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Décision

GE.2020.0095

CDAP - GE.2020.0095 - 2021-05-11 - A._____/Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, B._____

11 mai 2021Français43 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mai 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. François Kart juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant

Recourant

A.________ à

******** représenté par Géraldine AUBERSON, Lenz & Staehelin, à Lausanne,

Autorité intimée

Autorité de surveillance LPP et des

fondations de Suisse occidentale,

Autorité concernée

Fondation B.________,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de l'Autorité de

surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 25 juin 2020

(exclusion en tant que membre de la Fondation B.________)

Vu les faits suivants:

A.

a) Par acte notarié Décombaz, du 30 mars 1978, C.________, d’une part,

l’Association «D.________», home d’enfants, avec siège à ********, d’autre

part, ont pris divers engagements pour la création de la Fondation «B.________»,

avec siège à ********. Selon les statuts initiaux de la Fondation, celle-ci a

pour but d’accueillir et d’élever, dans un cadre familial, un nombre restreint

d’enfants de condition modeste et moralement abandonnés ou qui, pour quelque

autre cause, doivent être tenus éloignés de leur famille naturelle, et de

recréer pour eux les conditions matérielles et l’ambiance morale d’un véritable

foyer (art. 3). A cet effet, l’immeuble que C.________ possède à ******** est

définitivement affecté au but de cette Fondation; il en est de même d’un

capital de Fr. 150'000 donné par l’Association précitée (art. 4; les ressources

de la Fondation sont au surplus les revenus de son capital, les pensions payées

pour les enfants qui lui sont confiés, les contributions des pouvoirs publics,

ainsi que des dons et legs, notamment). La Fondation est administrée par un

Conseil de cinq membres, dont deux personnes représentant la famille de Mme C.________

et deux personnes représentant l’Association «D.________»; le cinquième est

désigné à l’unanimité par les quatre autres membres (art. 5). L’art. 8 prévoit

par ailleurs un quorum, qui doit être respecté pour que le Conseil délibère

valablement (doivent être présents le Président ou le Vice-président, ainsi que

la moitié au moins des autres membres du Conseil). L’art. 14 précise encore que

la qualité de membre du Conseil est bénévole ; l’art. 16 rappelle enfin

que la Fondation est placée sous la surveillance de l’autorité compétente

désignée par l’Etat.

b) La Fondation a pu accueillir des enfants dans le

bâtiment de ******** dès 1980; cela a toujours été le cas par la suite et ce

jusqu’à la période actuelle.

c) On notera encore que les statuts de la Fondation

ont été modifiés le 14 juin 2019, cette nouvelle version étant approuvée le 27

septembre 2019 par l’autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse

occidentale (ci-après: As-SO). Le but (art. 2) et les biens affectés à la

Fondation (art. 4) sont, en substance, restés les mêmes. En revanche, l’art. 7

des statuts n’exige plus de représentation de la famille de C.________ ou de

l’Association «D.________» au sein du Conseil de fondation. L’art. 10 fixe lui

aussi un quorum, la majorité des membres devant être présents pour valider les

décisions du Conseil. L’art. 8 des statuts comporte une énumération, non

exhaustive, des attributions du Conseil.

B.

La direction de la Fondation a été assumée jusqu’en 2012 par E.________.

Une phase de transition est intervenue ensuite, la direction étant assumée

successivement par F.________ (son mandat a pris fin en 2016), puis par G.________,

directeur de la Fondation "D.________", qui a assumé la direction de

la Fondation à titre intérimaire. Celle-ci a été reprise en définitive à

mi-2017 par H.________. On notera que le salaire convenu avec ce dernier était

supérieur aux normes fixées par le Service de protection et de la jeunesse

(ci-après : SPJ); dès lors, une partie de ce salaire a été pris en charge

par la Fondation elle-même, grâce à ses fonds propres.

C.

Dès l’origine, la Fondation a accueilli des enfants avec le soutien du

SPJ. Très tôt, des discussions sont intervenues sur l’adéquation de l’offre de

la Fondation précitée avec les besoins d’accueil des enfants, en évolution,

voir en augmentation constante. En témoigne deux correspondances émanant du

SPJ, des 9 avril 1999 et 13 octobre 2000 (pièces 18 et 19 produites par le

recourant); il en ressort que, aux yeux du SPJ, un transfert du Home «B.________»

en milieu urbain serait souhaitable (par contre, l’Etat ne prendrait pas en

charge le coût de construction d’un nouveau bâtiment); par ailleurs, une

augmentation de l’effectif des enfants à accueillir est également souhaité (un

nombre de 12 places est évoqué). Pour mettre en œuvre sa nouvelle politique

socio-éducative (ci-après: PSE), le SPJ a recouru, dès 2006, à l’instrument des

contrats de prestations avec les institutions d’utilité publique; ces contrats

définissent la nature et le volume des prestations attendues, ainsi que le mode

de rémunération de celle-ci. La Fondation a ainsi conclu un premier contrat de

prestations en janvier 2013, suivi d’avenants réguliers. Courant 2015, la

Fondation, a traversé une crise importante, liée à un manque de personnel,

débouchant sur la démission de la directrice, pour raisons personnelles,

libérée de ses fonctions à partir du 12 janvier 2016. Cette situation a

d’ailleurs amené le SPJ (plus exactement son Unité de pilotage des prestations

éducatives contractualisées – ci-après: UPPEC), à désigner G.________ pour

épauler la Direction. (voir entre autres pièce 11 du bordereau produit avec la

réplique du recourant).

Dans le cadre de la nouvelle PSE 2017, l’UPPEC est

revenue à la charge auprès de la Fondation pour suggérer un déménagement dans

un lieu plus facilement accessible pour les parents, ainsi que pour une

augmentation à 12 de l’effectif des enfants pouvant être reçus (sur les

souhaits du SPJ, voir en outre pièce 32 du recourant: il s’agit d’une lettre de

l’As-SO du 3 août 2018, rendant compte d’une réunion avec le directeur de la

Fondation). Ces suggestions ont été examinées par la Fondation, sans être

validées par celle-ci, ce qui a débouché sur une crise au sein du Conseil de

celle-ci (voir au surplus ci-dessous D).

