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Décision

GE.2020.0160

CDAP - GE.2020.0160 - 2021-05-28 - A._____/Chambre des architectes, B._____

28 mai 2021Français42 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mai 2021

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. Alex Dépraz, juge et M. Etienne Poltier, juge suppléant.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Frank TIECHE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Chambre des architectes,

p.a

DFIRE, représentée par Département des finances et des relations

extérieures, Secrétariat général, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________ à ******** représenté par Me Andrea E. RUSCA, avocat à Nyon,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Chambre des

architectes du 18 août 2020 (avertissement).

Vu les faits suivants:

A.

Il ressort de la partie "en fait" de la décision attaquée du

18 juin 2020, émanant de la Chambre des architectes du Canton de Vaud

(ci-après: la Chambre):

"(...)

1. Les

Parties

1.1 La

Plaignante est une société anonyme qui exploite l'Hôtel ******** à ********

(ci-après: l'Hôtel). Elle a pour administrateurs C.________ et, depuis le

3 janvier 2020, l'avocat D.________. Elle a pour but statutaire

l'exploitation d'un hôtel-restaurant sous l'appellation "********", à

********.

C.________ est

hôtelier. Il était propriétaire individuel de l'hôtel avant que celui-ci ne

soit racheté par sa société.

1.2 La

Dénoncée – A.________ aujourd'hui âgée de ******** ans, est architecte

EPFL. Elle a obtenu son diplôme en ******** et exerce depuis lors sa profession

d'architecte. Elle est membre de la SIA. La dénoncée est administratrice et

actionnaire de E.________, à ********. Cette société a pour but statutaire

l'exploitation d'un bureau d'architecture, ainsi que l'exécution de tous

mandats et toutes études dans le secteur de la construction et de l'ingénierie.

[...]

A.________ est

également administratrice et actionnaire de F.________, à ********. Cette

société a pour but statutaire l'achat et la vente, la promotion, l'aménagement,

l'exploitation, la location, l'entretien, la gérance, l'administration, le

courtage, l'expertise et l'échange d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'exécution

de tous mandats d'entreprise générale, tant pour son compte que pour le compte

de tiers, ainsi que toute activité d'une fiduciaire.

E.________, et

F.________ sont domiciliées à la même adresse ********, à ********. A.________

en est l'ayant-droit économique.

Les Parties ou

leurs prédécesseurs juridiques, en particulier C.________ en tant qu'ancien

propriétaire de l'immeuble sur lequel se trouve l'Hôtel, sont intervenus dans

le cadre de la rénovation de l'Hôtel, avant qu'il ne devienne propriété de la

Plaignante.

A.________ a

été présentée à C.________ par une agence immobilière de la place de ********. C.________

avait le projet de construire une véranda pour agrandir la salle du restaurant

de l'Hôtel.

En raison de

l'absence de contrat écrit concernant les prestations de l'architecte, les

relations juridiques, en particulier contractuelles, entre la Plaignante et la

Dénoncée, le rôle exact joué par la Dénoncée, de même que les prestations et

contreprestations à fournir (honoraires) font l'objet de controverses entre les

parties.

2. Le

déroulement des Faits

Sur la base

des pièces du dossier, de l'interrogation des parties, de l'audition de C.________,

des audiences d'instruction des 11 septembre 2019 et 28 février 2020 et de

l'audience de jugement du 18 juin 2020, l'état de fait pertinent se présente

comme suit, étant précisé que les litiges contractuels n'ont été repris que

dans la mesure où ils avaient une influence sur les violations dénoncées des

devoirs de l'architecte.

2.1 La

phase G.________

Avant une première

phase, désignée ici sous le titre "phase G.________" et qui a duré

jusqu'à juillet 2016, la Dénoncée a notamment délivré des prestations

d'architecte en faveur de la Plaignante, respectivement de son prédécesseur

juridique, afin d'obtenir quatre permis de construire entre 2012 et 2015 en vue

d'une rénovation complète de l'Hôtel. Elle s'est chargée de la direction des

travaux de rénovation. La Dénoncée admet avoir également fait des plans

d'exécution. La première partie des travaux, pour un montant de 1'250'000 fr. a

couvert les travaux de démolition et de gros oeuvre.

Ensuite, B.________

a retenu les services de G.________ (ci-après G.________) en tant qu'entreprise

générale pour terminer les travaux de rénovation et l'aménagement des chambres

et autre locaux de l'Hôtel pour un prix de 1'850'000 fr. à forfait, ce qui ne

comprenait pas l'aménagement de la cuisine. La Dénoncée a admis avoir été

représentante du maître d'ouvrage dans les travaux réalisés par G.________ et

avoir assisté aux rendez-vous de chantier organisés par l'entreprise générale,

en tirant la sonnette d'alarme lorsque des dysfonctionnements se produisaient.

La Dénoncée avait aussi pour rôle d'assurer que les relations avec les

autorités cantonales et communales se passaient bien.

La question de

savoir si la Dénoncée occupait la fonction de direction des travaux durant la

phase G.________ est controversée: la Plaignante affirme que la Dénoncée figure

comme telle sur les procès-verbaux de chantier entre février et octobre 2015,

alors que la Dénoncée souligne qu'elle n'a réalisé aucun devis ni adjudication

des travaux, ce qui prouverait qu'elle n'occupait pas la fonction de direction

des travaux. En revanche, la Dénoncée admet avoir dirigé des travaux de gros

oeuvre, des travaux de charpente, des travaux de ferblanterie et d'ascenseur en

2015.

Avant la fin

de la période G.________, la Dénoncée a perçu des honoraires sur la base d'acomptes

facturés à la Plaignante. En revanche, la totalité de la facture d'honoraires n'a

pas été réglée et fait aujourd'hui l'objet d'un litige entre les parties.

La Dénoncée et

la Plaignante ont également confirmé que, pour toute cette période, il n'existait

pas de contrat écrit décrivant les prestations à fournir par la Dénoncée et la rémunération

qu'elle pouvait exiger en retour.

En fin d'année

2015, les travaux effectués par G.________ ont été suspendus en raison de

différends entre le maître d'ouvrage et cette entreprise générale. Ces travaux

n'ont jamais été repris par cette dernière, le contrat reliant la Plaignante à G.________

a été résilié en juillet 2016.

