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Décision

GE.2020.0125

CDAP - GE.2020.0125 - 2021-05-12 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne

12 mai 2021Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mai 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et M. François Kart, juges.

Recourant

A.________ à

********

P_FIN

Autorité intimée

Commission de recours de

l'Université de Lausanne, à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Direction de l'Université de

Lausanne, à Lausanne.

P_FIN

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

de l'Université de Lausanne du 25 février 2020 (manquement à l'intégrité

scientifique)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a travaillé en qualité de chef de projet au sein de la branche

lausannoise du ********, qui dépend de la Faculté de biologie et de

médecine (ci-après: la FBM) de l'Université de Lausanne (ci-après: l'UNIL), du

1er décembre 2015 au 31 décembre 2016. Il avait pour supérieur

hiérarchique le Professeur B.________, directeur du ******** et chef du

Département ******** de l'UNIL-CHUV.

B.

L'épouse de A.________, C.________, a également œuvré au sein de la

FBM sous la direction du Professeur B.________ du 1er juin 2016 au 28

février 2018.

Le 26 avril 2017, le Professeur B.________ a dénoncé

C.________ pour soupçon de manquement à l'intégrité scientifique. Elle a été

acquittée de cette accusation par décision de la Direction de l'UNIL du 20

novembre 2017.

C.

Par courriers électroniques en anglais du 18 juin 2017, traduit en français

le 19 juin 2017, et en anglais du 23 juin 2017, A.________ a dénoncé le

Professeur B.________ pour manquement à l'intégrité scientifique, lui

reprochant en substance d'avoir déclaré volontairement de manière incomplète

les fonds de recherche détenus et d'avoir ordonné la modification du rang des

candidats lors d'une commission de nomination.

Dans le cadre de la procédure à suivre en cas de

manquement à l'intégrité scientifique, le Professeur D.________, délégué à

l'intégrité scientifique au sein de la FBM, a entendu le Professeur B.________

et A.________.

Il ressort du rapport rédigé par le Professeur D.________

le 4 juillet 2017 qu'à son avis, les faits objets des deux dénonciations de A.________

ne constituent pas des violations de l'intégrité scientifique, ni dans le sens

strict des directives de la Faculté, ni dans un sens plus large des violations

de l'éthique de la recherche. Selon le Professeur D.________, il n'est évoqué

nulle part dans les différentes directives applicables que les manquements présumés

seraient des violations de l'éthique de la recherche ou de l'intégrité

scientifique. Il recommande ainsi de rejeter les dénonciations et considère

qu'aucune action n'est nécessaire de la part de la FBM.

Sur la base de ce rapport, le doyen de la FBM a

informé la Direction de l'UNIL le 7 juillet 2017 que les dénonciations à

l'encontre du Professeur B.________ étaient sans fondement et qu'il n'y avait

par conséquent aucune raison de diligenter une commission d'enquête. Il a

communiqué cette information à A.________ par courrier du 19 juillet 2017 et a

ajouté que, par conséquent, la procédure était close.

Par courrier du 26 juillet 2017, A.________ a

contesté les conclusions du rapport du Professeur D.________. Le Service

juridique de l'UNIL a transmis ce courrier à la Commission de recours de

l'Université de Lausanne (ci-après: la CRUL) comme objet de sa compétence le 22

août 2017.

Par arrêt du 27 mars 2018, la CRUL a déclaré

irrecevable le recours de A.________, au motif que son statut de dénonciateur ne

lui conférait pas la qualité pour recourir. Les frais de la cause ont été mis à

sa charge.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP ou la Cour de céans) par acte du 21 avril 2018.

Par arrêt du 28 décembre 2018, la CDAP a rejeté le

recours de A.________, dans la mesure de sa recevabilité, considérant notamment

que ce dernier ne revêtait pas la qualité de dénonciateur individuellement lésé

au sens de la directive 4.2 de la Direction de l'UNIL (arrêt GE.2018.0102 du 28

décembre 2018).

A.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal fédéral par acte du 29 janvier 2019.

