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Décision

GE.2020.0049

CDAP - GE.2020.0049 - 2020-10-27 - A.________ /Département de la santé et de l'action sociale

27 octobre 2020Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 octobre 2020

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Antoine EIGENMANN c/o Eigenmann Associés, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Département de la santé et de

l'action sociale,

représenté par Direction

générale de la santé, à Lausanne,

Objet

Santé publique

(prof. médicales)

Recours A.________ c/ décisions du Département de la santé

et de l'action sociale du 12 mars 2020 (prolongation de l'autorisation de

s'adjoindre un médecin assistant hors UE/AELE en la personne des Drs B.________,

C.________, D.________, E.________ et F.________)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société anonyme avec siège à ******** qui a pour but

l'exploitation de centres de soins psychiatriques et psychothérapeutiques. A.________

dispose de trois succursales dans le canton de Vaud et exploite des

institutions de soins ambulatoires sous la dénomination "G.________"

à ******** et ******** ainsi qu'un centre psychothérapeutique de jour.

A.________ bénéficie, sur territoire vaudois, d’une

autorisation d’exploiter délivrée par le Département de la santé et de l’action

sociale (ci-après: DSAS ou le Département) valable du 1er décembre

2014 au 30 novembre 2019. En outre, les établissements autorisés de A.________

sont reconnus comme établissements de formation post-graduée par l’Institut

suisse pour la formation médicale post-graduée et continue (ISFM) en catégorie

B.

B.

Le 27 février 2019, le DSAS a décidé d'ouvrir une enquête administrative

à l'encontre de A.________ à la suite de manquements signalés à l'Office du

Médecin cantonal en relation avec la psychothérapie déléguée et la facturation

y relative à charge de l’assurance obligatoire des soins (ci-après: AOS).

Dans le cadre de cette enquête, un mandat

d'expertise a été confié à la société H.________ afin d'examiner la saisie

pendant l'année 2017 par A.________ des prestations et la facturation de

celles-ci selon les positions Tarmed applicables au domaine de la psychiatrie.

En outre, l'Office du médecin cantonal a été chargé d'examiner les autorisations

de pratiquer des professionnels de la santé occupés par A.________, les devoirs

d'annonce et d'amélioration de la qualité, l'adéquation de l'organisation en

général et de la formation en particulier.

C.

La société H.________ a rendu son rapport le 27 juin 2019. Il en ressort

notamment que plusieurs médecins-assistants hors UE/AELE ont facturé des

prestations à charge de l'assurance obligatoire des soins sans que A.________

ne dispose des autorisations adéquates, que des autorisations de pratiquer pour

des médecins ayant obtenu leur titre postgrade n'ont pas été demandées ou ont

été demandées tardivement, que les prestations facturées en absence du patient

représentent des proportions importantes et supérieures à celles pratiquées en

moyenne par les psychiatres, que plus de mille patients ont été traités

uniquement en psychiatrie déléguée sans qu'une surveillance médicale ne soit

attestée et que les indications figurant sur les factures étaient lacunaires.

D.

Le 19 décembre 2019, la Cheffe du Département de la santé et de l'action

sociale a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :

"1. Un blâme ainsi qu'une amende de CHF 10'000 sont

prononcés contre A.________.

2. Les frais du rapport de H.________, à hauteur de CHF

74'743.80 sont mis à la charge de A.________.

3. Des mesures d'accompagnement, sous la forme d'un

coaching de la direction par un expert externe à désigner, sont ordonnées en

vue de retrouver des pratiques de gestion et de management répondant aux

attentes du Département de la santé et de l'action sociale, la situation devant

faire l'objet d'une réévaluation au terme d'une période d'une année, et les

coûts de ces mesures d'accompagnement étant à la charge exclusive de A.________.

4. Un plan de formation doit être remis au Département de

la santé et de l'action sociale pour chaque médecin-assistant engagé

actuellement chez A.________ ou dont l'engagement est envisagé et un suivi

régulier des étapes qui composent cette formation, avec transmission à l'Office

du Médecin cantonal, doit être mis en place dans les 30 jours qui suivent

l'entrée en force de la présente décision.

5. Le rapport du 27 juin 2019 de H.________ est communiqué

nonobstant recours éventuel, à santé suisse et aux assureurs.

6. La présente décision est rendue sans frais."

On notera que cette décision évoque longuement la

situation des médecins-assistants hors UE/AELE, dont il sera question plus bas;

en substance, ceux-ci ont été employés par A.________, d’abord au bénéfice

d’autorisations à teneur de l’art. 93 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la

santé publique (LSP; BLV 800.01), puis sans autorisation; enfin, cette décision

annonce que ces praticiens bénéficieront de nouvelles autorisations à compter

des demandes déposées en 2018 (soit dès le 9 mars 2018 pour le Dr. B.________

et dès le 13 novembre 2018 pour les Drs C.________, D.________, E.________ et F.________;

page 20 de cette décision, produite sous pièce 105 des différents dossiers

traités ici). En fin de compte, le DSAS retient à cet égard "une

violation importante et fautive des dispositions légales topiques et du cadre

normatif existant, tant au niveau fédéral que cantonal"; il s’agit

donc là de l’un des motifs justifiant la mesure disciplinaire précitée,

notifiée le 19 décembre 2019.

A.________ a recouru contre cette décision par acte

du 3 février 2020 (cause GE.2020.0015); l’instruction de ce dossier est

toujours en cours.

E.

Comme l’annonçait déjà la décision du 19 décembre 2019 du DSAS, évoquée

plus haut, le Département a ensuite rendu des décisions concernant chacun des

cinq médecins-assistants hors UE/AELE.

a) Les éléments de fait relatifs à chacun de ces

praticiens méritent d’être rappelés brièvement ici:

aa) Le Dr B.________, originaire d’Algérie, né en

1961 et naturalisé suisse en 2014, est titulaire d’un diplôme de docteur en

médecine de l’université d’Alger délivré le 24 juillet 1994. Il a rejoint A.________

avec effet au 1er juin 2014. A.________ a demandé, le 12 mai 2014,

l’autorisation de s’adjoindre l’intéressé comme médecin-assistant et s’est vue

délivrer celle-ci le 29 juin 2014; cette autorisation était limitée à la

période du 1er juin 2014 au 31 août 2016. L’autorisation précise

qu’elle "n’est valable que pour la durée mentionnée ci-dessus et afin

de pouvoir obtenir le diplôme fédéral de médecin". L’intéressé n’a cependant

pas obtenu le diplôme fédéral avant l’échéance de l’autorisation précitée; il

figurait pourtant dans la liste des médecins de A.________ au 1er janvier

2017, ainsi qu’au 30 septembre de la même année. Aucune demande de prolongation

de l’autorisation susmentionnée n’avait été déposée par A.________, ce jusqu’au

9 mars 2018, date d’une nouvelle demande, reçue par le Département le

15 mars 2018 seulement.

