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Décision

GE.2020.0168

CDAP - GE.2020.0168 - 2020-11-30 - A._____, B.__/Chambre des avocats, C._____

30 novembre 2020Français34 min

quotité disponible de sa succession à ses quatre petits-enfants, F.________, G.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Feu D.________ est décédé le 1er octobre 2010 à Lausanne.

Deux enfants lui ont survécu, à savoir, sa fille, C.________,

issue d'un premier mariage, ainsi que son fils, E.________, né d'un second

mariage.

E.________ est le père de quatre enfants, à savoir F.________,

G.________, H.________ et I.________.

Par testament public du 15 avril 2002, feu D.________

a réduit C.________ et E.________ à leur réserve héréditaire et a attribué la

quotité disponible de sa succession à ses quatre petits-enfants, F.________, G.________,

H.________ et I.________, à parts égales entre eux.

B.

Le règlement de la succession de feu D.________ fait l'objet de diverses

procédures en Suisse et à l'étranger entre les héritiers précités, notamment:

- une action en partage ouverte le 29 octobre 2014 par

E.________ et consorts contre C.________, actuellement pendante devant le

Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (réf.: ********) ainsi

qu'auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (réf.: ********);

- une procédure tendant à l'ouverture de la

succession et l'établissement d'un inventaire successoral, actuellement

pendante devant la Justice de paix du district de Lausanne (réf.: ********);

- une action en réduction déposée le 23 décembre

2019 par C.________ contre E.________ et consorts, actuellement pendante devant

la Chambre patrimoniale cantonale (réf.: ********).

Dans le cadre de la succession de feu D.________, C.________

est représentée par Mes L.________ et M.________. Les autres héritiers de la

succession, soit E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________

(ci-après: E.________ et consorts) sont représentés par Me A.________, étant

précisé que ce dernier a rejoint l'étude B.________ le 1er septembre

2019 en cours de son mandat.

C.

Au mois de décembre 2018, C.________ a mandaté Me J.________ pour

établir un rapport d'expert dans le cadre d'une procédure ouverte contre elle

et d'autres parties devant la Royal Court of Jersey (ci-après: Tribunal de

Jersey). Cet avis de droit, qui portait en substance sur la question du droit

d'un héritier d'obtenir des informations sur une succession de la part des

autres héritiers, a été établi par Me J.________ le 2 avril 2019 et soumis

au Tribunal de Jersey.

Il ressort de la première page de ce rapport, mentionnant

le nom des parties et leurs conseils, que E.________ et consorts ne sont pas

parties à la procédure ouverte devant le Tribunal de Jersey. D'autre part, au chapitre

I chiffre 2 dudit rapport, intitulé "Impartiality", il est en

particulier précisé que, conformément à l'annexe A de la directive RC17/09 du

tribunal précité, Me J.________ certifie qu'il est conscient qu'il a le devoir

d'assister le Tribunal et qu'il ne doit être l'avocat d'aucune partie, qu'il

comprend les obligations énoncées à l'annexe A et qu'il a rédigé l'avis de

droit en question conformément à cette obligation.

L'annexe A, intitulée "Obligations of an Expert",

énonce notamment les obligations suivantes:

"[...]

1.

Expert evidence shall be the independent opinion

of the expert uninfluenced by any other pressures. The duty owed by an expert

is to the Court and is to provide objective unbiased opinions on matters within

his or her expertise.

2.

An expert should not argue the case for a party.

3.

An expert must consider all material facts

whether they are supportive of or contrary to the ultimate conclusion of the

expert.

[...]

9. A report must contain a statement that

the expert understands the obligations set out in this Schedule."

Au chapitre II du rapport de Me J.________ intitulé

"Purpose", ce dernier a énuméré les documents sur lesquels il

s'est basé pour rédiger son avis de droit. Il s'agit des

documents suivants:

"My

opinions are based on the following documents:

- Decision of the District Court of Lausanne in the Canton of Vaud

("Tribunal d'arrondissement") of Lausanne of 22 May 2018 in the matter

E.________, F.________ and G.________, H.________ and I.________ c/ C.________;

- Exhibits of evidence Nos 355 – 359 (hereinafter: the

"Documents") to the statement of new facts ("mémoire sur faits

nouveaux") submitted to the District Court of Lausanne in the Canton of

Vaud ("Tribunal d'arrondissement") of Lausanne on 6 march 2017;

- Act of the Royal Court of Jersey dated 5 November 2018 (2017/2);

- Amended Order of Justice of 7 December 2017 (2017/2);

- Answer of the First Defendant of 21 September 2018 (2017/2);

- Plaintiffs Reply to the Answer of the First Defendant (2017/2);

- The public will ("testament public") of D.________ of 15 April 2002."