Par arrêt du 11 juin 2019, le Tribunal fédéral a

déclaré le recours irrecevable, faute de préjudice irréparable. Il a considéré

qu'il était douteux que le courrier du doyen de la FBM du 7 juillet 2017

adressé à la Direction de l'UNIL dans lequel ce dernier mentionnait qu'il ne

voyait pas de raison de diligenter une commission d'enquête constitue une

décision attaquable. L'arrêt attaqué n'était ainsi pas une décision finale car

il ne mettait pas un terme à la procédure, celle-ci trouvant son épilogue avec

la décision de la Direction de l'UNIL, mais une décision incidente (arrêt TF

2C_118/2019 du 11 juin 2019).

D.

Par décision du 22 juillet 2019, la Direction de l'UNIL a prononcé

l'acquittement du Professeur B.________ s'agissant du soupçon d'infraction aux

principes de l'intégrité scientifique.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de

la CRUL par acte du 29 juillet 2019, soutenant en substance qu'il est

individuellement lésé par la décision entreprise et ajoutant que celle-ci est

arbitraire et rendue tardivement. Il a enfin requis la récusation de la

Direction de l'UNIL. A.________ s'est acquitté d'une avance de frais de 300 fr.

dans le délai imparti pour ce faire.

Dans ses déterminations du 8 octobre 2019, la

Direction de l'UNIL a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à

son rejet, considérant que A.________ ne dispose pas de la qualité pour

recourir, n'étant pas individuellement lésé par la décision attaquée. Elle

ajoutait par ailleurs que, dans tous les cas, A.________ n'avait pas démontré

en quoi la décision d'acquittement litigieuse serait viciée.

A.________ s'est déterminé par courrier du 28

octobre 2019 et a notamment soutenu qu'une commission d'enquête aurait dû être mise

en œuvre dans le cadre de l'enquête ouverte à l'encontre du Professeur B.________.

A sa requête, A.________ a consulté le dossier de la

cause le 6 novembre 2019.

Les parties ont déposé des observations les 26

novembre et 6 décembre 2019.

Par arrêt du 25 février 2020, notifié à l'intéressé

le 31 juillet 2020, la CRUL a déclaré le recours de A.________ irrecevable, au

motif qu'en sa qualité de dénonciateur, il n'est pas individuellement touché

par la décision entreprise. La CRUL retient notamment à cet égard que la

décision entreprise ne cause aucun préjudice à A.________ et que, ce dernier

n'étant plus employé de l'UNIL et aucun manquement dans l'exercice de son

activité ne lui ayant été reproché, il ne démontre pas quel intérêt il aurait à

la modification de la décision attaquée. La CRUL ajoute que, pour ces mêmes

raisons, le grief de violation de la confidentialité n'est pas pertinent et doit

être rejeté. Enfin, elle indique que quand bien même le recours aurait été

recevable, il aurait dû être rejeté. S'agissant de la conclusion en réforme de

la décision, la CRUL retient que, conformément à la jurisprudence relative à la

qualité pour recourir du dénonciateur, elle n'est pas compétente pour réformer

la décision attaquée. Elle relève en outre que, de manière générale, A.________

ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la Direction et du délégué

à l'intégrité, sans toutefois apporter la preuve de ses allégations. Enfin,

elle relève que "Ceci est d'autant plus vrai qu'il ressort des

écritures du recourant que celui-ci mêle le conflit professionnel que son

épouse a eu au sein de la FBM à son propre recours, si bien que l'on reste

perplexe quant à la pertinence dudit recours".

E.

Par acte du 4 août 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre l'arrêt précité auprès la Cour de céans concluant, avec suite de frais

et "indemnités", à son annulation, de même qu'à celle de "la

décision du 9 juillet 2019 de l'autorité concernée (UNIL)". Il conclut

également à la récusation de la Direction de l'UNIL en raison d'un conflit

d'intérêts et à ce que la CDAP "assigne une autorité indépendante pour

enquêter sur l'affaire ou le CDAP devrait prendre le dossier en charge et

rendre une décision". Pour le cas où l'UNIL "restait

l'autorité dans cette affaire", il conclut à ce qu'une nouvelle

décision finale soit rendue.