D.

a) A.________ est membre du Conseil de fondation depuis 1988, cela en

tant que représentant de la famille de C.________.

b) Le dossier ne révèle pas d’incident significatif

avec A.________, avant 2016. A.________ s’est ensuite opposé à la nomination de

H.________ au titre de directeur, considérant que les prétentions salariales de

ce dernier étaient trop élevées. Comme on l’a vu cependant, il a été minorisé

au sein du Conseil, ce qui ne l’a pas empêché de maintenir sa position sur ce

point par la suite. De même, A.________ s’est prononcé en faveur d’un

déménagement du Home «B.________» en milieu urbain, ainsi qu’en faveur d’une

fusion avec une autre structure similaire, susceptible de créer des synergies

et de faciliter la gestion d’une telle institution; là encore, ses positions

sont restées minoritaires, ce qui ne l’a pas empêché de revenir à la charge

régulièrement avec ses propositions par la suite.

c) Lors de la séance du 9 mai 2018 du Conseil de

fondation, les membres présents ont entendu des explications des représentants

de l’UPPEC au sujet des intentions de ce dernier pour mettre en oeuvre la

nouvelle PSE. Le Conseil n’a pas pris de décision à l’issue de cette séance.

Quoi qu’il en soit, une nouvelle séance aurait dû se tenir le 27 juin 2018,

mais celle-ci a finalement été annulée. En parallèle, des échanges de mails

sont intervenus entre les membres du Conseil, le ton de ces échanges pouvant

être considéré comme virulent. Les positions se sont cristallisées durant

l’été, deux camps se formant: le premier, formé de I.________, J.________ et K.________,

était hostile à un déménagement, alors que le second, composé de L.________ et A.________,

y était favorable (voir d’ailleurs pièce 33 du recourant; il s’agit d’un

courriel de L.________ du 12 septembre 2018). En fin de compte, le 13 septembre

2018, I.________, J.________ et K.________ ont adressé leur démission du

Conseil de la Fondation «B.________» à l’As-SO, cela avec effet immédiat.

E.

a) Le 25 septembre 2018, l’As-SO a reçu L.________ et A.________ dans le

contexte de la crise de la Fondation «B.________». A cette occasion, les

intéressés ont déclaré vouloir continuer leur activité au sein du Conseil de

fondation. Le compte-rendu de cet entretien ajoute:

«L’autorité de surveillance

rappelle à M. A.________ qu’il a l’obligation de respecter les décisions prises

par le Conseil conformément aux statuts et qu’il doit avoir un comportement

respectueux envers les autres membres du Conseil de fondation et les

institutions en lien avec la Fondation.»

b) Quoi qu’il en soit, l’As-SO, par décision du 1er

octobre 2018, a pris acte de la démission des trois membres du Conseil

précités; elle désigne L.________ en qualité de Présidente ad interim de ce

Conseil et charge en outre cette dernière ainsi que A.________ de nommer trois

autres membres du Conseil, sous réserve de l’accord de l’autorité de

surveillance, cela d’ici au 30 novembre 2018.

c) Après que L.________, Présidente ad interim du

Conseil a pris les contacts nécessaires, les personnes suivantes ont été

désignées pour compléter l’effectif du Conseil: M.________, N.________ et O.________

(séance du 20 novembre 2018; cette désignation a été approuvée le 4 décembre suivant

par l'As-SO). Lors de la même séance, le Conseil a évoqué à nouveau l'avenir B.________;

divers aspects ont été discutés, soit le déménagement du home en milieu urbain,

l'augmentation de la capacité d'accueil à 12 enfants, ainsi qu'un rapprochement

(voire une fusion) soit avec la Fondation D.________, soit avec la Fondation P.________.

Début 2019, le Conseil a transmis à l'As-SO un

projet de modernisation des statuts de la Fondation; ce projet comporte

notamment l'abandon d'une disposition prévoyant la représentation au sein du

conseil de la famille de C.________, ainsi que de l'Association D.________.

Comme demandé par l'As-SO, le Conseil lui a transmis, le 14 juin 2019, la

version finale des statuts modifiés; on trouve également dans ce courrier des

indications explicitant les motifs justifiant la modification des statuts

relative à la composition du Conseil. Ce courrier est d'ailleurs contresigné

par A.________; ce dernier a donc adhéré à l'idée que les statuts n'exigent

plus une présentation de la famille de C.________, dont il était précisément le

représentant au sein du Conseil jusque-là. L'As-SO a entériné ces nouveaux

statuts par décision du 27 septembre 2019.

d) Le 30 janvier 2020, L.________ et N.________,

respectivement Présidente et membre du Conseil de fondation, ont rencontré des

représentants de l'UPPEC. A cette occasion, ont été évoqués des problèmes de

gouvernance au sein du Conseil de fondation (en lien notamment avec les prises

de position de A.________), ainsi que des aspects financiers, liés à la

rémunération du Directeur du home, H.________. Suite à cela, l'UPPEC s'est

demandée dans quelle mesure il serait possible, à fin 2020, de signer un

nouveau contrat de prestations avec la Fondation B.________, étant précisé que,

au quotidien, les prestations du home sont de bonnes qualités et ne posent pas

de problème (lettre du 4 février 2020 de l'UPPEC à l'As-SO). Dans un dernier

courrier du 6 avril 2020, le SPJ invitait la Fondation à prendre position sur

ces différentes questions. Le Conseil de la fondation s'est réuni le 11 juin

2020, notamment pour traiter ces aspects. La séance a été extrêmement houleuse;

on retient notamment de divers courriels versés au dossier qu’N.________ a tenu

des propos extrêmement violents à l'égard de la responsable administrative, Mme

Q.________, voire à l'égard du directeur lui-même. A.________, également,

aurait tenu des propos peu amènes (ce dernier étant qualifié d'ingérable par L.________,

