GE.2020.0138
CDAP - GE.2020.0138 - 2021-02-18 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
18 février 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Michel Mercier et M. Christian
Michel, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par la Consultation juridique du Valentin, à
Lausanne,
la
Autorité intimée
Commission de recours
de l'Université de Lausanne, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction de l’Université
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne du 7 octobre 2019 (refus de
prolongation de la durée des études)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l’intéressé) a été
immatriculé à l’Université de Lausanne (ci-après: l’UNIL) en vue de suivre un
cursus de Baccalauréat universitaire ès Lettres au sein de la Faculté des
Lettres au semestre d’automne 2013.
Après avoir réussi la partie
propédeutique de ses études, au terme du semestre de printemps 2013, A.________
a été promu en seconde partie d’études au semestre d’automne 2014.
B.
Le 21 septembre 2017, la Faculté des Lettres a
adressé à A.________ un courrier lui annonçant que, suite à son échec définitif
en philosophie et eu égard au nombre de semestres qu’il lui restait à accomplir
jusqu’au terme réglementaire prévu des études, il ne pouvait plus continuer son
cursus au sein de ladite faculté.
A.________ a recouru contre ladite
décision auprès de la Direction le 29 septembre 2017.
Suite à la production de plusieurs
certificats médicaux, la Faculté des Lettres est revenue le 26 octobre 2017 sur
sa décision, ce qui a rendu le recours précité sans objet.
C.
Durant les semestres d’automne 2017 et de printemps
2018, A.________ a acquis, toutes disciplines confondues, respectivement 4
crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) et 12 crédits
ECTS.
A l’issue de ces deux semestres, il
manquait encore 55 crédits ECTS à A.________ afin d’achever son cursus.
D.
Le 12 septembre 2018, A.________ a adressé à la
Faculté des Lettres une demande de prolongation du délai d’études de un à deux
semestres.
Par décision du 18 septembre 2018, la
Faculté des Lettres a accordé à A.________ un délai supplémentaire d’un
semestre pour qu’il termine son Baccalauréat universitaire ès Lettres à la
session de janvier 2019. On extrait de la décision précitée ce qui suit:
"(…) Vous êtes actuellement dans votre 10e
semestre d’études. Or, nous vous rappelons que le Règlement d’études du
Baccalauréat universitaire ès Lettres (REBA) prévoit normalement 10 semestres
au maximum pour l’obtention d’un Baccalauréat universitaire ès Lettres à 180
crédits ECTS (art. 8).
Cependant, après examen de votre demande de
dérogation et compte tenu des différents éléments que vous avez portés à notre
attention, le Décanat a décidé de vous accorder un délai supplémentaire d’un
semestre pour terminer votre Baccalauréat universitaire ès Lettres à la session
01/2019.
Dans le cas où vous ne respecteriez pas ce
délai, nous serions contraints de prononcer un échec définitif à votre encontre
et de vous exclure de la Faculté des Lettres, conformément à l’art. 8 du
Règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès Lettres du 17 septembre
2013 et à l’art. 89 RLUL. (…)".
En date du 4 octobre 2018, le Décanat
de la Faculté des Lettres a transmis un courriel d’information rappelant à A.________
qu’il devait impérativement terminer son cursus de Bachelor à la première
session d’examens 2019, sous peine d’échec définitif au Baccalauréat
universitaire ès Lettres. Il était également précisé qu’un conseiller aux
études ou le secrétariat des étudiants se tenait à disposition pour répondre à
ses éventuelles questions.
Durant le semestre d’automne 2018, A.________
n’a acquis aucun crédit ECTS. Il ne s’est notamment pas présenté aux trois
examens écrits pour lesquels il était inscrit à la session d’examens d’hiver
2019.
Suite à la publication des résultats
du 31 janvier 2019, la Faculté des Lettres a notifié à A.________, le 7 février
2019, une décision d’échec définitif.
E.
Par pli simple daté du 28 janvier 2019 et reçu le 4
février 2019, A.________ a déposé une seconde demande de prolongation du délai
d’études à la Faculté des Lettres.
Par courrier du 14 février 2019, la
Faculté des Lettres a rejeté cette seconde demande.
F.
Le 28 février 2019, A.________ a recouru auprès de
la Direction de l’UNIL contre la décision rejetant sa demande de prolongation
du délai d’études. Par décision du 23 mai 2019, la Direction de l’UNIL a rejeté
le recours.