D. Au

moment où Me J.________ a été mandé par C.________, Me K.________ travaillait

au sein de l'étude de Me J.________, en qualité d'avocate collaboratrice.

Me K.________ a quitté l'étude de Me J.________ le

30 juin 2019 pour rejoindre l'étude B.________, en qualité d'avocate

collaboratrice, le 1er septembre 2019. A la même date, Me A.________

a également rejoint l'étude B.________, en qualité d'avocat associé. Il a

conservé les mandats qui lui avaient été confiés précédemment par E.________ et

consorts dans le cadre de la succession de feu D.________.

E. Le

12 décembre 2019, les avocats L.________ et M.________ se sont adressés à Me A.________

pour inviter B.________ et lui-même à cesser immédiatement de représenter E.________

et consorts, ou tout autre tiers, dans le cadre de la succession de feu D.________,

en raison de l'existence, selon eux, d'un conflit d'intérêts au sens de l'art.

12 let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS

935.61). Ils ont invoqué le fait que Me K.________, qui occupe depuis le 1er septembre

2019 la position d'avocate collaboratrice au sein du bureau ******** de l'étude

B.________, a non seulement eu accès à toutes les informations communiquées par

C.________ à Me J.________, mais a également participé aux réunions durant

lesquelles les problématiques du dossier ont été analysées, lorsqu'elle était employée

par l'étude de Me J.________ jusqu'au 30 juin 2019.

A l'appui de leur courrier, ils ont joint une

correspondance du 6 décembre 2019 qui leur avait été adressée par Me J.________,

dont la teneur est la suivante:

"Succession ********

– Avis de droit

Cher Confrère,

Vous m'avez interpellé

quant au fait que l'une de nos collaboratrices, Me K.________, travaillait

actuellement auprès de l'Etude B.________, dans leur Etude de ********.

Comme cela ressort du

dossier, j'ai été mandaté – en qualité d'expert – à compter de décembre 2018

jusqu'à fin mars 2019, en vue de rendre un rapport pour Madame C.________.

Je vous confirme qu'au

moment où Madame C.________ m'a mandaté, Me K.________ était avocate

collaboratrice de mon Étude.

Me K.________ a quitté mon

Étude en juin 2019.

Les dossiers physiques sont

rangés dans les bureaux des avocats en charge des dossiers.

Celui de Madame C.________

n'était pas donc dans le bureau de Me K.________.

Je porte à votre

connaissance que, même si Me K.________ n'a pas travaillé sur le dossier de

Madame C.________, tous mes collaborateurs ont accès aux dossiers de clients,

lesquels sont numérisés dans notre système informatique.

Par ailleurs, nous passons

en revue tous les dossiers de l'Etude en principe toutes les deux semaines en

séance de juristes où nous analysons les problématiques essentielles qui se

posent.

Me K.________ a donc eu

potentiellement accès au dossier informatique et a eu accès aux informations

lors des séances de juristes durant toute la durée de mon mandat.

[…]."

Le 17 décembre 2019, Me A.________ a répondu que B.________

et lui-même continueraient à représenter E.________ et consorts dans le cadre

de la succession de feu D.________, contestant tout conflit d'intérêts concret

au sens de l'art. 12 let. c LLCA, à la suite de l'engagement de Me K.________

par B.________. A cet égard, il a relevé que Me K.________ n'avait pas été

impliquée dans l'élaboration du rapport d'expertise juridique préparé par Me J.________

dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal de Jersey et qu'elle

n'avait pas eu accès à des informations privilégiées concernant le dossier de C.________.

