GE.2020.0079
CDAP - GE.2020.0079 - 2020-10-12 - A.________ /POLICE CANTONALE DU COMMERCE
12 octobre 2020Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mmes Danièle Revey et Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à******** (FR),
Autorité intimée
POLICE CANTONALE DU COMMERCE, à
Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE DU
COMMERCE du 13 mai 2020 (fermeture d'un commerce en raison du COVID-19)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou l'exploitante), dont le
siège est à ******** (FR), exploite notamment sous l'enseigne "********"
un magasin de confection à ********.
Suite au développement de l'épidémie du nouveau
coronavirus (COVID-19), le Conseil fédéral a qualifié le 16 mars 2020 la
situation en Suisse de "situation extraordinaire" au sens de l'art.
7 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies
transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp; RS 818.101). Le
gouvernement a pris par voie d'ordonnance différentes mesures visant à protéger
la population, dont la fermeture de la plupart des commerces jugés non
essentiels (art. 6 al. 2 let. a de l'ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les
mesures destinées à lutter contre le COVID-19 [Ordonnance 2 COVID-19; RO 2020
773] dans sa teneur en vigueur dès le 17 mars 2020 [RO 2020 783]).
Le 9 avril 2020, A.________ a adressé un courrier au
Chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
(DEFR) lui demandant de rendre une décision "indiquant le début de la
fermeture de notre entreprise et la fin de la mesure savoir a priori le 26
avril 2020, ce d'autant plus que le Conseil fédéral pourrait prévoir que la
réouverture des magasins de confection intervienne ultérieurement".
Le 21 avril 2020, A.________ a adressé une demande
similaire au Chef du Département vaudois de l'économie, de l'innovation et du
sport (DEIS) en relevant que les services de la Police cantonale du commerce
étaient fermés en raison de l'épidémie de COVID-19. En substance, A.________ a
critiqué les mesures prises par le Conseil fédéral pour combattre l'épidémie,
en particulier la fermeture des commerces non essentiels, les jugeant
disproportionnées: elle estimait que d'autres moyens, comme le dépistage
systématique du virus et le port du masque, seraient suffisants. Elle annonçait
son intention de vouloir saisir les autorités judiciaires et demandait au Chef
du DEIS – respectivement à l'autorité compétente – de "rendre une
décision sujette à recours indiquant l'interdiction d'ouvrir notre magasin de
confection avant le 11 mai 2020 et partant, le 27 avril 2020 comme les grandes
surfaces y sont autorisées".
Le 13 mai 2020, la Police cantonale du commerce
(ci-après aussi: l'autorité intimée) a adressé à A.________ un courrier aux
termes duquel elle estime que l'autorité cantonale n'est pas compétente pour
rendre une décision. En substance, l'autorité intimée considère que, dès lors
que la fermeture de l'ensemble des commerces non essentiels résulte d'une
ordonnance du Conseil fédéral, les cantons n'ont plus de marge de manœuvre et
remplissent "un mandat d'exécution de la Confédération". Elle
estimait en outre que le DEFR, également saisi par l'intéressée, était
compétent pour statuer sur sa demande.
B.
Par un acte du 15 juin 2020, A.________ (ci-après aussi: la recourante)
a saisi la Cour constitutionnelle d'un "recours" contre la
"décision d'incompétence du 13 mai 2020 rendue par la Police cantonale
du commerce du canton de Vaud en matière d'interdiction totale d'exercer sa
profession et une certaine activité commerciale imposée par l'épidémie de
Covid-19". Elle a conclu principalement à ce que la compétence de la
Police cantonale du commerce pour rendre une décision sujette à recours soit
constatée, à ce que la décision du 13 mai 2020 rendue par la Police cantonale
du commerce soit annulée et à ce que le dossier lui soit renvoyé pour qu'elle
statue sur la fermeture de son magasin de confection, subsidiairement à ce que
la cause soit transmise à la troisième section de la Cour de droit
administratif et public (CDAP). A l'appui de son recours, A.________ a repris
et développé ses arguments tendant à démontrer que la fermeture des commerces
jugés non essentiels était une mesure disproportionnée pour lutter contre
l'épidémie de COVID-19. Elle a produit de nombreuses pièces et requis la
production de divers documents en lien avec les mesures prises par les
autorités pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 (notamment tous les
documents échangés à ce sujet entre le Conseil d'Etat et le Conseil fédéral,
les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral relatifs à la fermeture des
magasins et des marchés ainsi qu'à la limitation du dépistage aux personnes
hospitalisées et/ou symptomatiques).
