GE.2020.0139
CDAP - GE.2020.0139 - 2021-08-25 - A._____/Département de la santé et de l'action sociale, Commission d'examen des plaintes des patients, B._____
25 août 2021Français30 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy
Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent
Bichsel, greffier.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Me Cyril MIZRAHI, avocat à Carouge (GE),
P_FIN
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale, à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Commission d'examen des plaintes des
patients, à Lausanne
P_FIN
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de la santé
et de l'action sociale du 23 juin 2020 (déménagement de B.________ dans le
groupe C.________)
Vu les faits suivants:
A.
a) B.________, né en 1969, a été admis en internat dès 2005 auprès du
groupe socio-éducatif D.________ (appartements protégés) de la E.________, Etablissement
socio-éductatif (ESE) relevant de la Fondation F.________.
En 2014, le groupe socio-éducatif D.________ a été
scindé en deux structures distinctes, G.________ et H.________; la prise en
charge de B.________ s'est poursuivie au sein de la structure G.________.
b) Dans l'intervalle, au début de l'année 2012, sa sœur
A.________ a été nommée curatrice de B.________ (curatelle de portée générale
au sens de l'art. 398 CC).
Des difficultés sont rapidement apparues dans la
coopération entre A.________ et la E.________ s'agissant de la prise en charge
de B.________. A.________ se plaignait en substance de problèmes organisationnels;
la E.________ lui reprochait pour sa part ses trop fréquentes interventions et
critiques à l'égard de ses collaborateurs. Des séances de médiation ont été
organisées par la Médiatrice cantonale en 2014. Le déplacement de B.________ au
sein d'une autre structure de la E.________ a dans ce cadre été envisagée; il y
a toutefois été renoncé, conformément au désir de l'intéressé. A la fin de
l'année 2015, la E.________ a adressé à A.________ une liste de règles à
respecter en lien avec la prise en charge de son pupille.
B.
a) Le 8 novembre 2016, le colocataire de B.________ s'est plaint auprès
de la E.________ du comportement de A.________, à qui il reprochait en
substance d'être trop présente, de ne pas avertir de ses visites et de toucher
à ses affaires.
b) Par courrier adressé le 13 décembre 2016 à A.________,
la E.________, se référant à une rencontre du 30 novembre 2016 à ce propos, a en
substance "constat[é] l'échec de toute tentative d'apaiser la
situation" et ainsi "décidé de mettre un terme à
l'accompagnement de B.________, dans la structure actuelle du G.________"
respectivement de le "transférer dans le groupe C.________ […], en
attendant qu'un studio se libère".
A.________ a contesté tant les reproches qui lui
étaient faits par le colocataire de B.________ que la décision de mettre fin à la
prise en charge de ce dernier auprès de la structure G.________, relevant que
cette dernière décision ne correspondait pas à la volonté de l'intéressé.
Invitée à se prononcer sur ce point, la Médiatrice cantonale a rencontré B.________
le 16 février 2017; elle a relevé qu'il était "pris en étau dans les
loyautés qu'il port[ait] tant auprès de sa sœur que de l'institution"
et que sa déficience intellectuelle le rendait "vulnérable dans ses
choix et dans la manière de répondre".
Le processus tendant au déménagement de B.________
au sein de la structure C.________, momentanément interrompu, a été repris par
la E.________ malgré l'opposition de A.________.
C.
a) A.________ a déposé une plainte contre la E.________ auprès de la
Commission d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers
d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs (la COP ou la
Commission d'examen des plaintes) par acte du 18 avril 2017, également signé
par B.________ et portant en en-tête ce qui suit:
"Concerne: Mon frère B.________ - Dépôt de plainte écrite
- oralement formulée par B.________ lui-même […]
en rdv ce jour 18.4.2017 au sein du bureau (SPAS)"
Elle s'est notamment plainte de ce que les souhaits
de B.________ n'avaient pas été pris en compte et a contesté le déménagement prévu;
elle a requis la suspension de ce déménagement "et ce à la demande de
[son] frère et pupille". Elle s'est en outre plainte, en
particulier, des difficultés qu'elle avait eues à obtenir le dossier de
l'intéressé, qui ne lui avait été communiqué qu'après "2 mois et
l'intervention de la médiatrice cantonale", respectivement d'une façon
plus générale du "non-respect du droit à l'information".
