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Décision

GE.2020.0154

CDAP - GE.2020.0154 - 2021-07-05 - A.________/Cour administrative du Tribunal cantonal

5 juillet 2021Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juillet 2021

Composition

M. François Kart, président; M.

Pascal Langone, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Me François

ROUX, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Cour administrative du Tribunal

cantonal.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative

du Tribunal cantonal du 9 juillet 2020 refusant de lui accorder le brevet

d'avocat

Vu les faits suivants:

A.

A.________ s’est présentée à la deuxième session d’examens de 2020 pour

l’obtention du brevet d’avocat pour une troisième et ultime tentative. La

Commission d'examens (ci-après: la Commission) a attribué à l'intéressée les

notes suivantes, aboutissant à une moyenne de 3.8:

"Rédaction d’un ou plusieurs

actes de procédure civile 5,0

Consultation écrite en droit privé 3,0

Consultation écrite en droit

public 4,0

Consultation écrite en droit pénal 2,5

Epreuve orale 4,5

Total 19"

B.

Par décision du 9 juillet 2020, la Cour administrative du Tribunal

cantonal (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de

la Commission, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat, le

troisième échec étant définitif.

C.

Par acte du 9 septembre 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu, principalement, à ce que la

décision attaquée soit réformée et que le brevet d'avocat lui soit délivré,

subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et renvoyée à l'autorité

précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de

mesure d'instruction, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'autorité

précédente de fournir le nombre de points qui lui a été attribué par casus pour

les consultations écrites de droit public et droit pénal.

Sur le fond, la recourante se prévaut tout d'abord

d'une violation de son droit d'être entendue, en l'absence de précision sur la

manière dont les points figurant dans la donnée ont par la suite été attribués lors

de la correction pour les consultations écrites de droit pénal et de droit

public. Elle considère également que la Commission a manifestement abusé de son

pouvoir d'examen dans la notation des consultations écrites de droit pénal et

de droit public, compte tenu du fait qu'elle a répondu correctement à la

majorité des questions posées dans ces épreuves.

La Cour administrative (ci-après aussi: l'autorité

intimée) a répondu le 29 octobre 2020 et conclut, sous suite de frais

judiciaires, au rejet du recours. Elle conteste toute violation du droit d'être

entendu, soulignant que la requête de la recourante tend en réalité à vouloir

mettre en place des grilles d'évaluation, alors que la jurisprudence n'exige

pas l'établissement de telles grilles. Elle considère aussi que la recourante

se livre à un nouveau corrigé de ses examens, ce qui ne relève pas de l'examen

de l'autorité de recours.

La recourante a remis des déterminations

complémentaires le 16 novembre 2020 et a persisté dans les conclusions prises

au pied de son recours. Elle expose en particulier qu'elle ne requiert pas une

grille d'évaluation standardisée, mais qu'elle souhaite savoir quelle est la

notation précise de ses casus selon le détail figurant dans la donnée. Elle

regrette par ailleurs que, dans sa réponse, l'autorité intimée soit restée particulièrement

laconique en ce qui concerne la question de l'abus manifeste du pouvoir

d'appréciation.

L'autorité intimée s'est déterminée le 24 novembre

2020. Elle indique qu'elle renonce à déposer des observations et qu'elle se

réfère à ses déterminations du 29 octobre 2020.

Le 25 janvier 2021, le juge instructeur a invité

l’autorité intimée à préciser le détail des points accordés à chacun des casus

de droit pénal et de droit public dans le cadre de la correction des examens de

la recourante.

Le 4 février 2021, l'autorité intimée a transmis le

barème et le détail des points accordés à la recourante pour les casus de droit

pénal et de droit public.

Le 10 février 2020, la recourante a indiqué qu'elle

se posait quelques questions au sujet des derniers documents produits, à savoir

quand ces documents avaient été établis, qui les avait établis et pour quelle

raison ils ne figuraient pas dans le dossier officiel de la session d'examen.

L'autorité intimée a répondu le 19 février 2021. Elle

expose que, concernant l'épreuve de droit public, le barème général produit le

4 février 2021 avait été établi en juin 2020. Les notations avaient été

consignées en juin 2020 dans un grand tableau général Excel tenu par l'auteur

de l'épreuve pour les 32 candidats. Elles avaient ensuite été reportées dans un

tableau individuel suite à la demande de la CDAP. Le barème général et le grand

tableau général avaient été élaborés par l'auteur de l'épreuve et soumis au

co-correcteur, les deux ayant discuté de chaque cas. Concernant l'épreuve de

droit pénal, le barème général produit le 4 février 2021 avait été décidé en

juin 2020. Les notations avaient été consignées en juin 2020. Le barème général

et les notations ressortaient des notes personnelles de l'auteur de l'épreuve. Ces

indications avaient ensuite été reportées dans un tableau individuel suite à la

demande de la CDAP. Le barème général avait été établi par l'auteur de l'épreuve,

de même que les propositions de notation, et les deux avaient été soumis au

co-correcteur, la note ayant été fixée après discussion. L'autorité intimée a

ajouté que ces documents ne figuraient pas dans le rapport d'examen car il

s'agissait de documents internes.

