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Décision

GE.2020.0121

CDAP - GE.2020.0121 - 2022-04-05 - A.________/POLICE CANTONALE, Autorité de protection des données et de droit à l'information

5 avril 2022Français50 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 avril 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM.

Pascal Langone et

Alex Dépraz, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Police Cantonale, à Lausanne,

Autorité concernée

Autorité de protection des données

et de droit à l'information, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du

27 juillet 2020 (demande de destruction de données personnelles).

Vu les faits suivants:

A.

Par courrier électronique adressé le 14 septembre 2019 au commandant de

la Police cantonale, A.________ a requis la destruction de l'extrait du Journal

des événements de police (JEP) n° ******** du 17 décembre 2010 concernant

l'exécution d'une décision du 17 décembre 2010 relative au séquestre de son

arme.

Par décision du 26 septembre 2019, le commandant de

la Police cantonale a refusé de faire droit à cette requête, retenant en

substance que la destruction des données concernées était exclue en raison de

l'intérêt public prépondérant à leur conservation à des fins de contrôle de

l'activité policière.

Cette décision a été annulée et le dossier de la

cause renvoyé à la Police cantonale pour nouvelle décision dans le sens des

considérants, sur recours d'A.________, par un arrêt GE.2019.0214 rendu le 16

juin 2020 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal. Il en résulte en substance qu'il convenait d'apprécier si la

conservation de données personnelles se justifiait (encore) au regard de l'ensemble

des circonstances, ce qui supposait une pesée des intérêts en présence - à

laquelle la Police cantonale était ainsi invitée à procéder.

B.

a) Par courrier adressé le 29 juin 2020 à A.________, le commandant de

la Police cantonale a indiqué que la conservation de l'extrait du JEP concerné

n'était plus impérative à l'accomplissement des tâches de la Police cantonale,

en référence à l'arrêt de la CDAP mentionné ci-dessus; il a en conséquence

confirmé sa suppression de la base de données.

b) Par courrier électronique du 3 juillet 2020, A.________

a pris acte de cette décision. Il a requis la destruction de tous les documents

relatifs à ce séquestre, évoquant différentes pièces respectivement, d'une

façon générale, "toutes éventuelles données, fichiers ou documents […]

et ce, quel qu'en soit le support de conservation ou d'archivage (papier ou

informatique)".

Par courrier du 8 juillet 2020, le commandant de la

Police cantonale a informé l'intéressé que la dernière pièce détenue par la

Police cantonale concernant ce séquestre était un rapport du 20 décembre 2010

qui faisait partie de son dossier de police judiciaire.

Par courrier électronique du 14 juillet 2020, A.________

a en substance contesté que le dossier relatif au séquestre concerné détenu par

la Police cantonale ne comprendrait plus que la seule pièce évoquée. Il a soutenu

que les pièces en cause ne faisaient pas partie de son dossier de police

judiciaire mais revêtaient bien plutôt un caractère purement administratif,

réitéré sa requête tendant à la destruction de l'ensemble de ces données et

prié le commandant de la Police cantonale, si son appréciation différait, de

lui adresser une décision formelle sujette à recours à ce propos.

c) Le 27 juillet 2020, le commandant de la Police

cantonale (par l'intermédiaire de son remplaçant) a adressé à A.________ un courrier

dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Je n'entends pas revenir sur

le contenu de ma précédente correspondance du 8 juillet 2020 que je maintiens,

même si vous ne partagez pas cet avis.

Sur l'aspect du dossier administratif

que vous mentionnez, l'article 32a, al. 2 de la Loi fédérale sur les armes (LArm;

RS 514.54) prévoit que « chaque canton gère un système d'information électronique

relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu ». Ainsi, les

informations et documents liés à la possession d'armes (y compris les éventuels

séquestres, retraits ou ventes d'armes) font partie de ce système. Celui-ci est

géré par le bureau des armes de la Police cantonale dans un but de traçabilité

des armes, conformément à ce que prévoit la législation fédérale et européenne

en vigueur.

Le délai de conservation de ces

données a été fixé à l'interne à 99 ans, ce qui est conforme aux dispositions

de la Loi sur l'archivage (LArch; [BLV]

432.11). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière

sur votre demande concernant votre dossier administratif détenu par le bureau

des armes."

C.

a) A.________ a formé recours contre cette "décision"

devant la CDAP par acte du 30 juillet 2020, concluant à son annulation avec

pour suite qu'ordre soit donné à la Police cantonale de "restaurer une

situation conforme au droit en procédant dans le sens requis". Il a en

substance fait valoir qu'aucune base légale ne prévoyait que le système

d'information électronique relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à

feu évoqué devrait également contenir des informations et documents liés à un

éventuel séquestre et que le système d'information en cause, savoir le Système

d'Information et d'Archivage Police (SINAP), n'était au demeurant pas géré par

le bureau des armes mais bien plutôt par la Police cantonale "dans son

ensemble". A son sens, dès lors que le commandant de la Police

cantonale avait admis dans son courrier du 29 juin 2020 que la conservation de

l'extrait du JEP en lien avec le séquestre concerné n'était plus impérative à l'accomplissement

des tâches de la Police cantonale, il avait également "implicitement

admis que la conservation de toutes autres données relatives à ce séquestre

illégal d'arme n'étaient - pour les mêmes raisons - plus impérative".

Il a ainsi soutenu que "toutes les données connexes à l'extrait du JEP"

respectivement "toutes les données enregistrées dans les bases de

données et applications de la police cantonale voire fédérale relatives à ce

séquestre illégal d'arme", quel qu'en soit le support, devaient être

immédiatement détruites.

L'autorité intimée a indiqué ne pas avoir d'argument

supplémentaire à faire valoir et s'en remettre à justice dans sa réponse au

recours du 5 novembre 2020.

b) Invitée par le tribunal à apporter différentes

précisions en lien avec la décision attaquée, l'autorité intimée a produit le

25 novembre 2020 "le dossier administratif du recourant relatif au

séquestre de son arme" et exposé ce qui suit:

"La conservation de ces

documents se base sur la Loi sur la protection des données personnelles (LPrD; [BLV] 172.65) et sur la loi sur l'archivage

(LArch; [BLV] 432.11).

Le système d'information

électronique cantonal prévu par l'art. 32a, al. 2 de la Loi fédérale sur les Armes

(LArm; RS 514.54) correspond dans les faits au système d'information et d'archivage

police (SINAP). […]

Finalement, le délai de conservation

de 99 ans se fonde sur le calendrier de conservation établi par mon service, en

collaboration avec les ACV, conformément à l'art. 5 du Règlement d'application

de la LArch (RLArch, [BLV] 432.11.1). Il

y a également lieu de relever que le service responsable de l'application de ce

calendrier est les ACV qui émettent, cas échéant, des directives à ce sujet."

