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Décision

GE.2020.0077

CDAP - GE.2020.0077 - 2020-09-02 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

2 septembre 2020Français19 min

10 juillet 2018, et qui manifeste sa volonté de recourir, le tribunal a toutefois

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 septembre 2020

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Alex Dépraz et M. Pascal Langone, juges.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Philippe DAL COL, avocat à Pully,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 31 juillet 2019 - Demande de révision de l'arrêt

CR.2019.0033 du 8 janvier 2020

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1964, est titulaire d'un permis de conduire

pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.

B.

Par décision du 20 juin 2018, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de

A.________ pour une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 17 décembre

2018 au 16 mars 2019 suite à un dépassement de la vitesse autorisée pour avoir

circulé au volant de sa voiture immatriculée VD ********, à Moudon, le 30

janvier 2018, à une vitesse de 79 km/h (marge de sécurité déduite) au lieu des

50 km/h autorisés. Le SAN a qualifié l'infraction commise de grave au sens de

l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01) et relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum

légal. Un émolument de 200 fr. a été facturé par courrier séparé.

Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 3

juillet 2018.

C.

En date du 19 décembre 2018, le SAN a adressé à A.________ une lettre

dont la teneur est la suivante:

"Madame,

Nous faisons suite à la procédure

administrative actuellement ouverte à votre encontre.

A ce propos, suite à votre

téléphone du mois de novembre 2018, nous avions exceptionnellement suspendu la

facture de la décision datée du 20 juin 2018 et vous avons invité à passer à

notre guichet pour nous présenter les documents en votre possession.

Or, vous ne vous êtes pas

présentée. Dès lors nous réactivons notre facture dont vous voudrez bien régler

le montant.

Par ailleurs, nous vous rappelons

que votre retrait du permis de conduire de 3 mois s'exécute dès le 17 décembre

2018 vous n'êtes donc plus en droit de conduire depuis cette date.

Pour le surplus nous vous

renvoyons à notre décision du 20 juin 2018."

D.

Le 26 février 2019, à 16h45, A.________ a été interpellée au volant de

sa voiture immatriculée VD-********, sur le chemin de Fénix à Lutry, alors

qu'elle rentrait à son domicile. Les contrôles effectués par les policiers ont

révélés que l'intéressée était sous le coup d'un retrait de son permis de

conduire depuis le 17 décembre 2018 jusqu'au 16 mars 2019. A.________ a alors

été amenée dans les locaux de la Police Lavaux à Lutry pour y être entendue.

Elle a été dénoncée pour avoir enfreint les art. 10 al. 2 et 95 al. 1b de la

LCR.

A l'occasion de son audition et interpellée sur les

faits, l'intéressée a fait notamment les déclarations suivantes:

"J'ai

pris mon véhicule et j'ai été faire une manœuvre dans le quartier, sur environ

100-150 mètres et je suis revenue me parquer chez moi. De plus, je tiens à dire

que j'ai fait une réclamation contre le retrait de mon permis."

A la question de savoir si elle estimait toujours

avoir son permis de conduire, elle a répondu de la façon suivante:

" Oui je le pense parce que

j'ai fait réclamation au SAN."

E.

Le 9 avril 2019, le SAN a informé A.________ qu’il envisageait de

prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour avoir

conduit un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait de permis de

conduire commise le 26 février 2019. Il l'a invitée à lui communiquer ses

éventuelles observations avant de statuer.

Par lettre du 30 avril 2019, l'intéressée a requis

une prolongation au 15 mai 2019 pour se déterminer. Il ne ressort pas du

dossier que des déterminations complémentaires aient été déposées.

F.

Par décision du 21 mai 2019, le SAN a prononcé le retrait du permis de

conduire d'A.________ pour une durée de douze mois en application de l’art. 16c

al. 2 let. c LCR et ordonné l’exécution de cette mesure, du 17 novembre 2019 au

28 octobre 2020 au plus tard. Il a qualifié l’infraction de grave et pris en

considération le précédent retrait du 20 juin 2018, tout en relevant que la

mesure correspondait au minimum légal s'agissant d'une récidive.

Cette décision a été notifiée le 21 mai 2019 par pli

recommandé qui n'a pas été retiré.

G.

Par ordonnance pénale du 24 mai 2019, A.________ a été condamnée à une

peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé

à 50 fr. pour avoir circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'elle

faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire par le

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

H.

