GE.2020.0162
CDAP - GE.2020.0162 - 2021-02-04 - A.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire & secondaire de ********
4 février 2021Français48 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2021
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente, M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Nicole WIEBACH, avocate à Vevey,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture,
Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement primaire et secondaire
de B.________, à ********.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du 17 août 2020 confirmant
le refus d'octroi du certificat d'études secondaires VG à son fils C.________
Vu les faits suivants:
A.
C.________, né le ******** , a suivi, durant l'année scolaire 2019-2020,
la 11ème année de sa scolarité obligatoire auprès de l'Etablissement
primaire et secondaire de ******** (ci-après: l'Etablissement), en voie
générale (VG).
Au terme de la 11VG, C.________ a obtenu 17 points
(sur les 20 requis) pour le Groupe I, correspondant aux moyennes de 3.5 en
Français, 2.5 en Allemand, 3.5 en Mathématiques, 4.0 en Science de la nature,
et 3.5 en OCOM économie, droit et citoyenneté. Il a obtenu 11 points (sur les
12 requis) pour le Groupe II, à savoir une moyenne de 3.5 en Anglais, de 4.0 en
Géographie-Citoyenneté, et de 3.5 en Histoire-Ethique et cultures religieuses.
Enfin, il a obtenu 8.5 points (sur les 8 requis) pour le Groupe III, correspondant
à une moyenne de 4.5 en Arts visuels, et de 4.0 en Musique.
Selon le "Point de situation au terme du 1er
semestre de la 11e année en voie générale" imprimé le 22
janvier 2020, prenant en compte les résultats obtenus jusqu'au 17 janvier 2020,
C.________ avait obtenu une moyenne de 16.5 points pour le Groupe I, 12.5
points pour le Groupe II, et 7 points pour le Groupe III.
B.
Le 4 juin 2020, C.________ a adressé à l'Etablissement un courrier dans
lequel il a exposé les difficultés qu'il a rencontrées durant l'année scolaire,
en demandant qu'il en soit tenu compte lors de la décision de certification. Il
a ainsi expliqué avoir assisté à l'agression de son père, avoir été très
récemment diagnostiqué avec un trouble du déficit de l'attention (TDA), et être
dyslexique. Il était passé d'une classe à effectif réduit à une classe
"normale" de la 8ème à la 9ème, ce qui lui
avait demandé beaucoup d'efforts; on lui avait proposé un projet pédagogique
individualisé, mais il n'avait pas eu de nouvelles à ce sujet comme ses notes
étaient, de manière générale, "plutôt bonnes". Il a joint à son envoi
les pièces suivantes:
- une
copie de ses rapports de stage;
- un
certificat médical du 29 mai 2020 de la Dre D.________, médecin, qui a attesté
suivre C.________ depuis le 11 mai 2020 pour un trouble attentionnel important,
une dyslexie, ainsi que des problèmes familiaux considérables qui engendraient
des difficultés d'apprentissage.
C.
Le conseil de classe s'est réuni le 23 juin 2020. Selon le procès-verbal
de cette séance, il a proposé de remettre à C.________ une attestation de fin
de scolarité.
Dans sa séance de fin d'année, le conseil de
direction de l'Etablissement a suivi le préavis du conseil de classe et a
décidé de refuser à C.________ l'octroi du certificat d'études secondaires VG
et de lui délivrer une attestation de fin de scolarité, au motif que ses
résultats étaient trop éloignés des seuils pour qu'un certificat puisse être
délivré. Une information concernant la possibilité d'effectuer une douzième
année certificative était jointe. C.________ en a été informé par envoi du 25
juin 2020.
D.
Le 1er juillet 2020, à sa demande, A.________ a été reçue,
ainsi que C.________ et sa sœur aînée, par la direction de l'Etablissement.
A la suite de cet entretien, le conseil de direction
de l'Etablissement s'est à nouveau réuni, le 6 juillet 2020. Il a décidé de
maintenir sa position, et de refuser à C.________ l'octroi du certificat
d'études secondaires VG.
Le 8 juillet 2020, le directeur de l'Etablissement
s'est adressé à A.________ en ces termes:
"Pour faire suite à mon
courrier du 25 juin et me référant à notre rencontre du 1er juillet,
je confirme par la présente le refus d'octroyer un certificat de la voie
générale à C.________, suite à la décision du Conseil de direction du 6
juillet.
En effet, avec ou sans l'allemand,
sur la base des résultats au 13 mars ou au semestre, les résultats de C.________
sont trop éloignées des seuils de réussite pour qu'un certificat puisse être délivré.
Par ailleurs, je tiens à ajouter
que le conseil de classe avait bel et bien été informé de la teneur de votre
courrier du 4 juin et qu'il a tout de même formulé un préavis négatif."
E.
Le 6 juillet 2020, A.________ a contesté la position de l'Etablissement
auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC),
en demandant à ce que son fils obtienne le certificat d'études secondaires VG;
elle a en particulier observé qu'il avait connu une fin d'année 2019 difficile,
après avoir été témoin de l'agression de son père dans la rue. Un TDA (trouble
du déficit de l'attention), jusqu'alors non détecté, avait été diagnostiqué
durant l'année 2020, engendrant des difficultés d'apprentissage chez C.________.
A ses yeux, son fils aurait dû bénéficier d'un projet pédagogique individualisé
en 10ème année, "mais n'a[avait] finalement rien eu"; il
avait été également question de retirer la branche "allemand", pour
permettre à C.________ d'obtenir son certificat sans l'allemand. En retirant
ladite branche, il ne manquerait à C.________ que 0.5 point pour être considéré
comme un "cas limite", et obtenir son certificat VG sans l'allemand. Elle
a enfin regretté que l'enseignant principal de C.________ ne l'ait pas
contactée pour lui dire qu'il fallait faire une demande afin d'exposer les
circonstances particulières de la situation de son fils, en expliquant que ce
dernier avait le projet professionnel de devenir menuisier, le refus de certificat
VG lui étant préjudiciable pour la poursuite de ses recherches. Elle a joint à
son envoi plusieurs pièces, parmi lesquelles:
- un rapport
logopédique de mars 2012, établi par E.________ et F.________, dont la
conclusion est la suivante: "C.________ présente une
dyslexie-dysorthographie importante, touchant particulièrement la perception et
la mémoire auditivo-verbale. Ces difficultés, associées à un grand manque de
confiance, le ralentissent fortement dans tous ses apprentissages scolaires. Il
a un grand besoin de soutien et de la stimulation de l'adulte pour progresser.
Au vu de ses difficultés, C.________ a besoin d'un encadrement soutenu et d'un
programme adapté pour évoluer favorablement dans ses apprentissages scolaires.