La recourante a remis des observations finales le 15

mars 2021. Elle s'est étonnée de la production inopinée des barèmes en février

2021, auxquels elle dénie la qualification de documents internes. Elle ajoute

que le corrigé figurant dans le rapport ne correspond pas toujours aux

commentaires figurant dans le barème. Elle complète en outre les moyens de fond

développés dans le recours à l'encontre de la notation.

La recourante s'est encore déterminée le 21 avril

2021, en se référant à une jurisprudence valaisanne topique, récemment publiée.

Considérant en droit:

1.

L'art. 65 de la loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; BLV 177.11) prévoit que les

décisions rendues en application de la LPAv peuvent faire l'objet d'un recours

auprès du Tribunal cantonal et que le recours s'exerce conformément à la loi sur

la procédure administrative. La recourante, destinataire de la décision lui

refusant le brevet d’avocat, auquel elle prétend avoir droit, a la qualité pour

recourir (art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a lieu d'entrer en matière

sur le recours qui a été déposé dans le délai (art. 95 LPA-VD) et le respect

des formes prescrites (art. 79 et 99 LPA-VD).

2.

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le

justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et

exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

(ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts

cités).

En matière d'examens, pour remplir son obligation de

motivation, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement quelles étaient les

attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient

pas (cf. arrêts TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2C_646.2014

du 6 février 2015 consid. 2.1, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2,

2C_463/2012 du 28 novembre 2012 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1;

arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 4.3

et les références citées). L'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un

candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (arrêt TF 2D_70/2011 du 11

juin 2012; Semaine judiciaire [SJ] 1994 161 consid. 1b p. 163).

Afin que l'instance de recours soit en mesure

d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de

l'examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués. Il est

déterminant que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une

pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure

de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se

préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci

est définitif. En l'absence d'information concrète permettant de vérifier le

bon déroulement de la procédure d'examen, l'évaluation de l'examen doit être

tenue pour arbitraire et il convient alors de retenir la violation du droit

d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt TF

2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2; GE.2014.0144 du 19 août 2015,

concernant un examen universitaire).

3.

a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a)

et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de

l'opportunité d'une décision.

b) En matière de contrôle judiciaire des résultats

d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions

cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de

l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit

les aspects matériels de l’examen, même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur

l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de

traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2, 131 I 467 consid. 3.1; arrêt

TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).

Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de

la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral

restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal

administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à

connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un

candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels

(cf. GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 5, GE.2016.0210 du 25 avril

2017 et les références citées, confirmé par l'arrêt TF 2D_23/2017 du 16 juin

2017). En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à

exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux

matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même

d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs

d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni

de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre

examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des

inégalités de traitement (arrêt TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3

et les références citées).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier

que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit

à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos

ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au

tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si

l’épreuve porte sur des questions juridiques (arrêts GE.2018.0235 du 29 avril

2019 consid. 5, GE.2014.0086 du 17 novembre 2014 consid. 1b; cf.

aussi plus récemment GE.2019.0242 et GE.2019.0245 du 27 mai 2020, concernant des

examens de notaire, estimant notamment que l'appréciation de la commission, qui

ne tenait pas compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, n'était

pas soutenable; pour une analyse détaillée de la correction d'un examen de

notaire, voir également arrêt du Tribunal cantonal valaisan, in Revue

valaisanne de jurisprudence 2021 p. 55). Ainsi, en d’autres termes, le

choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout

l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat

relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères

d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à

tout le moins fortement critiquables (cf. arrêts GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 5

et les nombreuses références citées; voir aussi Grégoire

Geissbühler, Les

recours

universitaires,

Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss).

Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée

d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été

envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (arrêt

TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 5.3). Ainsi par exemple, dans

l'arrêt B-1780/2017 du 19 avril 2018, le TAF a considéré qu'en attribuant un

point sur cinq pour une réponse en partie correcte, mais entachée d'une grave

erreur, les experts n'avaient pas corrigé cette question de manière

insoutenable. Il a souligné que le nombre de points retirés pour une faute

relevait typiquement du pouvoir d'appréciation des experts (cf. consid. 6.2.3

et 6.2.4; arrêts du TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 5.2.4, B-2333/2012

du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008 du

12 décembre 2008 consid. 5.3).

La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à

l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la

mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de

prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours

doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les

questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon

dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c;

cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; arrêts CDAP GE.2014.0086 du 17

novembre 2014 consid. 1b, GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2,

GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

4.

a) L'art. 34 LPAV, relatif au déroulement des examens d’avocat, est

formulé dans les termes suivants:

"Art. 34 Contenu des

examens

1 Les examens comprennent quatre

épreuves écrites qui portent sur la rédaction d'actes de procédure ou de

consultations juridiques et un examen oral.

2 Après consultation de la Chambre

du stage, le Tribunal cantonal édicte un règlement déterminant l'organisation,

le contenu, le mode d'appréciation des examens, ainsi que la finance

d'inscription".

Adopté sur la base de l'art. 34 LPAv, l'art. 4

REAv précise ce qui suit:

"1 La commission

définit les épreuves et l'ordre dans lequel elles seront subies; le président

communique la nature et l'ordre des épreuves aux candidats avant la session.

