GE.2020.0125
CDAP - GE.2020.0125 - 2021-05-12 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne
12 mai 2021Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2021
Composition
Mme Mélanie Chollet, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et M. François Kart, juges.
Recourant
A.________ à
********
P_FIN
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Direction de l'Université de
Lausanne, à Lausanne.
P_FIN
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 25 février 2020 (manquement à l'intégrité
scientifique)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a travaillé en qualité de chef de projet au sein de la branche
lausannoise du ********, qui dépend de la Faculté de biologie et de
médecine (ci-après: la FBM) de l'Université de Lausanne (ci-après: l'UNIL), du
1er décembre 2015 au 31 décembre 2016. Il avait pour supérieur
hiérarchique le Professeur B.________, directeur du ******** et chef du
Département ******** de l'UNIL-CHUV.
B.
L'épouse de A.________, C.________, a également œuvré au sein de la
FBM sous la direction du Professeur B.________ du 1er juin 2016 au 28
février 2018.
Le 26 avril 2017, le Professeur B.________ a dénoncé
C.________ pour soupçon de manquement à l'intégrité scientifique. Elle a été
acquittée de cette accusation par décision de la Direction de l'UNIL du 20
novembre 2017.
C.
Par courriers électroniques en anglais du 18 juin 2017, traduit en français
le 19 juin 2017, et en anglais du 23 juin 2017, A.________ a dénoncé le
Professeur B.________ pour manquement à l'intégrité scientifique, lui
reprochant en substance d'avoir déclaré volontairement de manière incomplète
les fonds de recherche détenus et d'avoir ordonné la modification du rang des
candidats lors d'une commission de nomination.
Dans le cadre de la procédure à suivre en cas de
manquement à l'intégrité scientifique, le Professeur D.________, délégué à
l'intégrité scientifique au sein de la FBM, a entendu le Professeur B.________
et A.________.
Il ressort du rapport rédigé par le Professeur D.________
le 4 juillet 2017 qu'à son avis, les faits objets des deux dénonciations de A.________
ne constituent pas des violations de l'intégrité scientifique, ni dans le sens
strict des directives de la Faculté, ni dans un sens plus large des violations
de l'éthique de la recherche. Selon le Professeur D.________, il n'est évoqué
nulle part dans les différentes directives applicables que les manquements présumés
seraient des violations de l'éthique de la recherche ou de l'intégrité
scientifique. Il recommande ainsi de rejeter les dénonciations et considère
qu'aucune action n'est nécessaire de la part de la FBM.
Sur la base de ce rapport, le doyen de la FBM a
informé la Direction de l'UNIL le 7 juillet 2017 que les dénonciations à
l'encontre du Professeur B.________ étaient sans fondement et qu'il n'y avait
par conséquent aucune raison de diligenter une commission d'enquête. Il a
communiqué cette information à A.________ par courrier du 19 juillet 2017 et a
ajouté que, par conséquent, la procédure était close.
Par courrier du 26 juillet 2017, A.________ a
contesté les conclusions du rapport du Professeur D.________. Le Service
juridique de l'UNIL a transmis ce courrier à la Commission de recours de
l'Université de Lausanne (ci-après: la CRUL) comme objet de sa compétence le 22
août 2017.
Par arrêt du 27 mars 2018, la CRUL a déclaré
irrecevable le recours de A.________, au motif que son statut de dénonciateur ne
lui conférait pas la qualité pour recourir. Les frais de la cause ont été mis à
sa charge.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP ou la Cour de céans) par acte du 21 avril 2018.
Par arrêt du 28 décembre 2018, la CDAP a rejeté le
recours de A.________, dans la mesure de sa recevabilité, considérant notamment
que ce dernier ne revêtait pas la qualité de dénonciateur individuellement lésé
au sens de la directive 4.2 de la Direction de l'UNIL (arrêt GE.2018.0102 du 28
décembre 2018).
A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal fédéral par acte du 29 janvier 2019.
