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Décision

GE.2020.0162

CDAP - GE.2020.0162 - 2021-02-04 - A.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire & secondaire de ********

4 février 2021Français48 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 février 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente, M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Nicole WIEBACH, avocate à Vevey,

Autorité intimée

Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture,

Secrétariat général, à Lausanne,

Autorité concernée

Etablissement primaire et secondaire

de B.________, à ********.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du 17 août 2020 confirmant

le refus d'octroi du certificat d'études secondaires VG à son fils C.________

Vu les faits suivants:

A.

C.________, né le ******** , a suivi, durant l'année scolaire 2019-2020,

la 11ème année de sa scolarité obligatoire auprès de l'Etablissement

primaire et secondaire de ******** (ci-après: l'Etablissement), en voie

générale (VG).

Au terme de la 11VG, C.________ a obtenu 17 points

(sur les 20 requis) pour le Groupe I, correspondant aux moyennes de 3.5 en

Français, 2.5 en Allemand, 3.5 en Mathématiques, 4.0 en Science de la nature,

et 3.5 en OCOM économie, droit et citoyenneté. Il a obtenu 11 points (sur les

12 requis) pour le Groupe II, à savoir une moyenne de 3.5 en Anglais, de 4.0 en

Géographie-Citoyenneté, et de 3.5 en Histoire-Ethique et cultures religieuses.

Enfin, il a obtenu 8.5 points (sur les 8 requis) pour le Groupe III, correspondant

à une moyenne de 4.5 en Arts visuels, et de 4.0 en Musique.

Selon le "Point de situation au terme du 1er

semestre de la 11e année en voie générale" imprimé le 22

janvier 2020, prenant en compte les résultats obtenus jusqu'au 17 janvier 2020,

C.________ avait obtenu une moyenne de 16.5 points pour le Groupe I, 12.5

points pour le Groupe II, et 7 points pour le Groupe III.

B.

Le 4 juin 2020, C.________ a adressé à l'Etablissement un courrier dans

lequel il a exposé les difficultés qu'il a rencontrées durant l'année scolaire,

en demandant qu'il en soit tenu compte lors de la décision de certification. Il

a ainsi expliqué avoir assisté à l'agression de son père, avoir été très

récemment diagnostiqué avec un trouble du déficit de l'attention (TDA), et être

dyslexique. Il était passé d'une classe à effectif réduit à une classe

"normale" de la 8ème à la 9ème, ce qui lui

avait demandé beaucoup d'efforts; on lui avait proposé un projet pédagogique

individualisé, mais il n'avait pas eu de nouvelles à ce sujet comme ses notes

étaient, de manière générale, "plutôt bonnes". Il a joint à son envoi

les pièces suivantes:

- une

copie de ses rapports de stage;

- un

certificat médical du 29 mai 2020 de la Dre D.________, médecin, qui a attesté

suivre C.________ depuis le 11 mai 2020 pour un trouble attentionnel important,

une dyslexie, ainsi que des problèmes familiaux considérables qui engendraient

des difficultés d'apprentissage.

C.

Le conseil de classe s'est réuni le 23 juin 2020. Selon le procès-verbal

de cette séance, il a proposé de remettre à C.________ une attestation de fin

de scolarité.

Dans sa séance de fin d'année, le conseil de

direction de l'Etablissement a suivi le préavis du conseil de classe et a

décidé de refuser à C.________ l'octroi du certificat d'études secondaires VG

et de lui délivrer une attestation de fin de scolarité, au motif que ses

résultats étaient trop éloignés des seuils pour qu'un certificat puisse être

délivré. Une information concernant la possibilité d'effectuer une douzième

année certificative était jointe. C.________ en a été informé par envoi du 25

juin 2020.

D.

Le 1er juillet 2020, à sa demande, A.________ a été reçue,

ainsi que C.________ et sa sœur aînée, par la direction de l'Etablissement.

A la suite de cet entretien, le conseil de direction

de l'Etablissement s'est à nouveau réuni, le 6 juillet 2020. Il a décidé de

maintenir sa position, et de refuser à C.________ l'octroi du certificat

d'études secondaires VG.

Le 8 juillet 2020, le directeur de l'Etablissement

s'est adressé à A.________ en ces termes:

"Pour faire suite à mon

courrier du 25 juin et me référant à notre rencontre du 1er juillet,

je confirme par la présente le refus d'octroyer un certificat de la voie

générale à C.________, suite à la décision du Conseil de direction du 6

juillet.

En effet, avec ou sans l'allemand,

sur la base des résultats au 13 mars ou au semestre, les résultats de C.________

sont trop éloignées des seuils de réussite pour qu'un certificat puisse être délivré.

Par ailleurs, je tiens à ajouter

que le conseil de classe avait bel et bien été informé de la teneur de votre

courrier du 4 juin et qu'il a tout de même formulé un préavis négatif."

E.

Le 6 juillet 2020, A.________ a contesté la position de l'Etablissement

auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC),

en demandant à ce que son fils obtienne le certificat d'études secondaires VG;

elle a en particulier observé qu'il avait connu une fin d'année 2019 difficile,

après avoir été témoin de l'agression de son père dans la rue. Un TDA (trouble

du déficit de l'attention), jusqu'alors non détecté, avait été diagnostiqué

durant l'année 2020, engendrant des difficultés d'apprentissage chez C.________.

A ses yeux, son fils aurait dû bénéficier d'un projet pédagogique individualisé

en 10ème année, "mais n'a[avait] finalement rien eu"; il

avait été également question de retirer la branche "allemand", pour

permettre à C.________ d'obtenir son certificat sans l'allemand. En retirant

ladite branche, il ne manquerait à C.________ que 0.5 point pour être considéré

comme un "cas limite", et obtenir son certificat VG sans l'allemand. Elle

a enfin regretté que l'enseignant principal de C.________ ne l'ait pas

contactée pour lui dire qu'il fallait faire une demande afin d'exposer les

circonstances particulières de la situation de son fils, en expliquant que ce

dernier avait le projet professionnel de devenir menuisier, le refus de certificat

VG lui étant préjudiciable pour la poursuite de ses recherches. Elle a joint à

son envoi plusieurs pièces, parmi lesquelles:

- un rapport

logopédique de mars 2012, établi par E.________ et F.________, dont la

conclusion est la suivante: "C.________ présente une

dyslexie-dysorthographie importante, touchant particulièrement la perception et

la mémoire auditivo-verbale. Ces difficultés, associées à un grand manque de

confiance, le ralentissent fortement dans tous ses apprentissages scolaires. Il

a un grand besoin de soutien et de la stimulation de l'adulte pour progresser.

Au vu de ses difficultés, C.________ a besoin d'un encadrement soutenu et d'un

programme adapté pour évoluer favorablement dans ses apprentissages scolaires.

