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Décision

GE.2020.0138

CDAP - GE.2020.0138 - 2021-02-18 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction

18 février 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Michel Mercier et M. Christian

Michel, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par la Consultation juridique du Valentin, à

Lausanne,

la

Autorité intimée

Commission de recours

de l'Université de Lausanne, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction de l’Université

de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la

Commission de recours de l'Université de Lausanne du 7 octobre 2019 (refus de

prolongation de la durée des études)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l’intéressé) a été

immatriculé à l’Université de Lausanne (ci-après: l’UNIL) en vue de suivre un

cursus de Baccalauréat universitaire ès Lettres au sein de la Faculté des

Lettres au semestre d’automne 2013.

Après avoir réussi la partie

propédeutique de ses études, au terme du semestre de printemps 2013, A.________

a été promu en seconde partie d’études au semestre d’automne 2014.

B.

Le 21 septembre 2017, la Faculté des Lettres a

adressé à A.________ un courrier lui annonçant que, suite à son échec définitif

en philosophie et eu égard au nombre de semestres qu’il lui restait à accomplir

jusqu’au terme réglementaire prévu des études, il ne pouvait plus continuer son

cursus au sein de ladite faculté.

A.________ a recouru contre ladite

décision auprès de la Direction le 29 septembre 2017.

Suite à la production de plusieurs

certificats médicaux, la Faculté des Lettres est revenue le 26 octobre 2017 sur

sa décision, ce qui a rendu le recours précité sans objet.

C.

Durant les semestres d’automne 2017 et de printemps

2018, A.________ a acquis, toutes disciplines confondues, respectivement 4

crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) et 12 crédits

ECTS.

A l’issue de ces deux semestres, il

manquait encore 55 crédits ECTS à A.________ afin d’achever son cursus.

D.

Le 12 septembre 2018, A.________ a adressé à la

Faculté des Lettres une demande de prolongation du délai d’études de un à deux

semestres.

Par décision du 18 septembre 2018, la

Faculté des Lettres a accordé à A.________ un délai supplémentaire d’un

semestre pour qu’il termine son Baccalauréat universitaire ès Lettres à la

session de janvier 2019. On extrait de la décision précitée ce qui suit:

"(…) Vous êtes actuellement dans votre 10e

semestre d’études. Or, nous vous rappelons que le Règlement d’études du

Baccalauréat universitaire ès Lettres (REBA) prévoit normalement 10 semestres

au maximum pour l’obtention d’un Baccalauréat universitaire ès Lettres à 180

crédits ECTS (art. 8).

Cependant, après examen de votre demande de

dérogation et compte tenu des différents éléments que vous avez portés à notre

attention, le Décanat a décidé de vous accorder un délai supplémentaire d’un

semestre pour terminer votre Baccalauréat universitaire ès Lettres à la session

01/2019.

Dans le cas où vous ne respecteriez pas ce

délai, nous serions contraints de prononcer un échec définitif à votre encontre

et de vous exclure de la Faculté des Lettres, conformément à l’art. 8 du

Règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès Lettres du 17 septembre

2013 et à l’art. 89 RLUL. (…)".

En date du 4 octobre 2018, le Décanat

de la Faculté des Lettres a transmis un courriel d’information rappelant à A.________

qu’il devait impérativement terminer son cursus de Bachelor à la première

session d’examens 2019, sous peine d’échec définitif au Baccalauréat

universitaire ès Lettres. Il était également précisé qu’un conseiller aux

études ou le secrétariat des étudiants se tenait à disposition pour répondre à

ses éventuelles questions.

Durant le semestre d’automne 2018, A.________

n’a acquis aucun crédit ECTS. Il ne s’est notamment pas présenté aux trois

examens écrits pour lesquels il était inscrit à la session d’examens d’hiver

2019.

Suite à la publication des résultats

du 31 janvier 2019, la Faculté des Lettres a notifié à A.________, le 7 février

2019, une décision d’échec définitif.

E.

Par pli simple daté du 28 janvier 2019 et reçu le 4

février 2019, A.________ a déposé une seconde demande de prolongation du délai

d’études à la Faculté des Lettres.

Par courrier du 14 février 2019, la

Faculté des Lettres a rejeté cette seconde demande.

F.

Le 28 février 2019, A.________ a recouru auprès de

la Direction de l’UNIL contre la décision rejetant sa demande de prolongation

du délai d’études. Par décision du 23 mai 2019, la Direction de l’UNIL a rejeté

le recours.

