GE.2020.0048
CDAP - GE.2020.0048 - 2021-01-05 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne
5 janvier 2021Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz, juge, et M. Christian Michel, assesseur.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Luc ANDRÉ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne,
Autorité concernée
Direction de l'Université de
Lausanne,
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 10 mars 2020 (retrait de titre)
Vu les faits suivants:
A.
Le Dr A.________ a été nommé médecin-associé en ********
au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) en 2010. Il est passé
médecin-adjoint en 2011 et a ensuite été désigné médecin-chef du Service de ********
de l'Hôpital Riviera-Chablais (HRC) en 2013. Il est demeuré médecin agréé du
CHUV.
Courant 2011, le Dr A.________ a été
nommé privat-docent auprès de la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de
l'Université de Lausanne (UNIL).
B.
a) Le 22 avril 2015, le CHUV, la FBM et l'HRC ont
signé une "convention-cadre de collaboration", destinée à donner un
cadre et une cohérence aux échanges proposés entre ces trois institutions,
concernant notamment l'enseignement, la recherche et la clinique. Cette
convention, qui remplaçait une convention antérieure, visait en particulier à
faire bénéficier l'HRC des compétences du CHUV dans des domaines spécifiques et
à améliorer l'enseignement et la recherche, grâce à un collectif de patients
plus important et à une expérience clinique plus vaste. Elle disposait
notamment que l'HRC participait aux programmes d'enseignement et de recherche de la FBM.
Le 12 mai 2015, le CHUV et l'HRC ont
conclu, au titre de convention d'exécution de la nouvelle convention-cadre
précitée, une "convention de collaboration dans le domaine de la ********",
relative au Dr A.________, médecin-chef du Service de ******** de l'HRC. Elle
avait notamment pour objet de fixer les modalités de collaboration concernant
les activités de ******** aussi bien dans la pratique clinique que dans
l'enseignement et la recherche, ainsi que de développer toutes les synergies
dans la prise en charge des patients (art. 1 let. a et b). S'agissant de
l'activité clinique, la convention prévoyait que le Dr A.________ serait mis à
disposition du CHUV - à un taux d'activité de 10% - pour y assurer des
prestations relevant du domaine de la ******** (art. 5). Sur le plan de la
formation, le médecin-chef participerait aux colloques du CHUV et y enseignerait.
Les cours donnés seraient définis annuellement avec le chef de service du CHUV
(art. 12). Quant à la recherche, le Service de ******** du CHUV s'engageait à
associer le médecin-chef concerné aux travaux de recherche et à soutenir sa
carrière académique (art. 13).
b) Le 6 janvier 2016, la Direction de
l'UNIL a informé le Dr A.________ avoir décidé, dans sa séance du 16 décembre
2015, de lui conférer le grade de Professeur titulaire auprès de l'Unité de ********
de l'HRC, du 1er février 2016 au 31 juillet 2021. La commission qui
avait proposé sa nomination avait notamment relevé ceci en lien avec son
activité d'enseignement:
"Le Dr A.________ participe à l'enseignement
pré-gradué (********) et l'ELM [note
du tribunal: enseignement au lit du malade]. Il a
également un enseignement à l'école HES en filière ******** [note du tribunal: ********].
Sur le plan post-gradué, il est très actif au sein de l'Hôpital
Riviera-Chablais, où il a réussi à faire connaître son service comme centre de formation en ********.
Enfin, il est souvent appelé comme expert
en ******** au niveau suisse."
c) En mars 2016, le Dr A.________ a
été nommé médecin-chef du Service interdisciplinaire de cancérologie et de l'unité de ******** de l'HRC.
C.
A l'automne 2018, le Dr A.________ a annoncé à la
Direction générale de l'HRC son
intention de quitter son poste de médecin-chef de service pour le 31 mars 2019.
Par courrier du 16 janvier 2019, la
Direction générale de l'HRC a informé le CHUV et la FBM qu'au vu de cette
démission, la convention de collaboration du 12 mai 2015 devenait sans objet.
Celle-ci était résiliée pour la bonne forme.
