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Décision

GE.2020.0103

CDAP - GE.2020.0103 - 2022-09-29 - Office fédéral de l'agriculture/Département des finances et de l'agriculture (DFA), Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), A._____, B._____

29 septembre 2022Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 septembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Cédric Stucker et Mme Silvia

Uehlinger, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

Office fédéral de l'agriculture

(OFAG), à Berne,

P_FIN

Autorité intimée

Département des finances et de

l'agriculture (DFA), à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges,

P_FIN

Tiers intéressés

1.

B.________ à ******** représentée

par Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne,

2.

C.________ à ******** représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne.

P_FIN

Objet

Divers

Recours Office fédéral de l'agriculture c/ décision sur recours

du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 15 juin 2020

(reconnaissance d'exploitations agricoles).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est une société, dont le siège se trouve à ********, ayant

pour but l'exploitation d'une porcherie et des opérations immobilières. Elle a

été constituée le ******** 1984 par D.________ et E.________. L'un de leurs

fils F.________ en est l'administrateur unique, avec signature individuelle,

depuis juin 2012 et détient l'intégralité du capital-actions de la société.

Elle exploite une porcherie sise sur la parcelle n°******** de la commune de ********.

B.

C.________ (auparavant C.________) est une société, dont le siège se

trouve également à ********, ayant pour but l'exploitation agricole, l'exploitation

de porcheries, l'élevage, l'engraissement, l'avancement et le commerce de

porcs, la production et le commerce de viande, ainsi que tous conseils en élevage

porcin. Elle a été fondée en 1996 par G.________, le frère de F.________, qui

en est, depuis 2008, l'unique administrateur et détient l'intégralité de son capital-actions.

La société exploite principalement une porcherie à ******** située sur la parcelle

n°********, voisine de celle de B.________.

C.

Le 5 mars 2010, B.________ a bénéficié d'une reconnaissance d'exploitation

délivrée par le service en charge de l'agriculture (désormais: Direction

générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires;

ci-après: DGAV). C.________ était pour sa part au bénéfice d'une reconnaissance

d'exploitation depuis le 17 décembre 1998 et a fait l'objet d'une nouvelle

reconnaissance le 5 mars 2010. Cette reconnaissance de deux exploitations

agricoles autonomes est intervenue malgré l'opposition de l'Office fédéral de

l'agriculture (OFAG) qui considérait pour sa part, notamment suite aux constatations

faites lors d'une inspection locale le 5 mars 2009, que les deux exploitations n'étaient

pas autonomes compte tenu des installations utilisées en commun et des liens

financiers entre elles.

D.

Au mois de septembre 2017, le service en charge de l'agriculture a

ouvert des procédures de réexamen s'agissant de la reconnaissance des exploitations

B.________ et C.________ ainsi que d'autres exploitations actives dans la

filière porcine liées à la famille ********.

Sur mandat de l'autorité, la fiduciaire BDO SA a analysé

les exploitations de la famille ******** et des sociétés proches. Selon le

rapport de BDO SA du 15 mars 2018, plusieurs des sociétés analysées n'étaient

pas autonomes, dont B.________. S'agissant de C.________, le rapport précité a en

revanche retenu que la société était autonome au sens de l'art. 6 OTerm.

E.

Par décision du 29 juin 2018, le service en charge de l'agriculture a révoqué

la reconnaissance de B.________ et C.________ ainsi que d'autres sociétés détenues

par la famille ******** comme exploitations agricoles avec effet rétroactif au

1er janvier 2016.

B.________ et C.________ ont recouru auprès du

Département de l'économie, de l'innovation et des sports (DEIS) contre ces décisions. Par décisions du 20 septembre

2019, le DEIS a rejeté les recours et confirmé les décisions attaquées.

B.________ et C.________ ont déposé un recours contre

cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) sur lequel il est statué par des arrêts séparés de ce

jour (causes GE.2019.0218 et GE.2019.0216). Les dossiers relatifs aux causes

précitées ont été pris en considération dans le cadre du présent arrêt.