2 Le candidat dispose

de 4 heures pour chaque épreuve écrite.

3 Au surplus, les

modalités des épreuves sont arrêtées par la commission d'examens".

Le REAv prévoit encore ce qui suit à son art. 9

concernant la notation et les conditions d’obtention du brevet:

"1 Les épreuves sont notées

suivant une échelle de 0 à 6.

2 La note moyenne

de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet; en outre, le candidat

ne doit pas avoir plus de deux notes en dessous de 4".

b) La recourante conteste en premier la manière dont

l'évaluation de droit public a été corrigée.

aa) La Commission a retenu ce qui suit:

"Consultation de droit public

En ce qui concerne l'allocation de

formation, la candidate a procédé à une analyse adéquate du cas soumis, soit le

délai, l'autorité, l'acte et le nom de la personne susceptible d'attaquer la

décision. S'agissant des moyens, la candidate s'est limitée à faire état d'une

procédure de remise, non pertinente en l'occurrence, dès lors qu'il convenait

d'abord d'examiner si la décision de restitution était légalement justifiée.

S'agissant de la problématique

d'assurance-chômage, la candidate a répondu de manière satisfaisante aux

questions du point 2.1. Quant à l'argumentation matérielle développée par la

candidate, elle doit être qualifiée de détaillée et structurée et est globalement

satisfaisante. Toutefois, s'agissant des chances de succès, la candidate n'a

pas examiné la question de l'exercice d'une activité de durée limitée à temps

partiel perdant la durée de la formation à l'Unil.

A propos de la question liée à

l'assurance-invalidité, la candidate n'a pas été en mesure de faire état de l'art. 23

LPGA qui traite précisément de la renonciation, raison pour laquelle

l'argumentation développée relative à la question précitée n'est pas conforme

aux attentes.

Au final, il y a lieu de

considérer l'épreuve fournie par la candidate comme suffisante. La Commission

lui attribue la note de 4".

Suite à une mesure d'instruction de la Cour de céans,

l'autorité a produit le barème suivant, assorti de commentaires:

Casus 1: décision de restitution (LAFam)

Points recourante

Points totaux

1.1

Nom de l'opposante, acte

et forme

0.50

0.50

1.2

Délai et autorité

0.50

0.50

1.3

Moyen et chance de succès

1.00

Total

1.00

2.00

"Si le candidat indique que

l'opposition doit être rédigée pour la mère ainsi que la fille, il est attribué

0.25. Par contre si le candidat indique que c'est uniquement la mère qui a

qualité pour agir, il n'est attribué aucun point.

Si le candidat a indiqué que le

premier moyen qu'il soulève est de dire que la décision de restitution a été

adressée à la mauvaise personne et que par conséquent Marguerite ne doit

restituer aucun montant, il est attribué le maximum de point soit 1 dès lors que

les conclusions n'ont pas été demandées.

Si dans l'hypothèse où la décision

serait ensuite notifiée à la mère, le candidat a identifié la question de la

limite du montant de la rente maximale AVS et a fait le lien avec le salaire de

la fille, il est attribué 0.5 point. S'il a en outre indiqué le calcul du

montant soumis à restitution, il est attribué 0.25 supplémentaire."

Casus 2: décision sur opposition en

assurance-chômage (LACI)

Points recourante

Points totaux

2.1

Nom de la recourante et autorité

Acte et conclusions

0.5

0.5

0.5

0.5

2.2

Moyens et chances de

succès

0.75

1.0

Total

1.75

2.0

"Le barème du casus 2 est

volontairement généreux pour le point 2.1.

Pour le point 2.2, il est attendu

du candidat qu'il délimite le délai-cadre de cotisation (0.25), qu'il fasse

état du cumul des périodes d'empêchement (0.25), qu'il fasse le lien avec la

LNo et le RLNo (0.25) et enfin qu'il constate que les chances de succès ne sont

pas excellentes dès lors que Violette a suivi un stage à 40% pendant ses études

démontrant la possibilité d'exercer une activité lucrative parallèlement aux

études (0.25)."

Casus 3: assurance-invalidité

Points recourante

Points totaux

3.1

Bases légales

0.25

0.5

3.2

Démarches à effectuer

0.25

0.75

1.3

Justification juridique

0.75

0.75

Total

1.25

2

"A la question 3.1, on attend

du candidat qu'il fasse état de l'art. 6a LAI (autorisation de donner des

renseignements par la signature de la demande) (0.25) et de l'art. 23 LPGA

(problématique de la renonciation) (0.25).

A la question 3.2, on attend du

candidat qu'il fasse état d'un courrier à l'OAI (0.25) et qu'il constate la

nullité de la renonciation (0.50), pour autant que ces éléments soient

développés et que le candidat ne se limite pas à reprendre l'art. 23 LPGA

pour lequel il se voit déjà attribuer 0.25 à la question 3.1.

