Lexipedia

Décision

GE.2020.0102

CDAP - GE.2020.0102 - 2024-01-04 - A.________/Municipalité de Blonay - Saint-Légier, Service de la population Secteur des naturalisations

4 janvier 2024Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 janvier 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge et M.

Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me François Roux, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Blonay -

Saint-Légier, à Blonay,

Autorité concernée

Service de la population, Secteur

des naturalisations, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Blonay du 8 juin 2020 (refus d'octroi de bourgeoisie) – reprise suite à

l'arrêt du TF 1D_2/2021 du 11 décembre 2023

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 15 janvier 2019, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le

recourant) a déposé une demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de

Vaud.

2.

La Municipalité de la Commune de Blonay (devenue en cours de procédure

Blonay – Saint-Légier; ci-après: la municipalité) a préavisé favorablement à la

demande. En revanche, le Service de la population (SPOP) a invité la

municipalité à rendre une décision de refus d'octroi de la bourgeoisie compte

tenu du séjour pour études à l'étranger de l'intéressé. Par décision du 8 juin

2020, la municipalité a refusé l'octroi de la bourgeoisie communale à A.________.

3.

Par arrêt du 16 décembre 2020 (GE.2020.0102), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé

par A.________, représenté par un avocat, contre la décision municipale du 8

juin 2020.

4.

A.________, représenté par un nouvel avocat, a déposé un recours contre

cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 11 décembre 2023

(1D_2/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaquée et

renvoyé la cause à la Municipalité de Blonay pour nouvelle décision au sens des

considérants. Il a en outre renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle

décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5.

Il y a donc uniquement lieu de statuer dans un nouvel arrêt sur les

frais et dépens de la procédure cantonale.

6.

Selon l'art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont

supportés par la partie qui succombe. Des frais de procédure ne peuvent pas

être exigés de la Confédération ni de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Selon

l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours ou de révision, l'autorité

alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain

de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses

intérêts (al .1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui

succombe (al. 2).

7.

En l'occurrence, comme l'a relevé le Tribunal fédéral s'agissant de la

répartition des frais et dépens pour la procédure fédérale (consid. 3), la

municipalité a rendu une décision de refus d'octroi de la bourgeoisie uniquement

à la demande du SPOP. En outre, le SPOP avait déposé dans la procédure

cantonale un mémoire concluant au rejet du recours et à la confirmation de la

décision municipale, la municipalité se contentant de se rallier à ce qui

précède. Il convient donc de considérer que c'est l'autorité cantonale qui

succombe.

8.

En application des dispositions qui précèdent, il ne sera dès lors pas perçu

d'émolument pour la procédure de recours cantonale; l'avance de frais effectuée

par le recourant lui sera restituée. Le recourant, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, qui

sera mise pour les motifs rappelés plus haut, à la charge de l'Etat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Considérants

II.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, Secteur

des naturalisations, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.