GE.2020.0114
CDAP - GE.2020.0114 - 2021-02-01 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
1 février 2021Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er février 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes,
Autorité d'indemnisation LAVI.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département des
institutions et du territoire du 26 juin 2020
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le 5 décembre ********, et B.________, ressortissant
congolais né le 2 août ********, se sont mariés le 11 mai ********. Ils ont eu
deux enfants, C.________, né le 23 novembre ********, et D.________, né le 9
octobre ********. A.________ relate que, dès 2005, B.________ lui a fait subir des
violences de différentes formes, ainsi qu'à ses enfants. B.________ a quitté le
domicile conjugal en août 2013. Des mesures protectrices de l'union conjugale
ont été prononcées en 2015. Par jugement rendu le 7 novembre 2019, le divorce
des époux a été prononcé et l'autorité parentale sur les enfants a été
attribuée à la mère.
Par ordonnance pénale du 10 septembre 2015 du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, B.________ a été reconnu
coupable de voies de fait, injures et menaces qualifiées et condamné à six mois
de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans. L'ordonnance pénale
a fait état des faits suivants:
- Entre août 2013 et décembre 2014, B.________ a à
réitérées reprises menacé son épouse, dont il était séparé, disant qu'il allait
la "tuer", lui "couper le ventre", "détruire
sa vie", "la faire souffrir", "la défoncer",
"la pousser au suicide", etc. En novembre ou décembre 2014, B.________
a notamment envoyé le sms suivant à sa femme: "Tu ne connais pas le
justice...reste tranquil dans ta chambre avec ton pote voleur... continu à
laisse les enfants seul dans leur chambre... tu verras un jour la vraie justice...";
- Entre août 2013 et décembre 2014, B.________ a,
lors de plusieurs altercations, donné des coups à son épouse, l'a poussée ou
empoignée;
- Entre le 30 mars 2014 et décembre 2014 (la plainte
étant tardive pour les injures antérieures), B.________ a maintes fois injurié
son épouse, la traitant notamment de "pute", "salope",
"connasse de merde" et tenant des propos tels que "dégage"
ou "ferme ta gueule".
Par courrier reçu le 11 septembre 2019, A.________ a
déposé auprès de l'Autorité d'indemnisation au sens de la loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5) une demande
de réparation morale pour les violences conjugales subies entre 2005 et 2014 de
la part de son mari, B.________, dont elle était séparée. Elle précisait que la
demande était déposée en son nom et au nom de ses enfants, C.________ et D.________.
Elle mentionnait également qu'elle ne chiffrait pas ses prétentions dans
l'immédiat, qu'elle transmettrait ultérieurement davantage de précisions sur les
conséquences de ces violences sur ses enfants et sur elle-même et que le but de
son courrier était de préserver le délai pour déposer la requête.
Par courrier adressé à l'Autorité d'indemnisation
LAVI, reçu le 30 septembre 2019, A.________ a produit un document dans lequel
elle résumait les agressions physiques et psychologiques qu'elle avait subies
de la part de son époux entre les années 2007 et 2014 ainsi que les violences
psychologiques subies par ses enfants et leurs conséquences. Elle a également
produit un courrier du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 21
septembre 2019 (adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne) qui relevait
l'insécurité majeure dans laquelle se trouvait la famille en raison de
l'impossibilité pour B.________ de respecter les termes de l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui se traduisait de manière
récurrente par des propos insultants, dénigrants et/ou menaçants. A.________ a
ainsi expliqué avoir été victime de la part de son mari de nombreux coups, avec
les pieds, les poings ou différents objets, de deux tentatives d'étranglement,
de menaces avec un couteau, d'injures et de menaces envers elle-même, sa famille
et ses amis, de dénigrement et de harcèlement de toutes sortes. Elle a été
menacée de mort ainsi que sa famille. Le père a menacé d'enlever les enfants et
même de les tuer. Il s'en est régulièrement pris à la maison ou aux affaires de
son épouse. Elle a été forcée de donner de l'argent à son mari ou à avoir des
rapports sexuels sous la menace de coups ou d'un couteau. Les conséquences sur
sa santé ont été importantes. Elle a souffert de migraine, d'angoisses, de
vertiges, de palpitations, d'acouphènes et de problèmes de sommeil. Une
neuromyélite optique sans anticorps associés a été diagnostiquée chez elle et
les symptômes de la maladie augmentent à chaque fois qu'elle subit un gros
stress. Elle souffre également de syndromes de stress post-traumatique qui
affectent énormément sa qualité de vie.