Le recourant a déposé des observations complémentaires

par écriture du 2 décembre 2020, reprenant en substance ses griefs et confirmant

les conclusions de son recours.

c) Invitée à transmettre au tribunal le calendrier

de conservation auquel il était fait référence dans son écriture du 25 novembre

2020 et à préciser les motifs pour lesquels elle considérait que la conservation

des documents dont la destruction était litigieuse demeurait "juridiquement

ou administrativement nécessaire" en tant qu'archives intermédiaires (au

sens de l'art. 3 let. b LArch), l'autorité intimée s'est exécutée le 21

décembre 2020. Elle s'est référée aux ch. 7 et 9 de la directive (UE) 2017/853

du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive

91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention

d'armes, relevant que "l'exigence formulée ici [était] celle d'une

conservation de données pendant trente ans « après la destruction des

armes », ce qui "impliqu[ait] donc automatiquement que la

conservation [devait] être indéfinie tant que les armes n['étaient] pas

détruites".

Par écriture du 7 janvier 2021, le recourant a soutenu,

en particulier, que la destruction de l'ensemble des données litigieuses était

"juridiquement et administrativement obligatoire" (en

référence à l'art. 10 al. 1 RLArch).

d) La Préposée à la protection des données et à

l'information a été invitée à participer à la présente procédure en tant qu'autorité

concernée. Par écriture du 27 avril 2021, elle a indiqué en particulier ce qui

suit:

"10. En

l'espèce, le dossier du recourant devrait constituer une archive intermédiaire.

L'autorité intimée se fonde notamment sur le calendrier de conservation établi

avec les ACV pour justifier sa conservation pendant une durée de 99 ans. Si la

création d'un tel calendrier est expressément prévue par le RLArch, tel n'est

pas le cas des délais de conservation qui y figurent. […]

[…]

19. […], il semble que les circonstances ayant

conduit à la mise sous séquestre de l'arme et les décisions concernant les

armes mises sous séquestre devraient en principe expressément figurer dans la

base de données DEBBWA, respectivement DAWA, cela pendant une durée [de] 50 ans (cf. art. 32b-c [LArm] et 66 al. 1 OArm). […]

[…]

21. Au

niveau cantonal, […] la LVLArm ne

contient pas de dispositions spécifiques relatives à la protection des données,

notamment en lien avec la conservation des données. […]

22. L'absence

de base légale prévoyant expressément la durée de conservation du dossier du

recourant ne signifie pas pour autant que la conservation des données, dans le

cas d'espèce pendant 99 ans, soit illicite. Il s'agit ici d'examiner si la conservation

du dossier du recourant se justifie au regard des tâches dévolues à l'autorité

intimée, de l'intérêt public concerné et du principe de proportionnalité.

[…]

24. De

manière générale, l'autorité intimée doit pouvoir justifier de l'ensemble de

son activité. Cela implique pour elle de conserver durant le temps nécessaire

tous [s]es dossiers. Il convient de

garder à l'esprit que les tâches confiées par la loi à l'autorité intimée

impliquent de nombreuses décisions dont les conséquences peuvent s'avérer

importantes en termes de sécurité publique. En cas de nécessité, celle-ci

devrait pouvoir légitimer son action en lien avec la mise sous séquestre administrative

de l'arme et sa restitution.

25. En

pratique, les registres fédéraux découlant de la LArm constituent des « registres secondaires », en ce sens qu'ils

donnent certaines informations sur les détenteurs d'armes, mais n'ont pas vocation

à contenir tout le dossier administratif d'un détenteur d'arme, cette

compétence étant du ressort du canton. […]

Il apparaît donc important que les informations figurant dans les registres

fédéraux puissent être précisées pendant toute la durée de conservation au sein

desdits registres, cela dans l'intérêt même du recourant. […]

26. En résumé, et dans le cas d'espèce, la conservation

du dossier du recourant par l'autorité intimée découle tant de la LArch que de

la LPrD. Se pose en revanche la question de la durée de celle-ci. Les

délais de conservation expressément prévus par le droit fédéral, lesquels découlent

du droit européen (acquis de Schengen) pourraient servir de base de travail

pour déterminer une durée de conservation conforme au principe de

proportionnalité.

[…]"

Par avis du 30 avril 2021, le tribunal a relevé, en

référence à la teneur de cette dernière écriture, qu'il apparaissait qu'il conviendrait

que l'autorité intimée détermine dans un premier temps si des documents

respectivement des informations auraient dû être enregistrés dans les registres

fédéraux puis apprécie le cas échéant si et dans quelle mesure les données dont

le recourant demandait la destruction pouvaient être conservées en tant qu'elle

permettaient de préciser les informations figurant dans ces registres. Invitée dans

ce contexte à examiner l'opportunité de rapporter la décision attaquée, à charge

pour elle de rendre une nouvelle décision après avoir procédé aux démarches

utiles, l'autorité intimée a en substance indiqué par écriture du 19 mai 2021 qu'à

son sens, le calendrier de conservation constituait une base légale suffisante,

et précisé en particulier ce qui suit:

"2.2 Armes existantes

Le délai de conservation des

données relatives aux armes non détruites doit être suffisamment long puisqu'on

suit ainsi un objet et non une personne.

[…]

Le délai de conservation de ces données

a été fixé à l'interne à 99 ans, ce qui est conforme à la fois à un intérêt

privé et à un intérêt public. L'intérêt privé réside dans la possibilité pour

l'administré de se manifester pour obtenir une information, voire une

restitution ou une indemnisation, pour des armes non détruites lui appartenant

ou lui ayant appartenu. L'intérêt public réside dans la traçabilité des armes,

objectif du droit européen dans le cadre, notamment, de la lutte contre le terrorisme.

Les armes à feu étant des objets

de longue conservation, qui demeurent efficaces sur une très longue période, il

s'avère indispensable de pouvoir identifier le dernier propriétaire connu le

plus longtemps possible, d'où ce délai de conservation relativement important.

Tel est l'objectif de traçabilité voulu par le droit européen. […]

[…]

5. Séquestre provisoire et

séquestre définitif

L'art. 31 al. 3 LArm prévoit que

l'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre dans certains

cas, principalement s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive (art. 31

al. 3 litt. a LArm). L'autorité communique la « confiscation définitive »

d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées [(]art. 31 al. 4 LArm)."

Dans l'intervalle, le recourant a fait valoir, par écriture

du 3 mai 2021, que seules les confiscations définitives d'armes (et non les séquestres)

devaient figurer dans la base de données DEBBWA. L'intéressé a encore déposé de

nouvelles observations complémentaires par écriture du 27 mai 2021, estimant

que l'autorité intimée n'avait pas répondu aux "requêtes" du

tribunal.

