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Décision

GE.2020.0094

CDAP - GE.2020.0094 - 2021-01-07 - A._____, B._____/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

7 janvier 2021Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

A.________

et B.________, représentés par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV), à

Epalinges,

Objet

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Direction

générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du

19 juin 2020 (séquestre et euthanasie de deux chiens, interdiction de

détention).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et B._______ ont été détenteurs de deux chiens de race dogue

argentin, soit un mâle né en novembre 2016 nommé "C._______" et une

femelle née en novembre 2017 appelée "D._______". Officiellement, B._______

en était la propriétaire. Les chiens ont été acquis tout petits auprès d'un

éleveur en Italie. Les détenteurs ont suivi divers cours avec leurs chiens en

Suisse et en Italie. Ils ont notamment entraîné leurs chiens pour des concours

et ces derniers ont obtenu des titres de champions suisses d'exposition.

B.

Le 3 août 2019, la chienne D._______ a mordu, pour la première fois, au

visage et au bras un voisin partageant un repas en famille avec les détenteurs

des deux chiens concernés au domicile de ceux-là. Cet incident a donné lieu à

une évaluation comportementale de la chienne et induit une première décision du

Vétérinaire cantonal du 29 octobre 2019 aux termes de laquelle, notamment, D._______

devait être mise à l'écart au domicile en présence de personnes inconnues. A la

suite de cette décision, A._______ et B._______ ont aménagé divers portails et

enclos à l'intérieur de leur propriété pour pouvoir tenir leurs chiens à

l'écart en cas de visites de tiers.

C.

Le 1er mai 2020, E._______, né en ********, s'est rendu au

domicile des époux A._______ et B._______ pour y effectuer des travaux

d'électricité. Il a été accueilli le matin par A._______, les chiens étant

maintenus à l'intérieur de la maison alors que les travaux avaient lieu sur des

parties extérieures de la propriété. En cours de matinée, A._______ a quitté sa

maison, confiant la garde des chiens à son père F._______; il lui aurait

rappelé de ne pas laisser sortir les chiens. En début d'après-midi, E._______

est revenu dans la propriété des époux A._______ et B._______ pour terminer les

travaux entrepris. Il a pénétré dans l'enceinte de la propriété après avoir

sonné au portail d'entrée, sans attendre l'arrivée d'un membre de la famille. F._______

a alors ouvert la porte de la maison, laissant malencontreusement sortir les

chiens alors que le portail intermédiaire était ouvert. Les chiens ont couru

vers E._______. Ce dernier a été mordu en divers endroits du corps, en

particulier à la tête, aux bras, aux fessiers, aux jambes et aux pieds. F._______

s'est interposé et a tenté de faire lâcher prise à C._______ en lui tapant sur

la tête avec une pierre; C._______ l'a alors mordu au bras. D._______ se serait

rapidement mise à l'écart, alors qu'il a été plus compliqué de maîtriser C._______.

Les victimes ont été emmenées en ambulance à l'hôpital. E._______ a souffert

d'une multitude de plaies ouvertes avec perforation et arrachement musculaire

et d'une fracture d'un doigt de la main gauche; sa plaie à la tête a nécessité

42 points de suture; il été hospitalisé pour une durée ne résultant pas du

dossier. F._______ a souffert d'une plaie ouverte au coude droit impliquant une

opération; il a été hospitalisé durant cinq jours. Les chiens ont été conduits

le jour même à la Fourrière cantonale, soit au refuge de Sainte-Catherine de la

Société vaudoise de protection des animaux (SVPA).

Selon le rapport de la brigade canine de la

gendarmerie du 3 mai 2020, les gendarmes intervenus sur place ont trouvé deux

colliers électriques. Lors de son audition, A._______ a d'abord indiqué

utiliser les colliers en mode vibration en promenade lorsqu'il lâchait ses

chiens, mais confronté à la programmation des télécommandes, il a finalement

admis avoir utilisé une fois un collier en mode électrique sur le mâle.

D.

Par décision du 4 mai 2020, le Vétérinaire cantonal a décidé, à titre

provisoire, le séquestre à la Fourrière cantonale des chiens C._______ et D._______

pour la durée de l'instruction de l'enquête administrative au sens de l'art. 25

de la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV

133.75).

