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Décision

GE.2020.0139

CDAP - GE.2020.0139 - 2021-08-25 - A._____/Département de la santé et de l'action sociale, Commission d'examen des plaintes des patients, B._____

25 août 2021Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 août 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Guy

Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent

Bichsel, greffier.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Cyril MIZRAHI, avocat à Carouge (GE),

P_FIN

Autorité intimée

Département de la santé et de

l'action sociale, à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Commission d'examen des plaintes des

patients, à Lausanne

P_FIN

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Département de la santé

et de l'action sociale du 23 juin 2020 (déménagement de B.________ dans le

groupe C.________)

Vu les faits suivants:

A.

a) B.________, né en 1969, a été admis en internat dès 2005 auprès du

groupe socio-éducatif D.________ (appartements protégés) de la E.________, Etablissement

socio-éductatif (ESE) relevant de la Fondation F.________.

En 2014, le groupe socio-éducatif D.________ a été

scindé en deux structures distinctes, G.________ et H.________; la prise en

charge de B.________ s'est poursuivie au sein de la structure G.________.

b) Dans l'intervalle, au début de l'année 2012, sa sœur

A.________ a été nommée curatrice de B.________ (curatelle de portée générale

au sens de l'art. 398 CC).

Des difficultés sont rapidement apparues dans la

coopération entre A.________ et la E.________ s'agissant de la prise en charge

de B.________. A.________ se plaignait en substance de problèmes organisationnels;

la E.________ lui reprochait pour sa part ses trop fréquentes interventions et

critiques à l'égard de ses collaborateurs. Des séances de médiation ont été

organisées par la Médiatrice cantonale en 2014. Le déplacement de B.________ au

sein d'une autre structure de la E.________ a dans ce cadre été envisagée; il y

a toutefois été renoncé, conformément au désir de l'intéressé. A la fin de

l'année 2015, la E.________ a adressé à A.________ une liste de règles à

respecter en lien avec la prise en charge de son pupille.

B.

a) Le 8 novembre 2016, le colocataire de B.________ s'est plaint auprès

de la E.________ du comportement de A.________, à qui il reprochait en

substance d'être trop présente, de ne pas avertir de ses visites et de toucher

à ses affaires.

b) Par courrier adressé le 13 décembre 2016 à A.________,

la E.________, se référant à une rencontre du 30 novembre 2016 à ce propos, a en

substance "constat[é] l'échec de toute tentative d'apaiser la

situation" et ainsi "décidé de mettre un terme à

l'accompagnement de B.________, dans la structure actuelle du G.________"

respectivement de le "transférer dans le groupe C.________ […], en

attendant qu'un studio se libère".

A.________ a contesté tant les reproches qui lui

étaient faits par le colocataire de B.________ que la décision de mettre fin à la

prise en charge de ce dernier auprès de la structure G.________, relevant que

cette dernière décision ne correspondait pas à la volonté de l'intéressé.

Invitée à se prononcer sur ce point, la Médiatrice cantonale a rencontré B.________

le 16 février 2017; elle a relevé qu'il était "pris en étau dans les

loyautés qu'il port[ait] tant auprès de sa sœur que de l'institution"

et que sa déficience intellectuelle le rendait "vulnérable dans ses

choix et dans la manière de répondre".

Le processus tendant au déménagement de B.________

au sein de la structure C.________, momentanément interrompu, a été repris par

la E.________ malgré l'opposition de A.________.