Le 18 juin 2020, la CDAP a enregistré le recours, la
recourante étant rendue attentive au fait que celui-ci paraissait dirigé contre
une décision de la Police cantonale du commerce et ne concernait manifestement
pas un cas de conflit de compétences devant être soumis à la Cour
constitutionnelle (art. 20 ss de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction
constitutionnelle [LJC; BLV 173.32]).
Dans sa réponse du 27 juillet 2020, la Police
cantonale du commerce a conclu à l'irrecevabilité du recours faute d'intérêt
actuel de la recourante dès lors que tous les commerces non essentiels
pouvaient à nouveau ouvrir dès le 11 mai 2020 (cf. ordonnance 2 COVID-19 dans
sa teneur modifiée le 29 avril 2020 [Etape transitoire 2: écoles, magasins et
sports], RO 2020 1401 prévoyant notamment l'abrogation de l'art. 6 al. 2 let. a).
Subsidiairement, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en reprenant pour
l'essentiel les arguments déjà développés dans son courrier du 13 mai 2020
s'agissant de la compétence exclusive de la Confédération pour ordonner sur la
base de l'ordonnance 2 COVID-19 la fermeture d'un magasin tel que celui
exploité par la recourante.
Le 26 août 2020, la recourante a déposé une
réplique.
Invitée à renseigner le Tribunal sur l'état de la
procédure initiée devant le DEFR, la recourante ne s'est pas déterminée dans le
délai imparti.
C.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
a) Même s'il ne contient pas d'indication des voies de recours, le
courrier du 13 mai 2020 de la Police cantonale du commerce doit être qualifié
de décision dans la mesure où l'autorité intimée se déclare incompétente pour
statuer sur la demande de la recourante (art. 8 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il ne s'agit en revanche
pas d'un conflit de compétence – positif ou négatif - entre autorités au sens
des art. 8 al. 2 LPA-VD et 20 ss LJC, une seule autorité s'étant prononcée sur
sa compétence (cf. arrêt CCST.2016.0005 du 12 janvier 2017, consid. 1).
b) Dès lors que cette décision n'est pas susceptible
de recours devant une autre autorité cantonale, la CDAP est compétente (art. 92
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai de 30 jours et
répond aux exigences formelles de recevabilité (art. 95 et art. 79 applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
L'autorité intimée soutient que la recourante n'aurait plus d'intérêt
actuel à agir dès lors que l'art. 6 al. 2 let. a ordonnance 2 COVID-19
prévoyant la fermeture des magasins et marchés a été abrogé avec effet au 11
mai 2020.
a) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi
autorise à recourir (let. b). Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de
protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait
au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205), en lui évitant de subir
un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539).
L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister
non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt
est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le juge renonce
exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la
contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps
dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de
la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée
de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution
de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206
consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les arrêts cités; cf. en
dernier lieu arrêt AC.2017.0205 du 18 octobre 2018 consid. 1a).
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas que
son commerce peut à nouveau ouvrir, ce qui exclut déjà un intérêt actuel à ce
que l'autorité intimée se prononce sur une éventuelle réouverture de son
magasin. La recourante fait valoir dans sa réplique qu'elle entend déposer une
demande d'indemnisation fondée sur l'art. 63 LEp, ce qui constituerait,
selon elle, un intérêt actuel et pratique suffisant. Toutefois, d'après la
jurisprudence (ATF 126 I 144, traduit in JdT 2000 I 565), le seul fait
d'envisager une demande de réparation financière contre la collectivité ne
confère pas un intérêt actuel et pratique à ce que le caractère illicite de la
décision soit constaté dans le cadre de la procédure administrative. Un intérêt
actuel et pratique doit donc être exclu.
