GE.2020.0142
CDAP - GE.2020.0142 - 2021-01-22 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
22 janvier 2021Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Alex Dépraz et
Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Pascale Berseth, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par sa mère B.________, assistée de Me Charlotte ISELIN,
avocate à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes,
Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne.
P_FIN
Objet
Réparation morale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 29 juin 2020
Vu les faits suivants:
A.
Par jugement du 11 décembre 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement
de Lausanne a condamné C.________ pour tentative de meurtre et empêchement
d’accomplir un acte officiel. Il a prononcé une peine privative de liberté de
sept ans, sous déduction des jours de détention avant jugement, ainsi qu'une
peine pécuniaire de dix jours-amende à 20 fr. le jour et le suivi d’un
traitement ambulatoire. Le tribunal a également condamné C.________ au paiement
immédiat de 681 fr. 20, avec intérêts, à titre de réparation du dommage
matériel, ainsi qu'au versement de 30'000 fr. en faveur de sa fille C.________,
née le ******** 2016, et de 15'000 fr. en faveur de A.________, son ancienne
compagne et mère de l’enfant, au titre de réparation du tort moral, renvoyant
les parties civiles à agir par la voie civile pour le surplus. On extrait du
jugement les passages suivants:
"[…]
S’agissant de sa vie privée, C.________
a rencontré sa première compagne en 1994. De cette union tumultueuse et
conflictuelle est né ******** le ******** 1997. Quelques mois après le décès de
leur fils le ******** 1997, le couple s’est séparé. Le prévenu a dès lors
quitté la Suisse jusqu’à fin 1999, année où il a noué une nouvelle relation
avec une ressortissante française. Celle-ci a donné naissance à ********, le ********
2000, laquelle est décédée le ******** décembre suivant au CHU de ********. Par
la suite, le couple s’est marié.
C.________ a provoqué la mort d’********
et celle de ******** en les secouant; la première parce qu’elle pleurait, le
second prétendument pour tenter de le réanimer après une chute de la table à
langer.
Libéré en mars 2011, le prévenu a
rencontré une nouvelle compagne qui a donné naissance à D.________, le ********
2012. Séparé en février 2014, le prévenu s’est mis en couple avec B.________,
rencontrée sur le lieu de travail. De leur union est née A.________ le ********
2016. Le couple s’est séparé à la suite des faits qui sont reprochés ce jour au
prévenu.
Le casier judiciaire suisse de C.________
ne comporte aucune inscription. Toutefois, il a été condamné par le Tribunal
des mineurs à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, dommages à la
propriété et infraction à la conduite des véhicules et aux règles de
circulation.
Le casier judiciaire français de C.________
comporte l’inscription suivante:
-
9.12.2003: Cour d’assises de ********, sur appel de la décision prononcée le 24
janvier 2003 par la Cour d’assises de la ********, 15 ans de réclusion
criminelle pour violence sur mineur de [recte:
moins de] 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ayant entraîné
la mort sans intention de la donner le ******** 1997 et le ******** 2000. Peine
exécutée le 13.03.2011.
[…]
Les faits retenus [par l'acte d'accusation rendu le 1er
septembre 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales]
sont les suivants:
[…]
1.1 A ********, chemin de ********,
le 14 septembre 2016, C.________ s’est couché vers 13h30-14h00. A 15h30
environ, sa compagne B.________ s’est absentée, laissant avec ce dernier leur
fille A.________, née le ******** 2016, qui dormait dans son lit. Dans le
courant de l’après-midi, alors que C.________ et A.________ dormaient dans la
chambre à coucher, celle-ci s’est réveillée et s’est mise à pleurer. C.________
s’est alors levé, l’a prise, s’est déplacé dans le salon, où il a violemment
secoué A.________, d’avant en arrière pendant plusieurs secondes, en la tenant
à bout de bras sous les aisselles, alors qu’il connaissait le risque mortel
d’un tel comportement au vu du décès de deux de ses précédents enfants de
quelques mois, en raison d’agissements similaires. Le nourrisson était pâle,
les yeux révulsés et du lait mousseux se trouvait autour de sa bouche. Dès lors
que sa fille convulsait, C.________ l’a amenée aux urgences du CHUV.
