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Décision

GE.2020.0142

CDAP - GE.2020.0142 - 2021-01-22 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

22 janvier 2021Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 janvier 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Alex Dépraz et

Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Pascale Berseth, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par sa mère B.________, assistée de Me Charlotte ISELIN,

avocate à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes,

Autorité d'indemnisation LAVI, à

Lausanne.

P_FIN

Objet

Réparation morale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 29 juin 2020

Vu les faits suivants:

A.

Par jugement du 11 décembre 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement

de Lausanne a condamné C.________ pour tentative de meurtre et empêchement

d’accomplir un acte officiel. Il a prononcé une peine privative de liberté de

sept ans, sous déduction des jours de détention avant jugement, ainsi qu'une

peine pécuniaire de dix jours-amende à 20 fr. le jour et le suivi d’un

traitement ambulatoire. Le tribunal a également condamné C.________ au paiement

immédiat de 681 fr. 20, avec intérêts, à titre de réparation du dommage

matériel, ainsi qu'au versement de 30'000 fr. en faveur de sa fille C.________,

née le ******** 2016, et de 15'000 fr. en faveur de A.________, son ancienne

compagne et mère de l’enfant, au titre de réparation du tort moral, renvoyant

les parties civiles à agir par la voie civile pour le surplus. On extrait du

jugement les passages suivants:

"[…]

S’agissant de sa vie privée, C.________

a rencontré sa première compagne en 1994. De cette union tumultueuse et

conflictuelle est né ******** le ******** 1997. Quelques mois après le décès de

leur fils le ******** 1997, le couple s’est séparé. Le prévenu a dès lors

quitté la Suisse jusqu’à fin 1999, année où il a noué une nouvelle relation

avec une ressortissante française. Celle-ci a donné naissance à ********, le ********

2000, laquelle est décédée le ******** décembre suivant au CHU de ********. Par

la suite, le couple s’est marié.

C.________ a provoqué la mort d’********

et celle de ******** en les secouant; la première parce qu’elle pleurait, le

second prétendument pour tenter de le réanimer après une chute de la table à

langer.

Libéré en mars 2011, le prévenu a

rencontré une nouvelle compagne qui a donné naissance à D.________, le ********

2012. Séparé en février 2014, le prévenu s’est mis en couple avec B.________,

rencontrée sur le lieu de travail. De leur union est née A.________ le ********

2016. Le couple s’est séparé à la suite des faits qui sont reprochés ce jour au

prévenu.

Le casier judiciaire suisse de C.________

ne comporte aucune inscription. Toutefois, il a été condamné par le Tribunal

des mineurs à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, dommages à la

propriété et infraction à la conduite des véhicules et aux règles de

circulation.

Le casier judiciaire français de C.________

comporte l’inscription suivante:

-

9.12.2003: Cour d’assises de ********, sur appel de la décision prononcée le 24

janvier 2003 par la Cour d’assises de la ********, 15 ans de réclusion

criminelle pour violence sur mineur de [recte:

moins de] 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ayant entraîné

la mort sans intention de la donner le ******** 1997 et le ******** 2000. Peine

exécutée le 13.03.2011.

[…]

Les faits retenus [par l'acte d'accusation rendu le 1er

septembre 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales]

sont les suivants:

[…]

1.1 A ********, chemin de ********,

le 14 septembre 2016, C.________ s’est couché vers 13h30-14h00. A 15h30

environ, sa compagne B.________ s’est absentée, laissant avec ce dernier leur

fille A.________, née le ******** 2016, qui dormait dans son lit. Dans le

courant de l’après-midi, alors que C.________ et A.________ dormaient dans la

chambre à coucher, celle-ci s’est réveillée et s’est mise à pleurer. C.________

s’est alors levé, l’a prise, s’est déplacé dans le salon, où il a violemment

secoué A.________, d’avant en arrière pendant plusieurs secondes, en la tenant

à bout de bras sous les aisselles, alors qu’il connaissait le risque mortel

d’un tel comportement au vu du décès de deux de ses précédents enfants de

quelques mois, en raison d’agissements similaires. Le nourrisson était pâle,

les yeux révulsés et du lait mousseux se trouvait autour de sa bouche. Dès lors

que sa fille convulsait, C.________ l’a amenée aux urgences du CHUV.