G.
Le 11 juin 2019, A.________ a recouru contre la
décision de la Direction de l’UNIL auprès de la Commission de recours de
l’Université de Lausanne (CRUL).
A l’appui de son recours, l'intéressé a
notamment produit le 4 septembre 2019 différents certificats médicaux. Selon un
rapport du 28 août 2019 du Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, A.________ était suivi depuis le 13 avril 2017 pour un "trouble dépressif récurrent avec
symptômes psychotiques avec notamment des troubles importants des cours de la
pensée ainsi qu’une incapacité de discernement due à son vécu persécutoire". Selon ce rapport, ces symptômes auraient
perturbé son organisation personnelle au point de lui faire négliger les tâches
de son quotidien notamment à l’égard de l’université. Cela l’aurait notamment
empêché de suivre les cours du semestre d’automne 2018, rendre les travaux et
faire les démarches nécessaires à la réalisation de ses acquis. Toujours selon
ce document, son état de santé se serait amélioré mais il aurait toujours
besoin d’un traitement médicamenteux et d’une psychothérapie. A.________ a
également produit des certificats médicaux signés par le Dr B.________ faisant
état d’incapacités de travail d’une durée d’un mois, régulièrement renouvelées
pour la période du 17 septembre 2018 au 10 janvier 2019.
Par décision du 7 octobre 2019,
notifiée le 25 juin 2020, la CRUL a rejeté le recours.
H.
Par acte du 24 août 2020, A.________ (ci-après: le
recourant) a déposé un recours à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la CRUL du 7 octobre 2019 et a
conclu à son annulation ainsi qu’à ce qu’une prolongation d’un semestre
supplémentaire pour la durée de ses études lui soit accordée.
A l’appui de son recours, A.________ a
notamment produit un nouveau rapport médical du 25 juin 2020 selon lequel il suit
un traitement psychiatrique et psychothérapeutique régulier depuis le 13 avril
2017 pour une schizophrénie simple. Selon le Dr B.________, les "capacités organisatrices de la
concentration" du recourant et
sa "persévérance dans une
activité" se seraient nettement
améliorées. Ce médecin conclut que le recourant devrait bénéficier d’une "deuxième chance" pour terminer ses études.
Le 22 septembre 2020, la CRUL s’est
référée à sa décision. Dans sa réponse du 24 septembre 2020, la Direction de
l’UNIL a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Le 26 octobre 2020, le recourant a
déposé une réplique aux termes de laquelle il maintient ses conclusions.
Faits
I.
Le Tribunal a statué sans ordonner d’autres mesures
d’instruction. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les décisions sur recours de la CRUL, qui ne peuvent
être attaquées auprès d’une autre autorité, sont susceptibles de recours au
Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès leur notification (art. 92 et
95.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Remis à un bureau de poste suisse le 24 août 2020, soit dans le délai
de 30 jours dès la notification de la décision attaquée compte tenu des féries
estivales (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours a été déposé en temps
utile. Il répond pour le surplus aux autres conditions formelles prévues par la
loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il
y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant invoque une constatation inexacte et
incomplète des faits. Il reproche aussi à l’autorité intimée de ne pas avoir
tenu compte des certificats médicaux figurants au dossier. Il fait également
grief à la CRUL de ne pas avoir requis d’expertise externe ni de précision auprès
de ses médecins traitants au sujet de son état de santé.
Contrairement à ce qu’expose le
recourant, la CRUL a pris en considération dans sa décision le contenu des
certificats médicaux que ce dernier avait produits. Elle a toutefois considéré
que ces pièces n’étaient pas aptes à démontrer que le recourant devait
bénéficier d'une nouvelle dérogation pour pouvoir terminer ses études. Pour
arriver à cette conclusion, elle s’est appuyée sur le contenu des certificats
médicaux ainsi que sur d’autres éléments du dossier, notamment les propres
déclarations du recourant s’agissant de sa capacité de travail. Enfin, la CRUL
a également tenu compte, sous l’angle de la bonne foi, de la production tardive
des certificats médicaux.