Par décision du 12 mars 2020, le DSAS a délivré à A.________

l’autorisation de s’adjoindre un médecin-assistant en la personne du Dr B.________

"dès le 15 mars 2018 jusqu’au 31 août 2018". Ce faisant le

Département a tenu compte de la date de réception de la demande, puis du départ

de l’intéressé pour le canton du Valais, celui-ci ne pratiquant en effet plus

dans le canton de Vaud depuis lors. En revanche, cette décision contient le

passage suivant :

" 1. La demande du 9 mars 2018 de A.________ de

s’adjoindre un médecin assistant en la personne du Dr. B.________ pour la

période du 1er septembre 2016 au 14 mars 2018, est rejetée."

bb) La Dre C.________, ressortissante géorgienne née

le ******** 1968, est titulaire d'un diplôme géorgien de médecin du 25 juin

1993. Elle a rejoint A.________ avec effet au 1er novembre 2013; on

peut relever que cette société a déposé une demande de s'adjoindre l'intéressée

comme médecin-assistante en date du 19 juin 2013. Cette autorisation a été

délivrée le 15 avril 2014 par le DSAS; elle est limitée à la période du 1er

novembre 2013 au 31 octobre 2015. Il ressort d'échanges de correspondance avec

l'Office du médecin cantonal que ce dernier avait limité la durée de

l'autorisation précitée afin de permettre à l'intéressée d'obtenir le diplôme

fédéral ou d'obtenir une reconnaissance fédérale.

La Dre C.________ figure dans la liste des médecins

de A.________ au 1er janvier 2017 ainsi qu'au 30 septembre suivant;

l'autorisation précitée était pourtant arrivée à échéance le 31 octobre 2015,

sans qu'aucune demande de prolongation n'ait été déposée dans l'intervalle.

Par décision du 12 mars 2020, le DSAS a rendu une

décision similaire à celle qu'on vient d'évoquer à propos du Dr B.________. Vu

la demande de A.________ (présentée tout d'abord de manière informelle le 13

novembre 2018, puis confirmée formellement le 4 décembre suivant; il s’agit

d’une demande groupée, qui concerne aussi les trois autres praticiens évoqués

plus loin), le Département a autorisé A.________ à s'adjoindre l'intéressée

comme médecin assistant "dès le 13 novembre 2018 à des conditions qui permettront

de parfaire sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme fédéral".

En revanche, la demande a été écartée en tant qu'elle vise l'obtention

rétroactive d'une autorisation pour la période courant du 1er

novembre 2015 au 12 novembre 2018.

cc) La Dre D.________, ressortissante cubaine née en

1978, est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré par le recteur

de l'Institut des sciences médicales de la Havane en 2002. Son diplôme aurait,

selon A.________, été reconnu par l'Espagne en 2010. La Dre D.________ a

rejoint A.________ avec effet au 1er mai 2015. Au demeurant, cette

société avait déposé une demande d'autorisation de s'adjoindre l'intéressée

comme médecin-assistante le 31 mars 2015. Le DSAS y a donné une suite favorable

par décision du 19 mai 2015; cependant, cette autorisation est limitée à la

période du 1er mai 2015 au 31 août 2016.

Néanmoins, la Dre D.________ figure dans la liste

des médecins de A.________ au 1er janvier 2017, puis au 30 septembre

2017 avec la mention "hors UE (dépendant) en

formation".

Suite à la séance du 13 novembre 2018, puis à la

demande formelle du 4 décembre suivant, le DSAS a, par décision du 12 mars

2020, rendu une décision autorisant la Dre D.________ à pratiquer comme

médecin-assistant au service de A.________ à compter du 13 novembre 2018. Là

encore, le Département a refusé de délivrer une autorisation rétroactive pour

la période du 1er septembre 2016 au 12 novembre 2018.

dd) La Dre E.________, ressortissante tunisienne née

en 1976, est titulaire d'un diplôme national de Docteur en médecine délivré par

l'Université de Tunis ******** (Tunisie) en 2005. Elle a rejoint A.________

avec effet au 1er octobre 2016. Dans ce but, A.________ avait déposé

une demande, en date du 1er septembre 2016, en vue de s'adjoindre

l'intéressée comme médecin-assistant. Le DSAS y a donné une suite favorable,

par décision du 6 septembre 2016; cette autorisation est limitée à la période

du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Ce document précise que

l'autorisation "n'est valable que pour la période mentionnée ci-dessus

et afin de pouvoir obtenir le diplôme fédéral de médecin".

La Dre E.________ ne figure pas dans la liste des

médecins de A.________ au 1er janvier 2017, ni au 30 septembre

suivant; cette liste ne concerne cependant que le site de Lausanne. Il résulte

néanmoins du dossier que l'intéressée pratiquait au service de A.________

au-delà du 30 septembre 2017 (voir à ce propos le rapport H.________, p. 23,

qui mentionne les montants facturés à la charge de l’AOS à raison des soins

dispensés par E.________), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par A.________.

Le cas de la Dre E.________ a également été évoqué

lors de la séance du 13 novembre 2018, puis a fait l'objet de la demande du 4

décembre suivant déposée par A.________. En fin de compte, le Département a

délivré, le 12 mars 2020, à A.________ l'autorisation de s'adjoindre

l'intéressée comme médecin assistant "dès le 13 novembre 2018",

à diverses conditions, liées notamment à la formation de l'intéressée. En

revanche, A.________ s'est heurtée à un refus, s'agissant de sa demande

d'autorisation rétroactive " pour la période du 1er octobre

2017 au 12 novembre 2018".

ee) La Dre F.________, ressortissante française née

le ******** 1960, est titulaire d'un diplôme de Docteur en médecine de

l'Institut national de l'enseignement supérieur en sciences médicales d'********

(Algérie) de 1989. Elle a rejoint A.________ avec effet au 9 novembre 2015.