1.2 A 16h00, à son arrivée aux

urgences, le nourrisson était en état de choc, il convulsait toujours et

présentait une hypertonie des quatre membres, un regard divergent et dévié vers

la droite, une fontanelle antérieure tendue ainsi qu’une hyperréflexie aux

quatre membres sans signes de Babinski (réflexe cutané plantaire primitif). Le

score de Glasgow a été évalué à 10 et ses pupilles étaient réactives. Durant sa

prise en charge, A.________ a présenté des pauses respiratoires. Elle était

afébrile, tachycarde et hypotendue.

1.3 A 16h28, un scanner cérébral

natif et injecté a été effectué. Celui-ci a notamment mis en évidence un important

hématome sous-dural droit ‑ d’une épaisseur maximale de 14 mm

montrant des densités différentes, notamment avec un aspect hémorragique

récent -, un déplacement initial de la ligne médiane avec une compression

initiale du ventricule latéral droit et un petit hématome sous-dural pariétal

gauche d’environ 5 mm d’épaisseur par 1,3 cm dans le plan antéro-postérieur.

En raison de l’effet de masse et

de l’état d’éveil fluctuant de A.________, une craniotomie droite de

décompression avec la visualisation et l’évacuation d’un hématome sous-dural

aigu frontal a été pratiquée en urgence le jour même.

1.4 Le 15 septembre 2016, une IRM

cérébrale a été réalisée, montrant une évolution favorable de l’hématome

épidural et de l’hématome sous-dural convexitaire droit qui a été drainé.

L’examen ophtalmologique a mis en évidence des hémorragies rétiniennes à droite

et aucune lésion à l’œil gauche.

1.5 Les médecins-légistes du CURML

ont exposé, dans le rapport d’examen clinique du 14 mars 2017 et dans son

complément du 28 juillet 2017, que les hémorragies intracrâniennes et

rétiniennes, ainsi que les lésions ischémiques cérébrales décrites étaient

évocatrices du « syndrome du bébé secoué ». Ils ont relevé que le

tableau lésionnel typique de ce syndrome était « un hématome sous-dural,

des hémorragies rétiniennes ainsi que des lésions cérébrales ». Ils ont

précisé que les analyses de laboratoire n’avaient pas mis en évidence

d’anomalie en faveur d’hypothèses de diagnostic différentiel, tels qu’une

coagulopathie, un trouble métabolique, un traumatisme néo-natal ou un

traumatisme sévère accidentel.

En outre, les médecins-légistes

ont considéré que le tableau lésionnel de l’enfant pouvait être de nature à

entraîner le décès et que d’un point de vue médico-légal, la vie de A.________

avait concrètement été mise en danger.

1.6 Au vu de

son état, A.________ a été hospitalisée au service de pédiatrie du CHUV du 14

au 26 septembre 2016.[…]"

Examinant les prétentions civiles de B.________ et A.________,

le tribunal criminel s’est prononcé en ces termes :

"[…] Bien que bref, l’acte commis par C.________ sur sa fille A.________

a eu des conséquences extrêmement graves. Outre les atteintes directes à son

intégrité physique reprises dans l’acte d’accusation, A.________ présente un

périmètre crânien en dessous de la moyenne qui peut s’expliquer par un

développement anormal de son cerveau suite aux lésions constatées. En outre, A.________

est restée jusqu’au 17 septembre 2016 aux soins intensifs puis aux soins

continus durant un peu plus d’une semaine. B.________ et A.________ ont dès

lors entrepris un intense chemin médical, jalonné de rendez-vous chez le

pédiatre à raison d’une fois par mois environ, de rendez-vous chez un

neurochirurgien à trois reprises, de consultations chez un neuro-pédiatre, de

séances de physiothérapie pendant près d’un an, de consultation d’un

neuro-ophtalmologue pédiatrique et d’une médication d’antiépileptiques durant

un mois et demi à deux mois. Si, aujourd’hui, A.________ va très bien et

marche, le pronostic médical pour l’avenir reste incertain. En effet, à chaque

développement de A.________, il faut rester attentif pour déterminer s’il

existe des séquelles, en particulier un déficit cognitif au moment de la

scolarisation. De plus, ces événements ont bouleversé la vie de B.________.