Par arrêt du 11 juin 2019, le Tribunal fédéral a
déclaré le recours irrecevable, faute de préjudice irréparable. Il a considéré
qu'il était douteux que le courrier du doyen de la FBM du 7 juillet 2017
adressé à la Direction de l'UNIL dans lequel ce dernier mentionnait qu'il ne
voyait pas de raison de diligenter une commission d'enquête constitue une
décision attaquable. L'arrêt attaqué n'était ainsi pas une décision finale car
il ne mettait pas un terme à la procédure, celle-ci trouvant son épilogue avec
la décision de la Direction de l'UNIL, mais une décision incidente (arrêt TF
2C_118/2019 du 11 juin 2019).
D.
Par décision du 22 juillet 2019, la Direction de l'UNIL a prononcé
l'acquittement du Professeur B.________ s'agissant du soupçon d'infraction aux
principes de l'intégrité scientifique.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de
la CRUL par acte du 29 juillet 2019, soutenant en substance qu'il est
individuellement lésé par la décision entreprise et ajoutant que celle-ci est
arbitraire et rendue tardivement. Il a enfin requis la récusation de la
Direction de l'UNIL. A.________ s'est acquitté d'une avance de frais de 300 fr.
dans le délai imparti pour ce faire.
Dans ses déterminations du 8 octobre 2019, la
Direction de l'UNIL a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet, considérant que A.________ ne dispose pas de la qualité pour
recourir, n'étant pas individuellement lésé par la décision attaquée. Elle
ajoutait par ailleurs que, dans tous les cas, A.________ n'avait pas démontré
en quoi la décision d'acquittement litigieuse serait viciée.
A.________ s'est déterminé par courrier du 28
octobre 2019 et a notamment soutenu qu'une commission d'enquête aurait dû être mise
en œuvre dans le cadre de l'enquête ouverte à l'encontre du Professeur B.________.
A sa requête, A.________ a consulté le dossier de la
cause le 6 novembre 2019.
Les parties ont déposé des observations les 26
novembre et 6 décembre 2019.
Par arrêt du 25 février 2020, notifié à l'intéressé
le 31 juillet 2020, la CRUL a déclaré le recours de A.________ irrecevable, au
motif qu'en sa qualité de dénonciateur, il n'est pas individuellement touché
par la décision entreprise. La CRUL retient notamment à cet égard que la
décision entreprise ne cause aucun préjudice à A.________ et que, ce dernier
n'étant plus employé de l'UNIL et aucun manquement dans l'exercice de son
activité ne lui ayant été reproché, il ne démontre pas quel intérêt il aurait à
la modification de la décision attaquée. La CRUL ajoute que, pour ces mêmes
raisons, le grief de violation de la confidentialité n'est pas pertinent et doit
être rejeté. Enfin, elle indique que quand bien même le recours aurait été
recevable, il aurait dû être rejeté. S'agissant de la conclusion en réforme de
la décision, la CRUL retient que, conformément à la jurisprudence relative à la
qualité pour recourir du dénonciateur, elle n'est pas compétente pour réformer
la décision attaquée. Elle relève en outre que, de manière générale, A.________
ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la Direction et du délégué
à l'intégrité, sans toutefois apporter la preuve de ses allégations. Enfin,
elle relève que "Ceci est d'autant plus vrai qu'il ressort des
écritures du recourant que celui-ci mêle le conflit professionnel que son
épouse a eu au sein de la FBM à son propre recours, si bien que l'on reste
perplexe quant à la pertinence dudit recours".
E.
Par acte du 4 août 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre l'arrêt précité auprès la Cour de céans concluant, avec suite de frais
et "indemnités", à son annulation, de même qu'à celle de "la
décision du 9 juillet 2019 de l'autorité concernée (UNIL)". Il conclut
également à la récusation de la Direction de l'UNIL en raison d'un conflit
d'intérêts et à ce que la CDAP "assigne une autorité indépendante pour
enquêter sur l'affaire ou le CDAP devrait prendre le dossier en charge et
rendre une décision". Pour le cas où l'UNIL "restait
l'autorité dans cette affaire", il conclut à ce qu'une nouvelle
décision finale soit rendue.