F.

Le 5 juillet 2018, B.________ et C.________ ont chacune déposé une nouvelle

demande de reconnaissance d'exploitation agricole dès le 1er janvier

2018. En substance, elles ont toutes deux déclaré qu'elles disposaient d'infrastructures

situées à ******** destinées à l'engraissement de porcs (soit un cheptel de 250

truies pour B.________ et de 1'500 porcs pour C.________).

Le 17 décembre 2018, la DGAV a reconnu C.________ et

B.________ comme deux exploitations agricoles, estimant notamment que les

conditions de l'autonomie étaient remplies compte tenu de la dissolution des

autres sociétés liées à la famille ******** avec lesquelles des liens de

dépendance prévalaient en 2016 et en 2017.

Par acte du 17 janvier 2019, l'Office fédéral de

l'agriculture (OFAG) a recouru contre ces décisions auprès du DEIS.

Dans le cadre de l'instruction du recours de l'OFAG

contre la décision du 17 décembre 2018, il a été procédé à une inspection

locale sur le site de ******** dont le compte-rendu figure dans la décision

attaquée.

Divers documents ont également été produits à la

requête du DEIS, notamment le grand-livre pour l'année 2018, une liste du

personnel de cette même année et les factures adressées à B.________.

Par décision du 15 juin 2020, le DEIS a rejeté le

recours de l'OFAG.

G.

Le 9 juillet 2020, l'OFAG (ci-après aussi: le recourant) a recouru

contre la décision du DEIS auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation (cause GE.2020.0103).

Dans sa réponse du 31 juillet 2020, le DEIS (depuis le 1er juillet 2022, la DGAV est

rattachée au Département des finances et de l'agriculture [DFA] décrit ci-après

comme l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

Le 15 septembre 2020, la DGAV a également conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Invitées à participer à la procédure, C.________ et B.________

(ci-après aussi: les tierces intéressées) ont conclu le 15 septembre 2020, par

l'intermédiaire de leurs mandataires respectifs, au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. C.________ a en outre requis la mise en œuvre

d'une inspection locale.

Par une écriture du 2 novembre 2020, l'OFAG s'est

déterminé et a confirmé ses conclusions.

H.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures

d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur recours confirmant la reconnaissance

d'une exploitation agricole. Elle n'est pas susceptible de recours devant une

autre autorité cantonale (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36), si bien que le recours devant le

Tribunal cantonal est ouvert. Selon l'art. 166 al. 3 de la loi fédérale du

29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr; RS 910.1), l'OFAG

a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations

cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités

cantonales relatives à l'application de la LAgr et de ses dispositions d'exécution.

L'OFAG a donc qualité pour recourir contre la décision attaquée (art. 75 al. 1

let. b LPA-VD). Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours

satisfait aux autres conditions formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD),

si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.

C.________ a requis qu'il soit procédé à une inspection locale.

a) La procédure est en principe écrite

(art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut toutefois ordonner une inspection locale

à titre de moyen de preuve (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD). Tel que garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu ne comprend pas le droit

d’être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, l’autorité peut

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

b) En l'occurrence, l'autorité précédente a procédé

à une inspection locale dont le compte-rendu figure au dossier. On ne voit donc

pas quel élément supplémentaire une visite sur place par le tribunal pourrait

apporter dans le cadre de la présente procédure. Cette requête doit dès lors

être rejetée par appréciation anticipée des preuves.

3.