Concernant son fils C.________, A.________ a
expliqué qu'il n'avait jamais été directement frappé par son père mais qu'une
fois elle avait elle-même été frappée alors qu'elle portait son fils, que tous
les deux étaient tombés et que C.________ avait eu le fémur fracturé. Elle
explique également que son fils a subi des violences psychologiques, qu'il a
été critiqué (notamment parce qu'il est à moitié blanc) et malmené par son père
et que ce dernier les menaçait lui et son frère de tuer ou frapper leur mère
s'ils le dénonçaient. Elle relève que son fils souffre d'un syndrome de stress
post-traumatique et ne se sent pas en sécurité tant que son père est présent et
libre. Concernant son fils D.________; elle relève qu'il n'a jamais été
directement frappé par son père mais a vu beaucoup de scènes de violence, son
père la frappant ou frappant des gens dans la rue. Elle soulève que lorsqu'elle
était enceinte son mari la frappait au ventre. Son fils a subi les violences
psychologiques de son père, ce dernier disant notamment souvent qu'il n'était
pas son fils car il était trop blanc; il a été souvent critiqué et rabaissé.
Elle relève que son fils souffre également d'un syndrome de stress
post-traumatique, se manifestant par beaucoup d'angoisses et des difficultés de
sommeil.
Par courrier du 25 février 2020, A.________ a
complété sa requête d'indemnisation et produit divers documents. Elle a précisé
que les actes violents de son ex-mari, tant physiques que psychologiques,
avaient eu de graves conséquences sur ses enfants et sur elle-même. Elle conclut
au versement par l'Etat de Vaud d'une indemnité de 15'000 fr. par personne à
titre d'indemnité pour tort moral. Elle indique également qu'elle a obtenu le
divorce, avec l'autorité parentale exclusive, et que tous les contacts entre
ses enfants et leur père ont été coupés, à la demande des enfants mais aussi
sur recommandation du SPJ et du centre Les Boréales, Consultation maltraitance
familiale du département de psychiatrie du CHUV.
Elle a joint à son courrier un rapport du 14 février
2020 adressé par Les Boréales au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Ce
rapport relève que A.________ s'est adressée spontanément à ce service en août
2016 pour demander de l'aide pour elle et ses enfants, à la suite de graves
violences conjugales subies pendant des années de la part de son ex-conjoint. Le
rapport relate que l'évaluation clinique des enfants a mis en évidence la
présence d'un état de stress post traumatique qui se manifeste différemment
chez C.________ et D.________. Il précise que C.________ est un adolescent qui
a de la difficulté à entrer en lien et à faire confiance aux adultes et
notamment aux thérapeutes. Il présente une symptomatologie dépressive ainsi que
des symptômes dissociatifs des signes d'une hypervigilance qui se traduit par
une angoisse de séparation et des troubles du sommeil. Quant à D.________, il oscille
entre des moments de retrait de l'interaction avec les thérapeutes et des
moments où il peut être familier et désinhibé. Il présente des symptômes
dissociatifs qui se manifestent par une désorganisation psychomotrice
importante, de même qu'une hypervigilance qui se manifeste par une angoisse de
séparation et des troubles du sommeil. Le rapport se termine en relevant une
amélioration de la symptomatologie décrite chez les enfants. C.________ est
devenu de plus en plus autonome, moins angoissé lors des séparations avec sa
mère. Il investit la relation avec les thérapeutes, sa scolarité et d'autres
activités extrascolaires ainsi que les relations avec ses amis. D.________
évolue également d'une manière favorable. Il est plus calme, plus autonome et a
gagné en confiance en lui. Il investit sa scolarité et est très apprécié de ses
pairs. Cependant, les deux enfants restent très préoccupés par leur propre
sécurité et celle de leur mère.
La situation des enfants a fait l'objet de deux
signalements par les thérapeutes au SPJ, en juin 2017 et juin 2019.
