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Décision

GE.2020.0143

CDAP - GE.2020.0143 - 2021-03-30 - A._________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

30 mars 2021Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mars 2021

Composition

M. Pascal Langone, président;

Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 29 juin 2020 (indemnisation

LAVI).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exerce la profession de photographe.

Le 25 juin 2014, une bagarre a opposé A.________ à B.________

à la terrasse d'un café. L'acte d'accusation rendu le 27 juillet 2015 par le

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois retient les faits

suivants:

"Le 25 juin 2014, vers 21h10,

à ********, B.________ (ci-après le prévenu) attablé au ********, a menacé A.________

(ci-après le plaignant) qui se rapprochait de sa table, de "lui casser la

gueule" s'il ne partait pas immédiatement. Le prévenu a ajouté qu'il

"connaissait du monde". Le plaignant s'est éloigné mais est toutefois

revenu contre le prévenu à deux ou trois reprises.

Le plaignant, persistant dans sa

volonté de discuter avec le prévenu, a eu gain de cause et les deux intéressés

se sont éloignés afin de parler. Soudain, le prévenu a asséné un premier coup

de poing au visage du plaignant, lequel sous le choc a reculé d'une dizaine de

mètres et s'est retrouvé à ********. A cet endroit, le prévenu l'a à nouveau

frappé au visage, ce qui l'a fait tomber sur la terrasse. Malgré que le

plaignant fût à terre, le prévenu a continué de lui donner des coups de pied.

Il ressort des rapports médicaux

versés au dossier que A.________ a notamment souffert d'une déchirure

rétinienne et un hémovitré de l'œil droit. Il sied de préciser que la déchirure

de rétine a nécessité un traitement laser urgent, qui a eu lieu le 8 juillet

2014. Depuis cet événement, le plaignant a été en incapacité de travail à tout

le moins jusqu'en décembre 2014."

B.

Par jugement du 10 février 2016, le Tribunal de police de

l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé ce qui suit, notamment:

"I.- libère B.________

des accusations de lésions corporelles graves et de menaces;

II.- constate qu'B.________

s'est rendu coupable de lésions corporelles simples;

III.- condamne B.________

à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, […]

VI.- prend acte de

l'engagement souscrit par B.________ en faveur de A.________ en page 4 du

procès-verbal;

VII.- donne acte à A.________

de ses réserves civiles à l'encontre d'B.________;

[…]"

Il ressort de la page 4 du procès-verbal qu'B.________

se reconnaissait débiteur de A.________ d'un montant de 1'500 fr. à titre

d'indemnité pour tort moral. Les lésions dont a souffert A.________ sont

décrites comme suit:

"Il ressort du dossier que

celui-ci a été blessé en particulier à l'œil droit, souffrant notamment d'une

déchirure rétinienne. Celle-ci a nécessité l'intervention d'un ophtalmologue,

après laquelle le plaignant, une fois guéri, a retrouvé une vision normale.

Certes, dans son certificat du 25 juillet 2014, le docteur […], ophtalmologue,

relève la possibilité de complications tardives (cataracte, nouvelle déchirure

de rétine, glaucome). Ces éventualités demeurent toutefois incertaines à ce

jour. On doit dès lors constater que A.________ ne souffre à ce jour d'aucune

infirmité, ni d'aucune mutilation. Il a toutefois été en arrêt de travail

complet ou partiel jusqu'au 1er novembre 2014 en tout cas, selon

divers certificats médicaux figurant au dossier. Ceux-ci émanent toutefois d'un

psychiatre rattaché à la Polyclinique psychiatrique de l'Est vaudois. Or, aucun

certificat médical ou autre document n'atteste à satisfaction de droit que

cette consultation est la conséquence des faits relatés sous chiffre 2

ci-dessus. Au bénéfice du doute à tout le moins, on doit dès lors retenir que

le comportement dangereux du prévenu n'a pas causé une incapacité de travail de

longue durée au sens de la jurisprudence […]."

C.

Le 9 février 2017, A.________ a déposé auprès du Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois une requête de conciliation préalable contre B.________

avec la conclusion suivante:

"I. B.________ doit payer

immédiatement à A.________ les diverses sommes suivantes, à savoir:

-

Fr. 8'500 (huit mille cinq cent francs), avec intérêts à 5% l'an

dès le 25 juin 2014, à titre d'indemnité pour son tort moral,

-

Fr. 2'038.70, (deux mille trente-huit francs et septante

centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2014, à titre de

dommage ménager,

-

Fr. 12'000.-, (douze mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le

1er janvier 2015, à titre de pertes de gains,

-

Fr. 2'094.-, (deux mille nonante-quatre francs) avec intérêts à

5% l'an dès le 1er mars 2015 (échéance moyenne), à titre de dommage

matériel".