b) Après avoir entendu différents collaborateurs de
la E.________ à l'occasion d'une visite du 26 avril 2017, la COP a refusé de
faire droit à la requête de A.________ tendant à la suspension du déménagement
prévu. Elle en a informé l'intéressée le même jour, avant de procéder à
l'audition de B.________. Le déménagement de ce dernier au sein de la structure
C.________ est intervenu le lendemain.
Dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée
par A.________, la COP a notamment procédé à l'audition de cette dernière ainsi
qu'à une nouvelle audition de B.________ le 15 novembre 2017.
c) Par décision du 7 février 2019, la COP a prononcé
le classement sans suite de la plainte déposée par A.________. S'agissant du
grief de l'intéressée en lien avec le déménagement de B.________, elle a en substance
retenu que le droit au libre choix de l'établissement de ce dernier n'avait pas
été violé, ce droit ne protégeant que le choix de l'institution - et non celui
du lieu de vie; au demeurant, il n'était pas possible de déterminer vers quelles
prestations ou lieu de vie se seraient portés les choix de B.________, et les
prestations fournies auprès de la structure C.________ répondaient de manière
adéquate à ses besoins. Quant au grief relatif à la remise tardive du dossier
de B.________ à A.________, la COP a considéré que le délai de deux mois pour
ce faire constituait une violation du droit d'accéder au dossier du résident;
elle a toutefois renoncé à prononcer une sanction à l'encontre de la E.________
compte tenu des circonstances. Elle a enfin retenu qu'il n'y avait pas eu de
violation du droit à l'information.
D.
a) A.________, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, a formé recours
contre cette décision devant le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS)
par acte du 11 mars 2019, concluant principalement à sa réforme "en ce
sens que la Fondation F.________, notamment son entité C.________, soit
sanctionnée pour les violations commises à la loi cantonale sur les mesures
d'aide et d'intégration pour personnes handicapées dans le traitement et la
prise en charge de B.________" et subsidiairement à son annulation
avec pour suite le renvoi de la cause devant la COP pour nouvelle décision
respectivement complément d'instruction. S'agissant de la recevabilité de ce
recours, il en résulte en particulier ce qui suit:
"La recourante a participé à
la procédure antérieure. Dès lors, en vertu de l'art. 75 LPA-VD, il peut être
constaté qu'elle dispose de la qualité pour agir, en raison du fait qu'elle est
atteinte par la décision attaquée - les reproches formulés à l'encontre de la
partie intimée n'ont pas été sanctionnés, alors même que l'un d'entre eux a été
constaté par l'autorité inférieure - et que, partant, elle dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
Sur le fond, elle a en substance fait valoir que dès
lors que la COP avait constaté une violation du droit d'accéder au dossier du
résident, elle se devait de prononcer une sanction à l'encontre de la E.________
et qu'elle avait commis un excès de son pouvoir d'appréciation en y renonçant.
Elle a par ailleurs fait valoir que B.________ avait toujours manifesté son
souhait de demeurer auprès de la structure G.________ et que son choix sur ce
point était clair, contrairement à ce qu'avait retenu la COP, de sorte que
cette dernière aurait dû constater l'existence d'une violation du droit applicable
également sur ce point et "prendre les mesures afférentes".