A la question 3.3, on attend du

candidat qu'il mentionne la LASV et la subsidiarité de l'aide sociale (0.50) et

conseil au client (0.25)."

bb) La recourante s'est prévalue en premier lieu

dans son recours d'une violation de son droit d'être entendue, en l'absence de

précision sur la manière dont les points figurant dans la donnée ont par la

suite été attribués lors de la correction pour les consultations écrites de

droit public. Elle conteste aussi le bien-fondé de la correction effectuée par

la Commission.

Elle expose, en ce qui concerne le cas n° 1,

que la Commission a jugé qu'elle avait répondu correctement aux deux premières

sous-questions du premier cas. Quant à la troisième question, elle a dûment

retenu qu'il convenait de "se référer à l'article 25 LPGA, relatif à la

restitution". Préalablement à cette conclusion, elle s'était au

demeurant demandé si une disposition spéciale de la LVLAFam, relative également

à la restitution, était applicable. Il apparaît ainsi clairement qu'elle a correctement

cerné la problématique de la restitution, de sorte que l'on ne peut lui

reprocher de s'être limitée à faire état d'une procédure de remise. Ce serait

aussi à tort que la Commission considérerait la procédure de remise comme non

pertinente, dès lors que celle-ci est tout à fait usuelle dans la pratique,

lorsque la restitution de prestations d'assurances sociales est sollicitée,

possibilité qui est d'ailleurs ancrée à l'art. 25 al. 1 LPGA. Dans le

cas soumis aux candidats, la partie concernée avait de très faibles revenus

laissant penser que les conditions d'une remise étaient remplies. Il n'était

donc pas erroné d'évoquer cette procédure et cela ne saurait lui être reproché,

encore moins en la pénalisant sur le plan de la notation. A cela s'ajoute qu'une

telle procédure permet d'atteindre le but visé par les clients puisqu'elle

aboutit à ce que la demande de restitution reste sans effet. Il est donc

insoutenable de considérer qu'elle n'a pas répondu à la dernière sous-question.

Dans sa réplique, la recourante ajoute à ce propos que 0.5 point devrait lui

être attribué dès lors qu'elle a cité les bases légales et que la solution

proposée peut être soutenue sans mettre en péril les intérêts du client.

En ce qui concerne le cas n° 2, elle estime que

le reproche de ne pas avoir "examiné la question de l'exercice d'une

activité de durée limitée à temps partiel pendant la durée de la formation à

l'Unil" s'agissant des chances de succès n'est pas exacte dans la

mesure où elle a indiqué à ce sujet "la période du stage ne devrait pas

être considérée, sauf si ce stage n'était pas rémunéré et qu'il puisse être

compris dans le cadre de la lettre a, ce dont je doute". À son avis,

on doit considérer qu'elle a répondu correctement à la quasi-totalité des

questions posées, étant relevé que le cas soumis aux candidats était

particulièrement complexe et posait de nombreuses questions juridiques

spécifiques à un domaine très particulier (assurance-chômage).

En ce qui concerne le cas n° 3, la recourante

relève qu'il lui est uniquement reproché de ne pas avoir fait état de l'art. 23

LPGA, "raison pour laquelle l'argumentation développée relative à la

question précitée n'est pas conforme aux attentes". Or cette seule

réponse ne se rapportait pas à l'intégralité du casus, lequel a pourtant été

jugé, dans son ensemble, comme non atteint. Admettant qu'elle n'a pas mentionné

ledit article, la recourante souligne toutefois que le rapport de la Commission

retient lui-même la difficulté liée à cette résolution, dans ces termes: "le

casus reprend le terme de «renonciation» entre guillemets. Il aurait en effet

été trop compliqué pour le candidat faute d'avoir accès à la jurisprudence du

TF de constater qu'en cas de retrait, l'art. 23 LPGA était tout de même applicable".

La recourante estime qu'il ne pouvait pas lui apparaître que cette disposition

était applicable, faute de disposer de moyens suffisants pour le savoir. Pour

autant, son raisonnement et sa conclusion, en ce sens que son client ne peut renoncer

aux prestations de l'AI alors qu'il bénéficie de prestations de l'aide sociale

sont corrects. Sa réponse à la question des bases légales applicables

s'agissant de l'obtention de renseignements est également correcte dans la

mesure où elle a en particulier mentionné l'art. 6a LAI, comme attendu par

la Commission. En outre, dans sa réplique, la recourante estime qu'il est

arbitraire de considérer en même temps que l'art. 23 LPGA est trop

compliqué à trouver et d'attribuer 0.25 point à sa mention. Tout au plus 0.25

point aurait-il pu être attribué en tant que bonus. Concernant la question 3.2,

la recourante estime qu'il est pour les mêmes raisons arbitraire de lui avoir

retiré 0.5 point pour ne pas avoir identifié l'application de l'art. 23

LPGA.

Retenant, d'une part, qu'elle a répondu de manière

correcte à la majorité des questions posées, particulièrement complexes, et,

d'autre part, que les reproches faits concernent l'omission de certaines

dispositions légales, mais non son appréciation des cas soumis, la recourante

considère que son épreuve aurait dû être considérée comme plus que suffisante

et que sa note globale pour l'épreuve de droit public aurait dû être d'au moins

4.5.

cc) Le tribunal de céans doit vérifier si la

décision attaquée comporte une motivation précise, complète et compréhensible

pour le recourant. A cet égard, il suffit que la motivation permette de

comprendre comment les notes contestées ont été attribuées, peu importe que ce

soit à l’aide de grilles d’évaluation ou d’autres éléments. L’absence de

grilles d’évaluation n’est ainsi pas arbitraire en tant que telle (cf.

GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 4, concernant des examens d'avocat,

GE.2019.0242 du 27 mai 2020 consid. 1, concernant des examens de notaire).

En l'occurrence, la décision attaquée a été motivée premièrement par une appréciation

qualitative de l'examen, reprenant les bons et mauvais éléments des réponses

fournies et en établissant une synthèse des réponses. Cette appréciation a été

complétée par un barème de points produit ultérieurement, suite à une mesure

d'instruction. Ces deux documents doivent être envisagés comme des motivations

complémentaires dont la lecture commune doit permettre de comprendre la note

attribuée. En particulier, le barème ne peut pas être considéré de manière

indépendante; cette grille de solutions, qui ne comporte que des chiffres,

n'est pas exhaustive. Ce n'est que la lecture combinée des deux documents qui permet

de comprendre les motifs sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour rendre

la décision attaquée.

Force est de constater qu'en l'absence de la grille

de solutions, il n'était pas possible pour la recourante, pas plus que pour le

Tribunal de céans, de comprendre combien de points avaient été attribuées à

chacun des exercices de l'examen de droit public. La motivation de la décision

attaquée était à cet égard insuffisante et c'est uniquement suite à la mesure

d'instruction du Tribunal, et à la production du barème topique, que la

recourante a pu motiver de manière définitive son recours et que le Tribunal a

pu contrôler la correction litigieuse en connaissance de cause. La violation du

droit d'être entendu de la recourante a pu être réparée en instance de recours

mais, dès lors que celle-ci a été contrainte de recourir pour obtenir une motivation

complète, il conviendra d'en tenir compte dans la répartition des frais et

dépens.

Les développements qui précèdent ne doivent pas être

compris comme une obligation pour l'autorité intimée d'établir des grilles de

correction. Ils se limitent à dire que, lorsqu'une donnée annonce un certain nombre

de points pour un exercice, le corrigé doit indiquer combien de points ont été

attribués à cet exercice.

dd) Il reste à présent à examiner si la motivation

de la décision attaquée est convaincante. Souvent, la recourante oppose son

point de vue à celui de l'autorité intimée, ainsi lorsqu'elle procède à sa

propre pondération des questions posées, en les qualifiant de plus ou moins

importantes, ou lorsqu'elle estime que certaines questions sont particulièrement

complexes, raison pour laquelle elles ne devraient pas être corrigées trop

sévèrement. La Cour n'entre pas en matière sur ces points qui ne relèvent pas

de sa compétence, mais typiquement du pouvoir d'appréciation de l'examinateur.

Quelques éléments doivent cependant être examinés plus en détail.

Pour ce qui concerne le premier casus, la recourante

estime qu'elle a correctement cerné la problématique de la restitution, de

sorte que l'on ne peut lui reprocher de s'être limitée à faire état d'une procédure

de remise. Il est vrai que, dans son examen, elle mentionne l'art. 25 LPGA

relatif à la restitution. Toutefois, elle développe ensuite la question de la

remise, sans préciser pour quelle raison la voie de la restitution est

abandonnée, ce qui ne permet pas de suivre son raisonnement. Les explications

données ultérieurement dans le recours ne peuvent être utilisées pour évaluer

l'examen de la recourante. L'appréciation de l'autorité intimée qui sanctionne

le fait que la voie de la restitution n'a pas été explorée n'est dès lors pas hors

de propos. Il est admissible de considérer que la seule mention d'un article ne

constitue pas une réponse suffisante pour obtenir des points. Il est aussi vrai

que la recourante a correctement indiqué qu’il fallait faire opposition, mais

en y intégrant à la fois des conclusions liées à la restitution et des conclusions

liées à la remise, ce qui ne correspondait pas aux attentes des examinateurs. Comme

indiqué ci-dessus,

le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée

d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été

envisageable ne suffit pas pour que la correction doive être annulée.

Au sujet du deuxième casus, la recourante estime

avoir droit à la totalité des points dès lors qu'elle a évoqué la question du

stage effectué durant ses études. Or l'autorité intimée estime que cette

question aurait dû être plus développée. La recourante passe en effet à côté de

la problématique du stage à 40%, qui change les chances de succès du recours.

La correction est compréhensible et le niveau d'exigences de l'autorité intimée

n'est pas excessif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir le grief de la

recourante.

Pour ce qui concerne le troisième casus, la

recourante procède à une interprétation des "Eléments de solution"

figurant dans le rapport de la Commission qui n'est pas précise. En effet, il

n'y est pas indiqué qu'il est trop compliqué d'identifier l'art. 23 LPGA

mais uniquement qu'il est trop difficile de comprendre "qu'en cas de

retrait, l'art. 23 LPGA était tout de même applicable",

raison

pour laquelle le terme renonciation est employé. Sur la base de ces explications,

il n'y a ainsi pas lieu de considérer qu'il était inadmissible d'attendre des

candidats qu'ils identifient la base légale de l'art. 23 LPGA. Le grief

relatif à la correction de cet exercice doit par conséquent aussi être écarté.

c) aa) Concernant l'évaluation de droit pénal, la

Commission a retenu ce qui suit:

"Cas numéro 1

La candidate traite de la

procédure par défaut, assimilant à tort les deux citations à la même audience à

un double défaut. Elle méconnait la donnée, celle-ci indiquant clairement

qu'Albert a été entendu par la procureure en date du 20 novembre 2019.