1.2 A 16h00, à son arrivée aux
urgences, le nourrisson était en état de choc, il convulsait toujours et
présentait une hypertonie des quatre membres, un regard divergent et dévié vers
la droite, une fontanelle antérieure tendue ainsi qu’une hyperréflexie aux
quatre membres sans signes de Babinski (réflexe cutané plantaire primitif). Le
score de Glasgow a été évalué à 10 et ses pupilles étaient réactives. Durant sa
prise en charge, A.________ a présenté des pauses respiratoires. Elle était
afébrile, tachycarde et hypotendue.
1.3 A 16h28, un scanner cérébral
natif et injecté a été effectué. Celui-ci a notamment mis en évidence un important
hématome sous-dural droit ‑ d’une épaisseur maximale de 14 mm
montrant des densités différentes, notamment avec un aspect hémorragique
récent -, un déplacement initial de la ligne médiane avec une compression
initiale du ventricule latéral droit et un petit hématome sous-dural pariétal
gauche d’environ 5 mm d’épaisseur par 1,3 cm dans le plan antéro-postérieur.
En raison de l’effet de masse et
de l’état d’éveil fluctuant de A.________, une craniotomie droite de
décompression avec la visualisation et l’évacuation d’un hématome sous-dural
aigu frontal a été pratiquée en urgence le jour même.
1.4 Le 15 septembre 2016, une IRM
cérébrale a été réalisée, montrant une évolution favorable de l’hématome
épidural et de l’hématome sous-dural convexitaire droit qui a été drainé.
L’examen ophtalmologique a mis en évidence des hémorragies rétiniennes à droite
et aucune lésion à l’œil gauche.
1.5 Les médecins-légistes du CURML
ont exposé, dans le rapport d’examen clinique du 14 mars 2017 et dans son
complément du 28 juillet 2017, que les hémorragies intracrâniennes et
rétiniennes, ainsi que les lésions ischémiques cérébrales décrites étaient
évocatrices du « syndrome du bébé secoué ». Ils ont relevé que le
tableau lésionnel typique de ce syndrome était « un hématome sous-dural,
des hémorragies rétiniennes ainsi que des lésions cérébrales ». Ils ont
précisé que les analyses de laboratoire n’avaient pas mis en évidence
d’anomalie en faveur d’hypothèses de diagnostic différentiel, tels qu’une
coagulopathie, un trouble métabolique, un traumatisme néo-natal ou un
traumatisme sévère accidentel.
En outre, les médecins-légistes
ont considéré que le tableau lésionnel de l’enfant pouvait être de nature à
entraîner le décès et que d’un point de vue médico-légal, la vie de A.________
avait concrètement été mise en danger.
1.6 Au vu de
son état, A.________ a été hospitalisée au service de pédiatrie du CHUV du 14
au 26 septembre 2016.[…]"
Examinant les prétentions civiles de B.________ et A.________,
le tribunal criminel s’est prononcé en ces termes :
"[…] Bien que bref, l’acte commis par C.________ sur sa fille A.________
a eu des conséquences extrêmement graves. Outre les atteintes directes à son
intégrité physique reprises dans l’acte d’accusation, A.________ présente un
périmètre crânien en dessous de la moyenne qui peut s’expliquer par un
développement anormal de son cerveau suite aux lésions constatées. En outre, A.________
est restée jusqu’au 17 septembre 2016 aux soins intensifs puis aux soins
continus durant un peu plus d’une semaine. B.________ et A.________ ont dès
lors entrepris un intense chemin médical, jalonné de rendez-vous chez le
pédiatre à raison d’une fois par mois environ, de rendez-vous chez un
neurochirurgien à trois reprises, de consultations chez un neuro-pédiatre, de
séances de physiothérapie pendant près d’un an, de consultation d’un
neuro-ophtalmologue pédiatrique et d’une médication d’antiépileptiques durant
un mois et demi à deux mois. Si, aujourd’hui, A.________ va très bien et
marche, le pronostic médical pour l’avenir reste incertain. En effet, à chaque
développement de A.________, il faut rester attentif pour déterminer s’il
existe des séquelles, en particulier un déficit cognitif au moment de la
scolarisation. De plus, ces événements ont bouleversé la vie de B.________.