Le 8 mai 2020, le responsable police des chiens de

la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires

vétérinaires (DGAV) a entendu A._______ et B._______. Ces derniers ont déclaré

qu'ils avaient déjà possédé d'autres chiens (un Saint-Bernard, un dogue

allemand, un schnauzer géant, des bergers allemands, un croisé ainsi qu'un

chinois sans poils) par le passé et qu'aucun de leurs chiens, mis à part D._______,

n'avait été impliqué dans un accident. S'agissant de l'éducation de C._______

et de D._______, A._______ et B._______ ont indiqué qu'ils avaient suivi des

cours avec eux depuis qu'ils étaient bébés, ainsi que deux fois par année dans

l'élevage en Italie où les chiens étaient nés. S'agissant des colliers

électriques, ils ont déclaré les utiliser comme moyen d'éducation pour le refus

d'appât, mais pas pour le rappel, et qu'ils ignoraient que ce moyen d'éducation

est interdit en Suisse, car il est utilisé dans le pays d'origine de B._______.

Le même jour, le responsable de la police des chiens

s'est rendu à la fourrière. Il a estimé qu'au vu du comportement agressif des

chiens, il était impossible et dangereux de les soumettre à une évaluation

comportementale.

Entre le 8 mai et le 16 mai 2020, E._______ et

plusieurs voisins ont écrit à la DGAV. Certains ont indiqué qu'ils avaient peur

des deux chiens, ces derniers réussissant parfois à sauter la clôture de leur

jardin et se montrant menaçant notamment avec les enfants (cf. lettre de

voisins du 6 mai 2020 et courriel d'une voisine du 16 mai 2020).

Le 14 mai 2020, le Vétérinaire cantonal a informé A._______

et B._______ du fait qu'il envisageait de faire euthanasier leurs deux chiens,

de leur interdire la détention de chiens de plus de 10 kg pour une durée

indéterminée et de mettre à leur charge les frais administratifs, de fourrière

et vétérinaires.

Invités à se déterminer, les intéressés ont notamment

relevé que B._______ possédait des diplômes attestant de ses compétences de

dressage et de détention de chiens et que la sociabilisation de leurs deux

chiens était excellente jusqu'au jour de l'accident et de leur séquestre. Ils ont

ajouté qu'ils avaient respecté toutes les règles de sécurité et que cet

accident était imputable uniquement aux erreurs ou fautes commises par la victime.

Ils ont demandé que leurs chiens fassent l'objet d'une expertise confiée à un

comportementaliste neutre, soit extérieur au service du Vétérinaire cantonal.

Le 6 juin 2020, ils ont à nouveau fait valoir qu'ils

disposaient des compétences nécessaires pour posséder des grands chiens Ils ont

transmis de nombreux témoignages qui attestent que les deux chiens ont toujours

eu un comportement adéquat. Ils ont également produit une lettre de l'éleveur

italien dans laquelle il se dit disposé à reprendre les deux chiens et deux

attestations d'une éducatrice canine italienne datées des 30 mai 2020 et 4 juin

2020 dans lesquelles elle indique que les deux chiens auraient tout au plus

démontré le 1er mai 2020 une agressivité territoriale et que cette

agressivité territoriale peut être accentuée en cas de stress, frustration ou

privations.

Dans un rapport vétérinaire avec préavis de mesures

du 11 juin 2020, la Dre G._______, vétérinaire comportementaliste auprès de la

DGAV, a résumé comme suit son évaluation :

"[…] Enquête et

évaluation pratique:

Le type même de morsure: multiples, profondes et tenues montre un

comportement d'agression pathologique, pas adapté, totalement désinhibé.

La manière dont cette agression s'est passée fait penser à de la

prédation facilitée par l'effet de meute.

Le fait que les deux chiens se sont acharnés sur la victime à terre en

arrachant des lambeaux de chairs tendent à conforter ce diagnostic de

suspicion.

Ce sont généralement les enfants et les personnes âgées aux gestes

saccadés qui en sont les victimes.