Dans sa réponse du 17 septembre 2020, la CRUL

(ci-après: l'autorité intimée) a indiqué qu'elle n'avait pas de déterminations

à formuler et s'est entièrement référée à l'arrêt rendu.

La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 15

octobre 2020 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 24 novembre 2020.

F.

La Cour de céans a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Ni la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; BLV

414.11), ni son règlement d'application du 18 décembre 2013 (RLUL; BLV

414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de

la CRUL. Ce recours relève dès lors de la compétence de la cour de céans

conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recourant a un intérêt digne de protection à demander l'annulation de l'arrêt

attaqué afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de sa cause; cela

indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par

l'autorité intimée, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal

cantonal, à l'exclusion du fond de l'affaire (ATF 133 V 239 consid. 4 p. 241 et

les arrêts cités; ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301). Il a donc la qualité pour

agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

2.

Le recourant soutient que sa qualité pour recourir devant la CRUL lui a

été injustement déniée. Il semble se plaindre d'une interprétation arbitraire

de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans sa cause (arrêt TF 2C_118/2019 du

11 juin 2019) et fait ensuite valoir qu'il serait individuellement touché par

la décision d'acquittement du Professeur B.________ en évoquant notamment le

fait que celle-ci pourrait nuire à sa réputation professionnelle et rendrait

plus difficile la recherche d'un emploi.

a) Dans un premier grief, le recourant semble

estimer que la CRUL a fait preuve d'arbitraire en ne suivant pas le Tribunal

fédéral lequel lui aurait, selon lui, d'ores et déjà reconnu la qualité de

dénonciateur lésé dans une précédente décision rendue dans le cadre de son

affaire (cf. recours p. 7, mais aussi 3 et 8ss).

L'arrêt en question retient que "l'intéressé

pourra contester la décision finale, que la Direction doit prononcer, auprès de

la Commission de recours (art. 4.8 de la Directive); et dans l'hypothèse où

cette autorité administrative lui nierait la qualité pour recourir dans son

arrêt, celui-ci pourra formellement l'attaquer, ce qui ne préjugera pas de sa

qualité de dénonciateur individuellement lésé" (arrêt TF 2C_118/2019

du 11 juin 2019 consid. 2.3).

Il ressort de ce passage que, contrairement à ce que

prétend le recourant, le Tribunal fédéral ne lui a pas reconnu la qualité de

dénonciateur individuellement lésé. Au contraire, notre haute Cour souligne que

l'intéressé pourra formellement attaquer la décision finale, ce qui ne préjuge

en rien de sa qualité de dénonciateur individuellement lésé. Cet arrêt implique

uniquement que les autorités compétentes dans le cadre d'un recours de

l'intéressé contre une décision finale lui déniant la qualité pour recourir

devront examiner si, en sa qualité de dénonciateur, il est, ou non, lésé

individuellement par la décision et, partant, si la qualité pour recourir peut

ou non lui être reconnue. Or, la CRUL a bel et bien procédé à cet examen dans

l'arrêt entrepris et ce de manière détaillée comme on le verra sous lettre b/dd)

ci-dessous. On ne peut au reste reprocher à la CRUL d'avoir ignoré cet arrêt

puisqu'il est expressément mentionné avec sa référence dans la partie "En

fait" en page 3 de la décision entreprise.