Pendant la

Phase G.________, il n'y a pas eu de conflit majeur entre les Parties. En revanche,

selon chacune d'entre elles, la partie adverse a eu des tensions avec G.________.

Il résulte de

l'ensemble de ce qui précède que la Dénoncée a été régulièrement mandatée par

la Plaignante.

2.2 La convention

tripartite

Les 3 et 10

décembre 2015, une convention tripartite relative à l'utilisation d'un crédit

de construction (ci-après: la convention tripartite) a été signée entre la

Plaignante, la société E.________, représentée par la Dénoncée, et le Crédit

suisse.

Le Crédit Suisse

et B.________ ont ainsi mandaté "E.________" aux fins "de

surveiller l'utilisation conforme du crédit de construction accordé pour

l'Hôtel".

[...]"

Selon les chiffres 2 à 5 de cette convention in

extenso (la décision attaquée ne les reproduit que partiellement):

" (...)

2.Les documents

suivants font foi pour le mandataire en ce qui concerne l'utilisation conforme

du crédit de construction.

a) le présent

mandat;

b) le

descriptif de construction, le devis détaillé ainsi que les contrats d'ouvrage

et de livraison devant être conclus durant les travaux.

3.Le mandataire

s'engage à garantir la Banque que le crédit de construction sera uniquement

utilisé selon les conditions ci-après:

a) Le crédit

de construction servira exclusivement à payer le terrain ainsi que les travaux

engendrant une plus-value, les livraisons et les honoraires en rapport avec

l'objet mentionné au chiffre 1 ci-dessus.

b) Le crédit

de construction sera uniquement utilisé en fonction de l'avancement des travaux

et dans les limites du devis estimatif. Les acomptes ne doivent pas dépasser

les 90 % de la contre-valeur des prestations déjà fournies.

Par ailleurs,

le paiement des acomptes et du solde est soumis aux dispositions régissant le

contrat d'ouvrage et éventuellement aux "Conditions générale pour

l'exécution des travaux de construction", norme SIA 118, édition 1977/91.

c) Les

paiements aux artisans et entrepreneurs employés à la construction doivent être

équitablement effectués en proportion de leurs créances, de sorte qu'au moment

où le crédit aura été complètement utilisé, tous les artisans et entrepreneurs auront

été à peu près désintéressés à raison du même pourcentage de leurs créances.

d) Le maître

d'ouvrage et la mandataire sont tenus de s'informer mutuellement et de renseigner

régulièrement la Banque sur:

- les coûts

supplémentaires consécutifs à des modifications de projet et à des souhaits du

maître d'ouvrage en ce qui concerne les finitions, etc. Le financement des

coûts supplémentaires doit être justifié par le maître d'ouvrage;

- les

dépassements de devis en train d'apparaître ou déjà apparus.

4.Chaque fois

que le maître d'ouvrage dispose du crédit de construction, le mandataire doit

vérifier s'il le fait en conformité avec les présentes conditions. Pour marquer

son accord. Le mandataire doit contresigner les ordres de paiement du maître d'ouvrage.

5.Toute

indemnisation supplémentaire du mandataire est à la charge exclusive du maître

d'ouvrage.

(...)"

L'état de fait de la décision attaquée poursuit

ainsi:

2.3 La phase H.________

En 2016, la Dénoncée

a présenté à la Plaignante I.________, administrateur de l'entreprise générale H.________,

à ********, aujourd'hui en liquidation. Une deuxième phase a alors débuté, que

l'on appelle la "phase H.________". Un contrat d'entreprise générale

a été signé le 18 juin 2016 entre H.________ et la Plaignante pour un prix

forfaitaire.

Le rôle de la

Dénoncée est controversé durant la phase H.________.

[...]

La décision attaquée poursuit:

(...)"

Pour effectuer ses prestations

d'entreprise générale, H.________ a travaillé avec des sous-traitants, en

particulier F.________, société appartenant à la Dénoncée, qui a effectué des

prestations de maçonnerie, d'aménagement extérieurs et de plâtreries.

Les acomptes prévus par le contrat

d'entreprise générale ont tous été payés selon les termes convenus moyennant

notamment la contresignature des "ordres de paiement relatifs à un crédit

de construction" par A.________ qui agissait en qualité de

"administrateur fiduciaire en matière de construction/mandataire",

sans qu'elle ne soulève aucune incohérence entre le devis détaillé déposé à la

banque et l'état d'avancement des travaux ou autres "coûts

supplémentaires" ou "dépassements de devis en train d'apparaître ou

déjà apparus".

Suite à l'aval donné par A.________

au Crédit Suisse, H.________ a reçu en huit acomptes versés entre le 14 juillet

2016 et le 23 décembre 2016, la somme totale de 2'250'120 francs.

La Dénoncée affirme également que C.________

a sollicité en outre directement des travaux de la part des entreprises

sous-traitantes, notamment de la part de F.________.

En cours de chantier, des travaux

additionnels et non compris dans le contrat d'entreprise générale d'H.________

ont été convenus. Le 6 octobre 2016, H.________ a établi un avenant No

1 pour des travaux additionnels. C.________ a alors payé trois premiers acomptes

concernant ces travaux avec ses économies afin de ne pas augmenter le crédit de

construction.

2.4 Les dépassements de

coûts et la fin de la relation

En novembre

2016, H.________ a informé la Plaignante de coûts supplémentaires importants de

plusieurs centaines de milliers de francs.

[...]

En revanche,

la Dénoncée admet avoir eu connaissance que F.________ était confrontée

quotidiennement à des demandes nouvelles de modifications de la part de C.________.

Par ailleurs, la Dénoncée affirme qu'elle suivait un peu l'évolution du

chantier par le biais de F.________.

Le 20 janvier

2017, F.________, dans un courrier signé par la Dénoncée, a menacé H.________

de cesser tout travail sur le chantier à défaut d'un engagement ferme que le

solde réclamé (444'800 fr.) lui soit versé au plus tard à fin février 2017,

menace qui a été exécutée par F.________ le 20 février 2017.

[...]

En date du 2

juin 2017, sur requête de F.________, la juge déléguée de la Chambre

patrimoniale cantonale a inscrit, par voie de mesures superprovisionnelles, une

inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

d'un montant de 654'332 fr. sur la parcelle de la Commune de Nyon dont est

propriétaire B.________.

3. La

procédure

Une

dénonciation a été déposée au nom de Société B.________ le 7 décembre 2018

contre l'architecte A.________ à ******** et la société E.________. à ********.