C.

a) A.________ a déposé une plainte contre la E.________ auprès de la

Commission d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers

d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs (la COP ou la

Commission d'examen des plaintes) par acte du 18 avril 2017, également signé

par B.________ et portant en en-tête ce qui suit:

"Concerne: Mon frère B.________ - Dépôt de plainte écrite

- oralement formulée par B.________ lui-même […]

en rdv ce jour 18.4.2017 au sein du bureau (SPAS)"

Elle s'est notamment plainte de ce que les souhaits

de B.________ n'avaient pas été pris en compte et a contesté le déménagement prévu;

elle a requis la suspension de ce déménagement "et ce à la demande de

[son] frère et pupille". Elle s'est en outre plainte, en

particulier, des difficultés qu'elle avait eues à obtenir le dossier de

l'intéressé, qui ne lui avait été communiqué qu'après "2 mois et

l'intervention de la médiatrice cantonale", respectivement d'une façon

plus générale du "non-respect du droit à l'information".

b) Après avoir entendu différents collaborateurs de

la E.________ à l'occasion d'une visite du 26 avril 2017, la COP a refusé de

faire droit à la requête de A.________ tendant à la suspension du déménagement

prévu. Elle en a informé l'intéressée le même jour, avant de procéder à

l'audition de B.________. Le déménagement de ce dernier au sein de la structure

C.________ est intervenu le lendemain.

Dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée

par A.________, la COP a notamment procédé à l'audition de cette dernière ainsi

qu'à une nouvelle audition de B.________ le 15 novembre 2017.

c) Par décision du 7 février 2019, la COP a prononcé

le classement sans suite de la plainte déposée par A.________. S'agissant du

grief de l'intéressée en lien avec le déménagement de B.________, elle a en substance

retenu que le droit au libre choix de l'établissement de ce dernier n'avait pas

été violé, ce droit ne protégeant que le choix de l'institution - et non celui

du lieu de vie; au demeurant, il n'était pas possible de déterminer vers quelles

prestations ou lieu de vie se seraient portés les choix de B.________, et les

prestations fournies auprès de la structure C.________ répondaient de manière

adéquate à ses besoins. Quant au grief relatif à la remise tardive du dossier

de B.________ à A.________, la COP a considéré que le délai de deux mois pour

ce faire constituait une violation du droit d'accéder au dossier du résident;

elle a toutefois renoncé à prononcer une sanction à l'encontre de la E.________

compte tenu des circonstances. Elle a enfin retenu qu'il n'y avait pas eu de

violation du droit à l'information.

D.

a) A.________, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, a formé recours

contre cette décision devant le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS)

par acte du 11 mars 2019, concluant principalement à sa réforme "en ce

sens que la Fondation F.________, notamment son entité C.________, soit

sanctionnée pour les violations commises à la loi cantonale sur les mesures

d'aide et d'intégration pour personnes handicapées dans le traitement et la

prise en charge de B.________" et subsidiairement à son annulation

avec pour suite le renvoi de la cause devant la COP pour nouvelle décision

respectivement complément d'instruction. S'agissant de la recevabilité de ce

recours, il en résulte en particulier ce qui suit:

"La recourante a participé à

la procédure antérieure. Dès lors, en vertu de l'art. 75 LPA-VD, il peut être

constaté qu'elle dispose de la qualité pour agir, en raison du fait qu'elle est

atteinte par la décision attaquée - les reproches formulés à l'encontre de la

partie intimée n'ont pas été sanctionnés, alors même que l'un d'entre eux a été

constaté par l'autorité inférieure - et que, partant, elle dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Sur le fond, elle a en substance fait valoir que dès

lors que la COP avait constaté une violation du droit d'accéder au dossier du

résident, elle se devait de prononcer une sanction à l'encontre de la E.________

et qu'elle avait commis un excès de son pouvoir d'appréciation en y renonçant.

Elle a par ailleurs fait valoir que B.________ avait toujours manifesté son

souhait de demeurer auprès de la structure G.________ et que son choix sur ce

point était clair, contrairement à ce qu'avait retenu la COP, de sorte que

cette dernière aurait dû constater l'existence d'une violation du droit applicable

également sur ce point et "prendre les mesures afférentes".

