GE.2020.0070
CDAP - GE.2020.0070 - 2020-06-09 - A.________
9 juin 2020Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2020
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Objet
Divers
Recours A.________
Vu les faits suivants:
-
vu l'acte du 8 mai 2020 intitulé "plainte pour déni de
justice et violation du droit à un recours effectif, subsidiairement plainte
pour gestion déloyale et abus de pouvoir" adressé par A.________ à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 8 mai 2020,
-
vu les pièces produites,
-
vu le courrier du 11 mai 2020 du président de la Cour de droit
administratif et public III retournant à A.________ son acte du 8 mai 2020 en
indiquant que son contenu ne relevait pas de la compétence de cette autorité
mais cas échéant des tribunaux civils ou des autorités de poursuite pénale,
-
vu le courrier du 19 mai 2020 de A.________ transmettant à
nouveau à la Cour de droit administratif et public son acte du 8 mai 2020 et
ses annexes en lui demandant de le transmettre à l'autorité compétente,
-
vu le courrier du 25 mai 2020 du président de la Cour de droit
administratif et public III relevant qu'il n'était pas possible de déterminer
l'autorité compétente, le contenu de l'acte du 8 mai 2020 étant susceptible de
relever de la compétence de plusieurs instances,
-
vu le courrier du 1er juin 2020 de A.________
(ci-après: la recourante) dans lequel celle-ci demande qu'une décision formelle
soit rendue avec indication des voies de recours,
Considérant en droit:
-
que, selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) en lien avec l'art. 30 du
règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; BLV
173.31.1), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur les recours contre les décisons et les décisons sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître,
-
que, selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, l'absence de décision peut
également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de
statuer,
-
qu'en l'espèce, la recourante ne prétend pas contester une
décision ou une décision sur recours rendue par une autorité administrative,
-
qu'elle ne fait pas non plus valoir qu'une autorité
administrative aurait refusé ou tardé à rendre une décision,
-
que, dans la mesure où elle invoque un "déni de justice
et une violation de son droit à un recours effectif", elle se réfère à
l'absence de réaction de la Justice de paix, respectivement de l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (désormais: Service des curatelles et
tutelles professionnelles) en lien avec sa demande de restitution du 14 février
2019 de sommes qui auraient été "aliénées" en lien avec le
paiement par l'Etat de Vaud d'une somme de 20'000 fr. à titre de tort moral
prévu par une transaction,
-
que les autorités de protection de l'adulte désignées par le
droit vaudois sont des autorités judiciaires et non des autorités
administratives (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant [LVPAE; BLV 211.255],
-
qu'au surplus en droit vaudois, les prétentions financières à
l'encontre d'une collectivité publique relèvent en principe des tribunaux
civils et non des autorités administratives (art. 103 du Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02] et art. 14 de la loi
du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents
[LRECA; BLV 170.11]),
-
qu'aucune autorité administrative au sens de l'art. 92 al. 1
LPA-VD n'est dès lors suceptible d'avoir commis un déni de justice à l'encontre
de la recourante,
-
que, dans son acte du 8 mai 2020, la recourante soutient
également que le "Tribunal cantonal" et le "Minsitère
public" aurait commis des actes de "gestion déloyale"
et "d'abus de pouvoir" en "couvrant aveuglément"
sa curatrice,
-
que la gestion déloyale (art. 158 CP) et l'abus d'autorité (art.
312 CP) sont des infractions pénales dont la poursuite relève de la compétence
des autorités de poursuite pénale et non pas des autorités administratives (cf.
art. 3 de la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
suisse [LVCPP; BLV 312.01]),
-
que ce volet-là de la "plainte" de la recourante
ne relève pas non plus de la compétence des autrorités administratives,
-
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours,
lequel est manifestement irrecevable,
-
que le présent arrêt relève dès lors de la compétence d'un membre
du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD),
-
que la recourante a expressément demandé à ce que son acte soit
transmis à l'autorité compétente,
-
que, selon l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui s'estime
incompétente transmet la cause à l'autorité qu'elle juge compétente,
-
que cette disposition ne s'applique toutefois pas lorsque les
tribunaux civils ou les autorités de poursuite pénale sont compétents, ni,
comme en l'espèce, lorsqu'ils pourraient éventuellement l'être (cf. arrêt
GE.2018.0120 du 18 octobre 2018, consid. 2d),
-
qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à cette requête,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.
50 et 55 LPA-VD),
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.