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Décision

GE.2020.0113

CDAP - GE.2020.0113 - 2021-04-12 - A.________ /Direction générale de l'environnement (DGE)

12 avril 2021Français44 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 avril 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente; M. Alex Dépraz, juge; Mme

Fabienne Despot, assesseure; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Hüsnü YILMAZ, avocat, à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement (DGE),

Unité droit et études d'impact.

P_FIN

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement (DGE) du 18 juin 2020 lui refusant le statut d'entreprise

spécialisée dans la vidange des séparateurs de graisses et d'hydrocarbures - ********

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société ******** inscrite au Registre du commerce du

canton de Vaud le ******** 2017 dont le siège est à ********. Son but est ********.

B.________ en est l'associé gérant au bénéfice de la signature individuelle.

A.________ est notamment active dans le domaine de

la vidange des séparateurs de graisses et d'hydrocarbures.

B.

B.________ a été employé par la société C.________ en qualité

d'opérateur pour leur département immobilier du 1er novembre 1990 au

mois de février 2015 à tout le moins. A ce titre, il a notamment participé à un

cours de formation continue de la Commission fédérale de coordination pour la

sécurité au travail sur le thème des travaux dans des conditions extrêmes le 18

janvier 2008 ainsi qu'à une formation "théorique, pratique et sauvetage

EPlac sur toitures" d'un jour le 22 avril 2014.

Il est titulaire d'un permis de conduire pour les

catégories A1, B, D1 (véhicules de 3,5 tonnes), BE et D1E.

C.

A.________ est propriétaire d'un véhicule de livraison de marque ********

dont le poids total est de 3'380 kg selon la police d'assurance accident de ce

véhicule. Le permis de circulation de ce dernier indique pour sa part un poids

total de 3'500 kg.

Cette société n'est pas au bénéfice d'une licence de

transporteur au sens de l'ordonnance fédérale du 2 septembre 2015 sur la

licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route

(OTVM; RS 744.103).

D.

Le 5 juillet 2017, la Direction générale de l'environnement (ci-après:

la DGE) a indiqué à A.________ qu'elle avait été informée que cette société

réalisait des travaux de vidange de séparateurs de graisses et de séparateurs

d'hydrocarbures alors qu'elle n'était pas répertoriée comme entreprise

spécialisée pour ce genre de travaux auprès d'elle. Elle a rappelé que l'art.

16 du règlement du 4 mars 2009 sur l'entretien des installations particulières

d'épuration des eaux usées ménagères et des installations de prétraitement

industrielles (RIEEU; BLV 814.31.1.2) concernant l'obligation des entreprises

de vidange indiquait clairement que la vidange des séparateurs devait être

effectuée par des entreprises spécialisées, annoncées auprès des autorités

compétentes, soit en l'espèce, la DGE, Section assainissement industriel.

Constatant que A.________ ne remplissait pas ces conditions, elle l'a priée de

lui transmettre, d'ici au 30 septembre 2017, les documents prouvant le respect

des lettres a à i de l'art. 16 al. 2 RIEEU et de s'annoncer auprès de leur

direction comme entreprise spécialisée. Dans le cas contraire, elle lui a

enjoint de cesser tous travaux de vidange.

Le 9 mars 2020, la DGE, se référant aux contrats

d'entretien de séparateurs d'hydrocarbures et de graisses que A.________

transmet à ses clients en indiquant qu'ils sont établis conformément aux

exigences du Département de la sécurité et de l'environnement, a informé cette

dernière qu'elle n'était pas répertoriée comme une entreprise spécialisée pour

ce genre de travaux auprès d'elle, car elle ne remplissait pas les conditions

des art. 5 et 16 RIEEU, notamment l'obligation d'être au bénéfice d'une licence

de transporteur au sens de l'OTVM (cf. art. 5 al. 2 let. a et 16 al. 2 let. a

RIEEU) ainsi que de disposer d'au moins un camion vidangeur aménagé

conformément à la législation en vigueur (cf. art. 5 al. 2 let. b et 16 al. 2

let. b RIEEU). La DGE a ajouté que, lors de la visite effectuée dans les locaux

de A.________, cette dernière l'avait informée qu'elle ne disposait que d'un

véhicule de moins de 3,5 tonnes. Or, celui-ci ne correspond pas à la

législation (art. 11 de l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les

exigences techniques requises pour les véhicules routiers; OETV; RS 741.41). La

DGE en a conclu qu'en l'état actuel, elle ne pouvait considérer A.________

comme une entreprise spécialisée au sens des art. 5 et 16 RIEEU et l'a donc

invitée à cesser tous travaux de vidange de séparateur de graisses et

d'hydrocarbures.

Le 27 mars 2020, la DGE, se référant à un contact

téléphonique du 16 mars 2020 avec D.________, mandataire de A.________, a

indiqué par courrier électronique à la première que sa mandante ne pouvait, en

l'état, être considérée comme une entreprise spécialisée dans la vidange des

séparateurs de graisses et d'hydrocarbures car elle ne répondait pas aux

exigences des art. 5 et 16 RIEEU, notamment les lettres a et b de l'art. 16 al.

2. Elle a ajouté que si l'entreprise voulait faire partie de la liste des

entreprises de vidange spécialisées pour les installations industrielles, elle

devait lui transmettre un dossier de demande comportant divers éléments et a

pour le surplus indiqué les points que l'entreprise devait respecter en tout

temps. Elle a enfin rappelé que, s'agissant de la licence de transporteur, il

fallait contacter l'Office fédéral des transports (OFT) ou l'une des trois

associations mentionnées dans l'ordonnance.