Pour le surplus, le recourant n’expose
pas en quoi la mise en œuvre d’une expertise médicale auprès d’un tiers ou un
complément d’instruction auprès de son médecin traitant aurait pu modifier
l’appréciation de l’autorité s’agissant de son état de santé. Il n’indique
d’ailleurs pas sur quel élément aurait dû porter cette expertise ou ce
complément d’instruction. En outre, le fait que les certificats médicaux
produits ne fassent pas état du même traitement médicamenteux (Risperdal,
Mianserime et Xanax pour celui du 2 octobre 2017 et Zyprexa et Temesta pour
celui du 28 août 2019), qui n’a pas été relevé par la CRUL, n’a pas d’incidence
déterminante sur la solution du litige.
Ce grief doit dès lors être écarté.
3.
La décision attaquée confirme le refus d’octroyer au
recourant une dérogation à la durée maximale de ses études en vue de
l’obtention du Bachelor universitaire ès Lettres.
a) Ni la loi du 6 juillet 2004 sur
l’Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11) ni son règlement d’application du 18
décembre 2013 (RLUL; BLV 414.11.1) ne prévoient de dispositions sur la durée
des études. Selon l’art. 10 al. 2 LUL, le Conseil de l’Université est compétent
pour notamment adopter le règlement relatif à l’organisation générale des
études. Selon l’art. 4 let. b du règlement général des
études relatif aux cursus de Bachelor (Baccalauréat universitaire) et de Master
(Maîtrise universitaire; ci-après: RGE), adopté par le Conseil de l’Université
dans ses séances des 24 mars, 12 mai et 26 mai 2011, la durée normale des
études pour un Bachelor à 180 crédits ECTS est de 6 semestres et la durée
maximale, sauf dérogation accordée par le Décanat de la faculté responsable en
cas de force majeure ou pour de justes motifs, est de 10 semestres. L’art. 4
let. e RGE prévoit qu’en principe, le nombre de semestres supplémentaires
accordés par dérogation en application de l’art. 4 let. b RGE ne peut excéder 2
semestres.
L’art. 8 du règlement d’études du
Baccalauréat universitaire ès Lettres du 17 septembre 2013 (ci-après: RBUL),
dans sa teneur au 19 juin 2017, prévoit ce qui suit:
"La durée normale des
études pour un Bachelor à 180 crédits est de 6 semestres; la durée maximale,
sauf dérogation accordée par le Décanat en cas de force majeure ou pour de
justes motifs, est de 10 semestres. En principe, le nombre de semestres
supplémentaires accordés par dérogation ne peut excéder 2 semestres".
b) Selon la jurisprudence, les
dispositions exceptionnelles ou dérogatoires ne doivent pas nécessairement être
interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation
ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter
les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid.
3b/aa; 118 Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74 consid. 4a; TF 1C_92/2015 du 18
novembre 2015 consid. 4.2). La dérogation doit servir la loi ou, à tout le
moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle
doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du
législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi de
dérogations ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle
il est fait exception soit vidée de son contenu. Elle peut s'imposer à la suite
d'une pesée de tous les intérêts pertinents, en vertu du principe de la
proportionnalité (TF 1C_92/2015 précité consid. 4.2; cf. également Pierre
Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Vol.I Les
fondements, 3e édition, Berne 2012, p. 642; Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, 2011, pp. 294-295, n° 861-862). Si l'autorité
accorde une dérogation en fonction du caractère exceptionnel et particulier
d'une situation déterminée; elle se fonde par la même sur des différences
objectives qui justifient un traitement différencié. Cependant, la peur du
précédent peut provoquer une excessive retenue, c'est pourquoi la particularité
du cas devra soigneusement être établie afin d'éviter de se trouver confronté
avec une extension inattendue des exceptions (Pierre Moor/Alexandre Flückiger/
Vincent Martenet, op. cit., p. 643). Si des circonstances isolées ne suffisent
en général pas, une conjonction d'événements peut conduire à retenir un motif
de dérogation (Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, Genève, 2016,
p. 160, n° 563).
c) En l’espèce, le recourant fait
valoir que la décision attaquée viole l’art. 8 RBUL. Il invoque également une violation
du pouvoir d’appréciation par la Faculté des Lettres. En substance, le
recourant soutient que son état de santé – en particulier la maladie psychique
dont il est atteint – l’a empêché de suivre les cours et de se consacrer à ses
études pendant le semestre d’automne 2018 ainsi que de se présenter aux
examens. Ainsi, il remplirait la condition de "force majeure" ou de
"justes motifs" pour bénéficier d’une dérogation à la durée
maximale de ses études.
d) Le recourant a obtenu le 18
septembre 2018 une dérogation pour prolonger d’un semestre la durée de ses
études pour terminer son cursus de Bachelor alors qu’il avait atteint la limite
maximale des 10 semestres prévue par le règlement. Cette dérogation était
fondée sur l’état de santé du recourant. La Faculté des lettres a précisé au
moment de l’octroi de cette dérogation, puis encore une fois dans un courriel
du 4 octobre 2018, que, dans l’hypothèse où le recourant ne respecterait pas ce
nouveau délai, un échec définitif à son encontre serait prononcé.