Le fait également qu'il a été très difficile de faire lâcher C._______

augmente encore sa dangerosité.

Il pourrait y avoir une composante

génétique, le Dogue argentin étant un chien de chasse créé en 1920 en Argentine

pour la chasse au sanglier et au puma.

Diagnostic de l'agression:

Agression territoriale, prédation

Evaluation de la dangerosité selon la formule de Dehasse:

2+2+2+1+7+4=18

Risque très sérieux à mortel

Buts à atteindre:

Néant

Préavis de mesures:

Euthanasie des chiens, le risque

étant trop élevé."

E.

Par décision du 19 juin 2020, le Vétérinaire cantonal a prononcé les

mesures suivantes: l'euthanasie des chiens de la race dogue argentin nommés

"C._______" et "D._______" (ch. 1 du dispositif); le

maintien du séquestre des chiens à la Fourrière cantonale jusqu'à l'exécution

de la mesure prononcée sous chiffre 1 (ch. 2 du dispositif); l'interdiction

pour B._______ et A._______ de détenir un ou plusieurs chiens de plus de 10 kg,

une nouvelle demande d'autorisation de détenir de tels chiens pouvant être

déposée au plus tôt deux ans après l'entrée en force de la présente décision (ch.

3 du dispositif). Au ch. 4 du dispositif, il est indiqué que les frais de la

présente procédure, à la charge du détenteur des chiens, demeurent réservés et

feront l'objet d'une décision ultérieure.

Dans les motifs de sa décision, le Vétérinaire

cantonal a notamment relevé ce qui suit:

"[…]

qu'une agression de territorialité peut effectivement être

considérée comme un comportement "normal", si elle reste raisonnable;

que, dans le cas d'espèce, la réaction des deux chiens face à

l'introduction hâtive de la victime sur la propriété, sort très largement – de

par son extrême violence –de ce qui pourrait être envisagé comme justifié et

l'agression ne peut ainsi en aucun cas être considérée comme normale;

[…]

que les éléments caractéristiques du comportement de

prédation chez le chien, permettant de poser ce diagnostic dans le cas

d'espèce, sont le fait que l'attaque a été menée sous l'effet de meute, que la

victime a été traînée sur plusieurs mètres, que les deux chiens se sont

acharnés sur la victime à terre en lui arrachant des lambeaux de chairs et

qu'il a fallu taper sur la tête de "C._______ " de manière violente

pour lui faire lâcher prise;

[…]

qu'il faut par ailleurs noter que le personnel de la

fourrière témoigne dans un courriel que les deux canidés sont inabordables et

agressifs, le mâle s'étant de surplus acharné sur la trappe de sécurité du box

en la détruisant à plusieurs reprises;

que ce dernier point corrobore l'appréciation de la

vétérinaire comportementaliste et confirme la dangerosité des deux chiens, quel

que soit le lieu de détention et la profession des personnes qui l'encadrent;

[…]

qu'en vertu du premier point du dispositif de la décision du

29 octobre 2019, la chienne "D._______" devait être "mise à

l'écart au domicile en présence de personnes inconnues";

que selon le procès-verbal d'audience du 8 mai 2020, les

détenteurs affirment que les deux chiens sont en principe présents lorsqu'ils

reçoivent des visites à la maison;

que, vu cela, les mesures instaurées par le biais de la

décision du Vétérinaire cantonal du 29 octobre 2019 ne semblent pas avoir été

respectées de manière stricte;

que la police a trouvé un collier électrique au domicile des

détenteurs, un dispositif formellement interdit en Suisse tant il est inadapté

à l'éducation canine;

que les détenteurs ont confirmé l'usage dudit collier lors de

l'audience du 8 mai 2020;

que, compte tenu de ce qui précède, les circonstances

générales du cas, l'utilisation illégale du collier électrique et le fait qu'il

ait été nécessaire de mettre sur place un important dispositif de sécurité pour

leurs chiens, qui s'est par ailleurs révélé inefficace, le Vétérinaire cantonal

met en doute la capacité des détenteurs d'assumer la responsabilité importante

et spécifique liée à la détention de chiens de grande taille;

[…]"

F.