Par courrier électronique du 7 mai 2020, D.________,

agissant au nom de A.________, a transmis à la DGE un dossier de demande

d'obtention du statut d'entreprise "spécialisée pour les installations

industrielles". Elle y a joint divers documents et ajouté, s'agissant

des points à respecter, qu'elle confirmait que sa mandante avait toujours

"pris en compte toutes les mesures nécessaires depuis sa création afin

que les directives soient respectées". Elle a par ailleurs indiqué

qu'elle avait pris contact avec l'OFT s'agissant de la licence de transporteur

et souligné que A.________ disposait d'un camion aménagé et équipé ("aussi

bien l'ancien camion que le nouveau que la société a commandé et qui arrivera

au moins de juillet 2020") dont le poids total ne dépassait pas 3,5

tonnes. Elle a à cet égard affirmé que, selon la loi, le transporteur n'était

pas obligé de posséder une licence de transport si le poids total du véhicule

n'est pas supérieur à 3,5 tonnes et en a conclu que les art. 5 et 16 RIEEU

étaient bien respectés par A.________.

Par décision du 18 juin 2020, la DGE a refusé à A.________

l'obtention du statut d'entreprise spécialisée dans la vidange de séparateurs

de graisses et d'hydrocarbures et lui a interdit de vidanger de tels séparateurs.

Rappelant la teneur des art. 5 et 16 al. 2 let. b RIEEU, elle a notamment

considéré que l'engin de vidange dont disposait A.________ était une voiture de

livraison et ne correspondait ainsi pas à la législation (art. 11 OETV). Après

avoir rappelé la teneur de l'art. 16 al. 2 let. a RIEEU, elle a en outre retenu

que A.________ ne disposait pas d'une licence de transporteur au sens de l'OTVM

dès lors qu'elle ne disposait que de véhicules de moins de 3,5 tonnes.

E.

Par acte du 20 juillet 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru contre la décision du 18 juin 2020 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou la Cour de

céans) et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision

entreprise soit réformée en ce sens qu'elle est reconnue comme entreprise

spécialisée dans la vidange de séparateurs de graisses et, partant, autorisée à

vidanger de tels séparateurs, subsidiairement, à ce que la décision entreprise

soit réformée en ce sens qu'elle est autorisée à vidanger les séparateurs de

graisses, et, plus subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit

annulée et la cause renvoyée à la DGE pour nouvelle instruction et nouvelle

décision. A titre provisionnel, la recourante a en outre conclu à ce qu'elle

soit autorisée à vidanger les séparateurs de graisses jusqu'à droit connu sur

le litige. La recourante fait en substance valoir que le RIEEU impose des

conditions d'accès à une profession et/ou des conditions à l'exercice d'une

activité lucrative qui vont au-delà de ce qui est exigible selon le droit

communautaire, celui-ci n'exigeant pas d'autorisation de transport ni de

licence de transporteur pour les transports de marchandises par véhicule

automobile dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes et

prévoyant une dispense de toute autorisation ou de licence de transport lorsque

"les marchandises transportées appartiennent à l'entreprise ou ont été

vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites,

transformées ou réparées par elle", ce qui est le cas en l'espèce

selon elle. La recourante invoque encore une violation du droit fédéral dès

lors que, à son sens, les art. 5 et 16 RIEEU, ou l'interprétation qu'en fait la

DGE, vont au-delà du cadre fixé par l'art. 2 let. b de la loi fédérale du 20

mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR ; RS 744.10)

puisque la définition d'entreprise de transport de marchandises par route

prévue dans cette loi n'a aucun rapport avec l'activité qu'elle déploie, ne

transportant "rien à tire professionnel au moyen de camions".

Elle semble déduire de ce qui précède, et de la "condition

supplémentaire liée à l'obtention d'une licence de transporteur", une

atteinte à sa liberté économique et soutient que l'autorité intimée créerait

une "forme de concurrence déloyale" et une inégalité de

traitement.

Par décision préprovisionnelle du 21 juillet 2020,

le juge instructeur n'a pas autorisé la recourante à vidanger les séparateurs

de graisses.

Le 28 juillet 2020, la DGE (ci-après: l'autorité

intimée) a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la requête de mesures

provisionnelles, en ce sens que la recourante soit autorisée à vidanger les

séparateurs de graisses jusqu'à droit connu sur le litige.

Le 29 juillet 2020, le juge instructeur a autorisé

la recourante, à titre provisionnel, à vidanger les séparateurs de graisses

jusqu'à droit connu sur le litige au fond, l'autorité intimée ne s'opposant pas

à la requête de mesures provisionnelles.

Dans ses déterminations du 15 septembre 2020,

l'autorité intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions du

recours. Elle fait d'abord valoir que le droit international communautaire

invoqué par la recourante ne porte que sur le transport de marchandises et de

voyageurs par rail et par route alors que le RIEEU fixe pour sa part les

exigences à respecter pour qu'une entreprise puisse être autorisée à pratiquer

l'activité de vidangeur sur le territoire vaudois et traite également de

transports internationaux. Ces deux actes législatifs ne portant pas sur le

même objet, elle indique qu'elle peine à comprendre pour quelle raison l'accord

international invoqué serait de nature à invalider le règlement cantonal.

S'agissant ensuite de l'exception prévue pour les marchandises transportées

propriété de l'entreprise, elle relève également que l'objet des deux

dispositions légales diffère puisque la législation internationale dont fait

état la recourante vise des transports internationaux de marchandises et non

l'autorisation de police mentionnée à l'art. 12 OETV. Elle ajoute à cet égard

que pour les entreprises de vidange, qui transportent certes du liquide d'un

lieu à un autre, cette activité n'est que le corollaire de l'activité

principale de l'entreprise, soit la vidange. La DGE souligne encore que la

liberté économique garantie par la Constitution fédérale ne prohibe en rien

d'exiger d'une corporation certaines garanties et ne crée pas un monopole

favorable à une entreprise plutôt qu'à une autre, l'ensemble des entreprises de

vidange étant soumises aux mêmes exigences. Elle estime également que l'égalité

de traitement n'a pas été violée, l'obligation de détenir un camion supérieur à

3,5 tonnes se justifiant pour les vidanges de grandes entreprises. Selon la

DGE, il en va de la protection de chacun, et plus largement de l'environnement,

que chaque société habilitée à la vidange doive pouvoir répondre en tout temps

à des demandes de telles entreprises. La DGE ne nie pas que l'associé gérant de

la recourante dispose des compétences nécessaires et que sa société possède

partiellement le matériel adéquat pour exercer son activité, mais elle relève

qu'il n'en demeure pas moins que la recourante ne remplit pas les conditions

idoines pour protéger l'environnement, puisqu'elle ne respecte pas les

exigences du RIEEU. En effet, selon elle, si le RIEEU ne posait pas "les

conditions requises à des entreprises spécialisées, soit des entreprises

équipées, structurées et établies sur le territoire vaudois, il y aurait un

danger concret pour l'environnement".

