GE.2020.0141
CDAP - GE.2020.0141 - 2021-01-22 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
22 janvier 2021Français40 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Alex Dépraz et
Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Pascale Berseth, greffière.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Me Charlotte ISELIN, avocate à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes,
Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne.
P_FIN
Objet
Réparation morale d’un
proche de la victime
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 29 juin 2020
Vu les faits suivants:
A.
Par jugement du 11 décembre 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement
de ******** a condamné B.________ pour tentative de meurtre et empêchement
d’accomplir un acte officiel. Il a prononcé une peine privative de liberté de
sept ans, sous déduction des jours de détention avant jugement, ainsi qu'une
peine pécuniaire de dix jours-amende à 20 fr. le jour et le suivi d’un
traitement ambulatoire. Le tribunal a également condamné B.________ au paiement
immédiat de 681 fr. 20, avec intérêts, à titre de réparation du dommage
matériel, ainsi qu'au versement de 30'000 fr. en faveur de sa fille C.________,
née le ******** 2016, et de 15'000 fr. en faveur de A.________, son ancienne
compagne et mère de l’enfant, au titre de réparation du tort moral, renvoyant
les parties civiles à agir par la voie civile pour le surplus. On extrait du
jugement les passages suivants:
"[…]
S’agissant de sa vie privée, B.________
a rencontré sa première compagne en 1994. De cette union tumultueuse et
conflictuelle est né ******** le ******** 1997. Quelques mois après le décès de
leur fils le ******** 1997, le couple s’est séparé. Le prévenu a dès lors
quitté la Suisse jusqu’à fin 1999, année où il a noué une nouvelle relation
avec une ressortissante française. Celle-ci a donné naissance à ********, le ********
2000, laquelle est décédée le ******** décembre suivant au CHU de ********. Par
la suite, le couple s’est marié.
B.________ a provoqué la mort d’********
et celle de ******** en les secouant; la première parce qu’elle pleurait, le
second prétendument pour tenter de le réanimer après une chute de la table à
langer.
Libéré en mars 2011, le prévenu a
rencontré une nouvelle compagne qui a donné naissance à ********, le ********
août 2012. Séparé en février 2014, le prévenu s’est mis en couple avec A.________,
rencontrée sur le lieu de travail. De leur union est née C.________ le ********
2016. Le couple s’est séparé à la suite des faits qui sont reprochés ce jour au
prévenu.
Le casier judiciaire suisse de B.________
ne comporte aucune inscription. Toutefois, il a été condamné par le Tribunal
des mineurs à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, dommages à la
propriété et infraction à la conduite des véhicules et aux règles de
circulation.
Le casier judiciaire français de B.________
comporte l’inscription suivante :
-
9.12.2003: Cour d’assises de ********, sur appel de la décision prononcée le 24
janvier 2003 par la Cour d’assises de ********, 15 ans de réclusion criminelle
pour violence sur mineur de [recte: moins de]
15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ayant entraîné la mort sans intention
de la donner le 20 octobre 1997 et le 16 novembre 2000. Peine exécutée le
13.03.2011.
[…]
Les faits retenus [par l'acte d'accusation rendu le 1er
septembre 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales]
sont les suivants:
[…]
1.1 A ********, chemin de ********,
le 14 septembre 2016, B.________ s’est couché vers 13h30-14h00. A 15h30
environ, sa compagne A.________ s’est absentée, laissant avec ce dernier leur
fille C.________, née le ******** 2016, qui dormait dans son lit. Dans le
courant de l’après-midi, alors que B.________ et C.________ dormaient dans la
chambre à coucher, celle-ci s’est réveillée et s’est mise à pleurer. B.________
s’est alors levé, l’a prise, s’est déplacé dans le salon, où il a violemment
secoué C.________, d’avant en arrière pendant plusieurs secondes, en la tenant
à bout de bras sous les aisselles, alors qu’il connaissait le risque mortel
d’un tel comportement au vu du décès de deux de ses précédents enfants de
quelques mois, en raison d’agissements similaires. Le nourrisson était pâle,
les yeux révulsés et du lait mousseux se trouvait autour de sa bouche. Dès lors
que sa fille convulsait, B.________ l’a amenée aux urgences ********.
1.2 A 16h00, à son arrivée aux
urgences, le nourrisson était en état de choc, il convulsait toujours et
présentait une hypertonie des quatre membres, un regard divergent et dévié vers
la droite, une fontanelle antérieure tendue ainsi qu’une hyperréflexie aux
quatre membres sans signes de Babinski (réflexe cutané plantaire primitif). Le
score de Glasgow a été évalué à 10 et ses pupilles étaient réactives. Durant sa
prise en charge, C.________ a présenté des pauses respiratoires. Elle était
afébrile, tachycarde et hypotendue.
1.3 A 16h28, un scanner cérébral
natif et injecté a été effectué. Celui-ci a notamment mis en évidence un
important hématome sous-dural droit ‑ d’une épaisseur maximale
de 14 mm montrant des densités différentes, notamment avec un aspect
hémorragique récent -, un déplacement initial de la ligne médiane avec une
compression initiale du ventricule latéral droit et un petit hématome
sous-dural pariétal gauche d’environ 5 mm d’épaisseur par 1,3 cm dans le plan
antéro-postérieur.
En raison de l’effet de masse et
de l’état d’éveil fluctuant de C.________, une craniotomie droite de
décompression avec la visualisation et l’évacuation d’un hématome sous-dural
aigu frontal a été pratiquée en urgence le jour même.