Dans sa réponse du 17 septembre 2020, la CRUL
(ci-après: l'autorité intimée) a indiqué qu'elle n'avait pas de déterminations
à formuler et s'est entièrement référée à l'arrêt rendu.
La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 15
octobre 2020 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 24 novembre 2020.
F.
La Cour de céans a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Ni la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; BLV
414.11), ni son règlement d'application du 18 décembre 2013 (RLUL; BLV
414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de
la CRUL. Ce recours relève dès lors de la compétence de la cour de céans
conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recourant a un intérêt digne de protection à demander l'annulation de l'arrêt
attaqué afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de sa cause; cela
indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par
l'autorité intimée, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal
cantonal, à l'exclusion du fond de l'affaire (ATF 133 V 239 consid. 4 p. 241 et
les arrêts cités; ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301). Il a donc la qualité pour
agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
2.
Le recourant soutient que sa qualité pour recourir devant la CRUL lui a
été injustement déniée. Il semble se plaindre d'une interprétation arbitraire
de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans sa cause (arrêt TF 2C_118/2019 du
11 juin 2019) et fait ensuite valoir qu'il serait individuellement touché par
la décision d'acquittement du Professeur B.________ en évoquant notamment le
fait que celle-ci pourrait nuire à sa réputation professionnelle et rendrait
plus difficile la recherche d'un emploi.
a) Dans un premier grief, le recourant semble
estimer que la CRUL a fait preuve d'arbitraire en ne suivant pas le Tribunal
fédéral lequel lui aurait, selon lui, d'ores et déjà reconnu la qualité de
dénonciateur lésé dans une précédente décision rendue dans le cadre de son
affaire (cf. recours p. 7, mais aussi 3 et 8ss).
L'arrêt en question retient que "l'intéressé
pourra contester la décision finale, que la Direction doit prononcer, auprès de
la Commission de recours (art. 4.8 de la Directive); et dans l'hypothèse où
cette autorité administrative lui nierait la qualité pour recourir dans son
arrêt, celui-ci pourra formellement l'attaquer, ce qui ne préjugera pas de sa
qualité de dénonciateur individuellement lésé" (arrêt TF 2C_118/2019
du 11 juin 2019 consid. 2.3).
Il ressort de ce passage que, contrairement à ce que
prétend le recourant, le Tribunal fédéral ne lui a pas reconnu la qualité de
dénonciateur individuellement lésé. Au contraire, notre haute Cour souligne que
l'intéressé pourra formellement attaquer la décision finale, ce qui ne préjuge
en rien de sa qualité de dénonciateur individuellement lésé. Cet arrêt implique
uniquement que les autorités compétentes dans le cadre d'un recours de
l'intéressé contre une décision finale lui déniant la qualité pour recourir
devront examiner si, en sa qualité de dénonciateur, il est, ou non, lésé
individuellement par la décision et, partant, si la qualité pour recourir peut
ou non lui être reconnue. Or, la CRUL a bel et bien procédé à cet examen dans
l'arrêt entrepris et ce de manière détaillée comme on le verra sous lettre b/dd)
ci-dessous. On ne peut au reste reprocher à la CRUL d'avoir ignoré cet arrêt
puisqu'il est expressément mentionné avec sa référence dans la partie "En
fait" en page 3 de la décision entreprise.