Le traitement logopédique doit également se poursuivre";

- Un

rapport de bilan logopédique daté du 14 mars 2018, établi par la logopédiste F.________,

qui relate l'anamnèse en ces termes: "C.________ est actuellement

scolarisé en 9VG (Harmos) à ********. Il est âgé de 14 ; 9 ans au début du

bilan. Il a bénéficié d'un bilan logopédique au Service PPLS en 2011, suivi

d'un traitement pendant 2 ans pour une dyslexie-dysorthographie. Il était alors

scolarisé dans la classe ERP. Il a ensuite été orienté dans une classe D à ********

pendant 3 ans. Le traitement logopédique s'est poursuivi au Service PPLS de ********

pendant 2 ans. L'arrêt du traitement a été motivé par les progrès de C.________.

Il est revenu à ******** dans la classe de DEP 7-8 en 2015 où il est resté deux

ans. Il a intégré une classe de 9 VG en août 2017. Un bilan psychologique a été

effectué en 2017, mettant en évidence de bonnes compétences intellectuelles,

mais des difficultés au niveau de la mémoire. Le bilan actuel est demandé pour

évaluer les éventuelles difficultés résiduelles liées à sa

dyslexie-dysorthographie. En classe, il a de la difficulté en allemand oral et

écrit, moins en anglais. En français, il peine en orthographe surtout. La

lecture ne lui pose pas de gros problème, mais il n'aime pas lire. Il montre

des difficultés à être attentif en classe, où il discute beaucoup avec ses

camarades, ce qui lui vaut de nombreuses remarques de ses professeurs. Il

bénéficie d'un appui pour l'allemand"; la conclusion du rapport du 14

mars 2018 est la suivante:

"C.________ montre des

séquelles du trouble dyslexique-dysorthographique diagnostiqué en 2011.

En lecture, on observe surtout une

vitesse de décodage très en dessous de la moyenne, et des erreurs non

corrigées, avec une bonne compréhension.

L'orthographe d'usage est faible,

avec une probable fragilité de la mémoire orthographique. Les règles

orthographiques manquent d'automatisation et ne peuvent plus être prise en

compte avec l'augmentation de la difficulté des épreuves, signe de surcharge

cognitive. On observe alors ponctuellement quelques erreurs phonétiques et une

perte de structure orthographique et grammaticale, avec des erreurs de césure,

des confusions d'homophones, une orthographe d'usage qui devient très

aléatoire. Dans des épreuves sollicitant moins d'éléments simultanément, on

peut voir que bon nombre de mots ont été appris et qu'il connaît les règles

pour autant qu'on attire son attention dessus.

La mémoire et la perception

auditives et verbales sont touchées. Le domaine visuo-spatial montre des

fragilités dans l'organisation et la mémoire.

Les difficultés résiduelles sont

classiques de l'évolution d'une dyslexie-dysorthographie avec les difficultés

d'automatisation inhérentes à ce type de trouble. En regard des troubles de

départ, C.________ a fait de grands progrès. Il a besoin de structurer les

apprentissages qui sont acquis et d'apprendre à les utiliser dans tous les

contextes.

Sur le plan scolaire, il est donc

important qu'il bénéficie des aménagements nécessaires, notamment suffisamment

de temps, pour lui permettre de compenser au mieux ses difficultés. Il doit se

motiver pour être plus attentif en classe et à s'organiser pour gérer le

travail indispensable qu'il doit effectuer à la maison.

Sur le plan logopédique, on peut lui

proposer des séries de quelques séances pour recevoir et entraîner certaines

règles et trouver des pistes d'organisation pour l'apprentissage et la

relecture afin de l'aider à mettre en œuvre des stratégies de compensation.

Mais pour que cela soit efficace, il faut que C.________ y trouve un intérêt et

soit prêt à s'investir pour essayer d'utiliser ces stratégies en classe."

Dans le cadre de l'instruction du recours,

l'Etablissement a fait parvenir ses déterminations au DFJC le 10 juillet 2020, ainsi

que le dossier de C.________.

A.________ a pris position sur les déterminations de

l'Etablissement le 20 juillet 2020, en expliquant que son fils avait été témoin

de l'agression de son père le 27 novembre 2019, ce qui avait été un traumatisme

pour lui. Elle a déploré que les enseignants n'aient pas constaté qu'il

souffrait d'un TDA (trouble du déficit de l'attention), que la sœur de C.________

avait remarqué en l'aidant pour ses devoirs. Elle a mis en avant le

comportement exemplaire de son fils au retour à l'école après le confinement,

malgré le résultat négatif, et a insisté sur l'importance du certificat

d'études secondaires pour trouver un apprentissage de menuisier, se disant très

inquiète après quatre réponses négatives.

A.________ a adressé le 27 juillet 2020 au DFJC un

courriel du 24 juillet 2020 d'un adjoint opérationnel et administratif de Police

******** en réponse à son fils, confirmant l'intervention du service de police

le mercredi 27 novembre 2019 à 19h25 pour une bagarre/agression, dont avait été

victime son père, ainsi que le 13 décembre 2019 pour un différend dans lequel G.________

était impliqué. A.________ a encore remis une impression des messages échangés

téléphoniquement sur le groupe "11VG3 à la maison", sur laquelle

figure notamment un message à la teneur suivante: "H.________ ok I.________

pas ok C.________ pas ok J.________ pas ok K.________ ok L.________ pas

ok", et, sur un autre message, l'indication "voilà ce que j'ai reçu

comme information, les décisions arrivent par courrier aujourd'hui". Elle

a également produit une attestation de la Dre D.________, du 29 mai 2020, à la

teneur suivante: "Le médecin soussigné atteste que Monsieur C.________,

né le ********, est suivi dans notre cabinet depuis le 11.05.2020 pour un

trouble attentionnel important, une dyslexie, ainsi que des problèmes familiaux

considérables qui engendrent des difficultés d'apprentissage". Etaient

encore joints plusieurs courriels d'entreprises actives dans le domaine de la

menuiserie informant C.________ que les places d'apprentissage étaient déjà

repourvues.

Elle a encore produit le 7 août 2020 un extrait du

rapport de tri des urgences du 27 novembre 2019, selon lequel le père de C.________

y avait été admis le 27 novembre 2019 à 20h25 après avoir été victime d'une

bagarre, lors de laquelle il avait reçu plusieurs coups de battes de baseball.

F.

Par décision du 17 août 2020, la cheffe du DFJC a rejeté le recours et

confirmé la décision rendue le 25 juin 2020 par le conseil de direction de l'Etablissement,

retenant en particulier les motifs suivants:

"I.2 Le présent recours est

de nature hiérarchique; en d'autres termes, et conformément à l'art. 76 de la

loi [vaudoise] du 28 octobre 2018 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), il peut être formé tant pour illégalité que pour inopportunité.

La décision attaquée est toutefois

fondée sur une évaluation des prestations de l'élève. En ce sens, elle

s'apparente aux décisions prises en matière d'examens. Or, l'art. 142 LEO

dispose que le recours contre des décisions concernant le résultat d'examens ne

peut être formé que pour illégalité, l'appréciation des travaux et des

interrogations n'étant pas revue, sauf en cas d'arbitraire. Dès lors, le

Département vérifie, d'une part, si les prescriptions légales et

règlementaires, notamment celles relatives aux conditions de réussite, sont

respectées; il ne revoit, d'autre part, que sous l'angle de l'arbitraire

l'appréciation faite des prestations de l'élève. La nature particulière de ce

type de décision impose en effet, au regard de la loi et de la jurisprudence,

une restriction du principe du libre pouvoir d'examen prévu par l'art. 76

LPA-VD.