Elle a encore réitéré son grief en lien avec la violation du droit à l'information.
b) Il résulte des pièces versées au dossier que la E.________
a soumis la situation à la Justice de paix. Après avoir, par décision du 30 mai
2018, confirmé A.________ dans son mandat de curatrice de portée générale de B.________,
la juge de paix, une nouvelle fois interpellée par la E.________, a ouvert en
2019 une enquête sur l'opportunité de relever la prénommée de ce mandat. A
l'occasion d'une audience tenue le 8 novembre 2019 dans ce cadre, la juge de
paix a suspendu l'instruction de cette enquête jusqu'à droit connu sur le
recours déposé par A.________ devant le DSAS contre la décision de la COP du 7
février 2019.
Il résulte en outre des pièces versées au dossier
que B.________ n'est plus retourné au sein de la structure C.________ depuis le
mois de juillet 2019 et qu'il vit depuis lors chez A.________.
c) Par décision du 23 juin 2020, le DSAS a rejeté le
recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision rendue par la
COP le 7 février 2019. S'agissant de la qualité pour recourir de la recourante,
il a retenu en particulier ce qui suit:
"Le droit disciplinaire a
pour objectif l'intérêt public et non de résoudre des conflits d'ordre privé ou
de donner satisfaction aux personnes concernées par les comportements qu'il
réprimande […]. Si le professionnel de
santé ou l'établissement mis en cause est sans nul doute atteint par la
décision de la Commission, la seule satisfaction morale du plaignant voyant son
recours aboutir à une sanction (éventuellement plus sévère) du mis en cause, ne
suffit pas à constituer un intérêt digne de protection. […] Toutefois, plusieurs raisons amènent l'autorité de céans à
reconnaître un intérêt digne de protection à Madame A.________ en tant que curatrice de Monsieur B.________.
En effet, le résident est formellement en ce moment encore hébergé au sein de
l'établissement. Ainsi, la décision de l'autorité de céans quant au respect par
l'établissement de ses devoirs en tant que titulaire d'une autorisation de
diriger et d'exploiter peut avoir un effet sur la situation conflictuelle actuellement
vécue et sur la suite du séjour de Monsieur B.________. Par ailleurs, on ne
peut exclure que la présente procédure puisse avoir une influence sur le mandat
de curatrice de Madame A.________ qui a été remis en question à plusieurs
reprises."
Sur le fond, il a en substance fait siens les motifs
retenus par la COP. Il a en outre émis des recommandations quant à la suite de la
prise en charge de B.________.
E.
a) A.________, agissant par l'intermédiaire de son nouveau conseil, a
formé recours contre cette dernière décision devant la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 25 août 2020, concluant
principalement à sa réforme "en ce sens que la Fondation F.________
soit sanctionnée" et subsidiairement à son annulation avec pour suite
le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle a relevé
que le DSAS lui avait à juste titre reconnu un intérêt digne de protection et,
partant, la qualité pour recourir, en référence aux motifs indiqués à ce propos
dans la décision attaquée. Cela étant, se plaignant d'une constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et invoquant la Convention relative aux droits
des personnes handicapées (CDPH), conclue le 13 décembre 2006 et entrée en
vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014 (RS 0.109), elle a en substance maintenu que
le droit de son pupille au libre choix de son lieu de vie avait été violé,
précisant en particulier ce qui suit dans ce cadre:
"3.5 Monsieur B.________,
dont la recourante est la représentante et pour lequel la recourante mène la
présente procédure est ainsi à l'évidence protégé par la CDPH ainsi que par
l'art. 8 al. 2 Cst. […]"
Elle a en outre maintenu que, dans la mesure où une
violation du droit d'accès au dossier du résident avait été constatée, une
sanction aurait dû être prononcée à l'encontre de la E.________.
b) Invitée à participer à la présente procédure en
tant qu'autorité concernée, la COP a estimé que la recevabilité du recours
était "douteuse", la procédure relevant du droit disciplinaire,
et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité par écriture du
5 octobre 2020.
Dans sa réponse du 26 octobre 2020, l'autorité intimée,
agissant par l'intermédiaire du Médecin cantonal, a également conclu au rejet
du recours dans la mesure de sa recevabilité, relevant en particulier ce qui
suit:
"1. La présente autorité précise que des doutes subsistent
quant à la qualité pour recourir de la recourante […].