Celle-ci craint désormais de confier son enfant à une autre personne que sa
mère ou la garderie, après un important travail sur elle-même. Elle a ainsi dû
changer d’activité professionnelle pour être en mesure de quitter son travail
abruptement pour récupérer sa fille en cas de besoin. B.________ vit dans
l’angoisse de séquelles à venir et a dû entreprendre un suivi pédopsychiatrique
avec A.________ basé sur la relation mère-fille; celui-ci dure encore à ce jour
mais est axé sur A.________ et la gestion de la relation avec son père. B.________
a par ailleurs subi un traitement avec un psychologue puis avec sa généraliste
pour lui permettre de supporter la douloureuse épreuve. Enfin, B.________ puis
plus tard A.________, devront surmonter les difficultés de leur relation avec
le prévenu. B.________ culpabilise par ailleurs de ne pas s’être rendu compte
de la véritable personnalité du prévenu, qui lui a caché son passé, avant de
lui mentir. La capacité de B.________ de s’exprimer avec calme, pondération et
sincérité ne doit pas cacher la réelle souffrance de cette victime que les
larmes quasi contenues au deuxième jour démontrent si besoin était.
Le prévenu ayant adhéré aux
conclusions civiles déposées par les victimes, il doit être condamné à verser à
A.________ les sommes de CHF 331.20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre
2016, CHF 350.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2017, toutes deux
à titre de réparation du dommage matériel, et de CHF 30'000.- avec
intérêts à 5 % l'an dès le 14 septembre 2016, à titre de réparation du
tort moral. De même, il est reconnu débiteur de B.________ de la somme de CHF
15'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 septembre 2016, à titre de
réparation du tort moral. Il se justifie pour le surplus de leur donner acte de
leurs réserves civiles, le dommage ne pouvant être arrêté avec certitude à ce
jour, compte tenu des séquelles possibles pouvant affecter la petite A.________
à l'avenir. […]"
B.
Par arrêt du 21 juin 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a
réduit à six ans la peine privative de liberté infligée à C.________ et
confirmé pour le surplus le jugement du Tribunal d’arrondissement. La question
du principe et du montant des indemnités pour tort moral allouées
respectivement à la mère et à l'enfant n'a pas été examinée par la Cour
d'appel, l'appelant n'ayant contesté que la quotité de la peine privative de
liberté qui lui avait été infligée par le tribunal criminel.
C.
Le 10 décembre 2019, B.________, par l’intermédiaire du Centre de
consultation LAVI, a déposé une demande de prestations auprès du Service de
justice et législation (SJL, devenu Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes [DGAIC] dès le 1er mai 2020),
Autorité d’indemnisation LAVI. Elle a requis l’octroi d’un montant de 30'000
fr. en faveur de sa fille et de 15'000 fr. en sa faveur au titre de réparation
morale. A l’appui de sa demande, elle a joint un lot de rapports médicaux établis
en 2016 et 2017.
Interpellée par l’Autorité d’indemnisation LAVI, B.________
a encore produit un rapport du 26 mai 2020 du Dr E.________, pédiatre, dont il
ressort les éléments suivants:
"[…] A.________ se développe parfaitement normalement sur le plan
psychomoteur. Les seules séquelles qu’elle garde de l’événement survenu le
14.09.2016 sont les cicatrices chirurgicales au niveau du cuir chevelu.
Notez malgré tout que certaines
séquelles de ce genre d’hémorragie peuvent survenir sous la forme de troubles
des apprentissages. Il est donc important de ne pas considérer mon avis actuel
comme définitif et je vous propose de rediscuter de la situation dans 2 ou 3
ans. […]"
Par une première décision du 29 juin 2020,
l’Autorité d’indemnisation LAVI a admis partiellement la demande
d’indemnisation de A.________ et lui a alloué la somme de 10'000 fr., valeur
échue, à titre de réparation morale.
Par une seconde décision du même jour, l’Autorité
d’indemnisation LAVI a rejeté la demande de réparation morale de B.________.
Retenant que l’intéressée n’avait pas subi elle-même une atteinte directe à son
intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait de l’infraction (victime
directe), l’autorité a considéré qu’on ne pouvait pas non plus lui reconnaître
la qualité de victime indirecte, les souffrances qu'elle avait endurées ensuite
de l’infraction n’étant pas comparables à celles d’un parent d’un enfant décédé
ou devenu gravement invalide.