[…]

II. [...]

En l'occurrence, C.________ [...]

ne remplit [...] pas les conditions d'obtention du certificat d'études

secondaires VG [...]. Avec quatre points d'insuffisances cumulés dans les

groupes I et II, la situation de C.________ ne relève pas d'un cas limitée.

[...]. Reste à examiner si elle relève de circonstances particulières.

[...]

IV. Dans le cadre de son examen

d'office de la légalité de la décision, le Département relève que le refus

d'octroi du certificat d'études secondaires n'est nullement critiquable.

L'élève ne satisfait clairement pas aux conditions de certification et ce, tant

à la fin du premier semestre qu'au 13 mars 2020. Contrairement, à l'avis de la

recourante, faire abstraction de la note d'allemand au 1er semestre

ne conduit pas à une situation de cas limite. L'élève obtiendrait en effet 14.5

points, alors que 16 points seraient nécessaires, soit 0.5 point d'insuffisance

au-delà du seuil du cas limite. Au demeurant, le Département constate que C.________

a obtenu des résultats qui sont globalement en cohérence sur l'ensemble de

l'année scolaire. Sans nier ou minimiser la souffrance et les conséquences que

l'événement du 27 novembre 2019 a pu occasionner chez C.________, les résultats

obtenus à partir du 27 novembre 2019 ne démontrent pas une baisse

significative. Au contraire, le Département remarque que les notes obtenues par

l'élève juste après le 27 novembre 2019 sont meilleures en français, en

anglais, en géographie et en histoire. Par ailleurs, le Département rappelle

que la notion de circonstances particulières, comme exception aux règles

habituelles de promotion allant au-delà du cas limite dont elle se distingue,

s'applique au cas d'un élève qui, en raison d'un évènement particulier

présentant un caractère extraordinaire, n'a pas rempli les conditions de

promotion, alors même qu'il a acquis les compétences et connaissances requises.

Si en revanche, des circonstances défavorables, en particulier un accident, une

maladie de longue durée ou un handicap ont empêché un élève d'acquérir les

compétences et connaissances requises, on ne saurait délivrer à ce dernier un

titre attestant du contraire. Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas responsable

de ce qui lui est arrivé, dès lors que la certification implique que l'élève a

atteint le niveau requis pour poursuivre sa scolarité. On ne saurait ainsi

interpréter le CGE (réd.: Cadre général de l'évaluation) comme permettant de

promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé sans faute de sa

part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau exigé pour être promu.

Pour ces mêmes raisons, le diagnostic de trouble de l'attention, intervenu

tardivement, ne saurait être considéré comme une circonstance particulière. Il

n'y a en outre pas lieu de faire grief à l'Etablissement de ne pas avoir

détecté ce trouble qui a échappé à la recourante elle-même et qui a été

formellement diagnostiqué en mai 2020, soit bien après l'arrêt des évaluations.

Au surplus, les motifs en lien

avec la pandémie de coronavirus, invoqués de manière toute générale, ne

sauraient constituer des circonstances particulières. Il en va ainsi notamment

de la suspension des cours en présentiel, du stress généré par une situation

inédite, des difficultés occasionnées par le travail à domicile, de l'absence

d'évaluations et, partant, de l'impossibilité de rattraper les résultats

obtenus antérieurement ou d'apporter la preuve d'une progression hypothétique

ou avérée. Ces éléments ont affecté globalement l'ensemble des élèves et ne

sauraient par conséquent constituer des circonstances particulières

individuelles.

Ainsi, le conseil de direction n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les résultats

obtenus par C.________ reflétaient le niveau réel de ses prestations et ne

refusant par conséquent de lui octroyer le certificat d'études secondaires VG.

La décision de l'Etablissement doit dès lors être confirmée.

C.________ ayant eu 15 ans révolus

le 14 mai 2018, il est libéré de l'obligation scolaire (art. 58 al. 3 LEO).

Pour autant qu'il en remplisse les conditions légales et réglementaires, il a

la possibilité de suivre une année en classe de rattrapage (art. 61 et 95 LEO),

ce qu'indique au demeurant la décision litigieuse."

G.

A.________, agissant pour le compte de C.________, a formé recours

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal par acte du 18 septembre 2020, concluant à sa réforme en ce

sens qu'un certificat de fin de scolarité sans allemand est délivré à son fils,

et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Cheffe du

DFJC pour nouvelle décision. Elle a repris pour l'essentiel les griefs avancés dans

ses précédentes écritures, en ce sens que l'autorité intimée n'a à ses yeux pas

tenu compte de l'ensemble des facteurs qui ont conduit C.________ à cette

situation d'échec scolaire. Elle a encore plaidé que l'établissement n'avait

pas respecté les dispositions légales en vigueur en matière de pédagogie différenciée,

si bien que C.________ n'avait ainsi pas obtenu de sa part l'aide adéquate et

propre à compenser son handicap. Elle en a déduit que ce manquement, en

particulier, justifiait que son fils puisse se prévaloir des circonstances

particulières mentionnées dans la décision n° 171. A titre de mesures

d'instruction, elle a requis de pouvoir déposer une réplique et des pièces

nouvelles, ainsi que, le cas échéant, de requérir l'audition de témoins. Avec

son recours, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, comportant en particulier

les pièces suivantes:

- Un

courrier du 29 juin 2018 du directeur de l'Etablissement à son attention, selon

lequel le Conseil de direction, retenant des circonstances particulières, avait

décidé de promouvoir C.________ en 10VG pour l'année scolaire 2018-2019,

"sous condition d'un PEI (projet individualisé), dont le détail vous sera communiqué

à la rentrée, aussitôt les horaires de la classe fixés définitivement";

- Le

relevé des résultats de C.________ de l'année scolaire 2018-2019, à teneur

duquel il avait obtenu 20.5 points pour le Groupe I, 12.5 points pour le Groupe

II, et 15 points pour le Groupe III.

La recourante a produit le 22 septembre 2020 une

attestation du Dr M.________, psychiatre, du 18 septembre 2020, selon laquelle

le père de C.________, après plusieurs années de stabilité au niveau de sa

santé, avait vu son état se péjorer fortement depuis fin août 2019.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans

sa réponse du 26 octobre 2020, se référant à la teneur de la décision attaquée.

La recourante a maintenu sa position dans sa

réplique du 14 décembre 2020, en exposant que les difficultés que C.________ a

rencontrées durant la 11ème année étaient principalement dues au

contexte familial, relevant qu'elles n'avaient pas débuté le 27 novembre 2019,

date de l'agression de son père et point culminant, mais dès la fin de l'été

2019, se référant à l'attestation du Dr M.________ du 18 septembre 2020. Elle a

en outre à nouveau déploré que C.________ n'ait bénéficié d'aucune aide, malgré

les promesses du directeur de l'Etablissement.