D.

Le 4 avril 2017, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a déposé

auprès de l'ancien Service juridique et législatif, autorité d'indemnisation

LAVI (SJL, désormais la Direction générale des affaires institutionnelles et

des communes – DGAIC –, Direction des affaires juridiques), une requête

d'indemnisation LAVI en sa faveur. Il a conclu au versement des sommes de 8'500 fr.

à titre de tort moral, 2'038 fr. 70 à titre de dommage ménager, 12'000 fr.

à titre de perte de gain et 2'094 fr. à titre de dommage matériel.

E.

Par convention du 20 septembre 2018, immédiatement ratifiée par la

Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir

jugement définitif et exécutoire, B.________ s'est reconnu débiteur de A.________

de la somme de 10'000 fr. s'agissant du dommage et du tort moral découlant

des suites de l'événement du 25 juin 2014. A l'occasion de cette audience, le

Dr C.________, ophtalmologue ayant traité A.________, a été entendu et a

notamment déclaré ce qui suit (convention, pp. 9-10):

"Je ne peux pas chiffrer un

risque de rechute, mais c'est une complication classique et connue. Il peut y

avoir une dégénérescence du gel qui est dans l'œil, ce qui en fait un œil plus

à risque pour une nouvelle déchirure. Si une nouvelle déchirure apparaît, elle

doit être détectée à temps, avant qu'elle conduise à un décollement de rétine,

et elle est alors tout à fait traitable. Dès le moment qu'elle est traitée. Elle

ne devrait pas gêner A.________ dans son activité. C'est la raison pour

laquelle il faut qu'il y ait un contrôle annuel. Il y a effectivement un risque

de glaucome, c'est une complication classique d'une contusion oculaire sévère. A

long terme, la pression de l'œil peut augmenter à la suite d'un traumatisme,

mais on ne peut pas le prédire. C'est la raison pour laquelle il faut un suivi.

(…) Le glaucome est une maladie qui peut conduire à la cécité de l'œil, mais avant

d'en arrive là le cours de la maladie est très long. La probabilité d'en

arriver à un glaucome cécitant n'est pas élevée. Il y a eu à deux reprises une

augmentation de la pression chez A.________, mais qui s'est normalisée par la

suite. En cas de développement d'un glaucome grave, cela poserait un problème

pour son activité professionnelle. Mais la probabilité qu'on arrive à un tel

glaucome est peu élevée. (…)

Le temps usuel de rétablissement

après une intervention de ce type est de 15 jours minimum jusqu'à ce que la

déchirure soit cicatrisée. La personne voit durant ce laps de temps. J'ai

probablement recommandé que A.________ ne bouge pas la tête et reste tranquille

durant en tout cas quinze jours. On peut difficilement prescrire une incapacité

de 29 jours après un traitement laser pour une déchirure, mais 15 jours

certainement."

F.

A la requête de A.________, celui-ci a été convoqué en vue de son

audition par le SJL le 3 juin 2019; il ne s'y est pas présenté.

Par lettre du 7 juin 2019 adressée au conseil de A.________,

le SJL a sollicité la production de pièces détaillant le montant de

10'000 fr. réclamé à titre de dommage matériel et de tort moral. Il était

ainsi invité à produire toutes précisions et/ou documents utiles concernant les

éventuelles séquelles physiques et/ou psychiques dont l'intéressé avait

souffert ou souffrait encore et qui justifiaient l'allocation de la somme

réclamée à titre de réparation morale. En l'absence de nouvelles du conseil de A.________,

le SJL a renouvelé cette requête par lettre du 30 septembre 2019.

Par courrier du 31 octobre 2019, A.________ exposait

que celui-ci renonçait à son audition et indiquait qu'il ne disposait pas de

pièces pour détailler le montant de 10'000 fr. alloué en cours d'audience

de jugement devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,

audience qui s'était terminée par une transaction de ce montant sur les

conclusions civiles. Il précisait que ce montant était à considérer comme un

forfait englobant "surtout le tort moral", "un petit quelque

chose pour son dommage matériel, soit surtout des habits endommagés", des

pertes de gain et un petit montant au titre de son dommage ménager.

G.