D.
Par acte du 1er septembre 2020, B.________, représentée par
Me Charlotte Iselin, a recouru au nom de sa fille A.________ auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
la décision concernant l’enfant, concluant à l’octroi d’une réparation morale
d’un montant de 30'000 francs.
Par acte séparé du même jour, traité par la Cour de
céans sous référence distincte (GE.2020.0141), B.________ a recouru en son
propre nom contre la décision du 29 juin 2020 la concernant, concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'un montant de 15'000 fr. lui soit versé
au titre de réparation du tort moral, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans sa réponse du 14 septembre 2020, l’Autorité
d’indemnisation LAVI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
entreprise. Elle a en particulier fait valoir que le montant alloué à la
recourante au titre de tort moral tenait compte, d’une part, de son évolution
parfaitement favorable et dans la norme au plan psychomoteur (attesté
objectivement par son pédiatre) et, d’autre part, des quelques incertitudes qui
pourraient subsister quant à d’éventuels troubles d’apprentissage. L’autorité
intimée a également relevé que si l’état de santé de l’enfant était si
incertain qu’allégué, la recourante avait le loisir de solliciter une
suspension de la cause, ce qu’elle n’avait pas fait.
Par réplique du 6 novembre 2020, la recourante a
fait valoir que les incertitudes quant à l’évolution de son état de santé étaient
bien réelles, et non hypothétiques comme le laissait entendre la réponse de
l’intimée, mais que toute incertitude ne conduit pas à une suspension de la
procédure LAVI. Elle a précisé ses conclusions tendant, principalement, au
versement immédiat d’une réparation morale de 30'000 fr., une réévaluation du
montant en cas d’aggravation de son état de santé étant réservée et, subsidiairement,
au versement immédiat de 30'000 fr. au titre d’avance sur l’indemnité pour
réparation morale. Plus subsidiairement encore, elle a maintenu sa conclusion
tendant à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa duplique du 26 novembre 2020, l’autorité
intimée a maintenu ses conclusions, relevant notamment qu’une provision sur les
prestations ne pouvait intervenir que pour l’indemnisation du dommage matériel,
et non pour le tort moral. Elle a également relevé que la loi (art. 64ss
LPA-VD) permet le réexamen d’une décision par l'autorité administrative mais
pas par l'autorité de recours judiciaire.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner
une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de
réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de
la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une
autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI)
et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de
l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI).
Dans le canton de Vaud, la Direction générale des affaires institutionnelles et
des communes (DGAIC; anciennement Service juridique et législatif [SJL]
jusqu’au 30 avril 2020) est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art.
24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application
de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI,
les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Est litigieux en l’occurrence le montant alloué par l’autorité intimée à
la recourante au titre de réparation morale en lien avec l’infraction dont elle
a été victime le 14 septembre 2016.
a) L'art. 1 al. 1 LAVI dispose ce qui
suit:
"1 Toute
personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu
par la présente loi (aide aux victimes).
2 Ont également
droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la
victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues
(proches).
3 Le droit à
l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a. ait
été découvert ou non;
b. ait
eu un comportement fautif ou non;
c. ait
agi intentionnellement ou par négligence."
L'aide aux victimes comprend notamment une
réparation morale (art. 2 let. e LAVI). Les prestations d'aide aux victimes ne
sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre
débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations
insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI).
Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses
proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le
justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS
220) s'appliquent par analogie.
Aux termes de l’art. 23 LAVI, le montant de la
réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). Il ne
peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (al. 2 let. a). Les
prétentions que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale
sont déduites (al. 3). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est dû pour
l'indemnité et la réparation morale.
b) Selon la jurisprudence constante, le législateur n’a
pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation prévu par l’ancienne
LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle
du préjudice qu’elle a subi (TF, arrêt 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid.
2; ATF 131 II 121 consid. 2.2; 125 II 169 consid. 2b). Ce caractère
incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort
moral, qui se rapproche d’une allocation ex aequo et bono. La
collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais
seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle
n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles
exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid.
