès de cette autorité (trois employées), le

non-respect de l'obligation d'annonce pour l'impôt à la source s'agissant d'une

employée de nationalité camerounaise (C.________) ainsi que l'absence des

fiches de salaire pour deux employées relatives à l'année 2019 pour l'une (D.________)

et au mois d'avril 2019 pour l'autre (E.________).

Par lettre du 5 février 2020, A.________ a exposé que

l'impôt à la source de C.________, domiciliée dans le canton du Valais, avait

été payé le 30 octobre 2019, expliquant que, dans ce canton, les impôts à la

source ne se payaient que tous les trois mois et qu'il fallait, à la fin de

l'année, inscrire toutes les personnes ayant travaillé au cours de l'année et

joindre toutes les fiches de salaire; il en découlait que cette employée avait

été dûment annoncée. La société produisait les fiches de salaire de D.________

et de E.________, précisant que le contrat de travail de D.________ avait pris

fin le 7 février 2019 et que l'intéressée n'avait pas travaillé durant le mois

de février 2019. Même s'il n'y avait dans le cas de ces deux employées pas eu

d'annonce au permis électronique, celles-ci avaient ensuite tout de même été

annoncées à l'AVS et leurs impôts à la source avaient été payés. Enfin, A.________

faisait valoir que, lors d'une visite aux bureaux du SDE, les gérants du

café-bar B.________ avaient été informés "qu'il n'était pas nécessaire

de demander un permis électronique pour une serveuse pendant et pour un essai

de seulement 5 jours, et cela du moins ou pour autant qu'il s'agisse d'une

personne qui soit ressortissante de" l'Union européenne.

Par lettre du 17 février 2020 et après avoir examiné

les pièces en sa possession, le SDE a relevé que les prescriptions en matière

d'impositions à la source (délai d'annonce) ne semblaient pas avoir été

respectées pour D.________, employée du 17 décembre 2018 au 30 (31) janvier

2019, cette personne n'ayant à ce jour pas été annoncée pour le mois de janvier

2019 à l'impôt à la source.

Le 2 mars 2020, A.________ a encore produit un

document intitulé "Liste corrective", daté du 25 février 2020 et

portant sur la déclaration à l'Administration cantonale des impôts (ACI),

s'agissant de l'imposition à la source, de l'employée D.________ (de

nationalité française) pour la période du 1er janvier au 31 décembre

2019 à une activité de 100%. Elle a par ailleurs exposé avoir fait une simple

erreur: en passant en revue les fiches des employées, celle de D.________

aurait collé à une autre puis aurait donc été oubliée.

C.

Par décision du 9 mars 2020, le SDE a mis à la charge de la société A.________

les frais occasionnés par le contrôle effectués les 26 septembre et 31 octobre

2019, par 1'000 fr. correspondant à 6h40 de travail détaillées comme suit: 1h

pour les déplacements (forfaitaire), 2h pour les contrôles in situ, 2h

d'instruction (examen de pièces, notamment), 0h20 pour les vérifications auprès

des instances concernées et enfin 1h20 pour la rédaction de courrier(s) et du

rapport. Le SDE retenait que des infractions au droit de l'imposition à la

source avaient été constatées suite aux contrôles des 26 septembre et 31

octobre 2019; ainsi, D.________ n'avait pas été annoncée dans le délai légal à

l'imposition à la source pour 2019, bien que A.________ lui avait par la suite

transmis la copie de la liste corrective destinée à l'ACI pour rattraper cette

erreur; ce délai d'annonce n'avait pas davantage été respecté s'agissant de C.________,

bien que A.________ avait expliqué avoir payé l'impôt à la source au canton du

Valais, domicile de l'intéressée, et avait déclaré que c'était en fin d'année

que les employés devaient être inscrits et les fiches de salaire être

produites.

Il ressort du rapport de contrôle établi le même

jour que diverses infractions et irrégularités avaient été constatées,

s'agissant de l'imposition à la source, du respect de la Convention collective

de travail ou encore de la loi fédérale sur le travail, certaines d'entre elles

ayant fait l'objet d'un simple avertissement ou demandes de vérifications ou de

corrections dans le rapport de contrôle.

D.

