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Décision

GE.2020.0141

CDAP - GE.2020.0141 - 2021-01-22 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

22 janvier 2021Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 janvier 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Alex Dépraz et

Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Pascale Berseth, greffière.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Charlotte ISELIN, avocate à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes,

Autorité d'indemnisation LAVI, à

Lausanne.

P_FIN

Objet

Réparation morale d’un

proche de la victime

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 29 juin 2020

Vu les faits suivants:

A.

Par jugement du 11 décembre 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement

de ******** a condamné B.________ pour tentative de meurtre et empêchement

d’accomplir un acte officiel. Il a prononcé une peine privative de liberté de

sept ans, sous déduction des jours de détention avant jugement, ainsi qu'une

peine pécuniaire de dix jours-amende à 20 fr. le jour et le suivi d’un

traitement ambulatoire. Le tribunal a également condamné B.________ au paiement

immédiat de 681 fr. 20, avec intérêts, à titre de réparation du dommage

matériel, ainsi qu'au versement de 30'000 fr. en faveur de sa fille C.________,

née le ******** 2016, et de 15'000 fr. en faveur de A.________, son ancienne

compagne et mère de l’enfant, au titre de réparation du tort moral, renvoyant

les parties civiles à agir par la voie civile pour le surplus. On extrait du

jugement les passages suivants:

"[…]

S’agissant de sa vie privée, B.________

a rencontré sa première compagne en 1994. De cette union tumultueuse et

conflictuelle est né ******** le ******** 1997. Quelques mois après le décès de

leur fils le ******** 1997, le couple s’est séparé. Le prévenu a dès lors

quitté la Suisse jusqu’à fin 1999, année où il a noué une nouvelle relation

avec une ressortissante française. Celle-ci a donné naissance à ********, le ********

2000, laquelle est décédée le ******** décembre suivant au CHU de ********. Par

la suite, le couple s’est marié.

B.________ a provoqué la mort d’********

et celle de ******** en les secouant; la première parce qu’elle pleurait, le

second prétendument pour tenter de le réanimer après une chute de la table à

langer.

Libéré en mars 2011, le prévenu a

rencontré une nouvelle compagne qui a donné naissance à ********, le ********

août 2012. Séparé en février 2014, le prévenu s’est mis en couple avec A.________,

rencontrée sur le lieu de travail. De leur union est née C.________ le ********

2016. Le couple s’est séparé à la suite des faits qui sont reprochés ce jour au

prévenu.

Le casier judiciaire suisse de B.________

ne comporte aucune inscription. Toutefois, il a été condamné par le Tribunal

des mineurs à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, dommages à la

propriété et infraction à la conduite des véhicules et aux règles de

circulation.

Le casier judiciaire français de B.________

comporte l’inscription suivante :

-

9.12.2003: Cour d’assises de ********, sur appel de la décision prononcée le 24

janvier 2003 par la Cour d’assises de ********, 15 ans de réclusion criminelle

pour violence sur mineur de [recte: moins de]

15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ayant entraîné la mort sans intention

de la donner le 20 octobre 1997 et le 16 novembre 2000. Peine exécutée le

13.03.2011.

[…]

Les faits retenus [par l'acte d'accusation rendu le 1er

septembre 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales]

sont les suivants:

[…]

1.1 A ********, chemin de ********,

le 14 septembre 2016, B.________ s’est couché vers 13h30-14h00. A 15h30

environ, sa compagne A.________ s’est absentée, laissant avec ce dernier leur

fille C.________, née le ******** 2016, qui dormait dans son lit. Dans le

courant de l’après-midi, alors que B.________ et C.________ dormaient dans la

chambre à coucher, celle-ci s’est réveillée et s’est mise à pleurer. B.________

s’est alors levé, l’a prise, s’est déplacé dans le salon, où il a violemment

secoué C.________, d’avant en arrière pendant plusieurs secondes, en la tenant

à bout de bras sous les aisselles, alors qu’il connaissait le risque mortel

d’un tel comportement au vu du décès de deux de ses précédents enfants de

quelques mois, en raison d’agissements similaires. Le nourrisson était pâle,

les yeux révulsés et du lait mousseux se trouvait autour de sa bouche. Dès lors

que sa fille convulsait, B.________ l’a amenée aux urgences ********.

1.2 A 16h00, à son arrivée aux

urgences, le nourrisson était en état de choc, il convulsait toujours et

présentait une hypertonie des quatre membres, un regard divergent et dévié vers

la droite, une fontanelle antérieure tendue ainsi qu’une hyperréflexie aux

quatre membres sans signes de Babinski (réflexe cutané plantaire primitif). Le

score de Glasgow a été évalué à 10 et ses pupilles étaient réactives. Durant sa

prise en charge, C.________ a présenté des pauses respiratoires. Elle était

afébrile, tachycarde et hypotendue.

1.3 A 16h28, un scanner cérébral

natif et injecté a été effectué. Celui-ci a notamment mis en évidence un

important hématome sous-dural droit ‑ d’une épaisseur maximale

de 14 mm montrant des densités différentes, notamment avec un aspect

hémorragique récent -, un déplacement initial de la ligne médiane avec une

compression initiale du ventricule latéral droit et un petit hématome

sous-dural pariétal gauche d’environ 5 mm d’épaisseur par 1,3 cm dans le plan

antéro-postérieur.