A.________ a

déposé des déterminations et un bordereau de pièces le 15 mai 2019.

[...]

(...)"

B.

En complément des faits retenus par la décision attaquée, on relèvera

que la dénoncée affirme que son mandat d'architecte a pris fin au courant du

mois de juin 2016, soit au moment où H.________ a pris le relais de G.________

et commencé ses prestations en entreprise générale; en effet, cette société assumait

la direction des travaux à compter de cette date. Il convient néanmoins de

nuancer cette affirmation, dans la mesure où E.________ (par A.________)

continuait d'assumer son rôle de mandataire dans le cadre de la convention

tripartite citée plus haut. Par ailleurs, B.________ semble avoir donné des

mandats ponctuels à la dénoncée par la suite. On retire en effet de divers

courriers émanant de la dénoncée des indications selon lesquelles le mandat

d'architecte avait pris fin au mois de juin 2016 (voir entre autre pièces 61 et

62 du bordereau de pièces produites auprès de la Cour de céans par B.________; la

seconde de ces pièces est une facture d'honoraires). Cependant, le dossier

contient une autre facture, datée du 24 février 2020, émise à nouveau par E.________,

en relation avec les travaux de transformation de l'Hôtel ******** (cette

facture finale de 2020 figure sous pièce 42 du chargé de pièces IV produit par B.________

devant la Chambre des architectes). Ce document mentionne ainsi des prestations

sollicitées de E.________ en vue de régler un problème de fuite d'eau de la

piscine sur le mur mitoyen (prestations fournies entre le 26 août et le 12

septembre 2016, facturées 831 fr.); de même, diverses prestations ont été

demandées à E.________, en vue de l'agrandissement de la terrasse sud de

l'hôtel, cela entre décembre et janvier 2017, pour un montant de 1'209 fr.; en

l'occurrence, B.________ souhaitait dans un premier temps obtenir un permis de

construire à cet effet, mais elle y a renoncé par la suite. La lettre d’E.________

du 3 avril 2017 à la Commune de Nyon (voir pièce 63 du chargé de pièces produit

par B.________ auprès de la Cour de céans), suivant laquelle le mandat d’E.________

était suspendu, doit ainsi être comprise dans le contexte de ce dernier mandat.

La facture précitée, datée du 24 février 2020, indique encore un montant de

3'780 fr. en relation avec les vérifications des échéances de paiements pour H.________

entre juin et décembre 2017.

On note en outre que les devis, plans financiers et

autres documents relatifs au calcul du montant forfaitaire à payer à H.________,

entreprise générale, comprennent un poste correspondant aux honoraires de A.________;

il paraît s'agir de la rémunération de l'établissement des plans d'exécution

remis par cette dernière à H.________ pour la réalisation du projet (voir

pièces 56 à 59 du bordereau de pièces produit par B.________ auprès de la Cour

de céans).

C.

La Chambre des architectes a tenu trois audiences (deux audiences

d'instruction, puis une audience d'instruction et de jugement, en date des 11

septembre 2019, 28 février et 12 mai 2020).

Par décision du 18 août 2020, la Chambre des

architectes a infligé à A.________ un avertissement (chiffre I) et mis une

partie des frais de procédure à la charge de celle-ci, par 450 fr. (chiffre II

du dispositif). En substance, la Chambre a retenu à la charge de la dénoncée

une violation des art. 7 (obligation de l'architecte de faire définir

clairement son mandat par son client) et 8 (obligation de l'architecte de

s'abstenir de tout conflit d'intérêt susceptible de porter préjudice à son client)

de la loi vaudoise du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte

(LPrA ; BLV 705.41). En revanche, la Chambre a écarté le grief, figurant

dans la dénonciation, de violation du devoir de discrétion par l'intéressée

(art. 9 LPrA).

D.

Par acte de son conseil du 17 septembre 2020 déposé en temps utile, A.________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) contre cette décision du 18 août 2020. Elle conclut, avec

suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée (chiffres I et

II du dispositif précité), en substance en ce sens qu'aucune sanction ne lui

est infligée à et que les frais sont entièrement laissés à la charge de l'Etat.

Le mémoire de recours contient au surplus d'autres conclusions de procédure,

sur lesquelles on reviendra plus loin (consid. 1 ci-après).

Dans sa réponse au recours, du 4 novembre 2020,

l'autorité intimée conclut au rejet du pourvoi. B.________ (ci-après: la plaignante),

par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Andrea Rusca, a déposé des

déterminations en date du 9 novembre 2020, en formulant de nombreuses

conclusions (page 2 de ce mémoire, ce avec suite de frais et dépens). Pour sa part,

la recourante, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a complété ses

déterminations dans un acte du 15 mars 2021.

E.

La plaignante a également saisi le Tribunal d'Honneur de la SIA d'une

dénonciation, qui a abouti à une décision de cet organisme en date du 20

février 2020; celle-ci retient des violations du Code d'honneur de la SIA par

la dénoncée et prononce son exclusion de la SIA.

A.________ a contesté cette décision auprès du

Conseil suisse d'Honneur de la SIA (mémoire d'appel du 6 avril 2020).

b) Figure en outre au dossier une requête de

conciliation, adressée le 20 février 2020 à la Chambre patrimoniale cantonale,

portant sur les honoraires réclamés (mais restés impayés jusque-là) par E.________

à B.________ et C.________, pour un montant de 345'000 francs.

F. La Cour a statué à

huis clos.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée prononce à l'égard de la recourante une peine

disciplinaire (prévue à l'art. 21 al. 1 let. a LPrA); dans cette mesure,

celle-ci a incontestablement un intérêt digne de protection à ce que cette sanction

soit supprimée, de sorte qu'elle a qualité pour recourir (art. 75 let. a de la

loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; BLV

173.36). Le pourvoi, formé en temps utile comme on l’a vu, apparaît ainsi comme

recevable.

b) Dans le cadre de la procédure de première instance,

la plaignante a été entendue comme partie; ce faisant, la Chambre des

architectes a considéré que l'art. 24 LPrA, qui prescrit d'entendre les

parties, dérogeait à l'art. 13 al. 2 LPA-VD, qui dispose que, sauf disposition

expresse contraire, le dénonciateur n'a pas qualité de partie. On peut ici

laisser ouverte la question de savoir si l’autorité intimée a procédé ainsi à

juste titre ou non; en l’occurrence, il convient en effet de se demander plutôt

si la plaignante et dénonciatrice doit se voir reconnaître la qualité de partie

devant l'autorité juridictionnelle de recours.