Par acte du 9 avril 2020, la société A.________ a recouru devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision dont elle demande principalement l'annulation; subsidiairement, elle

conclut à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant retourné à

l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens

des considérants de l'arrêt à intervenir. La recourante faisait en particulier

valoir ne pas avoir commis d'infraction et s'opposait par conséquent à ce que

les frais du contrôle soient mis à sa charge. Elle contestait aussi le montant

de ces frais.

Dans sa réponse du 2 juin 2020, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours. S'agissant du montant des frais, elle a mentionné

un arrêt GE.2010.0114 du 4 janvier 2011 dans lequel le Tribunal de céans avait

jugé correcte la facturation de 7.5 heures de travail à une société occupant

seulement 8 personnes. Elle a relevé que dans le domaine de

l'hôtellerie-restauration, un contrôle inopiné était tout d'abord effectué par

deux inspecteurs, en l'occurrence le 26 septembre 2019. Ensuite, l'inspecteur

en charge du dossier fixait, en accord avec l'employeur, une date pour une

visite administrative à laquelle il se rendait seul, en l'occurrence le 31

octobre 2019. Le temps de déplacement correspondait donc à trois allers-retours

de Lausanne à Aigle; la prise en compte d'une seule heure pour les

déplacements, de manière forfaitaire, était largement en faveur de la

recourante. L'analyse du dossier concernait notamment 36 travailleurs employés

par la recourante durant les deux années précédant le contrôle. Une durée de

deux heures paraissait tout à fait proportionnée pour examiner les différentes

pièces au regard de la législation sur les étrangers, les assurances sociales

et l'imposition à la source. Enfin, la comptabilisation d'une heure et quarante

minutes de travail pour la rédaction des différents courriers et rapports ainsi

que les vérifications avec les services de l'imposition à la source et des

assurances sociales n'avait également rien d'excessif au regard du cas

d'espèce.

La recourante s'est encore déterminée le 24 juin

2020.

Par lettre du 28 septembre 2020, l'autorité intimée

a produit, à la requête du Tribunal, le rapport de contrôle établi le 9 mars

2020.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée se fonde sur la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur

l’emploi (LEmp; BLV 822.11), dont l’art. 85 prévoit l’application de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) aux décisions rendues, notamment, en application de la loi fédérale du

17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au

noir (LTN; RS 822.41) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon

les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La recourante requiert la tenue d'une audience avec audition des parties

ainsi que, en qualité de témoins, des inspecteurs ayant rédigé le rapport

litigieux et qui ont procédé également au contrôle dans le café-bar B.________

exploité par la recourante.

a) Le droit d’être entendu comprend le droit pour

l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 281 consid. 2.3; 142

III 48 consid. 4.1.1). En particulier, le droit de faire administrer les

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425

consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment

complet pour permettre au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause. Il

contient en particulier les échanges de courriers intervenus entre la

recourante et l'autorité intimée dans le cadre de l'instruction réalisée à la

suite des contrôles des 26 septembre et 31 octobre 2019, avec les différentes

explications et pièces produites par la recourante dans ce cadre, ainsi que les

pièces fournies à l'autorité intimée dans le cadre des contrôles et sur

lesquelles celle-ci a fondé la décision litigieuse.

Pour le reste, la recourante et l'autorité intimée

ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu

dans la présente procédure, la recourante ayant encore déposé une réplique,

étant rappelé que la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).

S'agissant de l'audition requise des inspecteurs

ayant procédé aux contrôles et rédigé le rapport litigieux, le Tribunal ne voit

pas dans quelle mesure elle pourrait influer sur le sort de la cause, dès lors

que le dossier est complet et que, comme il est exposé ci-après, les faits sont

avérés et les heures indiquées ne sont pas surévaluées.

L'ensemble de ces éléments rend superflues la tenue

d'une audience ainsi que l'audition de témoins et il y a dès lors lieu de

rejeter la requête en ce sens.

3.

La recourante conteste l'existence d'une infraction à la législation sur

l'imposition à la source s'agissant des employées D.________ et C.________.

a) La LTN institue en particulier des mécanismes de

contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner,

dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur

leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale sur l'emploi a notamment

pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir

(art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de

contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

On entend généralement par travail au noir (ou

travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation

des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil

fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au

noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers

en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs

non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales;

les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre,

en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le

respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au

droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source

(art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier

pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les

heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements

nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les

documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les

permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises

contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents

et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des

contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1

LTN).