Suite à cette correspondance, la
Direction de l'UNIL a avisé le Dr A.________, par lettre du 23 janvier 2019,
que le titre académique de Professeur titulaire, qui lui avait été attribué en
lien avec sa fonction par le biais de la convention du 12 mai 2015, "s'éteindra[it]
à la date de [son] départ de HRC, soit au 31 mars 2019". La Direction
de l'UNIL ajoutait:
"Nous nous
permettons de vous rappeler qu'à cette échéance, afin de respecter les
différentes législations fédérales pénales et civiles, il ne vous sera plus
possible d'utiliser la mention de ce titre dans tous vos documents, en-tête de
lettre ou signature de courriel. L'Université admet toutefois que vous le
précédiez de la mention « ancien » et suivi des années pendant
lesquelles vous avez eu ce titre, par ex : Dr Jean DUPONT, ancien privat-docent
UNIL (1994-2014)".
Sur interpellation du conseil du Dr A.________,
la Direction de l'UNIL a confirmé et précisé sa position par courrier du 15
mars 2019. Elle estimait en bref que dans la mesure où l'intéressé ne
participerait plus de manière durable à la recherche et à l'enseignement dans
le cadre d'un plan d'études de la FBM, il ne remplirait plus les conditions lui
permettant de se prévaloir du titre de Professeur titulaire. Elle invitait par
conséquent le Dr A.________ à se conformer à l'information précédemment donnée.
D.
Le 26 mars 2019, le Dr A.________ a recouru auprès
de la Commission de recours de l'Université de Lausanne
(CRUL) contre la décision du 15 mars 2019, concluant en
substance à l'annulation de ce prononcé et à ce qu'il soit autorisé à porter le
titre de Professeur titulaire jusqu'en 2021.
Par courriel du 17 mai 2019, le Doyen
de la FBM a confirmé que suite à la démission du Dr A.________ de son poste de
médecin-chef de service de l'HRC, la faculté ne souhaitait plus lui confier
d'enseignement, d'encadrement d'étudiants et/ou de participation à un jury de
thèse.
La CRUL a
rejeté le recours par dispositif du 23 octobre 2019 et a notifié la motivation
de sa décision le 10 mars 2020. Elle a considéré en bref, d'une part, que la
lettre de la Direction de l'UNIL du 15 mars 2019 constituait une décision
retirant le titre de Professeur titulaire ou, à tout le moins, constatant qu'il
ne pouvait plus être utilisé et, d'autre part, que ce prononcé était bien
fondé, du moment que l'intéressé ne participait plus de
manière durable à l'enseignement et à la recherche dans le cadre d'un plan
d'études de la FBM.
E.
Agissant le 14 avril 2020 par l'intermédiaire de son conseil, le Dr A.________
a déféré la décision de la CRUL devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à la réforme de celle-ci
en ce sens qu'il est autorisé à porter son titre de Professeur titulaire
jusqu'à la fin de la période réglementaire de six ans, soit jusqu'au 31 janvier
2022, subsidiairement à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause
à la CRUL pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 2 juin 2020, la CRUL a renoncé à formuler des
déterminations en se référant entièrement à l'arrêt rendu.
La Direction de l'UNIL a déposé ses observations le
11 juin 2020, concluant au rejet du recours dans la mesure où il était
recevable.
Le recourant a communiqué un mémoire complémentaire
le 17 septembre 2020, modifiant ses conclusions en ce sens qu'il requiert à
titre subsidiaire à ce que la décision rendue le 15 mars 2019 soit considérée
comme nulle.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
a) Ni la loi vaudoise du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne
(LUL; BLV 414.11), ni son règlement d'application du 18 décembre 2013
(RLUL; BLV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les
décisions de la CRUL. Le présent recours relève dès lors de la compétence du
Tribunal cantonal, respectivement de la CDAP, conformément à la clause générale
de compétence de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
b) Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le
recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité, si bien
qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
L'arrêt contesté de la CRUL tient pour une décision le courrier
de la Direction de l'UNIL du 15 mars 2019, qui considère que le titre de
Professeur titulaire conféré au recourant s'éteint avec le départ de celui-ci de
l'HRC.
a) Aux termes de l’art. 3 al. 1 LPA-VD est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c). La décision est un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif. En d'autres termes,
elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de
l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou
qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 141 I 201 consid. 4.2 p. 204; 135 II 38 consid. 4.3 p. 45; 135
II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 II 473 consid. 2a p. 477; 121 I 173 consid. 2a
p. 174).
b) Par décision du 16 décembre 2015, la Direction de
l'UNIL a nommé le recourant au titre de Professeur titulaire pour la période
allant du 1er février 2016 au 31 juillet 2021. Les
courriers des 23 janvier et 15 mars 2019, par lesquels la Direction de l'UNIL considère
que le titre accordé "s'éteindra" avec le départ du recourant de
l'HRC, présente bien les traits d'une décision. En effet, le refus de
reconnaître au recourant le droit de conserver son titre jusqu'à son échéance, expressément
fixée par la décision d'octroi au 31 juillet 2021, équivaut à un retrait de
titre. Ce retrait affecte de surcroît la situation juridique du recourant, qui
n'est plus habilité à se prévaloir du titre en cause (voir également,
s'agissant de refus de nomination ou d'octroi de titres, arrêts GE.2010.0050 du
4 novembre 2010, GE.2001.0069 du 8 juillet 2004 consid. 1, TAF A-2757/2009 du
12 octobre 2010 publié in ATAF 2010/53).