Elle a encore réitéré son grief en lien avec la violation du droit à l'information.

b) Il résulte des pièces versées au dossier que la E.________

a soumis la situation à la Justice de paix. Après avoir, par décision du 30 mai

2018, confirmé A.________ dans son mandat de curatrice de portée générale de B.________,

la juge de paix, une nouvelle fois interpellée par la E.________, a ouvert en

2019 une enquête sur l'opportunité de relever la prénommée de ce mandat. A

l'occasion d'une audience tenue le 8 novembre 2019 dans ce cadre, la juge de

paix a suspendu l'instruction de cette enquête jusqu'à droit connu sur le

recours déposé par A.________ devant le DSAS contre la décision de la COP du 7

février 2019.

Il résulte en outre des pièces versées au dossier

que B.________ n'est plus retourné au sein de la structure C.________ depuis le

mois de juillet 2019 et qu'il vit depuis lors chez A.________.

c) Par décision du 23 juin 2020, le DSAS a rejeté le

recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision rendue par la

COP le 7 février 2019. S'agissant de la qualité pour recourir de la recourante,

il a retenu en particulier ce qui suit:

"Le droit disciplinaire a

pour objectif l'intérêt public et non de résoudre des conflits d'ordre privé ou

de donner satisfaction aux personnes concernées par les comportements qu'il

réprimande […]. Si le professionnel de

santé ou l'établissement mis en cause est sans nul doute atteint par la

décision de la Commission, la seule satisfaction morale du plaignant voyant son

recours aboutir à une sanction (éventuellement plus sévère) du mis en cause, ne

suffit pas à constituer un intérêt digne de protection. […] Toutefois, plusieurs raisons amènent l'autorité de céans à

reconnaître un intérêt digne de protection à Madame A.________ en tant que curatrice de Monsieur B.________.

En effet, le résident est formellement en ce moment encore hébergé au sein de

l'établissement. Ainsi, la décision de l'autorité de céans quant au respect par

l'établissement de ses devoirs en tant que titulaire d'une autorisation de

diriger et d'exploiter peut avoir un effet sur la situation conflictuelle actuellement

vécue et sur la suite du séjour de Monsieur B.________. Par ailleurs, on ne

peut exclure que la présente procédure puisse avoir une influence sur le mandat

de curatrice de Madame A.________ qui a été remis en question à plusieurs

reprises."

Sur le fond, il a en substance fait siens les motifs

retenus par la COP. Il a en outre émis des recommandations quant à la suite de la

prise en charge de B.________.

E.

a) A.________, agissant par l'intermédiaire de son nouveau conseil, a

formé recours contre cette dernière décision devant la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 25 août 2020, concluant

principalement à sa réforme "en ce sens que la Fondation F.________

soit sanctionnée" et subsidiairement à son annulation avec pour suite

le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle a relevé

que le DSAS lui avait à juste titre reconnu un intérêt digne de protection et,

partant, la qualité pour recourir, en référence aux motifs indiqués à ce propos

dans la décision attaquée. Cela étant, se plaignant d'une constatation inexacte

ou incomplète des faits pertinents et invoquant la Convention relative aux droits

des personnes handicapées (CDPH), conclue le 13 décembre 2006 et entrée en

vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014 (RS 0.109), elle a en substance maintenu que

le droit de son pupille au libre choix de son lieu de vie avait été violé,

précisant en particulier ce qui suit dans ce cadre:

"3.5 Monsieur B.________,

dont la recourante est la représentante et pour lequel la recourante mène la

présente procédure est ainsi à l'évidence protégé par la CDPH ainsi que par

l'art. 8 al. 2 Cst. […]"

Elle a en outre maintenu que, dans la mesure où une

violation du droit d'accès au dossier du résident avait été constatée, une

sanction aurait dû être prononcée à l'encontre de la E.________.

b) Invitée à participer à la présente procédure en

tant qu'autorité concernée, la COP a estimé que la recevabilité du recours

était "douteuse", la procédure relevant du droit disciplinaire,

et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité par écriture du

5 octobre 2020.

Dans sa réponse du 26 octobre 2020, l'autorité intimée,

agissant par l'intermédiaire du Médecin cantonal, a également conclu au rejet

du recours dans la mesure de sa recevabilité, relevant en particulier ce qui

suit:

"1. La présente autorité précise que des doutes subsistent

quant à la qualité pour recourir de la recourante […].