A.________ a également joint à son courrier un rapport
des Boréales du 20 août 2019 adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
la concernant. Il ressort du rapport que l'intéressée souffre d'un état de
stress post traumatique sévère avec les symptômes suivants: état de
dissociation traumatique chronique, syndrome de répétition des scènes
traumatiques, anxiété diffuse, troubles du sommeil chroniques, conduite
d'évitement, hypervigilance constante et plaintes somatiques fréquentes
résistantes à toute prise en charge. Le rapport précise qu'une maladie
auto-immune rare, la maladie de Devic, lui a été diagnostiquée en juillet 2017,
en indiquant que "s'il est impossible de déterminer l'origine somatique
ou psychique de ses atteintes physiques, il est toutefois possible de relever
que c'est dans cette période où son mari a réitéré des menaces de mort,
contraintes, et injures que la patiente a vu sa santé physique se détériorer à
nouveau". Le rapport indique aussi:
"Nous relevons encore, et
plus particulièrement en début de suivi que A.________ présentait d'importantes
difficultés d'attention et de concentration. Elle relate que ces symptômes
associés à la honte de la violence vécue rendaient difficile à l'époque son
activité professionnelle qu'elle n'a pu continuer d'assumer. A ce jour, A.________
montre de bonnes capacités d'attention et de concentration en séance. Elle
n'est toutefois toujours pas en mesure de reprendre une activité
professionnelle. En raison notamment de sa maladie somatique chronique, une
demande auprès de l'Assurance Invalidité est actuellement en cours".
Par courrier reçu le 11 mai 2020, A.________ a
expliqué avoir officiellement divorcé et avoir repris son nom de jeune fille.
B.
Le 26 juin 2020, le Département des institutions et de la sécurité du
canton de Vaud, par l'Autorité d'indemnisation LAVI, a rendu une décision aux
termes de laquelle il a alloué à A.________ une somme de 5'000 fr. au titre de
réparation morale. L'autorité a considéré que l'intéressée avait été victime à
de nombreuses reprises de violences, de menaces et de contrainte de la part de
son mari. Ce dernier avait fait vivre un enfer à sa famille durant la vie
commune mais également après que la requérante avait réussi à lui faire quitter
le domicile conjugal. A.________ avait souffert d'un stress post-traumatique
sévère durant de nombreuses années. Elle avait également perdu son emploi en
raison des agissements de son mari. En ce qui concerne C.________ et D.________,
l'autorité a retenu qu'il ne faisait pas de doute que les violences
psychologiques infligées par leur père et le contexte délétère dans lequel ils
avaient grandi avaient eu de graves conséquences. Ces faits ne constituaient
toutefois pas des infractions pénales établies à leur encontre. La qualité de
victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI ne pouvait dès lors pas leur être
reconnue.
Par acte du 23 juillet 2020, A.________ (ci-après:
la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision et réitère en
substance la demande qu'elle avait formulée sur suggestion de sa conseillère
LAVI, à savoir qu'un montant de 15'000 fr. par personne soit alloué. Elle
estime que ses enfants doivent être considérés comme des victimes au sens de la
LAVI, au vu de la durée et de la gravité des violences psychologiques dont ils
ont été victimes. Même si leur état s'améliore, ils sont loin d'être guéris et
subiront les conséquences de ces actes peut-être durant leur vie entière. Pour
ce qui la concerne, elle soutient qu'elle n'est pas "partiellement"
mais "entièrement" une victime, au vu de l'intensité et de la
durée des violences subies, dont elle subit encore les conséquences.
L'autorité d'indemnisation LAVI (ci-après aussi:
l'autorité intimée) s'est déterminée le 17 août 2020; elle a renvoyé aux
considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner
une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de
réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de
la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une
autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en
désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de
Vaud, le Service juridique et législatif (depuis le 1er mai 2020, la
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes) est
l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi
vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]);
conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent
faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
L'autorité LAVI a refusé une indemnité aux enfants C.________ et D.________
au motif qu'il n'y avait pas d'infraction pénale établie à leur égard. Elle a
retenu qu'il ne faisait pas de doute que les violences psychologiques infligées
par leur père et le contexte délétère dans lequel ils avaient grandi avaient eu
de graves conséquences pour eux. Ces faits ne constituaient toutefois pas des
infractions pénales établies à leur encontre. La qualité de victime au sens de
l'art. 1 al. 1 LAVI ne pouvait dès lors pas leur être reconnue.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne
qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité
physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi
(aide aux victimes).