Le traitement logopédique doit également se poursuivre";
- Un
rapport de bilan logopédique daté du 14 mars 2018, établi par la logopédiste F.________,
qui relate l'anamnèse en ces termes: "C.________ est actuellement
scolarisé en 9VG (Harmos) à ********. Il est âgé de 14 ; 9 ans au début du
bilan. Il a bénéficié d'un bilan logopédique au Service PPLS en 2011, suivi
d'un traitement pendant 2 ans pour une dyslexie-dysorthographie. Il était alors
scolarisé dans la classe ERP. Il a ensuite été orienté dans une classe D à ********
pendant 3 ans. Le traitement logopédique s'est poursuivi au Service PPLS de ********
pendant 2 ans. L'arrêt du traitement a été motivé par les progrès de C.________.
Il est revenu à ******** dans la classe de DEP 7-8 en 2015 où il est resté deux
ans. Il a intégré une classe de 9 VG en août 2017. Un bilan psychologique a été
effectué en 2017, mettant en évidence de bonnes compétences intellectuelles,
mais des difficultés au niveau de la mémoire. Le bilan actuel est demandé pour
évaluer les éventuelles difficultés résiduelles liées à sa
dyslexie-dysorthographie. En classe, il a de la difficulté en allemand oral et
écrit, moins en anglais. En français, il peine en orthographe surtout. La
lecture ne lui pose pas de gros problème, mais il n'aime pas lire. Il montre
des difficultés à être attentif en classe, où il discute beaucoup avec ses
camarades, ce qui lui vaut de nombreuses remarques de ses professeurs. Il
bénéficie d'un appui pour l'allemand"; la conclusion du rapport du 14
mars 2018 est la suivante:
"C.________ montre des
séquelles du trouble dyslexique-dysorthographique diagnostiqué en 2011.
En lecture, on observe surtout une
vitesse de décodage très en dessous de la moyenne, et des erreurs non
corrigées, avec une bonne compréhension.
L'orthographe d'usage est faible,
avec une probable fragilité de la mémoire orthographique. Les règles
orthographiques manquent d'automatisation et ne peuvent plus être prise en
compte avec l'augmentation de la difficulté des épreuves, signe de surcharge
cognitive. On observe alors ponctuellement quelques erreurs phonétiques et une
perte de structure orthographique et grammaticale, avec des erreurs de césure,
des confusions d'homophones, une orthographe d'usage qui devient très
aléatoire. Dans des épreuves sollicitant moins d'éléments simultanément, on
peut voir que bon nombre de mots ont été appris et qu'il connaît les règles
pour autant qu'on attire son attention dessus.
La mémoire et la perception
auditives et verbales sont touchées. Le domaine visuo-spatial montre des
fragilités dans l'organisation et la mémoire.
Les difficultés résiduelles sont
classiques de l'évolution d'une dyslexie-dysorthographie avec les difficultés
d'automatisation inhérentes à ce type de trouble. En regard des troubles de
départ, C.________ a fait de grands progrès. Il a besoin de structurer les
apprentissages qui sont acquis et d'apprendre à les utiliser dans tous les
contextes.
Sur le plan scolaire, il est donc
important qu'il bénéficie des aménagements nécessaires, notamment suffisamment
de temps, pour lui permettre de compenser au mieux ses difficultés. Il doit se
motiver pour être plus attentif en classe et à s'organiser pour gérer le
travail indispensable qu'il doit effectuer à la maison.
Sur le plan logopédique, on peut lui
proposer des séries de quelques séances pour recevoir et entraîner certaines
règles et trouver des pistes d'organisation pour l'apprentissage et la
relecture afin de l'aider à mettre en œuvre des stratégies de compensation.
Mais pour que cela soit efficace, il faut que C.________ y trouve un intérêt et
soit prêt à s'investir pour essayer d'utiliser ces stratégies en classe."
Dans le cadre de l'instruction du recours,
l'Etablissement a fait parvenir ses déterminations au DFJC le 10 juillet 2020, ainsi
que le dossier de C.________.
A.________ a pris position sur les déterminations de
l'Etablissement le 20 juillet 2020, en expliquant que son fils avait été témoin
de l'agression de son père le 27 novembre 2019, ce qui avait été un traumatisme
pour lui. Elle a déploré que les enseignants n'aient pas constaté qu'il
souffrait d'un TDA (trouble du déficit de l'attention), que la sœur de C.________
avait remarqué en l'aidant pour ses devoirs. Elle a mis en avant le
comportement exemplaire de son fils au retour à l'école après le confinement,
malgré le résultat négatif, et a insisté sur l'importance du certificat
d'études secondaires pour trouver un apprentissage de menuisier, se disant très
inquiète après quatre réponses négatives.
A.________ a adressé le 27 juillet 2020 au DFJC un
courriel du 24 juillet 2020 d'un adjoint opérationnel et administratif de Police
******** en réponse à son fils, confirmant l'intervention du service de police
le mercredi 27 novembre 2019 à 19h25 pour une bagarre/agression, dont avait été
victime son père, ainsi que le 13 décembre 2019 pour un différend dans lequel G.________
était impliqué. A.________ a encore remis une impression des messages échangés
téléphoniquement sur le groupe "11VG3 à la maison", sur laquelle
figure notamment un message à la teneur suivante: "H.________ ok I.________
pas ok C.________ pas ok J.________ pas ok K.________ ok L.________ pas
ok", et, sur un autre message, l'indication "voilà ce que j'ai reçu
comme information, les décisions arrivent par courrier aujourd'hui". Elle
a également produit une attestation de la Dre D.________, du 29 mai 2020, à la
teneur suivante: "Le médecin soussigné atteste que Monsieur C.________,
né le ********, est suivi dans notre cabinet depuis le 11.05.2020 pour un
trouble attentionnel important, une dyslexie, ainsi que des problèmes familiaux
considérables qui engendrent des difficultés d'apprentissage". Etaient
encore joints plusieurs courriels d'entreprises actives dans le domaine de la
menuiserie informant C.________ que les places d'apprentissage étaient déjà
repourvues.
Elle a encore produit le 7 août 2020 un extrait du
rapport de tri des urgences du 27 novembre 2019, selon lequel le père de C.________
y avait été admis le 27 novembre 2019 à 20h25 après avoir été victime d'une
bagarre, lors de laquelle il avait reçu plusieurs coups de battes de baseball.
F.
Par décision du 17 août 2020, la cheffe du DFJC a rejeté le recours et
confirmé la décision rendue le 25 juin 2020 par le conseil de direction de l'Etablissement,
retenant en particulier les motifs suivants:
"I.2 Le présent recours est
de nature hiérarchique; en d'autres termes, et conformément à l'art. 76 de la
loi [vaudoise] du 28 octobre 2018 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), il peut être formé tant pour illégalité que pour inopportunité.
La décision attaquée est toutefois
fondée sur une évaluation des prestations de l'élève. En ce sens, elle
s'apparente aux décisions prises en matière d'examens. Or, l'art. 142 LEO
dispose que le recours contre des décisions concernant le résultat d'examens ne
peut être formé que pour illégalité, l'appréciation des travaux et des
interrogations n'étant pas revue, sauf en cas d'arbitraire. Dès lors, le
Département vérifie, d'une part, si les prescriptions légales et
règlementaires, notamment celles relatives aux conditions de réussite, sont
respectées; il ne revoit, d'autre part, que sous l'angle de l'arbitraire
l'appréciation faite des prestations de l'élève. La nature particulière de ce
type de décision impose en effet, au regard de la loi et de la jurisprudence,
une restriction du principe du libre pouvoir d'examen prévu par l'art. 76
LPA-VD.