Par écriture du 29 juin 2021, la Préposée à la

protection des données et à l'information a relevé que l'interprétation des

bases légales relatives au contenu des registres fédéraux ne relevait pas de sa

compétence. Elle a produit un avis du chef de l'Office central des armes (OCA)

du 25 juin 2021 à ce propos dont il résulte notamment ce qui suit:

"[…] différentes banques de données telles que DEBBWA (art. 32a

al. 1 let. c LArm) ou son contenu (art. 32b al. 2 LArm) et sa communication

(art. 32c LArm) mentionnent le séquestre. Celui-ci figure du reste dans

l'énoncé en toutes lettres de la banque de données DEBBWA.

Nous disposons par conséquent d'une

base légale formelle concernant les banques de données et leur contenu. Le

séquestre d'une arme est donc possible et sa communication et saisie dans DEBBWA

sont autorisées.

[…]

Vu la longueur des procédures et

l'existence d'une base légale, l'office a recommandé aux cantons de communiquer

le séquestre des armes. L'armée communique également le séquestre d'armes qui

est inscrit dans la DAWA.

Au vu de ce qui précède, les art. 32b

al. 2 let. e et 32b al. 3 let. f LArm concernent le séquestre et la confiscation

au sens des art. 31 al. 1 et 31 al. 3 LArm."

Relevant qu'il n'était pas certain que le Préposé fédéral

à la protection des données et à la transparence (PFPDT) partagerait ce dernier

avis, la Préposée à la protection des données et à l'information a pour le

reste précisé en particulier ce qui suit:

"Faute de base légale prévoyant

expressément la durée de conservation des données, il convient d'examiner si la

conservation des données par l'autorité intimée est toujours nécessaire à l'accomplissement

des tâches dévolues et de réaliser une pesée des intérêts en présence.

En l'espèce, le dossier du recourant

est constitué, sauf erreur de notre part, de 26 pièces datées de 2010 à 2020.

Que l'existence d'un intérêt public prépondérant à la conservation de certaines

pièces, à l'image de la décision de séquestre, pour une certaine durée soit

reconnu à la lumière des tâches dévolues à l'autorité intimée apparaît légitime.

En revanche, la conservation de

l'intégralité des pièces, sans distinction s'agissant de leur contenu, pour une

durée de 99 ans à compter de la date d'enregistrement de l'arme, au moment de

sa déclaration, de son acquisition ou de sa restitution après saisie apparaît

disproportionnée. […]"

L'autorité intimée a encore soutenu, par écriture du

8 juillet 2021, que le séquestre d'une arme n'avait pas à être communiqué aux

autorités fédérales pour alimenter les registres fédéraux, estimant que l'avis

de l'OCA en partie reproduit ci-dessus allait "manifestement à

l'encontre du texte clair de l'article 31 alinéa 4 [LArm]". A son

sens, cette question n'avait quoi qu'il en soit aucune incidence sur le sort du

présent recours.

D.

Dans l'intervalle, le recourant a également déposé une requête tendant en

substance à être renseigné sur l'existence de données personnelles le concernant

dans les dossiers de police judiciaire.

Par décision du 3 mai 2021, le Juge en charge des

dossiers de police judiciaire du Tribunal cantonal a suspendu la procédure en lien

avec cette requête jusqu'à droit connu sur le présent recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 29 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la

protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65), les personnes qui ont

un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement -

soit de la personne physique ou morale, de l'autorité publique, du service ou

de tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine le

contenu ainsi que les finalités du fichier (art. 4 ch. 8 LPrD) - notamment qu'il

constate le caractère illicite d'un traitement de données (al. 1 let. c),

et lui demander le cas échéant de rectifier, détruire les données ou les rendre

anonymes (al. 2 let. a).

L'art. 30 LPrD prévoit que, pour toute demande

fondée sur la présente loi, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du

traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y

donner suite (al. 1); il adresse une copie de sa décision au Préposé (savoir le

Préposé à la protection des données et à l'information; cf. art. 34 ss LPrD)

(al. 2). Aux termes de l'art. 31 LPrD, l'intéressé peut recourir au Préposé ou

directement au Tribunal cantonal (al. 1); au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux

décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre

dites décisions (al. 2).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le courrier

de l'autorité intimée du 27 juillet 2020 (en partie reproduit sous let. B/c supra)

est une décision (cf. art. 3 al. 1 LPA-VD) par laquelle l'autorité intimée

s'est prononcée sur la demande du recourant, en application de l'art. 30 al. 1

LPrD. Le fait que, formellement, cette décision ne contienne pas l'indication des

voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre (cf. art. 42 let. f LPA-VD)

n'a pas porté préjudice au recourant, qui ne l'en a pas moins contestée en

temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) devant l'autorité compétente (cf. art. 31

al. 1 LPrD, 92 al. 1 LPA-VD et 27 al. 1 du règlement organique du Tribunal

cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC; BLV 173.1.1). Quant au fait que l'autorité

intimée n'a pas adressé copie de cette décision au Préposé à la protection des

données et à l'information (cf. art. 30 al. 2 LPrD), ce vice a quoi qu'il en

soit été réparé dans le cadre de la présente procédure, à laquelle cette

dernière autorité a été invitée à participer en tant qu'autorité concernée.

2.

Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du litige.

a)

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la

lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine

l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un

recours. Le juge n'entre pas en matière, sauf exception, sur des conclusions

qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3

et les références). En droit vaudois, l'art. 79 al. 2 LPA-VD (applicable à la

présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit ainsi que le

recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée.

L'objet du litige dans la procédure administrative

subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet

de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du

recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation

et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative

est attaquée dans son ensemble; en revanche, les rapports juridiques non

litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas

dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références; TF 9C_678/2019

du 22 avril 2020 consid. 4.3.1).

b)

En l'espèce, au vu tant de la teneur de la demande du recourant par

courriers électroniques des 3 et 14 juillet 2020 sur laquelle s'est prononcée

l'autorité intimée en rendant la décision attaquée que de la teneur du présent

recours, il apparaît sans équivoque que l'objet du litige se limite à la

question de la conservation des pièces constituant le dossier administratif de

l'intéressé en lien avec le séquestre de son arme au mois de décembre 2010.