2.3 ; 128 II 49 consid. 4.3 ; TF 1C_82/2017 précité consid. 2; 1C_845/2013
du 2 septembre 2014 consid. 5). Contrairement à l’indemnisation qui vise le
dommage purement matériel, la somme versée à titre de réparation du tort moral
(die Genugtuung) tend, dans une certaine mesure, à compenser les
souffrances physiques et morales (aspect subjectif), qu’engendrent les
atteintes à l’intégrité (aspect objectif), dans le cadre des infractions qui
relèvent du champ d’application de la LAVI (Stéphanie Converset, Aide aux
victimes d’infractions et réparation du dommage, De l’action civile jointe à
l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit, Schulthess 2009, p.
254). La réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité
publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent
que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de
cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes.
Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son
principe même. Lors de la révision totale de la LAVI, le maintien de la
réparation a été plébiscité lors de la consultation. Il a été considéré qu’une
telle réparation joue un rôle symbolique important, la collectivité publique
reconnaissant par elle la situation difficile de la victime. Elle permet de
prendre en considération les victimes qui n’ont pas subi un dommage matériel
important, alors que l’atteinte elle-même est grave, notamment en cas
d’infraction contre l’intégrité sexuelle. Fort de ces considérations, le
Conseil fédéral a retenu que la réparation morale devait être clairement
maintenue dans le cadre de la loi révisée. En l’absence de motifs justifiant
que la LAVI s’éloigne par trop du droit civil (le système actuel ayant fait ses
preuves) et compte tenu de ce qu’une réparation morale allouée par l’Etat n’a
pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de
l’infraction, la solution finalement retenue est celle d’une réparation morale
au sens des art. 47 et 49 CO, mais plafonnée. Le plafond de 70'000 fr. retenu
par la victime correspond à peu près aux deux tiers du montant de base
généralement attribué en droit de la responsabilité civile pour une invalidité
permanente, soit 100'000 francs. La solution entérinée par la loi révisée est
donc proche des exigences du postulat Doris Leuthard du 16 mars 2000 (BO 2000 no
681) qui demandait que la responsabilité des cantons soit limitée aux deux
tiers de la somme due en vertu du droit civil (Message du Conseil fédéral concernant
la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, ch. 2.3.2
p. 6741 à 6744).
Si le principe d’un droit subjectif à la réparation
morale est désormais ancré dans la LAVI, le plafonnement de l’indemnisation
implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement
inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (TF 1C_583/2016 du 11 avril
2017 consid. 3.4 ; 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.2 ;
Peter Gomm, in Opferhilferecht, 4ème éd., 2020, no 4 ad
art. 23 LAVI). Il est en principe exclu de reprendre tel quel le montant de la
réparation morale allouée par le juge dans le cadre de la responsabilité civile
(Stéphanie Converset, op. cit, p. 280). Sans avoir voulu instaurer une
réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du
droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des
montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile. La
fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu’en droit civil,
les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves, tels
qu’une invalidité à 100% (TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid.
3.1 ; 1C_82/2017 précité consid. 2 ; TF 1C_583/2016 précité consid.
4.3 et les références citées). La Haute Cour a encore retenu que la réduction
par rapport au dédommagement du tort moral au plan civil pouvait être de
l’ordre d’un tiers et aller jusqu’à 40% (TF 1C_583/2016 précité consid.
4.4 ; 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2).
c) Il n’est pas contesté en l’espèce que la
recourante a la qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 LAVI et que, sur
le principe, l’octroi d’une réparation morale en sa faveur se justifie. Est
cependant litigieux le montant qui lui revient à ce titre.
L’autorité intimée a alloué la somme de 10'000 fr.,
retenant en particulier que l’enfant, aujourd’hui âgée de 4 ans, ne semble pas
avoir conservé de séquelles comparables à celles des victimes citées dans sa
casuistique. Relevant que des incertitudes subsistaient quant à d’éventuels
troubles de l’apprentissage dans le futur, elle a retenu que la situation était
cependant pour l’essentiel stabilisée et que l’évolution était excellente sur
le plan des crises d’épilepsie et du développement psychomoteur, tel que l’avait
attesté le pédiatre.
De son côté, la recourante considère que le montant
qui lui a été octroyé est manifestement en deçà des montants alloués dans des
affaires similaires et largement insuffisant au vu des circonstances de son cas.