Par décision du 29 juin 2020, la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC), autorité d'indemnisation LAVI, a partiellement

admis la demande d'indemnisation et de réparation morale déposée par A.________,

lui allouant la somme de 1'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale

et rejetant sa demande en tant qu'elle concerne son dommage matériel.

En substance, la DGAIC a retenu que le requérant

avait été frappé à plusieurs reprises au visage à coup de poing et de pied et

avait souffert d'une déchirure rétinienne et d'un hémovitré de l'œil droit, la

déchirure rétinienne ayant nécessité un traitement laser urgent, et que le

requérant avait été en incapacité de travail durant cinq mois et demi suite à

cet événement.

L'autorité a retenu que sur le plan physique, il

ressortait du jugement du 10 février 2016 que même si l'ophtalmologue qui avait

pris le requérant en charge avait évoqué la possibilité de complications

tardives, l'intéressé ne souffrait, au jour dit, d'aucune infirmité et n'avait

par ailleurs produit devant la DGAIC aucune pièce justificative attestant d'un

éventuel traumatisme physique ou psychologique. Elle a considéré que le

requérant avait subi une atteinte à son intégrité physique et psychique, de

sorte que la qualité de victime devait lui être reconnue, ce qui justifiait

l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale, dont elle a fixé la

quotité en tenant compte des circonstances du cas d'espèce et des montants

accordés dans des cas analogues par la jurisprudence.

H.

Par acte du 31 août 2020, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont

il demande, avec suite de frais et dépens, "l'annulation", un montant

de 5'000 fr., subsidiairement de 3'000 fr., lui étant versé à titre de

réparation morale subsidiaire. Il a également sollicité le bénéfice de

l'assistance judiciaire complète.

Dans sa réponse du 27 septembre 2020, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 17 novembre 2020.

Faits

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Selon les "dispositions communes" des art. 24 ss de

la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS

312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur

les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou

leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure

simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les

faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique,

indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art.

29.

al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le Service juridique et législatif

(SJL; désormais la Direction générale des affaires institutionnelles et des

communes) est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (cf. art.

14.

de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la

LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les

décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps

utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant sollicite la tenue d'une audience afin qu'il puisse être

entendu personnellement.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction

et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des

preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à

modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient le dossier complet déposé

par le recourant devant l'autorité intimée ainsi que les échanges de courriers

intervenus à cette occasion. Pour le reste, le recourant a pu faire valoir ses

arguments devant le tribunal de céans lors de l'échange d'écritures intervenu

dans la présente procédure. L'ensemble de ces éléments rend superflue

l'audition du recourant et il y a dès lors lieu de rejeter la requête en ce

sens. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendu de l'intéressé.

3.

Le recourant sollicite également que soit ordonnée la production par le

Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du dossier complet l'ayant opposé à B.________,

dans lequel on trouverait notamment l'intégralité de toutes les pièces

médicales ayant justifié l'octroi au recourant d'une forte indemnité pour la

réparation de son important tort moral.

En l'espèce, la convention valant jugement définitif

et exécutoire passée le 20 septembre 2018 devant le Tribunal civil de

l'arrondissement de l'Est vaudois et figurant au dossier de la cause contient

le témoignage de l'ophtalmologue et du psychiatre ayant traité le recourant suite

aux événements du 25 juin 2014 et on ne voit pas ce qui empêchait le recourant

de produire lui-même devant le tribunal de céans toutes autres pièces qu'il

jugeait utiles – au besoin en se procurant un double de toute pièce médicale

dont il souhaitait se prévaloir –, étant rappelé que les parties sont tenues de

participer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits

(art. 30 al. 1 LPA-VD). On peut en particulier relever que devant

l'autorité intimée, et ayant pourtant été requis à plusieurs reprises de

produire toutes pièces justificatives de son dommage – non seulement matériel

mais également moral –, le recourant a exposé le 31 octobre 2019 ne pas

disposer de pièces pour détailler le montant de 10'000 fr. qui lui avait

été alloué au cours de l'audience de jugement du Tribunal d'arrondissement de

l'Est vaudois. Le recourant n'a pas davantage apporté "toutes précisions

et/ou documents utiles concernant les éventuelles séquelles physiques et/ou

psychiques" dont il avait souffert et souffrait encore, que l'autorité

intimée avait demandé par lettre du 7 juin 2019. En particulier, il n'a pas

mentionné que de tels documents se seraient trouvés en mains du Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois.

Partant, cette requête doit être rejetée.

4.