L'argument sur la notification irrégulière en lien avec le prononcé du 2 juin

2020 est incompréhensible. La procédure par défaut des art. 366ss CPP est

exclue dans le cas de l'opposition à une ordonnance pénale. Le principe de

l'interdiction de la double fiction de notification et de retrait de

l'opposition est totalement méconnu.

Cas numéro 2

La mention de l'art. 318 CP,

au vu des faits, est inutile, de même que celle relative à la déclaration

erronée à un fonctionnaire (sans indication de la disposition légale topique).

Elle compare les art. 251 et 252 CP et écarte cette dernière disposition.

Le faux matériel dans les titres est retenu correctement. Elle analyse ensuite

l'escroquerie de l'art. 146 CP, sans que l'on comprenne pour quelles

raisons elle examine la notion de titres de l'art. 110 al. 4 CP à ce stade

et non sous l'angle de l'art. 251 CP. La coresponsabilité de la dupe est

envisagée et admise. Elle traite de l'art. 112 al. 1 let. a LAA,

disposition difficilement envisageable au vu des faits soumis, sans indiquer

avec quelle autre infraction elle entrerait en concours (251 CP ?, 146 CP ?) ni

le type de concours. On ne voit en effet pas en quoi DJ se dérobe à ses

obligations. Il trompe en réalité la SUVA. Elle traite de la consommation de

stupéfiants apparemment sous l'angle de l'art. 19a ch. 1 LStup (c'est l'art. 19

al. 1 LStup qui est mentionné), sans voir que cette contravention est

partiellement prescrite.

Cas numéro 3

C'est l'art. 179septies

CP qui est analysé en premier de manière intéressante mais sans voir que cette

contravention est prescrite. La candidate s'étend ensuite longuement sur les

art. 180 et 181 CP, sans voir à ce stade qu'ils sont absorbés par les

art. 189 et 190 CP Elle arrive enfin à l'art. 190 CP et examine notamment

la question du moyen de contrainte. La cruauté de l'alinéa 3 est mal motivée.

La contrainte sexuelle de l'art. 189 CP est retenue pour les fellations,

sans examen du lien temporel avec les actes sexuels, mais de manière motivée.

Cette motivation est moins claire pour les caresses qui peuvent être absorbées

par l'art. 190 CP lorsqu'elles sont directement et temporellement liées à

un acte sexuel. Une tentative de cette infraction est mentionnée pour les

sodomies requises, mais le raisonnement sur la contrainte de l'art. 181 CP

démontre des lacunes graves en matière de droit pénal. Le concours entre les

art. 181 et 190 CP est faussement retenu. L'extorsion et chantage de l'art. 156

CP est examinée, sans que l'on sache quel chiffre de cette disposition est

appliqué. La donnée est mal lue et c'est une tentative qui est retenue. Le concours

entre les infractions à l'intégrité sexuelle et l'art. 156 CP n'est pas

évoqué.

Cas numéro 4

La candidate ne constate pas que

la décision qui lui est soumise est, en réalité, une décision relative à un

conflit de compétence intracantonale. La voie de droit est donc fausse.

S'agissant de la disjonction, la

voie du recours à la CREP au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est

correctement proposée.

De manière générale, le travail

est considéré comme très nettement insuffisant et la Commission lui attribue la

note de 2.5".

Suite à une mesure d'instruction de la Cour de

céans, l'autorité a produit le barème suivant:

Casus 1

Points recourante

Points totaux

1.1

Interdiction de double

notification

0.75

1.2

Voies de droit

0.25

1.3

Calcul délai (pas indispensable

vu les faits mais bonus)

1.4

Autres raisonnements

soutenables

Total

0

1

Casus 2

Points recourante

Points totaux

1.1

Analyse de l'art. 251

CP

0.5

0.5

1.2

Analyse de l'art. 146

CP

0.5

0.5

1.3

Concours

0.25

1.4

Exclusion de l'art. 148a

CP

0.25

1.5

Contravention LStup

0.25

0.25

1.6

Prescription

0.25

1.7

Autres raisonnements

soutenables (bonus)

Total

1.25

2

Casus 3

Points recourante

Points totaux

1.1

Analyse de l'art. 189

CP

0.5

0.5

1.2

Analyse de l'art. 190

CP

0.5

0.5

1.3

Concours ou rapport entre

les deux infractions de nature sexuelle

0.25

1.4

Analyse de l'art. 156

CP

0.5

1.5

Concours entre toutes les

différentes infractions

0.25

1.6

Autres raisonnements

soutenables

Total

1

2

Casus 4

Points recourante

Points totaux

1.1

Analyse de la nature de la

décision

0.75

1.2

Voies de droit

0.25

1.3

Bonus analyse correcte de

la disjonction

0.25

0.25

Total

0.25

1

bb) La recourante s'est prévalue en premier lieu

dans son recours d'une violation de son droit d'être entendue, en l'absence de

précision sur la manière dont les points figurant dans la donnée ont par la

suite été attribués lors de la correction pour les consultations écrites de

droit pénal. Elle conteste aussi le bien-fondé de la correction effectuée par

la Commission.