L'objet du litige est la reconnaissance de C.________ et de B.________ comme

exploitations agricoles autonomes à partir du 1er janvier 2018. La

recourante conteste en l'occurrence que C.________ et B.________ puissent être

considérées comme des exploitations agricoles autonomes.

a) La Loi sur l'agriculture se réfère à la notion

d'exploitation, pour déterminer notamment les éventuels droits à des paiements

directs (art. 2 al. 1 let. b LAgr) et autres mesures destinées à assurer un

revenu suffisant aux acteurs de l'agriculture (art. 5 LAgr), ainsi que pour

déterminer l'effectif maximal (cf. notamment art. 46 LAgr). L'art. 47 al. 4

LAgr précise à cet effet que "les partages d’exploitation opérés à la

seule fin de contourner les dispositions en matière d’effectifs maximaux ne

sont pas reconnus". La LAgr ne définit pas elle-même la notion d'exploitation,

qui figure dans l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie

agricole et la reconnaissance des formes d'exploitations (OTerm; RS 910.91),

adoptée par le Conseil fédéral dans le cadre de la délégation de compétences

fondée sur l'art. 177 al. 1 LAgr.

L'OTerm définit les notions qui s'appliquent à la

LAgr et les ordonnances qui en découlent (cf. art. 1 al. 1 OTerm); elle règle

en outre la procédure à suivre en matière de reconnaissance des exploitations

et de diverses formes de collaboration interentreprises (art. 1 al. 2 let. a

OTerm). La reconnaissance des exploitations agricoles sert de manière générale

à l'application de la LAgr en se conformant aux objectifs de la politique

agricole. Elle ne vise ainsi pas uniquement la mise en œuvre de la législation

sur les paiements directs mais également l'encouragement d'une évolution utile

des structures vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût,

ainsi que la protection de l'environnement en application des buts fixés par

l'art. 104 Cst (cf. arrêt TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 3.1). Il

s'agit ainsi d'une part d'éviter le morcellement des propriétés mais, d'autre

part, aussi d'empêcher que de grandes exploitations dépourvues de base fourragère

ne voient le jour en limitant les effectifs (cf. Message Politique agricole

2002, p. 154), notamment dans le domaine de l'élevage de porcs (cf. arrêt du TF

2C_663/2008 du 23 novembre 2009 consid. 3.2). La politique agricole vise

également à promouvoir l'exploitation durable; outre le maintien et l'encouragement

des exploitations agricoles saines et compétitives ainsi que la sauvegarde et

l'entretien du paysage rural, la politique agricole entend veiller à la

protection de l'environnement, des eaux, de la nature et du paysage ainsi qu'à

la réalisation d'objectifs découlant de l'aménagement du territoire (cf.

Message Politique agricole 2002, p. 239 ss; arrêt TAF B-7317/2017 du 27 mars

2019 consid. 3.1).

La reconnaissance d'une exploitation agricole suppose

que les conditions cumulatives et exhaustives de l'art. 6 al. 1 OTerm soient

remplies (arrêts TAF B-939/2011 du 16 novembre 2011 consid. 6.1; B-2248/2012 du

24 mai 2013, consid. 8). Cette disposition définit l'exploitation comme une

entreprise agricole qui se consacre à la production végétale ou à la garde

d'animaux ou aux deux activités à la fois (let. a), comprend une ou plusieurs

unités de production (let. b), est autonome sur les plans juridiques,

économiques, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations

(let. c), dispose de son propre résultat d'exploitation (let. d) et est

exploitée toute l'année (let. e). L'art. 6 al. 4 OTerm précise, s'agissant de

la condition posée par l'al. 1 let. c, qu'elle n'est notamment pas remplie

lorsque:

" a. l'exploitant ne peut prendre de décisions

concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants

d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;

b. l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de

l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants,

détiennent une part de 25 % ou plus du capital de l'exploitation; ou

c. les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés

en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des

art. 10 ou 12 soit reconnue."

A teneur de l'art. 29a al. 1 OTerm, les différentes

formes d'exploitations doivent être reconnues par l'autorité cantonale

compétente (al. 1); dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du

4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après: loi sur le droit foncier

rural ou LDFR; RS 211.412.11), seule une exploitation peut être reconnue (al.