Dans sa réplique du 19 novembre 2020, la recourante

a confirmé l'intégralité des conclusions de son recours. Elle répète que

l'exigence posée à l'art. 5 al. 2 let. a RIEEU dépasse le cadre fixé par le

droit international et le droit fédéral et qu'elle est discriminée par une

exigence liée à l'obtention d'une licence d'entreprise de transport alors que

le véhicule construit et commercialisé pour l'activité qui l'occupe bénéficie,

en vertu de l'Annexe 4 de l'accord entre la Confédération suisse et la

Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail

et par route, d'une dispense d'autorisation et soutient à cet égard qu'une

société française équipée du même véhicule serait favorisée puisqu'elle serait

autorisée à exercer une activité de vidangeur sans rencontrer un quelconque

obstacle. Selon elle, et on la cite tel quel, "toute limitation fondée

sur la capacité du véhicule, l'article 5 alinéa 2, lettre a, RIEEU, est

arbitraire, au sens de l'article 9 Cst, cela en l'absence d'un intérêt public

démontré, lequel devra, encore une fois, primer sur les intérêts privés en jeu.

Tel n'est à l'évidence pas le cas". Elle soutient encore que si

l'activité de vidangeur était réservée aux véhicules dépassant le poids total

de 3,5 tonnes, l'autorité intimée devrait interdire tout véhicule présentant

une capacité moindre, une telle exigence étant impossible dans la réalité.

Toujours d'après elle, il n'existe aucun motif sérieux ni intérêt public en jeu

pour ce qui est du poids total du véhicule utilisé. La recourante soutient

encore que l'art. 5 al. 2 let. a RIEEU ne peut être appliqué en vertu du

principe de la hiérarchie des normes, d'autant qu'il crée une concurrence

déloyale. Elle fait valoir que l'accès au marché ne peut pas être limité aux

grosses sociétés disposant de moyens importants alors que les besoins du marché

sont différents et que des véhicules sophistiqués sont commercialisés et

utilisés pour effectuer le même travail. Pour elle, de telles exigences portent

atteinte à la prohibition de la concurrence déloyale, à l'égalité des chances,

à la liberté économique et à la liberté contractuelle. Après divers autres

développements, la recourante estime finalement que "l'exigence de

disposer d'une licence de transporteur alors que son véhicule équipé est

dispensé d'une telle obligation viole l'Accord entre la Confédération suisse et

la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par

rail et par route, le droit fédéral, la prohibition de concurrence déloyale, la

liberté économique, la liberté contractuelle des consommateurs/des usagers/des

citoyens, l'égalité de traitement et le principe de proportionnalité".

Enfin, elle conclut que l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. a RIEEU est une

ingérence à l'organisation interne d'une société, inadmissible dans une société

démocratique.

Le 2 décembre 2020, la DGE a déposé une duplique par

laquelle elle maintient les conclusions de ses déterminations du 15 septembre

2020. Dans son écriture, elle rappelle en préambule que ses exigences afin que

la recourante puisse pratiquer sur le territoire vaudois sont fondées sur les

art. 15 et 16 RIEEU, lequel s'applique à toutes les entreprises qui pratiquent

tant la vidange des séparateurs d'hydrocarbures que celle des séparateurs de graisses,

ce qui est le cas de la recourante. Elle produit par ailleurs une pièce qui

atteste que la recourante pratique, contrairement à ce qu'elle soutient,

également une activité de nettoyage des séparateurs d'hydrocarbures. La

recourante est dès lors, selon la DGE, soumise à l'ordonnance fédérale du 22

juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD; RS 814.610), le contenu d'un

séparateur d'hydrocarbures étant considéré comme un déchet spécial selon cette

dernière. De même, les résidus des séparateurs de graisses alimentaires issues

de la restauration sont aussi considérés comme des déchets soumis à un contrôle

au sens de l'OMoD. Dès lors qu'il y a transport de matériaux dangereux, ceux-ci

doivent donc, selon l'autorité intimée, répondre aux normes fédérales qui

fondent l'obligation de les transporter dans des camions dont le tonnage est

supérieur à 3,5 tonnes. La DGE rappelle encore que les accords internationaux

invoqués par le recourante ne concernent que les entreprises qui transitent par

les territoires concernés par ces accords. Or, seules les entreprises

s'activant sur le territoire vaudois doivent répondre aux critères des art. 15

et 16 RIEEU, de sorte que l'exemple cité par la recourante d'une société

française n'est pas pertinent en l'espèce, le RIEEU ayant pour le surplus les

mêmes exigences pour une entreprise d'un autre canton ou d'un autre pays que pour

celles implantées sur le territoire vaudois, ces entreprises devant être

certifiées au sens de cette disposition. L'autorité intimée indique enfin

qu'elle ne revient pas sur les aspects de concurrence déloyale et d'égalité de

traitement, dès lors que toutes les entreprises sont soumises aux mêmes

exigences au sein de cette corporation.

Par courrier du 1er mars 2021, la

recourante a transmis à la Cour de céans une attestation de collaboration

passée entre elle et la société ******** E.________ aux termes de laquelle il

est prévu que les deux sociétés collaborent "en fonction du besoin et

de l'accès aux endroits de leurs clientèles respectives, ceci afin de

satisfaire aux demandes tout en respectant les dispositions légales applicables".