[…]
II. [...]
En l'occurrence, C.________ [...]
ne remplit [...] pas les conditions d'obtention du certificat d'études
secondaires VG [...]. Avec quatre points d'insuffisances cumulés dans les
groupes I et II, la situation de C.________ ne relève pas d'un cas limitée.
[...]. Reste à examiner si elle relève de circonstances particulières.
[...]
IV. Dans le cadre de son examen
d'office de la légalité de la décision, le Département relève que le refus
d'octroi du certificat d'études secondaires n'est nullement critiquable.
L'élève ne satisfait clairement pas aux conditions de certification et ce, tant
à la fin du premier semestre qu'au 13 mars 2020. Contrairement, à l'avis de la
recourante, faire abstraction de la note d'allemand au 1er semestre
ne conduit pas à une situation de cas limite. L'élève obtiendrait en effet 14.5
points, alors que 16 points seraient nécessaires, soit 0.5 point d'insuffisance
au-delà du seuil du cas limite. Au demeurant, le Département constate que C.________
a obtenu des résultats qui sont globalement en cohérence sur l'ensemble de
l'année scolaire. Sans nier ou minimiser la souffrance et les conséquences que
l'événement du 27 novembre 2019 a pu occasionner chez C.________, les résultats
obtenus à partir du 27 novembre 2019 ne démontrent pas une baisse
significative. Au contraire, le Département remarque que les notes obtenues par
l'élève juste après le 27 novembre 2019 sont meilleures en français, en
anglais, en géographie et en histoire. Par ailleurs, le Département rappelle
que la notion de circonstances particulières, comme exception aux règles
habituelles de promotion allant au-delà du cas limite dont elle se distingue,
s'applique au cas d'un élève qui, en raison d'un évènement particulier
présentant un caractère extraordinaire, n'a pas rempli les conditions de
promotion, alors même qu'il a acquis les compétences et connaissances requises.
Si en revanche, des circonstances défavorables, en particulier un accident, une
maladie de longue durée ou un handicap ont empêché un élève d'acquérir les
compétences et connaissances requises, on ne saurait délivrer à ce dernier un
titre attestant du contraire. Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas responsable
de ce qui lui est arrivé, dès lors que la certification implique que l'élève a
atteint le niveau requis pour poursuivre sa scolarité. On ne saurait ainsi
interpréter le CGE (réd.: Cadre général de l'évaluation) comme permettant de
promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé sans faute de sa
part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau exigé pour être promu.
Pour ces mêmes raisons, le diagnostic de trouble de l'attention, intervenu
tardivement, ne saurait être considéré comme une circonstance particulière. Il
n'y a en outre pas lieu de faire grief à l'Etablissement de ne pas avoir
détecté ce trouble qui a échappé à la recourante elle-même et qui a été
formellement diagnostiqué en mai 2020, soit bien après l'arrêt des évaluations.
Au surplus, les motifs en lien
avec la pandémie de coronavirus, invoqués de manière toute générale, ne
sauraient constituer des circonstances particulières. Il en va ainsi notamment
de la suspension des cours en présentiel, du stress généré par une situation
inédite, des difficultés occasionnées par le travail à domicile, de l'absence
d'évaluations et, partant, de l'impossibilité de rattraper les résultats
obtenus antérieurement ou d'apporter la preuve d'une progression hypothétique
ou avérée. Ces éléments ont affecté globalement l'ensemble des élèves et ne
sauraient par conséquent constituer des circonstances particulières
individuelles.
Ainsi, le conseil de direction n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les résultats
obtenus par C.________ reflétaient le niveau réel de ses prestations et ne
refusant par conséquent de lui octroyer le certificat d'études secondaires VG.
La décision de l'Etablissement doit dès lors être confirmée.
C.________ ayant eu 15 ans révolus
le 14 mai 2018, il est libéré de l'obligation scolaire (art. 58 al. 3 LEO).
Pour autant qu'il en remplisse les conditions légales et réglementaires, il a
la possibilité de suivre une année en classe de rattrapage (art. 61 et 95 LEO),
ce qu'indique au demeurant la décision litigieuse."
G.
A.________, agissant pour le compte de C.________, a formé recours
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal par acte du 18 septembre 2020, concluant à sa réforme en ce
sens qu'un certificat de fin de scolarité sans allemand est délivré à son fils,
et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Cheffe du
DFJC pour nouvelle décision. Elle a repris pour l'essentiel les griefs avancés dans
ses précédentes écritures, en ce sens que l'autorité intimée n'a à ses yeux pas
tenu compte de l'ensemble des facteurs qui ont conduit C.________ à cette
situation d'échec scolaire. Elle a encore plaidé que l'établissement n'avait
pas respecté les dispositions légales en vigueur en matière de pédagogie différenciée,
si bien que C.________ n'avait ainsi pas obtenu de sa part l'aide adéquate et
propre à compenser son handicap. Elle en a déduit que ce manquement, en
particulier, justifiait que son fils puisse se prévaloir des circonstances
particulières mentionnées dans la décision n° 171. A titre de mesures
d'instruction, elle a requis de pouvoir déposer une réplique et des pièces
nouvelles, ainsi que, le cas échéant, de requérir l'audition de témoins. Avec
son recours, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, comportant en particulier
les pièces suivantes:
- Un
courrier du 29 juin 2018 du directeur de l'Etablissement à son attention, selon
lequel le Conseil de direction, retenant des circonstances particulières, avait
décidé de promouvoir C.________ en 10VG pour l'année scolaire 2018-2019,
"sous condition d'un PEI (projet individualisé), dont le détail vous sera communiqué
à la rentrée, aussitôt les horaires de la classe fixés définitivement";
- Le
relevé des résultats de C.________ de l'année scolaire 2018-2019, à teneur
duquel il avait obtenu 20.5 points pour le Groupe I, 12.5 points pour le Groupe
II, et 15 points pour le Groupe III.
La recourante a produit le 22 septembre 2020 une
attestation du Dr M.________, psychiatre, du 18 septembre 2020, selon laquelle
le père de C.________, après plusieurs années de stabilité au niveau de sa
santé, avait vu son état se péjorer fortement depuis fin août 2019.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans
sa réponse du 26 octobre 2020, se référant à la teneur de la décision attaquée.
La recourante a maintenu sa position dans sa
réplique du 14 décembre 2020, en exposant que les difficultés que C.________ a
rencontrées durant la 11ème année étaient principalement dues au
contexte familial, relevant qu'elles n'avaient pas débuté le 27 novembre 2019,
date de l'agression de son père et point culminant, mais dès la fin de l'été
2019, se référant à l'attestation du Dr M.________ du 18 septembre 2020. Elle a
en outre à nouveau déploré que C.________ n'ait bénéficié d'aucune aide, malgré
les promesses du directeur de l'Etablissement.