L'arrêt de la CRUL doit par conséquent être confirmé
sous cet angle.
c) Pour le surplus, il n'est pas inutile de
confirmer que la décision de l'UNIL du 15 mars 2019 est bel et bien sujette à
effet suspensif au sens de l'art. 80 LPA-VD, non pas à mesures provisionnelles
selon l'art. 86 LPA-VD. Elle est en effet assimilable à une "décision
positive défavorable à son destinataire", retirant une prérogative ou
supprimant une relation juridique, non pas à une décision négative rejetant une
requête (sur ce sujet, Cléa Bouchat, L'effet suspensif en procédure
administrative, 2015, n. 278 ss p. 104 ss, spéc. n. 282.2 p. 106).
3.
La Direction de l'UNIL soutient dans son écriture du 11 juin 2020 qu'elle
ne serait pas l'autorité compétente pour retirer le titre de Professeur
titulaire, à savoir pour rendre un prononcé relatif à l'un des postes du
personnel de l'UNIL. Au demeurant, à supposer même que sa compétence soit
donnée, sa décision serait sujette à recours auprès non pas de la CRUL, mais du
Tribunal des Prud'hommes de l'Administration Cantonale (TRIPAC). Le recourant
déduit de cette argumentation que la décision du 15 mars 2019 serait frappée de
nullité absolue.
a) Le corps enseignant de l'UNIL est régi par les
art. 52 à 69 LUL. L'art. 52 en définit la composition ainsi qu'il suit:
Art.
52 Composition
1 Le
corps enseignant de l'Université se compose :
a. du corps professoral : professeurs ordinaires, professeurs associés
et professeurs assistants;
b. du corps intermédiaire :
-
maîtres d'enseignement et de recherche et maîtres assistants;
-
assistants.
2 Participent en outre à l'enseignement les
privat-docents, les professeurs titulaires, les professeurs invités et les
chargés de cours, dont le RLUL définit les fonctions et précise les conditions
d'engagement et de résiliation.
Le RLUL, auquel renvoie l'art. 52 al. 2 LUL, précise
les conditions d'attribution du titre de Professeur titulaire dans les termes
suivants:
Art. 39 Professeur titulaire
1
Le
titre de professeur titulaire peut être conféré, à titre exceptionnel, à un
maître d'enseignement et de recherche, un privat-docent ou un praticien de haut
niveau qui participe de manière durable à la recherche et à l'enseignement dans
le cadre d'un plan d'études de la faculté.
2
Ce titre ne donne droit à aucune rémunération. Il est conféré pour une durée de
six ans, renouvelable.
Il découle ainsi de l'art. 52 LUL que les
professeurs titulaires "participent" à l'enseignement, mais ne font
pas partie du corps enseignant de l'Université. En outre, le titre de
Professeur titulaire ne donne droit à aucune rémunération (cf. art. 39 al. 2
RLUL), ni poste particulier. Il s'agit d'un titre honorifique (sur cette
notion, consid. 4c infra), conféré pour une durée de six ans renouvelable, non
pas d'une fonction.
b) La Direction de l'UNIL a notamment pour
attribution de conférer les grades universitaires et titres honorifiques (art.
24 al. 1 let. o LUL); elle est en outre compétente pour toutes les décisions
relatives au fonctionnement de l'Université que la loi, le RLUL, le règlement
interne de l'UNIL ou tout autre règlement fondé sur la LUL loi ne confient pas
à un autre organe ou qu'elle n'a pas elle-même déléguées (art. 24 al. 2 LUL).
Autrement dit, la Direction de l'UNIL est l'autorité
compétente pour conférer le titre de Professeur titulaire (cf. aussi art. 60 RLUL),
ainsi que l'atteste du reste sa décision du 16 décembre 2015 prononcée à
l'égard du recourant. Au vu du principe du parallélisme des formes (selon
lequel une décision ne peut en principe être révoquée que par l'autorité qui a
pris la décision initiale) et faute de disposition contraire, la Direction de
l'UNIL est également l'autorité compétente pour retirer ce titre.