Cette écriture a été transmise pour information le

15 décembre 2020 aux parties, qui ont été informées que la cause paraissait en

état d'être jugée.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1, 95 et

99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -

LPA-VD; BLV 173.36, applicables par renvoi de l'art. 144 de la loi vaudoise du

7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire - LEO; BLV 400.02), de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus l'Etablissement, confirmé par l'autorité

intimée, d'octroyer à C.________ le certificat d'études secondaires VG, le cas

échéant sans allemand.

a) De jurisprudence constante, les autorités de

recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue

en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et

des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou

que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1; 121 I 225 consid.

4b). En effet, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se

prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours

ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas

à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de

celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des

inégalités de traitement (CDAP GE.2019.0098 du 6 juillet 2020 consid. 3a; GE.2019.0001

du 20 janvier 2020 consid. 4a; GE.2019.0123 du 17 septembre 2019 consid. 2d et

les références). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à

l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la

mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de

prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de

recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de

déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure

se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation

se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; CDAP GE.2019.0001 précité, consid.

4a; GE.2019.0123 précité, consid. 2d et les références).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas en

tant que tels les résultats obtenus par C.________; elle soutient toutefois, en

substance, que l'autorité n'a pas suffisamment tenu compte de l'ensemble des

facteurs qui ont conduit à la situation d'échec scolaire de son fils, et que

l'Etablissement n'a pas apporté à C.________ l'aide adéquate propre à compenser

son handicap. Il y aura ainsi lieu d'examiner si C.________ peut se prévaloir

de l'existence de circonstances particulières. Or, et comme on le verra plus en

détail ci-après (consid. 6), la reconnaissance de telles circonstances

particulières supposerait que, en raison de circonstances exceptionnelles, les

résultats de l'élève ne reflètent pas ses "aptitudes réelles",

aptitudes dont l'évaluation n'est, de par leur nature, que difficilement

contrôlable; la cour de céans doit en conséquence s'imposer une certaine retenue

sur ce point - étant précisé d'emblée que, sous cet angle, la retenue que s'est

imposée l'autorité intimée elle-même (en référence à l'art. 142 LEO) ne prête

pas le flanc à la critique (cf. ch. I.2 de la décision attaquée).

3.

a) La LEO définit l'enseignement de base et son organisation dans

l'école obligatoire publique (art. 1 al. 1); elle définit les buts généraux de

l'école et régit notamment la pédagogie différenciée, l'évaluation du travail

des élèves et l'évaluation du système scolaire ou encore les devoirs et les

droits des élèves et des parents (art. 2).

L'école obligatoire est composée de deux degrés: le

degré primaire et le degré secondaire I (art. 66 al. 1 LEO). Le degré

secondaire I comprend les années 9, 10 et 11 de l'école obligatoire (art. 83

al. 1 LEO); l'enseignement y est différencié selon trois types (art. 83 al. 3

LEO), la voie prégymnasiale et les niveaux 1 et 2 de la voie générale (cf. art.

86 LEO). Les objectifs d'apprentissage sont définis dans un plan d'études

intercantonal en termes de compétences fondées sur des connaissances (art. 6

al. 1 LEO).

b) Selon l'art. 5 LEO, l'école assure, en

collaboration avec les parents, l'instruction des enfants et seconde les

parents dans leur tâche éducative (al. 1). Elle offre à tous les élèves les

meilleures possibilités de développement, d'intégration et d'apprentissage,

notamment par le travail et l'effort; elle vise la performance scolaire et

l'égalité des chances (al. 2). Plus particulièrement, elle vise à faire

acquérir à l'élève des connaissances et des compétences, à développer et à

exercer ses facultés intellectuelles, manuelles, créatrices, et physiques, à

former son jugement et sa personnalité et à lui permettre, par la connaissance

de soi-même et du monde qui l'entoure ainsi que par le respect des autres, de

s'insérer dans la vie sociale, professionnelle et civique (al. 3). Le directeur

et le personnel de l'établissement scolaire visent à faire atteindre aux élèves

les objectifs du plan d'études, tout en contribuant à leur éducation, dans un

climat serein, favorable aux apprentissages (art. 41 al. 1 LEO).

Il résulte de l'art. 128 LEO consacré au "devoirs

des parents" que ces derniers favorisent le développement physique,

intellectuel et moral de leur enfant, et le soutiennent dans sa formation (al.

1). Dans le respect de leurs rôles respectifs, les parents et les enseignants

coopèrent à l'éducation et à l'instruction de l'enfant (al. 2). En dehors du

temps scolaire, l'enfant est placé sous la responsabilité de ses parents (al.

4, première phrase).

L'art. 129 LEO a trait aux droits des parents. Il

prévoit que ces derniers sont régulièrement informés par les directeurs et les

enseignants sur la marche de l'école et sur la progression scolaire de leur

enfant (al. 1), qu'ils sont entendus avant toute décision importante affectant

le parcours scolaire de leur enfant, notamment en cas d'octroi d'appuis, de

redoublement ou de réorientation (al. 2), qu'ils sont invités au moins une fois

par année par la direction à rencontrer les enseignants de leur enfant lors

d'une séance d'information collective (al. 3), qu'ils sont invités par le

maître de classe à le contacter s'ils souhaitent un entretien individualisé

concernant leur enfant (al. 4), qu'ils sont représentés dans les conseils

d'établissement (al. 5) et qu'ils sont consultés, directement ou par

l'intermédiaire de leurs associations, sur les projets de loi ou de règlement

qui les concernent plus particulièrement (al. 6).

c) Le chapitre IX de la LEO (art. 98 à 105) porte sur

la "pédagogie différenciée".

La LEO prévoit en particulier ce qui suit s'agissant

de la pédagogie différenciée:

Art. 98 Principes généraux

1 Le directeur et les

professionnels concernés veillent à fournir à tous les élèves les conditions

d'apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à leur

développement. En particulier, les enseignants différencient leurs pratiques

pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves.

2 Ils privilégient les solutions

intégratives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement

de l'élève et en tenant compte de l'organisation scolaire ainsi que du

fonctionnement de la classe.

[…]

5 Le département veille à ce que

les situations de handicap de l'élève ou autres circonstances analogues fassent

l'objet de repérage précoce ou d'évaluation, en application de la législation

sur la pédagogie spécialisée.

Art. 99 Appui pédagogique

1 Lorsque l'enseignement dispensé

en classe s'avère insuffisant pour assurer la progression d'un élève, un appui pédagogique

est mis en œuvre.

2 Il est décidé par le conseil de

direction, sur préavis des enseignants concernés.

3 Il est destiné aux élèves pour

lesquels une aide spécifique est nécessaire afin de leur permettre d'atteindre

les objectifs du plan d'études. Il a notamment pour buts de prévenir le

redoublement ou d'offrir un soutien aux élèves promus en vertu de l'article

108, alinéa 3.

4 Il peut être donné

individuellement, en groupe ou dans des classes spécifiques.