Dite attestation précise également que F.________ est titulaire d'une licence

de transporteur et qu'il dispose d'un camion "avec une capacité de

transport de 12 tonnes". La recourante indique pour le surplus que les

développements de ses précédentes écritures sont censés réitérés par sa

correspondance et conclut enfin une nouvelle fois à l'admission de son recours.

Dans le délai imparti par la Cour de céans pour se

déterminer sur ce courrier, l'autorité intimée a indiqué le 5 mars 2021

qu'"à titre exceptionnel, nous accédons à sa demande, durant la

litispendance et jusqu'à droit connu sur le recours".

F. La Cour de céans a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait en outre aux exigences

formelles énoncées aux art. 79 et 99 de la loi sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans deux premiers moyens, la recourante invoque une violation du droit

communautaire. Elle soutient en premier lieu à cet égard que les art. 5 et 16

RIEEU imposent des conditions d'accès à une profession, respectivement des

conditions à l'exercice d'une activité lucrative, qui vont au-delà de ce qui

est exigible selon la Décision n° 1/2016 du Comité des transports terrestres

Communauté/Suisse du 16 décembre 2015 dont l'Annexe 3 est devenue l'Annexe 4 de

l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le

transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route conclu le 21

juin 1999 et entré en vigueur en Suisse le 1er juin 2002 (ci-après:

l'Accord; RS 0.740.72), l'art. 3 de l'Annexe 4 de l'accord n'exigeant pas

d'autorisation de transport ni de licence de transporteur pour les transports

de marchandises par véhicule automobile dont la masse en charge autorisée ne

dépasse pas 3,5 tonnes. Elle ajoute que les dispositions cantonales du RIEEU

violent l'art. 4 de l'Annexe 4 de l'accord pour une deuxième raison, dit accord

prévoyant une dispense de toute autorisation ou de licence de transport lorsque

"les marchandises transportées appartiennent à l'entreprise ou ont été

vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites,

transformées ou réparées par elle", ce qui est le cas en l'espèce

selon elle.

a) La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux (LEaux; RS 814.20) a pour but de protéger les eaux contre

toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à préserver la santé des êtres

humains, des animaux et des plantes, garantir l'approvisionnement en eau

potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau,

sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes,

sauvegarder les eaux piscicoles, sauvegarder les eaux en tant qu'élément du

paysage, assurer l'irrigation des terres agricoles, permettre l'utilisation des

eaux pour les loisirs et assurer le fonctionnement naturel du régime

hydrologique (art. 1). Aux termes de son art. 3, chacun doit s'employer à

empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent

les circonstances. L'art. 22 al. 3 de cette loi dispose pour sa part que les

installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent

être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et

mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur

formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la

technique.

La loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31), sous le titre

"Police de la protection des eaux", prévoit à son art. 11 que

le département peut, en tout temps, imposer les mesures spéciales de prévention

aux entreprises présentant des risques particuliers. L'art. 32 de cette loi

dispose à son aliéna 3 que le département exerce la surveillance générale des

vidanges des installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères.

Quant à l'art. 33 al. 1, il prévoit que les matières liquides qui, par leur

nature, leur température ou leur concentration, présentent un danger pour la

conservation des ouvrages ou entravent le bon fonctionnement de l'installation

d'épuration, sont préalablement soumises à un traitement approprié, approuvé

par le département (al. 1). Enfin, l'art. 52 dispose que les communes créent

des centres de ramassage des liquides qui ne peuvent être déversés dans les

canalisations. Quiconque produit ou recueille de tels liquides est tenu de les

conduire, à ses frais, dans ces centres (al. 1). Le département organise et

surveille le transport de ces centres et l'élimination de ces liquides (al. 2).

Le règlement du 4 mars 2009 sur l'entretien des

installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères et des

installations de prétraitement industrielles (RIEEU; BLV 814.31.1.2) dispose

que le département en charge de la protection des eaux exerce la surveillance

générale de la vidange et de l'entretien des installations particulières

d'épuration des eaux usées.

L'art. 5 RIEEU, sous le chapitre "Installations

particulières d'épuration des eaux usées ménagères", prévoit notamment

que les vidanges sont effectuées par des entreprises spécialisées. L'alinéa 2

dispose pour sa part que les entreprises de vidange doivent remplir diverses

conditions, et notamment être au bénéfice d’une licence de transporteur au sens

de l’ordonnance sur la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de

marchandises par route (let. a) et disposer d’au moins un camion vidangeur

aménagé conformément à la législation en vigueur (let. b).

L'art. 16 RIEEU dispose pour sa part, sous le

chapitre "Installations de prétraitement industrielles et artisanales"

que les vidanges des séparateurs (d'hydrocarbures et de graisses végétales cf.

art. 15 al. 1 RIEEU) sont effectuées par des entreprises spécialisées. Aux

termes de l'alinéa 2 let. a et b de cette disposition, les entreprises de

vidanges doivent notamment "être au bénéfice d'une licence de

transporteur au sens de l'ordonnance sur la licence d'entreprise de transport

de voyageurs et de marchandises par route" (let. a) et "disposer

d'au moins un camion vidangeur aménagé conformément à la législation en vigueur"

(let. b).

b) L'art. 30 al. 3 de la loi fédérale du 7 octobre

1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de

l'environnement, LPE; RS 814.01) dispose que les déchets doivent être éliminés

d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit

possible et approprié, sur le territoire national. L'art. 30f al. 1 LPE prévoit

notamment que le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de

déchets dont l'élimination exige la mise en œuvre de mesures particulières pour

être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Les déchets spéciaux

ne peuvent être pris en charge que par des entreprises titulaires d'une

autorisation du canton (art. 30f al. 2 let. d). Ces autorisations ne sont

délivrées que s'il est garanti que les déchets seront éliminés d'une manière

respectueuse de l'environnement (art. 30f al. 3). L'art. 30g LPE permet au

Conseil fédéral d'édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f al. 1 et 2