Le recourant conteste le montant qui lui a été alloué à titre d'indemnité

pour son tort moral.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI (dans sa

version du 1er janvier 2011 applicable au cas d'espèce, l'événement

fondant la prétention LAVI datant du 25 juin 2014, soit antérieurement à

l'entrée en vigueur de la LAVI dans sa version du 1er janvier 2019),

toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu

par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment

une réparation morale (art. 2 let. e LAVI).

Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses

proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le

justifie. Toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit ainsi pas à

une réparation morale: en cas d'atteinte à l'intégrité physique, une certaine

gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une

diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la

jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été

particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue

partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un

organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236

consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne

sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour

de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou

une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se

remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la

règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques

semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une

réparation morale (arrêts GE.2018.0250 du 9 janvier 2020 consid. 2c;

GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c; GE.2015.0062 du 31 août 2015

consid. 2b; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; Cédric Mizel, La

qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in:

JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en

considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,

telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement

durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la

référence; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in TF

1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du 6 novembre

2012.

consid. 3.2.2). Dans un guide relatif à la fixation

du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions

(disponible sur internet à l'adresse suivante:

leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) relève

toutefois que l'atteinte à l'intégrité psychique est le plus souvent liée à une

atteinte à l'intégrité physique ou à une atteinte à l'intégrité sexuelle; c'est

donc souvent en fonction de l'atteinte "principale" que le montant de

la réparation morale est déterminé.

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est

subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le

recourant revêt la qualité de victime et qu'il n'a pas obtenu réparation

jusqu'à présent. L'intéressé considère néanmoins que le montant qui lui a été alloué

à titre de réparation morale, par 1'000 fr., est insuffisant et réclame

devant la cour de céans qu'il soit porté à 5'000 fr., subsidiairement à

3'000 francs.

5.

a) Selon la jurisprudence constante, le législateur n'a pas voulu

assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du

dommage (TF 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid.

2.2

et les références). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en

ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex

aequo et bono (TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la

référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du

9.

novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil

fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la

collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une

somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression

possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins

des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui

importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas

à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de

l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 du 2

septembre 2014 consid. 5, qui rappellent dans ce cadre que la collectivité

n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par

un devoir d'assistance publique envers la victime).

b) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité

pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à

la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de

l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu

l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes

utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité

quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive,

le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation

ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans

son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut

pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel,

et que la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant,

relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid.

3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation

n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et

l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312 consid.

2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêts GE.2018.0250 précité consid. 2c;

GE.2017.0009 du 6 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0005 du 24 août 2016 consid. 2b

et les références).

c) Le montant de la réparation morale ne peut

excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 2

let. a LAVI). En conséquence, le montant de la réparation morale

devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants

accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels

types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il

convient de garder à l'esprit la cohérence du système; en plafonnant les

montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par

rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont

alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout

le système et pénaliserait les victimes d'atteintes les plus graves. Ainsi, il

ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient

le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas non plus possible

de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre

de la responsabilité civile, par le juge (guide OFJ, ch. 2 p. 5).

Il ressort également des recommandations de la

Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux

victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier

2010.

que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes

les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à

titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par

rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (RO 1992 2465), en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit

actuel sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

d) La LAVI ne contient aucune disposition sur la

détermination de l'indemnité pour tort moral; aux termes de l'art. 22 al. 1

LAVI, les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. Selon la jurisprudence,

il faut appliquer par analogie les principes correspondant à ces deux

dispositions légales, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du

dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une

prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les

références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la

peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces

éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le

sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre

plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer

le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum

Opferhilfegesetz, 4ème éd, Berne 2020, n° 6 ad art. 23 LAVI et

les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le

tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la

brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral,

de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero,

Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp.

I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout

au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui

en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et

la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la

victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV

129.

et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010

consid. 2.3; Franz Werro,

in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47

CO).

L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant

d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment

l'âge de la victime, la durée de l'hospitalisation, les opérations

douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie

professionnelle ou privée, l'intensité et la durée du traumatisme psychique, la

dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l'auteur

n'ait pas été retrouvé et condamné. Il n'y a pas de prise en compte des

circonstances propres à l'auteur de l'infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

Le montant alloué à titre de

réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit

être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des

éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique,

la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet

de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères

objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase,

il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation

propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne

compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; arrêts

GE.2018.0250 précité consid. 2d; GE.2016.0007 du 10 novembre 2016

consid. 2d; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).