F. Le

20 mars 2020, C.________, agissant par l'intermédiaire de ses conseils L.________

et M.________, a saisi la Chambre des avocats du Canton de Vaud (CAVO) d'une

requête au pied de laquelle elle a conclu, tant par voie de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles qu'au fond, à ce qu'il soit fait

interdiction à B.________ et à Me A.________ de représenter E.________ et

consorts ou une quelconque partie aux procédures, suisses ou étrangères,

relatives à la succession de feu D.________, en particulier les procédures

suivantes:

"a. La procédure ********

pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ainsi qu'auprès de la

Justice de Paix du District de Lausanne, opposant Mme C.________ à E.________, F.________,

G.________, H.________ et I.________;

b. L'action en réduction

initiée devant la Chambre patrimoniale cantonale le 23 décembre 2019 par

Mme C.________ contre E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________,

dont le numéro de cause n'a pas encore été attribué;

c. Le dossier n° ********

auprès de la Justice de Paix du District de Lausanne opposant Mme C.________ à E.________,

F.________, G.________, H.________ et I.________;

d. La procédure pénale

enregistrée sous référence ******** auprès du Ministère public central du

canton de Vaud, dans laquelle E.________ est prévenu."

A l'appui de sa requête, C.________ a produit trois

pièces, à savoir la lettre précitée du 6 décembre 2019 de Me J.________ adressée

à Me L.________, la lettre du 12 décembre 2019 de Mes L.________ et M.________

adressée à Me A.________, ainsi que la réponse du 17 décembre 2019 de Me A.________.

Le 8 juin 2020, Me A.________ et B.________, par l'intermédiaire

de leur conseil commun, ont conclu au rejet de la requête en interdiction de

postuler précitée, tant en ce qui concerne les mesures superprovisionnelles et

provisionnelles demandées que le fond de l'affaire. Ils estiment que Me J.________

a agi en tant qu'expert indépendant et impartial de décembre 2018 à mars 2019,

et que même si le dossier qui lui a été transmis a été sauvegardé sur le

serveur de son étude, cela ne signifie pas encore que Me K.________ aurait

consulté le dossier en question, étant précisé que de l'aveu même de Me J.________,

Me K.________ n'avait jamais travaillé sur le dossier ********. Me A.________

et B.________ font également valoir que l'avis de droit établi par Me J.________

ne comporte "quasiment aucune référence à des éléments concrets du

dossier", la mission de Me J.________ consistant à fournir des

réponses et un avis sur une question purement théorique. La dénonciation de C.________

serait par ailleurs tardive. Concernant les séances de juristes organisées au

sein de l'étude de Me J.________ auxquelles Me K.________ a assisté, Me A.________

et B.________ ont relevé que ce type de réunion commune dans les grands

cabinets, comme celui de Me J.________ qui compte environ 17 juristes, a

pour but de permettre aux associés responsables des dossiers de s'assurer de

l'état d'avancement des divers travaux en cours, d'avoir des retours sur ce qui

a été fait, sur ce qui doit l'être, sur les délais plus ou moins urgents et

également de distribuer les tâches. Il ne serait ainsi pas question de stratégie

lors de ces séances.

A l'appui de leur détermination, Me A.________ et B.________

ont produit un bordereau de quatre pièces, comprenant le rapport d'expert

établi par Me J.________ le 2 avril 2019, une directive RC17/09 du

Tribunal de Jersey intitulée "ROYAL COURT OF JERSEY – RC17/09 – Expert

Evidence", accompagné de ses annexes A ("Obligations of an

Expert") et B ("Discussions between experts"), un

avis de droit du Professeur Benoît Chappuis du 11 février 2020, ainsi qu'un

courriel de Me K.________ du 13 décembre 2019 adressé à Me A.________.

Le courriel précité de Me K.________ a en

particulier la teneur suivante:

"Ses "séances de

juristes" servent à passer en revue la liste des dossiers qu'il gère. Les

dossiers ne sont qu'évoqués et il dit aux collaborateurs ce qu'ils doivent

faire puisqu'il ne leur laisse aucune autonomie. Il leur demande de relancer

tel confrère, écrire à telle autorité, demander telle prolongation de délai

etc. C'est lui qui parle et il disait souvent que cette séance était finalement

surtout utile pour lui, ainsi les dossiers étaient "sous contrôle".