Cette société avait, à cet effet, déposé une demande de s'adjoindre

l'intéressée en qualité de médecin-assistant, en date du 16 octobre 2015. Le

DSAS y a donné une suite favorable le 7 mars 2016, la durée de validité de

cette autorisation courant du 9 novembre 2015 au 31 octobre 2016; elle n'était

accordée que pour permettre à l'intéressée de se présenter à l'examen pour

l'obtention du diplôme fédéral. Par la suite, l'autorisation précitée a été

prolongée, par décision du 27 octobre 2016, pour une durée courant du 1er

novembre 2016 au 31 octobre 2017; ce document précise que l'autorisation "n'est

valable que pour la période mentionnée ci-dessus afin de pouvoir obtenir le

diplôme fédéral de médecin".

A.________ a évoqué le cas de cette praticienne lors

d'une séance du 13 novembre 2018 avec le Service de la santé publique

(ci-après: SSP), puis a déposé le 4 décembre 2018 une demande formelle de

prolongation de l'autorisation concernant la Dre F.________.

Par décision du 12 mars 2020, le DSAS a accordé

l'autorisation demandée "dès le 13 novembre 2018, à des conditions

liées à la formation en cours de la Dre F.________"; en revanche, A.________

s'est vue opposer un refus s'agissant de sa demande d'autorisation rétroactive

en faveur de la Dre F.________ "pour la période du 1er

novembre 2017 au 12 novembre 2018".

c) Agissant par l'intermédiaire de son conseil,

l'avocat Antoine Eigenmann à Lausanne, A.________ a formé un recours auprès du

Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP),

contre chacune des cinq décisions précitées. Déposés auprès d'un office postal

le 16 avril 2020, ils l'ont été en temps utile.

Tous ces recours comportent des conclusions

similaires. En substance, ils tendent, avec suite de frais et dépens,

principalement à ce que A.________ soit admise à bénéficier de l'autorisation

de s'adjoindre comme médecin-assistant les cinq praticiens susmentionnés, à

titre rétroactif, pour la période durant laquelle aucune autorisation formelle

n'avait été délivrée (ces pourvois comportent des conclusions subsidiaires,

voire plus subsidiaires encore, qui vont dans un sens similaire, voire qui

demandent l'annulation de ces décisions et le renvoi au DSAS pour nouvelles

décisions au sens des considérants).

F.

Des échanges d'écritures ont été ordonnés, permettant au DSAS de déposer

sa réponse (il propose le rejet du recours, avec suite de frais et dépens),

puis à la recourante de déposer une réplique le 17 août 2020.

G.

Les dossiers précités ont été enregistrés sous références GE.2020.0049,

concernant la Dre F.________, GE.2020.0050, concernant la Dre C.________,

GE.2020.0051, concernant le Dr B.________, GE.2020.0053, concernant la Dre D.________

et enfin GE.2020.0055, relatif à la Dre E.________; dès lors qu'ils présentent

des états de fait très proches et de nombreux éléments communs, ils ont été

joints le 7 octobre 2020 pour leur jugement.

La cause a en outre été délibérée par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1.

Il convient en premier lieu de circonscrire l'objet du litige. L'octroi

de l'autorisation, pour les différents praticiens en cause, à compter du 13

novembre 2018 n'est pas contestée, ni d'ailleurs les conditions qui

l'accompagnent, en relation avec la formation suivie par ces derniers. De même,

les autorisations antérieures, délivrées pour une période limitée dans le temps

à chacun de ces médecins, ne sauraient être contestées dans la présente

procédure; ces autorisations ont été délivrées entre 2014 et 2015 et elles

n'ont pas été contestées. En d'autres termes, le fait qu'elles soient limitées

dans le temps résulte d'une décision entrée en force, ce point ne pouvant dès

lors pas être critiqué dans le cadre des présents recours.

Le litige concerne donc exclusivement le refus par

le DSAS de délivrer des autorisations d'emploi comme médecin-assistant hors

UE/AELE à titre rétroactif, soit pour des périodes entièrement révolues,

antérieures au 13 novembre 2018, remontant pour l’une d’entre elles au 1er

novembre 2015 (Dr B.________). On observe en outre que A.________ a

effectivement employé ces praticiens comme médecins-assistants durant les

périodes en cause.

2.

Cela étant, les différents recours soulèvent des questions identiques de

nature procédurale; avant de les aborder cependant, il convient de présenter

quelques généralités relatives au régime des autorisations, en particulier à

celui des autorisations prévues pour l'emploi de praticiens en qualité de

médecins-assistants.

a) Il sied de distinguer l’admission à

exercer à charge de l'AOS de l'autorisation de pratiquer la profession médicale

(ATF 132 V 303 consid. 4.3.1).

aa) La loi

fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), et ses

normes d'application régissent uniquement l'admission des médecins à exercer à

charge de l'AOS, non pas leur autorisation de pratiquer. Celle-ci est

réglementée par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les

professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11), en vigueur depuis le

1er septembre 2007, et, dans le canton de Vaud, par la LSP (cf. consid. 4 ci-après).

L'admission à exercer à charge de

l'AOS poursuit un but économique (admission à facturer). En revanche,

l’autorisation de pratiquer une profession médicale est une autorisation de

police sanitaire visant un objectif de santé publique; elle a pour but, d'une

part, de protéger le public de personnes inaptes ou violant leurs obligations professionnelles et, d'autre part, de garantir d'une

manière générale le maintien de la confiance que la société accorde aux

médecins (cf. ATF 100 Ia 169 et les références citées; Mario

Marti/Philippe Straub, Arzt und Berufsrecht, in: Arztrecht in der Praxis, op.

cit., pp. 233 ss, spéc. ch. 1a p. 238). La délivrance de l'autorisation de

pratiquer par l'autorité cantonale a ainsi pour effet d'attester que le

professionnel de la santé dispose des qualifications requises pour prendre en

charge les patients et que ces qualifications ont été dûment vérifiées par

l'autorité. La soumission à autorisation implique dans chaque canton la

surveillance des professionnels de la santé autorisés à exercer sur son

territoire (cf. Ariane Ayer, Les autorisations d’exploitation et de

pratique, in: 24ème Journée de droit de la santé, Les nouveaux

modèles de fourniture de soins, 2017, pp. 107 ss, spéc., ch. 3.1 p. 116).

bb) Une autorisation de pratiquer peut

être délivrée par un canton sans que le titulaire ne soit admis à exercer à

charge de l'AOS (cf. CDAP CCST.2014.0003 du 16 février 2015 consid. 3).