En raison de l’effet de masse et

de l’état d’éveil fluctuant de C.________, une craniotomie droite de

décompression avec la visualisation et l’évacuation d’un hématome sous-dural

aigu frontal a été pratiquée en urgence le jour même.

1.4 Le 15 septembre 2016, une IRM

cérébrale a été réalisée, montrant une évolution favorable de l’hématome

épidural et de l’hématome sous-dural convexitaire droit qui a été drainé.

L’examen ophtalmologique a mis en évidence des hémorragies rétiniennes à droite

et aucune lésion à l’œil gauche.

1.5 Les médecins-légistes du CURML

ont exposé, dans le rapport d’examen clinique du 14 mars 2017 et dans son

complément du 28 juillet 2017, que les hémorragies intracrâniennes et

rétiniennes, ainsi que les lésions ischémiques cérébrales décrites étaient

évocatrices du « syndrome du bébé secoué ». Ils ont relevé que le

tableau lésionnel typique de ce syndrome était « un hématome sous-dural,

des hémorragies rétiniennes ainsi que des lésions cérébrales ». Ils ont

précisé que les analyses de laboratoire n’avaient pas mis en évidence

d’anomalie en faveur d’hypothèses de diagnostic différentiel, tels qu’une coagulopathie,

un trouble métabolique, un traumatisme néo-natal ou un traumatisme sévère accidentel.

En outre, les médecins-légistes

ont considéré que le tableau lésionnel de l’enfant pouvait être de nature à

entraîner le décès et que d’un point de vue médico-légal, la vie de C.________

avait concrètement été mise en danger.

1.6 Au vu de

son état, C.________ a été hospitalisée au service de pédiatrie ******** du 14

au 26 septembre 2016. […]"

Examinant les prétentions civiles de A.________ et C.________,

le tribunal criminel s’est prononcé en ces termes :

"[…] Bien que bref, l’acte commis par B.________ sur sa

fille C.________ a eu des conséquences extrêmement graves. Outre les atteintes

directes à son intégrité physique reprises dans l’acte d’accusation, C.________

présente un périmètre crânien en dessous de la moyenne qui peut s’expliquer par

un développement anormal de son cerveau suite aux lésions constatées. En outre,

C.________ est restée jusqu’au 17 septembre 2016 aux soins intensifs puis aux

soins continus durant un peu plus d’une semaine. A.________ et C.________ ont

dès lors entrepris un intense chemin médical, jalonné de rendez-vous chez le

pédiatre à raison d’une fois par mois environ, de rendez-vous chez un

neurochirurgien à trois reprises, de consultations chez un neuro-pédiatre, de

séances de physiothérapie pendant près d’un an, de consultation d’un neuro-ophtalmologue

pédiatrique et d’une médication d’antiépileptiques durant un mois et demi à

deux mois. Si, aujourd’hui, C.________ va très bien et marche, le pronostic

médical pour l’avenir reste incertain. En effet, à chaque développement de C.________,

il faut rester attentif pour déterminer s’il existe des séquelles, en

particulier un déficit cognitif au moment de la scolarisation. De plus, ces

événements ont bouleversé la vie de A.________. Celle-ci craint désormais de

confier son enfant à une autre personne que sa mère ou la garderie, après un

important travail sur elle-même. Elle a ainsi dû changer d’activité

professionnelle pour être en mesure de quitter son travail abruptement pour

récupérer sa fille en cas de besoin. A.________ vit dans l’angoisse de

séquelles à venir et a dû entreprendre un suivi pédopsychiatrique avec C.________

basé sur la relation mère-fille; celui-ci dure encore à ce jour mais est axé

sur C.________ et la gestion de la relation avec son père. A.________ a par

ailleurs subi un traitement avec un psychologue puis avec sa généraliste pour

lui permettre de supporter la douloureuse épreuve. Enfin, A.________ puis plus

tard C.________, devront surmonter les difficultés de leur relation avec le

prévenu. A.________ culpabilise par ailleurs de ne pas s’être rendu compte de

la véritable personnalité du prévenu, qui lui a caché son passé, avant de lui

mentir. La capacité de A.________ de s’exprimer avec calme, pondération et

sincérité ne doit pas cacher la réelle souffrance de cette victime que les

larmes quasi contenues au deuxième jour démontrent si besoin était.

Le prévenu ayant adhéré aux

conclusions civiles déposées par les victimes, il doit être condamné à verser à

C.________ les sommes de CHF 331.20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre

2016, CHF 350.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2017, toutes deux

à titre de réparation du dommage matériel, et de CHF 30'000.- avec

intérêts à 5 % l'an dès le 14 septembre 2016, à titre de réparation du

tort moral. De même, il est reconnu débiteur de A.________ de la somme de CHF

15'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 septembre 2016, à titre de

réparation du tort moral. Il se justifie pour le surplus de leur donner acte de

leurs réserves civiles, le dommage ne pouvant être arrêté avec certitude à ce

jour, compte tenu des séquelles possibles pouvant affecter la petite C.________

à l'avenir. […]"

B.

Par arrêt du 19 avril 2018 notifié le 21 juin 2018, la Cour d’appel

pénale du Tribunal cantonal a réduit à six ans la peine privative de liberté

infligée à B.________ et confirmé pour le surplus le jugement du Tribunal

d’arrondissement. La question du principe et du montant des indemnités pour

tort moral allouées respectivement à la mère et à l'enfant n'a pas été examinée

par la Cour d'appel, l'appelant n'ayant contesté que la quotité de la peine

privative de liberté qui lui avait été infligée par le tribunal criminel.