Cette écriture a été transmise pour information le
15 décembre 2020 aux parties, qui ont été informées que la cause paraissait en
état d'être jugée.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1, 95 et
99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -
LPA-VD; BLV 173.36, applicables par renvoi de l'art. 144 de la loi vaudoise du
7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire - LEO; BLV 400.02), de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus l'Etablissement, confirmé par l'autorité
intimée, d'octroyer à C.________ le certificat d'études secondaires VG, le cas
échéant sans allemand.
a) De jurisprudence constante, les autorités de
recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue
en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et
des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou
que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1; 121 I 225 consid.
4b). En effet, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se
prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours
ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas
à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de
celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des
inégalités de traitement (CDAP GE.2019.0098 du 6 juillet 2020 consid. 3a; GE.2019.0001
du 20 janvier 2020 consid. 4a; GE.2019.0123 du 17 septembre 2019 consid. 2d et
les références). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la
mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de
déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure
se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation
se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; CDAP GE.2019.0001 précité, consid.
4a; GE.2019.0123 précité, consid. 2d et les références).
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas en
tant que tels les résultats obtenus par C.________; elle soutient toutefois, en
substance, que l'autorité n'a pas suffisamment tenu compte de l'ensemble des
facteurs qui ont conduit à la situation d'échec scolaire de son fils, et que
l'Etablissement n'a pas apporté à C.________ l'aide adéquate propre à compenser
son handicap. Il y aura ainsi lieu d'examiner si C.________ peut se prévaloir
de l'existence de circonstances particulières. Or, et comme on le verra plus en
détail ci-après (consid. 6), la reconnaissance de telles circonstances
particulières supposerait que, en raison de circonstances exceptionnelles, les
résultats de l'élève ne reflètent pas ses "aptitudes réelles",
aptitudes dont l'évaluation n'est, de par leur nature, que difficilement
contrôlable; la cour de céans doit en conséquence s'imposer une certaine retenue
sur ce point - étant précisé d'emblée que, sous cet angle, la retenue que s'est
imposée l'autorité intimée elle-même (en référence à l'art. 142 LEO) ne prête
pas le flanc à la critique (cf. ch. I.2 de la décision attaquée).
3.
a) La LEO définit l'enseignement de base et son organisation dans
l'école obligatoire publique (art. 1 al. 1); elle définit les buts généraux de
l'école et régit notamment la pédagogie différenciée, l'évaluation du travail
des élèves et l'évaluation du système scolaire ou encore les devoirs et les
droits des élèves et des parents (art. 2).
L'école obligatoire est composée de deux degrés: le
degré primaire et le degré secondaire I (art. 66 al. 1 LEO). Le degré
secondaire I comprend les années 9, 10 et 11 de l'école obligatoire (art. 83
al. 1 LEO); l'enseignement y est différencié selon trois types (art. 83 al. 3
LEO), la voie prégymnasiale et les niveaux 1 et 2 de la voie générale (cf. art.
86 LEO). Les objectifs d'apprentissage sont définis dans un plan d'études
intercantonal en termes de compétences fondées sur des connaissances (art. 6
al. 1 LEO).
b) Selon l'art. 5 LEO, l'école assure, en
collaboration avec les parents, l'instruction des enfants et seconde les
parents dans leur tâche éducative (al. 1). Elle offre à tous les élèves les
meilleures possibilités de développement, d'intégration et d'apprentissage,
notamment par le travail et l'effort; elle vise la performance scolaire et
l'égalité des chances (al. 2). Plus particulièrement, elle vise à faire
acquérir à l'élève des connaissances et des compétences, à développer et à
exercer ses facultés intellectuelles, manuelles, créatrices, et physiques, à
former son jugement et sa personnalité et à lui permettre, par la connaissance
de soi-même et du monde qui l'entoure ainsi que par le respect des autres, de
s'insérer dans la vie sociale, professionnelle et civique (al. 3). Le directeur
et le personnel de l'établissement scolaire visent à faire atteindre aux élèves
les objectifs du plan d'études, tout en contribuant à leur éducation, dans un
climat serein, favorable aux apprentissages (art. 41 al. 1 LEO).
Il résulte de l'art. 128 LEO consacré au "devoirs
des parents" que ces derniers favorisent le développement physique,
intellectuel et moral de leur enfant, et le soutiennent dans sa formation (al.
1). Dans le respect de leurs rôles respectifs, les parents et les enseignants
coopèrent à l'éducation et à l'instruction de l'enfant (al. 2). En dehors du
temps scolaire, l'enfant est placé sous la responsabilité de ses parents (al.
4, première phrase).
L'art. 129 LEO a trait aux droits des parents. Il
prévoit que ces derniers sont régulièrement informés par les directeurs et les
enseignants sur la marche de l'école et sur la progression scolaire de leur
enfant (al. 1), qu'ils sont entendus avant toute décision importante affectant
le parcours scolaire de leur enfant, notamment en cas d'octroi d'appuis, de
redoublement ou de réorientation (al. 2), qu'ils sont invités au moins une fois
par année par la direction à rencontrer les enseignants de leur enfant lors
d'une séance d'information collective (al. 3), qu'ils sont invités par le
maître de classe à le contacter s'ils souhaitent un entretien individualisé
concernant leur enfant (al. 4), qu'ils sont représentés dans les conseils
d'établissement (al. 5) et qu'ils sont consultés, directement ou par
l'intermédiaire de leurs associations, sur les projets de loi ou de règlement
qui les concernent plus particulièrement (al. 6).
c) Le chapitre IX de la LEO (art. 98 à 105) porte sur
la "pédagogie différenciée".
La LEO prévoit en particulier ce qui suit s'agissant
de la pédagogie différenciée:
Art. 98 Principes généraux
1 Le directeur et les
professionnels concernés veillent à fournir à tous les élèves les conditions
d'apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à leur
développement. En particulier, les enseignants différencient leurs pratiques
pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves.
2 Ils privilégient les solutions
intégratives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement
de l'élève et en tenant compte de l'organisation scolaire ainsi que du
fonctionnement de la classe.
[…]
5 Le département veille à ce que
les situations de handicap de l'élève ou autres circonstances analogues fassent
l'objet de repérage précoce ou d'évaluation, en application de la législation
sur la pédagogie spécialisée.
Art. 99 Appui pédagogique
1 Lorsque l'enseignement dispensé
en classe s'avère insuffisant pour assurer la progression d'un élève, un appui pédagogique
est mis en œuvre.
2 Il est décidé par le conseil de
direction, sur préavis des enseignants concernés.
3 Il est destiné aux élèves pour
lesquels une aide spécifique est nécessaire afin de leur permettre d'atteindre
les objectifs du plan d'études. Il a notamment pour buts de prévenir le
redoublement ou d'offrir un soutien aux élèves promus en vertu de l'article
108, alinéa 3.
4 Il peut être donné
individuellement, en groupe ou dans des classes spécifiques.