[…]

5. La recourante estime que Monsieur B.________ (ci-après le résident)

a été victime de discrimination, la décision ne sanctionnant pas d'une mesure

disciplinaire la E.________ (ci-après l'institution) pour le changement de lieu

de vie du résident. La recourante perd de vue l'objectif de la présente

procédure administrative, à savoir, le contrôle du respect ou non des devoirs

du titulaire de l'autorisation d'exploiter et diriger l'institution. […] L'objet de la procédure ne pouvait, de par

sa nature, pas aboutir à la réintégration du résident dans le premier groupe au

sein de l'institution."

La recourante a confirmé ses conclusions dans sa

réplique du 23 novembre 2020, précisant notamment ce qui suit à ce propos:

"[…] la recourante conclut à l'occasion de son recours et contrairement

à ce que retient l'autorité intimée non pas à ce que Monsieur B.________

réintègre G.________, bien que cela e[û]t

été le souhait de ce dernier, mais bien à la sanction […] de l'autorité concernée."

Les autorités concernée et intimée n'ont pas formulé

d'observations complémentaires dans leurs courriers respectifs des 9 et 11

décembre 2020.

c) Invitée par le tribunal à participer à la

présente procédure en tant que tiers intéressé et à apporter, en particulier,

toutes précisions utiles concernant les perspectives de prise en charge de B.________,

la E.________ a en substance indiqué par écriture du 26 février 2021 qu'à ce

jour, la seule et unique option de prise en charge de l'intéressé disponible et

adaptée en son sein consistait en un accueil dans le groupe C.________, un retour

dans la structure G.________ n'étant en particulier "tout simplement

pas concevable" au vu des circonstances et un accueil en studio - évoqué

dans un premier temps (cf. let. B/b supra) - n'étant plus envisageable

dès lors que l'ensemble des studios étaient à ce jour occupés.

Par écriture du 31 mars 2021, la recourante a

notamment confirmé "avec amertume" qu'un retour de B.________ au

sein de la E.________ paraissait "hautement improbable au vu de la

dégradation des relations entre d'un côté M. B.________ et sa famille et de

l'autre la E.________".

L'autorité concernée a apporté quelques précisions

complémentaires en lien en particulier avec les perspectives de prise en charge

de B.________ par écriture du 31 mars 2021.

La recourante a encore maintenu les conclusions de

son recours par écriture du 19 avril 2021.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours,

singulièrement de la qualité pour recourir de la recourante.

a)

Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi

autorise à recourir (let. b). Dans l'hypothèse prévue par l'art. 75 let. a

LPA-VD, la qualité de partie à la procédure de première instance (cf. art. 13

al. 1 LPA-VD) est nécessaire - mais pas suffisante - pour se voir reconnaître

la qualité pour recourir (CDAP GE.2021.0024 du 27 janvier 2021 consid. 1b);

dans ce cadre, l'art. 13 al. 2 LPA-VD prévoit que, sauf disposition expresse

contraire, le dénonciateur n'a pas qualité de partie.

S'agissant de la condition de l'existence d'un intérêt

digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, il résulte de la

jurisprudence cantonale, qui se réfère à celle du Tribunal fédéral en

application de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110) - disposition qui soumet également la qualité pour former un

recours en matière de droit public à l'exigence d'un intérêt digne de

protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée -, que la

seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir

contre la décision prise; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir

invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance

intervienne. Dès lors que les normes sur la surveillance d'une profession ou

d'une fonction ont pour objectif d'assurer un exercice correct de celle-ci et

de préserver la confiance du public, et non pas de protéger les intérêts privés

des particuliers, le plaignant ou le dénonciateur n'a pas qualité pour se plaindre

du fait que l'autorité disciplinaire n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé

une sanction qu'il juge insuffisante (CDAP GE.2021.0024 précité, consid. 1c; GE.2020.0037

du 8 janvier 2021 consid. 1b et les références).

b)

Cela étant, il convient de rappeler brièvement le cadre légal applicable

aux plaintes et dénonciations devant la COP.

aa) Selon son art. 1, 1ère phrase, la loi

vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01) a pour objet

l'organisation législative et administrative du système de santé.