Au final, le grief d'arbitraire tient à une mauvaise

compréhension de l'arrêt du Tribunal fédéral par le recourant. Partant, mal

fondé, il doit être écarté.

b) Dans un deuxième grief lié à sa qualité pour

recourir, le recourant soutient que la décision entreprise, rendue tardivement,

lui cause un préjudice irréparable. Il fait notamment valoir qu'elle rend ses

recherches d'emploi plus difficiles, que le Professeur B.________ serait "en

colère" contre lui et en informerait dès lors de potentiels futurs

employeurs et que les actes qu'il a dénoncés, puisqu'ils n'ont été mis au

crédit de personne, pourraient lui être reprochés.

aa) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour

former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 4.8 de la directive de la Direction de l'UNIL

4.2, intitulée "Intégrité scientifique dans le domaine de la recherche

et procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité" (ci-après:

la directive 4.2 de l'UNIL ou la directive) prévoit que quiconque est tenu pour

coupable ou se trouve dans la position de dénonciateur individuellement lésé

par la décision finale peut recourir contre cette décision auprès de la

Commission de Recours de l'Université de Lausanne dans les 10 jours qui suivent

la notification de la décision.

bb) Selon la jurisprudence, le dénonciateur ne peut

pas se voir reconnaître la qualité pour recourir sur la base de la clause

générale de l'art. 75 let. a LPA-VD, faute de pouvoir invoquer un intérêt digne

de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (cf.

ég. art. 13 al. 2 LPA-VD). Un intérêt digne de protection existe lorsque la

situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de

la cause (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle

2012, n. 1.2.1.1.1 ad art. 75 LPA-VD). Cet intérêt peut être juridique ou de

fait et consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait

au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,

idéale, matérielle ou autre occasionné par la décision attaquée. Il doit être

direct, actuel et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec

la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne

d'être pris en considération. L'intéressé doit ainsi être touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés (Bovay/Blanchard/Grisel

Rapin, op. cit., n. 1.2.4.1 ad art. 75 LPA-VD). L'intérêt digne de protection

fait défaut lorsque sont en jeu des questions purement abstraites, des

problèmes d'intérêt théorique ou lorsque le pourvoi est dirigé uniquement

contre les motifs de la décision (Bovay, Procédure administrative, 2ème

éd., Berne 2015, p. 496). A défaut d'un tel intérêt au recours, il n'y a pas

lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré

irrecevable (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 1.2.1.1.1 ad art. 75

LPA-VD).

La jurisprudence du Tribunal fédéral a – en

application d'une norme du droit fédéral correspondant à l'art. 75 let. a

LPA-VD – dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une

procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là

n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction

disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses

obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance

disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la

profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard,

et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid.

2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 250 consid. 4.2 et 4.4). Il a également

nié la qualité pour recourir du dénonciateur ou des tiers intéressés contre le

refus de l'autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation

visant l'ordre judiciaire en général ou l'un de ses membres, rappelant que la

surveillance des magistrats vise à assurer un exercice correct de leur charge

et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts

privés des particuliers (arrêts TF 1C_375/2017 du 3 août 2017 consid. 4.2 et

les références citées). La jurisprudence fédérale, en tant qu'elle précise la

notion d'intérêt digne de protection comme condition à la qualité pour recourir

dans le domaine de la juridiction administrative, avec l'objectif d'empêcher

l'action populaire, doit être appliquée dans le cadre de l'art. 75 let. a

LPA-VD. S'agissant de la possibilité pour des tiers de contester les décisions

d'autorités de surveillance de certaines professions (avocats, notaires,

médecins), il ne se justifie pas de définir différemment, au niveau cantonal,

la notion d'intérêt digne de protection (arrêt GE.2012.0110 du 2 octobre 2013

consid. 1d).

La jurisprudence reconnaît en revanche au

dénonciateur, pour autant qu'il dispose de la qualité de partie dans la

procédure cantonale, le droit de se plaindre de la violation de ses droits de

partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, indépendamment de

sa vocation pour agir au fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198). Dans ce cas

en effet, la qualité pour recourir découle non pas du droit matériel, mais du

droit de participer à la procédure (ATF 121 I 218 consid. 4a p. 223 et les

arrêts cités; arrêt TF 1P.321/2002 du 15 août 2002). Le dénonciateur peut ainsi

recourir, notamment, s'il estime que l'autorité inférieure a mal appliqué les

règles sur la récusation et que sa composition ne respecte pas les garanties de

l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). En revanche, ce

droit de recours limité ne permet pas au dénonciateur de saisir le Tribunal

cantonal pour demander qu'une enquête soit ouverte, lorsque la procédure a été

menée sans qu'un déni de justice formel ne soit reproché à l'autorité intimée.