Présidente du Conseil). Quoi qu'il en soit, alors qu'N.________ avait déjà

annoncé sa démission pour le 30 juin suivant, 3 autres membres du conseil de

fondation en ont fait de même, avec effet immédiat, soit L.________, M.________

et O.________ (N.________, quant à elle, a modifié peu après la date à laquelle

devait prendre effet sa démission, celle-ci intervenant désormais avec effet

immédiat). On retient enfin du procès-verbal de la séance du 11 juin 2020 (il y

a en réalité deux documents, la séance s'étant déroulée d'abord en présence du

Directeur, puis en son absence; voir le bordereau de pièces produit par la

fondation avec sa duplique) que le Conseil a examiné des possibilités en lien

avec la recherche d'un nouveau lieu pour le Home B.________; par ailleurs, les

membres du conseil admettent que les salaires du directeur et du personnel

administratif sont exagérés; la question d'une fusion avec l'Institution D.________

est également évoquée, mais combattue par A.________.

e) A.________ a écrit tant au SPJ qu'à l'As-SO en

demandant à être reçu pour un entretien au sujet de l'avenir B.________, au vu

de la démission de quatre membres du Conseil sur cinq (lui seul n'ayant pas

démissionné). Ses démarches du 19 juin 2020 n'ont pas eu de suite.

F.

Par décision du 25 juin 2020, l'As-SO a pris acte de la démission de

quatre membres du Conseil de la Fondation B.________ sur cinq (ch. I); elle a

au surplus démis de sa fonction de membre du Conseil A.________ (ch. II ;

les prénommés doivent au surplus être radiés du registre du commerce : ch.

III) et désigné en tant que Commissaire de la Fondation R.________ (ch.

IV ; celui est chargé de réaliser différentes missions : ch. VI). On

relève aussi que la décision suspend l’application des art. 6 à 11 des statuts

(ces dispositions règlent le fonctionnement du Conseil de fondation) pour la durée

de la mission du commissaire (ch. V). S'agissant de l'éviction de A.________,

la motivation de la décision se lit comme suit:

"Vu les dysfonctionnements

récurrents au sein du Conseil de fondation depuis plusieurs années semblant

être dus principalement à un membre du Conseil de fondation, […]" (toutefois, ce considérant ne nomme pas expressément A.________).

G.

a) Par lettre du 8 juillet 2020, A.________ s'est adressé au Tribunal

cantonal, Cour de droit administratif et public (ci-après CDAP); ce courrier

mentionne la décision du 25 juin 2020 précitée et indique en titre :

"ma tentative de recours contre la décision". En revanche, ce

courrier ne comporte pas de motivation à l'égard de la décision précitée et se

borne à demander l'octroi de l'assistance judiciaire, y compris la désignation

d'un conseil d'office. Dans l'intervalle, invité par le juge instructeur à

motiver son pourvoi, A.________ y a donné suite par un mémoire daté du 14 août

2020. La Fondation B.________ a déposé une "réponse" au recours, signée

du Commissaire désigné par la décision attaquée; celle-ci conclut au rejet du

recours et à la confirmation de dite décision, ce avec suite de frais et

dépens. Pour sa part, l'As-SO a déposé sa réponse au pourvoi le 5 octobre 2020;

elle conclut elle aussi au rejet du recours.

b) Dans l'intervalle, le juge instructeur a désigné

un conseil d'office au recourant. C'est ainsi par la voix de cette dernière,

l'avocate Géraldine Auberson, à Lausanne, que le recourant a déposé une

réplique en date du 21 décembre 2020. Elle conclut en substance, avec suite de

frais et dépens, à l'annulation de divers points de la décision attaquée (ch.

II, III, IV, V, VI, VIII et IX du dispositif de celle-ci), puis à la réforme

des points du dispositif concernant A.________ et le Commissaire R.________; en

substance, le recourant souhaite être désigné comme Président ad interim du

Conseil de fondation, afin qu'il puisse reconstituer le Conseil de fondation

(le recours comporte des conclusions subsidiaires et plus subsidiaires encore;

à teneur de ces dernières, le recours conclut à l'annulation de la décision

attaquée sur les points précités, le dossier étant renvoyé à l'As-SO pour

instruction complémentaire et nouvelle décision).

c) La Fondation a déposé une duplique en date du 18 février

2021, en confirmant les conclusions précédemment prises (ce qui suppose le

rejet des conclusions prises par le recourant dans sa réplique). L'As-SO a

complété ses moyens dans une écriture du 24 février 2021; là aussi, elle

maintient sa position.

H.

La Fondation, par son Commissaire, a produit encore divers éléments

postérieurs à la décision attaquée. Il en va ainsi d'un rapport d'audit

financier, daté du 15 septembre 2020; à teneur de ce rapport, la situation

financière de la Fondation est très saine et elle lui permet d'assumer par ses

fonds propres le surplus lié à la part de salaires non reconnue par l'Etat dans

le cadre du contrat de prestations (à tout le moins jusqu'en 2026, date du

départ du Directeur). Par ailleurs, le SPJ s'est adressé au Commissaire de la

Fondation, par lettre du 25 septembre 2020; il a pris bonne note de la bonne

santé financière de la Fondation et relevé au surplus que les prestations

prévues par le contrat de prestations pour les enfants accueillis étaient

délivrées dans des conditions répondant aux standards de qualité attendus.

Enfin, le SPJ exprime une nouvelle fois son souhait d'un changement

d'implantation du Home B.________; de même il se déclare favorable à une fusion

avec un plus grand prestataire.

Faits

I.

La Cour a statué à huis clos.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) La décision attaquée émane de l’As-SO, qui est une autorité

intercantonale. Il convient dès lors à titre liminaire de vérifier la

compétence de l’autorité de céans pour traiter du présent recours.