Dans ce cas, les médecins peuvent pratiquer leur profession mais ne sont pas

habilités à facturer leurs prestations à l'AOS. Seules les assurances privées,

l’assurance-accident, l’assurance-invalidité ou l’assurance-militaire acceptent

de couvrir leurs prestations (cf. Académie suisse des sciences

médicales, Bases juridiques pour le quotidien du médecin, Un guide pratique, 3e

édition, 2020, ch. 9.2 pp. 185 s.). Cette situation

peut aussi se rencontrer dans le domaine de la chirurgie esthétique ou de la

psychiatrie lorsque le patient entend régler lui-même les honoraires du

praticien pour des raisons de confidentialité, ou dans le secteur des soins à

des patients fortunés, notamment étrangers (cf. CDAP CCST.2014.0003 du 16

février 2015 consid. 3; voir aussi Hanspeter Kuhn/Gian Andrea Rusca/Simon

Stettler, Rechtsfragen der Arztpraxis, in: Arztrecht in

der Praxis, op. cit., pp. 265 ss, spéc. ch. II.1.b/aa pp. 305 s.). Dans

ces cas-là cependant, il importe que les patients consultant des praticiens au

bénéfice d'une autorisation de pratiquer "sans droit de

remboursement" soient préalablement informés par les soignants que les

traitements qu'ils s'apprêtent à recevoir ne sont pas remboursés par l'AOS

(cf. Jean-François Dumoulin, in:

Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont [éd.], Loi sur les professions médicales [LPMéd],

Commentaire, 2009, n. 75 ad art. 36 p. 319 [ci-après: Commentaire LPMéd]).

cc) En revanche, comme exposé

ci-dessus, l'admission à exercer à charge de l'AOS présuppose que le médecin

dispose d'une autorisation cantonale de pratiquer. Cela implique qu'il ne peut

pas être décidé de l'admission d'un médecin à exercer à charge de l'AOS avant

que celui-ci n'ait obtenu l'autorisation cantonale de pratiquer (cf. TAF

C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 4.4; Ueli Kieser, Commentaire LPMéd,

op. cit., n. 22 p. 46). Ainsi, en premier lieu, un médecin

doit demander l'autorisation cantonale de pratiquer sa profession; si ce

médecin souhaite de plus exercer à charge de l'AOS, l’autorité cantonale statue

sur cette demande en deuxième lieu, au regard des dispositions concernant la

limitation de l’admission des fournisseurs de prestations selon l’art. 55a LAMal.

Ensuite, il appartient aux assureurs-maladie, respectivement à la société qui centralise pour eux le contrôle

des conditions posées par la Lamal, SASIS SA, de vérifier si le médecin remplit

les autres conditions pour travailler à charge de l'AOS (s'agissant notamment

des tarifs selon les art. 43 ss LAMal). Dans ce sens, il ressort des

aide-mémoires de SASIS SA pour l’attribution d’un numéro RCC ou d’un numéro C

pour les employés, que doivent lui être produites l'autorisation cantonale de

pratiquer la profession, ainsi que l'autorisation cantonale d'exercer à charge

de l'AOS dans la mesure où le médecin est soumis à la loi cantonale

d'application de l'art. 55a LAMal (cf. TAF C-3997/2014 du

16 décembre 2016 consid. 4.4).

dd) Par ailleurs, si, dans le canton

de Vaud, la compétence pour délivrer les deux autorisations précitées

appartient au département cantonal (cf.

art. 75 LSP; art. 7 de l'arrêté du

28 mars 2018 sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à

pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire [AVOLAF; BLV 832.05.01])

celles-ci sont soumises à des procédures et à des voies de recours différentes,

le refus de l'autorisation de pratiquer étant susceptible d'un recours à la

CDAP (cf. art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]), alors que le refus de l'admission à exercer à charge de

l'AOS doit être déféré au Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 LAMal;

entre autres arrêts TAF C-6957/2017 du 4 mars 2020 consid. 1.1).

ee) aaa) La LPMéd réglemente

de manière exhaustive l'exercice des professions médicales énumérées à l'art. 2

al. 1 LPMéd (notamment les médecins-dentistes) à titre d'activité économique

privée sous propre responsabilité professionnelle (art. 1 al. 3 let. e LPMéd).

La loi vaudoise sur la santé publique ne peut s'appliquer à ces professions

médicales que si elles ne sont pas pratiquées à titre indépendant et, dans les

cas où elles sont exercées à titre indépendant, que dans la mesure où la LPMéd

déléguerait aux cantons d'éventuelles compétences ou ne réglementerait pas un

aspect de l'exercice à titre indépendant de façon exhaustive (ATF 143 I 352;

arrêt TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1).

Selon l'art. 34 al. 1 LPMéd, l'exercice d'une

profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous

propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur

le territoire duquel la profession est exercée. En vertu de l'art. 36 al. 1

LPMéd, cette autorisation de pratiquer est octroyée si le requérant est

titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a); est digne de confiance et

présente, tant physiquement et psychiquement, les garanties nécessaires à un

exercice irréprochable de la profession (let. b); dispose des connaissances

nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est

demandée (let. c). Les conditions professionnelles et personnelles pour

l'octroi de l'autorisation de pratiquer sont réglées exhaustivement à l'art. 36

LPMéd et les cantons ne sont pas habilités à en ajouter d'autres. Les cantons

peuvent préciser la condition personnelle de l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd mais

cette possibilité concerne en définitive uniquement les preuves pouvant être

exigées (cf. arrêt TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1).