G.

Le 11 juin 2019, A.________ a recouru contre la

décision de la Direction de l’UNIL auprès de la Commission de recours de

l’Université de Lausanne (CRUL).

A l’appui de son recours, l'intéressé a

notamment produit le 4 septembre 2019 différents certificats médicaux. Selon un

rapport du 28 août 2019 du Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie, A.________ était suivi depuis le 13 avril 2017 pour un "trouble dépressif récurrent avec

symptômes psychotiques avec notamment des troubles importants des cours de la

pensée ainsi qu’une incapacité de discernement due à son vécu persécutoire". Selon ce rapport, ces symptômes auraient

perturbé son organisation personnelle au point de lui faire négliger les tâches

de son quotidien notamment à l’égard de l’université. Cela l’aurait notamment

empêché de suivre les cours du semestre d’automne 2018, rendre les travaux et

faire les démarches nécessaires à la réalisation de ses acquis. Toujours selon

ce document, son état de santé se serait amélioré mais il aurait toujours

besoin d’un traitement médicamenteux et d’une psychothérapie. A.________ a

également produit des certificats médicaux signés par le Dr B.________ faisant

état d’incapacités de travail d’une durée d’un mois, régulièrement renouvelées

pour la période du 17 septembre 2018 au 10 janvier 2019.

Par décision du 7 octobre 2019,

notifiée le 25 juin 2020, la CRUL a rejeté le recours.

H.

Par acte du 24 août 2020, A.________ (ci-après: le

recourant) a déposé un recours à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la CRUL du 7 octobre 2019 et a

conclu à son annulation ainsi qu’à ce qu’une prolongation d’un semestre

supplémentaire pour la durée de ses études lui soit accordée.

A l’appui de son recours, A.________ a

notamment produit un nouveau rapport médical du 25 juin 2020 selon lequel il suit

un traitement psychiatrique et psychothérapeutique régulier depuis le 13 avril

2017 pour une schizophrénie simple. Selon le Dr B.________, les "capacités organisatrices de la

concentration" du recourant et

sa "persévérance dans une

activité" se seraient nettement

améliorées. Ce médecin conclut que le recourant devrait bénéficier d’une "deuxième chance" pour terminer ses études.

Le 22 septembre 2020, la CRUL s’est

référée à sa décision. Dans sa réponse du 24 septembre 2020, la Direction de

l’UNIL a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Le 26 octobre 2020, le recourant a

déposé une réplique aux termes de laquelle il maintient ses conclusions.

Faits

I.

Le Tribunal a statué sans ordonner d’autres mesures

d’instruction. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les décisions sur recours de la CRUL, qui ne peuvent

être attaquées auprès d’une autre autorité, sont susceptibles de recours au

Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès leur notification (art. 92 et

95.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Remis à un bureau de poste suisse le 24 août 2020, soit dans le délai

de 30 jours dès la notification de la décision attaquée compte tenu des féries

estivales (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours a été déposé en temps

utile. Il répond pour le surplus aux autres conditions formelles prévues par la

loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il

y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant invoque une constatation inexacte et

incomplète des faits. Il reproche aussi à l’autorité intimée de ne pas avoir

tenu compte des certificats médicaux figurants au dossier. Il fait également

grief à la CRUL de ne pas avoir requis d’expertise externe ni de précision auprès

de ses médecins traitants au sujet de son état de santé.

Contrairement à ce qu’expose le

recourant, la CRUL a pris en considération dans sa décision le contenu des

certificats médicaux que ce dernier avait produits. Elle a toutefois considéré

que ces pièces n’étaient pas aptes à démontrer que le recourant devait

bénéficier d'une nouvelle dérogation pour pouvoir terminer ses études. Pour

arriver à cette conclusion, elle s’est appuyée sur le contenu des certificats

médicaux ainsi que sur d’autres éléments du dossier, notamment les propres

déclarations du recourant s’agissant de sa capacité de travail. Enfin, la CRUL

a également tenu compte, sous l’angle de la bonne foi, de la production tardive

des certificats médicaux.