L’art. 84 CC prévoit que les fondations sont placées

sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, cantons,

communes) dont elle relève par leur but (al. 1). Les cantons peuvent soumettre

les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité

cantonale de surveillance (al. 1bis). S’agissant du canton de Vaud, la matière

est traitée à l’art. 53 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier

2010.

(CDPJ; BLV 211.02). A teneur de cette disposition, la surveillance des

fondations est régie par le concordat du 23 février 2011sur la création et

l’exploitation de l’autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse

occidentale (al. 1); quant à l’al. 2, il exclut une surveillance communale des

fondations.

b) Le concordat précité (BLV 831.95) lie les cantons

de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et du Jura; il régit l’organisation de la

surveillance, au sens du droit fédéral, des fondations et des institutions de

prévoyance ayant leur siège dans les cantons partenaires (art. 1). Plus précisément,

l’autorité en question, constituée dans la forme d’un établissement autonome de

droit public doté de la personnalité juridique (art. 2 al 1), a pour mission

d’assurer la surveillance des institutions de prévoyance; les cantons

partenaires peuvent au surplus lui attribuer la surveillance des fondations

classiques régies par les art. 80 ss CC (art. 3, respectivement al. 1 et 2 du

concordat).

c) L’art. 31 du concordat régit enfin la procédure

et les voies de droit applicables. Il traite tout d’abord du régime spécifique

aux décisions prises à propos de l’émolument annuel de surveillance, qui n’est

pas en cause ici (voir al. 1 et 2). Par ailleurs, l’al. 3 prévoit ce qui

suit :

"Les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal

du canton du siège régissent la procédure applicable aux autres décisions que

prend l’établissement, ainsi que la procédure de recours contres ces décisions."

Cette disposition se réfère au siège de la fondation

sous surveillance ; dès lors que la Fondation intimée a son siège à

Chardonne, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) est applicable; le recours est en outre ouvert auprès de

la CDAP (art. 92 LPA-VD).

2.

On relève par ailleurs que le recours initial n'était pas motivé (acte

du 8 juillet 2020). Cela étant, le juge instructeur, dans son accusé de

réception du 9 juillet 2020, a invité le recourant à le compléter (comme l'y

autorise l'art. 27 al. 4 LPA-VD). Dans un acte du 14 août 2020, l'intéressé a

ainsi complété l'acte de recours initial. Il reste que ce document, ainsi que

le mémoire qui l'accompagnait, s'ils contiennent des motifs, sont relativement

succincts quant aux conclusions prises. On peut néanmoins en déduire que

l'intéressé demande sa réintégration rapide au sein du Conseil, en vue

d'engager une collaboration fructueuse avec les divers partenaires. Au vu de ce

complément, le pourvoi apparaît comme recevable (notamment au regard des art.

27.

al. 4 et 5 LPA-VD).

On note au surplus que la réplique que le recourant

a déposée par l'intermédiaire du conseil d'office, qui lui a été désigné par la

suite, contient des conclusions qui apparaissent nouvelles par rapport à celles

figurant dans l'acte du 14 août 2020. Or, les conclusions doivent figurer dans

l'acte de recours; les conclusions nouvelles, prises ultérieurement, doivent

être déclarées irrecevables (voir Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise annotée, art. 79 LPA-VD, n. 2.24 et 2.18 et les

références citées). Tout au plus, les conclusions initiales du recours

peuvent-elles être précisées, voire réduites dans un acte ultérieur. En

l’occurrence, le recourant a demandé dans son acte de recours à être réintégré

dans le Conseil de la fondation intimée; ses conclusions ultérieures ne peuvent

donc pas aller au-delà (par exemple en demandant à être désigné comme Président

et à être chargé lui-même de reconstituer le Conseil en son entier). Dans la

mesure où ces conclusions dépassent le cadre tracé par les demandes initiales

de son recours, elles doivent être déclarées irrecevables.

3.

Avant d’examiner les moyens soulevés par le recourant, il convient de

présenter quelques généralités en relation avec le droit des fondations, régies

par les art. 80 ss CC.

a) La notion de fondation désigne un patrimoine, une

masse de biens dotée de la personnalité morale; ce patrimoine est affecté à la

poursuite d’un but déterminé et il est doté d’une organisation propre. En tant

qu’établissement (de droit privé), la fondation n’a ni membre, ni propriétaire,

mais seulement des destinataires (voir à cet égard Pichonnaz/Foëx [éds],

Commentaire romand du Code civil , Bâle 2010 [ci-après: CR CC], Parisima Vez,

art. 80 no 1 s.). Faute de membre ou de propriétaire susceptible de former la

volonté de la fondation, il appartient à l’Etat d’y suppléer et de veiller au

respect des intentions du fondateur. Par ailleurs, dès lors que la fondation

poursuit fréquemment un but d’intérêt général, qui concerne peu ou prou la

collectivité, celle-ci a un intérêt, pour cette raison aussi, à mettre en place

une surveillance. Pour ces deux motifs, l’art. 84 CC prévoit, contrairement à

ce qui prévaut pour les autres personnes morales de droit privé, une

surveillance étatique sur les fondations. Ces règles, qui sont de droit

impératif, relèvent matériellement du droit public fédéral (CR CC, Vez, art. 84

nos 1, 3 et 5).