Selon la jurisprudence, l'échec (ou l'absence) de la
procédure pénale n'exclut pas nécessairement le droit à l'aide aux victimes
telle que la définit la LAVI (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.1;
voir aussi les recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison
de la LAVI [CSOL-LAVI] du 21 janvier 2010, ch. 2.8.1 p. 15; Stéphanie
Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, De
l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau
droit, Zurich 2009, p. 326 in fine). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt
de principe rendu récemment (arrêt 1C_705/2017 du 26 novembre 2018, publié
partiellement aux ATF 144 II 406), a confirmé cette jurisprudence et a jugé
que, en l'absence de procédure pénale, la preuve de l'infraction,
respectivement du statut de victime au sens de l'art. 1 al.
1 LAVI, doit être apportée au degré de la vraisemblance prépondérante
(consid. 3; voir aussi CDAP GE.2019.0036 du 22 août 2019 consid. 3).
Il faut encore souligner que la jurisprudence confirmée
aux ATF 144 II 406 se rapportait dans cette affaire à des délits sexuels commis
sur un enfant. Il s'agit en effet d'un cas de figure dans lequel les conséquences,
voire le souvenir, d'une infraction peuvent se manifester des années plus tard
ou la victime s'être trouvée dans l'impossibilité concrète d'agir à temps (cf.
ATF 123 II 241 consid. 3d et les références, concernant une personne qui se
trouvait dans une situation d'isolement social et de grande détresse physique
et psychique), ce qui peut notamment expliquer l'absence de procédure pénale en
relation avec de telles infractions.
b) En l'espèce, force est de constater que le
comportement du père des enfants envers ces derniers n'a pas fait l'objet d'une
procédure pénale. Il convient aussi de relever qu'il n'est pas d'emblée évident
sur la base du dossier que le comportement du père des enfants – certes inadéquat
et perturbateur – soit constitutif de menaces ou d'injures au sens du code
pénal, en l'absence de détails que seule une instruction, comprenant des
auditions des diverses parties, pourrait amener. Une telle instruction n'apparaît
en l'état pas nécessaire pour les raisons suivantes.
Les menaces (lorsqu'elles ne visent pas le conjoint)
et injures ne sont poursuivies que sur plainte. En d'autres termes, le dépôt
d’une plainte est une des conditions de la poursuite de l'infraction et le
défaut de plainte pénale valable est constitutif d'un empêchement de procéder
(cf. Moreillon /Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd.,
Bâle 2016, art. 329 n. 12; cf. aussi CDAP GE.2016.0054 du 7 juillet 2016
considérant qu'en l'absence de plainte valable pour voies de fait, il n'y avait
pas d'infraction pénale, ce qui ne permettait pas de reconnaître la qualité de
victime LAVI). Stéphanie Converset relève aussi qu'en cas d'infraction
punissable sur plainte, il est difficilement concevable d'imaginer que
l'instance d'indemnisation LAVI puisse entrer en matière. En effet, lorsque le
mis en cause n'a été ni consulté, ni entendu par la police, une atteinte à sa
personnalité risquerait de se produire. A titre tout à fait exceptionnel, une
entrée en matière pourrait éventuellement se concevoir si le dossier est
solide, à savoir lorsque des rapports médicaux et attestations ont été établis
et lorsque des écrits ont pu être produits, à l'instar de lettres ou de
courriels dans lesquels l'auteur reconnaît les faits (op. cit., p. 327).
En l'occurrence, aucune plainte n'a été déposée en
rapport avec des infractions commises par le père des enfants envers ceux-ci.
Ceci ne s'explique pas par le fait que les effets d'une infraction se seraient
manifestés des années plus tard ou par le fait que les victimes se seraient
trouvées dans l'impossibilité concrète d'agir à temps. En effet, la mère des
enfants ayant déposé plainte pour les agissements qui la visaient, il n'y a pas
lieu de retenir qu'elle ne pouvait pas déposer de plainte pour les infractions
commises à l'encontre de ses enfants. Par ailleurs, la situation des enfants a
fait l'objet de deux signalements au SPJ, qui n'a pas non plus jugé nécessaire
de donner une suite pénale au comportement du père envers ses enfants.
Au vu de ce qui précède, il faut donc confirmer
l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle la qualité de victime au
sens de l'art. 1 al. 1 LAVI ne peut pas être reconnue à C.________ et D.________
en l'absence d'infraction établie dans le cadre d'une procédure pénale.
3.
a) L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2
let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est
accordée indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1
LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la
gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des
obligations s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est
fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut excéder 70'000 fr.
lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI).