Le litige porte sur le sort de la
deuxième dérogation demandée par le recourant à la toute fin du semestre
d’automne 2018. La décision du 18 septembre 2018, que le recourant n’a pas
contestée et qui est dès lors entrée en force, excluait expressément une deuxième
dérogation. Tant l’art. 8 RBUL que l’art. 10 RGE ont une formule potestative:
l’existence d’un cas de force majeure ou de justes motifs n’implique donc pas
un droit à obtenir une dérogation – et encore moins une deuxième dérogation – à
la durée maximale des études. Comme l’a relevé la décision attaquée, ces
dispositions laissent une très importante marge à l’autorité pour examiner
l’opportunité d’accorder une dérogation à la durée maximale des études et en
fixer la durée.
En l’occurrence, le recourant invoque
à l’appui de sa deuxième dérogation son état de santé qui l’aurait empêché de
suivre les cours et de se consacrer à ses études. Dans son recours, il expose
que, s’il a travaillé pendant cette période, c’était pour avoir des rentrées
financières suffisantes pour subvenir à ses besoins essentiels.
Certes, il résulte des certificats
médicaux que le recourant souffre de troubles psychiques importants qui ont
sans doute diminué sa capacité à mener des études universitaires, d’autant plus
qu’il devait également travailler pour financer ses besoins essentiels. Cela
étant, l’autorité n’a pas abusé son pouvoir d’appréciation en considérant que
le recourant, qui avait déjà bénéficié d’une dérogation d’un semestre et avait
été dûment averti qu’il n’en aurait pas d’autre, n’était plus en mesure de
mener à terme ses études dans un délai raisonnable dès lors qu’il n’a obtenu
aucun crédit ECTS pendant le semestre d’automne 2018. Dès lors qu’il lui
restait 55 crédits ECTS à obtenir jusqu’à la fin de son cursus et qu'il n'avait
obtenu respectivement que 4 crédits ECTS pendant le semestre d’automne 2017 et
12.
crédits ECTS pendant celui de printemps 2018, l’autorité pouvait
raisonnablement considérer qu’une dérogation supplémentaire ne lui permettrait
pas de terminer ses études dans un délai supplémentaire d'un semestre. Le fait
que, aux dires de son médecin traitant, l'état de santé du recourant se soit
amélioré ne constitue pas un motif suffisant pour considérer que l'autorité
aurait violé son pouvoir d'appréciation en refusant une nouvelle dérogation.
Au vu de ce qui précède, la Faculté
des lettres n’a pas excédé son large pouvoir d’appréciation ni violé son
règlement en refusant la dérogation sollicitée au recourant. Elle n'a pas non
plus fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
Les griefs émis par le recourant à
l’encontre de la décision attaquée sur ce point doivent dès lors être rejetés.
4.
Le recourant fait valoir que la décision attaquée
serait contraire au principe de la proportionnalité.
a) Exprimé de
manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le respect de la
proportionnalité dans l'activité administrative exige que la mesure prise par
l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt
public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2). Selon le principe de
la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les
résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent
être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le
principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du
but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180
consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid.
3.2
et les arrêts cités).
b) Certes, dans la mesure où elle
entraîne l’échec définitif du recourant à sa formation (qui ne fait toutefois
pas partie de l’objet du litige), la décision attaquée a des conséquences graves
pour son avenir. En outre, il avait investi dans ces études plusieurs années
qui ne pourront pas être comptabilisées. Il s’agit toutefois d’un premier échec
définitif qui ne lui interdit pas tout accès à une formation universitaire. Les
dispositions qui limitent la durée des études ont pour objectif d’éviter que
des étudiants restent immatriculés sans perspective d’achever une formation.