L’art. 84 al. 1 CC place en outre les fondations

sous la surveillance de la corporation publique dont elles relèvent par leur

but. On note au passage que la fondation intimée, qui a son siège à ******** et

qui y déploie ses activités, relève assez naturellement de la compétence de

l’As-SO, tel qu’établie par le concordat.

b) La Fondation, régie par les art. 80 ss CC,

bénéficie de l’autonomie propre à un sujet de droit privé (CR CC, Vez, art. 84

no 22). Il en découle que l’autorité de surveillance doit respecter,

lorsqu’elle intervient à l’endroit d’une fondation, le principe de subsidiarité

(CR CC, Vez, art. 83d no 9). S’agissant de l’organisation de la fondation,

l’autorité de surveillance, en présence d’une carence initiale, doit se borner

à compléter l’organisation mise en place par le fondateur dans la mesure

strictement nécessaire. En cas de carence subséquente, elle doit s’en tenir aux

mesures propres à rétablir une situation conforme à la loi et aux statuts (CR

CC, Vez, art. 83d nos 4 et 7) ; par exemple, l’autorité de surveillance

devrait, dans cette hypothèse, fixer un délai à la fondation pour qu’elle

régularise la situation, remplace un organe qui fait défaut ou nommer un commissaire

(art. 83d al. 1 CC).

c) L’art. 83d al. 1 CC mentionne deux exemples de

mesures qui incombent à l’autorité de surveillance, dans le cas particulier

d’une carence de l’organisation de la fondation. Cependant, dite autorité

dispose d’une palette de mesures plus larges, qui va au-delà de celles

mentionnées expressément dans le Code civil (voir aussi art. 84a CC). Certaines

mesures présentent un caractère ordinaire (on pense au contrôle périodique du

rapport de gestion et des comptes de la fondation; on peut mentionner également

les recommandations émises par l’autorité de surveillance), alors que d’autres

ont un caractère extraordinaire. Ces dernières interviennent lorsque les

actions ou omissions des organes de la fondation violent la loi ou les statuts

de la fondation. A cet égard, doctrine et jurisprudence reconnaissent à

l’autorité de surveillance une grande liberté d’appréciation dans le choix de

la mesure; néanmoins, celle-ci est tenue de respecter les principes généraux

régissant l’activité administrative et notamment le principe de

proportionnalité (sur ces différents points, CR CC, Vez, no 18 ss).

Concrètement, l’autorité de surveillance peut adresser des injonctions aux

organes de la fondation, exiger, dans un cas concret, l’examen préalable d’une

décision, en exiger après coup la modification, en suspendre l’exécution, voire

même l’annuler si elle est manifestement contraire à la loi ou aux statuts.

Enfin, l’autorité de surveillance peut également

révoquer un organe, si le maintien de celui-ci compromet le but de la fondation

ou entrave les activités de celle-ci et que les organes en place de la

fondation ne peuvent ou ne veulent intervenir. La révocation est une mesure

grave, à laquelle l’autorité ne doit recourir que comme ultima ratio (CR

CC, Vez, art. 84 no 26); cet auteur ajoute ce qui suit :

"Le remplacement de l’organe

révoqué se fait en principe en suivant la procédure de nomination de nouveaux

membres prévus par les dispositions internes régissant la fondation. Ce n’est

que si ladite procédure ne peut être utilement mise en œuvre, que l’autorité de

surveillance nomme elle-même un remplaçant […] ou pourvoit à la désignation

d’un commissaire"

Comme on vient de le voir, le code civil n’indique

pas de manière exhaustive les mesures que peut prendre l’autorité de

surveillance. Dans ce contexte, le conseil d’administration de l’As-SO a

adopté, le 7 mai 2018, le règlement sur la surveillance LPP et des fondations

(RLPPF). L’art. 10 de ce règlement donne ainsi une liste, d’ailleurs non

exhaustive, de mesures que l’As-SO est susceptible de prendre (voir par exemple

art. 10, al. 3 ch. 7, qui concerne la nomination d’un commissaire, la

destitution d’organes défaillants et la nomination de nouveaux administrateurs

ou de liquidateurs, etc.).

S’agissant de la révocation d’un organe de la

fondation, il faut relever encore qu’une telle mesure peut être prévue par le

règlement d’organisation de celle-ci et être attribuée, par exemple, au conseil

de fondation. Lorsque aucune disposition ne la prévoit, il est admis que le

conseil de fondation dispose néanmoins de cette compétence (CR CC, Vez, art. 83

no 13 et les référence)

4.

Le recourant soutient qu’il remplit les exigences de légitimation à

recourir posées par l’art. 75 LPA-VD et notamment celle de l’intérêt digne de

protection à la modification de la décision attaquée.

A vrai dire, la question a été tranchée de manière

expresse par la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle retient que

l’organe de fondation qui fait l’objet d’une mesure d’exclusion a aussi bien un

intérêt de fait qu’un intérêt juridique à contester la mesure (TF, arrêt du 19

janvier 2009, 5A_274/2008, consid. 1; la jurisprudence antérieure, sans être

explicite à ce propos, va dans le même sens, en entrant en matière sans guère

d’hésitations sur les recours formés par des membres exclus d’un organe de la

fondation : voir par exemple ATF 112 II 97 ; 105 II 321).

Il convient ainsi d’entrer en matière sur le fond.

5.

Dans le cadre de la présente procédure judiciaire, le recourant se

plaint d’abord d’une violation de son droit d’être entendu.

a) aa) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le

droit pour l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'offrir des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1, et les références; ATF

140.

I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées; Tribunal

fédéral [TF] 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 5.1.1; CDAP PE.2018.0400 du

26.

février 2019 consid. 3a; PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a). Il ne

comprend en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68

consid. 9.6.1; TF 2C_140/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1).

bb) La LPA-VD, applicable en l'espèce, prévoit que

la procédure est en principe écrite devant les autorités et la juridiction

administratives (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 33 LPA-VD, hormis

lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues

avant toute décision les concernant (al. 1); sauf disposition expresse

contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (al. 2).

Selon l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la

constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

Selon l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à

l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres

de preuve (al. 2 let. d) et s'exprimer sur le résultat de l'administration des

preuves (al. 2 let. e). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de

preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3

LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2;

TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 5.1.1; 2C_954/2018 du 3 décembre 2018

consid. 5; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

cc) Le droit d'être entendu implique également pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse

la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte

de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a

toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de

preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid.