Cette question se pose au demeurant de manière

générale dans le contexte de procédures disciplinaires. S'agissant des avocats,

alors que la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV

177.11) prévoit que la Chambre des avocats peut entendre le dénonciateur en

procédure de première instance (art. 57 al. 2 et 58 al. 4 LPAv), la

jurisprudence exclut néanmoins la qualité pour recourir du dénonciateur à

l'encontre des mesures disciplinaires prises par la Chambre des avocats (arrêt

GE.2020.0037 du 8 janvier 2021 consid. 1b). Cet arrêt retient notamment ce qui

suit:

"(...)

A ce propos, il résulte de la

jurisprudence constante de la cour de céans, qui se réfère à la jurisprudence

fédérale rendue en application de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) - disposition qui soumet

également la qualité pour former un recours en matière de droit public à

l'exigence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification

de la décision attaquée -, que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur

ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise. Les mesures

disciplinaires applicables à un membre d'une profession libérale soumise à la

surveillance de l'Etat ont en effet principalement pour but de maintenir

l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en

sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession

ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient

manquer des qualités nécessaires (cf. ATF 143 I 352 consid. 3.3) - et non pas

de protéger les intérêts privés des particuliers; le plaignant ou le

dénonciateur ne bénéficie ainsi pas en tant que tel d'un intérêt propre et

digne de protection à se plaindre de ce que l'autorité disciplinaire n'a pas

prononcé de sanction ou a prononcé une sanction qu'il juge insuffisante (CDAP

GE.2020.0149 du 16 novembre 2020 consid. 1c et les références; GE.2019.0237 du

22 avril 2020 consid. 1c; ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 et les références; TF

2C_3/2020 du 6 janvier 2020, consid. 3).

(...)

Le tribunal relève encore à toutes

fins utiles que la jurisprudence reconnaît au dénonciateur, pour autant qu'il

dispose de la qualité de partie dans la procédure cantonale, le droit de se

plaindre de la violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un

déni de justice formel, et ce indépendamment de sa qualité pour agir au fond

(ATF 133 I 185 consid. 6.2); dans ce cas en effet, la qualité pour recourir

découle non pas du droit matériel, mais du droit de participer à la procédure

(ATF 121 I 218 consid. 4a et les références; CDAP GE.2020.0149 précité, consid.

1c, et GE.2019.0237 précité, consid. 1e). Selon la jurisprudence et la

doctrine, le dénonciateur n'a toutefois en principe pas la qualité de partie

dans une procédure cantonale consécutive à une dénonciation, car une telle procédure

tend, comme on l'a déjà vu, à la sauvegarde de l'intérêt public et non à celle

de l'intérêt privé du dénonciateur (TF 2P.341/2005 du 16 mai 2006 consid. 3.3

et les références); dans la mesure où ce dernier n'a aucun des droits reconnus

à la partie, il n'est dès lors pas fondé à dénoncer un déni de justice (TF

2C_675/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2).

(...)"

Les développements de cet arrêt, qui concernent la

qualité pour recourir du dénonciateur, peuvent être appliqués également à la

question de la qualité de partie de ce dernier en procédure de recours. Dans le

contexte d'une procédure disciplinaire dirigée contre un architecte, on ne voit

pas que le dénonciateur puisse être atteint par la décision à rendre (art. 13

al. 1 let. a LPA-VD), faute pour lui d'avoir un intérêt digne de protection à

l'issue de la procédure (par exemple sous la forme d'une aggravation de la

sanction à rendre) ; on ne voit pas non plus qu’il puisse déduire de

l’art. 24 LPrA le droit de prendre part à la procédure de recours en dérogation

aux art. 13 al. 2 (cet article exclut la qualité de partie du dénonciateur,

sauf disposition légale expresse contraire ; le projet de révision de la

LPrA d’avril 2020, cité plus loin au consid. 2c ee, propose d’ailleurs la

modification de l’art. 24 LPrA ; la nouvelle teneur de cette règle,

calquée sur le régime de la LPAv, permettrait seulement à la Chambre des

architectes d’entendre le dénonciateur) et 75 LPA-VD. Il en découle que B.________

ne peut se voir reconnaître la qualité de partie devant la Cour de céans; les

conclusions qu'elle a prises dans ses écritures apparaissent ainsi comme

irrecevables (notamment celle qui laisse entendre qu'une sanction plus grave

devrait être prononcée : conclusion principale 6); elle ne peut pas non

plus prétendre à l'allocation de dépens (conclusion principale 7).

c) La recourante a requis diverses mesures

d'instruction, en relation avec la production de pièces et en vue de la

fixation d'une audience, devant permettre l'audition de la recourante,

personnellement, ainsi que de I.________, administrateur de la société H.________.

En l'état, il demeure que le dossier comporte de très nombreuses pièces,

produites par la recourante ou la plaignante (devant la Chambre des

architectes, puis devant l'autorité de céans). Ces différents documents

apparaissent comme suffisants à la Cour de céans pour administrer les preuves

nécessaires; une appréciation anticipée des preuves permet d'ailleurs de

retenir que les mesures d'instruction proposées sont superflues. Cela conduit

au rejet des requêtes de mesures d'instruction de la recourante. On renonce au

surplus à donner suite à la réquisition d’instruction 1 de la recourante qui

tend à remplacer le mémoire d’appel SIA, dans sa version produite devant la

Chambre des architectes, par une version caviardée jointe au mémoire de

recours; mais la version produite devant la cour de céans, qui ne comporte que

les pages impaires et qui est amendée selon la recourante, n’est pas suffisant

pour remplacer le même document complet produit auparavant auprès de l’autorité

intimée.