C.

Le 10 décembre 2019, A.________, par l’intermédiaire du Centre de

consultation LAVI, a déposé une demande de prestations auprès du Service de

justice et législation (SJL, devenu Direction générale des affaires institutionnelles

et des communes [DGAIC] dès le 1er mai 2020), Autorité

d’indemnisation LAVI. Elle a requis l’octroi d’un montant de 30'000 fr. en

faveur de sa fille et de 15'000 fr. en sa faveur au titre de réparation morale.

A l’appui de sa demande, elle a joint un lot de rapports médicaux établis en

2016 et 2017. Il ressort de ces rapports que A.________ ignorait tout du passé

de son compagnon et qu'elle a été très choquée d'apprendre les agissements de

celui-ci à l'encontre de leur enfant commun, mais également à l'encontre des

deux enfants prédécédés. A.________, qui était en congé maternité au moment des

faits subis par sa fille, a dans un premier temps bénéficié du soutien du

Service de pédopsychiatrie de liaison du CHUV lors de l'hospitalisation de C.________;

les médecins de ce service, dans le contexte de stress majeur vécu par la jeune

mère, ont constaté qu'elle présentait un état d'anxiété, des préoccupations

anxieuses à l'égard de sa fille et de son devenir développemental, une humeur

abaissée, un épuisement psychique et physique et des troubles du sommeil

rendant impossible la pratique d'une activité professionnelle; ainsi, A.________

a été en incapacité complète de travail du 1er janvier au 31 mars

2017 inclus; par la suite, elle a dû réorganiser son activité professionnelle

pour disposer de plus de souplesse avec ses horaires compte tenu des angoisses

durables qu'elle a rencontrées à l'idée de confier sa fille à des tiers. Elle a

été suivie par sa généraliste, ainsi que par un cabinet de psychiatrie et

psychothérapie privé, qui lui ont prescrit un traitement médicamenteux durant

plusieurs mois; des consultations hebdomadaires ont été durablement

nécessaires. Dans un rapport du 29 novembre 2017, le cabinet G.________ a

notamment relevé ce qui suit:

"[…] [A.________] exprime avoir ressenti dans un premier temps un

choc et une sidération lorsque le personnel soignant de l'hôpital lui a annoncé

que C.________ avait été "secouée", lui provoquant ainsi une

hémorragie cérébrale. […] Ensuite, il y

a eu les craintes quant à la santé de C.________ et l'impact probable sur son

développement, ceci engendrant, bien sûr, énormément d'anxiété chez cette mère.

Madame A.________ a ensuite dû

faire face à un retour à la vie quotidienne avec la reprise du travail à laquelle

se sont ajoutés des soins, des contrôles médicaux réguliers pour C.________,

des entretiens avec le SPJ et la justice. Tous ces facteurs ont représenté une

source de stress supplémentaire. Durant cette période, la patiente décrit avoir

ressenti une restriction de ses affects car elle ne disposait pas du temps

nécessaire pour élaborer et digérer cet événement traumatique. En outre, Madame

A.________ a également développé une méfiance envers toute personne devant

s'occuper de sa fille; par exemple, il lui a été très difficile de laisser C.________

à la crèche, ce qui a posé des problèmes organisationnels dans le cadre

professionnel.

Madame A.________ a ressenti le

contrecoup de ces événements autour du mois d'août 2017. Elle décrit une

sensibilité exacerbée, beaucoup de tristesse, un état d'épuisement, une perte

de motivation et de plaisir, ainsi que de la difficulté à entreprendre ses

tâches quotidiennes. […] Actuellement,

l'état psychique de la patiente se stabilise, mais il reste fluctuant en

fonction des différentes procédures pénales et civiles en cours qui réactivent

le traumatisme vécu.

Compte tenu de la problématique,

le pronostic concernant l'état de santé de la patiente est réservé. Il découle

à la fois de sa capacité de résilience, mais également de facteurs externes,

tels que d'éventuelles séquelles développementales qui pourraient apparaître

chez C.________ dans les années à venir (en effet, si pour l'instant l'enfant

va bien, personne ne peut exclure des difficultés futures) ce qui est source d'angoisse

persistante. Par ailleurs, d'éventuels contacts entre C.________ et son père

risquent également de s'ajouter à cette problématique. Aussi, ce qui est arrivé

à C.________ en septembre 2016, pourrait avoir des conséquences qui se

perpétuent sur de nombreuses années chez Madame A.________. […].

Madame A.________ vit très

douloureusement le fait que le père de C.________ soit dans le déni de son

acte, cela rend la situation plus difficile à surmonter pour cette mère. […]"

Interpellée par l’Autorité d’indemnisation LAVI, A.________

a encore produit un rapport du 26 mai 2020 du Dr D.________, pédiatre, dont il

ressort les éléments suivants:

"[…] C.________ se développe parfaitement normalement sur le

plan psychomoteur. Les seules séquelles qu’elle garde de l’événement survenu le

14.09.2016 sont les cicatrices chirurgicales au niveau du cuir chevelu.

Notez malgré tout que certaines

séquelles de ce genre d’hémorragie peuvent survenir sous la forme de troubles

des apprentissages. Il est donc important de ne pas considérer mon avis actuel

comme définitif et je vous propose de rediscuter de la situation dans 2 ou 3

ans. […]"

Par une première décision du 29 juin 2020, l’Autorité

d’indemnisation LAVI a rejeté la demande de réparation morale de A.________.