Le 20 juin 2019, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la

décision du SAN du 21 mai 2019. L'intéressée expliquait en substance avoir fait

opposition à la décision rendue par le SAN le 20 juin 2018 et être dans

l'attente d'une suite à ses écritures. Elle indiquait que ses pièces avaient

été remises contre accusé réception et avoir envoyé plusieurs lettres en

recommandé restées sans suite. Elle sollicitait, compte tenu de son incapacité

maladie qui se prolongeait, arrêt de travail du 8 juin au 18 juin 2019 à

l'appui, une restitution du délai de réclamation et concluait en "formant

opposition" à la décision du 21 mai 2019 et en "maintenant et

réitérant [s]on opposition à la décision du 20 juin 2018, déposée en temps

utiles au SAN contre accusé réception, dite opposition devant impérativement

être traitée en premier lieu."

Après réception de cette réclamation, un juriste du

SAN a invité par téléphone l'intéressée à prouver le dépôt d'une réclamation à

l'encontre de la décision rendue le 20 juin 2018.

Par envoi du 29 juin 2019, A.________ a produit la

copie d'une réclamation datée du 10 juillet 2018 munie d'une "signature

valant accusé de réception (SAN)", ainsi qu'un certificat médical du 5

juillet 2018 concernant le rendez-vous médical de sa mère du 30 janvier 2018.

Finalement, elle demandait de revoir la sanction et qu'un entretien lui soit

accordé.

Faits

I.

Par décision sur réclamation du 31 juillet 2019, le SAN a rejeté la

réclamation du 20 juin 2019 et confirmé en tout point sa décision du 21 mai

2019.

J.

Le 3 septembre 2019, A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale

du 24 mai 2019 qui l'a condamnée à une peine pécuniaire pour avoir conduit le

26 février 2019 sous le coup d'un retrait de son permis de conduire.

K.

Le 16 septembre 2019, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou

la CDAP) contre la décision sur réclamation du SAN du 31 juillet 2019,

concluant notamment à son annulation et au maintien de "[s]es

oppositions formulées antérieurement." Une procédure a été ouverte

sous la référence CR.2019.0033.

Dans sa réponse du 11 octobre 2019, le SAN a renvoyé

aux considérants de la décision attaquée, concluant au maintien de celle-ci et

au rejet du recours.

L.

Par arrêt du 8 janvier 2020 dans la cause CR.2019.0033, la CDAP a

notamment rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation rendue le

31 juillet 2019 par le SAN. En substance, le tribunal a, dans un premier temps,

cherché à déterminer si une réclamation avait été déposée en temps utile contre

la décision du 20 juin 2018. Considérant que l'intéressée avait produit la

copie d'une lettre qu'elle aurait remise en mains propres au guichet du SAN, le

10 juillet 2018, et qui manifeste sa volonté de recourir, le tribunal a toutefois

constater que le document produit ne démontrait pas qu'une réclamation avait

bien été déposée formellement et en temps utile. En effet, la signature du

destinataire apposée sur cette pièce et destinée à valoir accusé de réception était

illisible et il n'existait aucune raison de mettre en doute les déclarations du

SAN qui indiquait qu'elle ne correspondait pas à une signature d'un

collaborateur du secteur des mesures administratives. Le tribunal a également

pris en compte que le document n'était pas daté avec le timbre dudit secteur ou

du service, procédure appliquée à tout courrier entrant. La CDAP a ainsi

considéré que cette signature qui n'était pas lisible ne saurait constituer la

preuve du dépôt de l'acte dans le délai de réclamation, la seule déclaration de

la partie concernée sur ce point n'étant pas suffisante. Le tribunal a

également relevé que l'intéressée n'avait pas réagi suite au courrier du SAN du

19 décembre 2018 qui lui annonçait que l'exécution de la mesure du 20 juin 2018

avait débuté et qu'elle n'avait pas non plus produit la réclamation de juillet

2018 ou mentionné d'emblée qu'elle estimait que la décision du 21 juin 2018

n'était pas exécutoire, lorsqu'elle a été invitée par le SAN, le 9 avril 2019,

à lui communiquer ses éventuelles observations avant qu'il ne statue. Partant, la

CDAP a retenu que l'intéressée n'avait pas apporté la preuve que sa réclamation

datée du 10 juillet 2018 avait été déposée en temps utile en mains de

l'autorité. Il s'ensuivait que le SAN pouvait à bon droit considérer que sa

décision du 21 juin 2018 était exécutoire et qu'un retrait de permis devait

s'exécuter dès le 17 décembre 2018. Pour le surplus, le tribunal a confirmé la

validité du retrait prononcé le 21 mai 2019, la décision ne prêtant en particulier

pas flanc à la critique sous l'angle de sa proportionnalité.

M.

L'arrêt du 8 janvier 2020 a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal

fédéral déposé le 14 février 2020 par A.________ (cause 1C_97/2020).

