GE.2020.0134
CDAP - GE.2020.0134 - 2021-05-31 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne
31 mai 2021Français32 min
Le 13 février 2018, la Direction de l'UNIL a prononcé l'acquittement de E.________
Source vd.ch
********
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2021
Composition
Mme Mélanie Chollet, présidente;
Mme Marie-Pierre Bernel et M. François Kart, juges.
Recourant
A.________ à
********
P_FIN
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Direction de l'Université de
Lausanne, à Lausanne.
P_FIN
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ arrêt de la Commission de recours de
l'Université de Lausanne du 7 octobre 2019 (manquement à l'intégrité
scientifique)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a travaillé en qualité de responsable de recherche au sein de
la branche lausannoise du ********, qui dépend de la Faculté de biologie et de
médecine (ci-après: la FBM) de l'Université de Lausanne (ci-après: l'UNIL), selon
deux contrats de durée déterminée du 1er juin 2013 au 31 mai 2014
puis du 1er juin 2014 au 31 mai 2016 avant d'être engag. pour une
durée indéterminée à compter du 1er juin 2016. Elle faisait partie
de la catégorie de personnel rétribué par des fonds extérieurs à l'Etat soumis
au Code des obligations (art. 48 al. 1 de la loi sur l'Université de Lausanne; LUL;
BLV 414.11) et avait pour supérieur hiérarchique le Professeur B.________,
directeur du ******** et chef du Département d'******** de l'UNIL-CHUV.
B.
L'époux de A.________, C.________, a également œuvré au sein de la
branche lausannoise du ******** en qualité de chef de projet du 1er
décembre 2015 au 31 décembre 2016.
C.
Le 26 avril 2017, le Professeur B.________ a dénoncé A.________ pour
soupçon de manquement à l'intégrité scientifique.
Dans le cadre de la procédure à suivre dans un tel
cas, le délégué à l'intégrité scientifique, le Professeur D.________, a mené
une enquête préliminaire à l'issue de laquelle il a conclu que la dénonciation
concernait une interprétation douteuse des résultats de recherche, sans que ce
manquement ne constitue en soi une infraction aux principes de l'intégrité
scientifique au sens de la directive 4.2 de la Direction de l'UNIL (ci-après:
la Directive 4.2 de l'UNIL ou la directive).
D.
Par courrier du 14 juillet 2017, A.________ a à son tour dénoncé le
Professeur B.________, notamment pour manquement à l'intégrité scientifique au
motif que celui-ci l'aurait dénoncée en violation du principe de la bonne foi.
Elle a également dénoncé deux collaborateurs de la FBM, la Dre E.________ et F.________,
pour ce même manquement.
E.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2017, la Direction de l'UNIL a
résilié le contrat de travail de A.________ pour l'échéance du 28 février
2018. A l'appui de sa résiliation, elle a fait valoir divers motifs, "chacun
étant indépendant des autres et constituant en soi un motif suffisant de
résiliation", savoir le fait que le Groupe Celgene, qui finançait
l'activité menée par A.________, avait décidé de cesser son financement
s'agissant de la recherche in vivo, la perte de confiance due à
l'interprétation douteuse des résultats de recherche ainsi que les conflits
avec plusieurs personnes de l'entourage professionnel de A.________ et le
caractère agressif des propos tenus à l'encontre de plusieurs d'entre elles par
cette dernière.
F.
Le 20 novembre 2017, la Direction de l'UNIL a prononcé l'acquittement de
A.________ s'agissant du soupçon d'infraction aux principes de l'intégrité
scientifique au sens de la Directive 4.2 de l'UNIL.
Le 1er décembre 2017, A.________ a
recouru contre cette décision.
G.
Le 20 décembre 2017, la Direction de de l'Université de Lausanne a
prononcé l'acquittement du Professeur B.________ s'agissant du soupçon
d'infraction aux principes de l'intégrité scientifique.
A.________ a recouru contre cette décision.
H.
Le 24 janvier 2018, A.________ a dénoncé la Dre G.________ et à nouveau
le Professeur B.________ pour manquement à l'intégrité scientifique. Cette
dénonciation concernait le contenu d'un rapport final préparé à l'attention
d'une firme qui avait soutenu un projet de recherche auquel les Dres A.________,
G.________ et le Professeur B.________ participaient. La première reprochait
aux deux autres des modifications dudit rapport auxquelles elle n'adhérait pas.
Faits
I.