Retenant que l’intéressée n’avait pas subi elle-même une atteinte directe à son

intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait de l’infraction (victime

directe), l’autorité a considéré qu’on ne pouvait pas non plus lui reconnaître

la qualité de victime indirecte, les souffrances qu’elle avait endurées ensuite

de l’infraction n’étant pas comparables à celles d’un parent d’un enfant décédé

ou devenu gravement invalide.

Par une seconde décision du même jour, l’Autorité

d’indemnisation LAVI a admis la demande d’indemnisation de C.________ et lui a

alloué la somme de 10'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale.

D.

Par acte du 1er septembre 2020, A.________, représentée par Me Charlotte

Iselin, a recouru en son propre nom auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 29 juin 2020 la

concernant, dont elle a conclu principalement à la réforme, dans le sens du

versement en sa faveur d’un montant de 15'000 fr. au titre de réparation du

tort moral, et subsidiairement à l’annulation, suivie du renvoi de la cause à

l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A l’appui

de sa contestation, la recourante soutient revêtir la qualité de victime

indirecte de l’infraction en raison de l’attention constante qu’elle doit

depuis lors porter au développement de sa fille, qui reste incertain, et des importantes

atteintes psychologiques (angoisses et anxiété) que ces incertitudes ont généré

chez elle.

Par acte séparé du même jour, traité par la Cour de

céans sous référence distincte (GE.2020.0142), A.________ a également recouru

au nom de sa fille C.________ contre la décision concernant l’enfant, concluant

à l’octroi d’une réparation morale de 30'000 francs.

Dans sa réponse du 14 septembre 2020, l’Autorité

d’indemnisation LAVI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

entreprise. Elle a en particulier fait valoir que la souffrance de la

recourante en tant que mère de la victime ne pouvait se voir reconnaître le

caractère exceptionnel requis par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une

réparation morale. Elle a souligné que rien n’indiquait que l’attention

constante de la recourante à l’égard de sa fille était supérieure à celle de

n’importe quel parent dont l’enfant du même âge faisait son entrée à l’école.

L’autorité intimée a également relevé que si l’état de santé de l’enfant était si

incertain qu’allégué par la recourante, celle-ci aurait eu le loisir de

solliciter une suspension de la cause, ce qu’elle n’avait pas fait.

Par réplique du 6 novembre 2020, la recourante a fait

valoir que toute incertitude quant à l’évolution de l’état de santé d’une victime

ne conduisait pas à la suspension de la procédure LAVI. Elle a précisé ses

conclusions tendant, principalement, au versement immédiat d’une réparation

morale de 15'000 fr., une réévaluation du montant en cas d’aggravation de

l’état de santé de l’enfant étant réservée et, subsidiairement, au versement

immédiat de 15'000 fr. au titre d’avance sur l’indemnité pour réparation morale.

Plus subsidiairement encore, elle a maintenu sa conclusion tendant à

l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa duplique du 26 novembre 2020, l’autorité

intimée a maintenu ses conclusions en rejet du recours, relevant notamment

qu’une provision sur les prestations ne pouvait intervenir que pour

l’indemnisation du dommage matériel, et non pour le tort moral. Elle a

également relevé que la loi (art. 64ss LPA-VD) permet le réexamen d’une

décision par l'autorité administrative mais pas par l'autorité de recours

judiciaire.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes

d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner

une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de

réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de

la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une

autorité établissant d'office les faits

(art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une

autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un

plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC;

anciennement Service juridique et législatif [SJL] jusqu’au 30 avril 2020) est

l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la

loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]).

Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service

peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles

ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante

peut être considérée comme une victime indirecte de l’infraction dont a été

victime sa fille, et obtenir à ce titre une réparation morale en application de

la LAVI.

a) L'art. 1 al. 1 LAVI dispose ce qui

suit:

"1 Toute

personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu

par la présente loi (aide aux victimes).

2 Ont également

droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la

victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues

(proches).

3 Le droit à

l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:

a. ait

été découvert ou non;

b. ait

eu un comportement fautif ou non;

c. ait

agi intentionnellement ou par négligence."

L'aide aux victimes comprend notamment une réparation

morale (art. 2 let. e LAVI). Les prestations d'aide aux

victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction

ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des

prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI).

Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses

proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le

justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS

220) s'appliquent par analogie.

Aux termes de l'art. 23 LAVI, le montant de la

réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). Il

ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (al. 2

let. a) et 35'000 fr. lorsque l’ayant droit est un proche (al. 2 let. b). Les

prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale

sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt

n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

b) Pour prétendre à une réparation morale, la

victime directe d’une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et

ses proches doivent satisfaire aux conditions posées par les art. 47 et 49 CO L'existence

même du tort moral est subordonnée à des conditions strictes et suppose en

principe que l'atteinte et la diminution du bien-être qui en résulte revêtent

une certaine gravité (Franz Werro, La responsabilité civile, 3e éd.,

Berne 2017, n. 167). En ce sens, toute lésion ou atteinte physique ou psychique

ne conduit pas à une réparation morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; TF 1C_244/2015

du 7 août 2015 consid. 4.1).