Par ailleurs, quand le dénonciateur se plaint d'une violation du droit d'être

entendu en reprochant à l'autorité intimée d'avoir mal apprécié les preuves

figurant au dossier ou d'avoir renoncé à administrer d'autres preuves, il ne

dénonce pas un déni de justice formel ni une violation de ses droits de partie,

car ce grief tend en réalité à remettre indirectement en cause la décision au

fond et le résultat de l'administration des preuves (arrêt GE.2012.0110

précité, consid. 1c).

cc) L'article 4 de la directive 4.2 de l'UNIL

précise que toute personne peut introduire une procédure en formulant une

dénonciation pour cause de soupçon de manquement à l'intégrité scientifique.

L'art. 4.1 de la directive garantit la confidentialité aux dénonciateurs. Selon

l'art. 4.5 de la directive, le doyen informe la personne mise en cause et le

dénonciateur de la composition des instances chargées de traiter le dossier et

leur donne la possibilité de présenter, dans un délai de cinq jours, une

demande de récusation des personnes dont l'impartialité pourrait être suspectée

(cf. art. 4.2 de la directive). Le doyen transmet ensuite le dossier au délégué

à l'intégrité. D'après l'art. 4.3 de la directive, le délégué à l'intégrité

entend la personne en cause et le dénonciateur avant de rédiger son rapport,

qu'il remet au doyen. A teneur de l'art. 4.5 de la directive, le doyen examine

la proposition du délégué à l'intégrité de procéder au classement d'une

dénonciation qui paraît à l'évidence non fondée. Si, à son tour, le doyen est

d'avis que la dénonciation n'est pas fondée, il propose dans un rapport à

l'attention de la Direction le classement du dossier. Selon l'art. 4.6 de la

directive, la Direction notifie, dans un délai de 30 jours, la décision finale

de culpabilité ou d'acquittement à l'endroit de la personne mise en cause et la

communique au dénonciateur. La décision est susceptible de recours aux

conditions de l'article 4.8 précité.

La directive 4.2 de l'UNIL reconnaît ainsi un

certain nombre de droits dans la procédure au dénonciateur, en particulier

celui d'être entendu par le délégué à l'intégrité, de déposer une demande de

récusation et de connaître le sort réservé à la dénonciation. Le droit de

recourir du dénonciateur est en revanche, à teneur de l'art. 4.8 de la

directive, réservé au seul dénonciateur individuellement lésé. Cela suppose dès

lors que le dénonciateur démontre qu'il est directement touché par les

agissements qu'il a dénoncés et qu'ils l'ont lésé à titre personnel. Cette

disposition, qui ne repose en outre pas sur une base légale, ne saurait

conférer au dénonciateur une protection juridictionnelle plus étendue que

l'art. 75 let. a LPA-VD (cf. arrêt GE.2018.0102 du 28 décembre 2018). Ainsi, comme

on l'a vu ci-dessus, le dénonciateur n'a pas la qualité de partie à la

procédure, sous réserve d'un intérêt digne de protection (ATF 139 II 279).

dd) En l'espèce, la décision du 22 juillet 2019 que

le recourant veut voir réformée prononce l'acquittement de son ancien supérieur

hiérarchique, le Professeur B.________, du soupçon d'infraction aux principes de

l'intégrité scientifique. Outre le fait que le recourant n'est pas destinataire

de cette décision, il ne démontre pas en quoi celle-ci serait de nature à

porter atteinte ou influencerait sa situation en fait ou en droit. Ainsi, le

fait qu'il pourrait éventuellement se voir blâmer par le Professeur B.________

ou d'autres personnes en raison des actes frauduleux dénoncés dont le coupable

supposé n'a pas été révélé, ou le fait que le recourant pourrait faire l'objet

d'une procédure disciplinaire à cause de ceux-ci, ne résiste pas à l'examen. En

premier lieu, le recourant ne travaille plus au sein de l'UNIL depuis la fin de

l'année 2016 alors que l'acquittement litigieux a été prononcé le 22 juillet

2019. Il ne peut ainsi plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. De

même, il ressort des pièces au dossier que l'acquittement du Professeur B.________