[…]
5. La recourante estime que Monsieur B.________ (ci-après le résident)
a été victime de discrimination, la décision ne sanctionnant pas d'une mesure
disciplinaire la E.________ (ci-après l'institution) pour le changement de lieu
de vie du résident. La recourante perd de vue l'objectif de la présente
procédure administrative, à savoir, le contrôle du respect ou non des devoirs
du titulaire de l'autorisation d'exploiter et diriger l'institution. […] L'objet de la procédure ne pouvait, de par
sa nature, pas aboutir à la réintégration du résident dans le premier groupe au
sein de l'institution."
La recourante a confirmé ses conclusions dans sa
réplique du 23 novembre 2020, précisant notamment ce qui suit à ce propos:
"[…] la recourante conclut à l'occasion de son recours et contrairement
à ce que retient l'autorité intimée non pas à ce que Monsieur B.________
réintègre G.________, bien que cela e[û]t
été le souhait de ce dernier, mais bien à la sanction […] de l'autorité concernée."
Les autorités concernée et intimée n'ont pas formulé
d'observations complémentaires dans leurs courriers respectifs des 9 et 11
décembre 2020.
c) Invitée par le tribunal à participer à la
présente procédure en tant que tiers intéressé et à apporter, en particulier,
toutes précisions utiles concernant les perspectives de prise en charge de B.________,
la E.________ a en substance indiqué par écriture du 26 février 2021 qu'à ce
jour, la seule et unique option de prise en charge de l'intéressé disponible et
adaptée en son sein consistait en un accueil dans le groupe C.________, un retour
dans la structure G.________ n'étant en particulier "tout simplement
pas concevable" au vu des circonstances et un accueil en studio - évoqué
dans un premier temps (cf. let. B/b supra) - n'étant plus envisageable
dès lors que l'ensemble des studios étaient à ce jour occupés.
Par écriture du 31 mars 2021, la recourante a
notamment confirmé "avec amertume" qu'un retour de B.________ au
sein de la E.________ paraissait "hautement improbable au vu de la
dégradation des relations entre d'un côté M. B.________ et sa famille et de
l'autre la E.________".
L'autorité concernée a apporté quelques précisions
complémentaires en lien en particulier avec les perspectives de prise en charge
de B.________ par écriture du 31 mars 2021.
La recourante a encore maintenu les conclusions de
son recours par écriture du 19 avril 2021.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours,
singulièrement de la qualité pour recourir de la recourante.
a)
Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi
autorise à recourir (let. b). Dans l'hypothèse prévue par l'art. 75 let. a
LPA-VD, la qualité de partie à la procédure de première instance (cf. art. 13
al. 1 LPA-VD) est nécessaire - mais pas suffisante - pour se voir reconnaître
la qualité pour recourir (CDAP GE.2021.0024 du 27 janvier 2021 consid. 1b);
dans ce cadre, l'art. 13 al. 2 LPA-VD prévoit que, sauf disposition expresse
contraire, le dénonciateur n'a pas qualité de partie.
S'agissant de la condition de l'existence d'un intérêt
digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, il résulte de la
jurisprudence cantonale, qui se réfère à celle du Tribunal fédéral en
application de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110) - disposition qui soumet également la qualité pour former un
recours en matière de droit public à l'exigence d'un intérêt digne de
protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée -, que la
seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir
contre la décision prise; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir
invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance
intervienne. Dès lors que les normes sur la surveillance d'une profession ou
d'une fonction ont pour objectif d'assurer un exercice correct de celle-ci et
de préserver la confiance du public, et non pas de protéger les intérêts privés
des particuliers, le plaignant ou le dénonciateur n'a pas qualité pour se plaindre
du fait que l'autorité disciplinaire n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé
une sanction qu'il juge insuffisante (CDAP GE.2021.0024 précité, consid. 1c; GE.2020.0037
du 8 janvier 2021 consid. 1b et les références).
b)
Cela étant, il convient de rappeler brièvement le cadre légal applicable
aux plaintes et dénonciations devant la COP.
aa) Selon son art. 1, 1ère phrase, la loi
vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01) a pour objet
l'organisation législative et administrative du système de santé.