Alors que l’art. 49 CO énumère la règle générale

donnant droit, à celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité,

d’obtenir une somme d’argent à titre de réparation morale, l’art. 47 CO

constitue un cas particulier d’application de cette règle. L’art. 47 CO prévoit

l’octroi d’une réparation morale à la victime directe, en cas de lésions

corporelles, et à sa famille, en cas de décès de la victime. Cela étant, les

proches qui subissent un tort moral en raison des lésions corporelles causées à

la victime doivent agir sur la base de l’art. 49 CO pour être dédommagés (ATF 125 III 412, SJ 2000 I 303; Peter Gomm, Opferhilferecht, 4e éd., n.

27 ad art. 23 LAVI). Le lien affectif entre un être humain et sa famille fait

en effet partie des droits de sa personnalité. Pour donner lieu à une

indemnisation, les souffrances vécues par les proches doivent cependant revêtir

un caractère exceptionnel, dépassant la mesure de ce qu’une personne doit

normalement supporter. A cet égard, la jurisprudence considère que les proches

doivent être touchés avec la même intensité ou avec une intensité plus grande

qu’en cas de décès de la victime. Les critères d’appréciation sont le genre et

la gravité de l’atteinte, l’intensité et la durée de ses effets sur les

personnes concernées. Par conséquent, l’atteinte, pouvant être qualifiée de

grave d’un point de vue objectif et subjectif, doit être ressentie comme une

souffrance morale par les proches, ce qui peut particulièrement être le cas

lorsque la victime est plongée dans un coma définitif, est devenue impotente,

paralysée ou encore débile mentale, nécessitant des soins et une assistance

constante. Comme seule une invalidité grave de la victime directe, qui modifie

sensiblement le mode de vie de ses proches, peut donner lieu à l’application de

l’art. 49 CO, la jurisprudence se montre en principe restrictive quant à

l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux proches de victimes en matière

d’abus sexuels (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020

consid. 10.1 et les références citées; 4A_606/2017 du 30 avril 2018

consid. 3.1; voir également Stéphanie Converset, Aide aux victimes

d’infractions et réparation du dommage, De l’action civile jointe à

l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit, Schulthess 2009, p.

260ss et 267ss; cf. également Message du Conseil fédéral concernant la révision

totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, ch. 2.3.2 p. 6742).

En revanche, on trouve dans la jurisprudence récente, aussi bien du Tribunal

fédéral que de tribunaux supérieurs cantonaux, plusieurs cas d'indemnités pour

tort moral allouées aux proches de victimes de contamination au VIH, les

autorités judiciaires ayant jugé le degré de leurs souffrances suffisant au

regard de la jurisprudence en la matière, malgré un bon pronostic de vie eu

égard à l'évolution de la médecine (ATF 125 III 412

consid. 2a; pour les décisions cantonales, cf. Séverine Montferini Nuoffer,

L'indemnité pour tort moral allouée en matière d'infection au VIH, RFJ 2019 p.

273). Ainsi, dans une affaire fribourgeoise, la Cour d'appel pénal a jugé que

l'enfant d'une victime contaminée par le VIH devait faire face à la maladie

incurable de sa mère et à la thérapie quotidienne de celle-ci, ce qui

influencerait directement sa vie quotidienne et compliquerait singulièrement sa

vie sociale, justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral en tant

que victime indirecte (Montferini Nuoffer, op. cit., p. 301 à 304). Dans un

autre domaine, le Tribunal fédéral a également reconnu la qualité de victimes

indirectes aux père, mère et sœur d'une victime de prise d'otage qualifiée,

considérant qu'ils avaient été soumis, pendant quelque 45 heures, à un stress

et une angoisse intenses, fortement accentués par les menaces de tuer la

victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.3). Quant à la CDAP, elle a alloué des

indemnités de 10'000 fr. à chacun des parents d'une jeune fille victime d'abus

sexuels, laquelle s'était vu octroyer une indemnité de 35'000 fr. (GE.2016.0099

du 13 juillet 2017 consid. 4 et 5).

c) En l'occurrence, il n’est

pas contesté que la recourante, mère de la victime, est une proche au sens de

l’art. 1 al. 2 LAVI. Est par contre litigieux le point de savoir si elle peut

être considérée comme victime indirecte de l’infraction commise par son

ex-compagnon sur la personne de leur fille.

aa) L’autorité intimée lui dénie cette qualité

au motif que les souffrances endurées, bien que considérables, ne seraient pas

comparables à celles des proches d'une victime décédée ou devenue gravement

invalide. Elle retient que rien n'indique que les souffrances de la mère

seraient exceptionnelles, c’est-à-dire supérieures à celles de n'importe quel

parent placé dans une situation comparable.

bb) De son côté, se fondant sur le Message du

Conseil fédéral précité, la recourante estime qu’elle revêt la qualité de

victime indirecte en raison de l’attention constante qu’elle doit porter à sa

fille. Elle fait valoir qu’au vu de l’incertitude régnant sur l’évolution de l’état

de santé de sa fille, elle doit systématiquement rester sur le qui-vive, à

l’affût du moindre symptôme laissant penser que la santé de l’enfant se

détériore. Savoir que des éventuelles séquelles surgiront probablement au

moment de la scolarisation lui fait l’effet d’une épée de Damoclès et génère

chez elle des angoisses et de l’anxiété qui ont nécessité un suivi

psychologique.

cc) Dans son Message relatif à la révision

totale de la LAVI, le Conseil fédéral mentionne en particulier ce qui suit (FF

2005 6683, ch. 2.3.2 p. 6743 et 6746):

"[…] Si la victime décède des suites de l’infraction, l’octroi

d’une réparation morale aux proches dépend de l’intensité des liens qui

existaient entre la victime et chacun d’entre eux. […] Si la victime n’est pas

décédée, les proches peuvent avoir droit à une réparation morale dans la mesure

où ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu’en cas de décès; leur

souffrance doit avoir un caractère exceptionnel. On pense notamment à des cas

d'invalidité permanente, qui nécessitent des soins et une attention constante.