En application de l’art. 7 LTN, l’ordonnance

fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir

du 6 septembre 2006 (OTN; RS 822.411) dispose à son art. 4 que les personnes

chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs, des travailleurs et des

indépendants les renseignements et documents attestant qu'ils ont respecté leurs

obligations en matière d'annonce et d'autorisation en vertu du droit des

étrangers et leurs obligations en matière d'annonce et de décompte en vertu du

droit des assurances sociales et de l'imposition à la source.

b) aa) Concernant

la législation sur l’impôt à la source, l’art. 83 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit que les

travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d’un permis d’établissement,

sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour en Suisse, sont

assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité

lucrative dépendante; en sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon

l'art. 37a LIFD.

Aux termes de l'art. 37a LIFD, pour les petites

rémunérations provenant d'une activité lucrative salariée, l'impôt est prélevé

au taux de 0,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais

professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie

l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN;

l'impôt sur le revenu est ainsi acquitté.

bb) En l'espèce, la recourante ne prétend pas

qu'elle satisferait aux conditions énoncées à l'art. 2 LTN pour pouvoir

bénéficier de la procédure simplifiée prévues aux art. 2 et 3 LTN

c) Selon l’art. 3a de l’ordonnance du Département

fédéral des finances (DFF) du 19 octobre 1993 sur l’imposition à la source dans

le cadre de l’impôt fédéral direct (OIS; RS 642.118.2), les employeurs doivent

annoncer à l’autorité fiscale compétente l’engagement de personnes soumises à

l’imposition à la source en vertu des art. 83, 91 ou 97 LIFD dans les huit

jours suivant le début de leur occupation au moyen de la formule prévue à cet

effet (cf. arrêt GE.2015.0157 du 13 octobre 2016 consid. 2a).

d) En l'espèce, D.________, de nationalité

française, a exercé son activité auprès de la recourante du 17 décembre 2018 au

30 ou 31 janvier 2019. Domiciliée dans le canton de Vaud, cette employée est

assujettie à l'impôt à la source (art. 83 LIFD et 130 al. 1 LI a

contrario). La recourante ne conteste au demeurant pas que D.________ est

bien assujettie à l'imposition à la source et qu'une annonce aurait

effectivement dû intervenir auprès de l'ACI. Elle expose cependant qu'elle

avait commis une simple erreur: en passant en revue les fiches des employées,

celle de D.________ avait collé à une autre, puis avait été oubliée. Elle avait

ainsi produit une copie d'un formulaire intitulé "Imposition à la source –

Liste Corrective" adressé le 25 février 2020 à l'autorité compétente, soit

dans le cadre de l'instruction devant celle-ci suite aux contrôles, et portant

sur l'engagement de cette employée en 2019 – à savoir du 1er janvier

au 7 février 2019.

Cela étant, il y a lieu de relever que l'autorité

intimée reproche à la recourante uniquement la lacune d'annonce pour la période

courant depuis le 1er janvier 2019. Sur ce point, il ressort de la

fiche de salaire de D.________ datée du 31 janvier 2019 et portant sur le mois

de janvier 2019 que l'impôt à la source a bien été prélevé à hauteur de 7.05 %

du salaire brut, soit en l'occurrence 225 fr. 45; la recourante a par ailleurs

déclaré que l'employée concernée n'avait pas travaillé du 1er au 7

février 2019, jour auquel son contrat de travail a pris fin. Pour la période

précédente, à compter du 17 décembre 2018, D.________ avait bien été annoncée

au plus tard le 20 janvier 2019 comme en atteste le formulaire "Impôt à la

source – Décompte liste récapitulative" établi ce jour. Même s'il n'est

pas certain que le délai de huit jours prévu par l'art. 3a OIS a

effectivement été respecté s'agissant de l'engagement de cette employée le 17 décembre

2018, l'autorité intimée ne le reproche pas à la recourante. Le grief de

l'autorité intimée porte en effet uniquement sur la période courant dès le 1er

janvier 2019. Or, dès lors que D.________ avait déjà été annoncée avec une

prise d'emploi le 17 décembre 2018, une nouvelle annonce au sens de

l'art. 3a OIS n'apparaissait ainsi pas requise, celle-ci devant aux termes

de cette disposition intervenir "dans les huit jours suivant le début"

de l'occupation de l'employé concerné.

