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Décision

GE.2020.0127

CDAP - GE.2020.0127 - 2020-10-05 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

5 octobre 2020Français3 min

vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 août 2020 impartissant à la recourante un délai au 9 septembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 500.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 4 août 2020 par A.________ contre la

décision rendue le 8 juillet 2020 par le Service de la promotion de l'économie

et de l'innovation ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 août 2020 impartissant à la recourante un délai au 9 septembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 500.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l'absence de versement dans le délai imparti;

-

vu le délai octroyé à la recourante au 17 septembre 2020 pour se

déterminer sur les motifs pour lesquels l'avance de frais n'avait pas été

effectuée dans le délai,

-

vu l'absence de réponse de la recourante dans le délai imparti,

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que la recourante n'a pas donné d'explications à ce sujet dans le

délai imparti à cet effet;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 octobre 2020

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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