Lors de la procédure de

consultation, la notion de "conséquences de longue durée", découlant

de la définition de l'invalidité selon l'art. 8 LPGA (RS 830.1) a été critiquée

par plusieurs participants, notamment en ce qui concerne les atteintes à

l'intégrité sexuelle. Cette notion n'a dès lors pas été retenue. Néanmoins la

notion de durée reste présente".

Dans le Guide relatif à la fixation du montant de la

réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes, édité par l'Office

fédéral de la justice en octobre 2019, les critères énumérés pour la fixation

du montant de l'indemnité en cas d'atteinte grave à l'égard d'un proche de la

victime sont les suivants (p. 17):

"Conséquences directes de l'acte

·

Intensité, ampleur et durée des séquelles physiques

·

Durée de la psychothérapie

·

Altération considérable du mode de vie

·

Durée de l'incapacité de travail

Déroulement de l'acte et des circonstances

·

Acte qualifié (cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets

dangereux)

·

Ampleur et intensité de la violence

·

Acte commis en présence de proche

Situation de la victime ou du proche

·

Age, en particulier mineur

Qualité et intensité de la relation ou des liens entre la victime et

le proche

·

Importance de la relation pour le proche

·

Durée de l'union en cas de mariage, partenariat enregistré ou

concubinage

·

Partage des responsabilités dans l'union

·

Relation de dépendance ou responsabilité

·

Ménage commun

·

Fréquence des contacts"

Certes, dans la casuistique de la réparation morale

en faveur de proches de la victime depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle

LAVI que Baumann, Anabitarte et Müller Gmünder ont établie (Meret

Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de

réparation morale à titre d’aide aux victimes, in : Jusletter 8 juin 2015,

p. 5ss), il apparaît que sur les 40 cas énumérés, 33 ont donné lieu à l’octroi

d’une réparation morale à un proche de la victime, mais qu’il s’agissait sans

exception d’infractions ayant conduit à l’homicide de la victime; les auteures

ont précisé qu’on ne connaissait au jour de la clôture de leur étude aucune

décision rendue sous l’empire de la LAVI révisée qui allouerait une réparation

morale aux proches d’une victime gravement blessée.

Cependant, dans la

mesure où la nouvelle version de la LAVI, à son art. 22 al. 2, renvoie

expressément aux art. 47 et 49 CO, il convient d'élargir les références

jurisprudentielles à prendre en considération. En application de ces

dispositions, les tribunaux ont admis à plusieurs reprises un droit à une

réparation morale des proches, ce que la doctrine salue (cf. ATF 117 II 50, 118

II 404, 122 III 5, 125 III 412; Berner Kommentar, 4e éd., Berne

2013, n. 67, 67a et 67 b, ad art. 49 CO; Hardy Landolt in Zürcher Kommentar, 2e

éd., Zurich 2007, n. 731 ad art. 49 CO en particulier n. 738).

Dans le cas d'espèce, la recourante a quitté son

domicile quelques instants en laissant son bébé de deux mois endormi, sous la

surveillance du père de l'enfant; à son retour, C.________ se trouvait entre la

vie et la mort aux urgences du CHUV. Il ressort des certificats médicaux versés

au dossier que la vie de C.________ a été mise en danger. Sous l'angle pénal,

l'auteur des faits a du reste été condamné pour tentative de meurtre. La

recourante s'est retrouvée en état de choc et de sidération lorsqu'elle a

appris que son compagnon avait provoqué les lésions subies par leur fille; elle

a en outre découvert le passé de son concubin et a ressenti une grande

culpabilité de n'avoir pas su déceler les mensonges de celui-ci; les médecins

ont indiqué que la jeune mère souffrait encore du déni dans lequel se mure le

père de l'enfant. C.________ a été hospitalisée durant deux semaines, aux soins

intensifs, puis aux soins continus. Dès l'hospitalisation de l'enfant, la

recourante a été prise en charge par le service de pédopsychiatrie de liaison

du CHUV, qui lui a notamment délivré un certificat médical attestant d'une

incapacité de travail jusqu'à fin mars 2017. Par la suite, le médecin traitant de

la recourante a plusieurs fois suggéré que sa patiente bénéficie d'un arrêt de

travail, mais A.________ a tenu à reprendre son activité professionnelle, son

employeur s'étant organisé pour lui offrir une place de travail dans le secteur

administratif de l'entreprise plutôt qu'à la vente (où elle oeuvrait

précédemment) afin que la recourante puisse aménager ses horaires de travail

plus aisément en fonction des besoins de sa fille, en lien avec la santé de

cette dernière. Il résulte du dossier pénal que la recourante a dû accompagner

son bébé dans le suivi d'un intense parcours médical pour que C.________ ait

accès aux soins nécessaires: traitement antiépileptique pour l'enfant, suivi

par un neuropédiatre, par un neuro-ophtalmologue, par les services du CHUV pour

les soins post-opératoires, traitement physiothérapeutique durant une année. La

vie de la recourante s’en est trouvée bouleversée, tant par la charge imposée par

les consultations médicales que par les importantes inquiétudes que cela a

engendrées. Il est indéniable que de telles démarches ont été astreignantes, chronophages