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est
subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la
victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce
système, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu
assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du
dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références; arrêt 1C_82/2017 du 28
novembre 2017 consid. 2); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en
ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex
aequo et bono (ATF 128 II 49 consid. 4.3, 123 II 210 consid. 3b/cc; arrêts TF
1C_82/2017 précité consid. 2, 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1
et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la
LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le
Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par
la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi
d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure
expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents
besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui
importe que son principe même.
b) Dans son guide relatif à la fixation du montant
de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions (disponible
sur internet à l'adresse suivante: <www.bj.admin.ch›hilfsmittel›leitf-genugtuung-ohg-f>),
l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le montant de la
réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi et que le montant de la
réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante
des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à
déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les
plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du système; en
plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants
accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop
élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela
fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d'atteintes les plus
graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales
qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas
non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale
allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (ch. 2 p. 5).
Il ressort également des recommandations CSOL-LAVI que
l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes les plus
graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de
réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport aux
montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (RO 1992 2465), en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit actuel
sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).
L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant
d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment
l'âge de la victime, la durée de l'hospitalisation, les opérations
douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie
professionnelle ou privée, l'intensité et la durée du traumatisme psychique, la
dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l'auteur
n'ait pas été retrouvé et condamné. Il n'y a pas de prise en compte des
circonstances propres à l'auteur de l'infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).
Il convient donc de tenir compte des conséquences
que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles
psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on
fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue
objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé
pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner
une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir
reconnaître la qualité de victime LAVI (arrêt TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004
consid. 2.2 et les références; CDAP GE.2016.0006 du 21 mars 2016 consid. 2a,
GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 3a et les références).
Dès lors que l'octroi d'une réparation morale
présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières
qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit
pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une
certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou
une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la
jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été
particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue
partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un
organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236
consid. 2b). Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en considération
pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes, telles des
situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la
personnalité (arrêt TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la
référence, 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in TF
1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du 6 novembre
2012 consid. 3.2.2). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale
ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un
séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations
chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail.
Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il
n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de
travail de quelques semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à
l'octroi d'une réparation morale (CDAP GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid.
2c, GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b, GE.2012.0196 du 30 janvier
2013 consid. 3b; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle
des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s.
et les références).
Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité
d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de
traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2, 129
II 312 consid. 2.3, 125 II 169 consid. 2b/bb; CDAP GE.2017.0009 du 6 juin 2017
consid. 3b, GE.2016.0005 du 24 août 2016 consid. 2b et les références).
d) S'agissant de la fixation du montant de
l'indemnité pour tort moral, dans l'article "La pratique en matière de
réparation morale à titre d'aide aux victimes", de Meret Baumann,
Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (in Jusletter du 8 juin
2015), ces auteures relèvent (ch. I/5b, n. 35, p. 40) que le guide de l'OFJ
n'apporte que très peu de précisions sur les critères applicables à la fixation
du montant de la réparation morale en matière d'infractions en rapport avec la
violence domestique; tout au plus peut-on se référer à ses recommandations
lorsqu'on se trouve en présence d'un délit d'ordre sexuel ou d'une lésion
corporelle grave; mais c'est le plus souvent uniquement une atteinte psychique
qui en résulte, pour laquelle l'OFJ a précisément renoncé à établir des
fourchettes. Plus loin (n. 37, p. 40), les auteures précisent que si les
infractions spécifiques sont graves, il y a lieu de calculer le montant de la
réparation d'après les tables y relatives (lésions corporelles, délits d'ordre
sexuel).
Pour disposer d'un champ de comparaison, il convient
de citer plusieurs cas répertoriés par Meret Baumann, Blanca Anabitarte et
Sandra Müller Gmünder dans leur article (pp. 36-38):
"[réd.: Abréviations: D
= demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT =
incapacité de travail]
9. Fr.
1’000.– (RA: fr. 1’000.–): pendant 21/2 ans, menaces de mort répétées, coups, menace
de publier des photos privées sur internet. Menaces
répétées, voies de fait répétées. Troubles psychiques. (24 octobre 2012,
BE 2009-10676)
(...)