Le guide de l'OFJ comprend une annexe consacrée aux "fourchettes

pour la fixation de la réparation morale" (pp. 9 ss), en référence

notamment au Message du Conseil fédéral précité (p. 6746). S'agissant de la

réparation morale pour les victimes d'atteinte à l'intégrité physique, il en

résulte en particulier que le montant de la réparation morale pour une "atteinte

de gravité moindre (p. ex. perte d'un doigt ou de l'odorat)" (degré 1)

se situe en principe dans une fourchette de 0.- à 20'000 fr., étant précisé

qu'il s'agit d'un ordre de grandeur, respectivement que les atteintes de faible

gravité ou de courte durée n'ouvrent pas la voie à la réparation morale au

titre de la LAVI (ch. 1 p. 9).

e) S'agissant de la fixation du montant de l'indemnité

pour tort moral, l'autorité intimée se réfère dans la décision litigieuse à l'article

"La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux

victimes", de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller

Gmünder (in Jusletter du 8 juin 2015), qui répertorie dans la fourchette se

situant entre 0 fr. et 1'000 fr. les blessures légères (contusions, plaies par

déchirure, lésions dentaires, morsures superficielles, petites cicatrices et

troubles psychiques causés principalement par des atteintes inattendues); dans

celle entre 1'000 fr. et 3'000 fr. les blessures dont la guérison se déroule le

plus souvent sans complications telles que des fractures, la réparation pouvant

s'élever jusqu'à 5'000 fr. s'agissant de blessure infligées par couteau ou par

balle; et dans la tranche allant de 5'000 fr. à 10'000 fr. les lésions

occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de

guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles

(diminution de l'acuité visuelle, paralysie intestinale, prédisposition accrue

aux infections). La décision attaquée énumère ainsi les cas suivants cités par

les auteurs susmentionnés:

"11. Fr. 1’000.– : auteure refuse de payer le taxi et gicle brusquement un spray au poivre dans les yeux du chauffeur.

Lésions corporelles simples. Brûlures douloureuses de la conjonctive et de la cornée aux deux yeux, abrasion de la cornée à

l’oeil gauche, IT 14 jours à 100 %. (4 septembre 2013, BS 1546)"

"19. Fr. 1’500.– : D tabassé

par un inconnu. Lésions corporelles simples. Auteur inconnu. Double fracture

de la mâchoire inférieure, perte d’une dent, 2 interventions chirurgicales

(attelles bimaxillaires), IT 21/2 mois à 100 % et 22 jours à 50 %, état de

choc, retour d’images. (23 mai 2014, ZH 147/2014)"

"23. Fr. 2’000.– : auteur donne un coup de

pied à D pendant une bagarre. Lésions corporelles simples. Fracture de

la cheville, 2 interventions chirurgicales, béquilles pendant 12 semaines.

(28 octobre 2013, AG OHG 2’279)"

L'autorité intimée se réfère en outre à deux cas

tirés de sa propre pratique:

"Quant à l'autorité de céans,

elle a alloué une indemnité de CHF 1000.- à une femme victime d'une agressions

dans son appartement, profondément choquée mais non blessée, ayant suivi une

psychothérapie pendant trois ans, combiné avec un traitement médicamenteux

(Décision LAVI 1647/2013 du 2 juin 2014), ainsi qu'à un homme victime d'une

agression totalement gratuite à la gare ayant nécessité onze points de suture

et une opération sous anesthésie générale quelques jours plus tard, suite à la

fracture du plancher orbital. Il n'a pas conservé de séquelles entraînant des

conséquences fonctionnelles et aucun traumatisme psychologique n'a été attesté

par pièces (Décision LAVI 1693/2014 du 30 janvier 2015).

Finalement, l'autorité de céans a

alloué une indemnité de CHF 3'000.- à un homme passé à tabac pour des motifs

futiles sur un chantier, victime d'un traumatisme crânien simple, de fractures

des côtes, de contusions lombaires, de céphalées et d'un état de stress

post-traumatique attesté par pièces. Durablement marqué par l'agression, sa vie

familiale a été lourdement perturbée et il a subi un arrêt de travail pendant

plusieurs mois. Il ne présentait cependant plus de séquelle physique et son

état psychique était en voie d'amélioration (Décision LAVI 1548/2014 du 30

janvier 2015)."

Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu,

il convient encore de citer plusieurs cas répertoriés par Meret Baumann, Blanca

Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (op. cit.):

"4. Fr. 500.– (RA [réd. : Réparation Accordée sur le plan civil]

: fr. 500.–) : l’auteure donne brusquement un coup de poing dans le

visage du D. Il tombe à terre et est maltraité par des personnes se tenant

autour de lui. Lésions corporelles simples. Canine cassée et contusion de la

mâchoire, saignements de nez, écorchure au coude, difficultés à manger

pendant quelques jours, nerf dentaire atteint, douleurs ou coloration de la

dentition antérieure possibles à long terme. (14 mai 2013, BS 1510)"

"8. Fr. 1’000.– :

auteur se dirige en gesticulant avec un couteau vers D et le blesse à la main

droite qu’il tient devant soi pour se protéger. Lésions corporelles simples. Coupure

avec sectionnement de l’adducteur du pouce, d’une petite artère et d’un

nerf de la main, intervention chirurgicale, IT 4 semaines, troubles de la

sensibilité à l’index, perte de confiance et d’assurance. (18 avril 2012, GR

DJ)"

"14. Fr. 1’000.– :

auteur donne un coup de pied à D dans la rue, qui perd connaissance.

Lésions corporelles simples, auteur inconnu. Dents cassées (4 dents de

devant), attelle, mastication douloureuse pendant plusieurs semaines,

absorption de nourriture difficile, implants et couronnes à prévoir. (8

novembre 2012, GE)

15.

Fr. 1’500.– : jeune

donne brusquement un coup de poing dans le visage de D et le gifle.

Lésions corporelles simples. Os zygomatique fracturé et démis, sinus

maxillaire fracturé, 2 interventions chirurgicales, IT 17 jours à 100 %,

cicatrice à la paupière supérieure. Réduction d’1/3 à fr. 1’000.– pour faute

concomitante (comportement grossier). (18 octobre 2010, BE 2010-10913)

16.

Fr. 1’500.– : D (agent

de train) procède au contrôle des billets. Passager saisit D par le cou et le

fait tomber. Lésions corporelles simples. Lésions des vertèbres cervicales,

douleurs à la nuque et à la tête, 1 jour de soins hospitalier, troubles

anxieux, IT plusieurs mois (perte d’emploi, causalité incertaine). (13

septembre 2011, SZ 126/2011)

17.

Fr. 1’500.– : après une

dispute verbale, l’auteur menace D avec son couteau de poche (lame 8 cm) dans

un take-away et le blesse involontairement à la partie supérieure du bras

gauche. Lésions corporelles graves par négligence, menaces. Blessure par

couteau à la partie supérieure du bras gauche (sectionnement à 90 % de

l’artère brachiale et d’un segment nerveux sensible contrôlant l’avant-bras),

intervention chirurgicale, 5 jours de soins hospitaliers sans complications,

troubles psychiques, légers fourmillements et engourdissement du bras. Faute

concomitante incertaine. (16 août 2012, ZH 345/2012)

18.

Fr. 1’500.– (RA : fr.

1’500.–) : cousin de D menacé par un groupe lors d’une sortie. D veut lui

prêter secours et reçoit un coup de poing et une bouteille dans le

visage. Lésions corporelles simples. Perte de dents (3 dents

antérieures), intervention chirurgicale délicate 5 ans après les faits

(traitement provisoire jusque-là), troubles psychiques importants, perte de

confiance en soi, rétrogradation d’un apprentissage d’expert en maintenance à

assistant en maintenance. (12 août 2013, ZH 330/2013)"

"28. Fr. 3’000.– :

bagarre durant laquelle D reçoit un coup à l’œil gauche; bris de lunettes.

Lésions corporelles. Lésion oculaire (perforation de la cornée),

intervention chirurgicale, 3 jours de soins hospitaliers, IT 2 semaines à 100

%, blessure guérie mais un second coup serait irréversible, pas de faute

concomitante, participation à la bagarre subsidiaire. (24 juin 2011, VS

1204-01,014/2010)"

"31. Fr. 3’500.– (RA :

fr. 3’500.–) : auteur donne un coup sur le visage de D avec un cendrier.

Lésions corporelles graves. Lésion oculaire, diminution de la capacité

visuelle à un œil (jusqu’à 30 %). (7 juillet 2011, AG OHG 1’745)"

"45. Fr. 7’500.– (RA :

fr. 10’000.–) : au cours d’une dispute, D reçoit un coup de poing dans

l’œil. Lésions corporelles graves. Lésion oculaire, opération d’urgence,

8.

jours de soins hospitaliers, capacité visuelle de l’œil gauche réduite à 5 %,

risque de réduction jusqu’à la perte de l’œil. (23 octobre 2012, AG OHG

1’920)".