Elle prétend à une réparation morale de 30'000 fr., correspondant aux
prétentions civiles qui lui ont été allouées dans la cadre de la procédure
pénale, à la suite de l’adhésion par son père aux conclusions civiles qu’elle
avait émises.
L’Autorité d’indemnisation LAVI dispose d’un large
pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de fixer le montant de la réparation
morale de la victime d’une infraction (ATF 132 II 117 ; TF 1C_542/2015 précité
consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes les
circonstances particulières du cas d’espèce, qui constituent l’élément
essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d’éviter de créer des
inégalités de traitement et d’engendrer une insécurité juridique (Stéphanie
Converset, op. cit., p. 281). Or, force est de constater qu’en l’occurrence, le
montant arrêté par l’autorité intimée ne prend pas suffisamment en compte
toutes les conditions particulières de la situation de la recourante. Si, comme
l’autorité le relève dans sa réponse au recours, le montant alloué prend en
considération les incertitudes qui subsistent quant à d’éventuels troubles
d’apprentissage en lien de causalité avec l’infraction, susceptibles de se
révéler au moment de la scolarisation, malgré l’évolution parfaitement
favorable au plan psychomoteur, il n’intègre pas à satisfaction le risque
d’atteinte à l’intégrité psychique à laquelle la recourante devra
vraisemblablement faire face en grandissant, lorsqu’elle réalisera ce qui lui
est arrivé. Or, la notion de lésion corporelle au sens de la LAVI doit être
interprétée au sens large; elle englobe non seulement les atteintes physiques,
mais aussi les atteintes psychiques, ces dernières étant particulièrement
importantes lorsqu’une infraction pénale a été commise (Stéphanie Converset,
op. cit., p. 262).
On peut considérer que la situation de la recourante
s’apparente d’une certaine manière à celle d’une victime d’atteintes à
l’intégrité sexuelle, en ce sens que les conséquences de l’infraction dont elle
a été victime alors qu’elle n’avait que quelques semaines de vie vont subsister
durablement et risquent de se manifester par des troubles psychiques, dont
l’appréciation est d’autant plus complexe que les conséquences de cet ordre
n’apparaissent pas immédiatement. Le traumatisme au plan psychique peut en effet
se déclarer longtemps après l’infraction et la durée ainsi que l’intensité de
ces retombées sont rarement déterminées au moment de rendre la décision
relative à la réparation morale. Il a d’ailleurs été établi à cet égard que les
actes d’une violence particulièrement saisissante qui ont non seulement eu des
suites corporelles graves (comme celles subies par la recourante, qui a
souffert d’un hématome sous dural et d’hémorragies intracrâniennes et
rétiniennes) sont à l’origine de traumatismes sévères chez les enfants, dans la
mesure où ces derniers gardent leur vie durant des séquelles psychiques qui ne
se manifestent souvent qu’à l’âge adulte. Face à la difficulté d’évaluation de
la réparation morale due dans ces cas de figure où le traumatisme interviendra
à retardement, tout comme en cas d’atteintes à l’intégrité sexuelle, la
détermination du montant du tort moral se fonde essentiellement sur la gravité
des actes incriminés (dans ce sens, Stéphanie Converset, op. cit. p. 262 ;
Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en
matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes, in : Jusletter 8
juin 2015, p. 18 et 28, ces auteures classant pour ce motif les cas de violence
caractérisée envers les enfants dans la tranche de réparation morale comprise
en 20'000 et 30'000 francs).
Parmi les outils permettant d’évaluer la réparation
morale, la référence à des décisions rendues dans des situations semblables
peut être considérée comme la recherche d’un point de départ objectif pour la détermination
du tort moral, même si la tâche n’est pas toujours aisée. Lorsque l’autorité
d’indemnisation s’inspire de certains précédents, elle doit cependant veiller à
les adapter aux circonstances actuelles (Stéphanie Converset, op. cit p.