11. Fr. 1’000.– (RA: fr. 2’000.–):
dans un laps de trois mois, partenaire de D la frappe 3-4 fois avec le poing
contre la tête, coup de poing dans l’oeil droit, coup avec la main ouverte
contre le côté gauche de la tête, tire les cheveux, frappe sa tête contre le
cadre de porte ; coup avec le dos de la main
sur le visage (porte une chevalière), menace d’engager un tueur à gages. Menaces, lésions corporelles répétées, voies de
fait. Tuméfaction à l’arrière de la
tête, hématome, commotion cérébrale. (29 avril 2013, ZH 91/2013)
(...)
13. Fr.
1’000.– (RA: fr. 1’000.–): ex-partenaire menace verbalement D à
plusieurs reprises en pressant un couteau contre son cou ; coups de poing et de
pied contre les bras, les jambes et le ventre. Menaces
répétées, voies de fait répétées. Psychothérapie. (28 janvier 2014, ZH
09/2014)
(...)
15. Fr.
1’500.– (RA: fr. 6’000.–): après le divorce, menaces, violences, menaces
avec une arme non chargée. Menaces répétées.
Crainte, dépression, problèmes au travail. Recours à des sédatifs et à des
analgésiques, un mois de psychothérapie, plusieurs brèves IT réparties sur 3
mois. (25 mars 2013, VD LAVI 1516/2012)
16. Fr.
1’500.– (RA: fr. 1’500.–): menaces de l’ex-mari, suite au divorce, de
tuer D et leur fils, et de se donner la mort (déclarations faites également à
la police et au juge), visites fréquentes au nouveau lieu de domicile de D
jusqu’à son déménagement successif. Menaces
répétées. Troubles d’adaptation, 2 ans de psychothérapie, IT 1 an à 100
%, 1 an à 40 %. (23 novembre 2011, BE 2009-10644)
(...)
18. Fr.
1’500.– (RA: fr. 2’000.–): D battue, étranglée, maltraitée et giflée
pendant 4 ans. Est menacée de mort et de se faire prendre l’enfant commun. Ces
incidents se produisent environ une fois par semaine. Menaces répétées, voies de fait répétées. Nombreuses rougeurs
et griffures au cou,
hémorragies au cou sous forme de points, psychothérapie et traitement
médicamenteux. (28 septembre 2012, ZH 269/2011)
19. Fr.
1’500.–: D victime de son conjoint de menaces et voies de fait pendant
des années, même après la séparation. Elle a porté plainte à plusieurs
reprises, mais retiré celles-ci par peur. 3 cas sont attestés par des pièces,
des déclarations des enfants et des aveux du conjoint. Menaces, voies de fait
répétées. Dépression chronique, contusions au visage et sur la nuque, psychothérapie,
plusieurs IT à 100 % de 2-3 semaines. (22 avril 2013, BL 12-21/11-24)
20.
Fr. 1’500.– (RA: fr. 2’000.–): D battue plusieurs fois,
menacée de mort et insultée par son partenaire de l’époque pendant 2 ans à 7
reprises. Un cas de strangulation. Lésions
corporelles simples, menaces répétées, contrainte répétée, voies de fait
répétées. Diverses contusions, bref
séjour en hôpital après un incident. (20 août 2013, AG OHG 2’263)
(...)
25. Fr. 2'500.– (RA: fr. 3'000.–):
D gifle sa partenaire pendant 4 ans, la frappe à coups de poing sur la tête et
sur le corps, lui tire les cheveux, la saisit par les bras et la pousse contre
le mur, la jette à terre, la roue de coups de pied au torse et aux jambes, lui
crache au visage. Lésions corporelles simples, menaces répétées, voies de fait
répétées. Nombreuses contusions à la tête, aux épaules, aux bras, au dos et aux
cuisses, psychothérapie. (5 décembre 2011, BS 1381)
28. Fr. 3'000.–: violence
domestique pendant 3 ans. Coups de poing répétés dans le visage et coups de
pied. Menaces de brûler D et de la tuer. Auteur ramène les enfants communs à D
seulement après intervention de la police. Menaces répétées, lésions
corporelles simples, enlèvement de mineur. D a dû changer ses habitudes.
(30 avril 2013, TI, LAV 417).
(...)