Celle-ci craint désormais de confier son enfant à une autre personne que sa

mère ou la garderie, après un important travail sur elle-même. Elle a ainsi dû

changer d’activité professionnelle pour être en mesure de quitter son travail

abruptement pour récupérer sa fille en cas de besoin. B.________ vit dans

l’angoisse de séquelles à venir et a dû entreprendre un suivi pédopsychiatrique

avec A.________ basé sur la relation mère-fille; celui-ci dure encore à ce jour

mais est axé sur A.________ et la gestion de la relation avec son père. B.________

a par ailleurs subi un traitement avec un psychologue puis avec sa généraliste

pour lui permettre de supporter la douloureuse épreuve. Enfin, B.________ puis

plus tard A.________, devront surmonter les difficultés de leur relation avec

le prévenu. B.________ culpabilise par ailleurs de ne pas s’être rendu compte

de la véritable personnalité du prévenu, qui lui a caché son passé, avant de

lui mentir. La capacité de B.________ de s’exprimer avec calme, pondération et

sincérité ne doit pas cacher la réelle souffrance de cette victime que les

larmes quasi contenues au deuxième jour démontrent si besoin était.

Le prévenu ayant adhéré aux

conclusions civiles déposées par les victimes, il doit être condamné à verser à

A.________ les sommes de CHF 331.20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre

2016, CHF 350.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2017, toutes deux

à titre de réparation du dommage matériel, et de CHF 30'000.- avec

intérêts à 5 % l'an dès le 14 septembre 2016, à titre de réparation du

tort moral. De même, il est reconnu débiteur de B.________ de la somme de CHF

15'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 septembre 2016, à titre de

réparation du tort moral. Il se justifie pour le surplus de leur donner acte de

leurs réserves civiles, le dommage ne pouvant être arrêté avec certitude à ce

jour, compte tenu des séquelles possibles pouvant affecter la petite A.________

à l'avenir. […]"

B.

Par arrêt du 21 juin 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a

réduit à six ans la peine privative de liberté infligée à C.________ et

confirmé pour le surplus le jugement du Tribunal d’arrondissement. La question

du principe et du montant des indemnités pour tort moral allouées

respectivement à la mère et à l'enfant n'a pas été examinée par la Cour

d'appel, l'appelant n'ayant contesté que la quotité de la peine privative de

liberté qui lui avait été infligée par le tribunal criminel.

C.

Le 10 décembre 2019, B.________, par l’intermédiaire du Centre de

consultation LAVI, a déposé une demande de prestations auprès du Service de

justice et législation (SJL, devenu Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes [DGAIC] dès le 1er mai 2020),

Autorité d’indemnisation LAVI. Elle a requis l’octroi d’un montant de 30'000

fr. en faveur de sa fille et de 15'000 fr. en sa faveur au titre de réparation

morale. A l’appui de sa demande, elle a joint un lot de rapports médicaux établis

en 2016 et 2017.

Interpellée par l’Autorité d’indemnisation LAVI, B.________

a encore produit un rapport du 26 mai 2020 du Dr E.________, pédiatre, dont il

ressort les éléments suivants:

"[…] A.________ se développe parfaitement normalement sur le plan

psychomoteur. Les seules séquelles qu’elle garde de l’événement survenu le

14.09.2016 sont les cicatrices chirurgicales au niveau du cuir chevelu.

Notez malgré tout que certaines

séquelles de ce genre d’hémorragie peuvent survenir sous la forme de troubles

des apprentissages. Il est donc important de ne pas considérer mon avis actuel

comme définitif et je vous propose de rediscuter de la situation dans 2 ou 3

ans. […]"

Par une première décision du 29 juin 2020,

l’Autorité d’indemnisation LAVI a admis partiellement la demande

d’indemnisation de A.________ et lui a alloué la somme de 10'000 fr., valeur

échue, à titre de réparation morale.

Par une seconde décision du même jour, l’Autorité

d’indemnisation LAVI a rejeté la demande de réparation morale de B.________.

Retenant que l’intéressée n’avait pas subi elle-même une atteinte directe à son

intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait de l’infraction (victime

directe), l’autorité a considéré qu’on ne pouvait pas non plus lui reconnaître

la qualité de victime indirecte, les souffrances qu'elle avait endurées ensuite

de l’infraction n’étant pas comparables à celles d’un parent d’un enfant décédé

ou devenu gravement invalide.