L'autorité intimée a produit à l'appui de son

écriture du 25 novembre 2020 un lot de pièces qu'elle a qualifié de "dossier

administratif du recourant relatif au séquestre de son arme". Ce dossier

comprend une dizaine de pièces relatives à des échanges (par courriers et

courriers électroniques) qu'elle a eus avec l'intéressé entre le 14 mai et le

30 juillet 2010 en lien avec l'enregistrement de son arme: il en résulte en

substance que, à la requête du recourant, l'autorité intimée a informé ce dernier

qu'une arme de poing de l'armée (privatisée) était enregistrée à son nom; l'intéressé

ayant requis la destruction des données concernées, l'autorité intimée lui a adressé

un préavis de décision négative à ce propos; invité à se déterminer, le

recourant a finalement indiqué qu'il "considér[ait] […] cette

affaire comme close", renonçant ainsi implicitement à ce qu'une

décision formelle soit rendue.

Il s'impose de constater que ces différentes pièces

n'ont aucun lien direct ou indirect avec le séquestre de l'arme du recourant

quelques mois plus tard. La question de la conservation de ces données

personnelles (dont il n'apparaît pas qu'il s'agirait de données sensibles au

sens de l'art. 4 ch. 2 LPrD) échappe en conséquence d'emblée à l'objet du

présent litige.

Le tribunal se contentera pour le reste de relever à

ce stade, à toutes fins utiles, que lorsque la Préposée à la protection des données

et à l'information indique, dans son écriture du 29 juin 2021 (en partie

reproduite sous let. C/d supra), que le dossier du recourant serait

constitué sauf erreur de sa part de "26 pièces datées de 2010 à 2020",

elle semble prendre en compte également les pièces directement liées à la

présente procédure produites par le recourant lui-même (notamment les échanges

par courriers et courriers électroniques mentionnés sous let. B supra).

c) Par ailleurs, le recourant fait en substance

valoir dans son recours qu'il se justifierait de détruire immédiatement l'ensemble

des données relatives au séquestre en cause dans les bases de données et applications

de la Police cantonale "voire fédérale".

En tant que les conclusions de son recours (savoir qu'ordre

soit donné à la Police cantonale de restaurer une situation conforme au droit)

devraient en conséquence être interprétées en ce sens qu'elles porteraient

également sur des données enregistrées dans des registres fédéraux, elles sont

d'emblée irrecevables - les banques de données fédérales étant gérées par l'OCA

(cf. art. 32a al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les

accessoires d'armes et les munitions - LArm; RS 514.54), et non par l'autorité

intimée. Il n'est au demeurant pas contesté que ce séquestre n'a pas été enregistré

dans l'un ou l'autre registre fédéral (indépendamment de la question de savoir

s'il aurait dû l'être) - le recourant ayant lui-même produit à l'appui de son

recours notamment un courrier que lui a adressé l'Office fédéral de la police

(fedpol) le 5 juillet 2011 l'informant que son nom ne figurait pas dans la

plate-forme d'information sur les armes ARMADA (réunissant les différentes

banques de données fédérales).

3.

Cela étant, il convient de rappeler le droit applicable en la matière.

a)

Le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst.,

dont le champ d'application matériel concorde largement avec celui de l'art. 8 par.

1 CEDH, garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie

privée et familiale; il protège l'identité, les relations sociales et les

comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation

(ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13 al. 2 Cst.

détaille l'une des composantes de ce droit; il prémunit l'individu contre

l'emploi abusif de données qui le concernent. En particulier, la collecte, la

conservation et le traitement de données signalétiques par la police affectent

la sphère privée au sens de cette disposition (ATF 136 I 87 consid. 5.1; ATF 128 II 259 consid. 3.2; TF 1D_17/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1); en principe,

l'atteinte persiste à tout le moins aussi longtemps que les données

signalétiques demeurent accessibles aux agents de police ou qu'elles peuvent

être prises en considération, voire transmises, dans le cadre de demandes de renseignements

présentées par des autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a).

Les garanties de l'art. 13 al. 2 Cst. sont

concrétisées par la législation applicable en matière de protection des données.

L'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données

(LPD; RS 235.1) établit dans ce cadre un standard minimum de protection des

données que les cantons et les communes doivent garantir lorsqu'ils exécutent

le droit fédéral. La législation fédérale et cantonale topique sauvegarde notamment

le respect des données dites "sensibles" avec un soin particulier.

Il s'agit notamment des données personnelles sur la santé ou la sphère intime,

tout comme les profils de personnalité (cf. art. 3 let. c et d LPD; ATF 129 I 232 consid. 4.3.1). Les contours du traitement de telles données doivent être

délimités clairement par une loi au sens formel (cf. art. 17 al. 2 LPD; ATF 137 I 167 consid. 3.2, qui se réfère au Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988

concernant la protection des données, FF 1988 II 421, p. 474 ad art.

14).

L'exigence d'une base légale dans ce cadre découle également

de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en relation

avec l'art. 8 CEDH. En lien avec les conditions et modalités de traitement des

informations personnelles, celle-ci a notamment retenu qu'il était "essentiel

de fixer des règles claires et détaillées régissant la portée et l'application

des mesures et imposant un minimum d'exigences concernant, notamment, la durée,

le stockage, l'utilisation, l'accès des tiers, les procédures destinées à préserver

l'intégrité et la confidentialité des données et les procédures de destruction

de celles-ci" (arrêt 30562/04 S. et Marper contre Royaume-Uni [GC] du

4 décembre 2008, §§ 98 s.). Des garanties appropriées doivent ainsi empêcher

les abus dans le traitement des données à caractère personnel, en particulier

en cas de traitement automatique et a fortiori quand ces données sont utilisées

à des fins policières (arrêt 22115/06 M.B. contre France du 17 février 2009, §

53).

b) En droit vaudois, l'art. 15 Cst-VD prévoit que toute

personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale,

de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les

télécommunications (al. 1). Toute personne a le droit d'être protégée contre

l'utilisation abusive de données qui la concernent; ce droit comprend (al. 2) la

consultation de ces données (let. a), la rectification de celles qui sont

inexactes (let. b) et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles

(let. c). Fondée sur cette disposition, la LPrD vise à protéger les personnes

contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1

LPrD) et s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales

notamment par le Conseil d’Etat et son administration (art. 3 al. 1 et al. 2 let.

b LPrD).

L'art. 4 LPrD prévoit différentes définitions

applicables dans le cadre de cette loi (cf. dans le même sens art. 3 LPD). Constitue

ainsi une "donnée personnelle" toute information qui se rapporte

à une personne identifiée ou identifiable (ch. 1). Constitue une "donnée

sensible" toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou

activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une

origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état

psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des

législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives

(ch. 2). Par "traitement de données personnelles", on entend

toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés

automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte,

l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la

modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication,

la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou

l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction (ch.

5). Constitue enfin un "fichier" tout ensemble structuré de données

personnelles accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit

centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (ch.

7).