A teneur de l'art. 15d LSP, il est institué une Commission
d'examen des plaintes des patients et des résidents ou usagers d'établissements
sanitaires et d'établissements socio-éducatifs définis par la loi vaudoise du
10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées
(LAIH; BLV 850.61) (al. 1). Cette commission a pour mission d'assurer le
respect des droits des patients et des résidents consacrés par la présente loi
et de traiter les plaintes relatives à la prise en charge par les
professionnels de la santé ainsi que par les établissements ou institutions
sanitaires touchant aux violations des droits de la personne (al. 2). Elle
exerce, d'office ou sur requête, différentes attributions directement prévues par
la LSP (al. 4), ainsi que les compétences que lui attribue la LAIH (al. 5).
S'agissant de la qualité pour recourir dans ce
cadre, toute personne qui souhaite obtenir une information sur un droit que la
LSP ou le Code civil en matière de protection de l'adulte reconnaît aux
patients ou aux résidents ou qui a un motif de se plaindre d'une violation d'un
tel droit peut notamment déposer une plainte auprès de la Commission d'examen
des plaintes; ni le dénonciateur, ni le plaignant qui requiert l'anonymat (au
sens de l'art. 15c al. 4 LSP) n'ont la qualité de partie (art. 15b al. 1 let. b
LSP).
Les décisions prises par la Commission d'examen des
plaintes sont susceptibles d'un recours administratif auprès du département
(art. 15c al. 6 LSP).
bb) La LAIH, à laquelle il est renvoyé à l'art. 15d
al. 5 LSP, prévoit en particulier ce qui suit s'agissant des compétences de la
Commission d'examen des plaintes:
Art. 6k La Commission
d'examen des plaintes
1 La Commission d'examen
des plaintes est compétente pour exercer, d'office ou sur requête, les
attributions suivantes:
a. assurer le
respect des droits des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales
placées en établissement socio-éducatif défini par la LAIH, consacrés par la
présente loi;
b. traiter les plaintes
et dénonciations relatives à leur prise en charge par les professionnels des
établissements socio-éducatifs touchant aux violations des droits de la personne;
[…]
e. décider
des mesures à prendre en application des articles 55, alinéa 1, lettre a et 55a;
f. transmettre
son préavis au département lorsque la mesure à prendre vise les articles 55, alinéa
1, lettre b et 57;
g. ordonner la cessation des violations caractérisées des
droits que la LAIH reconnaît aux résidents, notamment en matière de contrainte;
[…]
2 Les autres règles
sont fixées aux articles 15a et suivants LSP, et s'appliquent par analogie.
Les art. 55, 55a et 57 LAIH auxquels il est renvoyé
dans cette disposition s'inscrivent dans le Titre V de la loi (art. 55 à 59) consacré
aux "Dispositions disciplinaires, pénales et voies de droit";
il en résulte notamment ce qui suit:
Art. 55 Sanctions
disciplinaires
1 Le département peut
prononcer, à l'encontre de celui qui a enfreint la présente loi ou une de ces
dispositions d'exécution, ou a fait preuve dans l'exercice de sa profession de
négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, ou a commis
de graves manquements dans l'organisation de l'établissement socio-éducatif en compromettant
la mission de celui-ci:
a. un avertissement;
b. la limitation,
la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de diriger,
ainsi que l'imposition de conditions.
[…]
3 Ces sanctions peuvent
être cumulées.
[…]
Art. 57 Autres
mesures
1 Le département peut en
tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de
fait contraire à la présente loi, ou menaçant la sécurité des bénéficiaires de
la loi et le respect de leurs droits fondamentaux. […]
Art. 59 Recours
1 La loi sur la procédure
administrative est applicable aux recours contre les décisions du département.