Il convient par conséquent de confirmer que la
Direction de l'UNIL disposait de la compétence pour rendre la décision de
retrait litigieuse, de sorte que celle-ci n'est pas frappée de nullité.
c) Il sied d'examiner la voie du recours contre la
décision litigieuse de la Direction de l'UNIL.
aa) Selon l'art. 2 de la loi du 12 novembre 2001 sur
le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31), ladite loi s'applique à
toute personne qui exerce une activité régulière, dans une fonction non
éligible, pour laquelle elle perçoit de l'Etat un salaire (al. 1). Sauf
dispositions contraires, elle s'applique également, à l'exception du chapitre
IV, section I, aux personnes rétribuées par indemnités ou émoluments, qui
exercent une activité régulière à titre principal ou accessoire (al. 2). Sont
réservées les dispositions particulières des lois spéciales ainsi que des
conventions collectives (al. 3). A teneur de l'art. 14 LPers-VD, sauf
dispositions contraires de ladite loi ou des lois spéciales, le TRIPAC connaît,
à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application
de la LPers.
D'après l'art. 48 al. 1 LUL, le personnel de
l'Université est soumis à la LPers-VD, sous réserve des dispositions
particulières de la présente loi et du RLUL, à l'exception du personnel
rétribué par des fonds extérieurs à l'Etat, qui est soumis au Code des
obligations. Selon l'art. 83 al. 1 LUL, dans les 10 jours dès leur
notification, les décisions de la Direction peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Commission de recours. L'al. 2 de la disposition précise que sont
réservées les compétences du TRIPAC.
bb) La lecture de ces dispositions ne permet pas de
séparer aisément les compétences de la CRUL de celles du TRIPAC. Ce qui
apparaît néanmoins décisif est qu'en vertu de l'art. 14 LPers-VD, les litiges
pouvant être portés devant le TRIPAC doivent concerner une contestation
relative à l'application de la LPers (Novier/Carreira, Le contentieux devant le
Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale, in JT 2007 III p. 3 ss,
spéc. p. 10). En l'occurrence, tel n'est précisément pas le cas. Seules sont en
effet en jeu les dispositions de la LUL et du RLUL. En particulier, la décision
de la Direction de l'UNIL ne prononce pas la fin des rapports de travail au
sens des art. 54 ss LPers-VD, mais uniquement le retrait d'un titre de nature
purement universitaire et honorifique. Le retrait du titre n'est qu'une
conséquence, relevant exclusivement de la législation de l'UNIL, de la
démission du recourant de l'HRC.
La CRUL était ainsi fondée à se saisir du recours
dirigé contre la décision de la Direction de l'UNIL du 15 mars 2019.
4.
Il reste à déterminer si, sur le fond, c'est à juste titre que la
Direction de l'UNIL a retiré le titre de Professeur titulaire au recourant.
a) Le recourant soutient qu'il pourrait se prévaloir
du titre de Professeur titulaire jusqu'au 31 janvier 2022, nonobstant la fin
des rapports conventionnels avec I'HRC, le CHUV et la FBM.
A l'appui, le recourant affirme que les conditions
d'octroi du titre de Professeur titulaire ne seraient pas liées à une
participation durable à l'enseignement et à la recherche dans le cadre d'un
plan d'études de la faculté. A ses yeux, s'il est exact que l'art. 39 RLUL suppose
qu'un candidat doive participer, au moment de l'octroi du titre, "de
manière durable" à l'enseignement et à la recherche dans le cadre d'un
plan d'études de la faculté, il s'agirait uniquement "d'exiger
l'écoulement d'un certain laps de temps avant de pouvoir juger de la
contribution du candidat et de le faire, cas échéant, bénéficier du titre de
Professeur titulaire". De son avis, rien ne permettrait de retenir qu'un
Professeur titulaire doive participer à l'enseignement de manière continue
durant les six années de validité du titre. Au contraire, le titre de
Professeur titulaire serait une distinction destinée à récompenser son
titulaire des services déjà fournis en faveur de l'UNIL. Ni son octroi, ni son
maintien ne dépendraient d'une participation à l'enseignement. Ainsi, même s'il
ne participait plus à l'enseignement et à la recherche dans le cadre d'un plan
d'études de la FBM en raison de la cessation de ses rapports conventionnels
avec l'Université, le titre accordé ne pourrait pas lui être retiré avant
l'échéance du délai de six ans. Dans son mémoire complémentaire,
le recourant ajoute que la décision de la FBM du 15 mai 2019
- postérieure à la décision attaquée -, de ne plus lui confier d'enseignement,
contrairement à son propre souhait, aurait permis aux autorités académiques de se
constituer des arguments supplémentaires en cours de procédure. A ses yeux, le
changement d'employeur ne pourrait pas servir de prétexte pour le priver de ses
activités académiques, dès lors qu'il continuerait à être en mesure de les
exercer malgré un tel changement.