Au final, le grief d'arbitraire tient à une mauvaise
compréhension de l'arrêt du Tribunal fédéral par le recourant. Partant, mal
fondé, il doit être écarté.
b) Dans un deuxième grief lié à sa qualité pour
recourir, le recourant soutient que la décision entreprise, rendue tardivement,
lui cause un préjudice irréparable. Il fait notamment valoir qu'elle rend ses
recherches d'emploi plus difficiles, que le Professeur B.________ serait "en
colère" contre lui et en informerait dès lors de potentiels futurs
employeurs et que les actes qu'il a dénoncés, puisqu'ils n'ont été mis au
crédit de personne, pourraient lui être reprochés.
aa) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour
former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
L'art. 4.8 de la directive de la Direction de l'UNIL
4.2, intitulée "Intégrité scientifique dans le domaine de la recherche
et procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité" (ci-après:
la directive 4.2 de l'UNIL ou la directive) prévoit que quiconque est tenu pour
coupable ou se trouve dans la position de dénonciateur individuellement lésé
par la décision finale peut recourir contre cette décision auprès de la
Commission de Recours de l'Université de Lausanne dans les 10 jours qui suivent
la notification de la décision.
bb) Selon la jurisprudence, le dénonciateur ne peut
pas se voir reconnaître la qualité pour recourir sur la base de la clause
générale de l'art. 75 let. a LPA-VD, faute de pouvoir invoquer un intérêt digne
de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (cf.
ég. art. 13 al. 2 LPA-VD). Un intérêt digne de protection existe lorsque la
situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de
la cause (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle
2012, n. 1.2.1.1.1 ad art. 75 LPA-VD). Cet intérêt peut être juridique ou de
fait et consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait
au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre occasionné par la décision attaquée. Il doit être
direct, actuel et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec
la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne
d'être pris en considération. L'intéressé doit ainsi être touché dans une
mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés (Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, op. cit., n. 1.2.4.1 ad art. 75 LPA-VD). L'intérêt digne de protection
fait défaut lorsque sont en jeu des questions purement abstraites, des
problèmes d'intérêt théorique ou lorsque le pourvoi est dirigé uniquement
contre les motifs de la décision (Bovay, Procédure administrative, 2ème
éd., Berne 2015, p. 496). A défaut d'un tel intérêt au recours, il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré
irrecevable (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 1.2.1.1.1 ad art. 75
LPA-VD).
La jurisprudence du Tribunal fédéral a – en
application d'une norme du droit fédéral correspondant à l'art. 75 let. a
LPA-VD – dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une
procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là
n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction
disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses
obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance
disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la
profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard,
et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid.
2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 250 consid. 4.2 et 4.4). Il a également
nié la qualité pour recourir du dénonciateur ou des tiers intéressés contre le
refus de l'autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation
visant l'ordre judiciaire en général ou l'un de ses membres, rappelant que la
surveillance des magistrats vise à assurer un exercice correct de leur charge
et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts
privés des particuliers (arrêts TF 1C_375/2017 du 3 août 2017 consid. 4.2 et
les références citées). La jurisprudence fédérale, en tant qu'elle précise la
notion d'intérêt digne de protection comme condition à la qualité pour recourir
dans le domaine de la juridiction administrative, avec l'objectif d'empêcher
l'action populaire, doit être appliquée dans le cadre de l'art. 75 let. a
LPA-VD. S'agissant de la possibilité pour des tiers de contester les décisions
d'autorités de surveillance de certaines professions (avocats, notaires,
médecins), il ne se justifie pas de définir différemment, au niveau cantonal,
la notion d'intérêt digne de protection (arrêt GE.2012.0110 du 2 octobre 2013
consid. 1d).
La jurisprudence reconnaît en revanche au
dénonciateur, pour autant qu'il dispose de la qualité de partie dans la
procédure cantonale, le droit de se plaindre de la violation de ses droits de
partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, indépendamment de
sa vocation pour agir au fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198). Dans ce cas
en effet, la qualité pour recourir découle non pas du droit matériel, mais du
droit de participer à la procédure (ATF 121 I 218 consid. 4a p. 223 et les
arrêts cités; arrêt TF 1P.321/2002 du 15 août 2002). Le dénonciateur peut ainsi
recourir, notamment, s'il estime que l'autorité inférieure a mal appliqué les
règles sur la récusation et que sa composition ne respecte pas les garanties de
l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). En revanche, ce
droit de recours limité ne permet pas au dénonciateur de saisir le Tribunal
cantonal pour demander qu'une enquête soit ouverte, lorsque la procédure a été
menée sans qu'un déni de justice formel ne soit reproché à l'autorité intimée.