LPE sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces

derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. Enfin,

l'art. 30h LPE dispose que le Conseil fédéral édicte des prescriptions

techniques et d'organisation sur les installations d'élimination des déchets

(al. 1). Il faut préciser que la LPE désigne par le terme "déchets"

les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est

commandée par l'intérêt public (art. 7 al. 6 LPE). L'élimination des déchets

comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes

préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le

traitement.

c) Sur la base notamment des art. 30f et 30g LPE, le

Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de

déchets (OMoD; RS 814.610), qui régit notamment les mouvements de déchets

spéciaux et d'autres déchets soumis à contrôle, à l'intérieur de la Suisse

(art. 1 al. 2 let. a OMoD).

d) Aux termes de l'art. 11 OETV, on distingue les

voitures automobiles de transport des genres suivants :

"

[...]

e. les «voitures de livraison»

sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses

(catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de

charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel

et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places

assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9;

f. les «camions» sont des voitures

automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3)

comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus;

[...]".

L'art. 12 OETV prévoit que figurent dans la

catégorie N1 les véhicules dont le poids garanti n’excède pas 3,50 tonnes et

dans les catégories N2 et N3, respectivement les véhicules dont le poids

garanti est supérieur à 3,50 tonnes, mais ne dépasse pas 12,00 tonnes et les

véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 tonnes.

e) L'art. 2 LEnTR prévoit qu'on entend par "entreprise

de transport de marchandise par route" au sens de dite loi toute

entreprise dont l'activité consiste à transporter des marchandises à titre

professionnel au moyen de camions, de véhicules articulés ou de combinaisons de

véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 3,5

tonnes. L'art. 3 de cette loi dispose pour sa part que l'activité de transport

de voyageurs et de marchandises par route est subordonnée à l'octroi d'une

licence (al. 1). Celle-ci est octroyée par l'Office fédéral des transports (al.

2). Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation d'admission.

Pour ce faire, il tient notamment compte des dispositions de l'accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le

transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route10 (accord sur

les transports terrestres).

f) L'accord entre la Confédération suisse et la

Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail

et par route vise, d’une part, à libéraliser l’accès des parties contractantes

à leur marché des transports routier et ferroviaire des marchandises et des

voyageurs de manière à assurer un écoulement plus efficace du trafic sur

l’itinéraire techniquement, géographiquement et économiquement le plus adapté

pour tous les modes de transport visés par l’accord et, d’autre part, à

déterminer les modalités d’une politique coordonnée des transports (art. 1 al.

1). Il s'applique aux transports bilatéraux routiers de voyageurs et de

marchandises entre les Parties contractantes, au transit par le territoire des

Parties contractantes sans préjudice de l’accord de 1992 et sous réserve de

l’art. 7, par. 3, et aux opérations de transports routiers de marchandises et

de voyageurs à caractère triangulaire et au grand cabotage pour la Suisse (art.

2 al. 1), au transport ferroviaire international de voyageurs et de

marchandises, ainsi qu’au transport combiné international (art. 2 al. 2) et aux

transports effectués par des entreprises de transport routier ou par des

entreprises ferroviaires établies dans l’une des Parties contractantes (art. 2

al. 3).

Aux termes de l'Annexe 4 de cet accord, intitulé

"Transports et déplacements à vide effectués en relation avec ces

transports qui sont libérés de tout régime de licence et de toute autorisation

de transport", les transports de marchandises par véhicule automobile

dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse

pas 3,5 tonnes sont libérés de tout régime de licence et de toute autorisation

de transport (art. 1). Il en va de même des transports de marchandises par

véhicule automobile dans la mesure où les marchandises transportées

appartiennent à l’entreprise ou ont été vendues, achetées, données ou prises en

location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle (art. 4 let.

a).

g) aa) Il n'est pas contestable, ni au reste

contesté par l'autorité intimée, que le droit international prime sur le droit

fédéral et le droit cantonal conformément à l'art. 5 al. 4 de la Constitution

fédérale (Cst; RS 101). Cependant, force est de constater que l'Accord dont la

recourante invoque la violation ne s'applique pas au cas d'espèce. En effet, il

ressort de ses articles 1 et 2 qu'il ne porte que sur les transports bilatéraux

routiers de voyageurs et de marchandises, sur le transit de ceux-ci sur le

territoire des parties contractantes, sur les opérations de transports routiers

de marchandises et de voyageurs à caractère triangulaire et sur le grand

cabotage pour la Suisse, le but de cet Accord étant d'assurer un écoulement

plus efficace du trafic en libéralisant l'accès des parties contractantes à

leur marché des transports routier et ferroviaire des marchandises et des

voyageurs et de déterminer les modalités d'une politique coordonnée des

transports. Le RIEEU, qui se réfère à la loi fédérale sur la protection des

eaux et à la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution, fixe

pour sa part les exigences pour qu'une entreprise puisse être autorisée à

pratiquer l'activité de vidangeur sur le territoire vaudois. Le but du RIEEU

apparaît ainsi être la protection de l'environnement, et plus particulièrement

la protection des eaux, ce dont l'Accord ne se préoccupe en aucun cas, hormis

s'agissant des normes écologiques à introduire pour les véhicules utilitaires

afin de réduire les gaz d’échappement, les particules et le bruit émis par les

véhicules utilitaires lourds (art. 44). Les champs d'application de ces deux

actes législatifs sont ainsi complètement indépendants l'un de l'autre.