2.2; 134 I 83 consid. 4.1, et les références). Pour le reste, dès lors que l'on

peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à

une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation

présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, et la

référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1; CDAP PE.2018.0413 du

16.

janvier 2019 consid. 3a).

En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce

cadre que la décision contient notamment "les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c). L'art.

43.

al. 2 LPA-VD permet certes à l'autorité de se limiter à une motivation

sommaire, mais seulement pour les cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire

et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que

lorsqu'un grand nombre de décisions du même type sont rendues et qu'elles

peuvent faire l'objet d'une réclamation.

dd) Le droit d'être entendu est une garantie de

nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond

(ATF

142.

II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126

I 19 consid. 2d/bb p. 24; cf. cependant Hansjörg Seiler, Abschied

von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, RSJ 100/2004 p. 379 s. et 382

s., et les références). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant

être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une

autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF

142.

II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279

consid. 2.6.1 p. 285). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception

et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela

étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une

vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui

serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p.

226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid.

4.2.2.2

p. 126 s.; voir également ATF 126 V 130, 132; I 68 72).

La doctrine est plus réservée; elle relève en effet qu’il est souvent

extrêmement difficile, pour l’administré victime d’une violation de son droit

d’être entendu, de renverser la solution résultant d’une première décision;

l’ouverture après coup d’un droit d’être entendu devant l’autorité de recours

est souvent un remède insuffisant à cet effet (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 4e éd., Berne 2014 p. 291 s.).

Pour qu’une réparation soit possible

dans de telles configurations au regard de la jurisprudence citée, il convient

donc de vérifier notamment que l’autorité de recours bénéficie d’un plein

pouvoir d’examen. Tel était le cas dans l’ATF 142 II 218, où le Tribunal

administratif fédéral bénéficiait d’un pouvoir d’examen qui s’étendait à

l’opportunité, à teneur de l’art. 49 PA. Il en allait apparemment de même du Conseil

d’État tessinois, dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision

communale, puisque, selon la loi cantonale, son pouvoir d’examen s’étend aux

questions d’appréciation et d’opportunité; pourtant, l’arrêt a retenu que la

violation du droit d’être entendu commise en l’espèce n’était pas réparable,

dans la mesure où le Conseil d’État s’astreint à une certaine retenue en

présence de questions d’appréciation tranchées par l’autorité communale (ATF 135 I 279, 286).

Il faut encore relever que la réparation est plus

aisée dans le cas où la violation ne concerne qu’un défaut de motivation de la

décision attaquée; dans une telle hypothèse, il est admis généralement qu’il

suffit, une fois que l’autorité a motivé sa décision, par exemple dans le cadre

de sa réponse au recours, d’accorder à l’intéressé la possibilité de faire

valoir ses moyens à l’encontre de ces nouveaux éléments pour que le vice soit

réparé.

b) aa) Comme l’indique le recourant,

la décision attaquée a été rendue sans que, malgré ses propositions dans ce

sens, l’autorité intimée ait pris le soin de l’entendre au préalable. Force est

donc de conclure en l’espèce à l’existence d’une violation crasse de la

garantie du droit d’être entendu telle qu’évoquée ci-dessus, couverte à la fois

par l’art. 29 Cst. et les dispositions pertinentes de la LPA-VD.

L’autorité intimée fait certes valoir

qu’elle avait déjà entendu le recourant, pour lui adresser des reproches

similaires, le 25 septembre 2018. On ne voit pas que cela puisse la dispenser

d’entendre l’intéressé près de deux ans plus tard avant de prononcer sa

révocation. En effet, peu après la séance précitée du 25 septembre, soit le 1er

octobre 2018, l’As-SO confirmait celui-ci dans sa fonction de membre du conseil

et l’invitait même, avec L.________, à reconstituer le conseil, incomplet à la

suite de trois démissions ; autrement dit et en connaissance de cause,

elle lui renouvelait sa confiance (malgré l’avertissement du 25 septembre

précédent). Dès lors, seuls de nouveaux griefs, postérieurs à cette date,

étaient de nature à justifier la révocation querellée ; il va de soi que

le recourant devait se voir accorder le droit d’être entendu à propos de tels

éléments nouveaux (non énoncés d’ailleurs dans la décision ici en cause).

bb) On relève par ailleurs que l’As-SO dispose d’un

large pouvoir d'appréciation dans le choix des mesures qu’elle est habilitée à

prendre dans le cadre de la surveillance des fondations (art. 10 RLPPF) ; en

conséquence, il n'appartient pas à la CDAP de se substituer à l’autorité

intimée et de statuer librement sur l'opportunité des mesures prises par cette

dernière (cf. art. 98 LPA-VD; dans ce sens, cf. CDAP, arrêt du 5 décembre 2018,

GE 2018.0148, consid. 4e ; TAF A-372/2012 du 25 mai 2012

consid. 5.2 et 7). Ces considérations s'opposent à une réparation des vices

invoqués par le recourant dans la présente procédure. La Cour de céans ne

saurait en effet s’immiscer dans l’exercice par l’autorité intimée de son

pouvoir d’appréciation; elle a pour seule possibilité d’intervenir pour le cas

où l’autorité intimée aurait violé la loi, par exemple en commettant un abus ou

un excès de son pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA-VD). La décision attaquée

devrait dès lors, pour ce motif déjà, être annulée.

c) En revanche, l’existence éventuelle d’un défaut

de motivation ne pourrait guère avoir cette conséquence. Tout au plus peut-on

observer que la décision attaquée ne satisfaisait guère aux exigences minimales

de motivation, tant en fait qu’en droit, d’une décision administrative. Sur le

terrain des faits, la décision énonce essentiellement des hypothèses relatives

au rôle du recourant (sans d’ailleurs le nommer), ce qui n’est pas suffisant

(sous réserve du cas de décisions provisoires prises dans l’urgence), en

particulier pour prononcer sa révocation. Pour le surplus et en revanche, la

décision attaquée apparaît suffisamment motivée et compréhensible sur un autre

point ; on peut en effet comprendre que l’autorité intimée, placée face à

la carence des organes de la fondation (spécialement du conseil, déserté par

tous ses membres, sauf un), ait jugé nécessaire la désignation d’un

commissaire. Quoi qu’il en soit, ces remarques permettent de prolonger l’examen

de la décision attaquée sous l’angle du bien-fondé des mesures prévues (consid.