En parallèle à son recours contre la décision prononçant son
acquittement, A.________ a demandé à la Rectrice de l'UNIL, par courrier du 3
février 2018, de lui faire parvenir une décision l'acquittant de tout soupçon
de manquement à l'intégrité scientifique et de tout soupçon d'interprétation
douteuse des résultats.
J.
Le 13 février 2018, la Direction de l'UNIL a prononcé l'acquittement de E.________
et d' F.________ du soupçon d'infraction aux principes de l'intégrité
scientifique.
A.________ a recouru contre ces décisions.
K.
Le 13 mars 2018, le doyen de la FBM a annoncé à A.________ que le Professeur
H.________ avait été désigné en qualité de délégué à l'intégrité ad interim
pour le traitement de sa dénonciation du 24 janvier 2018.
L.
Par arrêt du 26 avril 2018, la Commission de recours de l'Université de
Lausanne (ci-après: la CRUL), statuant sur l'ensemble des recours déposés par A.________,
lesquels ont été joints, a admis le recours de A.________ contre la décision
l'acquittant du soupçon de manquement à l'intégrité scientifique en ce sens que
la mention, dans les considérants de cette décision, que celle-ci "n'affectait
pas la procédure, indépendante, ayant pour objet la résiliation des rapports de
travail en raison notamment de l'interprétation douteuse des résultats de
recherche" devait être supprimée. Elle a pour le surplus déclaré irrecevables
les recours contre les décisions d'acquittement du Professeur B.________, de E.________
et d'F.________, faute de qualité pour recourir.
M.
Le 31 mai 2018, la Direction de l'UNIL a rendu une nouvelle décision
dans le sens des considérants de la décision de la CRUL du 26 avril 2018
prononçant l'acquittement de A.________ s'agissant du soupçon d'infraction aux
principes de l'intégrité scientifique.
N.
Dans le cadre de la procédure à suivre en cas de manquement à
l'intégrité en relation avec la dénonciation de A.________ du 24 janvier 2018,
le délégué à l'intégrité scientifique ad interim a entendu cette
dernière, le Professeur B.________ et la Dre G.________, respectivement les 3
juillet, 29 juin et 6 septembre 2018. Ensuite de ces auditions, A.________ a eu
la possibilité de se déterminer et de produire des pièces.
Dans son rapport daté du 23 mars 2019, le Professeur
H.________, délégué à l'intégrité ad interim, se référant à l'audition
du Professeur B.________, relève que "l'information cruciale reçue est
que le rapport (partie in-vivo) qui fait l'objet de la dénonciation n'a pas été
transmis au sponsor" et qu'un nouveau rapport sera établi. Le Professeur
H.________ souligne également que "la plainte pour suspicion de
manquement à l'intégrité scientifique déposée par le Dre A.________ a de fait
porté essentiellement sur une version du rapport (partie in-vivo) considéré comme
final, le plus probablement, alors qu'il ne l'était pas". S'agissant
des modifications apportées au rapport, il ressort des explications du Professeur
B.________ reprises dans le rapport du délégué à l'intégrité ad interim
"qu'une partie des informations initiales qui avaient été supprimées
méritaient de figurer dans la version finale du rapport in-vivo, celles-ci
doivent être assorties de commentaires et interprétations beaucoup plus
prudents que les assertions et conclusions avancées par A.________ [ndlr A.________].
En outre, certains résultats obtenus par A.________ n'ont pas pu être répliqués
et sont considérés comme correspondant à des artefacts; cela peut se produire
et justifie la plus grande prudence dans l'interprétation de ces expériences
complexes et difficiles à conduire."
Par ailleurs, sous le sous-titre "Analyse de
l'information issue du dossier et des auditions", le rapport retient ce
qui suit :
"La dénonciation est basée sur la contestation d'une
version du rapport in-vivo du premier projet, supposé final par la Dre A.________,
alors que ce rapport in-vivo n'a pas été finalisé, ni transmis au promoteur, I.________,
par le Prof. B.________. Le rapport incriminé ne concernait que la partie du
projet global concernant la expériences [sic] « in-vivo», les autres rapports
ayant été transmis.
Les résultats de la partie du projet effectué par A.________
avaient été présentés, avec l'appui d'un support visuel, au promoteur lors
d'une réunion à Vienne en avril 2017.
La Dre A.________ a indiqué qu'elle n'était pas en mesure
de finaliser son rapport en raison de la situation très difficile qu'elle
vivait suite à son renvoi du laboratoire.