Il est également opportun d'ajouter des cas tirés du

commentaire LAVI de Gomm et Zehnter (op. cit, p. 206-208):

- 1'000 fr. à la victime de lésions

corporelles simples ayant souffert d'une contusion nasale et d'une perte de

conscience suite à un coup de poing (Kant. Opferhilfestelle ZH 441/2019 du 15

octobre 2019);

- 1'000 fr. à la victime de lésions

corporelles simples ayant reçu des coups de poing au visage en s'interposant

dans une dispute; contusion de l'os de la pommette, plaie à la lèvre inférieure

(SD BL, OH 19-08 du 12 décembre 2019);

- 1'500 fr. à la victime de lésions

corporelles simples ayant reçu des coups au visage, des coups de pied et

s'étant faite tirer les cheveux; syndrome de stress post-traumatique, plaies

derrière l'oreille, tuméfaction du poignet; psychothérapie et physiothérapie

(Amt für Sozialbeiträge BS n° 1958 du 12 décembre 2019);

- 2'000 fr. à la victime de lésions

corporelles simples ayant souffert d'une double fracture de la mâchoire, de

tuméfactions et d'un hématome au visage; deux opérations, brève incapacité de

travail (GSI BE 2019-13995 du 13 mars 2020);

- 3'000 fr. à la victime de lésions

corporelles simples ayant reçu de multiples coups de poing sur le visage, le

thorax et la zone stomacale, fracture du bras; parésie de la main (Kant.

Opferhilfestelle ZH 233/2019 du 4 novembre 2019);

- 3'000 fr. à la victime de lésions

corporelles graves par négligence ayant reçu un coup de poing sur l'œil ayant

entraîné une fracture de la paroi orbitale, une cataracte traumatique et des douleurs

durables (GSI BE 2018-13623 du 19 décembre 2019).

Pour terminer, il y a lieu d'ajouter les arrêts

ci-après rendus par le tribunal de céans, dans lesquels les indemnités

suivantes ont été allouées à titre de réparation morale:

- 1'000 fr. à un homme victime d'une

agression, qui a souffert de diverses lésions au visage en particulier une

déviation de la cloison nasale et une luxation du septum nasal (arrêt GE.2017.0040

du 17 juillet 2017);

- 1'500 fr. à un homme agressé à coups de

poing par un inconnu; les lésions physiques, qui n'avaient donné lieu qu'à un

arrêt de travail de deux jours et n'avaient nécessité qu'un traitement antalgique,

n'avaient pas entraîné de complications ou de séquelles particulières; quant

aux atteintes psychiatriques, elles n'avaient occasionné ni hospitalisation, ni

invalidité, ni mise en danger de la vie de la victime, qui a recouvré

progressivement une pleine capacité de travail après quelques mois (arrêt

GE.2014.0191 du 16 juin 2015);

- 1'500 fr. à une femme ayant subi du fait

d'une agression une fracture à la mandibule ayant nécessité trois interventions

chirurgicales et qui ressentait, une année et demie après cet événement,

toujours des dysesthésies localisées (troubles de la sensibilité) au niveau de

la face interne de la joue gauche, dont l'évolution était incertaine (arrêt

GE.2016.0005 du 24 août 2016);

- 4'000 fr. à un homme victime d'une

agression brutale et gratuite au couteau par son colocataire (tentative de

meurtre), qui a souffert de diverses plaies au cou et à la poitrine avec des

cicatrices permanentes, en particulier au cou, d'un hémothorax, d'une fracture

à la mandibule gauche et de blessures à l'épaule gauche ayant entraîné une

incapacité de travail totale d'une durée de quatre mois; la victime était

encore fortement marquée par son agression un an après celle-ci (arrêt GE.2018.0111

du 21 mai 2019).

6.

a) L'autorité intimée a retenu que le recourant avait été frappé au

visage à plusieurs reprises à coup de poing et de pied, entraînant une

déchirure rétinienne et un hémovitré de l'œil droit, la déchirure ayant

nécessité un traitement laser urgent le 9 juillet 2014. Le recourant avait

alors été en incapacité de travail jusqu'en décembre 2014, soit durant environ

cinq mois.