1.4 Le 15 septembre 2016, une IRM
cérébrale a été réalisée, montrant une évolution favorable de l’hématome
épidural et de l’hématome sous-dural convexitaire droit qui a été drainé.
L’examen ophtalmologique a mis en évidence des hémorragies rétiniennes à droite
et aucune lésion à l’œil gauche.
1.5 Les médecins-légistes du CURML
ont exposé, dans le rapport d’examen clinique du 14 mars 2017 et dans son
complément du 28 juillet 2017, que les hémorragies intracrâniennes et
rétiniennes, ainsi que les lésions ischémiques cérébrales décrites étaient
évocatrices du « syndrome du bébé secoué ». Ils ont relevé que le
tableau lésionnel typique de ce syndrome était « un hématome sous-dural,
des hémorragies rétiniennes ainsi que des lésions cérébrales ». Ils ont
précisé que les analyses de laboratoire n’avaient pas mis en évidence
d’anomalie en faveur d’hypothèses de diagnostic différentiel, tels qu’une coagulopathie,
un trouble métabolique, un traumatisme néo-natal ou un traumatisme sévère accidentel.
En outre, les médecins-légistes
ont considéré que le tableau lésionnel de l’enfant pouvait être de nature à
entraîner le décès et que d’un point de vue médico-légal, la vie de C.________
avait concrètement été mise en danger.
1.6 Au vu de
son état, C.________ a été hospitalisée au service de pédiatrie ******** du 14
au 26 septembre 2016. […]"
Examinant les prétentions civiles de A.________ et C.________,
le tribunal criminel s’est prononcé en ces termes :
"[…] Bien que bref, l’acte commis par B.________ sur sa
fille C.________ a eu des conséquences extrêmement graves. Outre les atteintes
directes à son intégrité physique reprises dans l’acte d’accusation, C.________
présente un périmètre crânien en dessous de la moyenne qui peut s’expliquer par
un développement anormal de son cerveau suite aux lésions constatées. En outre,
C.________ est restée jusqu’au 17 septembre 2016 aux soins intensifs puis aux
soins continus durant un peu plus d’une semaine. A.________ et C.________ ont
dès lors entrepris un intense chemin médical, jalonné de rendez-vous chez le
pédiatre à raison d’une fois par mois environ, de rendez-vous chez un
neurochirurgien à trois reprises, de consultations chez un neuro-pédiatre, de
séances de physiothérapie pendant près d’un an, de consultation d’un neuro-ophtalmologue
pédiatrique et d’une médication d’antiépileptiques durant un mois et demi à
deux mois. Si, aujourd’hui, C.________ va très bien et marche, le pronostic
médical pour l’avenir reste incertain. En effet, à chaque développement de C.________,
il faut rester attentif pour déterminer s’il existe des séquelles, en
particulier un déficit cognitif au moment de la scolarisation. De plus, ces
événements ont bouleversé la vie de A.________. Celle-ci craint désormais de
confier son enfant à une autre personne que sa mère ou la garderie, après un
important travail sur elle-même. Elle a ainsi dû changer d’activité
professionnelle pour être en mesure de quitter son travail abruptement pour
récupérer sa fille en cas de besoin. A.________ vit dans l’angoisse de
séquelles à venir et a dû entreprendre un suivi pédopsychiatrique avec C.________
basé sur la relation mère-fille; celui-ci dure encore à ce jour mais est axé
sur C.________ et la gestion de la relation avec son père. A.________ a par
ailleurs subi un traitement avec un psychologue puis avec sa généraliste pour
lui permettre de supporter la douloureuse épreuve. Enfin, A.________ puis plus
tard C.________, devront surmonter les difficultés de leur relation avec le
prévenu. A.________ culpabilise par ailleurs de ne pas s’être rendu compte de
la véritable personnalité du prévenu, qui lui a caché son passé, avant de lui
mentir. La capacité de A.________ de s’exprimer avec calme, pondération et
sincérité ne doit pas cacher la réelle souffrance de cette victime que les
larmes quasi contenues au deuxième jour démontrent si besoin était.
Le prévenu ayant adhéré aux
conclusions civiles déposées par les victimes, il doit être condamné à verser à
C.________ les sommes de CHF 331.20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre
2016, CHF 350.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2017, toutes deux
à titre de réparation du dommage matériel, et de CHF 30'000.- avec
intérêts à 5 % l'an dès le 14 septembre 2016, à titre de réparation du
tort moral. De même, il est reconnu débiteur de A.________ de la somme de CHF
15'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 septembre 2016, à titre de
réparation du tort moral. Il se justifie pour le surplus de leur donner acte de
leurs réserves civiles, le dommage ne pouvant être arrêté avec certitude à ce
jour, compte tenu des séquelles possibles pouvant affecter la petite C.________
à l'avenir. […]"
B.
Par arrêt du 19 avril 2018 notifié le 21 juin 2018, la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal a réduit à six ans la peine privative de liberté
infligée à B.________ et confirmé pour le surplus le jugement du Tribunal
d’arrondissement. La question du principe et du montant des indemnités pour
tort moral allouées respectivement à la mère et à l'enfant n'a pas été examinée
par la Cour d'appel, l'appelant n'ayant contesté que la quotité de la peine
privative de liberté qui lui avait été infligée par le tribunal criminel.
C.