2 …
cc) La Commission d'examen des plaintes est ainsi compétente
pour exercer deux types d'attributions qu'il convient de distinguer.
D'une part, elle est compétente pour assurer le respect
des droits des personnes placées en ESE consacrés par la LAIH (art. 6k al. 1
let. a LAIH) et peut ordonner la cessation des violations caractérisées des droits
que la LAIH reconnaît aux résidents (art. 6k al. 1 let. g LAIH). Dans la mesure
où une personne placée en ESE se plaint (personnellement ou par l'intermédiaire
de son représentant) de la violation de l'un ou l'autre de ses droits consacrés
par la LAIH et demande la cessation de cette violation, elle peut à l'évidence
se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester, le cas échéant, les
décisions prises par la Commission d'examen des plaintes - respectivement par
le DSAS - dans ce cadre. La procédure tend en effet en pareille hypothèse
directement à la protection des intérêts privés des personnes placées en ESE.
Il y sera fait référence ci-après sous la dénomination "procédure
tendant au respect des droits des personnes placées en ESE".
D'autre part, la Commission d'examen des plaintes
est compétente pour prononcer, à titre de sanction disciplinaire, un avertissement
à l'encontre de celui qui a enfreint la LAIH (art. 6k al. 1 let. e cum
55 al. 1 let. a LAIH), respectivement pour transmettre un préavis au département
en vue du prononcé d'autres mesures disciplinaires (art. 6k al. 1 let. f cum
55 al. 1 let. b et 57 LAIH). Toute personne peut déposer une plainte auprès de
la Commission d'examen des plaintes dans ce cadre; en tant que dénonciateur, elle
ne bénéficiera toutefois pas de la qualité de partie (cf. art. 15b al. 1 let. b
LSP, applicable par renvoi de l'art. 6k al. 2 LAIH) - et en principe pas davantage
de la qualité pour se plaindre du fait que la Commission d'examen des plaintes
n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé une sanction qu'elle juge
insuffisante, faute d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a
LPA-VD (cf. consid. 1a supra). La procédure a en effet pour objectif
en pareille hypothèse d'assurer que les ESE exercent correctement leurs
fonctions et de préserver la confiance du public, et non pas de protéger les intérêts
privés des particuliers. Il y sera fait référence ci-après sous la dénomination
"procédure disciplinaire".
c)
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés
et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la
lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine
l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours
(cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid.
3.1; CDAP GE.2019.0212 du 24 juin 2020 consid. 1b).
L'objet du litige dans la procédure administrative
subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet
de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du
recours, l'objet de la décision effectivement attaqué; l'objet de la
contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative
est attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF 2C_470/2017
précité, consid. 3.1). Pour le reste, dans la mesure où aucune décision n'a été
rendue, la contestation n'a en principe pas d'objet et un jugement sur le fond
ne peut pas être prononcé; le juge n'entre donc pas en matière, en règle
générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation
(ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références; CDAP FI.2019.0086 du 26 juin
2020 consid. 1b).
En droit vaudois, l'art. 79 al. 2 LPA-VD (applicable
à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit dans ce cadre
que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé
par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens
de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là.
d)
En l'espèce, il s'impose de constater que le recours s'inscrit exclusivement
dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le recours a en effet été déposé par la recourante
en son nom - et non, par hypothèse, en tant que représentante de B.________; en
attestent en particulier l'intitulé de l'acte de recours ainsi que le fait que,
s'agissant de la qualité pour recourir, l'intéressée se prévaut d'un intérêt
digne de protection qui lui serait propre. On peut très sérieusement douter dans
ce contexte que le fait qu'elle indique, dans le cadre des motifs de son
recours, qu'elle mène la présente procédure pour B.________ dont elle est la représentante
(cf. ch. 3.5, en partie reproduit sous let. E/a supra) soit de
nature à remettre en cause ce constat - ce d'autant moins qu'elle est assistée
d'un avocat. Quoi qu'il en soit, le recours formé devant le DSAS contre la
décision de la COP du 7 février 2019 l'a été par la seule recourante (qui était
alors déjà assistée par un avocat); la qualité pour recourir de B.________ contre
la décision du DSAS faisant l'objet du présent litige devrait en conséquence
dans tous les cas être niée, faute pour l'intéressé d'avoir pris part à la procédure
devant l'autorité précédente (art. 75 let. a LPA-VD).