Art. 100 Pédagogie spécialisée
a) Enseignement spécialisé
1 Lorsque l'appui pédagogique
prévu à l'article 99 s'avère insuffisant pour prendre en compte ses besoins
particuliers, l'élève est mis au bénéfice de mesures ordinaires ou renforcées
d'enseignement spécialisé, au sens de l'Accord intercantonal sur la
collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (ci-après : l'Accord
sur la pédagogie spécialisée).
[…]
Art. 104 Programme personnalisé
1 Le plan d'études constitue la
référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école obligatoire.
2 Avec l'autorisation du
directeur, en accord avec les parents et au besoin, avec l'aide des autres
professionnels concernés, l'enseignant fixe des objectifs personnalisés pour
l'élève qui n'est pas en mesure d'atteindre ceux du plan d'études ou pour celui
qui les dépasse de manière particulièrement significative.
3 Le programme personnalisé est
régulièrement réadapté en fonction de la progression de l'élève.
Art. 105 Suivi des mesures
1 Le directeur ou l'un de ses
doyens examine périodiquement si les mesures prévues aux articles 99 et 102
doivent être suspendues, modifiées ou poursuivies. Il s'appuie sur l'ensemble
des professionnels intervenant auprès de l'élève.
[…]
3 Le département fixe les
modalités du suivi des élèves bénéficiant des mesures prévues à l'article 101.
d) Selon l'art. 91 LEO, à la fin de la 11e
année (ou de la 12e année en classe de rattrapage ou de raccordement;
cf. art. 83 al. 4 LEO), les élèves obtiennent un certificat d'études
secondaires (al. 1, 1ère phrase). Les conditions d'obtention du
certificat sont fixées dans le règlement, lequel prévoit notamment un examen
(al. 2). L'élève qui n'a pas obtenu le certificat reçoit une attestation (al. 5,
1ère phrase).
A teneur de l'art. 77 RLEO, le département édicte
une directive intitulée Cadre Général de l'Evaluation (CGE) qui fixe les
procédures à suivre en matière d'évaluation, les conditions de promotion,
d'orientation et de certification, et qui définit les résultats à atteindre,
les cas limites et les circonstances particulières. Aux termes de l'art. 78
RLEO, les décisions concernant la promotion, l'orientation dans les voies et
les niveaux, le passage d'une voie ou d'un niveau à l'autre ainsi que la
certification de l'élève sont prises par le conseil de direction; à la demande
des parents, le conseil de direction apprécie les circonstances particulières;
dans le cadre de la promotion, du passage d'une voie à l'autre et de la
certification, le conseil de direction statue d'office sur les cas limites (al.
2). Avant toute décision, le conseil de direction sollicite le préavis du
conseil de classe, ainsi que des parents dans les situations prévues dans la
loi ou dans le présent règlement (al. 3). Il résulte de l'art. 79 RLEO que les
décisions concernant le déroulement de la scolarité de l'élève se fondent sur
les résultats de son travail; elles sont motivées et respectent notamment les
principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence. En
référence à l'art. 91 LEO, l'art. 89 RLEO prévoit notamment que le certificat
de fin d'études est délivré aux élèves qui ont fait la preuve de la maîtrise
des objectifs d'apprentissages du plan d'études, particulièrement ceux du degré
secondaire (al. 1, 1ère phrase). L'élève qui n'a pas obtenu des
résultats suffisants reçoit une attestation de fin de scolarité (al. 5).
Se fondant sur la délégation de compétence de l'art.
77 RLEO, le DFJC a établi le CGE (5ème édition 2020), dont il résulte
en particulier ce qui suit:
"9. Le certificat de fin
d'études secondaires
[…]
Les décisions de certification et
d'accès aux classes de rattrapage ou de raccordement sont prises par le conseil
de direction, sur préavis du conseil de classe. […] Le conseil de direction
statue d'office sur les cas limites et apprécie, à la demande des parents et/ou
sur préavis du conseil de classe, les circonstances particulières. Les notions
de cas limites et de circonstances particulières définies au chapitre 10
s'appliquent.
[…]
9.2 Conditions de certification
[…]
b) Conditions de certification
en voie générale
Pour obtenir le certificat de fin d’études
secondaires, l’élève de voie générale doit obtenir les totaux de points
suivants (addition des moyennes annuelles finales des disciplines) pour les
groupes I, II et III:
GROUPE I
français + mathématiques + allemand + sciences de la
nature + option artisanale, artistique, commerciale ou technologique
20 points et plus
GROUPE II
géographie + histoire + anglais
12 points et plus
GROUPE III
arts visuels + musique + activités créatrices et manuelles
ou éducation nutritionnelle
12 points et plus
Sont considérés comme des cas
limites les situations d'élèves présentant:
- Au maximum 1,5 point
d'insuffisance cumulé sur les trois groupes et;
- Au maximum 1 point
d'insuffisance dans un groupe.
[…]
10. Individualisation du
parcours scolaire, cas limites et circonstances particulières
[…]
10.2 Cas limites
Les cas limites ont trait aux
situations dans lesquelles les résultats de l'élève concerné sont de très peu
inférieurs à ceux requis pour satisfaire aux conditions fixées par le Cadre
général de l'évaluation. Dans ce cas, le conseil de direction examine d'office
si une promotion, une réorientation d'une voie à l'autre, une certification ou
une attestation d'admissibilité apparaît ou non pertinente en vue de la
réussite ultérieure de l'élève. […]
10.3 Circonstances particulières
Les circonstances particulières
ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites - en ce sens
que les résultats de l'élève excèdent le champ d'application de cette notion -
mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles,
les résultats de l'élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles. Peuvent être
considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation
individuelle, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence
prolongée, une arrivée récente d'un autre canton ou de l'étranger ou des
situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu'une
proportion très limitée d'élèves. Encore faut-il qu'une promotion, une
orientation dans les voies et les niveaux, une réorientation d'une voie ou d'un
niveau à l'autre, une certification, l'accès aux classes de raccordement ou
l'admissibilité aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases apparaisse
pertinente en vue de la réussite ultérieure de l'élève.
Le conseil de direction statue en
principe sur requête motivée des parents et/ou sur préavis du conseil de
classe. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation."
e) Conformément à l'art. 58 al. 3 LEO, l'élève peut
être libéré à sa demande et à celle de ses parents lorsqu'il a atteint l'âge de
15 ans révolus au 31 juillet, même s'il n'a pas terminé son parcours scolaire.
Aux conditions fixées par le règlement, le conseil de direction autorise un
élève à accomplir une année supplémentaire à la 11ème année en classe de
raccordement, respectivement en classe de rattrapage : - s'il a obtenu le
certificat de la voie générale ;- s'il a accompli le programme de la 11ème
année et qu'il n'a pas obtenu le certificat (art. 61 al. 1 LEO). Les classes de
rattrapage permettent aux élèves qui n'ont pas obtenu leur certificat au terme de
la 11ème année de l'acquérir (art. 95 al. 1 LEO).
f) En raison de la crise sanitaire et des mesures
destinées à lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19), des mesures
dérogatoires ont été prises.