L'intéressée s'est notamment prévalue de pièces qui ne figuraient pas aux

dossiers du SAN et du tribunal pour démontrer qu'elle avait adressé sa

réclamation audit service le 10 juillet 2018 en mains propres et par voie

recommandée.

N.

Le 11 juin 2020, A.________ (ci-après: la requérante) a sollicité la

révision de l'arrêt du 8 janvier 2020, motif pris qu'elle n'aurait pas pu

invoquer dans la procédure CR.2019.0033 devant la CDAP un moyen de preuve

important. En substance, elle explique que la réclamation du 10 juillet 2018,

comportant une signature valant accusé réception contestée par le SAN, aurait

également été envoyée par pli postal recommandé audit service. Par lettre du 8

octobre 2019, soit pendant la procédure CR.2019.0033, la requérante a ainsi

demandé une attestation de distribution à La Poste Suisse SA pour une lettre

recommandée adressée au SAN et portant un numéro d'envoi n° 98.00.991803.00507594.

La Poste Suisse SA a répondu à cette requête le 11 février 2020 en confirmant

qu'un envoi n° 98.00.991803.00507594, déposé le 10 juillet 2018 à la poste de St-François

à Lausanne, avait été distribué le 12 juillet 2018 à 9h37 à l'avenue du Grey,

1014 Lausanne. Cette confirmation, reçue postérieurement à la notification de

l'arrêt de la CDAP du 8 janvier 2020, constitue pour la requérante un moyen de

preuve important qu'elle ne pouvait pas connaître lors de la première décision

et un motif de révision. La requérante a également sollicité le bénéfice de

l'assistance judiciaire totale.

Par avis du 12 juin 2020, le juge instructeur, se

référant à l'art. 100 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a invité la requérante à préciser si elle

sollicitait la suspension de la procédure de révision dans la mesure où l'arrêt

du 8 janvier 2020 n'était pas entré en force compte tenu de la procédure

fédérale engagée suite à son recours du 14 février 2020 et qu'il n'apparaissait

pas que cette dernière procédure avait été suspendue.

Par lettre du 22 juin 2020, le requérante a informé

le juge instructeur que son recours au Tribunal fédéral avait été rejeté par un

arrêt notifié le même jour et rendu le 29 mai 2020.

Par avis du 24 juin 2020, le juge instructeur a

restitué l’effet suspensif à la demande de révision conformément à l'art. 103

ch. 2 LPA-VD.

Le SAN s'est déterminé sur la demande de révision le

3 août 2020 en concluant au rejet de la requête. A cette occasion, il a précisé

avoir procédé à des recherches concernant le numéro de recommandé

98.00.991803.00507594. Les fichiers des recommandés réceptionnés et scannés à

l'entrée par le SAN ont ainsi été vérifiés. Le numéro précité n'a pas été

trouvé pour la date des recommandés scannés les 11, 12 et 13 juillet 2018. Une

requête a également été émise auprès de La Poste Suisse SA qui a répondu

qu'aucun envoi ne portait ce numéro. Enfin, une recherche a été effectuée dans

les autres secteurs du SAN qui n'ont pas trouvé de trace d'un recommandé

réceptionné le 12 juillet 2018 portant cette référence.

La requérante s'est encore déterminée le 24 août

2020.

O.

La cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'article 100 al. 1 LPA-VD, seule une décision entrée en force

peut faire l'objet d'une demande de révision. Suite à l'arrêt du Tribunal

fédéral du 19 mai 2020 dans la cause 1C_97/2020, l'arrêt de la CDAP du 8

janvier 2020 (CR.2019.0033) est entré en force. Déposée auprès de l'autorité

ayant rendu cet arrêt et dans le délai de 90 jours dès la découverte du moyen

de révision (cf. art. 10 et 102 LPA-VD; BLV 173.36), il y a lieu d'entrer

en matière sur la demande de révision.

2.

La procédure de révision est réglée aux art. 100 ss LPA-VD.

a) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la

révision d'un jugement est subordonnée en ces termes:

"1 Une décision

sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés

en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:

a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou

b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2.

Les faits nouveaux

survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu

à une demande de révision."

Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123

al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation

judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par

conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal

fédéral concernant ces dispositions (RE.2010.0009 du 6 juin 2011; RE.2010.0002

du 17 septembre 2010; RE.2010.0001 du 12 août 2010).

Ainsi, un fait doit être qualifié de

"nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait

déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la

connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (arrêt RE.2011.0007

du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. TF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4,

concernant l'interprétation de l'art. 123 LTF).

Ne peuvent justifier une révision

que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en

question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais

qui, sans faute, ne l'ont pas été (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1

et les références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents,

respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est

à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en

fonction d'une appréciation juridique correcte (TF 5F_20/2014 précité consid.