D.

Par acte du 1er septembre 2020, B.________, représentée par

Me Charlotte Iselin, a recouru au nom de sa fille A.________ auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

la décision concernant l’enfant, concluant à l’octroi d’une réparation morale

d’un montant de 30'000 francs.

Par acte séparé du même jour, traité par la Cour de

céans sous référence distincte (GE.2020.0141), B.________ a recouru en son

propre nom contre la décision du 29 juin 2020 la concernant, concluant

principalement à sa réforme en ce sens qu'un montant de 15'000 fr. lui soit versé

au titre de réparation du tort moral, subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Dans sa réponse du 14 septembre 2020, l’Autorité

d’indemnisation LAVI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

entreprise. Elle a en particulier fait valoir que le montant alloué à la

recourante au titre de tort moral tenait compte, d’une part, de son évolution

parfaitement favorable et dans la norme au plan psychomoteur (attesté

objectivement par son pédiatre) et, d’autre part, des quelques incertitudes qui

pourraient subsister quant à d’éventuels troubles d’apprentissage. L’autorité

intimée a également relevé que si l’état de santé de l’enfant était si

incertain qu’allégué, la recourante avait le loisir de solliciter une

suspension de la cause, ce qu’elle n’avait pas fait.

Par réplique du 6 novembre 2020, la recourante a

fait valoir que les incertitudes quant à l’évolution de son état de santé étaient

bien réelles, et non hypothétiques comme le laissait entendre la réponse de

l’intimée, mais que toute incertitude ne conduit pas à une suspension de la

procédure LAVI. Elle a précisé ses conclusions tendant, principalement, au

versement immédiat d’une réparation morale de 30'000 fr., une réévaluation du

montant en cas d’aggravation de son état de santé étant réservée et, subsidiairement,

au versement immédiat de 30'000 fr. au titre d’avance sur l’indemnité pour

réparation morale. Plus subsidiairement encore, elle a maintenu sa conclusion

tendant à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à

l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa duplique du 26 novembre 2020, l’autorité

intimée a maintenu ses conclusions, relevant notamment qu’une provision sur les

prestations ne pouvait intervenir que pour l’indemnisation du dommage matériel,

et non pour le tort moral. Elle a également relevé que la loi (art. 64ss

LPA-VD) permet le réexamen d’une décision par l'autorité administrative mais

pas par l'autorité de recours judiciaire.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes

d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner

une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de

réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de

la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une

autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI)

et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de

l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI).

Dans le canton de Vaud, la Direction générale des affaires institutionnelles et

des communes (DGAIC; anciennement Service juridique et législatif [SJL]

jusqu’au 30 avril 2020) est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art.

24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application

de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI,

les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Est litigieux en l’occurrence le montant alloué par l’autorité intimée à

la recourante au titre de réparation morale en lien avec l’infraction dont elle

a été victime le 14 septembre 2016.

a) L'art. 1 al. 1 LAVI dispose ce qui

suit:

"1 Toute

personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu

par la présente loi (aide aux victimes).

2 Ont également

droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la

victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues

(proches).

3 Le droit à

l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:

a. ait

été découvert ou non;

b. ait

eu un comportement fautif ou non;

c. ait

agi intentionnellement ou par négligence."

L'aide aux victimes comprend notamment une

réparation morale (art. 2 let. e LAVI). Les prestations d'aide aux victimes ne

sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre

débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations

insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI).

Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses

proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le

justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS

220) s'appliquent par analogie.

Aux termes de l’art. 23 LAVI, le montant de la

réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). Il ne

peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (al. 2 let. a). Les

prétentions que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale

sont déduites (al. 3). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est dû pour

l'indemnité et la réparation morale.

b) Selon la jurisprudence constante, le législateur n’a

pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation prévu par l’ancienne

LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle

du préjudice qu’elle a subi (TF, arrêt 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid.

2; ATF 131 II 121 consid. 2.2; 125 II 169 consid. 2b). Ce caractère

incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort

moral, qui se rapproche d’une allocation ex aequo et bono. La

collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais

seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle

n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles

exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid.