6.

ci-après).

6.

Le recourant invoque par ailleurs une violation de l’art. 83d CC, ainsi

que le caractère disproportionné de la mesure attaquée. A vrai dire les deux

aspects sont étroitement liés, en ce sens qu’une mesure ne respectant pas le

principe de proportionnalité et fondée sur la disposition précitée, viole cette

dernière. Cependant, on peut se demander s’il n’y a pas lieu de distinguer

plutôt les deux aspects suivants : tout d’abord le respect du principe de

subsidiarité, puis celui du principe de proportionnalité (voir respectivement

CC CR, Vez, art. 83d no 9 et 15, ainsi que art. 84 no 22 ss).

a) La Fondation étant un sujet

de droit privé, celle-ci devrait en priorité prendre des mesures sur le plan

interne, avant que l’autorité de surveillance n’intervienne; cette dernière

devrait d’ailleurs si nécessaire inviter en premier lieu les organes de la

fondation à agir. Cette manière de faire respecte au mieux l’autonomie privée

de la fondation et le principe de subsidiarité.

aa) En l’occurrence, force est de constater que le

Conseil de fondation, au moment de la décision attaquée, n’était plus composé

régulièrement, puisque quatre de ses cinq membres avaient démissionné; seul le

recourant lui-même n’avait pas remis son mandat. Dans ces conditions,

l’autorité intimée avait la faculté, sans abuser de son pouvoir d’appréciation,

de désigner un commissaire pour suppléer la carence du Conseil de fondation et

superviser la Direction de la fondation. Au vu de la crise précédente survenue

en 2018, où trois membres du Conseil de fondation avaient démissionné,

l’autorité pouvait en effet considérer que seule l’intervention d’un tiers

était à même de rétablir, provisoirement en tout cas, la gouvernance de la

fondation intimée; il n’était à tout le moins pas inapproprié de renoncer à

charger le recourant lui-même de recomposer (une seconde fois et seul) le

Conseil de fondation déserté.

S’agissant de la désignation d’un commissaire, la

solution retenue par la décision attaquée apparaît adéquate (à la fois sous

l’angle du principe de subsidiarité qu’au regard du principe de

proportionnalité) et échappe ainsi à la critique, dans la mesure où il s’agit

d’une mesure qui est censée présenter un caractère transitoire (CR CC, Vez,

art. 83d no 15); en conséquence, il peut se justifier de prendre une telle

mesure même en présence d’une incertitude sur l’état de fait (notamment quant

au rôle du recourant), pour autant qu’un risque pour le fonctionnement de la

fondation en cause soit avéré, ce qui est le cas en l’espèce.

bb) Par ailleurs, dans la mesure où le Conseil de

fondation ne pouvait plus fonctionner, il ne pouvait pas non plus prononcer la

révocation du recourant. Dès lors, l’autorité intimée n’a pas violé le principe

de subsidiarité en prononçant une telle mesure.

b) La décision attaquée, en tant qu’elle a trait à

la révocation du recourant, suscite en revanche des doutes sous l’angle du

respect du principe de proportionnalité.

aa) Comme on l’a vu, l’autorité intimée s’est fondée

sur un état de fait incomplet, notamment s’agissant du rôle du recourant; de

surcroît elle a violé son droit d’être entendu et n’a nullement permis à

l’intéressé de faire valoir son point de vue, comme il le proposait, avant le

prononcé du 25 juin 2020. Cela étant, la décision attaquée, en tant qu’elle

révoque le recourant de sa qualité de membre du Conseil de fondation apparaît

comme disproportionnée ; dans une telle configuration en effet, l’autorité

était en mesure d’arrêter une décision à caractère provisoire seulement, soit

une suspension (compatible avec les pouvoirs dévolus simultanément au

commissaire), une décision de fond, soit une révocation, n’étant possible

qu’une fois l’instruction complétée.

bb) On note au surplus que tant l’autorité intimée

que la Fondation ont tenté de montrer combien le recourant adoptait des

positions intransigeantes au point de bloquer le fonctionnement de la

Fondation. Il apparaît, en l’état, que l’intéressé a fait montre d’une grande

ténacité, notamment en défendant des solutions souvent suggérées par le SPJ,

voire même avalisées par le Conseil lui-même. Il n’est donc pas démontré, à ce

stade de l’instruction, que le recourant puisse se voir reprocher une

obstination néfaste et contraire aux intérêts de la Fondation. Le fait que la

Présidente du Conseil déclare que l’intéressé était, en 2020, «ingérable» ne

saurait suffire à justifier une révocation.

c) Il découle des développements qui précèdent que

la décision attaquée, en tant qu’elle concerne la révocation du recourant (et

accessoirement sa radiation du registre du commerce), n’emporte pas la

conviction; elle ne parait pas respecter, en l’état de l’instruction, le

principe de la proportionnalité, de sorte que la mesure attaquée pourrait

violer l’art. 83d CC. Dans la mesure où la décision précitée doit de toute

manière être annulée sur ce point précis en raison de la violation du droit

d’être entendu constatée plus haut, il appartiendra à l’autorité intimée,

auquel le dossier doit être renvoyé, de compléter l’instruction sur ces

aspects. Elle assurera au recourant dans ce cadre le plein exercice de son

droit d’être entendu. La décision querellée doit en revanche être confirmée

dans ses autres volets (en relation avec la démission de quatre autres membres

du Conseil et la désignation d’un commissaire.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l’admission partielle

du recours ; le dossier est au surplus renvoyé à l’autorité intimée pour

complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’As-SO, bien qu’elle succombe, est dispensée

d’assumer les frais du présent arrêt (art. 52 LPA-VD, par analogie ; dans

ce sens CDAP, arrêt du 16 juillet 2020, GE.2018.0160, consid. 5b). Elle versera

également au recourant, qui a consulté avocat, une indemnité à titre de dépens

(art. 55 LPA-VD). La fondation intimée, qui ne l’emporte pas dans la présente

cause et qui n’a d’ailleurs pas consulté de mandataire professionnel, ne peut

au surplus se voir allouer des dépens.