A teneur de l'art. 15d LSP, il est institué une Commission

d'examen des plaintes des patients et des résidents ou usagers d'établissements

sanitaires et d'établissements socio-éducatifs définis par la loi vaudoise du

10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées

(LAIH; BLV 850.61) (al. 1). Cette commission a pour mission d'assurer le

respect des droits des patients et des résidents consacrés par la présente loi

et de traiter les plaintes relatives à la prise en charge par les

professionnels de la santé ainsi que par les établissements ou institutions

sanitaires touchant aux violations des droits de la personne (al. 2). Elle

exerce, d'office ou sur requête, différentes attributions directement prévues par

la LSP (al. 4), ainsi que les compétences que lui attribue la LAIH (al. 5).

S'agissant de la qualité pour recourir dans ce

cadre, toute personne qui souhaite obtenir une information sur un droit que la

LSP ou le Code civil en matière de protection de l'adulte reconnaît aux

patients ou aux résidents ou qui a un motif de se plaindre d'une violation d'un

tel droit peut notamment déposer une plainte auprès de la Commission d'examen

des plaintes; ni le dénonciateur, ni le plaignant qui requiert l'anonymat (au

sens de l'art. 15c al. 4 LSP) n'ont la qualité de partie (art. 15b al. 1 let. b

LSP).

Les décisions prises par la Commission d'examen des

plaintes sont susceptibles d'un recours administratif auprès du département

(art. 15c al. 6 LSP).

bb) La LAIH, à laquelle il est renvoyé à l'art. 15d

al. 5 LSP, prévoit en particulier ce qui suit s'agissant des compétences de la

Commission d'examen des plaintes:

Art. 6k La Commission

d'examen des plaintes

1 La Commission d'examen

des plaintes est compétente pour exercer, d'office ou sur requête, les

attributions suivantes:

a. assurer le

respect des droits des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales

placées en établissement socio-éducatif défini par la LAIH, consacrés par la

présente loi;

b. traiter les plaintes

et dénonciations relatives à leur prise en charge par les professionnels des

établissements socio-éducatifs touchant aux violations des droits de la personne;

[…]

e. décider

des mesures à prendre en application des articles 55, alinéa 1, lettre a et 55a;

f. transmettre

son préavis au département lorsque la mesure à prendre vise les articles 55, alinéa

1, lettre b et 57;

g. ordonner la cessation des violations caractérisées des

droits que la LAIH reconnaît aux résidents, notamment en matière de contrainte;

[…]

2 Les autres règles

sont fixées aux articles 15a et suivants LSP, et s'appliquent par analogie.

Les art. 55, 55a et 57 LAIH auxquels il est renvoyé

dans cette disposition s'inscrivent dans le Titre V de la loi (art. 55 à 59) consacré

aux "Dispositions disciplinaires, pénales et voies de droit";

il en résulte notamment ce qui suit:

Art. 55 Sanctions

disciplinaires

1 Le département peut

prononcer, à l'encontre de celui qui a enfreint la présente loi ou une de ces

dispositions d'exécution, ou a fait preuve dans l'exercice de sa profession de

négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, ou a commis

de graves manquements dans l'organisation de l'établissement socio-éducatif en compromettant

la mission de celui-ci:

a. un avertissement;

b. la limitation,

la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de diriger,

ainsi que l'imposition de conditions.

[…]

3 Ces sanctions peuvent

être cumulées.

[…]

Art. 57 Autres

mesures

1 Le département peut en

tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de

fait contraire à la présente loi, ou menaçant la sécurité des bénéficiaires de

la loi et le respect de leurs droits fondamentaux. […]

Art. 59 Recours

1 La loi sur la procédure

administrative est applicable aux recours contre les décisions du département.