S'agissant des séquelles physiques présentées par le

recourant, l'autorité intimée a retenu que même s'il ressortait du jugement du

10.

février 2016 que l'ophtalmologue qui avait pris en charge le recourant avait

évoqué la possibilité de complications tardives, le recourant ne souffrait au

jour dit d'aucune infirmité; de plus, malgré des courriers de l'autorité

intimée des 10 avril 2017, 7 juin 2019 et 30 septembre 2019, le recourant

n'avait produit aucune pièce justificative attestant d'un éventuel traumatisme

physique ou psychologique.

b) Le recourant pour sa part fait valoir que sa

situation ne constitue pas un cas bagatelle, comme paraît l'avoir retenu

l'autorité intimée, mais qu'il a au contraire subi des événements extrêmement

graves et traumatisants qui ont entraîné un stress post-traumatique qui aurait

été diagnostiqué par son médecin traitant et qui aurait perduré pendant

plusieurs années, voire serait encore présent.

c) Dans le cas présent, le recourant a subi des

lésions à l'œil droit (déchirure rétinienne et hémovitré, c'est-à-dire

hémorragie vitréenne) qui ont nécessité un traitement laser urgent mais qui ont

pu être traitées et il ne souffre d'aucune infirmité – en particulier, il a

recouvré la vision de l'œil concerné. Cela étant, si les conséquences physiques

immédiates ont pu être réparées, l'œil du recourant a néanmoins été fragilisé

par le traumatisme subi et le recourant devra effectuer un contrôle ophtalmologique

annuel à vie; des risques d'augmentation de la pression de l'œil, de nouvelle

déchirure rétinienne – qui constitue une complication classique et connue – ou

encore d'apparition d'un glaucome pouvant conduire à la cécité ont été reportés

par l'ophtalmologue ayant traité le recourant, à l'occasion de l'audience du 20

septembre 2018, sans toutefois pouvoir être chiffrés.

Le recourant a par ailleurs été en incapacité de

travail durant près de cinq mois, ce qui constitue une durée non négligeable. Force

est donc de constater que le recourant, dont la profession est la photographie

et l'œil droit un outil indispensable à l'exercice de celle-ci, présente des

séquelles physiques de l'agression, son œil ayant été fragilisé et nécessitant

un suivi spécifique à vie afin d'en détecter de possibles détériorations de

l'état. Il apparaît ainsi que sa situation justifie une indemnité supérieure à

la fourchette comprise entre 1'000 et 1'500 fr. pour des situations dans

lesquelles, en règle générale, les victimes n'ont subi aucun préjudice à long

terme sur le plan physique. En revanche, le recourant n'a pas subi de

diminution de sa capacité visuelle, si bien que sa situation n'est pas

comparable aux cas cités plus haut dans lesquels une indemnité de 3'500 fr. et

plus a été servie (cf. cas nos 31 et 45).

Tout bien considéré, il y a lieu d'accorder au

recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de réparation de son tort

moral afin de tenir compte du fait que si la blessure subie par le recourant à

son œil droit a certes été guérie et qu'il a recouvré une pleine acuité

visuelle, la blessure a néanmoins rendu nécessaire un suivi ophtalmologique

annuel à vie dans le but de détecter à temps l'apparition d'éventuelles

détériorations.

En octroyant au recourant une indemnité d'un montant

de 1'000 fr., l'autorité intimée n'a pas tenu compte des spécificités du

cas d'espèce. La décision attaquée doit être réformée sur ce point.

7.

Devant l'autorité intimée, le recourant avait également sollicité une

indemnité de 2'038 fr. 70 à titre de dommage ménager, un montant de

12'000 fr. à titre de perte de gain et enfin une indemnité de

2'094 fr. à titre de dommage matériel.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

rejeté cette requête pour le motif que, bien qu'interpellé à plusieurs reprises

sur ce point et invité à produire toutes pièces relatives à un éventuel dommage

matériel, le recourant n'avait fourni aucun document et l'éventuel dommage

allégué n'était donc pas étayé.

Devant le tribunal de céans, le recourant ne

conteste pas ce point de la décision attaquée si bien qu'il n'y a pas lieu de

l'examiner.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis

et la décision attaquée, réformée en ce sens qu'une somme de 2'000 fr.

(deux mille francs), valeur échue, est allouée au recourant. Il est statué sans

frais (cf. art. 30 al. 1 LAVI).

Vu l'issue du litige, le recourant a droit à des

dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD). Ces dépens sont

arrêtés à 1'200 fr., si bien que la requête d'assistance judiciaire doit être

déclarée sans objet.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 29 juin 2020 est réformée en ce sens qu'une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs, valeur échue, est allouée à A.________ à

titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale

sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), versera à A.________ une indemnité

de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

V.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Lausanne, le 30 mars 2021

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.