La révision du rapport in-vivo a ainsi été effectuée par le
Dre G.________, à la demande de B.________ (ndlr B.________), et a été réalisée
dans l'urgence. Les suppressions et simplifications effectuées avaient pour but
de présenter des résultats cohérents, de tenir compte des nombreuses limites de
la méthode, et, ainsi, d'interpréter les résultats obtenus avec plus de
prudence.
La Dre A.________ conteste l'essentiel des modifications
effectuées dans le document.
Il est important de noter, cependant, que le résumé a été
très peu modifié et que les conclusions ne l'ont pas été du tout.
Les compétences scientifiques des chercheurs (A.________ et
G.________) ne sont pas contestées. Le Prof. B.________ considère que A.________
disposait des connaissances et du savoir-faire pour conduire les expériences
in-vivo utilisant le modèle de souris humanisée. Cependant, certains résultats
résulteraient d'artefacts, d'une part, et les interprétations des résultats
ainsi que les conclusions manquent de réserves, d'autre part. Une justification
explicite d'une partie des modifications de la version du rapport préparée par A.________
a été présentée.
En ce qui concerne le rapport final de la partie in-vivo qui
devra être transmis au promoteur, le Prof. B.________ estime que plusieurs
éléments (résultats, figures) que la Dre G.________ avait proposé de supprimer
pourront être intégrés à ce rapport finalisé, mais confirme la suppression ou
la modification d'autres éléments, qui sont dus à des artefacts ou sont incomplets
par manque de données quantitatives et ne permettent pas les interprétations
affirmées dans le rapport initial de A.________.
La nature des expériences « in-vivo» conduites par A.________
et son équipe sont très complexes. Ainsi, en raison des difficultés de leur mise
en œuvre et de leur réalisation, de la fragilité des souris et du nombre très
limité de souris considéré, notamment, les résultats obtenus doivent être
considérés et interprétés avec les réserves scientifiques nécessaires en l'occurrence
et la considération éclairées des limites du travail. Ainsi, des données
manquantes ou insuffisantes ne permettaient pas certaines affirmations,
l'hétérogénéité des résultats est patente et la stabilité statistique des
résultats est insuffisante en raison du faible nombre de souris analysées.
La Dre G.________ dispose des connaissances et compétences
adéquates qui lui permettaient de proposer des révisions du rapport de la
partie in-vivo. Ses compétences en immunologie sont patentes, notamment au vu
des travaux qu'elle conduit et des publications.
Il est important de souligner que le contexte a joué un
rôle important dans cette dénonciation.
Il y avait notamment le contexte de difficultés de gestion
et d'autres problèmes au sein de l'équipe dont la Dre A.________ était responsable.
En outre, cette dénonciation survient dans le cadre d'un
conflit professionnel majeur et de ses conséquences sur les personnes
impliquées, et du dépôt d'autres dénonciations pour suspicion d'atteinte à
l'intégrité professionnelle.
[...]"
Au final, le délégué à l'intégrité ad interim
a conclu que la suspicion de manquement à l'intégrité scientifique ne pouvait
pas être retenue. Dans son commentaire conclusif, il relève ce qui suit :
"Les résultats des expériences de la partie in-vivo du
projet réalisées par la Dre A.________ ont été présentées au promoteur I.________,
mais il est important et nécessaire de disposer d'un rapport final écrit, qui
présentera les résultats effectivement obtenus de la manière la plus objective
possible, reconnaissant les limites et possibles erreurs ou artefacts. Ce
rapport de la partie in-vivo devra être finalisé et transmis dans un délai
raisonnable. Il peut et doit comprendre des modifications ultérieures à la
présentation, sous l'autorité de l'investigateur principal et dans une approche
et interprétation scientifique rigoureuse, y compris les limites inhérentes à
la méthodologie utilisée et aux conditions de sa réalisation".
Par courrier du 29 mars 2019, le doyen de la ********
a transmis le rapport précité à la Direction de l'UNIL en indiquant qu'il
considérait que la dénonciation de A.________ n'était pas fondée et qu'elle devait
être classée.
Le 5 avril 2019, A.________ a demandé une copie du
rapport du délégué à l'intégrité ad interim au doyen de la ********.
Par décisions du 23 avril 2020, la Direction de
l'UNIL a prononcé l'acquittement du Professeur B.________ et de la Dre G.________
s'agissant du soupçon d'infraction aux principes de l'intégrité scientifique.