Aux termes de l'art. 5 LPrD, les données personnelles

ne peuvent être traitées que si (al. 1) une base légale le prévoit (let. a) ou

leur traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique (let. b); les

données sensibles ne peuvent être traitées que (al. 2) si une loi au sens

formel le prévoit expressément (let. a), si l'accomplissement d'une tâche clairement

définie dans une loi au sens formel l'exige absolument (let. b), ou si la

personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un

chacun (let. c).

Les données ne doivent être traitées que dans le but

indiqué lors de leur collecte, tel qu'il ressort de la loi ou de l'accomplissement

de la tâche publique concernée (art. 6 LPrD). Le traitement des données

personnelles doit être conforme au principe de la proportionnalité (art. 7

LPrD). S'agissant en particulier de leur conservation, l'art. 11 LPrD prévoit que

les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès

qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle

elles ont été collectées (al. 1); demeurent réservées les dispositions légales

spécifiques à la conservation des données, en particulier à leur archivage, ou

effectuées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques (al. 2). Il

résulte dans le même sens de l'art. 1 al. 1 du règlement d'application de la

LPrD, du 29 octobre 2008 (RLPrD; BLV 172.65.1), que le responsable de traitement

anonymise ou détruit les données personnelles qui ne sont plus nécessaires au

but pour lequel elles ont été collectées; il en informe le Préposé cantonal à la

protection des données et à l'information; sont réservés les cas prévus par la

loi sur la protection des données personnelles et le présent règlement, ainsi

que la législation relative aux archives.

c) Selon son art. 1, la loi vaudoise du 14 juin 2011

sur l'archivage (LArch; BLV 432.11) règle l'archivage des documents des autorités

désignées à l'art. 2 - notamment du Conseil d'Etat et de son administration (art.

2 let. b) - afin d'assurer la continuité, la rationalité et le contrôle de

leur gestion (let. a), de garantir la sécurité du droit (let. b), de protéger les

intérêts légitimes des personnes (let. c) et de sauvegarder le patrimoine documentaire

vaudois, ainsi que les sources nécessaires à la recherche scientifique (let. d).

La LArch définit à son art. 3 la notion de "document",

savoir en substance toutes les informations, enregistrées sur quelque support

que ce soit, produites ou reçues par les autorités mentionnées à l'art. 2,

ainsi que tous les instruments de recherche et toutes les données complémentaires

qui sont nécessaires au repérage, à la compréhension et à l'utilisation de ces

informations (let. a), et opère une distinction entre les archives courantes,

intermédiaires respectivement historiques: on entend par archives courantes l'ensemble

des documents utilisés pour traiter les affaires, par archives intermédiaires l'ensemble

des documents conservés pour attester ce traitement tant que cela est juridiquement

ou administrativement nécessaire (let. b) et par archives historiques l'ensemble

des documents qui ne sont plus utilisés pour traiter les affaires ou attester ce

traitement et qui sont conservés définitivement en raison de leur valeur

archivistique (let. c; concernant la définition de la notion de valeur

archivistique dans ce cadre, cf. let. d).

Selon l'art. 4 LArch, les autorités ont la garde de leurs

archives courantes et intermédiaires; elles les gèrent conformément aux principes

de la présente loi, de la réglementation d'application et des directives des

Archives cantonales vaudoises (ACV); les règles de gestion imposées par d'autres

dispositions légales ou réglementaires sont réservées (al. 1). Le règlement

d'application fixe les exigences minimales en matière d'instruments de gestion

des documents (al. 4). En lien avec cette dernière disposition, l'art. 5 al. 1 du

règlement d'application de la LArch, du 19 décembre 2011 (RLArch; BLV 432.11.1),

prévoit que chaque autorité rédige et tient à jour, en collaboration avec les ACV,

un calendrier de conservation - savoir une liste, organisée logiquement, des différentes

catégories de documents créés ou reçus par elle, indiquant la durée pendant

laquelle ceux-ci doivent être conservés, pour des motifs administratifs ou

légaux, et leur sort final à l'échéance de ce délai, soit l'élimination ou le

versement aux ACV (art. 2 al. 1 let. c RLArch).

Aux termes de l'art. 6 LArch, les documents qui

doivent être proposés aux ACV - savoir tous les documents dont les autorités

n'ont plus besoin pour traiter les affaires ou attester ce traitement (art. 5

al. 1 LArch) - ne peuvent pas être éliminés sans l'autorisation de ces dernières

(al. 1), sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'application

(al. 2, 1ère phrase). L'art. 10 RLArch précise dans ce cadre que les

autorités doivent procéder régulièrement à l'élimination des documents dont

elles n'ont plus besoin pour des motifs juridiques ou administratifs et

auxquels les ACV n'ont pas attribué de valeur archivistique (al. 1); cette

élimination requiert l'autorisation écrite préalable des ACV, quel que soit le

support des documents concernés (al. 2), l'indication dans le calendrier de

conservation qu'un type de document est éliminable à terme ne dispensant pas de

cette procédure (al. 5).

Comme relevé dans l'Exposé des motifs et projet de

loi (EMPL) sur l'archivage (BGC novembre 2010, tiré à part n° 348), les

exigences en matière d'archivage ne sauraient aller au-delà de ce qui est strictement

nécessaire pour garantir une bonne gestion administrative, et en particulier le

respect des droits conférés aux citoyens notamment par la LPrD (p. 18 ad

art. 4).

d) La LArm a pour but, selon son art. 1 al. 1, de

lutter contre l’utilisation abusive d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de

composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et

d’éléments de munitions.

Le Conseil fédéral désigne un office central (soit

l'OCA) pour seconder les autorités chargées de l'exécution de la LArm (art. 31c

al. 1 LArm); les tâches de cet office sont prévues respectivement rappelées aux

art. 31c al. 2 LArm et 58 de l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les

armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541). L'exécution

de la LArm incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération

(art. 38 al. 1 LArm). L'art. 3 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes,

les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; BLV

502.11) prévoit que le Département cantonal de la sécurité et de l'environnement

(actuellement: Département de l’environnement et de la sécurité, DES) est

chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires

d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1); il exerce ses

tâches par l'intermédiaire de la police cantonale (al. 2). Selon l'art. 4

LVLArm, la police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi,

l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les

accessoires d'armes et les munitions (al. 1); elle est notamment compétente

pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après

mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).

S'agissant des "Traitement et protection des

données" (chapitre 7a, art. 32a ss), la LArm prévoit en particulier ce

qui suit:

Art. 32a Systèmes

d'information

1 L'office central gère

les banques de données suivantes:

[…]

c. la banque de données relative au refus de délivrer des

autorisations, à la révocation d'autorisations et à la mise sous séquestre d'armes

(DEBBWA);

d. la banque de données relative à la remise en toute

propriété d'armes de l'armée, ainsi qu'aux conscrits et aux militaires auxquels

aucune arme personnelle n'a été remise au vu des motifs d'empêchement visés à

l'art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (DAWA);

[…]

2 Chaque canton gère un

système d'information électronique relatif à l'acquisition et à la possession

d'armes à feu.