2.

a) La loi cantonale sur la profession d'architecte définit les droits et

devoirs de l'architecte. C'est ainsi que les architectes qui pratiquent dans le

Canton de Vaud et les sociétés exerçant une activité équivalente sont soumis à

l'autorité disciplinaire de la Chambre des architectes (art. 6). L'architecte

est tenu de faire définir clairement son mandat par son client (art. 7). L'architecte

doit alors apporter à son client le concours de tout son savoir, de toute son

expérience et de son développement dans l'étude de ses projets, dans la

direction de ses travaux et dans les avis ou conseils qu'il est appelé à lui

donner. Il sert les intérêts de son client dans la mesure où ils ne s'opposent

pas à ce qu'il estime conforme à son devoir (art. 8). L'architecte est lié par

un devoir de discrétion à l'égard de son client (art. 9). En accord avec son

client, l'architecte peut faire appel à la collaboration de spécialistes ou

d'artistes. Il définit alors préalablement et d'entente avec eux les droits,

les devoirs et les responsabilités de chacun (art. 13).

En règle générale, l'architecte dirige et coordonne

tous les corps de métier, y compris ceux qui relèvent de l'industrialisation de

la construction (art. 14). Enfin, l'architecte exerce sa profession sous son

nom et sous sa responsabilité personnelle. Il lui est interdit de prêter son

nom (art. 15).

b) La Chambre des architectes est l'autorité

disciplinaire surveillant l'exercice de la profession d'architecte dans le

Canton de Vaud. Selon l’art. 21 al. 1 LPrA, la Chambre des architectes peut

infliger, en cas d'infraction à la loi sur la profession d'architecte ou de

violation des devoirs professionnels, des peines disciplinaires à savoir:

"(...)

a) l'avertissement;

b) l'amende jusqu'à cinq mille francs;

c) la radiation provisoire de la liste des

architectes pour 5 ans au maximum;

d) la radiation pour une durée indéterminée.

(...)"

L'art. 21 LPrA précise que les sanctions

disciplinaires peuvent être cumulées (al. 2) et que celui qui a fait l'objet de

la sanction prévue à la lettre d) ne peut présenter une demande d'inscription

dans la liste avant un délai de 5 ans (al. 3).

Toutefois, la Cour de céans a retenu que la sanction

de la radiation, prévue par la disposition précitée, était dépourvue de base

légale suffisante (arrêt GE.2016.0155 du 7 décembre 2016); en effet, cette

radiation se référait à une liste des architectes autorisés à pratiquer la

profession dans le canton de Vaud, régime qui a été abrogé à l'occasion d'une

révision intervenue le 4 février 1998; en quelque sorte, le maintien des

sanctions de l'art. 21 al. 2 let. d LPrA repose sur une inadvertance du

législateur, dès lors que la « liste des architectes autorisés »

n’existe plus. Il en résulte qu'une telle sanction ne peut plus être prononcée

(arrêt précité, consid. 5).

c) En l'espèce, la décision attaquée n'a pas trait à

une mesure de radiation, mais à un avertissement. Néanmoins, il convient ici de

formuler quelques remarques au sujet du principe de la légalité dans le domaine

disciplinaire (ci-après aa), puis de présenter quelques généralités relatives

au droit disciplinaire (let. bb et cc).

aa) Le principe de la légalité trouve en droit

disciplinaire une application différenciée (cf. Thierry Tanquerel, Caractéristiques

et limites du droit disciplinaire, in Tanquerel/Bellanger, Le droit

disciplinaire, Genève 2018, p. 9 ss, spéc. p. 19 ss; Ursula Marti/Roswitha

Petry, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions

administratives genevoises, in RDAF 2007 I 226, 235). Il s'applique en effet strictement

aux sanctions en ce sens que l'autorité ne peut pas infliger une sanction qui

n'est pas prévue par la loi. En revanche, en ce qui concerne la définition des

manquements susceptibles d'entraîner des sanctions, les clauses générales

satisfont à l'exigence de légalité (TF 2A_191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 7.2;

Dominique Favre, Les principes pénaux en droit disciplinaire, in Mélanges

Robert Patry, Lausanne 1988, p. 331-332). La mesure disciplinaire n'a pas en

premier lieu pour but d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à

l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des

professions libérales, d'assurer l'exercice correct de la profession et de

préserver la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (TF

2A_448/2003 du 3 août 2004, consid. 1; ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232, 316

consid. 5b p. 321; Gabriel Boinay, Le droit disciplinaire dans la fonction

publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande,

Revue jurassienne de jurisprudence 1998 p. 1 ss, p. 10).

bb) Les mesures disciplinaires infligées à un membre

d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont

principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer

le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des

citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux

de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures

disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à

l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la

profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les

sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales (TF 2C_66/2013 du

7 mai 2013 consid. 7.2 et les références citées; cf. cependant sur ce point les

observations de Tanquerel, op. cit. p. 13 ss).

cc) Les cantons peuvent faire dépendre l'autorisation

de pratiquer une profession libérale (par exemple médecin, pharmacien, avocat)

de conditions personnelles, notamment de capacité, d'honorabilité, de loyauté

("Vertrauenswürdigkeit") et de bonne réputation, lorsque le danger

que comporte une activité pour le public peut dans une large mesure être

diminué en restreignant l'exercice de celle-ci aux seuls professionnels particulièrement

qualifiés (ATF 119 Ia 374 consid. 2b p. 376; 116 Ia 355 consid. 3a p. 356 s.;

112 Ia 33 consid. 4b p. 325 et les références citées). Les cantons qui

réglementent l'accès à la profession d'architecte ou d'ingénieur le font par

voie directe ou indirecte, respectivement par les deux voies. Ils le font de

manière directe lorsqu'ils exigent une inscription dans un registre cantonal ou

une autorisation spécifique de pratiquer (p. ex. Fribourg, Genève, Neuchâtel ou

Tessin). Ils le font de manière indirecte lorsqu'ils permettent à leurs

autorités de subordonner la participation à une procédure sélective de marchés

publics à une inscription sur une liste permanente (Fribourg, Jura, Neuchâtel,

Vaud, Valais ou Berne) ou quand, sans exiger d'inscription ou d'autorisation

spécifiques, certaines prestations définies sont assujetties par la police des

constructions à la participation d'un architecte ou ingénieur spécialement

qualifié au regard de la législation cantonale. Les exigences légales formulées

par les différents cantons en ce domaine sont fort disparates et les

prestations réservées aux mandataires reconnus vont d'un régime minimaliste -

comme c'est le cas en Valais - à un régime très réglementé - comme c'est le cas

à Genève. En Suisse allemande, la profession d'architecte et d'ingénieur n'est

en règle générale même pas réglementée (TF 2C_268/2010 du 18 juin 2010, consid.