Ces décisions ont été communiquées à A.________ "en sa qualité de
dénonciatrice".
A.________ a recouru contre ces décisions auprès de
la CRUL par acte du 27 avril 2019, relevant notamment avoir le droit de
consulter le dossier complet, y compris le rapport du délégué à l'intégrité ad
interim, afin de compléter ses "intérêts dignes d'être protégés
pour ce recours". Elle s'est acquittée de l'avance de frais requise
dans le délai imparti pour ce faire.
Le 30 avril 2019, la Direction de l'UNIL a refusé de
transmettre le rapport du délégué à l'intégrité ad interim à A.________.
Dans ses déterminations du 6 juin 2019, la Direction
de l'UNIL a conclu à l'irrecevabilité du recours considérant, en substance, que
la recourante ne justifiait pas de sa qualité pour recourir, n'étant pas
personnellement lésée par la décision attaquée.
A.________ s'est déterminée par courrier du 17
septembre 2019 et a notamment soutenu que le délégué à l'intégrité ad
interim ne disposait pas d'une solide expérience scientifique, qu'elle n'aurait
pas eu accès aux pièces transmises en cours d'enquête par les parties, que
l'ensemble de ses griefs n'avaient pas été examinés et que la rectrice de
l'UNIL, signataire de la décision incriminée, devrait se récuser en raison d'un
conflit d'intérêt.
Par arrêt du 7 octobre 2019, notifié à l'intéressée
le 17 juillet 2020, la CRUL a rejeté le recours de A.________. Elle a souligné
que, les griefs de cette dernière se rapportant aux modifications d'un rapport
qu'elle avait en partie rédigé, elle pourrait être individuellement lésée par la
décision attaquée mais s'est interrogée sur l'intérêt actuel à la procédure, A.________
n'étant plus employée de l'UNIL et le rapport litigieux n'ayant jamais été
finalisé. Elle a toutefois laissé la question de la qualité pour recourir
indécise, le recours devant de toute manière être rejeté. S'agissant en premier
lieu du refus d'accès au rapport du délégué à l'intégrité ad interim, la
CRUL a retenu que le droit d'être entendue de A.________ n'avait pas été violé,
la directive 4.2 ne prévoyant pas que ce rapport doive être transmis au
dénonciateur et les pièces produites lors des auditions lui ayant été remises.
En ce qui concerne l'expertise du délégué à l'intégrité ad interim, la
CRUL a considéré que A.________ n'avait fait part de sa préoccupation à cet égard
qu'à une seule occasion mais qu'elle n'avait jamais réitéré ce grief ni requis
le remplacement ou la récusation dudit délégué, de sorte que l'invocation tardive
d'une irrégularité dans la nomination du délégué à l'intégrité contrevenait au
principe de la bonne foi. La CRUL a par ailleurs rejeté la requête de
récusation de la rectrice de l'UNIL. Elle a pour le surplus retenu que le
rapport du délégué à l'intégrité ad interim était particulièrement
circonstancié et démontrait que celui-ci avait pris en compte l'ensemble des
éléments qui lui avaient été transmis et souligné que A.________ n'avait pas
produit de pièces attestant de ses allégations, de sorte qu'elle a rejeté le
grief relatif au fait que le délégué à l'intégrité ad interim n'aurait
pas examiné l'ensemble de ses griefs. Enfin, la CRUL a relevé qu'elle n'était
pas compétente pour réformer la décision attaquée. En effet, selon elle, seuls
des vices de procédure peuvent être invoqués, le droit de recourir se limitant
à la vérification du respect du droit de participer à la procédure et non pas
du fond de la procédure menée par le délégué à l'intégrité. A cet égard, elle a
relevé qu'aucun élément ne permettait de constater que le délégué à l'intégrité
ou la Direction de l'UNIL auraient versé dans l'arbitraire et rendu une
décision insoutenable.
O.
Par acte du 17 août 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre l'arrêt précité auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans) concluant, avec suite
de frais et "indemnités", à son annulation, de même qu'à celle
de l'UNIL, la Direction de cette dernière devant prendre "une nouvelle
décision [...] sur la dénonciation faite par le (sic) recourante".
Par courrier du 26 août 2020, la recourante a requis
la suspension de la cause, une médiation étant en cours.
Le juge instructeur a suspendu la procédure jusqu'au
31 octobre 2020.