Le 10 décembre 2019, A.________, par l’intermédiaire du Centre de
consultation LAVI, a déposé une demande de prestations auprès du Service de
justice et législation (SJL, devenu Direction générale des affaires institutionnelles
et des communes [DGAIC] dès le 1er mai 2020), Autorité
d’indemnisation LAVI. Elle a requis l’octroi d’un montant de 30'000 fr. en
faveur de sa fille et de 15'000 fr. en sa faveur au titre de réparation morale.
A l’appui de sa demande, elle a joint un lot de rapports médicaux établis en
2016 et 2017. Il ressort de ces rapports que A.________ ignorait tout du passé
de son compagnon et qu'elle a été très choquée d'apprendre les agissements de
celui-ci à l'encontre de leur enfant commun, mais également à l'encontre des
deux enfants prédécédés. A.________, qui était en congé maternité au moment des
faits subis par sa fille, a dans un premier temps bénéficié du soutien du
Service de pédopsychiatrie de liaison du CHUV lors de l'hospitalisation de C.________;
les médecins de ce service, dans le contexte de stress majeur vécu par la jeune
mère, ont constaté qu'elle présentait un état d'anxiété, des préoccupations
anxieuses à l'égard de sa fille et de son devenir développemental, une humeur
abaissée, un épuisement psychique et physique et des troubles du sommeil
rendant impossible la pratique d'une activité professionnelle; ainsi, A.________
a été en incapacité complète de travail du 1er janvier au 31 mars
2017 inclus; par la suite, elle a dû réorganiser son activité professionnelle
pour disposer de plus de souplesse avec ses horaires compte tenu des angoisses
durables qu'elle a rencontrées à l'idée de confier sa fille à des tiers. Elle a
été suivie par sa généraliste, ainsi que par un cabinet de psychiatrie et
psychothérapie privé, qui lui ont prescrit un traitement médicamenteux durant
plusieurs mois; des consultations hebdomadaires ont été durablement
nécessaires. Dans un rapport du 29 novembre 2017, le cabinet G.________ a
notamment relevé ce qui suit:
"[…] [A.________] exprime avoir ressenti dans un premier temps un
choc et une sidération lorsque le personnel soignant de l'hôpital lui a annoncé
que C.________ avait été "secouée", lui provoquant ainsi une
hémorragie cérébrale. […] Ensuite, il y
a eu les craintes quant à la santé de C.________ et l'impact probable sur son
développement, ceci engendrant, bien sûr, énormément d'anxiété chez cette mère.
Madame A.________ a ensuite dû
faire face à un retour à la vie quotidienne avec la reprise du travail à laquelle
se sont ajoutés des soins, des contrôles médicaux réguliers pour C.________,
des entretiens avec le SPJ et la justice. Tous ces facteurs ont représenté une
source de stress supplémentaire. Durant cette période, la patiente décrit avoir
ressenti une restriction de ses affects car elle ne disposait pas du temps
nécessaire pour élaborer et digérer cet événement traumatique. En outre, Madame
A.________ a également développé une méfiance envers toute personne devant
s'occuper de sa fille; par exemple, il lui a été très difficile de laisser C.________
à la crèche, ce qui a posé des problèmes organisationnels dans le cadre
professionnel.
Madame A.________ a ressenti le
contrecoup de ces événements autour du mois d'août 2017. Elle décrit une
sensibilité exacerbée, beaucoup de tristesse, un état d'épuisement, une perte
de motivation et de plaisir, ainsi que de la difficulté à entreprendre ses
tâches quotidiennes. […] Actuellement,
l'état psychique de la patiente se stabilise, mais il reste fluctuant en
fonction des différentes procédures pénales et civiles en cours qui réactivent
le traumatisme vécu.
Compte tenu de la problématique,
le pronostic concernant l'état de santé de la patiente est réservé. Il découle
à la fois de sa capacité de résilience, mais également de facteurs externes,
tels que d'éventuelles séquelles développementales qui pourraient apparaître
chez C.________ dans les années à venir (en effet, si pour l'instant l'enfant
va bien, personne ne peut exclure des difficultés futures) ce qui est source d'angoisse
persistante. Par ailleurs, d'éventuels contacts entre C.________ et son père
risquent également de s'ajouter à cette problématique. Aussi, ce qui est arrivé
à C.________ en septembre 2016, pourrait avoir des conséquences qui se
perpétuent sur de nombreuses années chez Madame A.________. […].
Madame A.________ vit très
douloureusement le fait que le père de C.________ soit dans le déni de son
acte, cela rend la situation plus difficile à surmonter pour cette mère. […]"
Interpellée par l’Autorité d’indemnisation LAVI, A.________
a encore produit un rapport du 26 mai 2020 du Dr D.________, pédiatre, dont il
ressort les éléments suivants:
"[…] C.________ se développe parfaitement normalement sur le
plan psychomoteur. Les seules séquelles qu’elle garde de l’événement survenu le
14.09.2016 sont les cicatrices chirurgicales au niveau du cuir chevelu.
Notez malgré tout que certaines
séquelles de ce genre d’hémorragie peuvent survenir sous la forme de troubles
des apprentissages. Il est donc important de ne pas considérer mon avis actuel
comme définitif et je vous propose de rediscuter de la situation dans 2 ou 3
ans. […]"
Par une première décision du 29 juin 2020, l’Autorité
d’indemnisation LAVI a rejeté la demande de réparation morale de A.________.