Il n'y a pas d'analyse de

problématique essentielle durant ces séances. Une vraie analyse sur le fond

serait d'ailleurs impossible vue (sic) la longueur de la liste de ses dossiers,

étant souligné au passage que la simple évocation des dossiers prenait déjà une

heure, jamais moins.

Lors de mon entretien de

départ, il avait relevé que je n'avais jamais travaillé sur ce dossier."

G. Par

décision du 25 août 2020, la CAVO a admis la requête en interdiction de

postuler déposée par C.________ dans la mesure de sa recevabilité (ch. I du

dispositif). La CAVO a interdit à Me A.________ et B.________ de postuler pour E.________,

F.________, G.________, H.________ et I.________ dans les affaires suivantes

relatives à la succession de feu D.________ (ch. II du dispositif):

- la procédure n° ******** pendante devant le

Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne ainsi qu'auprès de la

Justice de Paix du district de Lausanne, opposant C.________ à E.________, F.________,

G.________, H.________ et I.________;

- l'action en réduction initiée devant la Chambre

patrimoniale cantonale le 23 décembre 2019 par C.________ contre E.________,

F.________, G.________, H.________ et I.________, dont le numéro de cause n'a

pas encore été attribué;

- le dossier n° ******** ouvert auprès de la Justice

de Paix du district de Lausanne opposant C.________ à E.________, F.________, G.________,

H.________ et I.________.

L'autorité intimée a déclaré irrecevable la conclusion

de C.________ tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B.________ et à Me A.________

de représenter E.________ et consorts dans la procédure pénale enregistrée sous

la référence ******** auprès du Ministère public central du canton de Vaud, dans

la mesure où, en matière pénale, c'est l'autorité investie de la direction de

la procédure au sens de l'art. 61 du Code de procédure pénale suisse du 5

octobre 2007 (CPP; RS 312.0) qui est compétente pour interdire à un avocat de

représenter son client. Elle a également déclaré irrecevable les conclusions de

la requête tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B.________ et à Me A.________

de postuler en faveur de leurs mandants dans le cadre d'éventuelles procédures

ouvertes à l'étranger.

La CAVO a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un

éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (ch. IV du

dispositif).

H. Agissant

par l'intermédiaire de leur conseil commun, par acte du 28 septembre 2020,

B.________ et Me A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à l'encontre

de la décision du 25 août 2020 de la CAVO auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Les recourants concluent,

à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que l'effet suspensif du

recours soit restitué et, en conséquence, à ce que l'interdiction faite à Me A.________

et B.________ de représenter les diverses parties dans l'affaire ******** soit

suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. A titre principal, ils

concluent à ce que la décision de la CAVO précitée soit réformée en ce sens que

l'interdiction faite à Me A.________ et B.________ de postuler pour E.________,

F.________, G.________, H.________ et I.________ est levée; à titre

subsidiaire, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi

de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Les recourants requièrent, à titre de mesures d'instruction,

l'audition de Me K.________, ainsi qu'une expertise forensique des serveurs de

l'étude de Me J.________ avec pour objet de déterminer si, durant la période où

la prénommée travaillait pour le compte de l'étude de Me J.________, Me K.________

a accédé au dossier ********.

Les recourants considèrent, en substance, que la

motivation de l'autorité intimée est "peu convaincante et superficielle"

puisqu'elle indique ignorer si Me K.________ a eu accès à des informations

confidentielles et sensibles sur le dossier, mais ne pas exclure que tel ait

été le cas, ce qui serait suffisant selon elle pour retenir la réalisation d'un

conflit d'intérêts concret. Cette motivation serait fondée sur une mauvaise

compréhension de la jurisprudence selon laquelle c'est la connaissance

effective et non la possible connaissance d'un dossier que pourrait avoir un

collaborateur en raison d'un précédent emploi qui est déterminante. Les

recourants rappellent que Me K.________ n'a pas travaillé sur le dossier

litigieux au sein de l'étude de Me J.________ et n'en a ainsi pas eu connaissance.

Dans ce cadre, il n'est ni allégué et encore moins établi que Me K.________ ait

accédé au dossier informatique ******** dont on ignore au surplus quelles

informations il contenait. La participation de Me K.________ aux réunions

hebdomadaires ne suffit pas non plus pour établir une telle connaissance. Dans

ce contexte, les recourants rappellent également que le mandat d'expert de

Me J.________ se limitait à donner un avis de droit suisse sur une

question théorique, sans considération stratégique. En résumé, il n'existe

aucun conflit d'intérêts concret dans le cas d'espèce.