3.2.2; Jean-Baptiste Zufferey/Isabelle Romy, La construction et son environnement

en droit public, 2010, p. 53 ss et 56; voir aussi Blaise Knapp, La profession

d’architecte en droit public, in: Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte,

Fribourg, 3e éd. 1995, p. 487 ss, spéc. p. 494 ss).

dd) Comme on l'a relevé plus haut, la LPrA ne

comporte plus de régime d'autorisation pour l'exercice de la profession

d'architecte dans le canton de Vaud. Cela mérite d'être rappelé, dans la mesure

où certains auteurs soulignent que le droit disciplinaire a pour

caractéristique de s'appliquer à un cercle déterminé de personnes, délimité

précisément par un régime d'autorisation ou de concession (dans ce sens,

Valérie Defago Gaudin, Le droit disciplinaire des professions surveillées,

in : Tanquerel/Bellanger, Le droit disciplinaire, Genève 2018, p. 39 ss,

spéc. p. 47 ; voir en outre, sur les atouts et les handicaps du droit

disciplinaire, Tanquerel, op. cit., p. 30 ss), régime qui fait défaut en

l’occurrence. Cette observation de la doctrine ne permet toutefois pas, à elle

seule, de faire abstraction de l’art. 24 al. 2 let. a LPrA.

ee) On ajoutera à titre de complément que le Conseil

d'Etat a déposé sur le bureau du Grand Conseil un exposé des motifs et projet

de loi modifiant la LPrA, en avril 2020 (EMPL 228). Ce projet modifie la loi

sur diverses dispositions topiques dans le cas d'espèce et notamment sur la disposition

relative aux sanctions disciplinaires (il tend ainsi à rétablir une base légale

pour le prononcé d'une sanction comparable à l'ancienne radiation).

3.

A teneur de l'art. 22 LPrA, l'action disciplinaire s'éteint dans un

délai de 5 ans dès la commission des faits.

On peut hésiter sur l'interprétation à donner d'une

telle règle. Un arrêt antérieur de la CDAP retient qu'il s'agit d'une règle de

prescription (arrêt du 7 décembre 2016, GE.2016.0155, consid. 3); pour sa part,

la décision attaquée raisonne en terme de péremption.

Cette seconde approche apparaît plus correcte; la

jurisprudence du Tribunal fédéral retient en effet que les termes "l'action"

[...] s'éteint" (avec la précision du délai dans lequel cette

conséquence intervient) doit être comprise a priori comme un régime de

péremption (voir à ce propos, Moor/Poltier, Droit administratif II, Berne 2011,

p. 102 s. et les références; notamment ATF 119 V 298, consid. 4a). En outre,

dans un tel régime, l’extinction intervient si, à l’échéance prévue, l’autorité

n’a pas statué par une décision, ATF 119 V 431, consid. 3b); pour que le délai

de péremption soit respecté, il faut plus précisément que la décision (de

première instance) soit notifiée dans le délai fixé (ATF 119 V 89; il n’est pas

nécessaire que l’administré l’ait reçue avant l’échéance). On peut ajouter sur

cette base que, lorsque la décision a été notifiée avant l’échéance du délai,

le droit ne peut plus s’éteindre par la suite, par exemple pendant les

procédures de recours éventuelles, contrairement à ce qui prévaut en présence

d’un délai de prescription absolue. L'exposé des motifs de la loi de 1966 ne

fournissant pas de précision à ce sujet (BGC automne 1966, 549 ss; on relève au

passage que le projet de loi évoqué plus haut, consid. 2 c ee, remplacerait le

régime actuel par des délais de prescription relatif et absolu), il convient de

retenir que l'art. 22 LPrA prévoit effectivement un délai de péremption.

En application de cette disposition, le délai de

péremption fixé suppose que la décision de l'autorité soit prise et notifiée au

plus tard cinq ans après les faits reprochés, l’action disciplinaire étant

éteinte pour les faits antérieurs. En l’espèce, la forclusion concerne les

faits qui se sont déroulés avant le 18 août 2015.

4.

En substance, le principe de la légalité évoqué plus haut s'applique en

droit disciplinaire de manière rigoureuse, comme en droit pénal quant aux

sanctions qui peuvent être infligées (suivant l'adage "nulla poena sine

lege"). En l'occurrence, il n'y a guère d'hésitation puisque

l'avertissement infligé est prévu expressément à l'art. 21 al. 2 let. a LPrA.

Par ailleurs, le principe de base légale s'applique de manière souple

s'agissant de l'incrimination, soit de la définition du manquement susceptible

d'entraîner une sanction (autrement dit, l'adage "nullum crimen sine

lege" ne s'applique pas, contrairement à ce qui prévaut en droit

pénal). En l'occurrence, l'art. 8 LPrA décrit de manière particulièrement large

les devoirs de l'architecte, l'un d'entre eux consistant dans l'obligation de

préserver les intérêts de son client (dont on déduit une obligation de se

prémunir contre les conflits d'intérêts). L'exposé des motifs de cette loi de

1966 n'apporte aucun complément à ce sujet; pour l'ensemble des obligations

déontologiques des architectes, ce document se borne à renvoyer au Code des

droits et devoirs de l'architecte, adopté en 1955 par l'Union internationale

des architectes (BGC automne 1966, p. 553; voir d'ailleurs ATF 104 Ia 473 qui

cite ce passage de l'exposé des motifs; sur ce thème, voir aussi Philippe

Abravanel, Les devoirs de l’architecte, in Gauch/Tercier, Le droit de

l’architecte, précité, p. 99 ss: l’auteur examine ces devoirs, p. 100 ss, tels

qu’ils résultent de la relation de mandat, avant d’évoquer, p. 107 ss, les

règles déontologiques de la SIA).