La recourante conclut par ailleurs principalement à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'institution assurant la
prise en charge de B.________ soit sanctionnée. Si elle se plaint en substance de
ce que le droit de B.________ d'être accueilli dans l'ESE de son choix (cf. art.
6b LAIH) a été violé, elle ne conclut ainsi pas à la cessation de cette
violation - soit à l'annulation du déplacement de l'intéressé dans la structure
C.________ et à sa réintégration dans la structure G.________ -, comme elle l'a
expressément confirmé dans sa réplique du 23 novembre 2020 (cf. let. E/b supra).
Au demeurant, les conclusions de la recourante dans le cadre de son recours devant
le DSAS contre la décision de la COP du 7 février 2019 tendaient également au prononcé
d'une sanction à l'encontre de l'institution assurant la prise en charge de B.________;
c'est à juste titre que l'autorité intimée relève à ce propos que l'objet de la
procédure ne pouvait pas dans ce contexte, "de par sa nature" (de
procédure disciplinaire), aboutir à la réintégration de B.________ dans la
structure G.________ (cf. ch. 5 de sa réponse du 26 octobre 2020, en partie
reproduit sous let. E/b supra). L'objet de la contestation dans le cadre
de la présente procédure, tel que circonscrit par la décision attaquée, est
ainsi dans tous les cas également limité à la question du prononcé d'une telle
sanction, soit à un examen du cas sous l'angle de la procédure disciplinaire
(cf. consid. 1b supra).
e)
Cela étant et comme rappelé ci-dessus, dans le cadre d'une procédure
disciplinaire, le plaignant ou le dénonciateur n'a en principe pas qualité pour
se plaindre du fait que l'autorité n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé
une sanction qu'il juge insuffisante, faute d'intérêt digne de protection sur
ce point (consid. 1a et 1b/cc). Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a
néanmoins reconnu un intérêt digne de protection à la recourante en tant que
curatrice de B.________, au motif en substance que ce dernier était alors encore
"hébergé" au sein de l'ESE concerné (même s'il n'apparaît pas
qu'il serait retourné dans la structure C.________ depuis le mois de juillet
2019; cf. let. D/b supra), que sa décision pouvait ainsi avoir un effet
sur la situation conflictuelle actuellement vécue entre les intéressés et sur
la suite du séjour de B.________, respectivement qu'il n'était pas exclu que la
procédure puisse avoir une influence sur le mandat de curatrice de la recourante
qui avait été remis en question à plusieurs reprises (cf. let. D/c supra).
La recourante a fait valoir dans son recours que l'autorité intimée lui avait à
juste titre reconnu un intérêt digne de protection et, partant, la qualité pour
recourir; elle a précisé dans ce cadre que B.________ travaillait encore à ce
jour au sein de l'ESE en cause, lequel continuait de percevoir une pension pour
sa prise en charge, et que la procédure devant la Justice de paix (cf. let. D/b
supra) était toujours pendante. Dans le cadre de la présente procédure,
les autorités intimée et concernée ont toutes deux émis des doutes quant à la
qualité pour recourir de l'intéressée.