Retenant que l’intéressée n’avait pas subi elle-même une atteinte directe à son
intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait de l’infraction (victime
directe), l’autorité a considéré qu’on ne pouvait pas non plus lui reconnaître
la qualité de victime indirecte, les souffrances qu’elle avait endurées ensuite
de l’infraction n’étant pas comparables à celles d’un parent d’un enfant décédé
ou devenu gravement invalide.
Par une seconde décision du même jour, l’Autorité
d’indemnisation LAVI a admis la demande d’indemnisation de C.________ et lui a
alloué la somme de 10'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale.
D.
Par acte du 1er septembre 2020, A.________, représentée par Me Charlotte
Iselin, a recouru en son propre nom auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 29 juin 2020 la
concernant, dont elle a conclu principalement à la réforme, dans le sens du
versement en sa faveur d’un montant de 15'000 fr. au titre de réparation du
tort moral, et subsidiairement à l’annulation, suivie du renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A l’appui
de sa contestation, la recourante soutient revêtir la qualité de victime
indirecte de l’infraction en raison de l’attention constante qu’elle doit
depuis lors porter au développement de sa fille, qui reste incertain, et des importantes
atteintes psychologiques (angoisses et anxiété) que ces incertitudes ont généré
chez elle.
Par acte séparé du même jour, traité par la Cour de
céans sous référence distincte (GE.2020.0142), A.________ a également recouru
au nom de sa fille C.________ contre la décision concernant l’enfant, concluant
à l’octroi d’une réparation morale de 30'000 francs.
Dans sa réponse du 14 septembre 2020, l’Autorité
d’indemnisation LAVI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
entreprise. Elle a en particulier fait valoir que la souffrance de la
recourante en tant que mère de la victime ne pouvait se voir reconnaître le
caractère exceptionnel requis par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une
réparation morale. Elle a souligné que rien n’indiquait que l’attention
constante de la recourante à l’égard de sa fille était supérieure à celle de
n’importe quel parent dont l’enfant du même âge faisait son entrée à l’école.
L’autorité intimée a également relevé que si l’état de santé de l’enfant était si
incertain qu’allégué par la recourante, celle-ci aurait eu le loisir de
solliciter une suspension de la cause, ce qu’elle n’avait pas fait.
Par réplique du 6 novembre 2020, la recourante a fait
valoir que toute incertitude quant à l’évolution de l’état de santé d’une victime
ne conduisait pas à la suspension de la procédure LAVI. Elle a précisé ses
conclusions tendant, principalement, au versement immédiat d’une réparation
morale de 15'000 fr., une réévaluation du montant en cas d’aggravation de
l’état de santé de l’enfant étant réservée et, subsidiairement, au versement
immédiat de 15'000 fr. au titre d’avance sur l’indemnité pour réparation morale.
Plus subsidiairement encore, elle a maintenu sa conclusion tendant à
l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa duplique du 26 novembre 2020, l’autorité
intimée a maintenu ses conclusions en rejet du recours, relevant notamment
qu’une provision sur les prestations ne pouvait intervenir que pour
l’indemnisation du dommage matériel, et non pour le tort moral. Elle a
également relevé que la loi (art. 64ss LPA-VD) permet le réexamen d’une
décision par l'autorité administrative mais pas par l'autorité de recours
judiciaire.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner
une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de
réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de
la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une
autorité établissant d'office les faits
(art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une
autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un
plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC;
anciennement Service juridique et législatif [SJL] jusqu’au 30 avril 2020) est
l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la
loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]).
Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles
ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante
peut être considérée comme une victime indirecte de l’infraction dont a été
victime sa fille, et obtenir à ce titre une réparation morale en application de
la LAVI.
a) L'art. 1 al. 1 LAVI dispose ce qui
suit:
"1 Toute
personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu
par la présente loi (aide aux victimes).
2 Ont également
droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la
victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues
(proches).
3 Le droit à
l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a. ait
été découvert ou non;
b. ait
eu un comportement fautif ou non;
c. ait
agi intentionnellement ou par négligence."
L'aide aux victimes comprend notamment une réparation
morale (art. 2 let. e LAVI). Les prestations d'aide aux
victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction
ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des
prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI).
Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses
proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le
justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS
220) s'appliquent par analogie.
Aux termes de l'art. 23 LAVI, le montant de la
réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). Il
ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (al. 2
let. a) et 35'000 fr. lorsque l’ayant droit est un proche (al. 2 let. b). Les
prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale
sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt
n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.
b) Pour prétendre à une réparation morale, la
victime directe d’une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et
ses proches doivent satisfaire aux conditions posées par les art. 47 et 49 CO L'existence
même du tort moral est subordonnée à des conditions strictes et suppose en
principe que l'atteinte et la diminution du bien-être qui en résulte revêtent
une certaine gravité (Franz Werro, La responsabilité civile, 3e éd.,
Berne 2017, n. 167). En ce sens, toute lésion ou atteinte physique ou psychique
ne conduit pas à une réparation morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; TF 1C_244/2015
du 7 août 2015 consid. 4.1).
Alors que l’art. 49 CO énumère la règle générale
donnant droit, à celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité,
d’obtenir une somme d’argent à titre de réparation morale, l’art. 47 CO
constitue un cas particulier d’application de cette règle. L’art. 47 CO prévoit
l’octroi d’une réparation morale à la victime directe, en cas de lésions
corporelles, et à sa famille, en cas de décès de la victime. Cela étant, les
proches qui subissent un tort moral en raison des lésions corporelles causées à
la victime doivent agir sur la base de l’art. 49 CO pour être dédommagés (ATF 125 III 412, SJ 2000 I 303; Peter Gomm, Opferhilferecht, 4e éd., n.