L'Accord ne vient ainsi pas invalider le RIEEU, de même que celui-ci ne viole

en rien cet Accord.

bb) Dans sa réplique, la recourante soutient encore

que l'exercice du métier de vidangeur ne peut pas être conditionné à une

licence de transporteur si elle dispose d'un véhicule complètement équipé au

sens de l'art. 5 al. 2 let. b RIEEU, l'activité de vidangeur ne pouvant être

délimitée qu'en lien avec les qualifications et les compétences de la personne

prétendant à cette fonction et en conclut que l'exigence posée à l'art. 5 al. 2

let. a RIEEU dépasse le cadre fixé par le droit fédéral et international. Outre

le fait que, comme on l'a vu, l'Accord ne s'applique pas en l'espèce, la Cour

de céans relève que la recourante perd de vue qu'elle ne dispose de toute façon

pas, contrairement à ce qu'elle soutient, d'un camion vidangeur conforme aux

exigences de l'art. 16 al. 2 let. b RIEEU. On précisera à ce stade que c'est

bien cette dernière disposition qui s'applique en l'espèce s'agissant du statut

d'entreprise spécialisée dans la vidange des séparateurs de graisses et

d'hydrocarbures qui a été refusé à la recourante par la décision querellée et

non l'art. 5 al. 2 let. b RIEEU qui traite pour sa part des vidanges

d'installations d'épuration des eaux usées ménagères. L'exemple développé par

la recourante n'est pour le surplus pas pertinent dès lors que qu'une société,

qu'elle soit française, allemande ou vaudoise, ne pourrait pas obtenir

l'autorisation refusée si elle ne répond pas aux dispositions topiques du

RIEEU, lequel s'applique à toutes les entreprises actives sur le territoire

vaudois.

cc) Le raisonnement

exposé sous lettre g) aa) ci-dessus peut également être développé

s'agissant de l'argument de la recourante tiré du chiffre 4 de l'Annexe 4 de

l'Accord. En effet, celui-ci s'applique uniquement aux transports

internationaux de marchandises par véhicule automobile. Il n'est en rien

applicable à la clause de police prévue par le RIEEU dont on répète qu'il a

pour but la protection de l'environnement dans le cadre d'une activité

spécifique. Une réglementation plus stricte en la matière se justifie de par ce

but, mais également en raison du fait que les entreprises de vidange ont pour

but principal d'assainir une installation, l'acheminement des liquides vidangés

vers un centre destiné à les éliminer n'en constituant que le corollaire.

L'activité principale, à savoir la vidange, autorise ainsi une réglementation

particulière.

Partant, mal fondés, ces griefs doivent être

rejetés.

3.

La recourante soutient ensuite que l'autorité intimée créerait une forme

de concurrence déloyale et d'encouragement au monopole en favorisant les

grandes sociétés et estime que le fait de posséder des camions pouvant se

charger de la vidange de séparateurs de graisses avec un contenu de 10 tonnes

n'a aucun rapport avec la licence de transporteur. A cet égard, elle estime que

la licence de transporteur prévue dans la LEnTR donne une définition de

l'entreprise de transport de marchandises par route qui n'a aucun rapport avec

l'activité qu'elle déploie puisqu'elle utilise des véhicules ne dépassant pas

un poids total de 3,5 tonnes et que la matière à transporter ne dépasse pas non

plus ce poids. Elle estime ainsi que l'autorité intimée confond deux choses

bien distinctes, soit le type de véhicule et le type de permis de conduire.

a) La Cour de céans relève en premier lieu que c'est

bien la recourante qui confond deux notions distinctes et non l'autorité

intimée. En effet, il ressort clairement de la décision entreprise que le refus

de l'obtention du statut d'entreprise spécialisée repose sur deux manquements:

le fait de ne pas disposer d'un camion vidangeur aménagé conformément à la

législation en vigueur et le fait de ne pas être au bénéfice d'une licence de

transporteur. Il ressort de cette décision, et de l'art. 16 RIEEU, que le simple

fait de ne pas remplir l'une ou l'autre des conditions peut fonder le refus du

statut d'entreprise spécialisée. Ainsi, le simple fait pour la recourante de ne

pas disposer d'un camion de plus de 3,5 tonnes, mais uniquement d'un véhicule

de livraison (au sens des art. 11 et 12 OETV), ce qu'elle ne conteste pas,

justifiait le refus, les développements de la recourante sur les dispositions

de la LEnTR n'étant pas pertinents en l'espèce.

b) Sans que l'on ne comprenne vraiment pourquoi, la

recourante lie ce moyen à une forme de concurrence déloyale et à une atteinte à

sa liberté économique. Dans sa réplique, la recourante tente encore de soutenir

que l'autorité intimée aurait dû expliquer en quoi il serait indispensable pour

la recourante de disposer d'un véhicule dont le poids total brut dépasse les

3,5 tonnes.

aa) Aux termes de l'art. 27 Cst.,

la liberté économique est garantie (al. 1). Elle

comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une

activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté

économique protège toute activité économique privée, exercée à titre

professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130 consid. 4.2). Elle peut être

invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 4.2; TF 2C_441/2015 du 11 janvier

2016 consid. 7.1, résumé in sic! 4/2006 p. 222).

La liberté économique comprend également le principe

de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche

économique. Selon ce principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont prohibées

les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence

entre les personnes exerçant la même activité économique (ATF 143 II 598

consid. 5.1 p. 612 s.; 143 I 37 consid. 8.2 p. 47). On entend par concurrents

directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les

mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins. L'égalité de

traitement entre concurrents directs n'est pas absolue et autorise des

différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles

répondent à des critères objectifs, soient proportionnées et résultent du

système lui-même; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées

soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public

poursuivi (ibid.).

Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute

restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les

restrictions graves doivent être prévues par une loi (ATF 139 I 280 consid. 5.1

et les références). La gravité de l'atteinte doit être appréciée objectivement

et non pas en fonction de l'impression subjective du destinataire (ATF 137 II 371 consid. 6.2). En outre, toute restriction d'un droit fondamental doit être

justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental

d'autrui et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.; TF

2C_220/2017 du 25 août 2017 consid. 4.2).