Elles jouent un rôle non négligeable pour l’organisation des études
universitaires en permettant de limiter le nombre d’étudiants et d’assurer des
bonnes conditions d’études à ceux-ci. Le refus d'accorder une nouvelle
dérogation au recourant, qui a déjà pu bénéficier de 11 semestres pour terminer
une formation dont la durée ordinaire est de 6 semestres constitue une mesure
appropriée pour atteindre cet objectif. On ne saurait donc considérer que la
décision attaquée viole le principe de la proportionnalité.
Ce grief doit donc être rejeté.
5.
Le recourant invoque une violation du principe
d’égalité de traitement en ce sens que la décision attaquée constituerait une
discrimination en raison de son atteinte à la santé.
a) Aux termes de l'art. 8 Cst., tous
les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination
du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa
langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions
religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience
corporelle, mentale ou psychique (al. 2).
Une décision viole
le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît
ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de
manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137 V 334 consid. 6.2.1; TF
1C_651/2019 du 27 mai 2020 consid. 3.1).
On est en présence
d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée
différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui,
historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de
dépréciation (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1). Le principe de non-discrimination
n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés
à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation
inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès
lors faire l'objet d'une justification particulière (ATF 140 I 201 consid.
6.4.2; 138 I 205 consid. 5.4; TF 8C_390/2019 du 20 septembre 2019 consid.
6.3.1; arrêt PE.2019.0401 du 14 avril 2020 consid. 2d/aa). L'art. 8 al. 2 Cst
interdit non seulement la discrimination directe, mais également la
discrimination indirecte; une telle discrimination existe lorsqu'une
réglementation qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé
défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification
objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1
et la réf. cit.; TF 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 8.1).
b) En l’espèce, la règlementation
litigieuse prévoit une durée maximale des études identique pour l’ensemble des
étudiants. Seule pourrait donc entrer en considération une discrimination
indirecte. Pour éviter une discrimination indirecte, le législateur peut
notamment être tenu d’adopter un régime prévoyant des dérogations à la règle
générale. Tel est le cas en l’espèce puisque tant l’art. 4 RGE que l’art. 8
RBUL prévoient la possibilité pour le Décanat d’accorder une dérogation sous la
forme d’une prolongation de la durée des études de 2 semestres pour tenir compte
des situations particulières, lesquelles sont définies largement ("force majeure ou justes motifs").
Cette disposition ne confère toutefois
aucun droit au recourant à bénéficier d’une telle dérogation. Le fait que le
recourant n’ait pas bénéficié d’une deuxième prolongation d’un semestre pour
terminer ses études n’est pas constitutif d’une inégalité de traitement avec
les autres étudiants. Le Décanat avait au contraire déjà tenu compte de la
situation particulière dans laquelle se trouvait le recourant en lui accordant
une dérogation sous la forme de la prolongation d’un semestre de la durée
maximale de ses études. Le recourant ne saurait non plus tirer argument de la
nouvelle directive adoptée par la Direction de l’UNIL sur les études à temps
partiel puisqu’elle porte sur les maîtrises universitaires et non sur les
baccalauréats universitaires tels que celui dont le recourant envisageait
l’obtention (cf. Directive de la Direction 3.12 Etudes à temps partiel (50%)
pour les maîtrises universitaires, consultée le jour de l’arrêt sur la page https://www.unil.ch/central/home/menuinst/organisation/documents-officiels/textes-legaux.html).
Enfin, il convient également de
relever que les art. 92 ss RLUL prévoient la possibilité pour un étudiant de
demander un congé complet ou restreint notamment pour raison médicale dûment
attestée (art. 94 al. 1 let. f RLUL), qui peut éventuellement être renouvelé.
Les semestres pendant lesquels l'étudiant bénéficie d'un congé complet ne sont
pas comptabilisés dans la durée des études (art. 97 al. 2 in fine RLUL).
Certes, le congé doit être demandé en début de semestre. Il permet néanmoins à
l'étudiant dont l'état de santé ne lui permettra vraisemblablement pas
d'assumer ses obligations pendant un ou plusieurs semestres d'éviter que
celui-ci soit comptabilisé dans la durée de ses études. Force est de relever
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fait usage de cette possibilité.
Ce grief doit dès lors également être
rejeté.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de
l’Université de Lausanne du 7 octobre 2019 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 1'000 (mille) francs,
sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2021
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.