27 ad art. 23 LAVI). Le lien affectif entre un être humain et sa famille fait
en effet partie des droits de sa personnalité. Pour donner lieu à une
indemnisation, les souffrances vécues par les proches doivent cependant revêtir
un caractère exceptionnel, dépassant la mesure de ce qu’une personne doit
normalement supporter. A cet égard, la jurisprudence considère que les proches
doivent être touchés avec la même intensité ou avec une intensité plus grande
qu’en cas de décès de la victime. Les critères d’appréciation sont le genre et
la gravité de l’atteinte, l’intensité et la durée de ses effets sur les
personnes concernées. Par conséquent, l’atteinte, pouvant être qualifiée de
grave d’un point de vue objectif et subjectif, doit être ressentie comme une
souffrance morale par les proches, ce qui peut particulièrement être le cas
lorsque la victime est plongée dans un coma définitif, est devenue impotente,
paralysée ou encore débile mentale, nécessitant des soins et une assistance
constante. Comme seule une invalidité grave de la victime directe, qui modifie
sensiblement le mode de vie de ses proches, peut donner lieu à l’application de
l’art. 49 CO, la jurisprudence se montre en principe restrictive quant à
l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux proches de victimes en matière
d’abus sexuels (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020
consid. 10.1 et les références citées; 4A_606/2017 du 30 avril 2018
consid. 3.1; voir également Stéphanie Converset, Aide aux victimes
d’infractions et réparation du dommage, De l’action civile jointe à
l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit, Schulthess 2009, p.
260ss et 267ss; cf. également Message du Conseil fédéral concernant la révision
totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, ch. 2.3.2 p. 6742).
En revanche, on trouve dans la jurisprudence récente, aussi bien du Tribunal
fédéral que de tribunaux supérieurs cantonaux, plusieurs cas d'indemnités pour
tort moral allouées aux proches de victimes de contamination au VIH, les
autorités judiciaires ayant jugé le degré de leurs souffrances suffisant au
regard de la jurisprudence en la matière, malgré un bon pronostic de vie eu
égard à l'évolution de la médecine (ATF 125 III 412
consid. 2a; pour les décisions cantonales, cf. Séverine Montferini Nuoffer,
L'indemnité pour tort moral allouée en matière d'infection au VIH, RFJ 2019 p.
273). Ainsi, dans une affaire fribourgeoise, la Cour d'appel pénal a jugé que
l'enfant d'une victime contaminée par le VIH devait faire face à la maladie
incurable de sa mère et à la thérapie quotidienne de celle-ci, ce qui
influencerait directement sa vie quotidienne et compliquerait singulièrement sa
vie sociale, justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral en tant
que victime indirecte (Montferini Nuoffer, op. cit., p. 301 à 304). Dans un
autre domaine, le Tribunal fédéral a également reconnu la qualité de victimes
indirectes aux père, mère et sœur d'une victime de prise d'otage qualifiée,
considérant qu'ils avaient été soumis, pendant quelque 45 heures, à un stress
et une angoisse intenses, fortement accentués par les menaces de tuer la
victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.3). Quant à la CDAP, elle a alloué des
indemnités de 10'000 fr. à chacun des parents d'une jeune fille victime d'abus
sexuels, laquelle s'était vu octroyer une indemnité de 35'000 fr. (GE.2016.0099
du 13 juillet 2017 consid. 4 et 5).
c) En l'occurrence, il n’est
pas contesté que la recourante, mère de la victime, est une proche au sens de
l’art. 1 al. 2 LAVI. Est par contre litigieux le point de savoir si elle peut
être considérée comme victime indirecte de l’infraction commise par son
ex-compagnon sur la personne de leur fille.
aa) L’autorité intimée lui dénie cette qualité
au motif que les souffrances endurées, bien que considérables, ne seraient pas
comparables à celles des proches d'une victime décédée ou devenue gravement
invalide. Elle retient que rien n'indique que les souffrances de la mère
seraient exceptionnelles, c’est-à-dire supérieures à celles de n'importe quel
parent placé dans une situation comparable.
bb) De son côté, se fondant sur le Message du
Conseil fédéral précité, la recourante estime qu’elle revêt la qualité de
victime indirecte en raison de l’attention constante qu’elle doit porter à sa
fille. Elle fait valoir qu’au vu de l’incertitude régnant sur l’évolution de l’état
de santé de sa fille, elle doit systématiquement rester sur le qui-vive, à
l’affût du moindre symptôme laissant penser que la santé de l’enfant se
détériore. Savoir que des éventuelles séquelles surgiront probablement au
moment de la scolarisation lui fait l’effet d’une épée de Damoclès et génère
chez elle des angoisses et de l’anxiété qui ont nécessité un suivi
psychologique.
cc) Dans son Message relatif à la révision
totale de la LAVI, le Conseil fédéral mentionne en particulier ce qui suit (FF
2005 6683, ch. 2.3.2 p. 6743 et 6746):
"[…] Si la victime décède des suites de l’infraction, l’octroi
d’une réparation morale aux proches dépend de l’intensité des liens qui
existaient entre la victime et chacun d’entre eux. […] Si la victime n’est pas
décédée, les proches peuvent avoir droit à une réparation morale dans la mesure
où ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu’en cas de décès; leur
souffrance doit avoir un caractère exceptionnel. On pense notamment à des cas
d'invalidité permanente, qui nécessitent des soins et une attention constante.