Par ailleurs, quand le dénonciateur se plaint d'une violation du droit d'être
entendu en reprochant à l'autorité intimée d'avoir mal apprécié les preuves
figurant au dossier ou d'avoir renoncé à administrer d'autres preuves, il ne
dénonce pas un déni de justice formel ni une violation de ses droits de partie,
car ce grief tend en réalité à remettre indirectement en cause la décision au
fond et le résultat de l'administration des preuves (arrêt GE.2012.0110
précité, consid. 1c).
cc) L'article 4 de la directive 4.2 de l'UNIL
précise que toute personne peut introduire une procédure en formulant une
dénonciation pour cause de soupçon de manquement à l'intégrité scientifique.
L'art. 4.1 de la directive garantit la confidentialité aux dénonciateurs. Selon
l'art. 4.5 de la directive, le doyen informe la personne mise en cause et le
dénonciateur de la composition des instances chargées de traiter le dossier et
leur donne la possibilité de présenter, dans un délai de cinq jours, une
demande de récusation des personnes dont l'impartialité pourrait être suspectée
(cf. art. 4.2 de la directive). Le doyen transmet ensuite le dossier au délégué
à l'intégrité. D'après l'art. 4.3 de la directive, le délégué à l'intégrité
entend la personne en cause et le dénonciateur avant de rédiger son rapport,
qu'il remet au doyen. A teneur de l'art. 4.5 de la directive, le doyen examine
la proposition du délégué à l'intégrité de procéder au classement d'une
dénonciation qui paraît à l'évidence non fondée. Si, à son tour, le doyen est
d'avis que la dénonciation n'est pas fondée, il propose dans un rapport à
l'attention de la Direction le classement du dossier. Selon l'art. 4.6 de la
directive, la Direction notifie, dans un délai de 30 jours, la décision finale
de culpabilité ou d'acquittement à l'endroit de la personne mise en cause et la
communique au dénonciateur. La décision est susceptible de recours aux
conditions de l'article 4.8 précité.
La directive 4.2 de l'UNIL reconnaît ainsi un
certain nombre de droits dans la procédure au dénonciateur, en particulier
celui d'être entendu par le délégué à l'intégrité, de déposer une demande de
récusation et de connaître le sort réservé à la dénonciation. Le droit de
recourir du dénonciateur est en revanche, à teneur de l'art. 4.8 de la
directive, réservé au seul dénonciateur individuellement lésé. Cela suppose dès
lors que le dénonciateur démontre qu'il est directement touché par les
agissements qu'il a dénoncés et qu'ils l'ont lésé à titre personnel. Cette
disposition, qui ne repose en outre pas sur une base légale, ne saurait
conférer au dénonciateur une protection juridictionnelle plus étendue que
l'art. 75 let. a LPA-VD (cf. arrêt GE.2018.0102 du 28 décembre 2018). Ainsi, comme
on l'a vu ci-dessus, le dénonciateur n'a pas la qualité de partie à la
procédure, sous réserve d'un intérêt digne de protection (ATF 139 II 279).
dd) En l'espèce, la décision du 22 juillet 2019 que
le recourant veut voir réformée prononce l'acquittement de son ancien supérieur
hiérarchique, le Professeur B.________, du soupçon d'infraction aux principes de
l'intégrité scientifique. Outre le fait que le recourant n'est pas destinataire
de cette décision, il ne démontre pas en quoi celle-ci serait de nature à
porter atteinte ou influencerait sa situation en fait ou en droit. Ainsi, le
fait qu'il pourrait éventuellement se voir blâmer par le Professeur B.________
ou d'autres personnes en raison des actes frauduleux dénoncés dont le coupable
supposé n'a pas été révélé, ou le fait que le recourant pourrait faire l'objet
d'une procédure disciplinaire à cause de ceux-ci, ne résiste pas à l'examen. En
premier lieu, le recourant ne travaille plus au sein de l'UNIL depuis la fin de
l'année 2016 alors que l'acquittement litigieux a été prononcé le 22 juillet
2019. Il ne peut ainsi plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. De
même, il ressort des pièces au dossier que l'acquittement du Professeur B.________
a été prononcé sur la base du rapport du délégué à l'intégrité scientifique du
4 juillet 2017 qui retient que les faits objets des deux dénonciations du
recourant ne constituent pas des violations de l'intégrité scientifique, ni
dans le sens strict des directives de la Faculté, ni dans un sens plus large
des violations de l'éthique de la recherche. Le délégué à l'intégrité
scientifique recommande ainsi de rejeter ces dénonciations et considère
qu'aucune action n'est nécessaire de la part de la FBM. Dès lors qu'aucun acte
frauduleux n'a été mis en évidence, il était inutile, contrairement à ce que
soutient le recourant, de désigner un responsable. En l'absence de manquements
établis, on ne voit au reste pas ce que pourrait risquer le recourant à cet
égard, ni ce qui pourrait constituer le préjudice sur lequel il entend fonder
son intérêt digne de protection et, partant, sa qualité pour recourir.
Le recourant soutient par ailleurs que la décision
entreprise nuirait à ses chances de retrouver un emploi. Cela étant, là non
plus, il ne démontre pas en quoi tel serait le cas. En premier lieu, comme déjà
relevé, le recourant n'était plus employé de l'UNIL au moment de sa
dénonciation, et à plus forte raison, au moment de la décision entreprise. Il
ne collabore ainsi plus avec le Professeur B.________ depuis la fin de l'année
2016. De même, il n'a pas lui-même fait l'objet de reproches s'agissant de son
intégrité scientifique, ni au terme de ses rapports de travail, ni
ultérieurement. Hormis ses propres affirmations, il ne ressort d'aucun élément
du dossier que le Professeur B.________ serait "en colère"
contre le recourant. Ce dernier n'a au reste produit aucune preuve de ses allégations
ni même d'éventuelles difficultés à retrouver un emploi. Celles-ci semblent
ainsi parfaitement hypothétiques ou, à tout le moins, non étayées.
On notera pour le surplus que la directive 4.2 de
l'UNIL a notamment pour but de garantir l'intégrité dans la recherche
scientifique, condition de la crédibilité de la science et justification de
l'exigence de liberté des chercheurs et de promouvoir une recherche de qualité
(art. 1). Elle n'a ainsi clairement pas pour but de protéger les intérêts
privés des particuliers. A cet égard, le recourant ne démontre pas quelle
disposition de la directive protégeant spécifiquement ses intérêts aurait été
violée. Au contraire, force est de constater que la procédure mise en place par
cette directive a été respectée en l'espèce. Ainsi, le recourant a été entendu
par le délégué à l'intégrité scientifique. De même, il a été informé des suites
de sa dénonciation et du sort de la procédure qui a suivi. On ne voit ainsi pas
qu'il puisse se prévaloir d'une disposition de la directive pour justifier d'un
intérêt digne de protection.
Il ressort de ce qui précède que le recourant n'est
pas atteint par la décision d'acquittement du Professeur B.________ et qu'il ne
justifie d'aucun intérêt digne de protection à l'attaquer. Il en va au reste de
même s'agissant du grief de violation de la confidentialité soulevé par le
recourant. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la CRUL a déclaré son
recours irrecevable au motif qu'il ne disposait pas de la qualité pour recourir.
Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
3.
Le recourant ne disposant pas de la qualité pour recourir, il n'y a pour
le surplus pas lieu d'examiner les griefs de fonds qu'il soulève à l'encontre
de la décision d'acquittement entreprise. On relèvera néanmoins, avec la CRUL,
que, dans ses écritures, le recourant ne fait en réalité qu'opposer sa propre
appréciation à celle de la Direction et du délégué à l'intégrité, sans
toutefois apporter aucune preuve de ses allégations et qu'il semble en outre
mélanger le cas de son épouse avec le sien. Pour les mêmes raisons, il n'y a
pas non plus lieu d'examiner le grief de tardiveté soulevé, étant précisé que
la durée de la procédure est uniquement due aux divers recours déposés par le
recourant jusqu'au Tribunal fédéral. La Direction ne pouvait en effet pas
poursuivre l'instruction de la cause durant la procédure, compte tenu de
l'effet dévolutif des recours déposés (ATF 136 II 470 consid. 1.3; ATF 126 II 300 consid. 2a).
4.
Dans ses conclusions, le recourant requiert la récusation de la Direction
de l'UNIL en raison de conflits d'intérêts liés à l'importance financière et
politique du Professeur B.________.
Comme l'a déjà retenu la Cour de céans (arrêt
GE.2018.0102 consid. 3), il dispose sur ce point d'un intérêt digne de
protection à se plaindre d'une violation des règles sur la récusation et des
garanties de l'art. 29 al. 1 Cst., les art. 4.2 et 4.5 de la directive
réservant expressément cette prérogative au dénonciateur.
a) L'article 4.2 de la directive précise que toute
personne pouvant être considérée comme potentiellement partiale en raison de
liens de parenté ou de conflit d'intérêts à l'égard de la personne incriminée
ou du dénonciateur doit se récuser. Ceci est en particulier le cas si la
personne a un intérêt personnel dans l'affaire, si la personne est parente en
ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale d'une personne
directement concernée par la décision, si la personne est unie par un mariage,
union stable analogue au mariage ou adoption à une personne directement
concernée par la décision, si la personne travaille en étroite collaboration
avec une personne directement concernée par la décision, ou si, pour une
quelconque raison, la personne pourrait avoir une opinion préconçue dans
l'affaire. En cas de récusation, l'instance compétente pour désigner la
personne appelée à se récuser désigne un suppléant.
L'art. 4.5, premier paragraphe de la directive,
prévoit pour sa part que le doyen informe la personne mise en cause et le
dénonciateur de la composition des instances chargées de traiter le dossier
(délégué à l'intégrité, commission chargée d'établir les faits si elle est
créée) et leur donne la possibilité de présenter, dans un délai de 5 jours, une
demande de récusation des personnes dont l'impartialité pourrait être suspectée
(voir point 4.2).
L'art. 30 al. 1 Cst. ne s'applique qu'aux autorités
ou magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles (ATF 142 I 172
consid. 3.1; 127 I 196 consid. 2b p. 198 s. et les références citées; arrêt TF
2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1, non publié in ATF 137 II 425). Les
autorités dont le recourant requiert la récusation n'étant pas des autorités
judiciaires, seul s'applique l'art. 29 al. 1 Cst., qui dispose que toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet
notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont
la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur
indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au
détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une
prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles
d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêt TF 2C_931/2015 du
12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).
De manière générale, les dispositions sur la
récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives
que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst.,
l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime
d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans
l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de
gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure,
ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve
nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient
justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure
administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 330.; 137 II 431 consid. 5.2 p.
452 et les références citées). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en
revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel
dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers
l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir
pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. arrêt TF
2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).
La récusation ne touche en principe que les
personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que
telle (cf. TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1.; TF 2C_305/2011 du 22
août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a
relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut
pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il
a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à
relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et
qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).
Pour déterminer s'il y a une apparence de partialité
justifiant la récusation, il convient de prendre en compte l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, la mission et l'organisation de l'autorité
concernée, le contenu précis des déclarations faites, leur contexte et le but
recherché par leur auteur (TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.5; Bovay, op.
cit, p. 142 et les références citées).