Il convient par ailleurs de statuer sur l’indemnité

due au conseil d’office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a

droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat et 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les

débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de

la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).

Dans sa liste des opérations datée du 16 avril 2021,

le conseil d’office du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire 34,2

heures et son stagiaire 64,5 heures. Me Auberson a exposé que les heures

facturées avaient déjà été réduites de manière très significative et que

l'important volume de pièces transmises par le recourant avait nécessité un

temps supérieur à l'ordinaire pour traiter le dossier. Il ressort cependant de

l'analyse de la liste d'opérations remises que celle-ci ne correspond pas, sur

plusieurs points aux règles applicables.

En premier lieu, la lecture de courrier ne

nécessitant qu'une lecture cursive, dont certains émanant de la Cour de céans,

a été décomptée, contrairement à ce que retient la jurisprudence (CREC 1er

avril 2021/64 consid. 4.2 et les références citées). Il convient donc de

retirer les opérations y relatives figurant les 24, 25, 28 et 31 août 2020, 7,

8, et 11 septembre 2020, 5, 9, 12, 14, 16, 26, 28, 29 et 30 octobre 2020, 1er,

8.

(2x), 9 et 15 décembre 2020 ainsi que le 11 mars 2021, pour une déduction

totale de 2,1 heures de temps d'avocat et de 1,3 heures de temps de stagiaire.

Ensuite, le temps consacré à la rédaction de certains

courriers est manifestement excessive. Il en va ainsi des courriers adressés à

la CDAP décomptés les 7 septembre et 9 octobre 2020. En effet, la Cour n'a

jamais reçu de courrier en provenance du conseil du recourant portant ces

dates. En outre, les courriers comptés à 0,3 heure les 26 octobre, 23 novembre

et 16 décembre 2020 constituent des demandes de prolongations de délai

standard. Elles doivent être comptées à 0,1 heure. Enfin, le courrier du 26

octobre 2020 a été compté deux fois, l'une par l'avocate et l'autre par le

stagiaire et il convient donc de supprimer l'opération excédentaire. En

définitive, il convient de retirer 0,7 heure d'avocat et 1,4 heures de

stagiaire.

La prise de connaissance du dossier et des pièces

remises par le recourant a été comptée tant pour l'avocate que pour le

stagiaire. Or, le mandant bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'a pas à

supporter un surcoût de frais généré par la prise de connaissance de son

dossier par un autre membre de la même étude (CREC 4 septembre 2019/245).

Dès lors, les heures consacrées par le stagiaire à l'étude du dossier, soit 9,9

heures, doivent être déduites.

Les heures comptées par l'avocate pour la révision

du projet de réplique constituent manifestement de la formation du stagiaire,

qui n'a pas à être prise en compte (CREC 7 août 2019/227). Il convient donc de

déduire 11,3 heures à ce titre.

Le temps de rédaction du bordereau de pièces

accompagnant la réplique est excessif, notamment au regard du temps important

consacré – et retenu – par le stagiaire à la rédaction de l'écriture et à

l'examen des pièces. Il sera réduit à 0,5 heures, ce qui implique une déduction

de 2,9 heures de stagiaire.

Enfin, les déterminations de 2 pages adressées à la

CDAP le 12 mars 2021 font l'objet d'opérations pour 1 heure pour l'avocate et

pour 2,7 heures pour le stagiaire, ce qui est manifestement excessif, le

dossier étant connu. Le temps sera réduit à 0,5 heure de stagiaire, soit une

déduction d'une heure pour l'avocate et de 2,2 heures pour le stagiaire.

En définitive, c'est un temps de 19,1 heures

d'avocate et de 46,8 heures de stagiaire qui sera retenu.

Le montant des honoraires est arrêté à 8'586 fr.

(correspondant à 46,8 heures au tarif avocat-stagiaire et 19,1 heures au tarif

horaire de 180 fr). A cette somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 429

fr. 30, ainsi que la TVA (7,7 %) calculée sur ces montants, soit 694 fr. 20. Il

s’ensuit que le montant total de l’indemnité d’office allouée s’élève ainsi à 9'709

fr. 50, dont il convient de déduire le montant de l’indemnité due à titre de

dépens, soit un total de 7'709 fr. 50.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il pourra être tenu de rembourser les montants ainsi

avancés (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours, en tant qu’il est recevable, est admis partiellement.

II.

Les chiffres II et III, ce dernier dans la seule mesure où il concerne A.________,

de la décision de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse

occidentale (As-SO), du 4 juillet 2018, sont annulés; le dossier est renvoyé à

l’As-SO pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants sur ces points du dispositif. La décision attaquée est confirmée

pour le surplus.

III.

Il n’est pas prélevé d’émolument d’arrêt.

IV.

L’As-SO versera un montant de 2000 (deux mille) francs au recourant, à

titre d’indemnité de dépens partiels.

V.

L'indemnité d'office de Me Géraldine Auberson, conseil du recourant, est

arrêtée à 7'709 (sept mille sept cent neuf) francs et 50 (cinquante) centimes,

débours et TVA compris, dépens fixés sous chiffre IV déjà déduits.

VI.

A.________ est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par

renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement des frais judiciaires et de

l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 11 mai 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.