Si une violation de l'art. 3a OIS n'apparaît ainsi

pas réalisée dans le cas présent, la recourante n'a en revanche pas respecté

l'art. 83 LIFD en omettant de verser l'impôt à la source prélevé sur le

salaire du mois de janvier de son employée D.________. Peu importe sur ce point

que la recourante ait corrigé son omission une fois celle-ci relevée par

l'autorité intimée. Une régularisation spontanée n'est en effet pas

déterminante au regard du fait que le contrôle réalisé par l'autorité intimée a

bel et bien permis de mettre à jour l'existence d'une infraction au sens de

l'art. 6 LTN (cf. arrêt GE.2015.0160 du 2 mai 2016 consid. 2b). Force est ainsi

de constater que la recourante a commis une atteinte au sens de l'art. 6 LTN en

ne respectant pas le devoir de versement de l'impôt à la source qui lui

incombait s'agissant de D.________.

La seconde employée concernée par la décision

attaquée, C.________, de nationalité camerounaise, a effectué son activité

auprès de la recourante du 27 au 29 septembre 2019. Dès lors qu'elle était

domiciliée dans le canton du Valais, elle était assujettie à l'impôt dans ce

canton, comme l'a du reste correctement relevé la recourante (cf. art. 8 LI

a

contrario et art. 1 al. 1 let. C ainsi que art. 2

al. 1 et art. 108 de la loi fiscale du canton du Valais du 10 mars

1976 – RS VS 642.1). Or, il ressort de deux pièces au dossier – à savoir d'une

part une quittance de versement de salaire datée du 30 septembre 2019 et

portant sur le salaire payé à C.________ pour son activité effectuée du 27 au

29 septembre 2019 et sur lequel figure une retenue de 18 fr. 08 désignée comme

"10% impôt source Tarif D Valais", et d'autre part un formulaire

intitulé "Impôts à la source: 3ème trimestre 2019" établi

le 18 septembre 2019 par le Service cantonal valaisan des contributions et sur

lequel figure un montant de 18 fr. 08 retenu à titre d'impôt à la source pour

le mois de septembre 2019 – qu'un montant de 18 fr. 08 a été prélevé sur le

salaire versé le 30 septembre 2019 à C.________ et qu'un montant identique a

été retenu et versé au canton du Valais pour le mois de septembre 2019. Il

ressort en outre d'un formulaire intitulé "Impôt à la source: décompte

annuel 2019" rempli et signé le 13 janvier 2020 par la recourante, que C.________

a bien été annoncée, au plus tard à cette date, à l'autorité cantonale

compétente pour prélever l'impôt à la source. Il en découle que la recourante a

bien prélevé et payé l'impôt à la source concernant cette employée. Il ne

ressort cependant pas des pièces au dossier que son engagement aurait été

annoncé précédemment au 13 janvier 2020, et en particulier dans les huit jours

suivant le début de l'occupation de l'employée au moyen de la formule prévue à

cet effet, comme le prescrit l'art. 3a al. 1 OIS. A défaut d'avoir établi

qu'une annonce a été effectuée dans ce délai et dès lors qu'elle ne prétend pas

qu'une telle annonce aurait été faite, force est ici aussi de constater que la

recourante a commis une infraction à l'art. 6 LTN.

4.

Il convient encore d'examiner si le montant relatif aux frais du

contrôle effectué les 26 septembre et 31 octobre 2019 est proportionné. La

recourante considère que tel n'est pas le cas. Elle remet en cause le tarif

horaire appliqué, ainsi que le décompte d'heures effectué par l'autorité

intimée.

a) L'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles

sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque

des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées (cf. aussi art. 7

al. 1 OTN); le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des

émoluments. Selon l'art. 7 al. 2 OTN, les émoluments sont calculés sur la base

d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes

chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe

de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du

contrôle nécessité pour constater l’infraction.

Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la

LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes

physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. En application de

l'art. 44 al. 2 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005

(RLEmp; BLV 822.11.1), les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs

obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN

s’acquittent d’un émolument d’un montant de 150 fr. par heure.

b) Dans un arrêt du 12 février 2016 ayant fait

l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la

CDAP a confirmé le principe selon lequel il suffisait que l'on puisse reprocher

à un employeur une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que les frais du

contrôle puissent être mis à sa charge (arrêt GE.2015.0095 consid. 2b; cf.

arrêts PE.2017.0013 du 19 septembre 2017 consid. 2c; GE.2016.0150 du 21

décembre 2016 consid. 3a/bb; GE.2015.0157 précité consid. 2a). Le montant des

frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions

commises, et du type ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales

constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement

consacré au contrôle et à son suivi administratif, ceci en application

notamment du principe de l’équivalence (cf. art. 7 al. 2 OTN; arrêts

GE.2015.0160 consid. 3a/bb et GE.2015.0095 consid. 2b; pour une définition du

principe de l'équivalence, v. arrêt GE.2008.0012 du 17 septembre 2009 consid.

4b).

c) En premier lieu, on relèvera que si, dans sa

version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, l'art. 44 al. 2 RLEmp prévoyait

un émolument de 100 fr. par heure, ce montant a toutefois été porté à 150 fr.

dès le 1er janvier 2017 par le règlement du 2 novembre 2016

modifiant le RLEmp (FAO du 15 novembre 2016). Partant, le tarif horaire de 150

fr. appliqué par l'autorité intimée dans la décision attaquée l'a été

conformément aux prescriptions légales en vigueur et une comparaison avec le

montant prévu par l'assistance judiciaire pour le déplacement forfaitaire d'un

avocat, soit 120 fr, n'est pas déterminante.

Il appartient encore à l'autorité intimée de rendre

à tout le moins vraisemblable le fait que le décompte d'heures figurant dans la

décision attaquée correspond au travail réellement effectué pour procéder au

contrôle et aux mesures qui en ont découlé (cf. arrêts GE.2016.0150

précité consid. 3a/cc; GE.2010.0144 du 4 janvier 2011 consid. 3b).

A

cet égard, le décompte litigieux fait état de six

heures et 40 minutes de travail.

L'autorité intimée a tout d'abord

comptabilisé une heure forfaitaire pour les déplacements, ce qui n'est manifestement

pas excessif pour trois trajets effectués de Lausanne à Aigle (deux inspecteurs

lors du contrôle inopiné du 26 septembre 2019 et un inspecteur lors du contrôle

du 31 octobre 2019) et ce, même si plusieurs contrôles dans cette région

avaient été effectués le même jour (cf. p. ex. arrêts GE.2016.0066 du 1er

septembre 2016 consid. 2c, GE.2016.0013 du 24 août 2016 consid. 5b et

GE.2014.0010 du 25 février 2015 consid. 5b d'où il ressort que le temps relatif

aux déplacements [une, deux voire trois heures] varie précisément en fonction

de l'emplacement de l'entreprise concernée et du nombre d'inspecteurs du SDE dépêchés).

N'apparaissent pas non plus excessives les deux heures consacrées aux deux

contrôles sur place (soit en moyenne 40 minutes par inspecteur par visite).

S'agissant de la durée de l'instruction (deux heures également), celle-ci

apparaît également raisonnable et dans les limites admissibles vu les

spécificités du cas, étant précisé qu'il s'est agi comme l'a expliqué

l'autorité intimée de vérifier les dossiers de 36 employés de la recourante

durant les deux années précédant le contrôle, et ce à divers égards

(législation sur les étrangers, sur les assurances sociales et sur l'imposition

à la source). Quant aux vérifications opérées auprès des instances concernées,

une durée de 20 minutes ne peut là encore pas être considérée comme excessive,

pas plus que la durée d'une heure et vingt minutes dévolue à la rédaction de

courriers et d'un rapport.

Le montant des frais mis à

la charge de la recourante apparaît ainsi objectivement proportionné et

conforme à la réalité des opérations effectuées.

Il suit de ce qui précède

que la décision rendue par le SDE, entièrement fondée, doit être confirmée,

étant enfin relevé que l'origine du contrôle – selon une liste établie par

l'autorité intimée ou motivé par une dénonciation d'une ancienne employée de la

recourante comme le soutient celle-ci – n'est pas déterminante.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 9 mars 2020 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.