3 Les cantons peuvent,

en plus du système d'information visé à l'al. 2, gérer un système d'information

commun harmonisé relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu. Ils

désignent un organe chargé de la centralisation et de l'administration des

données.

[…]

Art. 32b Contenu des banques

de données

[…]

2 La banque de données

DEBBWA contient les données suivantes:

a.

l'identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu refuser ou retirer

une autorisation ou dont une arme a été mise sous séquestre;

[…]

d. les

circonstances qui ont conduit à la mise sous séquestre de l'arme;

e. les

autres décisions concernant les armes mises sous séquestre;

f. la date

et la saisie des données.

3 La banque de données

DAWA contient les données suivantes:

[…]

f. les décisions concernant

les armes mises sous séquestre;

g. la date et la saisie

des données.

[…]

5 Le système d'information

visé à l'art. 32a, al. 2, contient les données suivantes:

a.

l'identité et le numéro d'enregistrement de l'acquéreur et de l'aliénateur;

b.

le type d'arme ou de l'élément essentiel d'arme, le fabricant, la

désignation, le calibre, le numéro de l'arme, la date de l'aliénation et la date

de la destruction;

c.

l'identité du titulaire d'une carte européenne d'armes à feu

conformément à l'art. 25b et les données qui y figurent;

d.

l'identité du titulaire d'un permis de port d'armes conformément à

l'art. 27 et les données qui y figurent.

6 Le système d'information

commun harmonisé visé à l'art. 32a, al. 3, contient les données suivantes:

a.

l'identité de l'acquéreur;

b.

le type, le fabricant, la désignation, le calibre, le numéro de l'arme,

ainsi que la date de l'aliénation;

c.

l'identité du titulaire d'une carte européenne d'armes à feu

conformément à l'art. 25b et les données qui y figurent;

d.

l'identité du titulaire d'un permis de port d'armes conformément à l'art.

27 et les données qui y figurent.

7 Les systèmes

d'information visés à l'art. 32a, al. 2 et 3, peuvent également contenir le

numéro AVS.

La communication des données figurant dans ces

différents systèmes d'information est prévue par l'art. 32c LArm; les droits

d'accès sont précisés à l'art. 61 de l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur

les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541) et à l'Annexe

3 de cette ordonnance (à laquelle l'art. 61 al. 6 OArm renvoie).

Quant à la durée de conservation de ces données, il

résulte de l'art. 66 OArm que les données du DEBBWA et du DAWA (notamment) sont

conservées pendant 50 ans (al. 1). Les données du système d’information

électronique relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu et celles

du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession

d’armes à feu sont conservées pendant 30 ans après la destruction de l’arme; l’effacement

des données dans le système d’information électronique d’un canton entraîne celui

des données dans le système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition

et à la possession d’armes à feu (al. 2).

e) Aux termes de l'art. 8 LArm, toute personne qui

acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis

d'acquisition d'armes (al. 1). Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré,

en particulier, aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent

l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (al. 2 let. c).

Selon l'art. 31 LArm, l'autorité compétente met sous

séquestre notamment les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants

d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les

éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir

opposer un des motifs visés à l'art. 8 al. 2 LArm, ou qui n'ont pas le droit

d'acquérir ou de posséder ces objets (al. 1 let. b). L'autorité confisque

définitivement les objets mis sous séquestre s'ils risquent d'être utilisés de

manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au

moyen de ces objets (al. 3 let. a). Elle communique la confiscation définitive

d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées (al.

4).

Tandis que la mise sous séquestre a un caractère

préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est

rempli, le retrait définitif (confiscation) intervient postérieurement au

séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste;

l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle

utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce

et à la personnalité de l'intéressé (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3

et les références; CDAP GE.2018.0053 du 7 janvier 2019 consid. 4a). Le Conseil

fédéral a relevé à ce propos dans son rapport rédigé en 2012 en exécution du postulat

12.3006 (auquel le recourant se réfère dans son écriture du 3 mai 2021) que la

mise sous séquestre "répond[ait] surtout à un souci de prévention

et [était] prise à titre conservatoire, raison pour laquelle les exigences

relatives aux dangers provenant des détenteurs des armes ne d[evaient] pas

être trop élevées" (ch. 2.1.2 p. 4).

4.

En l'espèce, le dossier administratif du recourant produit par l'autorité

intimée à l'appui de son écriture du 25 novembre 2020 comprend cinq pièces (enregistrées

dans SINAP) en lien avec le séquestre de son arme.

a) Le tribunal formule en premier lieu les remarques

générales qui suivent.

aa) Il résulte des pièces en cause que l'arme du

recourant a été séquestrée le 17 décembre 2010, sur dénonciation d'un tiers et en

application des art. 31 al. 1 let. b cum 8 al. 2 let. c LArm; elle lui a

été restituée le 29 juillet 2011 sur la base d'un certificat psychiatrique produit

par l'intéressé, l'autorité intimée ayant considéré qu'au vu des "faits

nouveaux ou inconnus de l'autorité au moment de la décision" en

résultant, "la condition posée par l'art. 8 al. 2 litt. c LArm [était]

désormais présumée remplie" (selon le courrier du 26 mai 2011). Il

s'est donc agi d'un séquestre (préventif) qui n'a pas été suivi d'une

confiscation définitive en application de l'art. 31 al. 3 LArm.

bb) Il n'est pas contesté que les pièces en cause

constituent à ce stade des archives intermédiaires au sens de l'art. 3 let. b

LArch, savoir des documents conservés pour attester le traitement d'affaires

tant que cela est juridiquement ou administrativement nécessaire (correspondant

à des documents "semi-actifs" au sens du calendrier de conservation

de l'autorité intimée). Il ne s'agit plus, en particulier, d'archives vivantes au

sens de cette même disposition, savoir de documents utilisés (directement) pour

traiter des affaires; ainsi l'autorité intimée a-t-elle confirmé le 29 juin 2020

la suppression de l'extrait du JEP relatif au séquestre concerné, considérant

que sa conservation n'était plus impérative à l'accomplissement de ses tâches.

cc) Il n'est pas davantage contesté que les pièces

en cause contiennent des données sensibles au sens de l'art. 4 ch. 2 LPrD. La CDAP

a en effet déjà eu l'occasion de relever que l’implication - à tort ou à raison

- dans une procédure impliquant l’intervention de la police, pour des faits

potentiellement pénalement répréhensibles, entrait dans la définition de

données sensibles au sens de l'art. 4 ch. 2 LPrD (CDAP GE.2019.0214 du 16 juin

2020 consid. 3b; GE.2015.0162 du 12 février 2016 consid. 2b in fine et

les références).

b) Cela étant, se pose en premier lieu la question

de l'existence d'une base légale formelle prévoyant expressément le traitement

de telles données sensibles par l'autorité intimée respectivement, le cas échéant,

la durée d'un tel traitement (cf. art. 5 al. 2 let. a LPrD).