2.3 ; 128 II 49 consid. 4.3 ; TF 1C_82/2017 précité consid. 2; 1C_845/2013

du 2 septembre 2014 consid. 5). Contrairement à l’indemnisation qui vise le

dommage purement matériel, la somme versée à titre de réparation du tort moral

(die Genugtuung) tend, dans une certaine mesure, à compenser les

souffrances physiques et morales (aspect subjectif), qu’engendrent les

atteintes à l’intégrité (aspect objectif), dans le cadre des infractions qui

relèvent du champ d’application de la LAVI (Stéphanie Converset, Aide aux

victimes d’infractions et réparation du dommage, De l’action civile jointe à

l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit, Schulthess 2009, p.

254). La réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité

publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent

que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de

cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes.

Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son

principe même. Lors de la révision totale de la LAVI, le maintien de la

réparation a été plébiscité lors de la consultation. Il a été considéré qu’une

telle réparation joue un rôle symbolique important, la collectivité publique

reconnaissant par elle la situation difficile de la victime. Elle permet de

prendre en considération les victimes qui n’ont pas subi un dommage matériel

important, alors que l’atteinte elle-même est grave, notamment en cas

d’infraction contre l’intégrité sexuelle. Fort de ces considérations, le

Conseil fédéral a retenu que la réparation morale devait être clairement

maintenue dans le cadre de la loi révisée. En l’absence de motifs justifiant

que la LAVI s’éloigne par trop du droit civil (le système actuel ayant fait ses

preuves) et compte tenu de ce qu’une réparation morale allouée par l’Etat n’a

pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de

l’infraction, la solution finalement retenue est celle d’une réparation morale

au sens des art. 47 et 49 CO, mais plafonnée. Le plafond de 70'000 fr. retenu

par la victime correspond à peu près aux deux tiers du montant de base

généralement attribué en droit de la responsabilité civile pour une invalidité

permanente, soit 100'000 francs. La solution entérinée par la loi révisée est

donc proche des exigences du postulat Doris Leuthard du 16 mars 2000 (BO 2000 no

681) qui demandait que la responsabilité des cantons soit limitée aux deux

tiers de la somme due en vertu du droit civil (Message du Conseil fédéral concernant

la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, ch. 2.3.2

p. 6741 à 6744).

Si le principe d’un droit subjectif à la réparation

morale est désormais ancré dans la LAVI, le plafonnement de l’indemnisation

implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement

inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (TF 1C_583/2016 du 11 avril

2017 consid. 3.4 ; 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.2 ;

Peter Gomm, in Opferhilferecht, 4ème éd., 2020, no 4 ad

art. 23 LAVI). Il est en principe exclu de reprendre tel quel le montant de la

réparation morale allouée par le juge dans le cadre de la responsabilité civile

(Stéphanie Converset, op. cit, p. 280). Sans avoir voulu instaurer une

réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du

droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des

montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile. La

fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu’en droit civil,

les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves, tels

qu’une invalidité à 100% (TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid.

3.1 ; 1C_82/2017 précité consid. 2 ; TF 1C_583/2016 précité consid.

4.3 et les références citées). La Haute Cour a encore retenu que la réduction

par rapport au dédommagement du tort moral au plan civil pouvait être de

l’ordre d’un tiers et aller jusqu’à 40% (TF 1C_583/2016 précité consid.

4.4 ; 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2).

c) Il n’est pas contesté en l’espèce que la

recourante a la qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 LAVI et que, sur

le principe, l’octroi d’une réparation morale en sa faveur se justifie. Est

cependant litigieux le montant qui lui revient à ce titre.

L’autorité intimée a alloué la somme de 10'000 fr.,

retenant en particulier que l’enfant, aujourd’hui âgée de 4 ans, ne semble pas

avoir conservé de séquelles comparables à celles des victimes citées dans sa

casuistique. Relevant que des incertitudes subsistaient quant à d’éventuels

troubles de l’apprentissage dans le futur, elle a retenu que la situation était

cependant pour l’essentiel stabilisée et que l’évolution était excellente sur

le plan des crises d’épilepsie et du développement psychomoteur, tel que l’avait

attesté le pédiatre.

De son côté, la recourante considère que le montant

qui lui a été octroyé est manifestement en deçà des montants alloués dans des

affaires similaires et largement insuffisant au vu des circonstances de son cas.