30. Fr. 4'000.– (RA: fr. 5'000.–):
En 2012, l'autorité d'indemnisation bâloise a alloué un montant de CHF 4'000: à
une victime de violences physiques de la part de son partenaire durant
plusieurs mois, giflée et battue plusieurs fois par semaine. La victime a
notamment été contrainte une fois à des actes d'ordre sexuels et enfermée deux
fois avec ses enfants durant plusieurs heures dans l'appartement. La victime a
souffert de divers hématomes, de craintes importantes et d'une profonde
insécurité. (11 janvier 2012, BS 1377)
31. Fr.
5’000.– (RA fr. 5’000.–): partenaire contraint D à une fellation en
recourant à l’usage d’un couteau et sous menace de mort. D a fait préalablement
l’objet de violence domestique pendant 11/2 an. Contrainte
sexuelle, voies de fait répétées, contrainte répétée. Divers hématomes, troubles
d’adaptation assortis de réactions anxieuses et dépressives, 2 mois de
traitement médical. (15 juin 2012, BE 2012-11378)
32. Fr.
5’000.– (RA: fr. 8’000.–): au moins 6 épisodes de violence à l’encontre
de D en 2 ans. Conjoint menace D de mort et la bat au visage et sur le corps pour
la pousser à contracter un crédit en sa faveur. Lors de l’épisode le plus
grave, il enroule une corde autour du cou de D et l’étrangle pendant 60
secondes en provoquant un rejet d’urine. Lésions
corporelles simples, menace,
tentative de contrainte, extorsion et chantage avec mise en danger de la
vie d’autrui. Hémorragies,
tuméfactions, éraflures sur tout le corps, 2 jours de séjour en hôpital, 21
jours dans un foyer pour femmes, psychothérapie. (1 avril 2014, ZH 45/2013)
(...)
34. Fr.
7’000.– (RA: fr. 12’000.–): lors d’une dispute, conjoint saisit D à la
gorge, l’étrangle pendant quelques secondes et la gifle plusieurs fois. Le
lendemain, il l’étrangle violemment, la traîne dans une autre chambre et lui
jette la corbeille à linge sur la tête. Il saute plusieurs fois sur le torse de
D étendue par terre et lui donne ensuite encore des coups contre la tête, l’étrangle
et lui dit qu’il va chercher un couteau. D parvient à s’enfuir. Tentative de meurtre, lésions corporelles simples, menaces. Eraflures
superficielles et contusions au cou, aux avant-bras, à la tête, au dos et au
siège, hémorragies cutanées et sous-cutanées au cou avec manque d’irrigation du
cerveau (perte de selles), fracture de deux côtes avec emphysème entre le
thorax et le lobe pulmonaire gauche, 2 jours en hôpital, opération pour
l’installation d’un drain thoracique, IT 1 semaine à 100 %. (19 octobre 2011,
ZH 267/2011)
35. Fr.
7’000.– (RA: fr. 7’000.–): conjoint ordonne plusieurs fois à D de le
suivre dans la chambre à coucher. Comme elle s’y refuse à chaque fois, il la
saisit aux poignets et la tire dans la chambre. Elle cherche à s’enfuir, mais
il la retient, la frappe du poing sur le dos, lui immobilise la tête dans son
coude et la viole. Il lui raconte aussi diverses histoires où le mari a tué sa
femme parce qu’elle voulait divorcer. Il la menace encore plusieurs fois de
tuer leur fille et comprime un coussin contre le visage de celle-ci. Viol, tentative de contrainte répétée, menaces.
Crises de panique, psychothérapie. (25 octobre 2013, ZH 111/2013)
36.
Fr. 9’000.– (RA: fr. 12’000.–): après une dispute verbale
dans l’appartement du couple, le conjoint saisit la main de D et lui cause
ainsi une tuméfaction à l’annulaire droit. Un autre jour, il l’étrangle à deux
mains pendant plusieurs secondes en sorte qu’elle vient à manquer d’air et,
incapable d’avaler, n’est plus en mesure de manger pendant 3-4 jours. Il la
force ensuite contre son gré à accomplir l’acte sexuel. Se trouvant en état de
choc et en situation d’infériorité physique, elle ne peut se défendre. Par la
suite, il la viole encore une fois. Il lui maintient la bouche fermée et la bat
pour terminer. Il lui comprime pendant si longtemps un coussin sur le visage
qu’elle perd connaissance. Viol
répété, voies de fait répétées.
Troubles psychiques sévères, psychothérapie. (10 juillet 2013, ZH 238/2013)
37.