Sous l'angle de l'intérêt public, sont autorisées

les mesures d'ordre public, de politique sociale ainsi que les mesures dictées

par la réalisation d'autres intérêts publics (cf. ATF 143 I 388 consid. 2.1 p.

392; 143 I 403 consid. 5.2 p. 407). Sont en revanche prohibées les mesures de

politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre

concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou

certaines formes d'exploitation (ATF 143 I 403 consid. 5.2 p. 407 et les

références citées).

Le principe de la proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 143 I 408 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 138 I 331 consid. 7.4.3.1). Ainsi, la jurisprudence

constante ne prohibe pas d'exiger certaines garanties de la part d'une

corporation, pour autant que les conditions rappelées ci-dessus soient

remplies.

bb) En l'espèce, le contrôle de l'activité de

vidangeur est directement prévu par la LEaux, dont l'art. 22 dispose que les

installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent

être vidées que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur

équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. Ce

contrôle est également prévu dans la loi cantonale, puisque l'art. 11 LPEP

dispose que le département peut, en tout temps, imposer les mesures spéciales

de prévention aux entreprises présentant des risques particuliers. De même, les

art. 32 et 33 LPEP prévoient pour l'un que le département exerce la

surveillance générale des vidanges des installations particulières et pour l'autre

que les matières liquides qui, par leur nature, leur température ou leur

concentration, présentent un danger pour la conservation des ouvrages ou

entravent le bon fonctionnement de l'installation d'épuration, sont

préalablement soumises à un traitement approprié, approuvé par le département. Quant

à l'art. 52, il dispose que le département organise et surveille l'élimination des

liquides qui ne peuvent être déversés dans les canalisations. Le RIEEU précise

à cet égard quelles sont les conditions précises qui sont exigibles afin

d'atteindre le but de protection des eaux. Le règlement ne contient ainsi que

des normes d'exécution en vue de l'application de la loi. Dans ce cadre, on ne

saurait considérer que les dispositions réglementaires d'application en cause

occasionneraient une atteinte grave aux droits fondamentaux et autres libertés de

la recourante, quoi qu'elle en dise (étant rappelé que la gravité de l'atteinte

doit être appréciée objectivement et non pas en fonction de l'impression

subjective du destinataire). L'éventuelle atteinte à la liberté économique de

la recourante est ainsi directement prévue dans la loi et liée au fait que

l'activité en cause est soumise à autorisation.

cc) Les conditions posées par le RIEEU sont en outre

justifiées par l'intérêt public prépondérant que constitue la protection de

l'environnement et plus particulièrement la protection des eaux. Cet intérêt

apparaît suffisamment important pour justifier une éventuelle atteinte à la

liberté économique de la recourante. En effet, comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, la protection de chacun, et plus largement celle de

l'environnement, commande que les entreprises de vidange puissent répondre en

tout temps aux demandes de n'importe quelle entreprise, y compris les plus

grandes, faute de quoi il y aurait un risque concret pour l'environnement. On

ne voit ainsi en particulier pas que l'environnement puisse risquer d'être

menacé si la recourante devait refuser un mandat urgent faute pour elle de

disposer des moyens adéquats pour l'exécuter. A contrario, si cette condition

ne figurait pas dans le RIEEU, cela reviendrait à empêcher tous les séparateurs

de plus grande importance d'être vidangés, aucune entreprise ne possédant un

camion d'un tonnage suffisant pour ce faire. La recourante admettant elle-même

que cela représente environ 20% des établissements publics, et on ne parle

encore pas là des séparateurs d'hydrocarbures, une telle hypothèse mettrait

alors concrètement en danger l'environnement. Il en irait au reste de même

d'une vidange en plusieurs étapes. On rappellera finalement ici que le

transport de déchets spéciaux et de déchets soumis à contrôle doit également

répondre aux normes fédérales de protection qui fondent l'obligation de les

transporter dans des camions de plus de 3,5 tonnes par souci de sécurité.

dd) Quant à la proportionnalité des conditions

posées par le RIEEU, il apparaît qu'elles sont, d'une part, aptes à atteindre

le but visé et, d'autre part, nécessaires pour ce faire. Force est en effet de

constater que l'objectif de la protection des eaux ne peut être atteint par des

mesures moins incisives que celles posées par le RIEEU puisque, on l'a vu,

l'exigence de posséder un camion de plus de 3,5 tonnes notamment, permet à la

société de vidange de répondre à toutes les demandes et en tout temps,

prévenant ainsi un éventuel risque de pollution en cas de non intervention. De

même, le transport de déchets spéciaux par de tels véhicules est également

imposé pour des raisons de sécurité. On soulignera en outre que les conditions

posées par le RIEEU ne constituent en elles-mêmes pas des restrictions graves

et sont admissibles sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens

étroit.

ee) On ne voit pour le surplus pas en quoi les

dispositions litigieuses créeraient une situation de monopole. En effet, toutes

les entreprises de vidange souhaitant développer leur activité dans le canton

de Vaud sont soumises aux exigences du RIEEU, de sorte qu'elles sont dans une

situation de concurrence tout à fait saine.

Au vu de ce qui précède, ce grief, mal fondé, doit

être rejeté.

4.