Elle prétend à une réparation morale de 30'000 fr., correspondant aux

prétentions civiles qui lui ont été allouées dans la cadre de la procédure

pénale, à la suite de l’adhésion par son père aux conclusions civiles qu’elle

avait émises.

L’Autorité d’indemnisation LAVI dispose d’un large

pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de fixer le montant de la réparation

morale de la victime d’une infraction (ATF 132 II 117 ; TF 1C_542/2015 précité

consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes les

circonstances particulières du cas d’espèce, qui constituent l’élément

essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d’éviter de créer des

inégalités de traitement et d’engendrer une insécurité juridique (Stéphanie

Converset, op. cit., p. 281). Or, force est de constater qu’en l’occurrence, le

montant arrêté par l’autorité intimée ne prend pas suffisamment en compte

toutes les conditions particulières de la situation de la recourante. Si, comme

l’autorité le relève dans sa réponse au recours, le montant alloué prend en

considération les incertitudes qui subsistent quant à d’éventuels troubles

d’apprentissage en lien de causalité avec l’infraction, susceptibles de se

révéler au moment de la scolarisation, malgré l’évolution parfaitement

favorable au plan psychomoteur, il n’intègre pas à satisfaction le risque

d’atteinte à l’intégrité psychique à laquelle la recourante devra

vraisemblablement faire face en grandissant, lorsqu’elle réalisera ce qui lui

est arrivé. Or, la notion de lésion corporelle au sens de la LAVI doit être

interprétée au sens large; elle englobe non seulement les atteintes physiques,

mais aussi les atteintes psychiques, ces dernières étant particulièrement

importantes lorsqu’une infraction pénale a été commise (Stéphanie Converset,

op. cit., p. 262).

On peut considérer que la situation de la recourante

s’apparente d’une certaine manière à celle d’une victime d’atteintes à

l’intégrité sexuelle, en ce sens que les conséquences de l’infraction dont elle

a été victime alors qu’elle n’avait que quelques semaines de vie vont subsister

durablement et risquent de se manifester par des troubles psychiques, dont

l’appréciation est d’autant plus complexe que les conséquences de cet ordre

n’apparaissent pas immédiatement. Le traumatisme au plan psychique peut en effet

se déclarer longtemps après l’infraction et la durée ainsi que l’intensité de

ces retombées sont rarement déterminées au moment de rendre la décision

relative à la réparation morale. Il a d’ailleurs été établi à cet égard que les

actes d’une violence particulièrement saisissante qui ont non seulement eu des

suites corporelles graves (comme celles subies par la recourante, qui a

souffert d’un hématome sous dural et d’hémorragies intracrâniennes et

rétiniennes) sont à l’origine de traumatismes sévères chez les enfants, dans la

mesure où ces derniers gardent leur vie durant des séquelles psychiques qui ne

se manifestent souvent qu’à l’âge adulte. Face à la difficulté d’évaluation de

la réparation morale due dans ces cas de figure où le traumatisme interviendra

à retardement, tout comme en cas d’atteintes à l’intégrité sexuelle, la

détermination du montant du tort moral se fonde essentiellement sur la gravité

des actes incriminés (dans ce sens, Stéphanie Converset, op. cit. p. 262 ;

Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en

matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes, in : Jusletter 8

juin 2015, p. 18 et 28, ces auteures classant pour ce motif les cas de violence

caractérisée envers les enfants dans la tranche de réparation morale comprise

en 20'000 et 30'000 francs).

Parmi les outils permettant d’évaluer la réparation

morale, la référence à des décisions rendues dans des situations semblables

peut être considérée comme la recherche d’un point de départ objectif pour la détermination

du tort moral, même si la tâche n’est pas toujours aisée. Lorsque l’autorité

d’indemnisation s’inspire de certains précédents, elle doit cependant veiller à

les adapter aux circonstances actuelles (Stéphanie Converset, op. cit p.