Pour le surplus, le recourant n’expose

pas en quoi la mise en œuvre d’une expertise médicale auprès d’un tiers ou un

complément d’instruction auprès de son médecin traitant aurait pu modifier

l’appréciation de l’autorité s’agissant de son état de santé. Il n’indique

d’ailleurs pas sur quel élément aurait dû porter cette expertise ou ce

complément d’instruction. En outre, le fait que les certificats médicaux

produits ne fassent pas état du même traitement médicamenteux (Risperdal,

Mianserime et Xanax pour celui du 2 octobre 2017 et Zyprexa et Temesta pour

celui du 28 août 2019), qui n’a pas été relevé par la CRUL, n’a pas d’incidence

déterminante sur la solution du litige.

Ce grief doit dès lors être écarté.

3.

La décision attaquée confirme le refus d’octroyer au

recourant une dérogation à la durée maximale de ses études en vue de

l’obtention du Bachelor universitaire ès Lettres.

a) Ni la loi du 6 juillet 2004 sur

l’Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11) ni son règlement d’application du 18

décembre 2013 (RLUL; BLV 414.11.1) ne prévoient de dispositions sur la durée

des études. Selon l’art. 10 al. 2 LUL, le Conseil de l’Université est compétent

pour notamment adopter le règlement relatif à l’organisation générale des

études. Selon l’art. 4 let. b du règlement général des

études relatif aux cursus de Bachelor (Baccalauréat universitaire) et de Master

(Maîtrise universitaire; ci-après: RGE), adopté par le Conseil de l’Université

dans ses séances des 24 mars, 12 mai et 26 mai 2011, la durée normale des

études pour un Bachelor à 180 crédits ECTS est de 6 semestres et la durée

maximale, sauf dérogation accordée par le Décanat de la faculté responsable en

cas de force majeure ou pour de justes motifs, est de 10 semestres. L’art. 4

let. e RGE prévoit qu’en principe, le nombre de semestres supplémentaires

accordés par dérogation en application de l’art. 4 let. b RGE ne peut excéder 2

semestres.

L’art. 8 du règlement d’études du

Baccalauréat universitaire ès Lettres du 17 septembre 2013 (ci-après: RBUL),

dans sa teneur au 19 juin 2017, prévoit ce qui suit:

"La durée normale des

études pour un Bachelor à 180 crédits est de 6 semestres; la durée maximale,

sauf dérogation accordée par le Décanat en cas de force majeure ou pour de

justes motifs, est de 10 semestres. En principe, le nombre de semestres

supplémentaires accordés par dérogation ne peut excéder 2 semestres".

b) Selon la jurisprudence, les

dispositions exceptionnelles ou dérogatoires ne doivent pas nécessairement être

interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation

ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter

les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid.

3b/aa; 118 Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74 consid. 4a; TF 1C_92/2015 du 18

novembre 2015 consid. 4.2). La dérogation doit servir la loi ou, à tout le

moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle

doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du

législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi de

dérogations ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle

il est fait exception soit vidée de son contenu. Elle peut s'imposer à la suite

d'une pesée de tous les intérêts pertinents, en vertu du principe de la

proportionnalité (TF 1C_92/2015 précité consid. 4.2; cf. également Pierre

Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Vol.I Les

fondements, 3e édition, Berne 2012, p. 642; Thierry Tanquerel,

Manuel de droit administratif, 2011, pp. 294-295, n° 861-862). Si l'autorité

accorde une dérogation en fonction du caractère exceptionnel et particulier

d'une situation déterminée; elle se fonde par la même sur des différences

objectives qui justifient un traitement différencié. Cependant, la peur du

précédent peut provoquer une excessive retenue, c'est pourquoi la particularité

du cas devra soigneusement être établie afin d'éviter de se trouver confronté

avec une extension inattendue des exceptions (Pierre Moor/Alexandre Flückiger/

Vincent Martenet, op. cit., p. 643). Si des circonstances isolées ne suffisent

en général pas, une conjonction d'événements peut conduire à retenir un motif

de dérogation (Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, Genève, 2016,

p. 160, n° 563).

c) En l’espèce, le recourant fait

valoir que la décision attaquée viole l’art. 8 RBUL. Il invoque également une violation

du pouvoir d’appréciation par la Faculté des Lettres. En substance, le

recourant soutient que son état de santé – en particulier la maladie psychique

dont il est atteint – l’a empêché de suivre les cours et de se consacrer à ses

études pendant le semestre d’automne 2018 ainsi que de se présenter aux

examens. Ainsi, il remplirait la condition de "force majeure" ou de

"justes motifs" pour bénéficier d’une dérogation à la durée

maximale de ses études.

d) Le recourant a obtenu le 18

septembre 2018 une dérogation pour prolonger d’un semestre la durée de ses

études pour terminer son cursus de Bachelor alors qu’il avait atteint la limite

maximale des 10 semestres prévue par le règlement. Cette dérogation était

fondée sur l’état de santé du recourant. La Faculté des lettres a précisé au

moment de l’octroi de cette dérogation, puis encore une fois dans un courriel

du 4 octobre 2018, que, dans l’hypothèse où le recourant ne respecterait pas ce

nouveau délai, un échec définitif à son encontre serait prononcé.