Lors de la procédure de
consultation, la notion de "conséquences de longue durée", découlant
de la définition de l'invalidité selon l'art. 8 LPGA (RS 830.1) a été critiquée
par plusieurs participants, notamment en ce qui concerne les atteintes à
l'intégrité sexuelle. Cette notion n'a dès lors pas été retenue. Néanmoins la
notion de durée reste présente".
Dans le Guide relatif à la fixation du montant de la
réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes, édité par l'Office
fédéral de la justice en octobre 2019, les critères énumérés pour la fixation
du montant de l'indemnité en cas d'atteinte grave à l'égard d'un proche de la
victime sont les suivants (p. 17):
"Conséquences directes de l'acte
·
Intensité, ampleur et durée des séquelles physiques
·
Durée de la psychothérapie
·
Altération considérable du mode de vie
·
Durée de l'incapacité de travail
Déroulement de l'acte et des circonstances
·
Acte qualifié (cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets
dangereux)
·
Ampleur et intensité de la violence
·
Acte commis en présence de proche
Situation de la victime ou du proche
·
Age, en particulier mineur
Qualité et intensité de la relation ou des liens entre la victime et
le proche
·
Importance de la relation pour le proche
·
Durée de l'union en cas de mariage, partenariat enregistré ou
concubinage
·
Partage des responsabilités dans l'union
·
Relation de dépendance ou responsabilité
·
Ménage commun
·
Fréquence des contacts"
Certes, dans la casuistique de la réparation morale
en faveur de proches de la victime depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle
LAVI que Baumann, Anabitarte et Müller Gmünder ont établie (Meret
Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de
réparation morale à titre d’aide aux victimes, in : Jusletter 8 juin 2015,
p. 5ss), il apparaît que sur les 40 cas énumérés, 33 ont donné lieu à l’octroi
d’une réparation morale à un proche de la victime, mais qu’il s’agissait sans
exception d’infractions ayant conduit à l’homicide de la victime; les auteures
ont précisé qu’on ne connaissait au jour de la clôture de leur étude aucune
décision rendue sous l’empire de la LAVI révisée qui allouerait une réparation
morale aux proches d’une victime gravement blessée.
Cependant, dans la
mesure où la nouvelle version de la LAVI, à son art. 22 al. 2, renvoie
expressément aux art. 47 et 49 CO, il convient d'élargir les références
jurisprudentielles à prendre en considération. En application de ces
dispositions, les tribunaux ont admis à plusieurs reprises un droit à une
réparation morale des proches, ce que la doctrine salue (cf. ATF 117 II 50, 118
II 404, 122 III 5, 125 III 412; Berner Kommentar, 4e éd., Berne
2013, n. 67, 67a et 67 b, ad art. 49 CO; Hardy Landolt in Zürcher Kommentar, 2e
éd., Zurich 2007, n. 731 ad art. 49 CO en particulier n. 738).
Dans le cas d'espèce, la recourante a quitté son
domicile quelques instants en laissant son bébé de deux mois endormi, sous la
surveillance du père de l'enfant; à son retour, C.________ se trouvait entre la
vie et la mort aux urgences du CHUV. Il ressort des certificats médicaux versés
au dossier que la vie de C.________ a été mise en danger. Sous l'angle pénal,
l'auteur des faits a du reste été condamné pour tentative de meurtre. La
recourante s'est retrouvée en état de choc et de sidération lorsqu'elle a
appris que son compagnon avait provoqué les lésions subies par leur fille; elle
a en outre découvert le passé de son concubin et a ressenti une grande
culpabilité de n'avoir pas su déceler les mensonges de celui-ci; les médecins
ont indiqué que la jeune mère souffrait encore du déni dans lequel se mure le
père de l'enfant. C.________ a été hospitalisée durant deux semaines, aux soins
intensifs, puis aux soins continus. Dès l'hospitalisation de l'enfant, la
recourante a été prise en charge par le service de pédopsychiatrie de liaison
du CHUV, qui lui a notamment délivré un certificat médical attestant d'une
incapacité de travail jusqu'à fin mars 2017. Par la suite, le médecin traitant de
la recourante a plusieurs fois suggéré que sa patiente bénéficie d'un arrêt de
travail, mais A.________ a tenu à reprendre son activité professionnelle, son
employeur s'étant organisé pour lui offrir une place de travail dans le secteur
administratif de l'entreprise plutôt qu'à la vente (où elle oeuvrait
précédemment) afin que la recourante puisse aménager ses horaires de travail
plus aisément en fonction des besoins de sa fille, en lien avec la santé de
cette dernière. Il résulte du dossier pénal que la recourante a dû accompagner
son bébé dans le suivi d'un intense parcours médical pour que C.________ ait
accès aux soins nécessaires: traitement antiépileptique pour l'enfant, suivi
par un neuropédiatre, par un neuro-ophtalmologue, par les services du CHUV pour
les soins post-opératoires, traitement physiothérapeutique durant une année. La
vie de la recourante s’en est trouvée bouleversée, tant par la charge imposée par
les consultations médicales que par les importantes inquiétudes que cela a
engendrées. Il est indéniable que de telles démarches ont été astreignantes, chronophages
et génératrices de stress et d’anxiété, a fortiori pour un parent se
retrouvant brusquement seul à assumer la charge d’un premier enfant dans un contexte
particulièrement dramatique, le père étant incarcéré. A côté de cela, la jeune
femme a dû faire face aux multiples audiences dans le cadre de l'enquête
pénale, ainsi que répondre aux rendez-vous du Service de protection de la
jeunesse, la question des contacts de C.________ avec son père ‑ en
particulier lorsque celui-ci aura exécuté sa peine privative de
liberté – étant à ce jour encore source d'interrogation et d'angoisse