Art. 100 Pédagogie spécialisée

a) Enseignement spécialisé

1 Lorsque l'appui pédagogique

prévu à l'article 99 s'avère insuffisant pour prendre en compte ses besoins

particuliers, l'élève est mis au bénéfice de mesures ordinaires ou renforcées

d'enseignement spécialisé, au sens de l'Accord intercantonal sur la

collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (ci-après : l'Accord

sur la pédagogie spécialisée).

[…]

Art. 104 Programme personnalisé

1 Le plan d'études constitue la

référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école obligatoire.

2 Avec l'autorisation du

directeur, en accord avec les parents et au besoin, avec l'aide des autres

professionnels concernés, l'enseignant fixe des objectifs personnalisés pour

l'élève qui n'est pas en mesure d'atteindre ceux du plan d'études ou pour celui

qui les dépasse de manière particulièrement significative.

3 Le programme personnalisé est

régulièrement réadapté en fonction de la progression de l'élève.

Art. 105 Suivi des mesures

1 Le directeur ou l'un de ses

doyens examine périodiquement si les mesures prévues aux articles 99 et 102

doivent être suspendues, modifiées ou poursuivies. Il s'appuie sur l'ensemble

des professionnels intervenant auprès de l'élève.

[…]

3 Le département fixe les

modalités du suivi des élèves bénéficiant des mesures prévues à l'article 101.

d) Selon l'art. 91 LEO, à la fin de la 11e

année (ou de la 12e année en classe de rattrapage ou de raccordement;

cf. art. 83 al. 4 LEO), les élèves obtiennent un certificat d'études

secondaires (al. 1, 1ère phrase). Les conditions d'obtention du

certificat sont fixées dans le règlement, lequel prévoit notamment un examen

(al. 2). L'élève qui n'a pas obtenu le certificat reçoit une attestation (al. 5,

1ère phrase).

A teneur de l'art. 77 RLEO, le département édicte

une directive intitulée Cadre Général de l'Evaluation (CGE) qui fixe les

procédures à suivre en matière d'évaluation, les conditions de promotion,

d'orientation et de certification, et qui définit les résultats à atteindre,

les cas limites et les circonstances particulières. Aux termes de l'art. 78

RLEO, les décisions concernant la promotion, l'orientation dans les voies et

les niveaux, le passage d'une voie ou d'un niveau à l'autre ainsi que la

certification de l'élève sont prises par le conseil de direction; à la demande

des parents, le conseil de direction apprécie les circonstances particulières;

dans le cadre de la promotion, du passage d'une voie à l'autre et de la

certification, le conseil de direction statue d'office sur les cas limites (al.

2). Avant toute décision, le conseil de direction sollicite le préavis du

conseil de classe, ainsi que des parents dans les situations prévues dans la

loi ou dans le présent règlement (al. 3). Il résulte de l'art. 79 RLEO que les

décisions concernant le déroulement de la scolarité de l'élève se fondent sur

les résultats de son travail; elles sont motivées et respectent notamment les

principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence. En

référence à l'art. 91 LEO, l'art. 89 RLEO prévoit notamment que le certificat

de fin d'études est délivré aux élèves qui ont fait la preuve de la maîtrise

des objectifs d'apprentissages du plan d'études, particulièrement ceux du degré

secondaire (al. 1, 1ère phrase). L'élève qui n'a pas obtenu des

résultats suffisants reçoit une attestation de fin de scolarité (al. 5).

Se fondant sur la délégation de compétence de l'art.

77 RLEO, le DFJC a établi le CGE (5ème édition 2020), dont il résulte

en particulier ce qui suit:

"9. Le certificat de fin

d'études secondaires

[…]

Les décisions de certification et

d'accès aux classes de rattrapage ou de raccordement sont prises par le conseil

de direction, sur préavis du conseil de classe. […] Le conseil de direction

statue d'office sur les cas limites et apprécie, à la demande des parents et/ou

sur préavis du conseil de classe, les circonstances particulières. Les notions

de cas limites et de circonstances particulières définies au chapitre 10

s'appliquent.

[…]

9.2 Conditions de certification

[…]

b) Conditions de certification

en voie générale

Pour obtenir le certificat de fin d’études

secondaires, l’élève de voie générale doit obtenir les totaux de points

suivants (addition des moyennes annuelles finales des disciplines) pour les

groupes I, II et III:

GROUPE I

français + mathématiques + allemand + sciences de la

nature + option artisanale, artistique, commerciale ou technologique

20 points et plus

GROUPE II

géographie + histoire + anglais

12 points et plus

GROUPE III

arts visuels + musique + activités créatrices et manuelles

ou éducation nutritionnelle

12 points et plus

Sont considérés comme des cas

limites les situations d'élèves présentant:

- Au maximum 1,5 point

d'insuffisance cumulé sur les trois groupes et;

- Au maximum 1 point

d'insuffisance dans un groupe.

[…]

10. Individualisation du

parcours scolaire, cas limites et circonstances particulières

[…]

10.2 Cas limites

Les cas limites ont trait aux

situations dans lesquelles les résultats de l'élève concerné sont de très peu

inférieurs à ceux requis pour satisfaire aux conditions fixées par le Cadre

général de l'évaluation. Dans ce cas, le conseil de direction examine d'office

si une promotion, une réorientation d'une voie à l'autre, une certification ou

une attestation d'admissibilité apparaît ou non pertinente en vue de la

réussite ultérieure de l'élève. […]

10.3 Circonstances particulières

Les circonstances particulières

ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites - en ce sens

que les résultats de l'élève excèdent le champ d'application de cette notion -

mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles,

les résultats de l'élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles. Peuvent être

considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation

individuelle, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence

prolongée, une arrivée récente d'un autre canton ou de l'étranger ou des

situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu'une

proportion très limitée d'élèves. Encore faut-il qu'une promotion, une

orientation dans les voies et les niveaux, une réorientation d'une voie ou d'un

niveau à l'autre, une certification, l'accès aux classes de raccordement ou

l'admissibilité aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases apparaisse

pertinente en vue de la réussite ultérieure de l'élève.

Le conseil de direction statue en

principe sur requête motivée des parents et/ou sur préavis du conseil de

classe. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation."

e) Conformément à l'art. 58 al. 3 LEO, l'élève peut

être libéré à sa demande et à celle de ses parents lorsqu'il a atteint l'âge de

15 ans révolus au 31 juillet, même s'il n'a pas terminé son parcours scolaire.

Aux conditions fixées par le règlement, le conseil de direction autorise un

élève à accomplir une année supplémentaire à la 11ème année en classe de

raccordement, respectivement en classe de rattrapage : - s'il a obtenu le

certificat de la voie générale ;- s'il a accompli le programme de la 11ème

année et qu'il n'a pas obtenu le certificat (art. 61 al. 1 LEO). Les classes de

rattrapage permettent aux élèves qui n'ont pas obtenu leur certificat au terme de

la 11ème année de l'acquérir (art. 95 al. 1 LEO).

f) En raison de la crise sanitaire et des mesures

destinées à lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19), des mesures

dérogatoires ont été prises.