279 ; arrêt du tribunal administratif genevois A/1375/2000 du 28 août

2001, consid. 9a et 10a). En l’occurrence, la casuistique présentée par les

parties concerne en grande partie des affaires sensiblement différentes de la

situation de la recourante de sorte qu’il est difficile d’en tirer des

parallèles utiles. Rares sont en effet les cas semblables à celui de la

recourante. On peut néanmoins citer les affaires suivantes :

- réparation

morale de 10'000 fr. à une fillette de 4 ans victime de maltraitance par sa

nourrice et présentant le syndrome de l’enfant secoué, avec blessures, fracture

et convulsions ayant nécessité une hospitalisation et un suivi médical,

séquelles psychiques inconnues (Stéphanie Converset, op. cit., Annexe I. E),

- réparation

morale de 20'000 fr. (RA [réclamation accordée au plan civil] de 30'000 fr.) à

un nourrisson gravement maltraité par son père, tentative d’assassinat, lésions

corporelles qualifiées répétées, diverses côtes fracturées, fracture des bras,

contusions cérébrales et troubles vasculaires cérébraux pouvant entraîner la

mort, brûlures à la bouche, alimentation temporaire par sonde à l’hôpital,

séquelles psychiques incertaines (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller

Gmünder, op. cit., p. 25).

Figurent parmi les facteurs aggravants impliquant

une majoration du montant de la réparation morale les circonstances dans

lesquelles l’infraction a été commise, le fait que l’infraction soit

intentionnelle, la gravité de la culpabilité de l’auteur, notamment lorsqu’il

agit avec brutalité (à condition que ces éléments soient de nature à augmenter

la souffrance morale de la victime), un processus de guérison long et

difficile, le jeune âge de la victime et sa situation de vulnérabilité, des

lésions corporelles graves, la mise en danger de mort, notamment (Stéphanie

Converset, op. cit, p. 300ss, Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller

Gmünder, op. cit., p. 18 et 27). On remarquera au demeurant que dans sa

casuistique, Stéphanie Converset fait une catégorie à part pour les victimes de

tentative d’homicide, compte tenu de l’existence d’une menace vitale objective

ayant généralement entraîné des conséquences physiques et/ou psychiques

importantes pour la victime (p. 304).

Dans le cas d’espèce, la recourante était âgée d’à

peine deux mois lors de l’infraction. Elle était donc particulièrement

vulnérable. Confiée à la seule garde de son père, auteur de l’infraction, dans

un lieu clos, elle ne pouvait compter sur le secours de personne. Les atteintes

qu’elle a subies des suites du syndrome du bébé secoué ont été d’une extrême

gravité: elle a connu un important hématome sous-dural et des hémorragies intracrâniennes

et rétiniennes. A son arrivée aux urgences, elle était en état de choc,

présentait des convulsions et des pauses respiratoires. Elle a dû subir une craniotomie

en urgence, soit une intervention très lourde, et a dû être hospitalisée

13 jours, en soins intensifs puis en soins continus. La recourante a

indéniablement connu d’importantes souffrances tant physiques que psychiques au

cours de ces événements. Selon les médecins du CURML, la vie de l’enfant a été

concrètement mise en danger. La culpabilité de l’auteur de l’infraction qui a

agi avec une brutalité terrible face au nourrisson qu’elle était, est

particulièrement grave. Il a du reste été condamné pour tentative de meurtre

par dol éventuel, les juges du tribunal criminel comme ceux de la Cour d'appel

pénale ayant rappelé que l'auteur de l'infraction avait par le passé causé la

mort de deux de ses enfants et purgé à raison de ces faits 15 ans de prison en

France, peine qui n'avait pas suffi à le détourner d'agir une nouvelle fois

violemment à l'encontre d'un nourrisson. Dans ces circonstances particulières

au cas de la recourante résident des éléments essentiels et déterminants pour

fixer sa réparation morale, et qui ont été méconnus par l’autorité intimée, ou

à tout le moins insuffisamment pris en compte. En effet, le fait que l’auteur

de l’infraction est le père de la victime a une importance fondamentale. En

cela, la situation de la recourante diffère du premier exemple cité supra,

dans lequel le nourrisson avait été secoué par sa nourrice. Au niveau des

troubles psychiques susceptibles de survenir dans le futur, il est en effet plus

traumatisant pour une victime de comprendre que la maltraitance dont elle a été

l’objet provient de l’un de ses parents plutôt que d’un tiers. Est également

spécifique au cas de la recourante le fait que son père a été condamné pour

tentative de meurtre, alors que les auteurs de syndromes du bébé secoué dont la

victime n’a pas succombé sont en général condamnés pour lésions corporelles

graves. Sera particulièrement traumatisant pour A.________ de comprendre,

lorsqu’elle sera en âge de le faire, que son père, censé lui assurer protection

en sa qualité de parent, a tenté de la tuer, tout en étant pleinement conscient

des conséquences possibles de ses actes, puisqu’il avait déjà été condamné par

le passé pour avoir causé la mort de deux de ses enfants en les secouant.