Il convient donc d'examiner si les conditions pour
entrer en matière malgré l'absence d'un intérêt actuel sont remplies. Certes,
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19, qui n'est pas terminée,
ou contre une future épidémie, le Conseil fédéral pourrait décider à nouveau de
mesures comparables à la fermeture des commerces non essentiels pour tout ou
partie du territoire, comme le lui permet la loi fédérale sur les épidémies
(art. 6 al. 2 et 7 LEp). Le contexte épidémiologique serait toutefois différent
si bien que l'on ne saurait parler de circonstances analogues au sens de la
jurisprudence précitée. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il
conteste la fermeture du magasin de la recourante entre le 17 mars 2020 et le
10 mai 2020. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures
d'instruction requises par la recourante qui visent à démontrer que cette
fermeture n'était pas conforme au principe de la proportionnalité.
Cela étant, l'autorité intimée n'a en l'espèce pas
rendu de décision susceptible de recours au motif qu'elle s'estimait
incompétente. Or, la question de la compétence de l'autorité cantonale pour
rendre une décision – et cas échéant permettre un contrôle judiciaire –
pourrait se poser dans des circonstances analogues si le Conseil fédéral venait
à prendre le même type de mesures fondées sur la LEp. En outre, l'autorité
intimée n'a statué qu'après la réouverture des commerces; on ne saurait dès
lors faire grief à la recourante de ne pas avoir saisi plus rapidement
l'autorité judiciaire. Il existe enfin un intérêt public important à trancher
la question de savoir si et par quelle voie de droit une personne dont les
intérêts sont directement atteints par ces mesures – ce qui est manifestement
le cas de la recourante qui exploite un commerce dont la fermeture a été
ordonnée – peut en contester le bien-fondé devant les tribunaux.
Dans cette mesure, les conditions pour entrer en
matière sont donc remplies.
3.
Selon la décision attaquée, les autorités cantonales ne seraient pas
compétentes pour rendre une décision dès lors que la fermeture des magasins
résultait directement d'une ordonnance du Conseil fédéral.
La fermeture des magasins – ainsi que de la plupart
des autres lieux accessibles au public en dehors de ceux jugés essentiels –
résultait de l'art. 6 al. 2 ordonnance 2 COVID-19 dans sa teneur au 17 mars
2020. Elle a fait suite à la décision du Conseil fédéral du 16 mars 2020 de
qualifier la situation en Suisse de "situation extraordinaire"
au sens de l'art. 7 LEp, ce qui permet au Conseil fédéral de prendre des
mesures pour toute la Suisse. Contrairement à ce que soutient la recourante, il
ne s'agissait donc pas d'une mesure individuelle fondée sur l'art. 38 LEp
qui permet à l'autorité cantonale d'interdire à une personne déterminée
l'exercice d'une profession ou de certaines activités. La compétence de
l'autorité cantonale fondée sur l'art. 38 LEp doit donc être exclue.
Pour sa part, l'autorité intimée soutient que
l'ordonnance 2 COVID-19 excluait toute compétence des autorités cantonales
s'agissant des domaines qu'elle règlementait.
Dans sa teneur au 17 mars 2020, l'ordonnance 2
COVID-19 prévoyait à son art. 1a ce qui suit : "Sauf disposition
contraire, les cantons conservent leurs compétences". L'art. 9,
intitulé "Exécution", prévoyait que "les cantons
surveillent le respect des mesures prévues aux art. 5 [visant les écoles,
hautes écoles et autres établissements de formation] et 6 [manifestations
et établissements] sur leur territoire". Selon l'art. 7 ordonnance
2 COVID-19, l'autorité cantonale compétente pouvait déroger aux interdictions
prévues par les art. 5 et 6 ordonnance 2 COVID-19 – et donc notamment à celle
concernant la fermeture des magasins non essentiels – si certaines conditions
étaient remplies.