b) L'ancienne loi sur
l'Université de Lausanne du 6 décembre 1977 comportait à son art. 33 une disposition
identique à celle de l'art. 52 al. 2 actuel, l'énumération des personnes
participant à l'enseignement ne mentionnant toutefois pas les Professeurs
titulaires. Ce titre a en effet été introduit dans la loi actuelle du 6 juillet
2004 lors de son adoption. Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat
indiquait sur ce point (Bulletin des séances du Grand Conseil [BGC] du Canton
de Vaud n° 71, session de juin 2004, p. 925):
"La
fonction de professeur titulaire est nouvelle. Elle est actuellement utilisée à
titre expérimental en Faculté de biologie et de médecine, exclusivement pour
les médecins cliniciens du CHUV ou des hôpitaux périphériques qui assument,
depuis quatre ans au moins, une charge d'enseignements à titre de
privat-docent. La fonction de professeur titulaire sera conférée à des
praticiens de haut niveau qui participent à l'enseignement dans le cadre d'un
plan d'études reconnu par la faculté. Elle correspondra à un titre honorifique
et ne donnera accès à aucun droit académique ou avantage salarial particulier".
La Direction de l'UNIL a édicté une Directive 1.7 en
application des art. 39 et 60 RLUL, intitulée "Procédure d'attribution du
titre de Professeur titulaire". Dans sa version du 23 avril 2014, l'art.
1.7.2 traitant du cas particulier de la Section des sciences cliniques de la
FBM dispose, en reprenant l'exposé des motifs précités:
"En Section des sciences cliniques de la
Faculté de biologie et de médecine, le titre de professeur titulaire ne peut
être attribué qu'à un médecin chef d'un hôpital périphérique ayant des rapports
conventionnels avec le CHUV ou l'UNIL, à condition qu'il soit porteur du titre
de privat-docent de l'UNIL ou exceptionnellement qu'il ait des qualifications
académiques jugées équivalentes par la Direction de l'UNIL. Cette attribution
de titre ne peut avoir lieu que si la qualité de l'activité clinique et de
l'activité académique est comparable à celle attendue d'un professeur associé
retenu pour ses compétences en matière d'enseignement et de pratique clinique.
Dans ce cas, le cahier des charges du professeur titulaire doit inclure un
enseignement au niveau bachelor ou master de la Faculté de biologie et de
médecine. L'attribution du titre de professeur titulaire implique l'abandon de
tout autre titre de l'UNIL (MER clinique ou privat-docent)".
c) aa) Il ressort ainsi de l'art. 52 al. 2 LUL et de
ses travaux préparatoires, de l'art. 39 RLUL ainsi que de la Directive 1.7 que le
titre de Professeur titulaire entend consacrer, à titre exceptionnel, une double
activité de haut niveau exercée d'une part dans le domaine clinique, le
candidat devant être médecin-chef d'un établissement hospitalier et d'autre
part dans le domaine académique, le candidat devant être un privat-docent ou un
praticien de haut niveau participant de manière durable à l'enseignement et à
la recherche dans le cadre d'un plan d'études de la FBM.
S'agissant plus précisément du volet de
l'enseignement et de la recherche, les Professeurs titulaires ne font certes pas
partie du corps enseignant, selon la systématique de l'art. 52 al. 2 LUL (cf.
consid. 3a supra), mais ils doivent néanmoins "participer" à l'enseignement,
à savoir, selon la lettre, activement et effectivement enseigner, non pas avoir
enseigné à une période ou une autre de leur vie professionnelle.
Une interprétation téléologique ne
conduit pas à une autre conclusion. Le titre de Professeur titulaire
s'inscrit dans une volonté de synergie et de collaboration entre la pratique
clinique des établissements hospitaliers du canton et l'activité académique de
la FBM. C'est pourquoi il ne peut être accordé qu'à un médecin-chef qui exerce
(à titre principal) dans un hôpital périphérique ayant des rapports conventionnels avec le CHUV ou
l'UNIL (les médecins-chefs du CHUV et de ses établissements affiliés pouvant
être nommés professeurs associés ou ordinaires) et qui simultanément enseigne
(à titre accessoire) à la FBM (cf. ch. 5 et 6 du Rapport du 6 février 2013 au
Conseil d'Etat du Conseil de direction UNIL-CHUV: proposition d'attribution de
titres et fonctions académiques pour les personnes actives en clinique [au
dossier]).