a été prononcé sur la base du rapport du délégué à l'intégrité scientifique du

4 juillet 2017 qui retient que les faits objets des deux dénonciations du

recourant ne constituent pas des violations de l'intégrité scientifique, ni

dans le sens strict des directives de la Faculté, ni dans un sens plus large

des violations de l'éthique de la recherche. Le délégué à l'intégrité

scientifique recommande ainsi de rejeter ces dénonciations et considère

qu'aucune action n'est nécessaire de la part de la FBM. Dès lors qu'aucun acte

frauduleux n'a été mis en évidence, il était inutile, contrairement à ce que

soutient le recourant, de désigner un responsable. En l'absence de manquements

établis, on ne voit au reste pas ce que pourrait risquer le recourant à cet

égard, ni ce qui pourrait constituer le préjudice sur lequel il entend fonder

son intérêt digne de protection et, partant, sa qualité pour recourir.

Le recourant soutient par ailleurs que la décision

entreprise nuirait à ses chances de retrouver un emploi. Cela étant, là non

plus, il ne démontre pas en quoi tel serait le cas. En premier lieu, comme déjà

relevé, le recourant n'était plus employé de l'UNIL au moment de sa

dénonciation, et à plus forte raison, au moment de la décision entreprise. Il

ne collabore ainsi plus avec le Professeur B.________ depuis la fin de l'année

2016. De même, il n'a pas lui-même fait l'objet de reproches s'agissant de son

intégrité scientifique, ni au terme de ses rapports de travail, ni

ultérieurement. Hormis ses propres affirmations, il ne ressort d'aucun élément

du dossier que le Professeur B.________ serait "en colère"

contre le recourant. Ce dernier n'a au reste produit aucune preuve de ses allégations

ni même d'éventuelles difficultés à retrouver un emploi. Celles-ci semblent

ainsi parfaitement hypothétiques ou, à tout le moins, non étayées.

On notera pour le surplus que la directive 4.2 de

l'UNIL a notamment pour but de garantir l'intégrité dans la recherche

scientifique, condition de la crédibilité de la science et justification de

l'exigence de liberté des chercheurs et de promouvoir une recherche de qualité

(art. 1). Elle n'a ainsi clairement pas pour but de protéger les intérêts

privés des particuliers. A cet égard, le recourant ne démontre pas quelle

disposition de la directive protégeant spécifiquement ses intérêts aurait été

violée. Au contraire, force est de constater que la procédure mise en place par

cette directive a été respectée en l'espèce. Ainsi, le recourant a été entendu

par le délégué à l'intégrité scientifique. De même, il a été informé des suites

de sa dénonciation et du sort de la procédure qui a suivi. On ne voit ainsi pas

qu'il puisse se prévaloir d'une disposition de la directive pour justifier d'un

intérêt digne de protection.

Il ressort de ce qui précède que le recourant n'est

pas atteint par la décision d'acquittement du Professeur B.________ et qu'il ne

justifie d'aucun intérêt digne de protection à l'attaquer. Il en va au reste de

même s'agissant du grief de violation de la confidentialité soulevé par le

recourant. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la CRUL a déclaré son

recours irrecevable au motif qu'il ne disposait pas de la qualité pour recourir.

Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

3.