Le rapport explicatif de l'Office fédéral de la
santé publique concernant l'ordonnance 2 COVID-19, dans sa version du 19 mars
2020 (disponible sur le site de l'OFSP consulté le 1er octobre 2020), expose ce
qui suit à propos des compétences des cantons (art. 1a):
"Selon cet article, les cantons peuvent continuer à agir
dans la limite de leurs compétences, pour autant que la présente ordonnance ne
contienne aucune disposition contraire.
En cas de situation extraordinaire au sens de l'art. 7 de la
loi sur les épidémies, les cantons doivent respecter les prescriptions de la
Confédération. Ils n'ont plus de marge de manœuvre dans les domaines couverts
par la présente ordonnance et remplissent un mandat d'exécution de la Confédération.
Dès qu'un domaine tombe sous le coup d'une règlementation fédérale, cette
dernière est définitive. En d'autres termes, les cantons ne peuvent pas édicter
des réglementations s'écartant de l'ordonnance 2 COVID-19, par exemple en ce
qui concerne l'exploitation des hôtels (cf. art. 6, al. 3, let. n). Les
autorités cantonales d'exécution ne doivent également pas contourner la
présente ordonnance du Conseil fédéral par leurs actes d'exécution. Ce ne
serait pas conforme au droit fédéral et ainsi pas autorisé si elles fermaient
leurs points de vente de fournisseurs de télécommunications ainsi que les
magasins d'alimentation. Ces magasins sont explicitement exclus des
établissements qui doivent fermer, conformément à l'art. 6 al. 3,
let. a et e de l'ordonnance 2 COVID-19. En revanche, les cantons sont
libres de réglementer, voire interdire les maisons de retraite, étant donné que
l'ordonnance 2 COVID-19 ne contient aucune disposition à ce propos".
Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée,
l'art. 1a ordonnance 2 COVID-19, tel qu'il est explicité par le rapport de
l'OFSP, n'exclut pas que les autorités cantonales soient compétentes pour
rendre des décisions d'exécution. Cette disposition exclut que les cantons
adoptent des règlementations pour lutter contre l'épidémie dans les domaines où
le Conseil fédéral est intervenu ou dans ceux où il a expressément renoncé à
intervenir. En d'autres termes, cette disposition concerne uniquement les
compétences législatives ou réglementaires des cantons.
Il résulte en revanche de l'art. 9 ordonnance 2
COVID-19 que, conformément au principe général prévu par la LEp (art. 75), qui
prévaut également en cas de situation extraordinaire (voir Message du Conseil
fédéral du 3 décembre 2010 concernant la révision de la loi sur les épidémies,
FF 2011 291 ss, spéc. p. 344), les cantons sont en principe compétents pour
exécuter les mesures de lutte contre l'épidémie. Le Conseil fédéral a clarifié
ce qui précède en introduisant le 1er avril 2020 un article 1b dans
l'ordonnance 2 COVID-19 qui prévoit expressément que "les cantons
surveillent le respect des mesures sur leur territoire, dans la mesure où la
Confédération n'est pas compétente pour l'exécution". Cette
répartition des compétences correspond par ailleurs à un principe constitutionnel
(art. 46 Cst.; fédéralisme d'exécution).
Le Conseil d'Etat a adopté des dispositions d'exécution
de l'ordonnance 2 COVID-19 pour le Canton de Vaud. Celles-ci confèrent au DEIS la
compétence de statuer sur les dérogations aux mesures de fermeture (cf. art. 6
al. 3 de l'arrêté du 18 mars 2020 d'application de l'ordonnance fédérale 2 sur
les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [COVID-19] et sur les
mesures de protection de la population et de soutien aux entreprises face à la
propagation du coronavirus [COVID-19]; BLV 818.00.180320.1). Il s'agit d'une exception
au régime légal habituel selon lequel la police du commerce – en particulier
celle relative aux magasins – relève en droit vaudois des compétences des
communes (art. 43 ch. 6 de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC;
BLV 175.11]).