2). A teneur de l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend par entreprise agricole une

unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert

de base à la production et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles

dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre standard. Le rattachement au droit

foncier rural et au bail à ferme agricole vise à empêcher, sur une entreprise

agricole au sens du droit foncier rural, l'existence ou la création de deux ou

plusieurs exploitations au sens de la loi sur l'agriculture. Une répartition en

unités rationnelles n'est pas souhaitée tant sous l'angle du droit foncier

rural que sous l'angle de la politique agricole (cf. Commentaire et instructions

2020 relatifs à l'OTerm [ci-après : commentaire OTerm] ad. art. 29a al. 2 ;

arrêt TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 2.1.2 ; Message politique

agricole 2002, p. 378 s.). D'une manière générale, on peut dire que toutes les

entreprises au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural sont des

exploitations, l'inverse n'étant pas vrai, dans la mesure où la loi énonce des

critères spécifiques tant qualitatifs que quantitatifs qui excluent certaines exploitations

de l'appellation d'entreprise (cf. ATF 135 II 313 consid. 4.3). Une entreprise

agricole constitue une unité juridique au niveau de la propriété foncière. Une

exploitation agricole est quant à elle une unité économique gérée par une

direction unique et indépendante d'autres exploitations du point de vue

juridique, économique, organisationnel et financier. Elle comprend tout ce qui

est nécessaire à l'exercice de l'agriculture, à savoir les terrains, les bâtiments

et le cheptel (cf. Eduard Hofer, in: Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum

Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2e éd., 2011,

no 1 ad art. 7 LDFR). Il s'ensuit que les immeubles, les bâtiments ainsi que le

cheptel économiquement exploités en commun doivent être considérés comme

formant un ensemble lors de l'examen des conditions de la reconnaissance de

l'exploitation (arrêt GE.2019.0156 du 15 mai 2020 consid. 4).

Pour obtenir la reconnaissance de son exploitation,

l'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous

les documents requis, au canton compétent; celui-ci vérifie alors si les conditions

énoncées aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies (art. 30 al. 1 OTerm). Selon

l'art. 30 al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend effet à la date du

dépôt de la demande. Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations

et les communautés satisfont aux conditions requises; si tel n'est pas le cas,

ils révoquent la reconnaissance accordée.

L'art. 29b OTerm règle la reconnaissance des

partages d'exploitation. Ainsi, les exploitations issues du partage d'une entreprise

existante peuvent être reconnues, notamment, lorsque l'exploitation divisée comprenait

une entreprise qui, avec l'accord de l'autorité compétente, a été définitivement

partagée en plusieurs entreprises.

b) L'Office fédéral de l'agriculture a édicté un

commentaire et des instructions relatifs à l'OTerm. Dans leur version de 2022

(qui n'ont pas été modifiées en ce qui concerne l'art. 6 OTerm), elles prévoient

ce qui suit au sujet de l'art. 6 OTerm:

"Ces dispositions [art. 6 OTerm] ne font pas obstacle à

des formes de collaboration judicieuses ou des formes d’exploitation rationnelles.

De la communauté partielle à la communauté entière comme le montre l’exemple de

la communauté d’exploitation, toutes les formes sont possibles en principe tant

qu’il ne s’agit pas d’une exploitation gérée en commun. Il importe de faire

nettement la distinction entre la gestion en commun et la collaboration

interentreprises. Cette gestion en commun, elle aussi très judicieuse et que l’on

rencontre surtout dans les exploitations gérées par le père et le fils ou par des

frères, est interne à l’exploitation et ne peut servir d’argument pour

revendiquer l’existence d’une autre exploitation. De même, la gestion distincte

de différentes activités n’engendre pas d’exploitation supplémentaire.

[...]