Par ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures
destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 COVID-19; RS818.101.24),
le Conseil fédéral a notamment prononcé l'interdiction des activités
présentielles dans les écoles (art. 5). Dans le canton de Vaud, la mise en œuvre
de cette disposition a été concrétisée en particulier par l'arrêté du Conseil
d'Etat du 25 mars 2020 sur les mesures d'accompagnement dans le domaine de l'enseignement
obligatoire visant à atténuer les conséquences des mesures prises pour lutter
contre le coronavirus COVID-19 (ci-après: l'arrêté; BLV 400.00.250320.1). L'arrêté,
dans sa version en vigueur dès le 6 juin 2020, s'applique à tous les élèves de
la scolarité obligatoire pour l'année scolaire 2019-2020 (art. 2). L'art. 3,
relatif aux mesures dérogatoires, a la teneur suivante:
" 1 Les mesures suivantes
sont applicables immédiatement et jusqu'à la fin de l'année scolaire :
a. Le département en
charge de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) est
autorisé à déroger à la loi sur l'enseignement obligatoire (LEO) et à son
règlement d'application (RLEO) s'agissant du cadre général de l'évaluation et,
plus spécialement, des modalités d'évaluation du travail des élèves et de sa
communication aux élèves et aux parents, de la limite minimum de travaux
significatifs par discipline, des conditions de promotion d'une année à
l'autre, ainsi que des conditions d'octroi du certificat de fin d'études
secondaires. Ces dérogations feront l'objet d'une directive ;
b. il n'est procédé à
aucune évaluation notée du travail des élèves ;
c. le département fixe
les modalités des devoirs à domicile ;
d. toutes les épreuves
cantonales de référence (ECR) sont annulées ;
e. le département édicte
par voie de directive la procédure d'orientation et les critères de répartition
des élèves vers le degré secondaire à la fin de la 8ème année, ainsi que les
procédures de réorientation en fin de 9ème et 10ème années ;
f. le département
édicte par voie de directive les critères de redoublement à l'issue de la 11ème
année et d'admission en classe de raccordement et de rattrapage, ainsi que les
conditions d'admission à l'Ecole de culture générale, à l'Ecole de commerce et
à l'Ecole de maturité professionnelle ;
g. le département édicte
par voie de directive les mesures de mise en œuvre de la pédagogie
différenciée.
h. les examens finaux du
certificat de fin d'études secondaires sont annulés."
Conformément à l'art. 3 al. 1 let. f de l'arrêté, le
DFJC a édicté par voie de directive les critères de redoublement à l'issue de
la 11ème année et d'admission en classe de raccordement et de
rattrapage, ainsi que les conditions d'admission à l'Ecole de culture générale,
à l'Ecole de commerce et à l'Ecole de maturité professionnelle.
Le DFJC a ainsi édicté, le 30 avril 2020, la
décision n° 171, intitulée "Dispositions pour les élèves de l’école
obligatoire, réglant les modalités exceptionnelles pour la promotion,
l’orientation, la réorientation, la certification et l’admission en classe de
raccordement et aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases ou
de maturité professionnelle (COVID-19)". Le point 6 de la décision n° 171 prévoit
ce qui suit:
"6. Promotion en fin de 9e
et de 10e années, certification en fin de 11e année, accès aux classes de
raccordement, aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases ou de
maturité professionnelle
•Au degré secondaire, lorsque les
totaux de points obtenus par l’élève au 13 mars ou à la fin du premier semestre
satisfont aux conditions ou le placent en situation de cas limite, la décision
est prise en faveur de l’élève.
•En fin de 11e année et des
classes de raccordement, l’examen de certificat prévu à l’art. 91 LEO est
annulé."
4.
Il convient de relever d'emblée que l'inégalité de traitement (cf. art.
8 Cst.) évoquée par la recourante au ch. 52 dans son recours (p. 16) n'est pas
développée, et que l'on ignore dès lors ce qu'elle entend en tirer. Ce moyen
n'est ainsi pas fondé.
5.
C.________, pour obtenir le certificat d'études secondaires VG, aurait
dû obtenir au moins 20 points pour le Groupe I, 12 pour le Groupe II, et 8 pour
le Groupe III. Au terme de la 11VG, il n'a toutefois obtenu que 17 points pour
le Groupe I (avec des moyennes de 3.5 en Français, 2.5 en Allemand, 3.5 et
Mathématiques, 4.0 en Science de la nature, et 3.5 en OCOM économie, droit et
citoyenneté). Il n'a obtenu que 11 points pour le Groupe II (avec une moyenne
de 3.5 en Anglais, de 4.0 en Géographie-Citoyenneté, et de 3.5 en
Histoire-Ethique et cultures religieuses). Enfin, il a obtenu 8.5 points pour
le Groupe III (correspondant à une moyenne de 4.5 en Arts visuels, et de 4.0 en
Musique). C.________ ne remplit ainsi pas les conditions d'obtention du
certificat d'études secondaires VG. Il convient dès lors d'examiner s'il peut
se prévaloir d'un cas limite, le cas échéant de circonstances particulières
(cf. consid. 6 ci-après).
Dans la mesure où seules sont considérées comme des
cas limites les situations d'élèves présentant au maximum 1,5 point
d'insuffisance cumulé sur les trois groupes et au maximum 1 point
d'insuffisance dans un groupe, la situation de C.________ ne relève pas d'un
tel cas. Non seulement, les points d'insuffisance cumulés sont supérieurs à 1,5
point, mais en plus ils excèdent 1 point d'insuffisance dans le Groupe I. Il
n'en irait pas autrement dans l'hypothèse où l'allemand n'était pas pris en
compte. La moyenne des points du Groupe I s'élèverait alors à 14,5 points (sur
16), soit une insuffisance de 1,5 point, ce qui exclut que la situation puisse
être considérée comme un cas limite.
Le même constat vaut s'agissant des résultats du
premier semestre. C.________ a en effet obtenu une moyenne de 16.5 points pour
le Groupe I, de 12.5 points pour le Groupe II, et de 7 points pour le Groupe
III. Dans ce cas également, l'insuffisance de points exclut le cas limite, et
ce également dans l'hypothèse où l'allemand n'était pas pris en compte. Les
résultats obtenus par l'élève ne sont en effet pas de "très peu
inférieurs" à ceux requis pour satisfaire aux conditions fixées par le CGE
(cf. ch. 10.2 CGE).