279 ; arrêt du tribunal administratif genevois A/1375/2000 du 28 août
2001, consid. 9a et 10a). En l’occurrence, la casuistique présentée par les
parties concerne en grande partie des affaires sensiblement différentes de la
situation de la recourante de sorte qu’il est difficile d’en tirer des
parallèles utiles. Rares sont en effet les cas semblables à celui de la
recourante. On peut néanmoins citer les affaires suivantes :
- réparation
morale de 10'000 fr. à une fillette de 4 ans victime de maltraitance par sa
nourrice et présentant le syndrome de l’enfant secoué, avec blessures, fracture
et convulsions ayant nécessité une hospitalisation et un suivi médical,
séquelles psychiques inconnues (Stéphanie Converset, op. cit., Annexe I. E),
- réparation
morale de 20'000 fr. (RA [réclamation accordée au plan civil] de 30'000 fr.) à
un nourrisson gravement maltraité par son père, tentative d’assassinat, lésions
corporelles qualifiées répétées, diverses côtes fracturées, fracture des bras,
contusions cérébrales et troubles vasculaires cérébraux pouvant entraîner la
mort, brûlures à la bouche, alimentation temporaire par sonde à l’hôpital,
séquelles psychiques incertaines (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller
Gmünder, op. cit., p. 25).
Figurent parmi les facteurs aggravants impliquant
une majoration du montant de la réparation morale les circonstances dans
lesquelles l’infraction a été commise, le fait que l’infraction soit
intentionnelle, la gravité de la culpabilité de l’auteur, notamment lorsqu’il
agit avec brutalité (à condition que ces éléments soient de nature à augmenter
la souffrance morale de la victime), un processus de guérison long et
difficile, le jeune âge de la victime et sa situation de vulnérabilité, des
lésions corporelles graves, la mise en danger de mort, notamment (Stéphanie
Converset, op. cit, p. 300ss, Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller
Gmünder, op. cit., p. 18 et 27). On remarquera au demeurant que dans sa
casuistique, Stéphanie Converset fait une catégorie à part pour les victimes de
tentative d’homicide, compte tenu de l’existence d’une menace vitale objective
ayant généralement entraîné des conséquences physiques et/ou psychiques
importantes pour la victime (p. 304).
Dans le cas d’espèce, la recourante était âgée d’à
peine deux mois lors de l’infraction. Elle était donc particulièrement
vulnérable. Confiée à la seule garde de son père, auteur de l’infraction, dans
un lieu clos, elle ne pouvait compter sur le secours de personne. Les atteintes
qu’elle a subies des suites du syndrome du bébé secoué ont été d’une extrême
gravité: elle a connu un important hématome sous-dural et des hémorragies intracrâniennes
et rétiniennes. A son arrivée aux urgences, elle était en état de choc,
présentait des convulsions et des pauses respiratoires. Elle a dû subir une craniotomie
en urgence, soit une intervention très lourde, et a dû être hospitalisée
13 jours, en soins intensifs puis en soins continus. La recourante a
indéniablement connu d’importantes souffrances tant physiques que psychiques au
cours de ces événements. Selon les médecins du CURML, la vie de l’enfant a été
concrètement mise en danger. La culpabilité de l’auteur de l’infraction qui a
agi avec une brutalité terrible face au nourrisson qu’elle était, est
particulièrement grave. Il a du reste été condamné pour tentative de meurtre
par dol éventuel, les juges du tribunal criminel comme ceux de la Cour d'appel
pénale ayant rappelé que l'auteur de l'infraction avait par le passé causé la
mort de deux de ses enfants et purgé à raison de ces faits 15 ans de prison en
France, peine qui n'avait pas suffi à le détourner d'agir une nouvelle fois
violemment à l'encontre d'un nourrisson. Dans ces circonstances particulières
au cas de la recourante résident des éléments essentiels et déterminants pour
fixer sa réparation morale, et qui ont été méconnus par l’autorité intimée, ou
à tout le moins insuffisamment pris en compte. En effet, le fait que l’auteur
de l’infraction est le père de la victime a une importance fondamentale. En
cela, la situation de la recourante diffère du premier exemple cité supra,
dans lequel le nourrisson avait été secoué par sa nourrice. Au niveau des
troubles psychiques susceptibles de survenir dans le futur, il est en effet plus
traumatisant pour une victime de comprendre que la maltraitance dont elle a été
l’objet provient de l’un de ses parents plutôt que d’un tiers. Est également
spécifique au cas de la recourante le fait que son père a été condamné pour
tentative de meurtre, alors que les auteurs de syndromes du bébé secoué dont la
victime n’a pas succombé sont en général condamnés pour lésions corporelles
graves. Sera particulièrement traumatisant pour A.________ de comprendre,
lorsqu’elle sera en âge de le faire, que son père, censé lui assurer protection
en sa qualité de parent, a tenté de la tuer, tout en étant pleinement conscient
des conséquences possibles de ses actes, puisqu’il avait déjà été condamné par
le passé pour avoir causé la mort de deux de ses enfants en les secouant.