S’agissant du statut des médecins-assistants, traité

plus loin en détail, l’art. 33a al. 2 LPMéd (en vigueur dès le 1er

janvier 2018) dispose ce qui suit :

"Toute personne désirant

exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle

et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens

de de la présente loi, doit:

a. être titulaire d’un diplôme qui

autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale

universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi;

b. soumettre une demande auprès de

la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre."

bbb) Sur le plan cantonal, cette réglementation est

complétée par les art. 75 et 76 LSP; ces dispositions concernent respectivement

l'autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant, puis à titre

dépendant. Toutefois, l'art. 76 LSP, s'il vise bien la pratique dépendante,

concerne le cas où le médecin agit sous sa propre responsabilité

professionnelle, quand bien même il serait salarié (dans ce sens GE.2019.0107,

consid. 4 let. b).

Cependant, les recours traités ici concernent encore

un autre statut, à savoir celui des médecins-assistants, réglé en droit

cantonal par l'art. 93 LSP. Cette disposition a beaucoup évolué dans la période

récente: on cite sa teneur antérieure à 2018, puis sa teneur entrée en vigueur

le 1er février 2018:

Version antérieure

"1 L'assistant

exerce à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance directe d'un

médecin, d'un médecin-dentiste, d'un médecin-vétérinaire, d'un pharmacien ou

d'un chiropraticien autorisé à pratiquer.

2 Le médecin, le

médecin-dentiste, le médecin-vétérinaire, le pharmacien ou le chiropraticien

qui désire s'adjoindre un assistant doit demander l'autorisation du département

si l'assistant n'est pas porteur d'un diplôme fédéral, d'un diplôme jugé

équivalent par le droit fédéral ou d'un diplôme d'une université suisse. Si

l'assistant est porteur d'un tel diplôme, l'employeur informe le département de

cet engagement.

3 L'assistant doit être

porteur d'un diplôme cité à l'alinéa 2 ou d'un titre agréé par le département.

4 La fonction

d'assistant d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un médecin-vétérinaire

autorisé à pratiquer a pour but d'assurer, dans le cadre d'un cabinet ou d'un

établissement sanitaire, la formation postuniversitaire de l'intéressé et, à ce

titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère temporaire. La durée de

l'autorisation est limitée aux besoins de la formation postuniversitaire.

5 (...)

6 Un médecin, un

médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire autorisé à pratiquer peut

s'adjoindre un assistant ayant terminé sa formation postgraduée, lorsque la

couverture des besoins de la population en matière de santé n'est plus assurée.

7 Un médecin, un

médecin-dentiste ou un chiropraticien autorisé à pratiquer ne peut s'adjoindre

plusieurs assistants.

8 Les responsables des

services médicaux des établissements sanitaires peuvent s'adjoindre plusieurs

assistants. Le département peut limiter ce nombre en fonction de l'organisation

du service médical de l'établissement."

Version actuelle

1 L'assistant exerce à

titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin,

d'un médecin-dentiste, d'un médecin-vétérinaire d'un pharmacien ou d'un

chiropraticien autorisé à pratiquer.

1bis Lorsqu’une liste

d’établissements ou de cabinets de formation reconnus par l’institut fédéral

désigné par la loi fédérale sur les professions médicales existe dans une

discipline médicale donnée, seuls les établissements et cabinets figurant sur

cette liste sont habilités à superviser un assistant au sens de la présente

disposition.

2…

2bis L’assistant est

porteur d’un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au

droit fédéral ou à un accord intercantonal. L’employeur avise le département ou

le département en charge des affaires vétérinaires de son engagement en

précisant le but de formation poursuivi. Les dispositions transitoires

concernant les pharmaciens sont réservées.

3…

3bis Le département

peut, sur demande motivée de l’employeur, autoriser au titre d’assistant au

sens du présent article un professionnel de la santé non titulaire d’un titre

admis au sens de l’alinéa 2bis en vue de l’obtention de ce titre.

[...]

4 La fonction

d'assistant d'un médecin, d'un médecin-dentiste, d'un pharmacien ou d'un

chiropraticien autorisé à pratiquer a pour but d'assurer la formation de

l'intéressé en vue de l’obtention d’un titre admis par le droit fédéral et, à

ce titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère temporaire. La durée de l'autorisation

est limitée aux besoins de cette formation.

5…

6…

7 Un médecin, un

médecin-dentiste ou un chiropraticien autorisé à pratiquer ne peut s'adjoindre

plusieurs assistants.

8 Les responsables des

services médicaux des établissements sanitaires peuvent s'adjoindre plusieurs

assistants. Le département ou le département en charge des affaires

vétérinaires peut limiter ce nombre en fonction de l'organisation du service

médical de l'établissement."

b) On le constate, la pratique médicale est

subordonnée à une, voire à plusieurs autorisations, de natures diverses. Il

convient ainsi de passer brièvement en revue les différentes catégories

d'autorisation et leur portée juridique, étant entendu que l'autorisation est

un acte administratif typique, mais sujet à de nombreuses variations. Au

travers de l'autorisation, l'Etat permet à l'administré d'exercer une activité

déterminée ou de réaliser un projet précis; il s'agit donc d'une décision qui

accorde un avantage à l'intéressé, à la suite d'une demande formulée par

celui-ci (la maxime de disposition est dès lors applicable, par opposition à la

maxime d’office). La fonction même d'un régime d'autorisation est de mettre en

place un contrôle préventif de l'acte ou de l'activité privés envisagés,

permettant à l'autorité de vérifier que ceux-ci sont conformes à l'ordre légal.

On distingue à cet égard les autorisations de police, celles qui relèvent de la

politique économique (et on laissera au surplus de côté les autorisations

d'usage accru du domaine public). Il faut encore distinguer les autorisations

dites ordinaires des autorisations à caractère dérogatoire. S’agissant de la

première catégorie, l'administré, lorsqu’il en remplit les conditions d'octroi,

a un droit subjectif à se la voir délivrer. Au contraire, les autorisations

dérogatoires, dans la règle, confèrent à l'autorité une liberté d'appréciation

sur le principe ou non de leur octroi (et a fortiori sur les conditions

et les charges qui peuvent les accompagner). Enfin, certaines autorisations

sont délivrées pour une durée indéterminée, alors que d'autres le sont pour une

période limitée dans le temps; ces dernières sont généralement renouvelables,

pour autant que les conditions d'octroi en soient toujours remplies au moment

du renouvellement et moyennant une demande de prolongation de la part du

titulaire (sur ces différents points voir Pierre Tschannen/Ulrich

Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd. Berne

2014, p. 414-420; voir également Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit

administratif général, Bâle 2014, p. 331 ss).