Let. c : L’autonomie juridique, économique,

organisationnelle et financière implique que l’exploitant a pouvoir de prendre

toutes les décisions et de disposer de l’exploitation en toute indépendance. Il

est toujours le propriétaire ou le fermier de l’exploitation. Celle-ci est indépendante

sur le plan de l’organisation et n’est reliée à aucune autre exploitation. Sans

cette autonomie, une entité comprenant des terres, des bâtiments et un

inventaire ne peut être considérée comme une exploitation indépendante. Il ne

peut s’agir que d’une unité de production, c’est-à-dire d’une partie

d’exploitation.

[...]

Let. d : C’est le résultat de l’exploitation qui

prouve l’autonomie et l’indépendance économiques. Celles-ci existent si

l’exploitation n’a aucun lien économique avec une autre. Une collaboration

interentreprises est possible (aide entre voisins, utilisation commune de machines),

si les exploitations sont gérées pour le compte et aux risques et périls

d’exploitants indépendants. L’autonomie économique implique un décompte réciproque

des prestations. Dès lors que la collaboration se transforme en exploitation

commune, il n’y a plus qu’une seule entreprise agricole.

[...]

Al. 4 : L’exploitation n’est pas autonome lorsque l’exploitant

dispose d’une « exploitation » supplémentaire par le biais d’une participation

dans une société de personnes ou de capitaux.

Let. a : Si l’exploitation est gérée par une société

de personnes (société simple ou en nom collectif) dont fait partie un autre

exploitant, les décisions concernant la gestion de l’exploitation ne peuvent

plus par exemple être prises indépendamment des autres exploitants. Cette forme

de société répond en tout cas aux critères de la co-exploitation. Dans une

société en commandite, le commandité peut être considéré comme un pur bailleur

de fonds s’il ne travaille pas en complément pour la société. Dans une société

de capitaux, sont considérés comme co-exploitants les administrateurs et

gérants (avec ou sans inscription au registre du commerce) qui gèrent eux-mêmes

une autre exploitation ou détiennent une participation dans une autre

exploitation.

Let. b : Seule est admise une participation au capital

sous forme de prêt ou d’une participation au capital social ou capital-actions,

et ce dans les limites autorisées. Dès qu’une autre fonction est exercée pour

l’exploitation ou que la participation au capital est liée à d’autres charges,

on doit partir du fait qu’il s’agit d’une co-exploitation dans laquelle les

conditions stipulées à l’al. 4, let. a, ne sont plus remplies.

Let. c : En majeure partie signifie que les travaux à

effectuer dans l’exploitation dans le cadre d’une gestion normale habituelle sont

exécutés à raison de plus de 50 % par d’autres exploitations. Dans le doute, il

convient de se reporter pour les calculs au budget de travail établi par la

ART-Agroscope.

Lorsque le propriétaire d’une exploitation achète une autre

entreprise agricole, on peut considérer les deux entités comme des

exploitations autonomes mais seulement tant que l’une et l’autre sont gérées de

manière complètement indépendante. En d’autres termes, les deux entités

doivent, individuellement, remplir les conditions stipulées à l’article 6 OTerm.

A titre d’exemple, le père qui exploite sa propre entreprise agricole peut

acheter une autre exploitation et l’affermer à son fils. Tant que les deux

exploitants gèrent les deux unités indépendamment l’un de l’autre et que chacun

d’eux possède son propre capital fermier, il est possible de reconnaître deux exploitations.

Si, par contre, la collaboration des deux exploitations va au-delà d’un coup de

main réciproque, il y a lieu de supposer qu’il s’agit d’une seule et unique

exploitation."

4.

a) A l'appui de son recours, l'OFAG conteste que C.________ soit indépendante

de B.________. Il s'agirait en réalité d'une seule exploitaiton sise sur une

seule unité de production, notamment au vu de la proximité des bâtiments, démontrée

par l'inspection locale, et de l'utilisation d'un seul silo, situé sur la

parcelle de B.________, pour la soupe et la préparation des aliments pour les

porcs. Le recourant fait également valoir les liens d'achat et de vente d'animaux

entre les deux entreprises dès lors que B.________ vend 70% des porcelets qu'elle

élève à C.________ qui les engraisse. L'absence d'autonomie résulterait également

de l'implication des deux frères G.________ et F.________ dans les sociétés

ainsi que de H.________ et de son épouse.