Fr. 9’000.– (RA: fr. 20’000.–): conjoint s’en prend à D et
l’étrangle si fort avec un t-shirt qu’il la met en danger de mort imminent. Mise en danger de la vie d’autrui. Plusieurs hémorragies à la tête et au cou,
écorchures, tassement des vertèbres cervicales, troubles psychiques importants.
(7 mars 2014, BL 13-33)
38.
Fr. 10’000.– (RA: fr. 20’000.–): contrainte sexuelle répétée
et viol par le conjoint, parfois avec usage de violence, enfermement, menaces
de mort. Viol, contrainte répétée,
voies de fait répétées, menaces répétées, séquestration. Troubles psychiques sévères, traitement
psychiatrique (16 juin 2011, AG OHG 1’654)".
Pour terminer, il y a lieu d'ajouter un arrêt rendu
récemment par la CDAP, dans lequel une somme de 3'000 fr. (au lieu de 2'000 fr.
initialement fixé par l'autorité d'indemnisation LAVI), a été allouée dans le
cas d'une femme victime de plusieurs épisodes de violences physiques commis par
son ex-compagnon (un en 2013 et deux en 2015, qui se sont déroulés sur une
période d'environ deux mois), qui avait instillé un véritable climat de terreur
autour de l'intéressée et avait profité de sa faiblesse consécutive à un état
dépressif pour la faire plier à ses volontés. L'intéressée a souffert d'un état
de stress post-traumatique ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, lequel
n'a pas été provoqué uniquement par les agressions mais a néanmoins été aggravé
par ces dernières. Ces affections ont nécessité une prise en charge
psychologique par le biais d'un suivi en consultation d'urgence, de deux
hospitalisations et d'un traitement médicamenteux. Selon la psychiatre qui la
suit, la recourante présente comme séquelles de l'état de stress
post-traumatique un sentiment d'injustice et de solitude, une perte de
confiance en elle, ainsi que face à son entourage, une méfiance et des
difficultés à faire confiance aux autres; elle a du mal à créer des relations
stables et reste très fragile au stress et aux changements, avec le risque
d'une rechute dépressive. Sur le plan physique, les lésions corporelles
infligées à la recourante n'ont pas entraîné de séquelles déterminantes,
l'évolution de sa situation dentaire devant cependant rester sous observation
pendant au moins 15 ans (GE.2019.0036 du 22 août 2019 consid. 3f, confirmé
par le Tribunal fédéral par arrêt 1C_505/2019 du 29 avril 2020).
b) En l'occurrence, la recourante s'est vu alloué
une indemnité de 5'000 fr. en raison d'actes survenus entre août 2013 et
décembre 2014, consistant en 1) des menaces, 2) lors de plusieurs altercations,
des coups et autres voies de faits et 3) des injures. Sans minimiser la
souffrance vécue par la recourante, il sied de constater à la lecture de la
liste précitée que, dans les cas pour lesquels une indemnité supérieure à ce
montant de 5'000 fr. a été servie, les personnes concernées avaient subi des
atteintes à leur intégrité physique plus sévères (lésions corporelles graves;
mise en danger de leur vie), et/ou ont subi des atteintes à leur intégrité
sexuelle et que les maltraitances se sont étendues sur une plus longue période.
La période déterminante retenue par l'autorité intimée pour fixer l'indemnité
allouée à la recourante se limite en effet à 17 mois (août 2013 à septembre
2014). Quant aux faits retenus, découlant de l'ordonnance pénale, ils ne
comprennent pas de violences sexuelles et physiques graves comme cela est le
cas dans les cas énumérés ci-avant ayant débouché sur des indemnités
supérieures à 4'000 fr. Eu égard aux précédents énumérés, force est
d'admettre que la situation de la recourante, qui réclame 15'000 fr., est fort
éloignée de celles qui ont conduit à l'allocation d'indemnités pour tort moral
ne serait-ce que de 10'000 fr. En réalité, son cas s'apparente plutôt à
certains cas dans lesquels une indemnité inférieure à 5'000 fr. a été servie.
Le montant alloué par l'autorité intimée apparaît ainsi relativement généreux
au vu des infractions pénales considérées selon l'ordonnance pénale du 10
septembre 2015.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du
Département des institutions et du territoire du 26 juin 2020 est confirmée. Le
présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 30 al. 1 LAVI, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département des institutions et du territoire du 26 juin
2020.
est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 1er février 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.