Dans la décision attaquée et dans son écriture du 25

novembre 2020 (en partie reproduites sous let. B/c et C/b supra),

l'autorité intimée se réfère au système d'information électronique cantonal prévu

par l'art. 32a al. 2 LArm, correspondant dans les faits au SINAP, et indique

que le délai de conservation de ces données a été fixé à 99 ans selon le

calendrier de conservation qu'elle a établi en collaboration avec les ACV (cf. art.

5 al. 1 RLArch); dans son écriture du 21 décembre 2020, elle se réfère

encore aux ch. 7 et 9 de la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil

du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au

contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

aa) Il est relevé d'emblée que la directive 91/477/CEE

du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes et

ses modifications subséquentes - y compris la directive (UE) du Parlement européen

et du Conseil du 17 mai 2017 à laquelle l'autorité intimée se réfère dans son

écriture du 21 décembre 2020 - ont dans l'intervalle été abrogées par la directive

(UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle

de l'acquisition et de la détention d'armes (cf. art. 26 et annexe III de cette

dernière directive), dans laquelle il a été procédé à une "codification"

de la matière (cf. ch. 1). Les ch. 7 respectivement 9 de l'ancienne directive à

laquelle l'autorité intimée se réfère ont toutefois été repris aux ch. 12

respectivement 16 de cette nouvelle directive.

Le ch. 7/12 porte sur le contenu des enregistrements

conservés dans les fichiers de données à mettre en place selon la directive

91/477/CEE, savoir "toutes les informations

permettant d'associer une arme à feu à son propriétaire" ainsi que

différentes indications concernant l'arme elle-même (nom du fabricant ou de la

marque, pays ou lieu de fabrication, type, modèle, calibre et numéro de série,

notamment). Selon le ch. 9/16, il est "nécessaire" que les

enregistrements dans les fichiers en cause soient conservés "pendant

une durée de trente ans après la destruction des armes à feu ou des parties

essentielles concernées", compte tenu du caractère dangereux de ces

dernières et de leur durabilité et "afin de garantir que les autorités

compétentes sont [sic!] en mesure de tracer les armes à feu et

les parties essentielles aux fins de procédure administratives et pénales".

L'art. 32a al. 2 LArm constitue la base légale formelle

qui a été créée afin de satisfaire aux exigences de la directive 91/477/CEE

s'agissant de la mise en place d'un fichier des armes informatisé, centralisé

ou décentralisé (cf. Message du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 relatif à

la loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les

autorités au sujet des armes, FF 2014 289, p. 321 ad

art. 32a al. 2 LArm).

Les données que doit contenir le système d'information électronique cantonal en

cause selon l'art. 32b al. 5 LArm correspondent ainsi à celles dont le traitement

est prescrit par cette directive (ibid., p. 324 ad art. 32b al. 5

LArm). La directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 à

laquelle l'autorité intimée se réfère n'a pas eu d'incidence sur le contenu de

ce système d'information; elle a seulement eu pour conséquence dans ce cadre la

reprise de la durée de conservation des données de trente ans après la destruction

de l'arme à l'art. 66 al. 2 OArm (ibid., p. 1916 ad art. 32b al.

5 LArm).

Cela étant et comme le relève à juste titre le

recourant dans son recours, les données relatives au séquestre d'une arme ne

font pas partie de celles qui doivent être contenues dans le système

d'information électronique cantonal en cause selon l'art. 32b al. 5 LArm - un tel

séquestre (préventif), qui n'a duré que quelques mois et n'a pas été suivi de

la confiscation définitive de l'arme comme on l'a déjà vu, n'ayant en

particulier eu aucune incidence sur l'identité et le numéro d'enregistrement du

propriétaire de l'arme (cf. art. 32b al. 5 let. a LArm) respectivement ne

constituant pas une information permettant d'associer une arme à feu à son

propriétaire (au sens des ch. 7/12 des directives européennes mentionnées

ci-dessus).

Le traitement des données concernées par l'autorité

intimée ne peut en conséquence pas se fonder directement sur la LArm,

singulièrement sur les bases légales formelles des art. 32a al. 2 et 32b

al. 5 LArm (concrétisant le droit européen en la matière), de sorte que l'autorité

intimée ne peut pas davantage se prévaloir directement de la durée de

conservation de trente ans après la destruction de l'arme prévue par l'art. 66

al. 2 OArm.

bb) L'autorité intimée invoque le calendrier de

conservation qu'elle a établi en collaboration avec les ACV (cf. art. 5 al. 1

RLArch). Ce calendrier prévoit notamment, tant s'agissant du "dossier

administratif pour la gestion et le suivi des armes" (ch. 1.9.01) que s'agissant

des "armes à feu (documents de séquestre)" (ch. 1.9.02), que

les documents concernés sont "semi-actif[s]" pour une durée de

"99" ans et que leur "sort final" est

l'élimination ("E").

L'autorité intimée fait en substance valoir dans son

écriture du 19 mai 2021 que le calendrier de conservation se fonde sur la

délégation de compétence de l'art. 5 al. 1 RLArch, qui elle-même se fonde

sur la délégation de compétence de l'art. 4 al. 4 LArch, et que, dans

cette mesure, "aucune autre base légale n'est requise". On ne

saurait toutefois à l'évidence assimiler un tel calendrier de conservation (qui

n'est pas publié) à une base légale formelle au sens de l'art. 5 al. 2 let. a

LPrD. La seule existence d'un délai de conservation prévu dans ce cadre ne

saurait en conséquence être en tant que telle déterminante; encore faudrait-il

que ce délai respecte les principes prévus par la LPrD et la LArch en la matière,

notamment le principe de la proportionnalité (art. 7 LPrD)

- respectivement, s'agissant d'archives intermédiaires, le principe selon lequel

les documents en cause ne peuvent être conservés afin d'attester le traitement

du séquestre de l'arme du recourant que tant que cela est juridiquement ou

administrativement nécessaire (art. 3 let. b LArch).