La décision attaquée en déduit que la Chambre des

architectes dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour préciser le cadre

législatif, s'agissant pour l'essentiel de règles déontologiques de la

profession. Elle retient en définitive deux griefs à l’encontre de la

recourante: elle lui reproche d’abord de ne pas avoir défini avec clarté l'objet

de son mandat (art. 7); elle lui adresse ensuite le grief de ne pas avoir

préservé les intérêts de son client, en raison d'un conflit d'intérêts (art. 8

LPrA).

a) S’agissant du premier grief, la décision attaquée

constate qu’aucun contrat écrit n’a été passé entre la recourante et la

plaignante, alors que, au vu de la complexité du projet de rénovation de

l’hôtel, cela eût été nécessaire. La recourante, pour sa part, relève que

l’exigence d’un contrat écrit ne découle pas de la loi.

aa) De manière générale, on trouve peu de sources

développant les exigences découlant de l’obligation pesant sur l’architecte de

clarifier le cadre contractuel qui le lie à son mandant (Abravanel, op. cit.,

p. 100 ss, n’en dit rien de particulier). La décision de la SIA, touffue à ce propos,

ne paraît pas non plus déterminante; elle reproche aussi à ce titre un manque

d’informations de la recourante dans le suivi de la convention tripartite,

notamment au sujet des compléments de travaux et des augmentations de coûts. On

ne saurait toutefois retenir – et la décision attaquée ne le fait pas, à juste

titre – que la convention tripartite (libellée par la banque) violait l’art. 7

LPrA.

bb) En définitive, il est difficile de retenir une

violation de cette disposition en relation avec la "phase G.________",

durant laquelle les parties, soit la plaignante et la recourante, n’ont pas eu

de divergences. Par la suite, dès juillet 2016, soit durant la "phase H.________",

la recourante n'a plus eu avec la plaignante que des relations contractuelles ponctuelles.

La principale relation qui a perduré au-delà de 2015 est la convention

tripartite; mais celle-ci a été formulée par la banque et aucun reproche quant

à la clarté du mandat n'a été soulevé à propos de cette convention. Quant aux

deux mandats ultérieurs, ceux-ci sont très modestes (prestations de la

recourante en vue de régler un problème de fuite d'eau de la piscine sur le mur

mitoyen, fournies entre le 26 août et le 12 septembre 2016, facturées 831

francs; prestations demandées à la recourante, en vue de l'agrandissement de la

terrasse sud de l'hôtel, cela entre décembre et janvier 2017, pour un montant

de 1'209 fr., projet qui a été abandonné peu après), de sorte que l'on ne peut

guère reprocher à la recourante de ne pas avoir cherché à les inscrire dans un

cadre contractuel détaillé. Pour la période courant dès le 19 août 2015 (non

frappée de forclusion), couvrant la fin de la "phase G.________",

puis le début de la "phase H.________", ainsi que la transition entre

ces deux entreprises générales, il eût sans doute été utile de disposer d’un

cadre contractuel formalisé, surtout pour mieux définir le rôle de la recourante

dans cette période transitoire. L’absence d’un tel cadre ne paraît cependant

pas constituer une carence devant être qualifiée de violation de l’art. 7 LPrA,

une telle situation apparaissant très particulière.

b) S’agissant du second grief, la décision attaquée

circonscrit la notion de conflit d'intérêt en se référant à la jurisprudence

dégagée à ce propos pour la profession d'avocat (let. aa). Il convient

cependant de se demander si les solutions retenues pour cette dernière

profession sont transposables à la profession d'architecte (let. bb), puis

d'aborder en fin de compte le cas d'espèce (let. cc).

aa) La jurisprudence est assez stricte s'agissant de

l'obligation de l'avocat d'éviter les conflits d'intérêt. Cependant, une telle

obligation professionnelle suppose d'abord que l'avocat agisse dans le cadre de

sa profession; tel est le cas s'il intervient comme représentant en justice ou

comme conseil. Les devoirs professionnels de l'avocat n'ont pas à s'appliquer,

en revanche, lorsque l'avocat exerce, à titre accessoire, comme juge, comme

arbitre ou médiateur, ni lorsqu'il est membre du conseil d'administration d'une

société, voire lorsqu'il intervient comme intermédiaire financier. Quoi qu'il

en soit, la doctrine retient que l'obligation précitée doit être comprise de

manière nuancée selon que l'avocat intervient comme représentant en justice ou

au contraire comme conseil (de même, l'exigence est plus rigoureuse lorsque

l'avocat intervient en juridiction contentieuse que devant la juridiction

gracieuse; voir sur ces questions Bohnet/Martenet, Droit de la profession

d'avocat, Berne 2009, p. 840 ss, p. 1348 s., 1365 ss et 1377). Il reste que le

conflit d'intérêt peut naître des différentes activités de l'avocat, qu'elles

soient professionnelles, "accessoires" (c'est-à-dire exercées hors de

la profession d'avocat) ou encore privées. Il va de soi par exemple qu'un

avocat qui a précédemment exercé comme juge devra éviter d'accepter des mandats

contre une partie qu'il a jugée par le passé (Bohnet/Martenet, op. cit, p. 1336

avec quelques nuances ; voir cependant, dans une configuration un peu

différente il est vrai, TF, arrêt du 8 mars 2021, 2C_909/2020, qui admet qu’un

avocat, ayant déposé quelques 200 poursuites contre un établissement bancaire,

peut être désigné comme enquêteur contre cette banque, sans qu’un conflit

d’intérêts et un motif de récusation puisse être retenu). De même, l'avocat membre

du conseil d'administration d'une société anonyme, dont il est par ailleurs le

mandataire, peut se trouver fréquemment dans une situation de conflit

d'intérêts (Bohnet/Martenet p. 1379).

bb) Les solutions développées dans le domaine de la

profession d'avocat apparaissent ainsi nuancées; elles sont particulièrement

rigoureuses dans l'hypothèse où l'avocat intervient comme représentant en

justice (il en résulte dans de nombreuses situations une interdiction de double

mandat, voire de mandats opposés; c'est d'ailleurs cette configuration à

laquelle se réfère principalement la décision attaquée, en se référant à un

arrêt récent du Tribunal fédéral). Il est douteux que cette rigueur, qui n'est

pas de mise lorsque l'avocat intervient comme simple conseil juridique,

s'applique à la profession d'architecte (sur cet aspect, voir Abravanel, op.

cit., p. 103, où il traite du contrat avec soi-même et de double

représentation, en soulignant que ceux-ci ne sont pas interdits, mais doivent

être envisagés avec prudence). Néanmoins, l'exigence implique que l'architecte,

qui accepte un mandat soit en mesure de veiller dans une mesure attentive aux

intérêts de son client; l'obligation apparaît violée lorsque l'architecte,

engagé dans d'autres activités (comme celle d'administrateur de sociétés) est

tenté ou pourrait être tenté de donner la préférence à ses propres intérêts ou

ceux des sociétés concernées.

cc) Dans le cas d'espèce, le reproche de conflit

d'intérêts gravite autour de la convention tripartite (conclue à la demande de

Crédit Suisse) et de sa mise en oeuvre.