pour la recourante. Celle-ci a également dû entreprendre un suivi thérapeutique
à titre personnel, face à l'ampleur des angoisses liées à la situation de sa
fille. Si l'état de santé de l'enfant C.________, en particulier son
développement psychomoteur, est considéré comme étant tout à fait dans les
normes pour son âge, le Dr D.________, dans un rapport du 24 avril 2017, a
toutefois relevé qu’il était trop tôt pour se prononcer sur un pronostic à long
terme, d’éventuelles séquelles sur le plan des capacités cognitives ne pouvant
être exclues pour l'instant. Le 26 mai 2020, le Dr D.________ a derechef observé
que l’enfant se développait parfaitement normalement sur le plan psychomoteur,
mais il a à nouveau précisé que certaines séquelles de ce genre d’hémorragie
pouvaient survenir sous la forme de troubles des apprentissages; il a souligné
que son avis actuel ne devait pas être considéré comme définitif et estimé que
la situation devrait être réévaluée dans deux ou trois ans. Les thérapeutes qui
ont suivi la recourante à titre personnel ont indiqué que les éventuelles
séquelles développementales qui pourraient apparaître chez C.________ étaient
source d'angoisse persistante pour la mère, la problématique des contacts
éventuels entre C.________ et son père s'ajoutant à cela. Dans leur rapport du
29 novembre 2017, le Dr E.________ et la psychologue F.________, du
cabinet de G.________, ont mentionné que l'infraction subie par l'enfant C.________
en septembre 2016 "pourrait avoir des
conséquences qui se perpétuent sur de nombreuses années" chez
la recourante.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer
que la tentative de meurtre dont a été victime l'enfant C.________ de la part
de son père, compagnon de vie de sa mère à l'époque des faits, n'a pas induit
une souffrance exceptionnelle à la mère de l'enfant. Cette souffrance, source
d'angoisse persistante, perdure à ce jour. Les séquelles développementales
potentielles de l'enfant ne seront pas écartées avant plusieurs années. La
relation père-fille suscitera encore bien des interrogations et des inquiétudes
à gérer pour la mère de C.________ à titre personnel et face à sa fille, laquelle
devra un jour ou l'autre apprendre ce qui lui est arrivé alors qu'elle était
âgée d'à peine deux mois. La qualité de victime indirecte de A.________ doit
être reconnue.
3.
Il convient dès lors de statuer sur le montant de l'indemnité à accorder
à la recourante. Celle-ci conclut à l'octroi d'une indemnité de 15'000 fr.
correspondant au montant qui lui a été alloué par les juges dans le cadre du
procès pénal.
a) Selon la jurisprudence constante, le législateur
n’a pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation prévu par
l’ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et
inconditionnelle du préjudice qu’elle a subi (TF, arrêt 1C_82/2017 du 28
novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2; 125 II 169 consid.
2b). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la
réparation du tort moral, qui se rapproche d’une allocation ex aequo et bono.
La collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais
seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle
n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles
exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid.
2.3 ; 128 II 49 consid. 4.3 ; TF 1C_82/2017 précité consid. 2; 1C_845/2013
du 2 septembre 2014 consid. 5). Contrairement à l’indemnisation qui vise le
dommage purement matériel, la somme versée à titre de réparation du tort moral
(die Genugtuung) tend, dans une certaine mesure, à compenser les
souffrances physiques et morales (aspect subjectif), qu’engendrent les
atteintes à l’intégrité (aspect objectif), dans le cadre des infractions qui
relèvent du champ d’application de la LAVI (Stéphanie Converset, Aide aux
victimes d’infractions et réparation du dommage, De l’action civile jointe à
l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit, Schulthess 2009, p.
254). La réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité
publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent
que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de
cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes.
Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son
principe même. Lors de la révision totale de la LAVI, le maintien de la
réparation a été plébiscité lors de la consultation. Elle permet de prendre en
considération les victimes qui n’ont pas subi un dommage matériel important,
alors que l’atteinte elle-même est grave, notamment en cas d’infraction contre
l’intégrité sexuelle. Fort de ces considérations, le Conseil fédéral a retenu
que la réparation morale devait être clairement maintenue dans le cadre de la
loi révisée. En l’absence de motifs justifiant que la LAVI s’éloigne par trop du
droit civil (le système en vigueur ayant fait ses preuves) et compte tenu de ce
qu’une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son
montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction, la solution finalement
retenue est celle d’une réparation morale au sens des art. 47 et 49 CO, mais
plafonnée. Le plafond de 70'000 fr. retenu pour la victime correspond à peu
près aux deux tiers du montant de base généralement attribué en droit de la
responsabilité civile pour une invalidité permanente, soit 100'000 francs. La
solution entérinée par la loi révisée est donc proche des exigences du postulat
Doris Leuthard du 16 mars 2000 (BO 2000 no 681) qui demandait que la
responsabilité des cantons soit limitée aux deux tiers de la somme due en vertu
du droit civil (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la
LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, ch. 2.3.2 p. 6741 à 6744).