et génératrices de stress et d’anxiété, a fortiori pour un parent se

retrouvant brusquement seul à assumer la charge d’un premier enfant dans un contexte

particulièrement dramatique, le père étant incarcéré. A côté de cela, la jeune

femme a dû faire face aux multiples audiences dans le cadre de l'enquête

pénale, ainsi que répondre aux rendez-vous du Service de protection de la

jeunesse, la question des contacts de C.________ avec son père ‑ en

particulier lorsque celui-ci aura exécuté sa peine privative de

liberté – étant à ce jour encore source d'interrogation et d'angoisse

pour la recourante. Celle-ci a également dû entreprendre un suivi thérapeutique

à titre personnel, face à l'ampleur des angoisses liées à la situation de sa

fille. Si l'état de santé de l'enfant C.________, en particulier son

développement psychomoteur, est considéré comme étant tout à fait dans les

normes pour son âge, le Dr D.________, dans un rapport du 24 avril 2017, a

toutefois relevé qu’il était trop tôt pour se prononcer sur un pronostic à long

terme, d’éventuelles séquelles sur le plan des capacités cognitives ne pouvant

être exclues pour l'instant. Le 26 mai 2020, le Dr D.________ a derechef observé

que l’enfant se développait parfaitement normalement sur le plan psychomoteur,

mais il a à nouveau précisé que certaines séquelles de ce genre d’hémorragie

pouvaient survenir sous la forme de troubles des apprentissages; il a souligné

que son avis actuel ne devait pas être considéré comme définitif et estimé que

la situation devrait être réévaluée dans deux ou trois ans. Les thérapeutes qui

ont suivi la recourante à titre personnel ont indiqué que les éventuelles

séquelles développementales qui pourraient apparaître chez C.________ étaient

source d'angoisse persistante pour la mère, la problématique des contacts

éventuels entre C.________ et son père s'ajoutant à cela. Dans leur rapport du

29 novembre 2017, le Dr E.________ et la psychologue F.________, du

cabinet de G.________, ont mentionné que l'infraction subie par l'enfant C.________

en septembre 2016 "pourrait avoir des

conséquences qui se perpétuent sur de nombreuses années" chez

la recourante.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer

que la tentative de meurtre dont a été victime l'enfant C.________ de la part

de son père, compagnon de vie de sa mère à l'époque des faits, n'a pas induit

une souffrance exceptionnelle à la mère de l'enfant. Cette souffrance, source

d'angoisse persistante, perdure à ce jour. Les séquelles développementales

potentielles de l'enfant ne seront pas écartées avant plusieurs années. La

relation père-fille suscitera encore bien des interrogations et des inquiétudes

à gérer pour la mère de C.________ à titre personnel et face à sa fille, laquelle

devra un jour ou l'autre apprendre ce qui lui est arrivé alors qu'elle était

âgée d'à peine deux mois. La qualité de victime indirecte de A.________ doit

être reconnue.

3.

Il convient dès lors de statuer sur le montant de l'indemnité à accorder

à la recourante. Celle-ci conclut à l'octroi d'une indemnité de 15'000 fr.

correspondant au montant qui lui a été alloué par les juges dans le cadre du

procès pénal.

a) Selon la jurisprudence constante, le législateur

n’a pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation prévu par

l’ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et

inconditionnelle du préjudice qu’elle a subi (TF, arrêt 1C_82/2017 du 28

novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2; 125 II 169 consid.

2b). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la

réparation du tort moral, qui se rapproche d’une allocation ex aequo et bono.

La collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais

seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle

n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles

exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid.

2.3 ; 128 II 49 consid. 4.3 ; TF 1C_82/2017 précité consid. 2; 1C_845/2013

du 2 septembre 2014 consid. 5). Contrairement à l’indemnisation qui vise le

dommage purement matériel, la somme versée à titre de réparation du tort moral

(die Genugtuung) tend, dans une certaine mesure, à compenser les

souffrances physiques et morales (aspect subjectif), qu’engendrent les

atteintes à l’intégrité (aspect objectif), dans le cadre des infractions qui

relèvent du champ d’application de la LAVI (Stéphanie Converset, Aide aux

victimes d’infractions et réparation du dommage, De l’action civile jointe à

l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit, Schulthess 2009, p.

254). La réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité

publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent

que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de

cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes.

Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son

principe même. Lors de la révision totale de la LAVI, le maintien de la

réparation a été plébiscité lors de la consultation. Elle permet de prendre en

considération les victimes qui n’ont pas subi un dommage matériel important,

alors que l’atteinte elle-même est grave, notamment en cas d’infraction contre

l’intégrité sexuelle. Fort de ces considérations, le Conseil fédéral a retenu

que la réparation morale devait être clairement maintenue dans le cadre de la

loi révisée. En l’absence de motifs justifiant que la LAVI s’éloigne par trop du

droit civil (le système en vigueur ayant fait ses preuves) et compte tenu de ce

qu’une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son

montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction, la solution finalement

retenue est celle d’une réparation morale au sens des art. 47 et 49 CO, mais

plafonnée. Le plafond de 70'000 fr. retenu pour la victime correspond à peu

près aux deux tiers du montant de base généralement attribué en droit de la

responsabilité civile pour une invalidité permanente, soit 100'000 francs. La

solution entérinée par la loi révisée est donc proche des exigences du postulat

Doris Leuthard du 16 mars 2000 (BO 2000 no 681) qui demandait que la

responsabilité des cantons soit limitée aux deux tiers de la somme due en vertu

du droit civil (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la

LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, ch. 2.3.2 p. 6741 à 6744).