2 …

cc) La Commission d'examen des plaintes est ainsi compétente

pour exercer deux types d'attributions qu'il convient de distinguer.

D'une part, elle est compétente pour assurer le respect

des droits des personnes placées en ESE consacrés par la LAIH (art. 6k al. 1

let. a LAIH) et peut ordonner la cessation des violations caractérisées des droits

que la LAIH reconnaît aux résidents (art. 6k al. 1 let. g LAIH). Dans la mesure

où une personne placée en ESE se plaint (personnellement ou par l'intermédiaire

de son représentant) de la violation de l'un ou l'autre de ses droits consacrés

par la LAIH et demande la cessation de cette violation, elle peut à l'évidence

se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester, le cas échéant, les

décisions prises par la Commission d'examen des plaintes - respectivement par

le DSAS - dans ce cadre. La procédure tend en effet en pareille hypothèse

directement à la protection des intérêts privés des personnes placées en ESE.

Il y sera fait référence ci-après sous la dénomination "procédure

tendant au respect des droits des personnes placées en ESE".

D'autre part, la Commission d'examen des plaintes

est compétente pour prononcer, à titre de sanction disciplinaire, un avertissement

à l'encontre de celui qui a enfreint la LAIH (art. 6k al. 1 let. e cum

55 al. 1 let. a LAIH), respectivement pour transmettre un préavis au département

en vue du prononcé d'autres mesures disciplinaires (art. 6k al. 1 let. f cum

55 al. 1 let. b et 57 LAIH). Toute personne peut déposer une plainte auprès de

la Commission d'examen des plaintes dans ce cadre; en tant que dénonciateur, elle

ne bénéficiera toutefois pas de la qualité de partie (cf. art. 15b al. 1 let. b

LSP, applicable par renvoi de l'art. 6k al. 2 LAIH) - et en principe pas davantage

de la qualité pour se plaindre du fait que la Commission d'examen des plaintes

n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé une sanction qu'elle juge

insuffisante, faute d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a

LPA-VD (cf. consid. 1a supra). La procédure a en effet pour objectif

en pareille hypothèse d'assurer que les ESE exercent correctement leurs

fonctions et de préserver la confiance du public, et non pas de protéger les intérêts

privés des particuliers. Il y sera fait référence ci-après sous la dénomination

"procédure disciplinaire".

c)

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés

et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la

lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine

l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours

(cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid.

3.1; CDAP GE.2019.0212 du 24 juin 2020 consid. 1b).

L'objet du litige dans la procédure administrative

subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet

de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du

recours, l'objet de la décision effectivement attaqué; l'objet de la

contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative

est attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF 2C_470/2017

précité, consid. 3.1). Pour le reste, dans la mesure où aucune décision n'a été

rendue, la contestation n'a en principe pas d'objet et un jugement sur le fond

ne peut pas être prononcé; le juge n'entre donc pas en matière, en règle

générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation

(ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références; CDAP FI.2019.0086 du 26 juin

2020 consid. 1b).

En droit vaudois, l'art. 79 al. 2 LPA-VD (applicable

à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit dans ce cadre

que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé

par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens

de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là.

d)

En l'espèce, il s'impose de constater que le recours s'inscrit exclusivement

dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Le recours a en effet été déposé par la recourante

en son nom - et non, par hypothèse, en tant que représentante de B.________; en

attestent en particulier l'intitulé de l'acte de recours ainsi que le fait que,

s'agissant de la qualité pour recourir, l'intéressée se prévaut d'un intérêt

digne de protection qui lui serait propre. On peut très sérieusement douter dans

ce contexte que le fait qu'elle indique, dans le cadre des motifs de son

recours, qu'elle mène la présente procédure pour B.________ dont elle est la représentante

(cf. ch. 3.5, en partie reproduit sous let. E/a supra) soit de

nature à remettre en cause ce constat - ce d'autant moins qu'elle est assistée

d'un avocat. Quoi qu'il en soit, le recours formé devant le DSAS contre la

décision de la COP du 7 février 2019 l'a été par la seule recourante (qui était

alors déjà assistée par un avocat); la qualité pour recourir de B.________ contre

la décision du DSAS faisant l'objet du présent litige devrait en conséquence

dans tous les cas être niée, faute pour l'intéressé d'avoir pris part à la procédure

devant l'autorité précédente (art. 75 let. a LPA-VD).