Le 8 juillet 2020, B._______ et A._______ ont recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre

la décision du Vétérinaire cantonal du 19 juin 2020. Ils concluent

principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la levée immédiate

du séquestre des deux chiens, ces derniers leur étant restitués, cette

restitution étant assortie de certaines règles strictes à observer par eux. Ils

concluent subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et à la levée

immédiate du séquestre des deux chiens, ces derniers devant être conduits puis

détenus en Italie dans le chenil de l'éleveur spécialisé chez qui ils sont nés

(et qui accepte de les reprendre).

S'agissant de l'interdiction de détenir des gros

chiens, les recourants font valoir que la recourante dispose des connaissances

et de la formation nécessaire pour détenir des chiens de type molosse, comme en

attestent ses diplômes ukrainiens. Les recourants ajoutent qu'ils ont eu des

gros chiens au cours des 20 dernières années sans jamais attirer auparavant

l'attention des autorités. Selon eux, les causes de l'accident survenu le 1er

mai 2020 résultent non pas de négligences de leur part, mais du comportement de

la victime elle-même qui a pénétré dans leur propriété sans attendre que les

propriétaires viennent lui ouvrir. S'agissant de l'euthanasie des deux chiens,

ils estiment que cette mesure est disproportionnée, ce d'autant plus pour la

chienne qui n'aurait pas mordu la victime. Ils requièrent leurs auditions,

ainsi que celle de divers témoins dont ils produiront une liste ultérieurement.

Ils requièrent également une expertise comportementale des deux chiens.

Dans sa réponse du 9 septembre 2020, le Vétérinaire

cantonal conclut au maintien de sa décision du 19 juin 2020. Il expose que

compte tenu de la récidive, des conséquences graves de l'agression qui sont là

une preuve tangible de la perte de maîtrise et du fait que les recourants ne

reconnaissent aucune faute liée à l'accident, la mesure leur interdisant de

détenir un chien de plus de 10 kg pendant deux ans est proportionnée.

A la requête du juge instructeur, le Vétérinaire

cantonal a transmis un rapport complémentaire de la Dre G._______ du 17

septembre 2020.

Les recourants ont répliqué le 2 novembre 2020.

G.

Le 13 novembre 2020, les recourants ont informé le juge instructeur du

fait qu'ils avaient demandé au Vétérinaire cantonal, le 6 novembre 2020, de

faire procéder à l'euthanasie de leurs deux chiens afin de leur éviter des

souffrances supplémentaires. Les recourants craignaient, après que ces animaux

avaient passé six mois dans une cage, qu'il ne soit plus possible de les

réadapter à une vie ordinaire. Les recourants ont précisé que leur recours

n'était pas entièrement devenu sans objet, car deux questions restaient à

trancher: celle des frais et celle de l'interdiction qui leur est faite de

pouvoir détenir et/ou posséder des chiens de plus de 10 kg.

H.

Par décision sur mesures provisionnelles du 2 septembre 2020, le juge

instructeur du recours au fond de la CDAP a rejeté la requête de mesures

provisionnelles des recourants tendant à ce que le séquestre sur les deux

chiens soit provisoirement levé et les chiens leur soient provisoirement

confiés sous conditions de détention strictes, subsidiairement soient

provisoirement placés dans leur élevage d'origine en Italie, afin d'éviter

toute désocialisation irréversible.

Saisie d'un recours dirigé contre cette décision, la

CDAP l'a confirmée par arrêt du 2 novembre 2020 (RE.2020.0005) en relevant que

la dangerosité prima facie des deux chiens était suffisamment établie pour

justifier un intérêt public prépondérant à leur séquestre.

Faits

I.

Par décision du 11 août 2020, le juge instructeur a refusé d'accorder

l'assistance judiciaire aux recourants.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision du Vétérinaire cantonal imposant

diverses mesures fondées sur la LPolC. Elle peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (art. 92 et ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173]). Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce

dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, mais la

LPolC prévoit, en dérogation à la LPA-VD, que le délai de recours contre les

décisions prises en vertu de la présente loi est de vingt jours s'agissant de

la confiscation, de l'euthanasie ainsi que des mesures provisoires

comme le séquestre (art. 37 al. 2 LPolC).