Il n'y a pas lieu non plus de "retrancher"
certaines notes (cf. recours, points 50 et 64), ce qui serait contraire au CGE,
qui liste les disciplines prises en compte pour obtenir la certification, et
créerait des inégalités de traitement entre élèves.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que
l'autorité intimée n'a pas retenu que la situation de C.________ relevait du
cas limite, les résultats de l'élève excédant le champ d'application de cette
notion, et ce sans que la décision n° 171 – et en particulier son point 6 - ne
conduise à un autre résultat. Il n'est pas question en effet, comme semble le
plaider la recourante, que la décision n° 171 vienne purement et simplement
déroger à la réglementation en vigueur. La décision n° 171 a été prise compte
tenu de l'interdiction des activités présentielles dans les écoles décrétée par
le Conseil fédéral en raison de la crise du coronavirus COVID-19, dans le but
de veiller à limiter autant que possible les effets de la crise sur le parcours
scolaire des élèves. Il n'en résulte toutefois pas que la situation de tout
élève devrait être considérée comme constitutive d'un cas limite. Dans la mesure
où, ainsi qu'on l'a vu, la situation de C.________ ne constitue pas un cas
limite, que cela soit sur la base des totaux de points obtenus au 13 mars 2020,
ou à la fin du premier semestre, la décision n° 171 ne lui est d'aucun secours.
Ladite décision prévoit quoi qu'il en soit bien que "sauf dérogations expressément
prévues par la présente directive, les dispositions légales en vigueur et le
Cadre général de l’évaluation s’appliquent".
6.
Il convient dès lors d'examiner si la situation relève des circonstances
particulières, singulièrement si, en raison de circonstances exceptionnelles,
les résultats de l'élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles (cf. ch. 10.3
CGE). Dans ce cadre, la recourante fait en premier lieu valoir que
l'Etablissement n'a pas apporté à C.________ l'aide adéquate propre à compenser
son handicap.
a) Il ressort des pièces produites que C.________
présente une dyslexie-dysorthographie, qui a été diagnostiquée en 2011. C.________
a ainsi bénéficié d'un traitement de logopédie à compter de l'année 2011,
durant deux ans, pour une dyslexie-dysorthographie, qui a pris fin compte tenu des
progrès qu'il avait réalisés.
Lorsque la logopédiste F.________ a établi un
nouveau bilan, en février 2018, elle a relevé qu'au vu des troubles de départ, C.________
avait fait de grands progrès, ses difficultés résiduelles étant classiques de
l'évolution d'une dyslexie-dysorthographie avec les difficultés
d'automatisation inhérentes à ce type de trouble.
Sur le plan scolaire, il était cependant important
qu'il bénéficie des aménagements nécessaires, notamment suffisamment de temps,
pour lui permettre de compenser au mieux ses difficultés. Il devait se motiver
pour être plus attentif en classe et s'organiser pour gérer le travail
indispensable qu'il doit effectuer à la maison. Sur le plan logopédique, l'auteure
du rapport daté de mars 2018 indiquait pouvoir lui proposer des séries de
quelques séances pour recevoir et entraîner certaines règles et trouver des
pistes d'organisation pour l'apprentissage et la relecture afin de l'aider à
mettre en œuvre des stratégies de compensation. Elle notait cependant que pour
que cela soit efficace, il fallait que C.________ y trouve un intérêt et soit
prêt à s'investir pour essayer d'utiliser ces stratégies en classe. C'est près
de trois mois après l'établissement du bilan de logopédie précité que le
Conseil de direction de l'Etablissement a, le 29 juin 2018, retenu des
circonstances particulières et admis de promouvoir C.________ en 10VG pour l'années
scolaire 2018-2019, "sous condition d'un PEI (projet individualisé)",
dont il a été annoncé à la recourante que le détail lui serait communiqué à la
rentrée, aussitôt les horaires de la classe fixés définitivement. Or, la
recourante explique que cette mesure n'a pas été mise en place, ce qu'elle
déplore, y voyant une composante de l'échec scolaire de son fils.
Toutefois, l'absence de mise en place d'un projet [recte:
programme] individualisé – au sens de l'art. 104 LEO - n'a pas empêché C.________
de réussir son année scolaire 2018-2019. Ainsi, il a été promu en 11ème
année puisque ses résultats satisfaisaient aux conditions de promotion (cf.
bulletin annuel de 10e année en voie générale, relatif à l'année
scolaire 2018-2019, imprimé le 3 juillet 2019 [pièce 4a produite avec le
recours]). Il n'a par la suite plus été question qu'un programme personnalisé
soit mis en place en faveur de C.________, étant constant qu'un tel programme
devait l'être le cas échéant pour l'année scolaire 2018-2019, sans que l'on
puisse considérer qu'il doive automatiquement se poursuivre postérieurement à
l'année 2018-2019.
Il résulte pour le surplus du bilan de logopédie de
mars 2018 précité que seules des séries de quelques séances étaient proposée à C.________,
et ce pour autant qu'il y trouve un intérêt et soit prêt à s'investir. La
logopédiste n'a fait état que de difficultés résiduelles, qu'elle a jugées
classiques de l'évolution d'une dyslexie-dysorthographie, tout en relevant les
grands progrès qu'avait faits C.________. Dans ces conditions, on peine à
suivre l'argumentation du recours relative à l'absence de mesure spécifique d'aide
relevant de l'appui pédagogique (au sens de l'art. 99 LEO), respectivement de
la pédagogie spécialisée (art. 100 LEO). La recourante a produit avec son
recours des impressions de messages WhatsApp qu'elle a adressés au maître de
classe de son fils, N.________. Or, seuls deux de ses messages ont été envoyés
avant le 13 mars 2020; le premier l'a été le 19 décembre 2019 (pièce 10a du
bordereau du recours) et le deuxième le 31 janvier 2020 (pièce 10b du bordereau
du recours). Dans les deux cas, elle a demandé à pouvoir parler au maître de
classe de son fils. Toutefois, il ne ressort pas de ses messages qu'elle
sollicitait des mesures particulières au sens des art. 99 ss LEO. Selon sa
contestation du 6 juillet 2020, elle s'est entretenue téléphoniquement avec le
maître de classe de son fils fin décembre 2019 pour l'informer de l'événement
du 27 novembre 2020, et non pas pour requérir l'une des mesures du chapitre IX
LEO. Au demeurant, le seul fait de présenter des séquelles d'une dyslexie-dysorthographie
ne justifiait de l'avis de la logopédiste plus de traitement, mais, si C.________
était prêt à s'investir, uniquement la mise en place de quelques séances
complémentaires. Ainsi, lesdites séquelles ne justifiaient pas d'exempter C.________
de l'enseignement de l'allemand. Cela étant, et ainsi qu'on l'a vu (cf. consid.