La décision attaquée a considéré que, même si les

exploitations agricoles de C.________ et de B.________ étaient voisines, les

bâtiments étaient sis sur des parcelles distinctes séparées par un chemin si

bien qu'il existe une limite visible. S'agissant de l'alimentation des porcs,

il a été constaté que C.________ gère elle-même l'alimentation de ses animaux

selon un programme informatique et dispose d'un silo à grains. Le fait que C.________

se fournisse auprès de B.________ pour la soupe destinée à nourrir les porcs à l'engrais

via un dispositif souterrain entre les deux entreprises ne serait pas décisif

dès lors qu'elle le fait contre rémunération et qu'elle pourrait s'approvisionner

auprès d'un autre fournisseur. S'agissant de l'autonomie économique. C.________

n'a pas été considérée comme économiquement dépendante de B.________, dont elle

achète environ 70% de la production de porcs, dès lors qu'elle pourrait

s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur. Les liens interpersonnels entre

C.________ et B.________ n'ont pas non plus été reconnus comme s'opposant à une

autonomie au sens de l'OTerm.

b) D'un point de vue purement spatial, les bâtiments

exploités par B.________ et C.________ sont certes séparés par un chemin de

quelques mètres de large. Sur la base d'une photographie aérienne, le complexe

de bâtiments sis sur les parcelles propriétés de B.________ et de C.________ semble

toutefois former une unité, de par leur proximité physique et leur isolement des

autres constructions. Certes, comme le relèvent les tiers intéressées, il

existe des situations où plusieurs exploitations peuvent être localisées à

proximité immédiate. L'existence de deux exploitations distinctes suppose toutefois

que l'on reconnaisse leur autonomie et leur indépendance respective. Or, c'est

précisément cet aspect qui s'avère problématique en l'occurrence, comme on le

verra ci-après. A cela s'ajoute que certaines installations fixes (en

particulier les infrastructures requises à la préparation et à la distribution

des aliments destinés aux porcs) sont la propriété exclusive de B.________, C.________

ne disposant pas d'installations similaires sur sa parcelle. On peut admettre

qu'un certaine collaboration interentreprise soit possible sans remettre en cause

l'indépendance de diverses exploitations. Le commentaire de l'OTerm mentionne en

particulier l'aide entre voisins ou l'utilisation comme de machines. Ces cas de

figure se distinguent de la situation particulière des bâtiments exploités par B.________

et C.________, qui concernent des installations fixes elles-mêmes. Sous cet angle

déjà, et indépendamment de la question de savoir si C.________ serait

techniquement en mesure de disposer de ses propres infrastructures, on doit

retenir un lien de dépendance spatial entre les deux sociétés.

Si, d'un point de vue juridique, les sociétés B.________

et C.________ sont indépendantes, leur capital-actions étant détenu

intégralement, pour la première, par F.________, et pour la seconde, par G.________,

on ne saurait pour autant exclure l'existence d'une gestion en commun des deux sociétés,

qui ne permettrait pas de reconnaître l'indépendance économique et

organisationnelle des deux exploitations.