La recourante a requis la reprise de cause par
courrier du 25 janvier 2021.
Dans sa réponse du 23 février 2021, la CRUL
(ci-après: l'autorité intimée) a indiqué qu'elle n'avait pas de déterminations
à formuler et s'est entièrement référée à l'arrêt rendu.
La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 25 mars
2021 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 15 avril 2021.
P.
La Cour de céans a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Ni la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; BLV
414.11), ni son règlement d'application du 18 décembre 2013 (RLUL; RSV
414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de
la CRUL. Ce recours relève dès lors de la compétence de la cour de céans
conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
b) La première question litigieuse est celle de la
qualité pour recourir de la recourante.
Cette dernière estime qu'elle a un intérêt digne de
protection à se plaindre des décisions d'acquittement litigieuses qui la lèsent
individuellement car elle pourrait être blâmée pour les modifications
incorrectes du rapport dont il est indiqué qu'elle est l'auteure. Ce document
pourrait en outre être envoyé sans qu'elle ne l'approuve. Elle soutient
également que sa réputation auprès de l'entreprise qui finançait les recherches
a été mise en cause et que les dommages causés ne seront pas réparés, ce qui affectera
gravement ses chances de retrouver un emploi. Elle estime enfin que si son nom
n'apparaissait plus sur le rapport litigieux, cela constituerait un cas de
plagiat car cela la priverait, ainsi que son équipe, du crédit de leur travail
et de leurs découvertes.
La Direction de l'UNIL estime pour sa part que la
recourante ne dispose pas de la qualité pour agir.
aa) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour
former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
L'art. 4.8 de la directive de la Direction de l'UNIL
4.2, intitulée "Intégrité scientifique dans le domaine de la recherche et
procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité" (ci-après: la
directive 4.2 de l'UNIL ou la directive) prévoit que quiconque est tenu pour
coupable ou se trouve dans la position de dénonciateur individuellement lésé
par la décision finale peut recourir contre cette décision auprès de la Commission
de Recours de l'Université de Lausanne dans les 10 jours qui suivent la notification
de la décision.
bb) Selon la jurisprudence, le dénonciateur ne peut
pas se voir reconnaître la qualité pour recourir sur la base de la clause générale
de l'art. 75 let. a LPA-VD, faute de pouvoir invoquer un intérêt digne de
protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (cf.
ég. art. 13 al. 2 LPA-VD qui prévoit que le dénonciateur n'a pas qualité de
partie en procédure administrative). La jurisprudence du Tribunal fédéral a
ainsi – en application d'une norme du droit fédéral correspondant à l'art. 75
let. a LPA-VD – dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une
procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là
n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction
disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses
obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire
des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les
avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre
les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145
consid. 6.1; 133 II 250 consid. 4.2 et 4.4). Il a également nié la qualité pour
recourir du dénonciateur ou des tiers intéressés contre le refus de l'autorité
cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l'ordre
judiciaire en général ou l'un de ses membres, rappelant que la surveillance des
magistrats vise à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la
confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des
particuliers (arrêts TF 1C_375/2017 du 3 août 2017 consid. 4.2 et les références
citées). La jurisprudence fédérale, en tant qu'elle précise la notion d'intérêt
digne de protection comme condition à la qualité pour recourir dans le domaine
de la juridiction administrative, avec l'objectif d'empêcher l'action populaire,
doit être appliquée dans le cadre de l'art. 75 let. a LPA-VD. S'agissant de la
possibilité pour des tiers de contester les décisions d'autorités de
surveillance de certaines professions (avocats, notaires, médecins), il ne se
justifie pas de définir différemment, au niveau cantonal, la notion d'intérêt
digne de protection (arrêts GE.2018.0102 du 28 décembre 2018 consid. 2b; GE.2012.0110
du 2 octobre 2013 consid. 1d).
La jurisprudence reconnaît en revanche au
dénonciateur, pour autant qu'il dispose de la qualité de partie dans la
procédure cantonale, le droit de se plaindre de la violation de ses droits de
partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, indépendamment de
sa vocation pour agir au fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198). Dans ce cas
en effet, la qualité pour recourir découle non pas du droit matériel, mais du
droit de participer à la procédure (ATF 121 I 218 consid. 4a p. 223 et les
arrêts cités; arrêt TF 1P.321/2002 du 15 août 2002). Le dénonciateur peut ainsi
recourir, notamment, s'il estime que l'autorité inférieure a mal appliqué les
règles sur la récusation et que sa composition ne respecte pas les garanties de
l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). En revanche, ce
droit de recours limité ne permet pas au dénonciateur de saisir le Tribunal
cantonal pour demander qu'une enquête soit ouverte, lorsque la procédure a été
menée sans qu'un déni de justice formel ne soit reproché à l'autorité intimée.