La doctrine insiste, s'agissant de l'autorisation de

police, sur le fait que les activités concernées relèvent du secteur privé;

mais il apparaît nécessaire que celles-ci fassent l'objet d'un contrôle

préalable avant qu'elles ne soient déployées; ce contrôle vise à s'assurer que

l'exercice de l'activité en cause pourra préserver les biens de police

susceptibles d'être menacés (on pense ici à la santé publique, à la

tranquillité et à l'ordre publics, notamment; Pierre Tschannen/Ulrich

Zimmerli/Markus Müller, op. cit., page 421 s), voire d’autres intérêts publics;

ces auteurs retiennent d'ailleurs que l'autorisation de police a une portée

constitutive, de sorte qu'il s'agit là d'une décision formatrice (ils ajoutent toutefois

que cet avis n'est pas unanime au sein de la doctrine; voir aussi Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, op. cit, p. 332, moins catégoriques sur cet

aspect). Lorsque l'autorisation fait défaut, l'activité en cause est interdite.

Si elle est déployée néanmoins, l'autorité intervient et prend une décision

ordonnant la cessation de celle-ci ; l'alternative consiste à ouvrir une

procédure d'autorisation subséquente, mais celle-ci ne déploie ses effets, en

principe, qu’à compter de son octroi. Il est en outre fréquent que le droit

positif prévoie encore des sanctions, pénales ou non, liées au mépris des

dispositions posant l'exigence d'une autorisation préalable. On sait par

exemple que l'autorisation de construire (elle est ordinaire pour la

construction en zone à bâtir, pour autant qu’elle ne nécessite pas de

dérogation) est une autorisation de police. Celui qui réalise un bâtiment avant

d'avoir obtenu une telle autorisation s'expose à un ordre de suspension des

travaux, ainsi qu'à une amende (art. 105 et 130 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV

700.11]). Une procédure d'autorisation subséquente peut être ouverte et

l'autorisation délivrée si l'ouvrage est conforme au droit, sans préjudice d’une

éventuelle amende; dans le cas contraire, un ordre de démolition pourra être en

rendu.

Parmi les autorisations de politique économique, il

faut mentionner les régimes appliquant une clause de besoin (il s'agit d'une

restriction à la liberté économique; un tel régime existe dans le domaine des

professions médicales). Parmi les autorisations exceptionnelles, on se bornera

ici à évoquer l'exemple de l'autorisation de construire hors de la zone à

bâtir, relative aux constructions non-agricoles; elle est régie par les art. 24

ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700).

c) La présente procédure concerne l'octroi ou le

refus d'une autorisation, sollicitée par la recourante, de s'adjoindre cinq

médecins-assistants; le siège de la matière se trouve à cet égard à l'art. 93

LSP, disposition conforme au droit fédéral.

aa) il convient de relever au passage que, en

l'espèce, les deux versions successives de l'art. 93 LSP sont susceptibles de

s'appliquer, puisque la nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er

février 2018 et que la période litigieuse chevauche les années antérieures et

l'année 2018 (soit jusqu'au 12 novembre). On sait d'ailleurs que, en

application des principes de droit intertemporel prévalant s'agissant de

l’exercice d’une activité professionnelle, la loi (respectivement ancienne et

nouvelle) trouve à s’appliquer dans la règle et sauf disposition spécifique de

droit transitoire aux activités déployées pendant toute la durée où elle est en

vigueur. Certes, à teneur de l’art. 194 LSP, les personnes au bénéfice d’une

autorisation délivrée sur la base du droit antérieur demeurent au bénéfice de

celle-ci; l’art. 93 LSP, dans son ancienne teneur, ne pourrait donc être pris

en considération que si l’on devait retenir que, au moment de l’entrée en

vigueur de la nouvelle loi, les praticiens concernés par le recours étaient

(déjà/encore) au bénéfice d’une autorisation fondée sur le droit antérieur

(voir en outre, sur ce point, infra dd).

bb) Les cinq praticiens ici en cause ont débuté

leurs activités au service de la recourante en étant bénéficiaires

d'autorisations limitées dans le temps. Cela était pleinement conforme à l'art.

93 al. 4 LSP, dans son ancienne teneur. Cela présentait une certaine logique,

puisque ces autorisations étaient destinées à permettre aux intéressés de

parfaire leur formation post-universitaire. Au terme de leur période de

validité, l'autorité devait être en mesure de vérifier que les conditions

d'octroi d'une nouvelle autorisation étaient réunies et notamment que les

médecins concernés poursuivaient leur formation (voire étaient en passe de

l'achever). Sur cet aspect, l'art. 93 al. 4 LSP, dans sa nouvelle teneur, n'a

rien changé par rapport à l’ancien droit (sous réserve de quelques modifications

rédactionnelles).

cc) Les décisions initiales, relatives à

l'autorisation de s'adjoindre les praticiens ici en cause comme

médecins-assistants, étaient limitées dans le temps; certaines d'entre elles

ajoutaient expressément qu'elles n'avaient pas validité au-delà de leur

échéance. Force est, à priori, d'en déduire que la recourante n'avait plus la

faculté d'employer ces praticiens au-delà de la date d'échéance des

autorisations. Il faut réserver une demande de prolongation, que la recourante

était assurément habilitée à présenter, mais qui n’a pas été déposée avant

2018. Faute d’une telle demande, l'activité de ces médecins s'est donc

poursuivie sans autorisation (sous réserve des points examinés encore plus bas,

sous let. dd).