La recourante conclut par ailleurs principalement à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'institution assurant la

prise en charge de B.________ soit sanctionnée. Si elle se plaint en substance de

ce que le droit de B.________ d'être accueilli dans l'ESE de son choix (cf. art.

6b LAIH) a été violé, elle ne conclut ainsi pas à la cessation de cette

violation - soit à l'annulation du déplacement de l'intéressé dans la structure

C.________ et à sa réintégration dans la structure G.________ -, comme elle l'a

expressément confirmé dans sa réplique du 23 novembre 2020 (cf. let. E/b supra).

Au demeurant, les conclusions de la recourante dans le cadre de son recours devant

le DSAS contre la décision de la COP du 7 février 2019 tendaient également au prononcé

d'une sanction à l'encontre de l'institution assurant la prise en charge de B.________;

c'est à juste titre que l'autorité intimée relève à ce propos que l'objet de la

procédure ne pouvait pas dans ce contexte, "de par sa nature" (de

procédure disciplinaire), aboutir à la réintégration de B.________ dans la

structure G.________ (cf. ch. 5 de sa réponse du 26 octobre 2020, en partie

reproduit sous let. E/b supra). L'objet de la contestation dans le cadre

de la présente procédure, tel que circonscrit par la décision attaquée, est

ainsi dans tous les cas également limité à la question du prononcé d'une telle

sanction, soit à un examen du cas sous l'angle de la procédure disciplinaire

(cf. consid. 1b supra).

e)

Cela étant et comme rappelé ci-dessus, dans le cadre d'une procédure

disciplinaire, le plaignant ou le dénonciateur n'a en principe pas qualité pour

se plaindre du fait que l'autorité n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé

une sanction qu'il juge insuffisante, faute d'intérêt digne de protection sur

ce point (consid. 1a et 1b/cc). Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

néanmoins reconnu un intérêt digne de protection à la recourante en tant que

curatrice de B.________, au motif en substance que ce dernier était alors encore

"hébergé" au sein de l'ESE concerné (même s'il n'apparaît pas

qu'il serait retourné dans la structure C.________ depuis le mois de juillet

2019; cf. let. D/b supra), que sa décision pouvait ainsi avoir un effet

sur la situation conflictuelle actuellement vécue entre les intéressés et sur

la suite du séjour de B.________, respectivement qu'il n'était pas exclu que la

procédure puisse avoir une influence sur le mandat de curatrice de la recourante

qui avait été remis en question à plusieurs reprises (cf. let. D/c supra).

La recourante a fait valoir dans son recours que l'autorité intimée lui avait à

juste titre reconnu un intérêt digne de protection et, partant, la qualité pour

recourir; elle a précisé dans ce cadre que B.________ travaillait encore à ce

jour au sein de l'ESE en cause, lequel continuait de percevoir une pension pour

sa prise en charge, et que la procédure devant la Justice de paix (cf. let. D/b

supra) était toujours pendante. Dans le cadre de la présente procédure,

les autorités intimée et concernée ont toutes deux émis des doutes quant à la

qualité pour recourir de l'intéressée.