Par ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures

destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 COVID-19; RS818.101.24),

le Conseil fédéral a notamment prononcé l'interdiction des activités

présentielles dans les écoles (art. 5). Dans le canton de Vaud, la mise en œuvre

de cette disposition a été concrétisée en particulier par l'arrêté du Conseil

d'Etat du 25 mars 2020 sur les mesures d'accompagnement dans le domaine de l'enseignement

obligatoire visant à atténuer les conséquences des mesures prises pour lutter

contre le coronavirus COVID-19 (ci-après: l'arrêté; BLV 400.00.250320.1). L'arrêté,

dans sa version en vigueur dès le 6 juin 2020, s'applique à tous les élèves de

la scolarité obligatoire pour l'année scolaire 2019-2020 (art. 2). L'art. 3,

relatif aux mesures dérogatoires, a la teneur suivante:

" 1 Les mesures suivantes

sont applicables immédiatement et jusqu'à la fin de l'année scolaire :

a. Le département en

charge de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) est

autorisé à déroger à la loi sur l'enseignement obligatoire (LEO) et à son

règlement d'application (RLEO) s'agissant du cadre général de l'évaluation et,

plus spécialement, des modalités d'évaluation du travail des élèves et de sa

communication aux élèves et aux parents, de la limite minimum de travaux

significatifs par discipline, des conditions de promotion d'une année à

l'autre, ainsi que des conditions d'octroi du certificat de fin d'études

secondaires. Ces dérogations feront l'objet d'une directive ;

b. il n'est procédé à

aucune évaluation notée du travail des élèves ;

c. le département fixe

les modalités des devoirs à domicile ;

d. toutes les épreuves

cantonales de référence (ECR) sont annulées ;

e. le département édicte

par voie de directive la procédure d'orientation et les critères de répartition

des élèves vers le degré secondaire à la fin de la 8ème année, ainsi que les

procédures de réorientation en fin de 9ème et 10ème années ;

f. le département

édicte par voie de directive les critères de redoublement à l'issue de la 11ème

année et d'admission en classe de raccordement et de rattrapage, ainsi que les

conditions d'admission à l'Ecole de culture générale, à l'Ecole de commerce et

à l'Ecole de maturité professionnelle ;

g. le département édicte

par voie de directive les mesures de mise en œuvre de la pédagogie

différenciée.

h. les examens finaux du

certificat de fin d'études secondaires sont annulés."

Conformément à l'art. 3 al. 1 let. f de l'arrêté, le

DFJC a édicté par voie de directive les critères de redoublement à l'issue de

la 11ème année et d'admission en classe de raccordement et de

rattrapage, ainsi que les conditions d'admission à l'Ecole de culture générale,

à l'Ecole de commerce et à l'Ecole de maturité professionnelle.

Le DFJC a ainsi édicté, le 30 avril 2020, la

décision n° 171, intitulée "Dispositions pour les élèves de l’école

obligatoire, réglant les modalités exceptionnelles pour la promotion,

l’orientation, la réorientation, la certification et l’admission en classe de

raccordement et aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases ou

de maturité professionnelle (COVID-19)". Le point 6 de la décision n° 171 prévoit

ce qui suit:

"6. Promotion en fin de 9e

et de 10e années, certification en fin de 11e année, accès aux classes de

raccordement, aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases ou de

maturité professionnelle

•Au degré secondaire, lorsque les

totaux de points obtenus par l’élève au 13 mars ou à la fin du premier semestre

satisfont aux conditions ou le placent en situation de cas limite, la décision

est prise en faveur de l’élève.

•En fin de 11e année et des

classes de raccordement, l’examen de certificat prévu à l’art. 91 LEO est

annulé."

4.

Il convient de relever d'emblée que l'inégalité de traitement (cf. art.

8 Cst.) évoquée par la recourante au ch. 52 dans son recours (p. 16) n'est pas

développée, et que l'on ignore dès lors ce qu'elle entend en tirer. Ce moyen

n'est ainsi pas fondé.

5.

C.________, pour obtenir le certificat d'études secondaires VG, aurait

dû obtenir au moins 20 points pour le Groupe I, 12 pour le Groupe II, et 8 pour

le Groupe III. Au terme de la 11VG, il n'a toutefois obtenu que 17 points pour

le Groupe I (avec des moyennes de 3.5 en Français, 2.5 en Allemand, 3.5 et

Mathématiques, 4.0 en Science de la nature, et 3.5 en OCOM économie, droit et

citoyenneté). Il n'a obtenu que 11 points pour le Groupe II (avec une moyenne

de 3.5 en Anglais, de 4.0 en Géographie-Citoyenneté, et de 3.5 en

Histoire-Ethique et cultures religieuses). Enfin, il a obtenu 8.5 points pour

le Groupe III (correspondant à une moyenne de 4.5 en Arts visuels, et de 4.0 en

Musique). C.________ ne remplit ainsi pas les conditions d'obtention du

certificat d'études secondaires VG. Il convient dès lors d'examiner s'il peut

se prévaloir d'un cas limite, le cas échéant de circonstances particulières

(cf. consid. 6 ci-après).

Dans la mesure où seules sont considérées comme des

cas limites les situations d'élèves présentant au maximum 1,5 point

d'insuffisance cumulé sur les trois groupes et au maximum 1 point

d'insuffisance dans un groupe, la situation de C.________ ne relève pas d'un

tel cas. Non seulement, les points d'insuffisance cumulés sont supérieurs à 1,5

point, mais en plus ils excèdent 1 point d'insuffisance dans le Groupe I. Il

n'en irait pas autrement dans l'hypothèse où l'allemand n'était pas pris en

compte. La moyenne des points du Groupe I s'élèverait alors à 14,5 points (sur

16), soit une insuffisance de 1,5 point, ce qui exclut que la situation puisse

être considérée comme un cas limite.

Le même constat vaut s'agissant des résultats du

premier semestre. C.________ a en effet obtenu une moyenne de 16.5 points pour

le Groupe I, de 12.5 points pour le Groupe II, et de 7 points pour le Groupe

III. Dans ce cas également, l'insuffisance de points exclut le cas limite, et

ce également dans l'hypothèse où l'allemand n'était pas pris en compte. Les

résultats obtenus par l'élève ne sont en effet pas de "très peu

inférieurs" à ceux requis pour satisfaire aux conditions fixées par le CGE

(cf. ch. 10.2 CGE).