Déposé dans ce délai de 20 jours, par les destinataires

de la décision attaquée et selon les formes prévues par la loi (art. 75 et ss

LPA-VD), le présent recours est recevable. Il convient d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge

de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a

précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision.

C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le

Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner

quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment

ATF 131 V 164 consid. 2.1). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer

en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à traiter les conclusions

qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée, conformément à la règle

exprimée à l'art. 79 al. 1 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; AC.2018.0379

du 14 août 2020 consid. 4c).

En l'occurrence, les recourants ont accepté le 13

novembre 2020 l'euthanasie de leurs deux chiens. Ils ont ainsi déduit l'objet

du litige. Leur recours qui portait initialement sur toutes les mesures

ordonnées par le Vétérinaire cantonal ne porte dès lors plus que sur

l’interdiction de détenir des chiens de plus de 10 kg pendant deux ans au moins,

ainsi que sur la décision de principe qui met les frais à leur charge (ch. 3 et

4.

du dispositif de la décision attaquée).

3.

Les recourants font valoir qu'ils ont les compétences nécessaires pour

éduquer et maîtriser des chiens de grande taille. Selon eux, l'accident qui est

survenu le 1er mai 2020 n'est pas dû à des négligences de leur part,

mais au comportement de la victime.

a) La LPolC a pour but de protéger les personnes et

les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives

(art. 1). Elle s'applique notamment aux mesures prises à

l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs

détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme dangereux,

les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux

ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions

agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue aux

articles 25 et suivants (art. 3 al. 2 LPolC).

Le détenteur doit maintenir une sociabilisation

suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux (art. 16

al. 1 LPolC). Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à

tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de

public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si

nécessaire porter une muselière (art. 16 al. 2 LPolC).

L'art. 25 LPolC dispose que lorsqu'il

a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité,

le service vétérinaire (actuellement: la DGAV) examine le cas et juge de

l'opportunité d'une enquête. En principe, tout chien suspect d'agressivité fait

l'objet d'une évaluation comportementale, ordonnée par la DGAV; le chien peut

alors être séquestré et mis en fourrière (art. 26 al. 1 LPolC). En fonction des

résultats de l'évaluation comportementale, la DGAV peut imposer certaines

mesures (tenue du chien en laisse, port de la muselière, notamment) et, en cas

de récidive ou de problèmes grave, l'euthanasie (art. 26 al. 2 LPolC). L'art.

26.

al. 3 LPolC dispose que les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation

comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur.

L'art. 28 LPolC définit par ailleurs

les "mesures d'intervention". Il est rédigé en ces termes:

"1 Le service prend des

mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives, telles

que:

a. faire suivre une thérapie comportementale au chien;

b. interdire la détention d'un chien particulier;

c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de

détenir un chien;

d. ordonner une stérilisation ou une castration;

e. ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous

réserve de l'article 120 du code rural et foncier.

[…]"

Il s'agit d'une liste non exhaustive qui permet la

mise œuvre d'autres mesures de sécurité (GE.2018.0130 du 18 octobre 2019 consid

3.

et la réf.cit.).

b) En l'occurrence, les chiens des recourants ont le

1er mai 2020 violemment attaqué un homme, le mordant profondément à

plusieurs endroits (en tout cas le mâle). Suite à cet événement, ils ont été

séquestrés. Ils n'ont pas fait l'objet d'une évaluation comportementale au sens

de l'art. 26 al. 1 LPolC. Au vu de l'acceptation des recourants de l'euthanasie

de leurs deux chiens, cette mesure d'instruction, destinée à permettre au

Vétérinaire cantonal d'apprécier les risques, ne pourrait plus être mise en

œuvre. Ceci dit, il convient de relever que selon la jurisprudence (TF

2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3 et 2C_724/2008 du 16 février 2009