La recourante relève qu'en ce qui concerne le cas

n° 2, elle a traité des deux infractions principales qui devaient être

examinées, soit le faux dans les titres et l'escroquerie, de manière correcte

et motivée, étant relevé que le corrigé admettait que le candidat aboutisse à la

conclusion que l'astuce n'était pas réalisée s'il le motivait. C'est ce qu'elle

a fait et qui ne lui est du reste pas reproché. En outre, la problématique de

l'infraction à la LStup n'était que secondaire. Sa résolution était largement

juste, l'infraction pertinente ayant été identifiée. Elle a du reste évoqué la

problématique de la prescription dans son corrigé. Le seul fait qu'elle n'ait

pas constaté une prescription partielle ne saurait la pénaliser de manière importante

dans la notation de ce casus portant en premier lieu sur les questions du faux

dans les titres et de l'escroquerie. Au demeurant, l'évocation de dispositions

non applicables au cas ne doit pas être pénalisante dans la mesure où elles ont

été correctement écartées. Dans ces circonstances, elle estime avoir largement

satisfait les attentes en identifiant et motivant l'intégralité des infractions

pertinentes, ce qui est l'élément essentiel pour ce type de cas. Elle précise

dans sa réplique qu'il est arbitraire de ne lui avoir accordé aucun point pour

l'analyse de la prescription, qu'elle a identifiée en rapport avec la LStup, et

estime avoir droit au 0.25 point correspondant.

En ce qui concerne le cas n° 3, la recourante

réfute le reproche d'avoir évoqué l'art. 179septies CP sans examiner la

problématique de la prescription. L'évocation de dispositions non applicables ne

saurait être pénalisante, dans la mesure où elles ont été correctement

écartées, ce qui la dispensait d'examiner la question de la prescription. Elle conteste

ensuite le reproche de s'être étendue "longuement sur les art. 180

et 181 CP, sans voir à ce stade qu'ils sont absorbés par les art. 189 et

190 CP". Elle estime en effet avoir satisfait aux exigences à cet

égard dès lors qu'elle a par ce biais examiné, correctement, la problématique

de la contrainte se retrouvant également aux art. 189 et 190 CP – ce qui

était attendu – puis plus loin la question du concours. Vu le temps limité à

disposition des candidats, on ne saurait attendre une structure parfaite du

raisonnement. La recourante souligne aussi qu'on ne peut tout simplement pas

attendre un développement précis sur la question de la cruauté alors que la

Commission admet (dans le corrigé général) que "la donnée reste peu

précise sur ces points" et que le candidat n'a pas suffisamment

d'éléments à disposition. Cette remarque ne devrait ainsi pas être prise en

considération dans la notation. Quant au passage du corrigé indiquant "Une

tentative de cette infraction [art. 189 CP] est mentionnée pour les sodomies

requises, mais le raisonnement sur la contrainte de l'art. 181 CP démontre

des lacunes graves en matière de droit pénal", la recourante indique

qu'elle peine à comprendre quelles seraient ces "lacunes graves".

En définitive, la recourante estime qu'elle a examiné correctement et de

manière motivée les infractions de viol et de contrainte sexuelle, de même que

d'extorsion et chantage, soit l'intégralité des infractions qui étaient

attendues. En réalité, le seul point sujet à une éventuelle critique est celui

des concours d'infractions. Ainsi, il ne saurait être considéré que la

résolution du cas présenterait de graves lacunes, au contraire. La recourante

ajoute dans sa réplique qu'il est arbitraire de ne lui avoir accordé aucun point

pour l'analyse de l'art. 156 CP, alors qu'elle y a procédé, et estime

avoir droit au 0.5 point correspondant.

En ce qui concerne le cas n° 4, la recourante

se réfère au corrigé général selon lequel "il sera tenu compte de la

réponse consistant à défendre la solution retenue par la CREP, si elle est

correctement soutenue", soit un recours à la CREP au sens de l'art. 393

al. 1 let. a CPP. Elle ajoute que les bases de son raisonnement ne sont pas

remises en cause par la Commission et doivent donc être considérées comme

correctes. En conséquence, le point entier doit lui être attribué. La

recourante ajoute dans sa réplique qu'il est arbitraire d'accorder 0.25 point

bonus pour l'analyse correcte de la disjonction, dès lors que dans ce cas,

malgré une réponse tout à fait soutenable (tout de même retenue par le Tribunal

cantonal), le candidat se voit dans l'impossibilité d'obtenir plus de points

s'il choisit cette solution juridique. Elle estime qu'elle aurait dû obtenir au

minimum 0.5 point supplémentaire pour son analyse correcte de la problématique identifiée.