Abstraction faite de la forme juridique des

sociétés, B.________ se présente, d'un point de vue économique, comme une société

au service de C.________, tant en ce qui concerne l'approvisionnement en

nourriture destinée aux animaux que pour l'approvisionnement en cheptel. Elle

ne constitue qu'un maillon de la chaîne logistique de l'élevage des porcs

destinés à être ensuite vendus à un marchand de bétail. Certes, les prestations

fournies sont facturées sur la base de la valeur du marché, ce qui n'est pas contesté

par l'autorité recourante. Il existe cela étant des indices suffisants pour

retenir que l'exploitation s'effectue sur une base concertée entre F.________

et son frère G.________. Outre l'importance des échanges entre les deux sociétés,

l'instruction a permis d'établir que la gestion quotidienne des porcheries des

deux sociétés s'effectue par un couple d'employés, qui réside sur place. La

gestion électronique se fait au travers d'un réseau commun aux deux sociétés. On

peut supposer, au regard de la régularité et de la fréquence des prêts de

personnel entre l'une et l'autre sociétés, que cet aspect est également géré en

commun par les deux frères, qui se sont répartis les étapes de l'élevage, mais

s'accordent pour organiser la répartition des tâches au sein des deux

porcheries. C'est en outre G.________ qui se charge d'amener le petit-lait à B.________.

Pour l'obtention du label écologique, les deux sociétés constituent d'ailleurs une

communauté. Enfin, les deux sociétés recourent aux services de la même fiduciaire

pour établir leur comptabilité. Dans ce contexte, il importe peu que B.________

puisse vendre ses porcelets à des tiers, dans la mesure où, dans les faits, seuls

30% des porcelets de B.________ sont destinés à des acquéreurs externes, vraisemblablement

parce qu'il s'agit d'animaux excédent les capacités d'exploitation de la porcherie

de la société C.________.

Sous l'angle économique et organisationnel, on ne

peut ainsi pas considérer que les deux entités seraient indépendantes et

autonomes. Tout porte au contraire à croire que les deux entreprises opèrent

conjointement et prennent leur décision de manière à partager les risques et

profits de l'activité. La collaboration entre les deux entités excède dès lors celle

d'un simple coup de main réciproque ponctuel. On se trouve par conséquent manifestement

dans la situation où les deux entreprises se sont partagées l'exploitation,

hypothèse visée par l'art. 6 al. 4 let. a OTerm, qui exclut toute indépendance

notamment lorsque l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la

gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises

agricoles.

En conclusion, la décision attaquée viole l'art. 6

OTerm dans la mesure où elle a reconnu l'existence de deux exploitations

agricoles autonomes sur le site de ********.

c) On ne saurait pour autant, comme le requiert l'autorité

recourante, refuser la reconnaissance de l'indépendance des deux exploitations.

Il résulte de l'ensemble des circonstances, en particulier des conclusions de

l'expertise et des aspects liés à la rémunération des actionnaires, que seule C.________

doit être reconnue comme exploitation agricole autonome depuis le 1er

janvier 2018, dès lors qu'il est suffisamment établi que c'est son administrateur

qui prend les décisions essentielles relatives à la marche de l'exploitation,

composée des deux unités exploitées respectivement par C.________ et B.________.

La société B.________ ne constitue en effet qu'un maillon de la chaîne

logistique qui ne satisfait pas à l'exigence d'indépendance. Elle fait

néanmoins partie intégrante de l'exploitation agricole C.________. La décision

attaquée doit donc être réformée dans cette mesure.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours de l'OFAG doit être partiellement

admis, la décision attaquée réformée en ce sens que B.________ ne bénéficie pas

de la reconnaissance d'exploitation agricole dès le 1er janvier 2018.

B.________, qui succombe, supportera une partie des frais de la cause (art. 49 LPA-VD). C.________, qui obtient gain de

cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours de l'Office fédéral de l'agriculture est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision sur recours du Département de l'économie, de l'innovation et

des sports (actuellement Département des finances

et de l'agriculture) du 15 juin 2020 est réformée en ce sens que B.________ ne bénéficie

pas de la reconnaissance d'exploitation agricole dès le 1er janvier

2018.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________.

IV.

L'Etat de Vaud versera à C.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral, 9023 Saint-Gall

(article 33 lettre i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en

relation avec l’article 166 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’agriculture). Le

recours s'exerce aux conditions des articles 44 et suivants de la loi fédérale

sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée