GE.2020.0126
CDAP - GE.2020.0126 - 2021-02-01 - A._____, B._____/Office de l'état civil de Lausanne, Service de la population (SPOP)
1 février 2021Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
février 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********.
P_FIN
Autorité intimée
Office de l'état civil de Lausanne,
à Lausanne.
P_FIN
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
P_FIN
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office
de l'état civil de Lausanne du 14 juillet 2020 déclarant la demande
d'ouverture de la procédure préparatoire de mariage irrecevable
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant d’Algérie né en 1966, A.________ est entré en Suisse le ********
2001 et y a requis l’asile; il a été attribué au canton de ********. Suite au
refus définitif de l’autorité fédérale d’entrer en matière sur sa demande, un
délai au 2 août 2002 lui a été imparti en dernier lieu pour quitter la Suisse.
La demande de révision dont il a saisi la Commission suisse de recours en
matière d’asile a été déclarée irrecevable, le 4 novembre 2005. Il n’a pas
obtempéré à l’ordre de quitter la Suisse et son renvoi n’a pu être exécuté.
B.
Le 13 octobre 2017, A.________ a informé l’Office de l’état civil de
Lausanne qu’il allait entreprendre des démarches afin d’épouser B.________,
ressortissante italienne née en 1971, domiciliée à Lausanne, titulaire d’une
autorisation d’établissement et sous curatelle de portée générale. Cet office a
adressé aux fiancés la liste des documents qu’ils devaient produire à cet
effet. Le 15 novembre 2017, l’Office d’état civil de Lausanne a imparti aux
fiancés un délai de soixante jours, non prolongeable, afin qu’A.________ puisse
prouver la légalité de son séjour en Suisse. Le 5 décembre 2017, ce dernier a
requis du Service de la population (SPOP) la délivrance d’une autorisation de
séjour provisoire, afin de pouvoir épouser B.________ en Suisse. Le 5 mars
2018, l’Office d’état civil de Lausanne a suspendu le délai de soixante jours;
il a informé les fiancés qu’il serait donné suite à la demande d’ouverture
d’une procédure préparatoire de mariage à réception d’une autorisation de
séjour en faveur d’A.________ ou d’une tolérance du séjour de ce dernier
jusqu’à son mariage avec B.________.
C.
Par décision du 26 avril 2019, le SPOP a refusé de délivrer à A.________
une autorisation de séjour en vue de mariage et l’a sommé de quitter
immédiatement le canton de Vaud et de retourner dans le canton de Berne, son
canton d’attribution. Il a également levé l’effet suspensif en cas de recours. Par
arrêt PE.2019.0167 du 6 janvier 2020, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours dont A.________ et B.________ l’avait
saisie contre cette décision. Cet arrêt n’a pas été attaqué.
Par décision du 14 juillet 2020, l’Office d’état
civil de Lausanne a, sur préavis de l’autorité cantonale de surveillance de
l’état civil (art. 45 CC), déclaré irrecevable la demande d’ouverture d’une
procédure préparatoire au mariage.
D.
Par acte du 5 août 2020, A.________ et B.________ ont recouru auprès de
la CDAP contre cette décision, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent à
ce qu’un délai soit imparti à A.________ pour produire une autorisation de
séjour en vue du mariage, l’Office d’état civil de Lausanne devant suivre à la
procédure préparatoire de mariage sitôt obtenu le document en question. Ils ont
également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et ont demandé à être
dispensé des frais de justice.
Par avis du 6 août 2020, le juge instructeur a
dispensé provisoirement A.________ et B.________ de l’obligation d’effectuer
une avance de frais. Il a informé les parties qu’il serait statué
ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire.
Le SPOP, Direction de l’état civil, a procédé pour
le compte de l’Office d’état civil de Lausanne (cf. art. 7 de la loi cantonale
sur l’état civil [LEC; BLV 211.11]); il a produit son dossier et propose le
rejet du recours.
Appelé à la procédure en qualité d’autorité
concernée, le SPOP, Secteur juridique, propose également le rejet du recours.
Dans leurs dernières déterminations, A.________ et B.________
maintiennent leurs conclusions; leur conseil a informé le Tribunal de ce qu’il
cesserait son activité le 21 décembre 2020, de sorte que la correspondance
devait, postérieurement à cette date, être directement adressée aux intéressés.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Selon l’art. 31 al. 1 LEC,
les décisions de l’officier d’état civil sont susceptibles de recours au
département, lequel est l’autorité cantonale de surveillance des offices au
sens de l’art. 45 CC (art. 7 LEC). La jurisprudence considère toutefois que,
lorsque la Direction de l'état civil, qui est l'organe compétent au niveau du
département, a participé à la procédure en donnant son avis dans un cas concret,
la voie du recours administratif au département n'est plus disponible; le
recours relève alors directement de la compétence du Tribunal cantonal (recours
sautant [«Sprungrekurs»]; arrêts CDAP GE.2020.0137 du 11 novembre 2020; GE.2019.0169,
GE.2019.0185 du 29 avril 2020 et les références; cf. ég. cf. art. 31 al. 4 LEC
et 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), singulièrement de la CDAP (cf. art.
30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC;
BLV 173.31.1]).
En l'espèce, il résulte de son dispositif que la
décision attaquée a été rendue par l'Office de l'état civil. Cela étant, il est
expressément précisé dans les voies de droit que la décision "a été
prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil"
et qu'elle "ne peut ainsi pas faire l'objet d'un recours au département".
Le recours est en conséquence directement recevable devant la cour de céans,
conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (par renvoi de l’art.
99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'art. 12 CEDH garantit à tout homme
et femme le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge
nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst. consacre pour sa part le droit au mariage et à
la famille. Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de
la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Ce dernier refuse son concours
lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté
conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des
étrangers (art. 97a al. 1 CC). Au cours de la procédure préparatoire, les
fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur
séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC).
Cette dernière disposition n'offre aucune marge de manœuvre
à l'officier d'état civil confronté à une demande de mariage émanant d'un
étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il n'a pas
d'autre alternative, conformément au vœu du législateur, que de refuser la
célébration du mariage (cf. art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 21 avril 2004 sur
l'état civil [OEC, RS 211.112.2]; ATF 138 I 41 consid. 4
in fine p. 47; 137 I 351 consid. 3.7
p. 359s.). L'art. 98 al. 4 CC ne lui permet pas de statuer préjudiciellement
sur la légalité du séjour. Le Tribunal fédéral a retenu que cette disposition respectait
la garantie du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH (ATF 138 I 41).
b) Afin de respecter le principe de la
proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, l'officier de l'état
civil doit néanmoins laisser au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir
l'autorité de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour - si
cela n'a pas encore été fait - et produire l'attestation de la légalité de son
séjour. C'est en effet à cette dernière autorité qu'il appartient de vérifier
qu'il n'existe pas d'indice d'abus de droit et que l'étranger remplirait les
conditions d'admission en Suisse après son union pour, le cas échéant, lui
délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage (cf. ATF 138 I 41 consid.
4 et 5 p. 46s.; cf. en outre ATF 137 I 351 consid. 3.6 p. 359; arrêt TF 5A_612/2012
du 19 novembre 2012 consid. 6.1). En effet, d'après la jurisprudence, le droit
au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet,
à certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en
présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec
une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351
consid. 3.2 p. 355). Eu égard aux art. 14 Cst. et 12 CEDH, la jurisprudence a
précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le
mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse, les
autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en
vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet
acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il
apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en
Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20] par analogie). Dans un
tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre
dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue
d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans la
situation inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la
situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne
pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité
de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de
séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de
l'autoriser à séjourner en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de
toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 139 I 37 consid.
3.5.2 p. 48; 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; arrêts TF
2C_183/2020 du 21 avril 2020 consid. 4.1; 2C_107/2018 du 19 septembre 2018
consid. 4.1; 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 4.3).
c) A défaut de preuve du séjour légal, l’office
d’état civil compétent fixe un délai raisonnable aux fiancés ou aux partenaires
pour régulariser la situation et produire les documents requis. Ce délai ne
déploie aucun effet lié au droit des étrangers. Il sert uniquement à
l’obtention desdits documents (par ex. délai de livraison pour l’établissement
d’une pièce d’identité) et n’est pas contraignant pour les autorités
compétentes en matière de migration lors d’une procédure d’autorisation
relevant du droit des étrangers. Si, au terme du délai imparti, aucun document
attestant de la légalité de son séjour n’est produit ou que l’autorisation de
séjour provisoire en vue du mariage est refusée, l’office d’état civil informe
les fiancés ou les partenaires de son refus de célébrer le mariage ou le
partenariat et communique à l’autorité migratoire compétente l’identité et le
domicile actuel du fiancé ou du partenaire dont le séjour légal n’a pu être
établi (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I.
Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2021,
ch. 6.14.2.1.2 p. 133). Cette restriction correspond à la volonté du
législateur, en édictant l'art. 98 al. 4 CC, de briser l'automatisme qui a pu
exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande en mariage et
l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage
(cf. ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; arrêts TF
2C_994/2013 du 20 janvier 2014 consid. 4.1; 2C_643/2012 du 18 septembre 2012,
consid. 3.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2). En ce sens, l'autorité
civile est liée par la décision de la police des étrangers de refuser la
délivrance d’un titre de séjour au fiancé étranger (ATF 137 I 351 consid. 3.7
p. 360).
d) L'autorité administrative n'est tenue
d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont
subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision,
c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves
dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait
été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou
pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; voir aussi arrêt CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020
consid. 4).
3.
a) En la présente espèce, l’autorité intimée s’est rendue compte de ce
qu’elle ne pouvait pas célébrer le mariage des recourants, tant et aussi
longtemps qu’A.________ ne lui apportait pas la preuve de la légalité de son
séjour en Suisse. Elle leur a donc imparti, le 15 novembre 2017, un délai de
soixante jours pour permettre à l’intéressé de fournir cette preuve. Dès lors,
ce dernier, dont le séjour en Suisse est illégal, a, le 5 décembre 2017, requis
de l’autorité de police des étrangers compétente (cf. art. 88 al.
1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201] et 3 ch. 1 de
la loi cantonale du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; BLV 142.11]), la
délivrance d’une autorisation de séjour provisoire. Au vu de ce qui précède,
l’autorité intimée a, le 5 mars 2018, suspendu le délai de soixante jours. Elle
a expressément averti les recourants qu’une procédure préparatoire de mariage
serait ouverte seulement si A.________ apportait la preuve de la légalité de
son séjour en Suisse. Or, la décision négative que le SPOP a rendue à cet égard
le 25 avril 2019 ayant été confirmée, par arrêt PE.2019.0167 du 6 janvier 2020
de la Cour de céans, les recourants ont échoué à apporter cette preuve. Dans
ces conditions, l’autorité intimée, liée par cette décision négative
définitive, n’avait d’autre possibilité que d’informer les recourants de ce qu’elle
ne pouvait entrer en matière sur l’ouverture d’une procédure préparatoire au
mariage. Elle a attendu jusqu’au 14 juillet 2020 pour communiquer sa décision,
soit plus de cinq mois après l’entrée en force de l’arrêt précité. La décision
attaquée apparaît comme conforme au principe de proportionnalité.
b) Les recourants reprochent à l’autorité intimée de
ne pas leur avoir imparti un nouveau délai, afin qu’ils puissent requérir le
nouvel examen de la décision négative du 6 janvier 2020. Ils font valoir à cet
effet une modification des circonstances ayant conduit le SPOP à refuser la
délivrance en faveur d’A.________ du permis requis. Ils allèguent vivre
ensemble depuis plusieurs années et former un couple. En outre, B.________ indique
suivre une formation qui lui permettra de ne plus dépendre de l’assistance
publique à l’avenir, cependant qu’A.________ aurait une promesse d’embauche.