5.

aa) On relève tout d'abord que, dans le cadre de cette convention, la recourante,

en tant que mandataire, acceptait une tâche dans laquelle elle devait préserver

à la fois les intérêts de la plaignante et ceux de Crédit Suisse (il n'y a pas

là conflit d'intérêts, au même titre que dans l'hypothèse où l'avocat rédige un

contrat ou une transaction, soit exerce une activité de conseil pour plusieurs

parties; Bohnet/Martenet, p. 581 s.) On relève d'ailleurs à ce propos que

la recourante fournissait une telle prestation dans le cadre de sa profession

d'architecte; en effet, il s'agit d'une prestation de conseil typique de

l'architecte de veiller à ce que les paiements débités du crédit de

construction correspondent à des travaux effectivement réalisés (Abravanel, op.

cit., p. 102 en haut). Une telle prestation relève donc bien du champ de

la surveillance exercée par la Chambre des architectes.

bb) Le reproche principal adressé à la recourante a

trait au fait que celle-ci signait des bons de paiements en faveur d'H.________,

alors que, dans le même temps F.________, dont elle était l'administratrice,

devait recevoir pour les travaux qu'elle effectuait comme sous-traitant des

paiements d'H.________. Autrement dit, la recourante pouvait être tentée, au

travers de son rôle dans la convention tripartite, de favoriser F.________. La

recourante conteste ce grief en faisant valoir que seule H.________ procédait

au paiement des sous-traitants, de sorte, par sa signature des bons de

paiement, elle ne pouvait pas, même indirectement, favoriser F.________.

cc) La décision attaquée, à cet égard, retient

néanmoins une situation de conflit d'intérêts, en application de la

jurisprudence rendue en matière d'avocat, appliquée par analogie. Elle

considère en effet que la recourante, dans la mesure où elle a été par le passé

mandataire de la plaignante, ne pouvait pas ultérieurement, plus précisément

dans une période relativement proche, entreprendre des démarches procédurales à

l'encontre de la plaignante. Or, tel est bien ce qu'elle a fait au travers de

l'action ouverte devant la Chambre patrimoniale par F.________. Là également,

on peut se demander sérieusement si cette jurisprudence rigoureuse, tirée du

domaine de la profession d'avocat, peut être transposée à un architecte.

dd) En fin de compte, il n'en reste pas moins que la

recourante, en tant que mandataire à la fois de la plaignante et de Crédit

Suisse, s'engageait à veiller à ce que les paiements aux artisans et entrepreneurs

employés à la construction soient effectués équitablement en proportion de leur

créance; l'objectif était qu’au moment où le crédit aurait été complètement

utilisé, tous les artisans et entrepreneurs auraient été à peu près

désintéressés à raison du même pourcentage de leur créance (convention

tripartite, chiffre 3, let. c). En d'autres termes, la recourante aurait dû,

dans le cadre de la convention tripartite, prendre en considération également,

de manière équitable, les intérêts des diverses entreprises sous-traitantes

engagées sur le chantier d'H.________. Or, la recourante, dans la mesure où

elle était simultanément administratrice de la société F.________, pouvait se

trouver encline à favoriser les intérêts de cette entreprise. Ce problème pouvait

également surgir en cas de coûts supplémentaires consécutifs à des

modifications de projet ou de dépassements de devis (en train d'apparaître ou

déjà apparus; convention tripartite, chiffre 3 let. d). En l'occurrence, la

convention prévoyait sur ce point un devoir d'information réciproque de la

plaignante et de la mandataire; il reste que, sur ce point, la plaignante

n'avait sans doute pas à être informée, du fait que c'est elle qui, souvent,

ordonnait des travaux supplémentaires. Cependant, la recourante devait aussi

informer la banque à ce sujet, ce qu'elle ne semble pas avoir fait. Quoi qu'il

en soit de ce dernier aspect, on ignore si la banque s’est plainte de ce défaut

d'information. Au surplus, il n'apparaît pas établi que ce manquement à la

convention tripartite soit lié à la volonté de favoriser F.________, tout en

créant le risque que tel soit le cas.

ee) Il convient ainsi de retenir que la recourante,

dans le contexte de l'art. 3 let. c de la convention tripartite, se

trouvait bien dans une situation de conflit d'intérêt, en raison de son

activité au sein de F.________. Il y a donc bien eu violation des devoirs

professionnels de l'architecte par la recourante et de l’art. 8 LPrA.

6.

La recourante s'en prend enfin à la proportionnalité de la sanction

prononcée à son égard, à savoir un avertissement.

a) Il convient tout d'abord de constater que

l'avertissement constitue la sanction la plus clémente dans l'échelle des

mesures prévues à l'article 21 al. 1 LPrA; de surcroît, la décision attaquée ne

prévoit aucun cumul de sanction. Dans ces conditions, il apparaît à première

vue difficile de contester, une fois la violation des devoirs professionnels de

l'architecte constatée, que cette sanction est proportionnée.

b) Certes, on aurait pu imaginer que la Chambre des architectes

se contente d'une simple admonestation, soit d'une mesure informelle,

envisageable en présence d'un manquement de peu de gravité (voir à ce propos

Bohnet/Martenet, p. 879 s.). Quoi qu'il en soit, l'on doit admettre que

l'autorité disciplinaire bénéficie d'une certaine liberté d'appréciation

lorsqu'elle opère le choix entre une simple admonestation et un avertissement.

Dans le cas d'espèce, l'autorité de céans ne voit pas que la Chambre des

architectes aurait commis à cet égard un abus ou un excès de cette liberté

d'appréciation; cela conduit au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La

recourante, qui succombe, supportera ainsi les frais de la cause. Elle n'a au surplus

pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). On rappelle, au

surplus, que la plaignante ne saurait se voir reconnaître la qualité de partie

en procédure de recours devant la CDAP, de sorte que ses conclusions, (y

compris celles tendant à l'allocation de dépens) doivent être déclarées irrecevables.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Chambre des architectes, du 18 août 2020, est confirmée.

III.

Les conclusions prises par B.________, qui n'a pas qualité de partie

dans la présente procédure, sont irrecevables.

IV.

Les frais d'arrêt, par 2'000 (deux mille) francs sont mis à la charge de

A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.