2.1; 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été empêché

sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure

précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la

diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance d'un fait

doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un

fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir

celui-ci (TF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références

citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi lieu de

conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens

de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées

dans la procédure précédente (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1;

4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus motif à

révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits

déjà connus lors de la procédure principale (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêt RE.2011.0007

du 29 juillet 2011 consid. 2).

b) Dans le cas d'espèce, la requérante fonde sa

demande de révision sur une pièce nouvelle qu'elle n'aurait obtenu, sans sa

faute, que le 11 février 2020 de La Poste Suisse SA. Elle invoque qu'elle ne

pouvait pas faire valoir ce moyen de preuve auparavant dans la mesure où La

Poste Suisse SA n'avait pas donné suite immédiatement à sa requête du 8 octobre

2019.

La requérante estime ainsi avoir fait preuve de toute la diligence

requise afin d'obtenir la preuve qui lui faisait défaut dans le cadre de la

procédure devant la CDAP.

Force est toutefois de constater que la requérante n'a

jamais expressément mentionné, que cela soit dans la procédure de réclamation

devant le SAN ou dans la procédure subséquente devant la CDAP, qu'elle avait

adressé sa réclamation datée du 10 juillet 2018 par pli recommandé à l'autorité

en question. En particulier, lorsqu'elle est interpellée par une juriste du SAN

pour prouver le dépôt de sa réclamation à l'encontre de la décision du 20 juin

2018, le requérante se réfère exclusivement à la "signature valant accusé

de réception (SAN)" figurant sur son courrier. De même, elle n'a pas évoqué

devant la CDAP pendant la procédure de recours l'existence d'un envoi

recommandé ou sa démarche du 8 octobre 2019 auprès de La Poste Suisse SA pour

en obtenir confirmation. L'instruction n'était pourtant pas close à ce moment. Par

ailleurs, la requérante n'a pas requis non plus de l'autorité de recours ou de

l'autorité précédente des mesures d'instruction relatives à cet envoi

recommandé. La requérante n'indique pas pourquoi, alors qu'elle connaissait évidemment

l'existence d'un envoi de sa réclamation par recommandé, elle a attendu que

soit notifié l'arrêt du 9 janvier 2020 pour se résoudre à en parler, la

Dispositif

première fois devant le Tribunal fédéral, qui a décidé que les pièces produites

étaient irrecevables car elle n'avait pas expliqué les raisons qui l'auraient

empêchée de les produire dans la procédure de réclamation ou dans la procédure

cantonale de recours subséquente. La requérante n'indique pas non plus qu'elle

aurait été empêché sans sa faute d'alléguer cet envoi recommandé ou de faire

porter l'instruction sur ce point dans ces procédures. Le fait que La Poste

Suisse SA n'ait pas donné une suite immédiate à sa requête n'est à cet égard

par déterminant dans la mesure où si le SAN ou la CDAP avaient été informés d'un

envoi par voie recommandée simultané à la remise en mains propres, des recherches

auraient inévitablement été menées sur ce point: l'accusé réception de la

remise en mains propres étant contesté, la preuve d'un envoi recommandé était

déterminante dans l'appréciation de la cause et de la validité de la

réclamation déposée. Il importe peu également que la requérante n'ait pas été

assistée d'un conseil dans les procédures précédentes, la portée de l'envoi

postal en question dans celles-ci étant évidente.

Ainsi, s'agissant d'un fait qu'elle connaissait, à savoir

l'envoi de sa réclamation du 10 juillet 2019 par recommandé, force est

d'opposer à la requérante son manque de diligence dans les procédures

précédentes. Elle avait le devoir de tout mettre en œuvre pour établir ce fait

connu d'elle-même. En l'espèce, les moyens de preuve nouveaux invoqués résultent

de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans les procédures

précédentes alors qu'il n'était pas impossible à la requérante de se procurer

une attestation de son envoi ou à tout le moins de s'en prévaloir avant la

notification de l'arrêt de la CDAP: le motif de révision des faux nova ne doit

pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du

procès (arrêt 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).

Il en découle que les motifs présentés dans la

demande de révision ne sont ni des faits ou des moyens de preuve importants

qu'elle ne pouvait pas connaître lors de la première décision ni des éléments

dont elle ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de

révision.

La demande d'assistance judiciaire doit également

être rejetée, la requête de révision apparaissant d'emblée dénuée de chances de

succès. Au vu des circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais

judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de révision de l'arrêt du 9 janvier 2020 (cause CR.2019.0033)

est rejetée.

II.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

III.

Il n'est pas alloué de dépens, ni perçu de frais judiciaires.

Lausanne, le 2 septembre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.