Il s'impose de constater que les motifs évoqués ne
sont pas de nature à justifier de reconnaître à la recourante un intérêt digne
de protection à contester la décision attaquée. Dans la mesure où la procédure
disciplinaire a pour objectif d'assurer un exercice correct de l'activité de l'institution
concernée et de préserver la confiance du public (cf. consid. 1a et 1b/cc supra)
- et non, par hypothèse, d'arbitrer le conflit entre les intéressés -, on ne
voit pas en effet en quoi l'intéressée pourrait se prévaloir d'un intérêt digne
de protection qui lui serait propre au prononcé d'une sanction à l'encontre de
cette institution, respectivement en quoi le prononcé d'une telle sanction aurait
une incidence directe sur la situation conflictuelle en cause, sur la suite du
séjour de B.________ ou encore sur la remise en cause de son mandat de curatrice
(cf. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd, Berne 2011,
ch. 5.7.2.1 let. c et d pp. 731 ss, rappelant que la jurisprudence dénie de
manière générale la légitimation active à l'administré qui ne fait valoir qu'un
intérêt indirect ou médiat respectivement que, s'agissant des tiers - par
opposition aux destinataires de la décision, dont cette dernière a pour objet
de définir la situation juridique -, une relation suffisante à la
reconnaissance d'un intérêt digne de protection suppose un véritable "préjudice
porté de manière directe à la situation personnelle" de l'intéressé).
Au demeurant et quoi qu'en pense la recourante, à
supposer qu'une violation fautive du droit applicable (singulièrement de l'art.
6b LAIH) puisse être reprochée à la E.________, comme elle le soutient, la COP
respectivement l'autorité intimée n'aurait pas pour autant dans tous les cas
été tenue de prononcer une sanction à son encontre (cf. art. 55 al. 1 LAIH,
dont il résulte que l'autorité "peut" prononcer une sanction aux
conditions prévues par cette disposition; cf. ég. à ce propos Tanquerel,
Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in Tanquerel/Bellanger
[éds], Le droit disciplinaire, Genève/Zurich 2018, ch. III let. C pp. 23 s.,
rappelant le principe de l'opportunité de la poursuite disciplinaire).
Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute
pour la recourante de pouvoir se prévaloir d'un intérêt digne de protection à
contester la décision attaquée et, partant, de la qualité pour recourir. Il n'y
a en conséquence pas lieu d'examiner les griefs avancés dans son recours.
f)
Le tribunal relève, à toutes fins utiles, que la plainte du 18 avril
2017 a été déposée tant par la recourante elle-même (laquelle se plaignait
notamment en son nom propre d'une violation du droit à l'information) que par B.________
(ainsi qu'en atteste notamment l'en-tête de cet acte; cf. let. C/a supra)
et qu'elle tendait notamment au respect des droits de ce dernier - soit à
l'annulation de son déplacement prévu dans la structure C.________. L'intéressée,
assistée par la suite d'un avocat, a toutefois formé ses recours successifs
devant le DSAS puis devant la CDAP en son seul nom et en prenant des
conclusions relevant exclusivement de la procédure disciplinaire, ce qui peut
paraître d'autant plus surprenant qu'elle a indiqué elle-même dans sa réplique
du 23 novembre 2020 qu'elle ne concluait pas à la réintégration de B.________ dans
la structure G.________ "bien que cela eût été le souhait de ce dernier"
(cf. let. E/b supra). Si la recourante avait agi dans le cadre de ses
recours respectifs devant le DSAS puis devant la CDAP au nom de B.________ et conclu
à la cessation de la violation des droits de ce dernier (soit à l'annulation de
son déplacement dans la structure C.________ et, partant, à sa réintégration
dans la structure G.________), la recevabilité de ces recours (sous l'angle de
la qualité pour recourir) n'aurait fait aucun doute - s'agissant d'une
procédure tendant au respect des droits des personnes placées en ESE (cf.
consid. 1b/cc supra); le tribunal ne peut que relever qu'un tel recours n'aurait
à tout le moins pas été d'emblée dénué de chances de succès, compte tenu des
motifs retenus par les autorités intimée et concernée. Tel n'est toutefois pas
le cas, de sorte que le tribunal ne peut que constater l'irrecevabilité du recours.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
irrecevable.
Un émolument de 800 fr. est mis à la charge de la
recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;
BLV 173.36.5.1).
Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité
à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.