L’impact de cette réalité sera en effet plus traumatisant du fait de la

récurrence des actes, qui donnera à la recourante, en sa qualité de victime subséquente,

le sentiment que sa vie comptait d’autant moins aux yeux de son père qu’il a

accepté le risque de provoquer sa mort en toute connaissance de cause. A cet

égard, un premier épisode de syndrome du bébé secoué, aussi dramatique

puisse-t-il être, est bien différent de récidives, dans la mesure où l’auteur

peut, la première fois, être dans l’ignorance des risques qu’il fait courir à

la victime. La recourante ne pourra pas accorder le bénéfice de ce doute à son

père, ce qui accroîtra indubitablement ses souffrances. Apprendre que son père

est un meurtrier, qu’il a déjà tué à quelques années d’intervalle deux de ses

demi-frères et sœurs, qu’il a purgé une longue peine de prison pour cela, mais

qu’il a réitéré ces exacts mêmes gestes sur elle en sachant et acceptant la

probabilité de la tuer sera sans aucun doute source d’une souffrance psychique

considérable et aura des effets délétères sur le développement de la recourante,

possiblement de manière durable, jusque et y compris à l’âge adulte. On notera

d’ailleurs à cet égard, que déjà à son jeune âge, alors que son père est en

prison, elle est astreinte à un suivi pédopsychiatrique relatif à la relation

père-fille. La question de la reprise éventuelle des contacts avec son

père - lequel semble y tenir - se posera tôt ou tard et

sera sans aucun doute source de tension pour la recourante, voire même de

conflit de loyauté envers sa mère. La décision attaquée n'a pas pris en

considération cet élément important de probables souffrances psychiques à venir

dans le cadre de son évaluation du tort moral de la victime à indemniser. En

définitive, force est de constater que, compte tenu de l’extrême gravité des actes

commis par son père et des antécédents de celui-ci, la situation de la

recourante est absolument hors norme, et il convient d’en tenir compte comme

circonstances aggravantes dans la fixation du montant de la réparation morale,

en plus des facteurs aggravants généraux mentionnés en début de paragraphe.

d) Au vu des éléments développés ci-dessus, il y a

lieu de considérer que le montant de 10'000 fr. alloué par l’autorité intimée est

insuffisant pour réparer l’atteinte morale de la recourante. Sans procéder à

une réduction purement arithmétique du montant des prétentions civiles

allouées, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer systématiquement (cf. consid. 2b supra),

un montant de 15'000 fr. doit être accordé à la recourante au titre de

réparation morale, dans la mesure où il correspond à un dédommagement adéquat

et proportionné prenant en compte toutes les circonstances de sa situation

particulière, tant celles liées aux incertitudes qui subsistent au niveau de

son développement cognitif que celles relatives aux atteintes à son intégrité

psychique qu’elle devra endurer et tenter de gérer dans les années à venir, possiblement

de manière durable.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

partiellement admis et que la décision entreprise est réformée en ce sens que

la recourante a droit à une réparation morale de 15'000 fr., valeur échue, des

suites de l’infraction dont elle a été victime le 14 septembre 2016.

Le présent arrêt est rendu sans frais pour les

parties (cf. art. 30 al. 1 LAVI et 49 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui obtient partiellement gain de

cause avec le concours d'une avocate, a droit à une indemnité à titre de dépens

(art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD) arrêtée à 1'500 fr. à la charge de l'Etat de

Vaud, par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LAVI; art.

10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

du 28 avril 2015 – TFJA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 29 juin 2020 par la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes est réformée en ce sens que la somme

de 15'000 (quinze mille) francs, valeur échue, est allouée à A.________, représentée

par sa mère B.________, au titre de réparation morale.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice.

IV.

L'Etat de Vaud, par la Direction générale des affaires institutionnelles

et des communes, versera à la recourante une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne,

le 22 janvier 2021

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.