Par ailleurs, quand le dénonciateur se plaint d'une violation du droit d'être
entendu en reprochant à l'autorité intimée d'avoir mal apprécié les preuves
figurant au dossier ou d'avoir renoncé à administrer d'autres preuves, il ne
dénonce pas un déni de justice formel ni une violation de ses droits de partie,
car ce grief tend en réalité à remettre indirectement en cause la décision au
fond et le résultat de l'administration des preuves (arrêt GE.2012.0110
précité, consid. 1c).
cc) L'article 4 de la directive 4.2 de l'UNIL
précise que toute personne peut introduire une procédure en formulant une
dénonciation pour cause de soupçon de manquement à l'intégrité scientifique.
L'art. 4.1 de la directive garantit la confidentialité aux dénonciateurs. Selon
l'art. 4.5 de la directive, le doyen informe la personne mise en cause et le
dénonciateur de la composition des instances chargées de traiter le dossier et
leur donne la possibilité de présenter, dans un délai de cinq jours, une
demande de récusation des personnes dont l'impartialité pourrait être suspectée
(cf. art. 4.2 de la directive). Le doyen transmet ensuite le dossier au délégué
à l'intégrité. D'après l'art. 4.3 de la directive, le délégué à l'intégrité
entend la personne en cause et le dénonciateur avant de rédiger son rapport,
qu'il remet au doyen. A teneur de l'art. 4.5 de la directive, le doyen examine
la proposition du délégué à l'intégrité de procéder au classement d'une
dénonciation qui paraît à l'évidence non fondée. Si, à son tour, le doyen est
d'avis que la dénonciation n'est pas fondée, il propose dans un rapport à l'attention
de la Direction le classement du dossier. Selon l'art. 4.6 de la directive, la
Direction notifie, dans un délai de 30 jours, la décision finale de culpabilité
ou d'acquittement à l'endroit de la personne mise en cause et la communique au
dénonciateur. La décision est susceptible de recours aux conditions de
l'article 4.8 précité.
La directive 4.2 de l'UNIL reconnaît ainsi un
certain nombre de droits dans la procédure au dénonciateur, en particulier
celui d'être entendu par le délégué à l'intégrité, de déposer une demande de
récusation et de connaître le sort réservé à la dénonciation. Le droit de
recourir du dénonciateur est en revanche, à teneur de l'art. 4.8 de la
directive, réservé au seul dénonciateur individuellement lésé. Cela suppose dès
lors que le dénonciateur démontre qu'il est directement touché par les
agissements qu'il a dénoncés et qui l'ont lésé à titre personnel. Cette
disposition, qui ne repose en outre pas sur une base légale, ne saurait
conférer au dénonciateur une protection juridictionnelle plus étendue que
l'art. 75 let. a LPA-VD (cf. arrêt GE.2018.0102 précité consid. 2c).
dd) En l'espèce, les décisions du 23 avril 2019 que
la recourante voudrait voir réformées prononcent l'acquittement de son ancien
supérieur le Professeur B.________ et de la Dre G.________ du soupçon
d'infraction aux principes de l'intégrité scientifique. Les griefs mis en avant
par la recourante dans sa dénonciation concernent des modifications d'un
rapport qu'elle avait en partie rédigé auxquelles elle n'adhère pas.
La Cour de céans relève en premier lieu que les
décisions litigieuses ont été communiquées à la recourante en sa qualité de
dénonciatrice mais qu'elle n'était pas destinataire de ces décisions. Elle
n'est en outre clairement pas directement visée par les acquittements
prononcés. Par ailleurs, elle ne démontre pas en quoi ces décisions porteraient
atteinte ou influenceraient sa situation en fait ou en droit. Il ressort en
effet des éléments au dossier que le rapport litigieux n'a jamais été ni
finalisé ni transmis à quiconque. Dans ces conditions, et quand bien même les
modifications apportées violeraient le principe de l'intégrité scientifique –
ce qui n'a toutefois pas été établi -, la recourante ne saurait être atteinte
par le fait que son nom y est associé. Elle ne pourrait notamment pas se voir
"blâmée" en raison de prétendues modifications du rapport. A cet
égard, on relèvera d'ailleurs qu'il ressort du dossier que le futur rapport
final portera la signature du responsable de la recherche, à savoir le
Professeur B.________, et que c'est ainsi celui-ci qui en assumera la responsabilité.