Il résulte des dispositions précitées que, si la
fermeture des commerces non essentiels entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 résultait
d'une mesure prise par le Conseil fédéral, l'exécution de ces mesures dans des
cas particuliers continuait donc à relever des autorités cantonales. Dans le
Canton de Vaud, compte tenu de l'arrêté adopté par le Conseil d'Etat, le DEIS
dont dépend la Police cantonale du commerce, était dès lors compétent pour
rendre des décisions dans des cas particuliers, comme autoriser des dérogations
ou trancher des cas litigieux (par exemple, la question de savoir si un
commerce particulier pouvait être qualifié ou non de magasin d'alimentation et échapper
à l'obligation de fermeture). L'ordonnance 2 COVID-19 ne confère en revanche
aucune compétence au DEFR ni à une autre autorité fédérale s'agissant de
l'exécution des mesures concernant les magasins (art. 6 al. 2).
C'est donc à tort que la Police cantonale du
commerce a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante au motif
que celle-ci eût relevé de la compétence des autorités fédérales.
4.
Il reste à examiner si l'autorité intimée devait rendre une décision
formelle sur la demande de la recourante.
En substance, la recourante prétend avoir droit à ce
qu'une décision formelle constatant la fermeture de son commerce soit rendue
afin de pouvoir la contester devant les tribunaux. Elle ne prétend pas que son
magasin aurait dû bénéficier d'une dérogation à l'interdiction de fermeture (art.
7 ordonnance 2 COVID-19) ni que celui-ci ferait partie de l'une des catégories
des magasins qui ont pu rester ouverts (art. 6 al. 3 ordonnance 2 COVID-19).
Elle estime toutefois que la mesure de fermeture de la plupart des commerces
décidée par le Conseil fédéral le 16 mars 2020 était disproportionnée et que
des mesures moins restrictives – comme l'obligation de porter un masque facial
– auraient été aussi efficaces pour lutter contre l'épidémie. Ce faisant, elle
entendait contester devant l'autorité intimée, puis cas échéant devant les
tribunaux, la conformité de l'ordonnance 2 COVID-19 à la Constitution fédérale,
en particulier au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et à la
liberté économique (art. 27 Cst.).
a) Selon l'art. 29a Cst., toute personne
a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La
Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans
des cas exceptionnels.
Les ordonnances du Conseil fédéral, comme les autres
actes normatifs fédéraux, ne peuvent pas être contestées directement par un
recours judiciaire (art. 189 al. 4 Cst.). Le recours au Tribunal fédéral n'est
ouvert que contre des actes normatifs cantonaux (art. 82 let. b LTF). Le
Tribunal fédéral a d'ailleurs été saisi d'un recours contre l'ordonnance 2
COVID-19 et l'a déclaré irrecevable (arrêt TF 2C_280/2020 du 15 avril 2020).
Lorsqu'elles sont saisies d'un recours dirigé contre
une décision d'exécution, les autorités judiciaires peuvent en revanche être amenées
à contrôler à titre préjudiciel la conformité au droit supérieur d'une
ordonnance du Conseil fédéral (arrêt 2C_280/2020 précité et réf. citées; ATF 139 II 460 et réf. citées; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2013, p. 665 ss).
b) En l'espèce, il résultait au moins implicitement
du courrier de la recourante du 21 avril 2020 que celle-ci demandait à pouvoir
ouvrir à nouveau son magasin au même titre que les magasins d'alimentation. Dès
lors qu'elle était compétente pour exécuter les art. 5 et 6 ordonnance 2
COVID-19, l'autorité intimée devait rendre une décision susceptible de recours
sur cette demande, ce qui aurait permis cas échéant à la recourante de la
contester devant la CDAP et de faire valoir ses griefs contre l'ordonnance 2
COVID-19. Le recours doit donc être admis dans cette mesure et la décision
attaquée, qui refuse d'entrer en matière sur la demande de la recourante,
annulée.
Pour les motifs exposés précédemment, il n'y a revanche
pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle se prononce sur
le fond dès lors que la recourante ne dispose plus d'un intérêt actuel et
pratique à ce que la réouverture de son magasin soit ordonnée.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la
mesure où il est recevable et la décision attaquée annulée. Il n'est pas perçu
d'émolument (art. 49 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale du commerce du 13 mai 2020 est
annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.