Il n'y a pas lieu non plus de "retrancher"

certaines notes (cf. recours, points 50 et 64), ce qui serait contraire au CGE,

qui liste les disciplines prises en compte pour obtenir la certification, et

créerait des inégalités de traitement entre élèves.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que

l'autorité intimée n'a pas retenu que la situation de C.________ relevait du

cas limite, les résultats de l'élève excédant le champ d'application de cette

notion, et ce sans que la décision n° 171 – et en particulier son point 6 - ne

conduise à un autre résultat. Il n'est pas question en effet, comme semble le

plaider la recourante, que la décision n° 171 vienne purement et simplement

déroger à la réglementation en vigueur. La décision n° 171 a été prise compte

tenu de l'interdiction des activités présentielles dans les écoles décrétée par

le Conseil fédéral en raison de la crise du coronavirus COVID-19, dans le but

de veiller à limiter autant que possible les effets de la crise sur le parcours

scolaire des élèves. Il n'en résulte toutefois pas que la situation de tout

élève devrait être considérée comme constitutive d'un cas limite. Dans la mesure

où, ainsi qu'on l'a vu, la situation de C.________ ne constitue pas un cas

limite, que cela soit sur la base des totaux de points obtenus au 13 mars 2020,

ou à la fin du premier semestre, la décision n° 171 ne lui est d'aucun secours.

Ladite décision prévoit quoi qu'il en soit bien que "sauf dérogations expressément

prévues par la présente directive, les dispositions légales en vigueur et le

Cadre général de l’évaluation s’appliquent".

6.

Il convient dès lors d'examiner si la situation relève des circonstances

particulières, singulièrement si, en raison de circonstances exceptionnelles,

les résultats de l'élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles (cf. ch. 10.3

CGE). Dans ce cadre, la recourante fait en premier lieu valoir que

l'Etablissement n'a pas apporté à C.________ l'aide adéquate propre à compenser

son handicap.

a) Il ressort des pièces produites que C.________

présente une dyslexie-dysorthographie, qui a été diagnostiquée en 2011. C.________

a ainsi bénéficié d'un traitement de logopédie à compter de l'année 2011,

durant deux ans, pour une dyslexie-dysorthographie, qui a pris fin compte tenu des

progrès qu'il avait réalisés.

Lorsque la logopédiste F.________ a établi un

nouveau bilan, en février 2018, elle a relevé qu'au vu des troubles de départ, C.________

avait fait de grands progrès, ses difficultés résiduelles étant classiques de

l'évolution d'une dyslexie-dysorthographie avec les difficultés

d'automatisation inhérentes à ce type de trouble.

Sur le plan scolaire, il était cependant important

qu'il bénéficie des aménagements nécessaires, notamment suffisamment de temps,

pour lui permettre de compenser au mieux ses difficultés. Il devait se motiver

pour être plus attentif en classe et s'organiser pour gérer le travail

indispensable qu'il doit effectuer à la maison. Sur le plan logopédique, l'auteure

du rapport daté de mars 2018 indiquait pouvoir lui proposer des séries de

quelques séances pour recevoir et entraîner certaines règles et trouver des

pistes d'organisation pour l'apprentissage et la relecture afin de l'aider à

mettre en œuvre des stratégies de compensation. Elle notait cependant que pour

que cela soit efficace, il fallait que C.________ y trouve un intérêt et soit

prêt à s'investir pour essayer d'utiliser ces stratégies en classe. C'est près

de trois mois après l'établissement du bilan de logopédie précité que le

Conseil de direction de l'Etablissement a, le 29 juin 2018, retenu des

circonstances particulières et admis de promouvoir C.________ en 10VG pour l'années

scolaire 2018-2019, "sous condition d'un PEI (projet individualisé)",

dont il a été annoncé à la recourante que le détail lui serait communiqué à la

rentrée, aussitôt les horaires de la classe fixés définitivement. Or, la

recourante explique que cette mesure n'a pas été mise en place, ce qu'elle

déplore, y voyant une composante de l'échec scolaire de son fils.

Toutefois, l'absence de mise en place d'un projet [recte:

programme] individualisé – au sens de l'art. 104 LEO - n'a pas empêché C.________

de réussir son année scolaire 2018-2019. Ainsi, il a été promu en 11ème

année puisque ses résultats satisfaisaient aux conditions de promotion (cf.

bulletin annuel de 10e année en voie générale, relatif à l'année

scolaire 2018-2019, imprimé le 3 juillet 2019 [pièce 4a produite avec le

recours]). Il n'a par la suite plus été question qu'un programme personnalisé

soit mis en place en faveur de C.________, étant constant qu'un tel programme

devait l'être le cas échéant pour l'année scolaire 2018-2019, sans que l'on

puisse considérer qu'il doive automatiquement se poursuivre postérieurement à

l'année 2018-2019.

Il résulte pour le surplus du bilan de logopédie de

mars 2018 précité que seules des séries de quelques séances étaient proposée à C.________,

et ce pour autant qu'il y trouve un intérêt et soit prêt à s'investir. La

logopédiste n'a fait état que de difficultés résiduelles, qu'elle a jugées

classiques de l'évolution d'une dyslexie-dysorthographie, tout en relevant les

grands progrès qu'avait faits C.________. Dans ces conditions, on peine à

suivre l'argumentation du recours relative à l'absence de mesure spécifique d'aide

relevant de l'appui pédagogique (au sens de l'art. 99 LEO), respectivement de

la pédagogie spécialisée (art. 100 LEO). La recourante a produit avec son

recours des impressions de messages WhatsApp qu'elle a adressés au maître de

classe de son fils, N.________. Or, seuls deux de ses messages ont été envoyés

avant le 13 mars 2020; le premier l'a été le 19 décembre 2019 (pièce 10a du

bordereau du recours) et le deuxième le 31 janvier 2020 (pièce 10b du bordereau

du recours). Dans les deux cas, elle a demandé à pouvoir parler au maître de

classe de son fils. Toutefois, il ne ressort pas de ses messages qu'elle

sollicitait des mesures particulières au sens des art. 99 ss LEO. Selon sa

contestation du 6 juillet 2020, elle s'est entretenue téléphoniquement avec le

maître de classe de son fils fin décembre 2019 pour l'informer de l'événement

du 27 novembre 2020, et non pas pour requérir l'une des mesures du chapitre IX

LEO. Au demeurant, le seul fait de présenter des séquelles d'une dyslexie-dysorthographie

ne justifiait de l'avis de la logopédiste plus de traitement, mais, si C.________

était prêt à s'investir, uniquement la mise en place de quelques séances

complémentaires. Ainsi, lesdites séquelles ne justifiaient pas d'exempter C.________

de l'enseignement de l'allemand. Cela étant, et ainsi qu'on l'a vu (cf. consid.