Comme on l'a vu, la procédure à suivre par l'office
d'état civil dans la situation où le fiancé étranger n'est pas en mesure d'établir
la légalité de son séjour est régie par la jurisprudence citée plus haut,
laquelle se réfère notamment aux principes de proportionnalité et
d'interdiction du formalisme excessif, ainsi que par les Directives LEI, qui prévoient
la fixation d'un délai "raisonnable" pour régulariser la situation et
produire les documents requis (cf. consid. 2b et 2c ci-dessus). Outre qu'elles
ne constituent pas des règles de droit à proprement parler (cf. ATF 146 I 83
consid. 4.5 p. 93), ces directives n'indiquent pas ce qu'il faut entendre par
délai "raisonnable"; elles ne prévoient pas non plus la possibilité
de suspendre le cours d'un tel délai, comme l'a fait l'autorité intimée en
l'occurrence (mode de procéder qui était du reste à l'avantage des recourants).
Dans ces conditions, force est d'admettre que l'office d'état civil dispose
d'une marge de manœuvre relativement importante dans l'aménagement de la
procédure, laquelle peut en outre dépendre de considérations d'opportunité, qui
échappent à l'examen de la Cour de céans (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Le
bien-fondé de l'argumentation des recourants doit ainsi être examiné au regard
de cette réglementation peu "dense".
Or, les recourants perdent de vue que la
modification des circonstances dont ils se prévalent est du ressort de l’autorité
compétente en matière de police des étrangers. Du reste, ils ne sont pas intervenus
auprès de l’autorité intimée, afin que cette dernière prolonge la suspension du
délai qui leur avait été imparti ou sursoie à statuer; en effet, c’est au stade
du recours seulement que les recourants ont, pour la première fois, évoqué
cette possibilité. Par conséquent, ils ne sauraient se plaindre de ce qu’un
nouveau délai ne leur ait pas été accordé par l’autorité intimée, ceci d’autant
moins que durant les cinq mois séparant l’entrée en force de l’arrêt du 6
janvier 2020 et la décision attaquée, ils disposaient d’un temps suffisant à
cet égard pour entreprendre toutes démarches utiles. Comme l’autorité intimée
le fait observer, lorsque les conditions de l’ouverture d’une procédure
préparatoire au mariage ne sont – comme en l’espèce – pas réunies, elle n’a
d’autre choix que de refuser d’entrer en matière sur la demande. Cette
constatation ne prive pas pour autant les recourants de la faculté de déposer
ultérieurement une nouvelle demande en vue de l'ouverture d'une procédure
préparatoire au mariage, lorsque la preuve sera faite de la légalité du séjour
d’A.________ en Suisse. Les recourants invoquent sans doute une modification
des circonstances qui pourrait conduire le SPOP à revenir sur son refus initial
(cf. art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD). Or, ils n’allèguent pas avoir saisi ce
dernier service, autorité compétente en matière de police des étrangers, d’une
demande de nouvel examen et c’est en vain que l’on cherche la trace d’une telle
demande dans le dossier.
c) Aucune raison ne commandait par conséquent à
l’autorité intimée de prolonger encore la suspension du délai de soixante jours
qui avait initialement été imparti aux recourants ou de leur impartir un nouveau
délai pour permettre à A.________ de faire la preuve de la légalité de son
séjour en Suisse.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Bien que les recourants succombent, les
frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50, 91 et 99
LPA-VD), ce qui rend la demande d’assistance judiciaire partielle sans objet.
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de l'Office de l'état civil de Lausanne, du 14 juillet 2020,
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 1er février 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.