Si le principe d’un droit subjectif à la réparation

morale est désormais ancré dans la LAVI, le plafonnement de l’indemnisation

implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement

inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (TF 1C_583/2016 du 11 avril

2017 consid. 3.4 ; 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.2 ;

Peter Gomm, in Opferhilferecht, 4ème éd., 2020, no 4 ad

art. 23 LAVI). Il est en principe exclu de reprendre tel quel le montant de la

réparation morale allouée par le juge dans le cadre de la responsabilité civile

(Stéphanie Converset, op. cit, p. 280). Sans avoir voulu instaurer une

réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du

droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des

montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile.

La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu’en droit

civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus

graves, tels qu’une invalidité à 100% (TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020

consid. 3.1 ; 1C_82/2017 précité consid. 2; TF 1C_583/2016 précité consid.

4.3 et les références citées).

L’Autorité d’indemnisation LAVI dispose d’un large

pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de fixer le montant de la réparation

morale de la victime d’une infraction (ATF 132 II 117 ; TF 1C_542/2015 précité

consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes les

circonstances particulières du cas d’espèce, qui constituent l’élément

essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d’éviter de créer des

inégalités de traitement et d’engendrer une insécurité juridique (Stéphanie

Converset, op. cit., p. 281).

En l'occurrence, la recourante a été atteinte par la

tentative de meurtre dont sa fille de deux mois a été victime de la part de son

père, jusque-là compagnon de vie de la mère. L'infraction perpétrée était

particulièrement grave, le choc subi intense. La vie de l'enfant a été mise en

danger. Une hospitalisation en soins intensifs a été nécessaire pour l'enfant.

La mère a été en incapacité de travail durant plusieurs mois. Des suivis médicaux

avec traitements médicamenteux, de physiothérapie et de psychothérapie ont été

nécessaires pour la mère et l'enfant. Si la situation est à ce jour plus calme,

elle n'est pas encore stabilisée et des incertitudes considérables subsistent

s'agissant des éventuelles séquelles développementales et psychologiques de

l'enfant, ainsi que sur le plan psychologique pour la recourante. Le

traumatisme au plan psychique peut en effet se déclarer longtemps après

l’infraction et la durée ainsi que l’intensité de ces retombées sont rarement

déterminées au moment de rendre la décision relative à la réparation morale.

Face à la difficulté d’évaluation de la réparation morale due dans ces cas de

figure où le traumatisme interviendra à retardement, tout comme en cas d’atteintes

à l’intégrité sexuelle, la détermination du montant du tort moral se fonde

essentiellement sur la gravité des actes incriminés (dans ce sens, Stéphanie

Converset, op. cit. p. 262 ; Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller

Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux

victimes, in : Jusletter 8 juin 2015, p. 18 et 28).

Parmi les outils permettant d’évaluer la réparation

morale, la référence à des décisions rendues dans des situations semblables

peut être considérée comme la recherche d’un point de départ objectif pour la

détermination du tort moral, même si la tâche n’est pas toujours aisée. Lorsque

l’autorité d’indemnisation s’inspire de certains précédents, elle doit

cependant veiller à les adapter aux circonstances actuelles (Stéphanie

Converset, op. cit p. 279; arrêt du tribunal administratif genevois A/1375/2000

du 28 août 2001, consid. 9a et 10a). Ainsi, dans un arrêt zurichois de

l'Obergericht du 31 juillet 2007 (cité par Leutold, op. cit., n. 738 ad art. 49

CO), une indemnité de 6'000 fr. avait été allouée aux parents d'un enfant de 10

ans victime d'une tentative de meurtre; dans une autre affaire zurichoise jugée

par le Tribunal des assurances en sa qualité d'autorité d'indemnisation LAVI,

les deux filles d'une victime de viol contaminée par le VIH ont eu droit

chacune à une indemnité de 20'000 fr. (cité par Montferini Nuoffer, op. cit.

p. 292); enfin, dans l'affaire fribourgeoise mentionnée supra

(consid. 2b), la fille d'une victime contaminée par le VIH, s'est vu allouer

une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. par la Cour d'appel pénal (cf.

Montferini Nuoffer, op. cit. p. 304).

In casu, s'agissant d'une indemnité allouée en

application de la LAVI et non du droit privé, une indemnité d'un montant de

5'000 fr. paraît adéquate et proportionnée au vu de toutes les circonstances de

la situation de A.________.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la

recourante a droit à une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., valeur échue,

des suites de l'infraction dont sa fille C.________ a été victime le 14

septembre 2016.

Le présent arrêt est rendu sans frais pour les

parties (cf. art. 30 al. 1 LAVI et 52 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui obtient partiellement gain de

cause avec le concours d'une avocate, a droit à une indemnité à titre de dépens

(art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD) arrêtée à 1'500 fr. à la charge de l'Etat de

Vaud, par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LAVI; art.

10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

du 28 avril 2015 – TFJA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 29 juin 2020 par la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes est réformée en ce sens que la somme

de 5'000 (cinq mille) francs, valeur échue, est allouée à A.________ au titre

de réparation morale.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice.

IV.

L'Etat de Vaud, par la Direction générale des affaires institutionnelles

et des communes, versera à la recourante une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

22.

janvier 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.