La recourante soutient encore que la décision entreprise violerait le

principe de l'égalité de traitement. Elle indique à cet égard qu'une société

concurrente utiliserait le même type de véhicule que celui qu'elle utilise et

que celui qu'elle a commandé. Dans sa réplique, elle fait en outre valoir que

si l'activité de vidangeur était limitée aux véhicules dépassant le poids total

de 3,5 tonnes, l'autorité intimée devrait interdire tout véhicule présentant

une capacité moindre.

a) S'agissant en premier lieu du camion que la

recourante dit avoir commandé, la Cour de céans relève qu'elle ignore si ce véhicule

est aujourd'hui propriété de la recourante, celle-ci se contentant d'indiquer

qu'il est "en cours de commande". Dans ces conditions, la Cour

de céans n'a pas à se pencher sur les caractéristiques de celui-ci ni à

examiner la conformité de la décision entreprise s'agissant de ce futur nouveau

camion. Il appartiendra à la recourante, si elle juge que ce camion remplit les

conditions pour l'obtention du statut d'entreprise spécialisée dans la vidange

de séparateurs de graisses et d'hydrocarbures, de déposer une nouvelle demande

auprès de l'autorité intimée. Cela étant, la Cour de céans relève d'ores et

déjà que les pièces produites figurant au dossier semblent faire état d'un

poids ne dépassant pas 3,5 tonnes, de sorte que le problème demeure le même que

pour le camion actuel de la recourante.

b) aa) Selon la jurisprudence, une décision viole le

principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle

établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de

faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire

lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui

est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme

particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui

devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid.

5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1

p. 80; 134 I 23 consid. 9.1

p. 42).

bb) En l'espèce, on ne voit pas en quoi le principe

de l'égalité de traitement aurait été violé. En effet, comme on l'a vu, les

conditions posées par l'art. 16 RIEEU s'imposent à toutes les entreprises

actives dans la vidange de séparateurs de graisses et d'hydrocarbures. Le fait

qu'une société concurrente dispose de camions identiques à celui utilisé

actuellement par la recourante n'y change rien. Par ailleurs, ce qui est

reproché à cette dernière est le fait de ne pas disposer d'un camion vidangeur

de plus de 3,5 tonnes, mais également de ne pas être au bénéfice d'une licence

de transporteur. Le fait que le seul véhicule à disposition de la recourante ne

dépasse pas 3,5 tonnes ne constitue que l'un des manquements retenus. Si la

recourante disposait d'un autre camion vidangeur remplissant les conditions légales,

ce qui impliquerait qu'elle doive aussi être au bénéfice d'une licence de

transporteur au sens de l'OTVM, elle pourrait ainsi développer son activité

également avec son camion actuel, ce qui est probablement le cas de la société

concurrente qu'elle cite. On relèvera en outre à cet égard que la recourante ne

prouve en rien ses affirmations à cet égard. Ainsi, en soutenant que l'autorité

intimée devrait interdire tout véhicule présentant une capacité moindre que 3,5

tonnes, la recourante perd de vue que la loi prévoit que le vidangeur doit

disposer d'au moins un camion aménagé selon la législation en vigueur. Cela ne

l'empêche pas d'exercer sa profession avec d'autres véhicules plus petits

lorsqu'il doit vidanger des séparateurs de graisses ou d'hydrocarbures moins

importants. Le fait que l'OETV ne soit pas citée en préambule du RIEEU ne

change rien au fait que l'art. 16 al. 2 let. b de ce règlement se réfère à la

"législation en vigueur", soit précisément l'OETV qui, à son

art. 11, sous le titre "voitures automobiles de transport selon le

droit suisse", distingue les voitures de livraison des camions.

S'agissant de l'exigence d'un tel camion, force est de constater qu'elle est

légitimée par le but du RIEEU, soit la protection de l'environnement et des eaux.

Les déchets présents en partie dans les hydrocarbures pouvant être considérés

comme matière dangereuse et ceux présents dans les séparateurs de graisses

alimentaires issues de la restauration comme des déchets soumis à contrôle, il

se justifie en outre, par souci de sécurité, que leur transport soit assuré

dans des véhicules correspondant aux normes fédérales. On soulignera enfin que

si le statut d'entreprise spécialisée dans la vidange de séparateurs de graisses

et d'hydrocarbures devait être accordé à la recourante nonobstant le

non-respect de l'une des conditions du RIEEU, il y aurait alors une inégalité

de traitement manifeste entre elle et les autres entreprises ayant obtenu ce

statut qui, elles, ont respecté les normes en vigueur et ont consenti des frais

à cet effet.

En définitive, ce grief, mal fondé, tombe à faux.

5.

La Cour de céans relève enfin que les considérations générales de la

recourante sur l'expérience professionnelle de son associé gérant ne changent

rien aux appréciations qui précèdent. Quand bien même il n'est pas nié que ce

dernier dispose des connaissances professionnelles lui permettant d'exercer son

activité dans les règles de l'art, il n'en demeure pas moins que sa société ne

remplit pas toutes les conditions posées par le RIEEU.

Il en va de même s'agissant du moyen lié à

l'attestation de collaboration signée par la recourante avec E.________. En

effet, le texte du RIEEU est parfaitement clair en ce sens qu'il prévoit que ce

sont les entreprises de vidange de séparateurs elles-mêmes qui doivent remplir

les conditions qui figurent à son art. 16 et non les tiers avec lesquels ils

collaborent éventuellement. La protection de l'environnement impose ainsi

qu'une seule entreprise réunisse toutes les conditions prévues par le RIEEU.

On ne voit en effet pas, compte tenu des risque que cela implique et qui

seraient ainsi démultipliés, qu'une entreprise ne remplisse que partiellement

les conditions du RIEEU et s'associe à d'autres entreprises qui ne remplissent

elles aussi que certaines de ces conditions. Il en va au reste de l'égalité de

traitement envers les autres entreprises au bénéfice du statut d'entreprise

spécialisée dans la vidange des séparateurs de graisses et d'hydrocarbures qui,

elle réunissent à elles seules toutes les conditions prévues par le RIEEU. Dans

ces conditions, peu importe que la recourante s'adjoigne parfois les services

d'une entreprise individuelle externe qui remplirait certaines des conditions

prévues par le RIEEU.

En définitive, l'autorité intimée n'a pas violé son

pouvoir d'appréciation en rendant la décision litigieuse.

6.

Au final, il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal

fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les mesures

provisionnelles accordées le 29 juillet 2020 sont dès lors caduques. Un

émolument de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante qui succombe (art.

49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 18 juin 2020

est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2021

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.