L'autorité intimée soutient à ce propos dans son

écriture du 19 mai 2021 que ce délai est conforme à l'intérêt privé de l'administré,

qui a ainsi la possibilité de "se manifester pour

obtenir une

information, voire une restitution ou une indemnisation, pour des armes non

détruites lui appartenant ou lui ayant appartenu"; si un tel motif pourrait

entrer en ligne de compte dans les cas de confiscation définitive d'une ou plusieurs

armes, tel n'est manifestement pas le cas s'agissant, comme en l'espèce, d'un

séquestre (préventif) d'une durée de quelques mois qui a été suivi par la

restitution de l'arme à son propriétaire. L'autorité intimée justifie également

la durée de ce délai dans cette même écriture par un intérêt public lié à la

traçabilité des armes respectivement par le fait qu'il est "indispensable

de pouvoir identifier le dernier propriétaire connu le plus longtemps possible";

en l'espèce toutefois, l'arme du recourant est enregistrée à son nom par ailleurs,

et on ne voit pas en quoi les données relatives au séquestre en cause - dont on

relève une fois encore qu'il n'a duré que quelques mois et a été suivi par la

restitution de l'arme à l'intéressé - aurait eu quelque incidence que ce soit à

cet égard.

Le fait que le calendrier de conservation prévoit un

délai de conservation de 99 ans ne saurait ainsi suffire en tant que tel à justifier

le refus d'entrer en matière sur la demande du recourant dans les circonstances

du cas d'espèce.

c) Le traitement par l'autorité intimée des données

dont le recourant requiert la destruction, respectivement la durée de

conservation de ces données, ne sont en conséquence prévus par aucune loi au sens

formel au sens de l'art. 5 al. 2 let. a LPrD, quoi qu'elle en dise. La question

de la conservation de ces données doit dès lors être examinée au regard des

conditions l'art. 5 al. 2 let. b LPrD, en tant que l'accomplissement d'une

tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exigerait absolument -

soit, s'agissant en l'occurrence d'archives intermédiaires comme déjà évoqué,

en tant qu'il serait juridiquement ou administrativement nécessaire de les conserver

pour attester le traitement du séquestre de l'arme du recourant (art. 3 let. b

LArch) -, en tenant notamment compte dans ce cadre du principe de la proportionnalité

(art. 7 LPrD); autrement dit et pour reprendre la formulation de la Préposée à

la protection des données et à l'information dans son écriture du 27 avril 2021,

"il s'agit ici d'examiner si la conservation du dossier du recourant se

justifie au regard des tâches dévolues à l'autorité intimée, de l'intérêt

public et du principe de proportionnalité".

Si, comme on l'a déjà vu, le traitement de ces données

par l'autorité intimée ne peut pas se fonder directement sur la LArm, il

résulte de l'art. 32b al. 2 LArm que la banque de données DEBBWA (gérée

par l'OCA; cf. art. 32a al. 1 let. c LArm) contient des données en lien

avec le "séquestre" d'une arme - en particulier les circonstances

qui ont conduit à la mise sous séquestre et les autres décisions concernant les

armes sous séquestre (let. d et e). La banque de données DAWA (en lien notamment

avec les armes de l'armée remises en propriété; cf. art. 32a al. 1 let. d LArm)

contient en outre notamment les décisions concernant les armes mises sous

séquestre (art. 32b al. 3 let. f LArm).

L'interprétation de la portée de ces dispositions

prête à discussion. On ne saurait quoi qu'il en soit considérer que l'autorité

intimée pourrait sans autre s'écarter de la recommandation de l'OCA sur ce

point - étant précisé que cet office a de par la loi la compétence d'élaborer

des recommandations en vue d'une application uniforme notamment de la

législation sur les armes (cf. art. 31c al. 2 let. e LArm). Comme le relève la

Préposée à la protection des données et à l'information dans son écriture du 29

juin 2021, il n'est toutefois pas certain que le PFPDT - qui a notamment un rôle

de surveillance des organes fédéraux en matière de protection des données et

peut émettre des recommandations (cf. art. 27 LPD) - partagerait cet avis de

l'OCA.

Cela étant, la Préposée à la protection des données

et à l'information a en substance indiqué dans son écriture du 27 avril 2021

que les banques de données fédérales découlant de la LArm constituaient en

pratique des "registres secondaires", en ce sens qu'elles

contenaient certaines informations mais n'avaient pas vocation à contenir l'ensemble

du dossier administratif, et relevé qu'il apparaissait ainsi important que les

informations figurant dans ces banques de données puissent être précisées aussi

longtemps qu'elles étaient conservées. La question de savoir si le séquestre de

l'arme du recourant doit figurer dans l'une ou l'autre de ces banques de données

fédérales et, le cas échéant, la question de la durée de conservation de ces

données pourraient en conséquence avoir une incidence déterminante s'agissant

d'apprécier la durée de conservation des pièces y relatives par l'autorité

intimée - plus précisément, s'agissant d'apprécier si et dans quelle mesure

l'intérêt public lié à la nécessité pour l'autorité intimée de pouvoir attester

le traitement de ce séquestre l'emporte sur l'intérêt de l'intéressé à la

destruction des données sensibles le concernant.

Il pourrait ainsi le cas échéant être opportun que

l'autorité intimée examine ces questions, avec le concours par hypothèse tant

de l'OCA (qui a notamment la compétence d'élaborer des recommandations en vue

d'une application uniforme de la législation sur les armes comme on vient de la

voir; cf. art. 31c al. 2 let. e LArm) que du PFPDT (qui a notamment

un rôle de surveillance des organes fédéraux en matière de protection des données

et peut émettre des recommandations comme on vient de le voir, et qui a en outre

pour attribution, d'une façon générale, d'assister les organes fédéraux et

cantonaux dans le domaine de la protection des données; cf. art. 27

et 31 al. 1 let. a LPD).

Cela étant, cette question peut rester en l'espèce

indécise. En effet, en l'occurrence, l'intérêt public en cause réside dans la

nécessité pour l'autorité intimée, sous l'angle juridique ou administratif, de

pouvoir attester le cas échéant non seulement de l'existence et des motifs du

séquestre de l'arme du recourant, mais également - et

surtout - des motifs pour lesquels son arme lui a alors été restituée. Un tel

intérêt public apparaît à l'évidence légitime; le tribunal considère que, moins

de douze ans après les faits, soit un délai qui est quoi qu'il en soit encore très

éloigné de ceux prévus par la législation fédérale, il demeure prépondérant en

regard de l'intérêt privé de l'intéressé à la destruction de ces données

sensibles le concernant. C'est le lieu de relever que, s'agissant d'archives

intermédiaires, ces données n'ont en principe pas vocation à être exploitées

régulièrement et par un grand nombre de personnes, mais uniquement dans

l'hypothèse où l'autorité intimée serait amenée à devoir attester du traitement

de ce séquestre.

Le recours doit en conséquence être rejeté et la

décision attaquée confirmée par substitution de motifs.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2c supra) et la décision

attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 33 al. 1

LPrD) ni alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 27 juillet 2020 par la Police cantonale est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2022

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.