Si le principe d’un droit subjectif à la réparation
morale est désormais ancré dans la LAVI, le plafonnement de l’indemnisation
implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement
inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (TF 1C_583/2016 du 11 avril
2017 consid. 3.4 ; 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.2 ;
Peter Gomm, in Opferhilferecht, 4ème éd., 2020, no 4 ad
art. 23 LAVI). Il est en principe exclu de reprendre tel quel le montant de la
réparation morale allouée par le juge dans le cadre de la responsabilité civile
(Stéphanie Converset, op. cit, p. 280). Sans avoir voulu instaurer une
réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du
droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des
montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile.
La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu’en droit
civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus
graves, tels qu’une invalidité à 100% (TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020
consid. 3.1 ; 1C_82/2017 précité consid. 2; TF 1C_583/2016 précité consid.
4.3 et les références citées).
L’Autorité d’indemnisation LAVI dispose d’un large
pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de fixer le montant de la réparation
morale de la victime d’une infraction (ATF 132 II 117 ; TF 1C_542/2015 précité
consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes les
circonstances particulières du cas d’espèce, qui constituent l’élément
essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d’éviter de créer des
inégalités de traitement et d’engendrer une insécurité juridique (Stéphanie
Converset, op. cit., p. 281).
En l'occurrence, la recourante a été atteinte par la
tentative de meurtre dont sa fille de deux mois a été victime de la part de son
père, jusque-là compagnon de vie de la mère. L'infraction perpétrée était
particulièrement grave, le choc subi intense. La vie de l'enfant a été mise en
danger. Une hospitalisation en soins intensifs a été nécessaire pour l'enfant.
La mère a été en incapacité de travail durant plusieurs mois. Des suivis médicaux
avec traitements médicamenteux, de physiothérapie et de psychothérapie ont été
nécessaires pour la mère et l'enfant. Si la situation est à ce jour plus calme,
elle n'est pas encore stabilisée et des incertitudes considérables subsistent
s'agissant des éventuelles séquelles développementales et psychologiques de
l'enfant, ainsi que sur le plan psychologique pour la recourante. Le
traumatisme au plan psychique peut en effet se déclarer longtemps après
l’infraction et la durée ainsi que l’intensité de ces retombées sont rarement
déterminées au moment de rendre la décision relative à la réparation morale.
Face à la difficulté d’évaluation de la réparation morale due dans ces cas de
figure où le traumatisme interviendra à retardement, tout comme en cas d’atteintes
à l’intégrité sexuelle, la détermination du montant du tort moral se fonde
essentiellement sur la gravité des actes incriminés (dans ce sens, Stéphanie
Converset, op. cit. p. 262 ; Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller
Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux
victimes, in : Jusletter 8 juin 2015, p. 18 et 28).
Parmi les outils permettant d’évaluer la réparation
morale, la référence à des décisions rendues dans des situations semblables
peut être considérée comme la recherche d’un point de départ objectif pour la
détermination du tort moral, même si la tâche n’est pas toujours aisée. Lorsque
l’autorité d’indemnisation s’inspire de certains précédents, elle doit
cependant veiller à les adapter aux circonstances actuelles (Stéphanie
Converset, op. cit p. 279; arrêt du tribunal administratif genevois A/1375/2000
du 28 août 2001, consid. 9a et 10a). Ainsi, dans un arrêt zurichois de
l'Obergericht du 31 juillet 2007 (cité par Leutold, op. cit., n. 738 ad art. 49
CO), une indemnité de 6'000 fr. avait été allouée aux parents d'un enfant de 10
ans victime d'une tentative de meurtre; dans une autre affaire zurichoise jugée
par le Tribunal des assurances en sa qualité d'autorité d'indemnisation LAVI,
les deux filles d'une victime de viol contaminée par le VIH ont eu droit
chacune à une indemnité de 20'000 fr. (cité par Montferini Nuoffer, op. cit.
p. 292); enfin, dans l'affaire fribourgeoise mentionnée supra
(consid. 2b), la fille d'une victime contaminée par le VIH, s'est vu allouer
une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. par la Cour d'appel pénal (cf.
Montferini Nuoffer, op. cit. p. 304).
In casu, s'agissant d'une indemnité allouée en
application de la LAVI et non du droit privé, une indemnité d'un montant de
5'000 fr. paraît adéquate et proportionnée au vu de toutes les circonstances de
la situation de A.________.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la
recourante a droit à une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., valeur échue,
des suites de l'infraction dont sa fille C.________ a été victime le 14
septembre 2016.
Le présent arrêt est rendu sans frais pour les
parties (cf. art. 30 al. 1 LAVI et 52 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui obtient partiellement gain de
cause avec le concours d'une avocate, a droit à une indemnité à titre de dépens
(art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD) arrêtée à 1'500 fr. à la charge de l'Etat de
Vaud, par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LAVI; art.
10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
du 28 avril 2015 – TFJA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 29 juin 2020 par la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes est réformée en ce sens que la somme
de 5'000 (cinq mille) francs, valeur échue, est allouée à A.________ au titre
de réparation morale.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par la Direction générale des affaires institutionnelles
et des communes, versera à la recourante une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le
22.
janvier 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.