En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas pris

garde d'emblée au fait que les médecins ici en cause avaient poursuivi leurs

activités au-delà de l'échéance des autorisations délivrées à la recourante. Au

moment où cela a été constaté, au printemps 2018, elle a interpelé la recourante

et ouvert une procédure disciplinaire. Une demande a été présentée peu après

s’agissant du Dr B.________ (datée du 9 mars, elle a été reçue par le

Département le 15 mars 2018). Par ailleurs, lors d'une séance qui s'est

déroulée le 13 novembre 2018, la recourante a évoqué le cas des médecins en

question et demandé à nouveau l'autorisation de se les adjoindre comme

médecins-assistants à son service; l'autorité intimée a accepté d'entrer en

matière sur cette démarche, complétée par une demande formelle au mois de

décembre 2018. En fin de compte, elle a délivré une autorisation subséquente,

dont les effets courent à partir de la demande informelle du 13 novembre 2018.

S'agissant de la période antérieure, l'autorité intimée a refusé de délivrer

des autorisations qui auraient déployé des effets rétroactifs pour les cinq

praticiens, cela pour une période courant jusqu'au 12 novembre 2018.

On examinera plus avant le bien-fondé ou non de ce

refus, tout en relevant d’emblée deux points. Tout d'abord, suivant la doctrine

(Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, op. cit., p. 420), la

prolongation d'une autorisation est possible, pour autant que le bénéficiaire

la demande avant son échéance. A teneur de l’art. 93 al. 8 aLSP, les

établissements sanitaires peuvent s’adjoindre plusieurs

médecins-assistants ; toutefois, le Département "peut limiter ce

nombre en fonction de l’organisation du service médical de l’établissement"

(voir, à titre de comparaison l’art. 93 al. 7 aLSP, qui limite à un

médecin-assistant cette possibilité pour un médecin pratiquant à titre

indépendant ; l’art. 93 al. 7 et 8 LSP, nouveau, n’a rien changé à cet

égard). Le Département bénéficie ainsi d’une marge de manœuvre étendue

s’agissant du nombre de médecins-assistants que peut employer un établissement,

tel l’établissement recourant. Par ailleurs, selon l'art. 93 al. 3bis LSP dans

sa nouvelle teneur, le Département "peut" accorder

l'autorisation ici en cause; cette disposition confère ainsi à l’autorité

intimée une liberté d'appréciation s'agissant de l'octroi ou non de

l'autorisation sollicitée. La question serait dès lors de savoir si le refus

opposé à la recourante repose ou non sur un abus du pouvoir d'appréciation de

l'autorité intimée dans l’application des dispositions précitées. Cette

autorisation apparaît ainsi plutôt de nature dérogatoire et la recourante,

contrairement à ce qu’elle fait valoir, ne peut prétendre un droit à l’octroi

de celle-ci.

dd) La recourante invoque par ailleurs une pratique

administrative, selon laquelle les prolongations d'autorisation étaient

accordées de manière informelle s'agissant de médecins-assistants. Or,

l'autorité intimée, pour sa part, nie l'existence d'une telle pratique; certes,

elle admet accorder fréquemment des autorisations avec effet, non pas seulement

au moment où elle statue, mais au moment du dépôt de la demande (c'est

d'ailleurs une forme d'assouplissement par rapport aux principes généraux

évoqués plus haut); mais elle conteste au surplus avoir délivré des

autorisations ayant une portée rétroactive, soit avec effet avant même le dépôt

d’une demande.

On ne s'attardera pas plus avant sur cet aspect, au

regard des considérations qui suivent. En effet, à supposer qu'une pratique

soit démontrée, rien n'empêcherait l'autorité intimée d'adopter désormais une

pratique plus conforme à la loi; de toute manière, pour la période postérieure

au 1er février 2018, la loi a changé sur un aspect essentiel,

exprimé à l'art. 93 al. 3bis LSP comme on l’a vu.

ee) En fin de compte, les présents recours, en tant qu'ils

sont dirigés contre le refus d'accorder des autorisations pour les activités

portant sur des périodes entièrement révolues (soit avec effet rétroactif),

soulèvent deux questions de procédure, d'ailleurs liées. Il est fréquent que

des organisations privées souhaitent organiser des manifestations ou événements

à des dates déterminées; lorsqu'elles se heurtent à un refus, la question se

pose de savoir si elles peuvent encore faire valoir un intérêt actuel lorsque

la date de l'événement est passée. La jurisprudence retient généralement à cet

égard que l'organisateur ne démontre plus être au bénéfice d'un intérêt actuel;

elle réserve cependant les hypothèses particulières, dans lesquelles il est

fait abstraction de cette exigence (ci-après consid. 3). L’état de fait des

pourvois ici en cause présentent une configuration similaire. On pourrait

également se demander si les conclusions des recours, qui tendent à l'octroi

rétroactif d'autorisations, ne devraient pas être converties en conclusions en

constatation: en substance, les recourants demanderaient, au travers de la

procédure, au tribunal de constater que l'activité déployée sans autorisation

était néanmoins licite. Cela soulève alors la question de l'admissibilité des

conclusions en constatation (cf. ci-après consid. 4).

3.

On rappelle que les conclusions des recours tendent à l'octroi

d'autorisations "rétroactives", soit à l'octroi d'autorisations

portant sur des périodes couvrant les années 2015 à 2018, soit des périodes

entièrement révolues. Force est dès lors de s'interroger sur le point de savoir

si la recourante peut faire valoir à cet égard un intérêt actuel.

Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour

former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon la

jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid.

5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). L'intérêt digne de protection doit

être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt

du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid.

4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence

d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la

décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances

identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant

qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il

existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question

litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208;

137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt AC.2017.0205

du 18 octobre 2018 consid. 1a).