De manière générale, elle estime que l'appréciation

de son examen comme "très nettement insuffisant" justifiant la

note de 2.5 est insoutenable et que la Commission a abusé de son pouvoir

d'appréciation en fixant une note aussi basse. Il serait en effet choquant

d'aboutir à une telle appréciation alors qu'il a été répondu correctement à la

majorité des questions posées ayant un poids déterminant. L'épreuve de la

recourante doit être considérée comme satisfaisante et justifier au minimum une

note de 4.25.

cc) Il convient tout d'abord de relever que les

considérations qui précédent relatives à la violation du droit d'être entendue de

la recourante en lien avec la correction de l'examen de droit public sont également

valables pour la correction de l'examen de droit pénal.

Il y a lieu à ce stade d'examiner le bien-fondé de

la correction de l'examen de droit pénal. Souvent, la recourante oppose son

point de vue à celui de l'autorité intimée, ainsi lorsqu'elle procède à sa propre

appréciation des réponses données, en les qualifiant d'adéquates ou estimant

qu'on ne peut pas lui reprocher certains développements trop longs ou trop

courts. La Cour n'entre pas en matière sur ces points qui relèvent typiquement

de la marge d'appréciation du correcteur, sauf cas exceptionnels. Quelques

éléments doivent cependant être examinés plus en détail.

Pour ce qui concerne le deuxième casus, la recourante

estime dans sa réplique qu'il est arbitraire de ne lui avoir accordé aucun point

pour l'analyse de la prescription, qu'elle a identifiée en rapport avec la

LStup, et estime avoir droit au 0.25 point correspondant. Il ressort des

documents au dossier que la recourante a traité ainsi la question dans son

examen: "Prescription selon le CP, vu l'article 26 LStup". Le

corrigé général mentionne: "Les candidats doivent constater que cette

contravention est prescrite pour les faits antérieurs au 12 juin 2017 conformément

à l'art. 109 CP. On ne saurait soutenir que la consommation de stupéfiants

est un délit continu au sens de l'art. 98 let. b CP au vu de

l'abandon par le Tribunal fédéral de l'unité de la prescription (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.39)".

Force est de constater que la réponse de la recourante est pour le moins

sommaire et superficielle par rapport à la question posée. Il n'est pas

excessivement sévère de considérer qu'elle n'a pas satisfait à l'attente de

l'examinateur. On souligne encore que le nombre de points retirés pour une

faute relève typiquement du pouvoir d'appréciation des experts. Il n'y a ainsi

pas lieu d'octroyer 0.25 point supplémentaire pour ce casus.

Concernant le casus n° 3, la recourante estime

que c'est à tort qu'aucun point ne lui a été accordé pour l’analyse de l'art. 156

CP, dès lors qu'elle y a procédé. Il est vrai qu'elle a mentionné cet article

dans son examen. Toutefois le rapport de la Commission mentionne à cet égard

que: "L'extorsion et chantage de l'art. 156 CP est examinée, sans

que l'on sache quel chiffre de cette disposition est appliqué. La donnée est

mal lue et c'est une tentative qui est retenue. Le concours entre les

infractions à l'intégrité sexuelle et l'art. 156 CP n'est pas évoqué".

Il apparaît sur cette base que la recourante ne peut pas revendiquer le total

des points accordés pour l'analyse de cette disposition (0.5). Il est peut-être sévère, mais pas insoutenable, de ne lui

accorder aucun point sous chiffre 1.4 pour ce casus.

Au sujet du casus n° 4, il convient de se

pencher sur l'argument de la recourante selon lequel il serait arbitraire d'accorder

0.25 point bonus pour l'analyse correcte de la disjonction, dès lors que dans

ce cas, malgré une réponse tout à fait soutenable (tout de même retenue par le

Tribunal cantonal), le candidat se voit dans l'impossibilité d'obtenir plus de

points s'il choisit dite solution juridique. Elle estime qu'elle aurait dû

obtenir au minimum 0.5 point supplémentaire pour son analyse correcte de la

problématique identifiée. Cet argument peut paraître à première vue pertinent. L'autorité

intimée a toutefois décidé d'une autre correction et cela n'est pas contestable.

Il faut en effet tenir compte du fait que la solution de la disjonction, certes

retenue par le Tribunal cantonal a ensuite été réfutée par le Tribunal fédéral,

dans un arrêt publié aux ATF 145 IV 228, qui pouvait être connu des candidats. Il

ne s'agit dès lors pas exactement de deux solutions alternatives. Il apparaît

ainsi admissible de ne pas attribuer autant de points pour le choix de la variante

contraire à la dernière jurisprudence que pour la variante correcte. Il n'y a ainsi

pas lieu de modifier la note attribuée par l'autorité intimée.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

La recourante, qui succombe, doit prendre en

principe en charge les frais de justice. Toutefois, compte tenu de la violation

du droit d'être entendu de la recourante relevée au consid. 4b/cc et 4c/cc,

les frais ne seront mis à charge de la recourante qu'à hauteur de 700 fr. Pour

cette même raison, des dépens partiels lui sont alloués (cf. art. 49 al. 1

et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 9 juillet

2020.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 700 (sept cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Des dépens à hauteur de 1'000 (mille) francs sont alloués à la

recourante.

Lausanne, le 5 juillet 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.