5 ci-dessus), l'absence de prise en compte des résultats obtenus en allemand

n'aurait pas permis à C.________ de se voir octroyer le certificat d'études

secondaires. On relèvera que la recourante elle-même a admis que "C.________

faisait toujours des 4 ou des 3.5 en allemand malgré sa dyslexie et ses

difficultés de mémoire" (contestation du 20 juillet 2020, p. 2), sans que

l'on ne discerne dès lors quelle aide adéquate n'aurait pas été apportée à C.________

par l'Etablissement pour compenser son handicap.

b) Quant au TDA dont C.________ fait état, il a été

diagnostiqué par la Dre D.________ le 29 mai 2020, cette médecin ayant expliqué

suivre l'intéressé depuis le 11 mai 2020, soit postérieurement au 13 mars 2020,

date jusqu'à laquelle ont été pris en compte les travaux significatifs ou

assimilés (cf. point 1 de la décision n° 171). On voit dès lors difficilement

comment un diagnostic non encore posé au 13 mars 2020 aurait pu être pris en

compte dans l'appréciation de la situation de l'élève, respectivement aurait dû

conduire à la mise en place de mesures de pédagogie différenciée (cf. chapitre

IX LEO), ou doive être considéré comme une circonstance particulière.

c) La recourante fait encore, et pour l'essentiel, état

de la dégradation de la situation familiale, estimant que cet élément constitue

une circonstance particulière devant être prise en compte. Elle a relevé à cet

égard dans sa contestation du 6 juillet 2020 que c'était après avoir été témoin

de l'agression de son père dans la rue que son fils avait connu une fin d'année

2019 difficile. Or, ainsi que l'a observé l'autorité intimée dans sa décision,

les résultats de C.________ sont "globalement en cohérence sur l'ensemble

de l'année scolaire". En d'autres termes, l'événement du 27 novembre 2019

ne permet pas d'établir qu'à compter de cette date, les résultats scolaires de

l'élève auraient connu une baisse, même de faible ampleur. Ainsi, sans nier ou

minimiser la souffrance et les conséquences que l'événement du 27 novembre 2019

a pu occasionner chez C.________, il y a lieu de relever que les notes obtenues

par l'élève n'ont pas connu de diminution significative après celui-ci. Au

contraire, peu après le 27 novembre 2019, elles sont meilleures en français, en

anglais, en géographie et en histoire.

Ce n'est finalement que dans le cadre de la

procédure de recours que la recourante a allégué que les difficultés qu'avait

rencontrées C.________ n'avaient en réalité pas débuté le 27 novembre 2019,

mais dès la fin de l'été 2019, se référant à l'attestation établie le 18

septembre 2020 par le Dr M.________, qui a fait état d'une péjoration de l'état

de santé de G.________, père de C.________, "après plusieurs années de

stabilité" depuis fin août 2019. Cette situation familiale ne permet cependant

pas de retenir que l'autorité intimée aurait dû octroyer le certificat

sollicité à C.________ en reconnaissant l'existence de circonstances

particulières au sens du ch. 10.3 CGE. A titre d'exemples de circonstances

particulières, sont évoquées "une scolarité gravement et durablement

perturbée par une absence prolongée, une arrivée récente d'un autre canton ou

de l'étranger ou des situations assimilables" (cf. ch. 10.3 CGE). Le

bénéfice de circonstances particulières suppose ainsi d'une part que

l'insuffisance des résultats trouve sa cause dans une scolarité gravement et

durablement perturbée pour l'un ou l'autre de ces motifs, et d'autre part que

les résultats en cause ne reflètent pas les aptitudes réelles de l'élève. On

peut imaginer le cas d'un élève qui aurait obtenu dans un premier temps des

résultats très insuffisants (par exemple parce qu'il aurait accumulé du retard

en raison d'une absence prolongée, parce que le programme suivi ne

correspondrait pas au programme auquel il était soumis avant son arrivée ou

encore parce qu'il ne maîtriserait pas la langue) mais dont les progrès

ultérieurs, même s'ils ne lui ont pas permis d'atteindre les moyennes requises,

attesteraient de ce que ses aptitudes réelles au moment où l'autorité statue

sur ce point sont suffisantes. De telles situations particulières ne doivent

être admises qu'exceptionnellement; elles supposent à l'évidence dans tous les

cas que l'insuffisance des résultats soit exclusivement due aux circonstances

particulières invoquées. Comme le relève l'autorité intimée, la notion de

circonstances particulières, comme exception aux règles de promotion allant

au-delà du cas limite dont elle se distingue, s'applique au cas d'un élève qui,

en raison d'un événement particulier présentant un caractère extraordinaire,

n'a pas rempli les conditions de promotion, alors même qu'il a acquis les

compétences et connaissances requises. Si en revanche, des circonstances

défavorables, en particulier un accident, une maladie de longue durée ou un

handicap ont empêché l'élève d'acquérir les compétences et connaissances

requises, on ne saurait délivrer à ce dernier un titre attestant du contraire.

Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas responsable de ce qui lui est

arrivé, dès lors que la certification implique que l'élève a atteint le niveau

requis pour poursuivre sa scolarité. On ne saurait interpréter le CGE comme

permettant de promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé

sans faute de sa part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau

exigé pour être promu. Ainsi, s'il fait peu de doutes que C.________ a été

affecté par les difficultés que son père a rencontrées, cette circonstance ne

présente pas le caractère extraordinaire requis, ni ne permet de retenir qu'il

aurait été, pour ce motif, dans l'incapacité d'acquérir les compétences et

connaissances requises. A cet effet, il n'est pas déterminant que le psychologue

et conseiller en orientation professionnelle O.________ ait annoncé par message

WhatsApp à la recourante qu'il estimait que les circonstances particulières

étaient justifiées dans le cas de son fils, puisque c'est le conseil de

direction qui apprécie les cas limites et statue sur les situations

particulières (cf. art. 78 al. 2 RLEO).

d) S'agissant enfin de la situation liée à la

pandémie de coronavirus, et de ses conséquences (suppression des cours en

présentiel, stress généré par une situation inédite, difficultés occasionnées

par le travail à domicile, absence d'évaluations et donc impossibilité de rattraper

les résultats obtenus antérieurement ou d'apporter la preuve d'une progression

hypothétique ou avérée), elles ont affecté globalement l'ensemble des élèves et

ne sauraient dès lors constituer des circonstances particulières individuelles.

e) Finalement, aucun élément au dossier ne permet de

considérer que les aptitudes réelles de C.________ seraient suffisantes

nonobstant l'insuffisance de ses résultats, étant constant que les circonstances

particulières ne doivent pas permettre une promotion lorsque les connaissances

de l'élève ne sont pas acquises, quand bien même ce dernier n'est pas responsable

de cette situation.

Quant à la violation de l'art. 129 LEO dont se

plaint la recourante, elle n'est pas établie, l'examen du dossier ne permettant

pas de considérer que les droits des parents au sens de cette disposition

n'auraient pas été respectés.

Enfin, l'art. 128 al. 4 LEO prévoit qu'en dehors du

temps scolaire, l'enfant est placé sous la responsabilité de ses parents; on

voit dès lors mal en quoi "l'école" n'aurait pas été en mesure de

protéger l'élève après l'agression subie par son père sous ses yeux en novembre

2019, dès lors que la "bagarre/agression" a eu lieu à 19h25, soit en

dehors du temps scolaire (cf. courriel de Police ******** du 24 juillet 2020,

produit sous pièce 8 du bordereau du recours).

En définitive, la décision attaquée ne prête pas le

flanc à la critique en tant que l'autorité intimée a confirmé la décision du

conseil de direction de l'Etablissement du 25 juin 2020 refusant l'octroi du

certificat d'études secondaires VG à C.________.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à

percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). L'avance de frais

effectuée par la recourante lui sera restituée.

Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 17 août 2020 par le Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.