L’impact de cette réalité sera en effet plus traumatisant du fait de la
récurrence des actes, qui donnera à la recourante, en sa qualité de victime subséquente,
le sentiment que sa vie comptait d’autant moins aux yeux de son père qu’il a
accepté le risque de provoquer sa mort en toute connaissance de cause. A cet
égard, un premier épisode de syndrome du bébé secoué, aussi dramatique
puisse-t-il être, est bien différent de récidives, dans la mesure où l’auteur
peut, la première fois, être dans l’ignorance des risques qu’il fait courir à
la victime. La recourante ne pourra pas accorder le bénéfice de ce doute à son
père, ce qui accroîtra indubitablement ses souffrances. Apprendre que son père
est un meurtrier, qu’il a déjà tué à quelques années d’intervalle deux de ses
demi-frères et sœurs, qu’il a purgé une longue peine de prison pour cela, mais
qu’il a réitéré ces exacts mêmes gestes sur elle en sachant et acceptant la
probabilité de la tuer sera sans aucun doute source d’une souffrance psychique
considérable et aura des effets délétères sur le développement de la recourante,
possiblement de manière durable, jusque et y compris à l’âge adulte. On notera
d’ailleurs à cet égard, que déjà à son jeune âge, alors que son père est en
prison, elle est astreinte à un suivi pédopsychiatrique relatif à la relation
père-fille. La question de la reprise éventuelle des contacts avec son
père - lequel semble y tenir - se posera tôt ou tard et
sera sans aucun doute source de tension pour la recourante, voire même de
conflit de loyauté envers sa mère. La décision attaquée n'a pas pris en
considération cet élément important de probables souffrances psychiques à venir
dans le cadre de son évaluation du tort moral de la victime à indemniser. En
définitive, force est de constater que, compte tenu de l’extrême gravité des actes
commis par son père et des antécédents de celui-ci, la situation de la
recourante est absolument hors norme, et il convient d’en tenir compte comme
circonstances aggravantes dans la fixation du montant de la réparation morale,
en plus des facteurs aggravants généraux mentionnés en début de paragraphe.
d) Au vu des éléments développés ci-dessus, il y a
lieu de considérer que le montant de 10'000 fr. alloué par l’autorité intimée est
insuffisant pour réparer l’atteinte morale de la recourante. Sans procéder à
une réduction purement arithmétique du montant des prétentions civiles
allouées, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer systématiquement (cf. consid. 2b supra),
un montant de 15'000 fr. doit être accordé à la recourante au titre de
réparation morale, dans la mesure où il correspond à un dédommagement adéquat
et proportionné prenant en compte toutes les circonstances de sa situation
particulière, tant celles liées aux incertitudes qui subsistent au niveau de
son développement cognitif que celles relatives aux atteintes à son intégrité
psychique qu’elle devra endurer et tenter de gérer dans les années à venir, possiblement
de manière durable.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
partiellement admis et que la décision entreprise est réformée en ce sens que
la recourante a droit à une réparation morale de 15'000 fr., valeur échue, des
suites de l’infraction dont elle a été victime le 14 septembre 2016.
Le présent arrêt est rendu sans frais pour les
parties (cf. art. 30 al. 1 LAVI et 49 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui obtient partiellement gain de
cause avec le concours d'une avocate, a droit à une indemnité à titre de dépens
(art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD) arrêtée à 1'500 fr. à la charge de l'Etat de
Vaud, par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LAVI; art.
10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
du 28 avril 2015 – TFJA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 29 juin 2020 par la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes est réformée en ce sens que la somme
de 15'000 (quinze mille) francs, valeur échue, est allouée à A.________, représentée
par sa mère B.________, au titre de réparation morale.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par la Direction générale des affaires institutionnelles
et des communes, versera à la recourante une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne,
le 22 janvier 2021
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.