On soulignera par ailleurs que le délégué à l'intégrité scientifique ad interim,
lequel a mené une enquête complète et détaillée que la recourante n'a pas réussi
à remettre en cause faute de preuve à l'appui de ses critiques, a conclu que la
suspicion de manquement à l'intégrité scientifique ne pouvait pas être retenue.
C'est d'ailleurs sur cette base que les décisions d'acquittement litigieuses
ont été rendues. En l'absence de manquements établis, on ne voit pas ce que
pourrait risquer la recourante à cet égard, ni ce qui pourrait constituer le
préjudice sur lequel elle entend fonder son intérêt digne de protection et, partant,
sa qualité pour recourir. La recourante ne travaille par ailleurs plus au sein
de l'UNIL depuis le mois de février 2018 si bien qu'elle ne dispose pas d'un
intérêt actuel et concret dans les procédures d'acquittement litigieuses.
On notera pour le surplus que la directive 4.2 de
l'UNIL a notamment pour but de garantir l'intégrité dans la recherche
scientifique, condition de la crédibilité de la science et justification de
l'exigence de liberté des chercheurs et de promouvoir une recherche de qualité
(art. 1). Elle n'a ainsi clairement pas pour but de protéger les intérêts
privés des particuliers. A cet égard, la recourante ne démontre pas quelle
disposition de la directive protégeant spécifiquement ses intérêts aurait été
violée. Au contraire, force est de constater que la procédure mise en place par
cette directive a été respectée en l'espèce. Ainsi, la recourante a été entendue
par le délégué à l'intégrité scientifique ad interim. De même, elle a été
informée des suites de sa dénonciation et du sort de la procédure qui a suivi.
On ne voit ainsi pas qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition de la
directive pour justifier d'un intérêt digne de protection. S'agissant du grief
de violation de ses droits procéduraux au motif qu'elle n'aurait pas eu accès
au rapport du délégué à l'intégrité scientifique ad interim, on soulignera que
la directive ne prévoit pas que le rapport soit transmis aux parties et à plus
forte raison au dénonciateur (art. 4.3). Pour le surplus, la recourante a reçu
copie des documents produits lors des auditions. Enfin, force est de constater
qu'un éventuel vice à cet égard a pu être réparé tant dans le cadre de la
procédure devant la CRUL, dans laquelle toutes les pièces ont été produites,
que dans le cadre de la présente procédure.
Au final, il résulte de ce qui précède que la
recourante n'est pas atteinte par les décisions d'acquittement du Professeur B.________
et de la Dre G.________ et qu'elle ne justifie d'aucun intérêt digne de
protection à les attaquer. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
ee) La recourante semble encore estimer que la CRUL n'aurait
pas tenu compte de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 juin 2019 (arrêt
TF 2C_118/2019), lequel aurait admis la qualité pour recourir d'un dénonciateur
individuellement lésé (cf. recours p. 18). L'arrêt en question retient que
"l'intéressé pourra contester la décision finale, que la Direction doit
prononcer, auprès de la Commission de recours (art. 4.8 de la Directive); et
dans l'hypothèse où cette autorité administrative lui nierait la qualité pour
recourir dans son arrêt, celui-ci pourra formellement l'attaquer, ce qui ne
préjugera pas de sa qualité de dénonciateur individuellement lésé" (arrêt
TF 2C_118/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.3).
Il ressort de ce passage que, contrairement à ce que
prétend la recourante, le Tribunal fédéral n'a pas reconnu la qualité de
dénonciateur individuellement lésé au recourant dans le cadre de cette cause.
Au contraire, notre haute Cour souligne que l'intéressé pourra formellement attaquer
la décision finale, ce qui ne préjuge en rien de sa qualité de dénonciateur
individuellement lésé. Cet arrêt implique uniquement que les autorités
compétentes dans le cadre d'un recours de l'intéressé contre une décision
finale lui niant la qualité pour recourir devront examiner si, en sa qualité de
dénonciateur, il est, ou non, lésé individuellement par la décision et, partant,
si la qualité pour recourir peut ou non lui être reconnue. Or, en l'espèce, on
l'a vu, la recourante ne revêt pas la qualité de dénonciatrice individuellement
lésée au sens de la jurisprudence.