consid. 3.3), une expertise du comportement social et agressif d'un chien ne

peut renseigner l'autorité que sur le potentiel de dangerosité de l'animal. Or

un tel renseignement est inutile lorsque la dangerosité de celui-ci s'est déjà

clairement manifestée (GE.2014.0165 du 27 avril 2015 consid. 2). En

l'occurrence, au dossier figure un rapport établi par la vétérinaire comportementaliste

de la DGAV le 11 juin 2020. Cette dernière a procédé à l'évaluation des deux

chiens selon la formule de Dehasse, laquelle est une évaluation simplifiée de

la dangerosité d'un chien ayant mordu, qui se base sur les critères suivants:

le poids et la masse du chien, les catégories des personnes à risque,

l'agression offensive ou défensive, l'agression prévisible ou imprévisible, le

contrôle de la morsure et enfin, la morsure simple ou multiple. La vétérinaire

comportementaliste est arrivée à un résultat de 18 points, soit à un risque

très sérieux et mortel. Les recourants ne critiquent pas la méthode ni la

pondération retenue par la vétérinaire comportementaliste. Or, cette formule

permet d'analyser objectivement le risque que présentaient ces chiens au moment

de l'attaque du 1er mai 2020, soit alors qu'ils vivaient dans leur

environnement familier.

Les recourants étaient bien conscients de la

dangerosité de leurs animaux, puisqu'ils avaient pris des mesures importantes

pour éviter que les deux chiens – pas seulement la femelle qui avait déjà fait

l'objet d'une mesure prononcée par le Vétérinaire cantonal - soient en contact

avec des personnes "non familières", notamment avec les ouvriers qui

travaillaient sur leur propriété. Ils n'ont toutefois pas réussi à éviter

l'accident du 1er mai 2020. Même s'ils font valoir que la victime

aurait dû attendre au portail qu'on vienne lui ouvrir et que le père du

recourant aurait dû être plus vigilant, il n'en demeure pas moins que ce

jour-là, les recourants ont quitté leur domicile en laissant leurs deux chiens,

non pas enfermés dans leur enclos, mais sous la surveillance d'une personne qui

s'est révélée incapable de les maîtriser.

Les recourants font certes valoir que la recourante

aurait des diplômes ukrainiens attestant de ses compétences pour s'occuper de

molosses et qu'ils ont suivi de nombreux cours d'éducation non seulement en

Italie mais aussi en Suisse. On doit cependant constater que leur formation ne

les a pas empêchés de violer des prescriptions sur la protection des animaux,

en utilisant un collier électrique, soit un appareil interdit en Suisse

(cf. art. 76 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection

des animaux [OPAn; RS 455.1]). Il est ainsi légitime, comme le relève le

Vétérinaire cantonal, de douter de leurs méthodes éducatives.

Au vu de ces éléments, il est établi que les chiens

des recourants étaient dangereux et que ces derniers n'ont pas réussi à les éduquer

ni à les détenir sans mettre en danger la sécurité publique. Compte tenu de

l'objet du litige – étant donné que la mesure la plus grave, l'euthanasie,

n'est plus contestée –, il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction à ce

propos; l'audition des recourants ou de témoins, voire la mise en oeuvre une

expertise n'apporteraient aucun élément décisif supplémentaire.

c) Dans l'exercice de ses compétences,

l'autorité intimée doit, comme toute autorité administrative, respecter le

principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Le principe de la

proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les

résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).

En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un

rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 140 I 168 consid.

4.2.1; TF 2C_719/2016 du 24 août 2017 consid. 3.7).

Après un .énement tel que celui qui s'est produit

le 1er mai 2020, révélant les dispositions agressives de chiens, le

Vétérinaire cantonal est habilité à prendre certaines mesures à l'encontre des

détenteurs (cf. supra, consid. 3a). L'art. 28 al. 1 LPolC permettrait de

prononcer une interdiction définitive de détenir un chien. Or, en l'espèce, l'autorité

intimée s'est limitée à prononcer une interdiction de détenir des chiens de plus

de 10 kg, de sorte que les recourants peuvent toujours détenir des chiens de

petite taille. Pour les chiens plus grands, la détention n'est pas interdite définitivement,

une autorisation pouvant être délivrée après deux ans d'attente.