Une requête de récusation ne peut enfin pas être
déposée à n'importe quel moment, selon la tournure que prend la procédure. Il
incombe donc à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester
sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps,
le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités; plus récemment arrêt TF
1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3). Il est en effet contraire aux règles
de la bonne foi consacrées par l'art. 5 al. 3 Cst. de garder ce moyen en
réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé
se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; arrêt TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017
consid. 4.1).
b) En l'espèce, on relèvera en premier lieu que la
question de la récusation de l'UNIL in corpore dans le cas d'espèce a d'ores et
déjà fait l'objet de l'arrêt GE.2018.0102 dont il a été question ci-dessus. Cet
arrêt retient à cet égard que "le recourant requiert la récusation en
bloc des membres de diverses autorités intervenues ou potentiellement
concernées par la procédure qui fait l'objet du présent litige, plus
particulièrement de l'UNIL. Il n'a toutefois pas soulevé ce moyen devant la
CRUL et se contente de formuler de vagues allégations quant à l'intérêt
financier qu'aurait l'UNIL à renoncer à enquêter sur sa dénonciation. Le
recourant ne prétend pas que le délégué à l'intégrité scientifique aurait un
intérêt spécifique au classement de sa dénonciation, faisant craindre un manque
d'impartialité de sa part. Quoi qu'il en soit, il incombait au recourant de
requérir la récusation de l'autorité concernée ou de l'un de ces membres, dès
qu'il avait connaissance de l'existence d'éventuels motifs de récusation. Le
recourant ne prétend pas que ceux-ci lui étaient jusqu'à présent inconnus, de
sorte que sa demande de récusation, si elle devait être fondée, serait tardive."
Si tant est que l'on estime que l'arrêt précité n'a
pas tranché définitivement la question de la récusation requise puisque le
recourant se limite cette fois à requérir la récusation de la direction de
l'UNIL, force est de constater que les mêmes principes doivent ici s'appliquer
et que la requête de récusation doit être considérée comme tardive puisque le
recourant n'a formulé aucune réserve à l'encontre de la Direction de l'UNIL
dans le cadre de ses dénonciations et ce alors même qu'il a adressé plusieurs
plaintes successives à diverses autorités. Il en va de même de la récusation du
délégué à l'intégrité scientifique que semble requérir le recourant dans le
corps du texte de son recours mais pas dans ses conclusions. Pour le surplus,
le recourant ne démontre pas que les membres de la Direction de l'UNIL, pris
individuellement, se trouveraient dans une situation de conflit d'intérêts
privés ou auraient eu un intérêt scientifique à l'acquittement du Professeur B.________.
Au contraire, il ressort du dossier que les dispositions de la directive 4.2 de
l'UNIL, lesquelles visent notamment à prévenir les risques de partialité, ont
été strictement appliquées. Là encore, le recourant se contente une nouvelle
fois de formuler de vagues accusations quant à l'intérêt financier qu'aurait
l'UNIL à renoncer à enquêter sur ses dénonciations alors qu'il ne ressort
d'aucun document au dossier un quelconque comportement partial de la Direction
de l'UNIL ou de l'un ou l'autre de ses membres. Au reste, la Direction de
l'UNIL exerce, de par sa fonction, un cumul de plusieurs tâches, dont
l'accomplissement simultané ne saurait constituer de facto une prévention
illicite ainsi que le retient la jurisprudence, les circonstances concrètes du
cas d'espèce étant décisives pour déterminer si un agent public paraît
objectivement avoir une opinion préconçue en raison du fait que le système l'a
amené à intervenir précédemment. Le cumul dans une même autorité de deux
compétences, de telle manière que l'exercice de l'une peut influer de fait sur
l'exercice de l'autre, ne crée ainsi pas un motif de récusation (arrêt TF
1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2).
Au final, il résulte de ce qui précède que la
demande de récusation du recourant est non seulement tardive mais également
infondée et qu'elle doit donc être écartée.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
et la décision attaquée confirmée. Les frais de la présente procédure sont mis
à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pour le
surplus pas lieu d'allouer de dépens, l'autorité intimée ne s'étant pas
déterminée et l'autorité concernée ayant agi sans recourir aux services d'un
mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
L'arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 25
février 2020 est confirmé.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.