Pour illustrer ce type de question, on évoquera

encore brièvement un arrêt rendu dans une configuration pour partie similaire

(Tribunal administratif, arrêt du 9 septembre 1996, GE.1995.0134). En 1995, les

24 et 31 décembre tombaient sur un dimanche; la recourante souhaitait pouvoir

ouvrir son commerce les dimanches en question, de 8h à 16h, sans restriction,

mais sa demande s'est heurtée à un refus, contre lequel elle a recouru au

Tribunal administratif. La juge instructrice n'a pas autorisé l'ouverture

sollicitée par voie de mesures provisionnelles; quoi qu'il en soit, la recourante

a ouvert son commerce néanmoins. Le tribunal s'est alors demandé, dans le cadre

de son arrêt rendu en 1996, si la recourante pouvait se prévaloir d'un intérêt

actuel à voir le tribunal statuer sur son recours. L'arrêt a répondu

négativement à cette question, en s'appuyant sur la jurisprudence précitée. Au

surplus, le tribunal a relevé qu'un arrêt n'aurait guère de sens; à supposer

qu'il se conclue par un rejet du recours, il déboucherait exclusivement sur un

constat d'impuissance, puisqu'il ne serait pas possible de remonter dans le

temps et d’empêcher l'ouverture du commerce en question, qui avait bel et bien

eu lieu à les dimanches 24 et 31 décembre 1995.

b) Malgré les différences, les recours examinés ici

présentent de fortes analogies avec le cas précité, puisque l'activité en cause

s'est bel et bien déroulée, malgré le défaut d'autorisation. Un arrêt de la

cour de céans sur ce point ne pourrait rien y changer.

Par ailleurs, on ne se trouve à l'évidence pas dans

l'un des cas où l'exigence d'un intérêt actuel pourrait être ignoré. En effet,

il ne tient qu'à la recourante de s'organiser de manière à solliciter des

prolongations d'autorisation en temps utile; cela paraît d'autant plus aisé que

l'autorité intimée a adopté une pratique relativement souple à cet égard. Il

reste qu'il n'est guère excessif d'exiger une demande de prolongation avant

l'échéance de l'autorisation temporaire (autrement dit, selon la maxime de

disposition, applicable en matière d’autorisations, l’initiative appartient à

l’administré; l’autorité n’a pas à engager d’office une procédure de

prolongation).

c) En définitive, faute d'intérêt actuel et dès lors

de légitimation à recourir, les conclusions des recours ici en cause doivent

être déclarées irrecevables.

4.

Dans le souci d'être complet, on se demandera encore si les conclusions

du recours, converties en conclusion en constatation, peuvent être examinées.

En effet, on pourrait lire ces conclusions en ce sens qu'elles demandent que le

tribunal constate que les activités qui se sont déployées sans autorisation

entre 2015 et 2018 sont "réputées" autorisées et/ou conformes à la

loi. Toutefois, cela soulève d'emblée la question de la recevabilité des

conclusions en constatation.

a) L'art. 3 LPA-VD définit la notion de décision et

il mentionne une catégorie particulière de décisions, soit celles qui ont pour

objet de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et

obligations (al. 1 let. b); à leur propos, l’al. 3 ajoute qu’une telle décision

ne peut être rendue que si une décision formatrice (al. 1 let. a) ou négative

(al. 1 let. c, donc décision de rejet ou d’irrecevabilité d'une demande tendant

au prononcé d’une décision formatrice) ne peut pas être rendue. Autrement dit,

l’intérêt au prononcé d’une décision en constatation est tenu pour inexistant

lorsque l’administré a la possibilité de requérir une décision formatrice (soit

une décision créant, modifiant ou annulant des droits et des obligations). Le

droit fédéral prévoit lui aussi la possibilité de décision en constatation

(art. 25 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative [PA; RS 172.201]); le requérant d’une telle décision doit faire

valoir un intérêt digne de protection pour obtenir un tel prononcé. De manière

générale, en application de cette disposition ou de règles cantonales

analogues, le requérant échoue à démontrer l’existence d’un intérêt digne de

protection s’il dispose d’une autre voie lui permettant d’obtenir une décision

formatrice (de même l’administré ne peut pas saisir la voie de la décision en

constatation pour réparer le fait qu’il a omis de recourir à temps contre une

décision formatrice; sur ces questions voir Moor/Poltier, Droit administratif

II, Berne 2011, p. 187 s.; voir aussi ATF 126 III 300, spécialement 303; RDAF

1999 I 313, spécialement 316). On parle à ce propos de subsidiarité de la

demande en constatation. On peut se demander si l’intérêt que doit faire valoir

le requérant à la constatation doit être un intérêt juridiquement protégé ou si

un intérêt de pur fait, mais digne de protection est suffisant; la

jurisprudence fédérale retient la seconde solution (ATF 125 V 21 consid. 1b).

La même solution doit aussi valoir en droit vaudois.

b) Sous l'angle de l'intérêt digne de protection, la

recourante évoque la procédure disciplinaire ouverte contre elle par le

Département (laquelle fait l'objet d'un recours auprès de l'autorité de céans

[cause GE.2020.0015]). Pourtant, comme on l'a vu dans le rappel des faits, la

décision disciplinaire vise notamment à sanctionner le comportement de la

recourante consistant à avoir employé des médecins-assistants sans

autorisation; autrement dit, l'autorité de céans doit examiner dans le cadre de

ce pourvoi, à titre préjudiciel, le point de savoir si la recourante a employé

ces médecins conformément à la loi ou non, cela avant de confirmer la sanction

querellée, dans son principe ou sa quotité. Autrement dit, un prononcé en

constatation apparaît comme inutile, puisqu'une décision formatrice (sur la

sanction) devra être prise. Il découle ainsi du principe de subsidiarité des

décisions/conclusions en constatation que la recourante n'a pas d'intérêt digne

de protection à voir sa contestation, plus précisément, ses conclusions

converties en conclusions en constatation, tranchées dans le présent arrêt

(dans le même sens, arrêt GE.1995.0134, consid. 2 précité; cet arrêt relevait

que le juge pénal serait amené à titre préjudiciel à examiner la conformité à

la loi du comportement de l'entreprise en cause, qui avait ouvert son commerce

les dimanches de Noël et de Nouvel An sans autorisation).

c) A défaut d'intérêt digne de protection, les

recours, compris en ce sens qu'ils comporteraient des conclusions en

constatation, sont irrecevables également.

5.

Vu l'issue des recours, les frais doivent être mis à la charge de la

recourante, qui n'a au surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 et

55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours formés par A.________ (GE.2020.0049, GE.2020.0050, GE.2020.0051,

GE.2020.0053, GE.2020.0055) sont irrecevables, dans la mesure où ils ont encore

un objet.

Considérants

II.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs sont mis à

la charge de la recourante A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27octobre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.