Il s'impose de constater que les motifs évoqués ne

sont pas de nature à justifier de reconnaître à la recourante un intérêt digne

de protection à contester la décision attaquée. Dans la mesure où la procédure

disciplinaire a pour objectif d'assurer un exercice correct de l'activité de l'institution

concernée et de préserver la confiance du public (cf. consid. 1a et 1b/cc supra)

- et non, par hypothèse, d'arbitrer le conflit entre les intéressés -, on ne

voit pas en effet en quoi l'intéressée pourrait se prévaloir d'un intérêt digne

de protection qui lui serait propre au prononcé d'une sanction à l'encontre de

cette institution, respectivement en quoi le prononcé d'une telle sanction aurait

une incidence directe sur la situation conflictuelle en cause, sur la suite du

séjour de B.________ ou encore sur la remise en cause de son mandat de curatrice

(cf. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd, Berne 2011,

ch. 5.7.2.1 let. c et d pp. 731 ss, rappelant que la jurisprudence dénie de

manière générale la légitimation active à l'administré qui ne fait valoir qu'un

intérêt indirect ou médiat respectivement que, s'agissant des tiers - par

opposition aux destinataires de la décision, dont cette dernière a pour objet

de définir la situation juridique -, une relation suffisante à la

reconnaissance d'un intérêt digne de protection suppose un véritable "préjudice

porté de manière directe à la situation personnelle" de l'intéressé).

Au demeurant et quoi qu'en pense la recourante, à

supposer qu'une violation fautive du droit applicable (singulièrement de l'art.

6b LAIH) puisse être reprochée à la E.________, comme elle le soutient, la COP

respectivement l'autorité intimée n'aurait pas pour autant dans tous les cas

été tenue de prononcer une sanction à son encontre (cf. art. 55 al. 1 LAIH,

dont il résulte que l'autorité "peut" prononcer une sanction aux

conditions prévues par cette disposition; cf. ég. à ce propos Tanquerel,

Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in Tanquerel/Bellanger

[éds], Le droit disciplinaire, Genève/Zurich 2018, ch. III let. C pp. 23 s.,

rappelant le principe de l'opportunité de la poursuite disciplinaire).

Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute

pour la recourante de pouvoir se prévaloir d'un intérêt digne de protection à

contester la décision attaquée et, partant, de la qualité pour recourir. Il n'y

a en conséquence pas lieu d'examiner les griefs avancés dans son recours.

f)

Le tribunal relève, à toutes fins utiles, que la plainte du 18 avril

2017 a été déposée tant par la recourante elle-même (laquelle se plaignait

notamment en son nom propre d'une violation du droit à l'information) que par B.________

(ainsi qu'en atteste notamment l'en-tête de cet acte; cf. let. C/a supra)

et qu'elle tendait notamment au respect des droits de ce dernier - soit à

l'annulation de son déplacement prévu dans la structure C.________. L'intéressée,

assistée par la suite d'un avocat, a toutefois formé ses recours successifs

devant le DSAS puis devant la CDAP en son seul nom et en prenant des

conclusions relevant exclusivement de la procédure disciplinaire, ce qui peut

paraître d'autant plus surprenant qu'elle a indiqué elle-même dans sa réplique

du 23 novembre 2020 qu'elle ne concluait pas à la réintégration de B.________ dans

la structure G.________ "bien que cela eût été le souhait de ce dernier"

(cf. let. E/b supra). Si la recourante avait agi dans le cadre de ses

recours respectifs devant le DSAS puis devant la CDAP au nom de B.________ et conclu

à la cessation de la violation des droits de ce dernier (soit à l'annulation de

son déplacement dans la structure C.________ et, partant, à sa réintégration

dans la structure G.________), la recevabilité de ces recours (sous l'angle de

la qualité pour recourir) n'aurait fait aucun doute - s'agissant d'une

procédure tendant au respect des droits des personnes placées en ESE (cf.

consid. 1b/cc supra); le tribunal ne peut que relever qu'un tel recours n'aurait

à tout le moins pas été d'emblée dénué de chances de succès, compte tenu des

motifs retenus par les autorités intimée et concernée. Tel n'est toutefois pas

le cas, de sorte que le tribunal ne peut que constater l'irrecevabilité du recours.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

irrecevable.

Un émolument de 800 fr. est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;

BLV 173.36.5.1).

Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité

à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.