Le litige porte sur le sort de la

deuxième dérogation demandée par le recourant à la toute fin du semestre

d’automne 2018. La décision du 18 septembre 2018, que le recourant n’a pas

contestée et qui est dès lors entrée en force, excluait expressément une deuxième

dérogation. Tant l’art. 8 RBUL que l’art. 10 RGE ont une formule potestative:

l’existence d’un cas de force majeure ou de justes motifs n’implique donc pas

un droit à obtenir une dérogation – et encore moins une deuxième dérogation – à

la durée maximale des études. Comme l’a relevé la décision attaquée, ces

dispositions laissent une très importante marge à l’autorité pour examiner

l’opportunité d’accorder une dérogation à la durée maximale des études et en

fixer la durée.

En l’occurrence, le recourant invoque

à l’appui de sa deuxième dérogation son état de santé qui l’aurait empêché de

suivre les cours et de se consacrer à ses études. Dans son recours, il expose

que, s’il a travaillé pendant cette période, c’était pour avoir des rentrées

financières suffisantes pour subvenir à ses besoins essentiels.

Certes, il résulte des certificats

médicaux que le recourant souffre de troubles psychiques importants qui ont

sans doute diminué sa capacité à mener des études universitaires, d’autant plus

qu’il devait également travailler pour financer ses besoins essentiels. Cela

étant, l’autorité n’a pas abusé son pouvoir d’appréciation en considérant que

le recourant, qui avait déjà bénéficié d’une dérogation d’un semestre et avait

été dûment averti qu’il n’en aurait pas d’autre, n’était plus en mesure de

mener à terme ses études dans un délai raisonnable dès lors qu’il n’a obtenu

aucun crédit ECTS pendant le semestre d’automne 2018. Dès lors qu’il lui

restait 55 crédits ECTS à obtenir jusqu’à la fin de son cursus et qu'il n'avait

obtenu respectivement que 4 crédits ECTS pendant le semestre d’automne 2017 et

12.

crédits ECTS pendant celui de printemps 2018, l’autorité pouvait

raisonnablement considérer qu’une dérogation supplémentaire ne lui permettrait

pas de terminer ses études dans un délai supplémentaire d'un semestre. Le fait

que, aux dires de son médecin traitant, l'état de santé du recourant se soit

amélioré ne constitue pas un motif suffisant pour considérer que l'autorité

aurait violé son pouvoir d'appréciation en refusant une nouvelle dérogation.

Au vu de ce qui précède, la Faculté

des lettres n’a pas excédé son large pouvoir d’appréciation ni violé son

règlement en refusant la dérogation sollicitée au recourant. Elle n'a pas non

plus fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.

Les griefs émis par le recourant à

l’encontre de la décision attaquée sur ce point doivent dès lors être rejetés.

4.

Le recourant fait valoir que la décision attaquée

serait contraire au principe de la proportionnalité.

a) Exprimé de

manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le respect de la

proportionnalité dans l'activité administrative exige que la mesure prise par

l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt

public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2). Selon le principe de

la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les

résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent

être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le

principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du

but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180

consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid.

3.2

et les arrêts cités).

b) Certes, dans la mesure où elle

entraîne l’échec définitif du recourant à sa formation (qui ne fait toutefois

pas partie de l’objet du litige), la décision attaquée a des conséquences graves

pour son avenir. En outre, il avait investi dans ces études plusieurs années

qui ne pourront pas être comptabilisées. Il s’agit toutefois d’un premier échec

définitif qui ne lui interdit pas tout accès à une formation universitaire. Les

dispositions qui limitent la durée des études ont pour objectif d’éviter que

des étudiants restent immatriculés sans perspective d’achever une formation.