Le recourant ne disposant pas de la qualité pour recourir, il n'y a pour

le surplus pas lieu d'examiner les griefs de fonds qu'il soulève à l'encontre

de la décision d'acquittement entreprise. On relèvera néanmoins, avec la CRUL,

que, dans ses écritures, le recourant ne fait en réalité qu'opposer sa propre

appréciation à celle de la Direction et du délégué à l'intégrité, sans

toutefois apporter aucune preuve de ses allégations et qu'il semble en outre

mélanger le cas de son épouse avec le sien. Pour les mêmes raisons, il n'y a

pas non plus lieu d'examiner le grief de tardiveté soulevé, étant précisé que

la durée de la procédure est uniquement due aux divers recours déposés par le

recourant jusqu'au Tribunal fédéral. La Direction ne pouvait en effet pas

poursuivre l'instruction de la cause durant la procédure, compte tenu de

l'effet dévolutif des recours déposés (ATF 136 II 470 consid. 1.3; ATF 126 II 300 consid. 2a).

4.

Dans ses conclusions, le recourant requiert la récusation de la Direction

de l'UNIL en raison de conflits d'intérêts liés à l'importance financière et

politique du Professeur B.________.

Comme l'a déjà retenu la Cour de céans (arrêt

GE.2018.0102 consid. 3), il dispose sur ce point d'un intérêt digne de

protection à se plaindre d'une violation des règles sur la récusation et des

garanties de l'art. 29 al. 1 Cst., les art. 4.2 et 4.5 de la directive

réservant expressément cette prérogative au dénonciateur.

a) L'article 4.2 de la directive précise que toute

personne pouvant être considérée comme potentiellement partiale en raison de

liens de parenté ou de conflit d'intérêts à l'égard de la personne incriminée

ou du dénonciateur doit se récuser. Ceci est en particulier le cas si la

personne a un intérêt personnel dans l'affaire, si la personne est parente en

ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale d'une personne

directement concernée par la décision, si la personne est unie par un mariage,

union stable analogue au mariage ou adoption à une personne directement

concernée par la décision, si la personne travaille en étroite collaboration

avec une personne directement concernée par la décision, ou si, pour une

quelconque raison, la personne pourrait avoir une opinion préconçue dans

l'affaire. En cas de récusation, l'instance compétente pour désigner la

personne appelée à se récuser désigne un suppléant.

L'art. 4.5, premier paragraphe de la directive,

prévoit pour sa part que le doyen informe la personne mise en cause et le

dénonciateur de la composition des instances chargées de traiter le dossier

(délégué à l'intégrité, commission chargée d'établir les faits si elle est

créée) et leur donne la possibilité de présenter, dans un délai de 5 jours, une

demande de récusation des personnes dont l'impartialité pourrait être suspectée

(voir point 4.2).

L'art. 30 al. 1 Cst. ne s'applique qu'aux autorités

ou magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles (ATF 142 I 172

consid. 3.1; 127 I 196 consid. 2b p. 198 s. et les références citées; arrêt TF

2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1, non publié in ATF 137 II 425). Les

autorités dont le recourant requiert la récusation n'étant pas des autorités

judiciaires, seul s'applique l'art. 29 al. 1 Cst., qui dispose que toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet

notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont

la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur

indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances

extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au

détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une

prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une

disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les

circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une

activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement

doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles

d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêt TF 2C_931/2015 du

12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).

De manière générale, les dispositions sur la

récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives

que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst.,

l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime

d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans

l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de

gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure,

ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve

nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient

justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure

administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 330.; 137 II 431 consid. 5.2 p.

452 et les références citées). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en

revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel

dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers

l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir

pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. arrêt TF

2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).

La récusation ne touche en principe que les

personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que

telle (cf. TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1.; TF 2C_305/2011 du 22

août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a

relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut

pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il

a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à

relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et

qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).

Pour déterminer s'il y a une apparence de partialité

justifiant la récusation, il convient de prendre en compte l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce, la mission et l'organisation de l'autorité

concernée, le contenu précis des déclarations faites, leur contexte et le but

recherché par leur auteur (TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.5; Bovay, op.

cit, p. 142 et les références citées).