La mesure litigieuse, qui n'empêche pas toute

détention de chiens, est sans doute efficace pour prévenir de futures

agressions. En effet, un chien de petite taille est plus facile à maîtriser

physiquement et moins apte à causer des dommages s'il devait échapper au

contrôle de ses maîtres (GE.2015.0228 du 1er mars 2017 consid. 4d). Au

vu de l'attitude des recourants qui estiment avoir pris les précautions

suffisantes pour détenir leurs chiens sans mettre en danger la sécurité des

autres et qui font, d'après ce qu'ils ont écrit, reposer la responsabilité de

l'accident du 1er mai 2020 principalement sur la victime, sans

reconnaître à aucun moment la violence de l'attaque – complètement

disproportionnée même pour un chien censé garder une propriété -, cette mesure

s'avère nécessaire; elle l'est d'autant plus que les recourants n'ont pas respecté

la mesure qui leur était imposée par le Vétérinaire cantonal en 2019 (ils

devaient tenir cette chienne à l'écart au domicile en présence de personnes

inconnues). Par ailleurs, cette mesure n'est pas définitive puisque les

recourants pourront déposer une demande d'autorisation de détenir des chiens de

plus de 10 kg moyennant l'attente d'un délai de deux ans après l'entrée en

force de la décision attaquée. Leur capacité à détenir des gros chiens,

notamment la prise de conscience de la responsabilité que cette détention

implique, pourra ainsi être réexaminée à l'issue de ce délai.

L'intérêt public manifeste à prévenir de nouvelles

agressions commises par d'autres chiens que les recourants pourraient acquérir

l'emporte sur les intérêts privés des recourants à détenir sans contrainte des

chiens de la race qu'ils souhaitent. Cette mesure respecte le principe de

proportionnalité.

4.

Les recourants contestent le ch. 4 du dispositif de

la décision attaquée, qui ne fixe pas les frais de la procédure et des mesures

administratives (ces frais demeurent réservés et feront l'objet d'une décision

ultérieure) mais qui néanmoins prévoit qu'ils seront à la charge du détenteur

des chiens. Il s'agit en quelque sorte d'une décision de principe, annonçant

une future décision que les recourants pourront encore contester.

Cela étant, en procédure

administrative cantonale, l’art. 45 LPA-VD dispose qu'hormis dans les

cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument

et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la

décision. L’art. 48 LPA-VD prescrit que les frais sont en principe mis à la

charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité. La LPolC prévoit à son art. 26 al. 3 que dans le cadre d'une

évaluation comportementale, les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation

comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur. Cette

disposition fixe ainsi le principe d'une prise en charge des frais (mise en

fourrière, euthanasie) par le détenteur du chien. L'art. 28 LPolC ne

prévoit pas expressément la même règle lorsque des "mesures d'intervention"

sont ordonnées sur la base de cette disposition. Il faut toutefois considérer

que la règle de l'art. 26 al. 3 LPolC est applicable dès qu'un chien suspect

d'agressivité (singulièrement lorsque le risque s'est concrétisé lors d'une

agression) est séquestré, ou mis en fourrière, puis le cas échéant euthanasié.

Le législateur cantonal a donc prévu la prise en charge des frais de ces

mesures par le détenteur, cette règle générale valant aussi dans le cadre de

l'art. 28 LPolC. La décision attaquée, qui rappelle cette règle, n'est pas

conséquent pas contraire au droit cantonal. La question de la proportionnalité,

ou celle du respect des normes applicables à la fixation des émoluments

administratifs, se posera le cas échéant au moment de la décision arrêtant le

montant définitif des frais. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces points

dans le présent arrêt.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des ch. 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée.

Les frais judiciaires sont mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Pour fixer le montant

de l'émolument, il sera tenu compte du désistement partiel des recourants, qui

ne contestent plus la mesure principale ordonnée par le Vétérinaire cantonal. Il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'autorité intimée ayant procédé sans

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il conserve un objet.

II.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de la Direction

générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 19

juin 2020 sont confirmés.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants A._______ et B._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.