Elles jouent un rôle non négligeable pour l’organisation des études

universitaires en permettant de limiter le nombre d’étudiants et d’assurer des

bonnes conditions d’études à ceux-ci. Le refus d'accorder une nouvelle

dérogation au recourant, qui a déjà pu bénéficier de 11 semestres pour terminer

une formation dont la durée ordinaire est de 6 semestres constitue une mesure

appropriée pour atteindre cet objectif. On ne saurait donc considérer que la

décision attaquée viole le principe de la proportionnalité.

Ce grief doit donc être rejeté.

5.

Le recourant invoque une violation du principe

d’égalité de traitement en ce sens que la décision attaquée constituerait une

discrimination en raison de son atteinte à la santé.

a) Aux termes de l'art. 8 Cst., tous

les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination

du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa

langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions

religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience

corporelle, mentale ou psychique (al. 2).

Une décision viole

le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.

lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun

motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît

ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de

manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137 V 334 consid. 6.2.1; TF

1C_651/2019 du 27 mai 2020 consid. 3.1).

On est en présence

d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée

différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui,

historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de

dépréciation (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1). Le principe de non-discrimination

n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés

à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation

inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès

lors faire l'objet d'une justification particulière (ATF 140 I 201 consid.

6.4.2; 138 I 205 consid. 5.4; TF 8C_390/2019 du 20 septembre 2019 consid.

6.3.1; arrêt PE.2019.0401 du 14 avril 2020 consid. 2d/aa). L'art. 8 al. 2 Cst

interdit non seulement la discrimination directe, mais également la

discrimination indirecte; une telle discrimination existe lorsqu'une

réglementation qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé

défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification

objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1

et la réf. cit.; TF 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 8.1).

b) En l’espèce, la règlementation

litigieuse prévoit une durée maximale des études identique pour l’ensemble des

étudiants. Seule pourrait donc entrer en considération une discrimination

indirecte. Pour éviter une discrimination indirecte, le législateur peut

notamment être tenu d’adopter un régime prévoyant des dérogations à la règle

générale. Tel est le cas en l’espèce puisque tant l’art. 4 RGE que l’art. 8

RBUL prévoient la possibilité pour le Décanat d’accorder une dérogation sous la

forme d’une prolongation de la durée des études de 2 semestres pour tenir compte

des situations particulières, lesquelles sont définies largement ("force majeure ou justes motifs").

Cette disposition ne confère toutefois

aucun droit au recourant à bénéficier d’une telle dérogation. Le fait que le

recourant n’ait pas bénéficié d’une deuxième prolongation d’un semestre pour

terminer ses études n’est pas constitutif d’une inégalité de traitement avec

les autres étudiants. Le Décanat avait au contraire déjà tenu compte de la

situation particulière dans laquelle se trouvait le recourant en lui accordant

une dérogation sous la forme de la prolongation d’un semestre de la durée

maximale de ses études. Le recourant ne saurait non plus tirer argument de la

nouvelle directive adoptée par la Direction de l’UNIL sur les études à temps

partiel puisqu’elle porte sur les maîtrises universitaires et non sur les

baccalauréats universitaires tels que celui dont le recourant envisageait

l’obtention (cf. Directive de la Direction 3.12 Etudes à temps partiel (50%)

pour les maîtrises universitaires, consultée le jour de l’arrêt sur la page https://www.unil.ch/central/home/menuinst/organisation/documents-officiels/textes-legaux.html).

Enfin, il convient également de

relever que les art. 92 ss RLUL prévoient la possibilité pour un étudiant de

demander un congé complet ou restreint notamment pour raison médicale dûment

attestée (art. 94 al. 1 let. f RLUL), qui peut éventuellement être renouvelé.

Les semestres pendant lesquels l'étudiant bénéficie d'un congé complet ne sont

pas comptabilisés dans la durée des études (art. 97 al. 2 in fine RLUL).

Certes, le congé doit être demandé en début de semestre. Il permet néanmoins à

l'étudiant dont l'état de santé ne lui permettra vraisemblablement pas

d'assumer ses obligations pendant un ou plusieurs semestres d'éviter que

celui-ci soit comptabilisé dans la durée de ses études. Force est de relever

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fait usage de cette possibilité.

Ce grief doit dès lors également être

rejeté.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais

de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de

l’Université de Lausanne du 7 octobre 2019 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 1'000 (mille) francs,

sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 février 2021

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.