Une requête de récusation ne peut enfin pas être

déposée à n'importe quel moment, selon la tournure que prend la procédure. Il

incombe donc à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester

sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps,

le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités; plus récemment arrêt TF

1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3). Il est en effet contraire aux règles

de la bonne foi consacrées par l'art. 5 al. 3 Cst. de garder ce moyen en

réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé

se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; arrêt TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017

consid. 4.1).

b) En l'espèce, on relèvera en premier lieu que la

question de la récusation de l'UNIL in corpore dans le cas d'espèce a d'ores et

déjà fait l'objet de l'arrêt GE.2018.0102 dont il a été question ci-dessus. Cet

arrêt retient à cet égard que "le recourant requiert la récusation en

bloc des membres de diverses autorités intervenues ou potentiellement

concernées par la procédure qui fait l'objet du présent litige, plus

particulièrement de l'UNIL. Il n'a toutefois pas soulevé ce moyen devant la

CRUL et se contente de formuler de vagues allégations quant à l'intérêt

financier qu'aurait l'UNIL à renoncer à enquêter sur sa dénonciation. Le

recourant ne prétend pas que le délégué à l'intégrité scientifique aurait un

intérêt spécifique au classement de sa dénonciation, faisant craindre un manque

d'impartialité de sa part. Quoi qu'il en soit, il incombait au recourant de

requérir la récusation de l'autorité concernée ou de l'un de ces membres, dès

qu'il avait connaissance de l'existence d'éventuels motifs de récusation. Le

recourant ne prétend pas que ceux-ci lui étaient jusqu'à présent inconnus, de

sorte que sa demande de récusation, si elle devait être fondée, serait tardive."

Si tant est que l'on estime que l'arrêt précité n'a

pas tranché définitivement la question de la récusation requise puisque le

recourant se limite cette fois à requérir la récusation de la direction de

l'UNIL, force est de constater que les mêmes principes doivent ici s'appliquer

et que la requête de récusation doit être considérée comme tardive puisque le

recourant n'a formulé aucune réserve à l'encontre de la Direction de l'UNIL

dans le cadre de ses dénonciations et ce alors même qu'il a adressé plusieurs

plaintes successives à diverses autorités. Il en va de même de la récusation du

délégué à l'intégrité scientifique que semble requérir le recourant dans le

corps du texte de son recours mais pas dans ses conclusions. Pour le surplus,

le recourant ne démontre pas que les membres de la Direction de l'UNIL, pris

individuellement, se trouveraient dans une situation de conflit d'intérêts

privés ou auraient eu un intérêt scientifique à l'acquittement du Professeur B.________.

Au contraire, il ressort du dossier que les dispositions de la directive 4.2 de

l'UNIL, lesquelles visent notamment à prévenir les risques de partialité, ont

été strictement appliquées. Là encore, le recourant se contente une nouvelle

fois de formuler de vagues accusations quant à l'intérêt financier qu'aurait

l'UNIL à renoncer à enquêter sur ses dénonciations alors qu'il ne ressort

d'aucun document au dossier un quelconque comportement partial de la Direction

de l'UNIL ou de l'un ou l'autre de ses membres. Au reste, la Direction de

l'UNIL exerce, de par sa fonction, un cumul de plusieurs tâches, dont

l'accomplissement simultané ne saurait constituer de facto une prévention

illicite ainsi que le retient la jurisprudence, les circonstances concrètes du

cas d'espèce étant décisives pour déterminer si un agent public paraît

objectivement avoir une opinion préconçue en raison du fait que le système l'a

amené à intervenir précédemment. Le cumul dans une même autorité de deux

compétences, de telle manière que l'exercice de l'une peut influer de fait sur

l'exercice de l'autre, ne crée ainsi pas un motif de récusation (arrêt TF

1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2).

Au final, il résulte de ce qui précède que la

demande de récusation du recourant est non seulement tardive mais également

infondée et qu'elle doit donc être écartée.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable,

et la décision attaquée confirmée. Les frais de la présente procédure sont mis

à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pour le

surplus pas lieu d'allouer de dépens, l'autorité intimée ne s'étant pas

déterminée et l'autorité concernée ayant agi sans recourir aux services d'un

mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

L'arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 25

février 2020 est confirmé.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.