5 ci-dessus), l'absence de prise en compte des résultats obtenus en allemand
n'aurait pas permis à C.________ de se voir octroyer le certificat d'études
secondaires. On relèvera que la recourante elle-même a admis que "C.________
faisait toujours des 4 ou des 3.5 en allemand malgré sa dyslexie et ses
difficultés de mémoire" (contestation du 20 juillet 2020, p. 2), sans que
l'on ne discerne dès lors quelle aide adéquate n'aurait pas été apportée à C.________
par l'Etablissement pour compenser son handicap.
b) Quant au TDA dont C.________ fait état, il a été
diagnostiqué par la Dre D.________ le 29 mai 2020, cette médecin ayant expliqué
suivre l'intéressé depuis le 11 mai 2020, soit postérieurement au 13 mars 2020,
date jusqu'à laquelle ont été pris en compte les travaux significatifs ou
assimilés (cf. point 1 de la décision n° 171). On voit dès lors difficilement
comment un diagnostic non encore posé au 13 mars 2020 aurait pu être pris en
compte dans l'appréciation de la situation de l'élève, respectivement aurait dû
conduire à la mise en place de mesures de pédagogie différenciée (cf. chapitre
IX LEO), ou doive être considéré comme une circonstance particulière.
c) La recourante fait encore, et pour l'essentiel, état
de la dégradation de la situation familiale, estimant que cet élément constitue
une circonstance particulière devant être prise en compte. Elle a relevé à cet
égard dans sa contestation du 6 juillet 2020 que c'était après avoir été témoin
de l'agression de son père dans la rue que son fils avait connu une fin d'année
2019 difficile. Or, ainsi que l'a observé l'autorité intimée dans sa décision,
les résultats de C.________ sont "globalement en cohérence sur l'ensemble
de l'année scolaire". En d'autres termes, l'événement du 27 novembre 2019
ne permet pas d'établir qu'à compter de cette date, les résultats scolaires de
l'élève auraient connu une baisse, même de faible ampleur. Ainsi, sans nier ou
minimiser la souffrance et les conséquences que l'événement du 27 novembre 2019
a pu occasionner chez C.________, il y a lieu de relever que les notes obtenues
par l'élève n'ont pas connu de diminution significative après celui-ci. Au
contraire, peu après le 27 novembre 2019, elles sont meilleures en français, en
anglais, en géographie et en histoire.
Ce n'est finalement que dans le cadre de la
procédure de recours que la recourante a allégué que les difficultés qu'avait
rencontrées C.________ n'avaient en réalité pas débuté le 27 novembre 2019,
mais dès la fin de l'été 2019, se référant à l'attestation établie le 18
septembre 2020 par le Dr M.________, qui a fait état d'une péjoration de l'état
de santé de G.________, père de C.________, "après plusieurs années de
stabilité" depuis fin août 2019. Cette situation familiale ne permet cependant
pas de retenir que l'autorité intimée aurait dû octroyer le certificat
sollicité à C.________ en reconnaissant l'existence de circonstances
particulières au sens du ch. 10.3 CGE. A titre d'exemples de circonstances
particulières, sont évoquées "une scolarité gravement et durablement
perturbée par une absence prolongée, une arrivée récente d'un autre canton ou
de l'étranger ou des situations assimilables" (cf. ch. 10.3 CGE). Le
bénéfice de circonstances particulières suppose ainsi d'une part que
l'insuffisance des résultats trouve sa cause dans une scolarité gravement et
durablement perturbée pour l'un ou l'autre de ces motifs, et d'autre part que
les résultats en cause ne reflètent pas les aptitudes réelles de l'élève. On
peut imaginer le cas d'un élève qui aurait obtenu dans un premier temps des
résultats très insuffisants (par exemple parce qu'il aurait accumulé du retard
en raison d'une absence prolongée, parce que le programme suivi ne
correspondrait pas au programme auquel il était soumis avant son arrivée ou
encore parce qu'il ne maîtriserait pas la langue) mais dont les progrès
ultérieurs, même s'ils ne lui ont pas permis d'atteindre les moyennes requises,
attesteraient de ce que ses aptitudes réelles au moment où l'autorité statue
sur ce point sont suffisantes. De telles situations particulières ne doivent
être admises qu'exceptionnellement; elles supposent à l'évidence dans tous les
cas que l'insuffisance des résultats soit exclusivement due aux circonstances
particulières invoquées. Comme le relève l'autorité intimée, la notion de
circonstances particulières, comme exception aux règles de promotion allant
au-delà du cas limite dont elle se distingue, s'applique au cas d'un élève qui,
en raison d'un événement particulier présentant un caractère extraordinaire,
n'a pas rempli les conditions de promotion, alors même qu'il a acquis les
compétences et connaissances requises. Si en revanche, des circonstances
défavorables, en particulier un accident, une maladie de longue durée ou un
handicap ont empêché l'élève d'acquérir les compétences et connaissances
requises, on ne saurait délivrer à ce dernier un titre attestant du contraire.
Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas responsable de ce qui lui est
arrivé, dès lors que la certification implique que l'élève a atteint le niveau
requis pour poursuivre sa scolarité. On ne saurait interpréter le CGE comme
permettant de promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé
sans faute de sa part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau
exigé pour être promu. Ainsi, s'il fait peu de doutes que C.________ a été
affecté par les difficultés que son père a rencontrées, cette circonstance ne
présente pas le caractère extraordinaire requis, ni ne permet de retenir qu'il
aurait été, pour ce motif, dans l'incapacité d'acquérir les compétences et
connaissances requises. A cet effet, il n'est pas déterminant que le psychologue
et conseiller en orientation professionnelle O.________ ait annoncé par message
WhatsApp à la recourante qu'il estimait que les circonstances particulières
étaient justifiées dans le cas de son fils, puisque c'est le conseil de
direction qui apprécie les cas limites et statue sur les situations
particulières (cf. art. 78 al. 2 RLEO).
d) S'agissant enfin de la situation liée à la
pandémie de coronavirus, et de ses conséquences (suppression des cours en
présentiel, stress généré par une situation inédite, difficultés occasionnées
par le travail à domicile, absence d'évaluations et donc impossibilité de rattraper
les résultats obtenus antérieurement ou d'apporter la preuve d'une progression
hypothétique ou avérée), elles ont affecté globalement l'ensemble des élèves et
ne sauraient dès lors constituer des circonstances particulières individuelles.
e) Finalement, aucun élément au dossier ne permet de
considérer que les aptitudes réelles de C.________ seraient suffisantes
nonobstant l'insuffisance de ses résultats, étant constant que les circonstances
particulières ne doivent pas permettre une promotion lorsque les connaissances
de l'élève ne sont pas acquises, quand bien même ce dernier n'est pas responsable
de cette situation.
Quant à la violation de l'art. 129 LEO dont se
plaint la recourante, elle n'est pas établie, l'examen du dossier ne permettant
pas de considérer que les droits des parents au sens de cette disposition
n'auraient pas été respectés.
Enfin, l'art. 128 al. 4 LEO prévoit qu'en dehors du
temps scolaire, l'enfant est placé sous la responsabilité de ses parents; on
voit dès lors mal en quoi "l'école" n'aurait pas été en mesure de
protéger l'élève après l'agression subie par son père sous ses yeux en novembre
2019, dès lors que la "bagarre/agression" a eu lieu à 19h25, soit en
dehors du temps scolaire (cf. courriel de Police ******** du 24 juillet 2020,
produit sous pièce 8 du bordereau du recours).
En définitive, la décision attaquée ne prête pas le
flanc à la critique en tant que l'autorité intimée a confirmé la décision du
conseil de direction de l'Etablissement du 25 juin 2020 refusant l'octroi du
certificat d'études secondaires VG à C.________.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à
percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). L'avance de frais
effectuée par la recourante lui sera restituée.
Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 17 août 2020 par le Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.