La teneur de la convention de collaboration du 22
avril 2015 illustrait du reste le caractère indissociablement lié des deux
activités, dès lors qu'elle prévoyait la mise à disposition du recourant par l'HRC au CHUV - à raison d'un taux d'activité de 10% - ainsi que la
participation de ce médecin à l'enseignement; en échange, le service de ********
du CHUV s'engageait à l'associer aux travaux de recherche et à soutenir sa
carrière académique.
bb) Par ailleurs, s'il est exact que le titre de
Professeur titulaire est "honorifique", dans le sens où il ne donne
pas droit à une rémunération, une fonction ou un poste particulier, il ne
s'agit pas pour autant d'un titre visant à récompenser un enseignant pour sa
carrière passée et perdurant après la fin de l'activité. En cela, le titre de
Professeur titulaire doit clairement être distingué du titre de Professeur
"honoraire" réservé aux professeurs ordinaires ou associés cessant
leur enseignement (art. 79 LUL) ou du titre de "Docteur honoris
causa" destiné aux personnes ayant acquis des mérites particuliers dans
les sciences, les lettres ou les arts (art. 80 LUL).
cc) Le recourant ne conteste pas que la convention
du 22 avril 2015 s'est éteinte après son départ de l'HRC. Il n'exerce plus
d'activité clinique avec un hôpital conventionné, contrairement aux exigences
de la Directive 1.7 fondée sur l'exposé des motifs. Pour le surplus, de fait,
il ne participe plus à l'enseignement, la FBM ayant choisi de ne plus
l'intégrer dans son plan d'études.
Le recourant ne remplit donc plus les conditions
dont dépend l'octroi du titre de Professeur titulaire.
d) Le recourant affirme qu'il serait en droit de
conserver le titre litigieux, quand bien même il ne satisferait plus aux
exigences d'octroi.
En règle générale les décisions administratives ne
sont pas immuables et peuvent faire l'objet de modification ou de révocation.
Ainsi, une décision assortie d'effets durables peut être révoquée lorsque
l'état de fait a évolué et que les conditions posées à l'octroi de
l'autorisation ne sont plus réunies, ou en raison d'une modification
législative, mais en l'absence de droit acquis créé par la décision à révoquer
(ATF 143 II 1 consid. 5.1; Dubey/Zufferey, Droit administratif général,
Bâle 2014, n. 1023 ss; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e
éd. 2011, p. 386).
Le recourant ne réunit plus les exigences posées à
l'octroi du titre de Professeur titulaire, de sorte qu'en principe celui-ci
doit lui être retiré. Or, on ne voit pas quelle circonstance exceptionnelle
permettrait de déroger à ce principe. Le recourant n'est plus en mesure de
participer à la coopération entre institutions que le titre de Professeur
titulaire entend précisément consacrer. Le titre est ainsi vidé de son sens et
de sa portée. Peu importe à cet égard qu'il ait été conféré pour une durée de
six ans, une telle durée conférant certes un caractère durable à la décision
d'octroi, mais ne créant pas pour autant un droit acquis. En outre, comme déjà
exposé ci-dessus, le titre de Professeur titulaire est certes
"honorifique", mais n'est pas "honoraire". Il est destiné à
consacrer une collaboration effective, non pas à récompenser une activité
passée.
e) Pour le surplus, sous l'angle d'une restriction à
la liberté économique (cf. art. 27 Cst. et 36 Cst.), l'intérêt privé du recourant
à conserver son titre ne l'emporte pas sur l'intérêt public à ce qu'il ne
puisse plus s'en prévaloir. Il convient en effet d'éviter que le recourant
continue de porter un titre de "Professeur titulaire" qui laisserait
paraître qu'il enseignerait toujours à la FBM, ce qui est erroné. On ajoutera
que l'intérêt privé du recourant n'est que peu lésé puisqu'il peut utiliser ce
titre en le précédant de la mention "ancien", suivi des années
pendant lesquelles a exercé les fonctions lui permettant de se prévaloir de son
titre.
5.
Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et la décision attaquée
doit être confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la CRUL du 10 mars 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2021
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.