Partant, mal fondé, ce grief doit être écarté.
2.
Quand bien même la recourante disposerait de la qualité pour recourir,
force est de retenir que son recours aurait dû être rejeté sur le fond pour les
raisons suivantes.
a) La recourante semble invoquer une violation de
l'interdiction de l'arbitraire.
aa) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.)
lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale
semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne
suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette
décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1;
ATF 138 I 49 consid. 7.1). L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un
pouvoir d'appréciation lorsque la loi lui laisse une certaine marge de
manœuvre. Cette dernière peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs solutions, ou encore de la latitude dont l'autorité
dispose au moment d'interpréter des notions juridiques indéterminées contenues
dans la loi (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 166
ss). Bien que l'interprétation de notions juridiques indéterminées relève du
droit, que le juge revoit en principe librement, un tribunal doit néanmoins
restreindre sa cognition lorsqu'il résulte de l'interprétation de la loi que le
législateur a voulu, par l'utilisation de telles notions, reconnaître à l'autorité
de décision une marge de manœuvre que le juge doit respecter (cf. ATF 140 I 201
consid. 6.1; ATF 132 II 257 consid. 3.2 p. 263), étant précisé que cette marge
de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d'examen du juge à l'arbitraire
(ATF 140 I 201 consid. 6.1; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s.; arrêt
1C_567/2012 du 16 août 2013 consid. 2). Viole le principe de l'interdiction de
l'arbitraire le tribunal cantonal qui, outrepassant son pouvoir d'examen,
corrige l'interprétation défendable qu'une autorité disposant d'autonomie a
opérée d'une norme déterminée (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1; ATF 136 I 395 consid.
2.
p. 397, consid. 4.3.1 p. 401 et consid. 4.3.5 p. 403; arrêt 1C_4/2013 du 19
avril 2013 consid. 3.3, in RtiD 2013 II p. 89).
bb) En l'espèce, force est de retenir que la
recourante n'expose pas en quoi l'arrêt de la CRUL prêterait le flanc à la
critique, celle-ci se bornant à opposer sa propre appréciation à celle de la
Direction et du délégué à l'intégrité, sans toutefois apporter aucune preuve de
ses allégations. Elle n'expose en particulier pas que la motivation de l'arrêt
de la CRUL serait insoutenable ni en quoi cet arrêt serait arbitraire dans son
résultat. Au reste, aucun élément du dossier ne permet de retenir un tel grief.
Partant, ce grief aurait dû être rejeté.
b) La recourante semble encore se plaindre d'une
violation de son droit d'être entendue, notamment s'agissant du refus qui lui a
été signifié de lui transmettre le rapport du délégué à l'intégrité.
aa) Conformément aux art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 LPA-VD, les
parties ont le droit d'être entendues.
Selon la jurisprudence, une violation du droit
d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant du plein pouvoir d'examen.
Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en
principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement
grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de
la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en
présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité
et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible
avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un
délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ;
arrêt TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par ailleurs, le droit
d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une
procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la
violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à
l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation
du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu
d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références
citées).
bb) En l'espèce, ainsi qu'on l'a vu au considérant
1b) dd) 3ème paragraphe ci-dessus, auquel il y a lieu de renvoyer
intégralement, le droit d'être entendue de la recourante n'a pas été violé, de
sorte que ce grief, mal fondé, doit être écarté.
c) Enfin, la recourante semble conclure à la réforme
des décisions d'acquittement litigieuses. Or, la CRUL n'a pas, conformément à
la jurisprudence développée ci-dessus s'agissant de la qualité pour recourir du
dénonciateur, la compétence de réformer les décisions attaquées. Seuls des
vices de procédure peuvent être invoqués, le droit de recourir se limitant à la
vérification du respect du droit de participer à la procédure et non pas du
fond de la procédure mené par le délégué à l'intégrité. Ainsi, l'argumentation
de la recourante et ses griefs à cet égard sont mal fondés et ils doivent être
écartés.
4.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable
et la décision attaquée confirmée. Les frais de la présente procédure sont mis
à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens, l'autorité intimée ne s'étant pas
déterminée et l'autorité concernée ayant agi sans recourir aux services d'un
mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
L'arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 7
octobre 2019 est confirmé.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.