Par ailleurs, les recourants soulignent les

conséquences plus générales de la décision entreprise, en ce sens qu'elle

poserait des difficultés non seulement pour les avocats qui souhaitent changer

d'étude, créant "une présomption quasi irréfragable d'existence de

conflit d'intérêts", mais remettrait également en cause le principe du

libre choix de l'avocat par le client.

A l'appui de leur recours, ils ont produit un

bordereau de trois pièces, comprenant la décision attaquée du 25 août 2020 de

la CAVO accompagnée de son enveloppe d'expédition, des citations à comparaître

à l'audience du 19 août 2020 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne

dans la procédure ********, ainsi qu'une correspondance de la justice de Paix

du district de Lausanne du 15 septembre 2020 dans la procédure ********.

Le 29 septembre 2020, la juge instructrice a

restitué, à titre préprovisionnel, l'effet suspensif au recours.

Le 1er octobre 2020, la CAVO a renoncé à

se déterminer et s'en est remise à justice concernant la requête de restitution

de l'effet suspensif déposée par les recourants. Le 7 octobre 2020, l'autorité

intimée a précisé qu'elle s'en remettait à justice concernant le recours au

fond.

Le 21 octobre 2020, C.________, par l'intermédiaire

de ses conseils L.________ et M.________, s'est déterminée. Elle conclut au

rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif et au rejet du recours sur

le fond, sous suite de frais et dépens. C.________ rappelle que "Me K.________

a non seulement eu accès à tous (sic) les informations confidentielles et

protégées par le secret professionnel communiquées par Mme C.________ à Me J.________

mais a également participé aux réunions durant lesquelles les problématiques du

dossier ont été analysées". Ainsi, la connaissance par Me K.________

en raison de son précédent emploi auprès de Me J.________ du dossier de C.________,

lequel est désormais traité par le nouvel employeur de Me K.________, soit

B.________, constitue l'élément déterminant pour retenir la réalisation d'un

conflit d'intérêts concret, lequel aurait dû être évité. C.________ conclut également

au rejet des mesures d'instruction sollicitées par les recourants.

A l'appui de ses déterminations, C.________ a

produit un bordereau de quatre pièces, à savoir les trois pièces qui figuraient

déjà dans sa dénonciation du 20 mars 2020, ainsi qu'une lettre du 25 mars

2020 de Me M.________ adressée à Me A.________, Me M.________ informant

Me A.________ qu'il ne pouvait pas lui remettre les pièces demandées dans le

cadre de l'action en réduction initiée par sa cliente devant la Chambre

patrimoniale cantonale le 23 décembre 2019, en raison de la situation de conflit

d'intérêts au sein de B.________.

Par décision incidente du 28 octobre 2020, la juge

instructrice a confirmé la restitution de l'effet suspensif du recours admise à

titre préprovisionnel et à suspendu la décision de la CAVO du 25 août 2020

jusqu'à droit connu sur le sort du recours.

Le 5 novembre 2020, les recourants se sont

déterminés de manière spontanée.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision de la CAVO, qui est l'autorité

de surveillance des avocats dans le canton de Vaud. Le droit cantonal vaudois

reconnaît à cette autorité la compétence pour statuer sur la question de la

capacité de postuler de l'avocat dans une procédure civile déterminée

(GE.2018.0247 du 28 février 2020 consid. 1a; GE.2018.0206 du 8 mars 2019

consid. 3; GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2).

Déposé devant l'autorité compétente (art. 65 de la

loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat: LPAv; BLV 177.11) dans

le délai de trente jours et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est

recevable (art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36).

2.

a) L'interdiction de postuler dans un cas concret ne relève en principe

pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat

(ATF 138 II 162 consid. 2.5.1).

b) Il est admis par la doctrine et la jurisprudence

que l'avocat exclu des débats, atteint dans sa liberté économique, peut

recourir devant les instances cantonales et le Tribunal fédéral. Il a un

intérêt digne de protection et est directement et concrètement touché par une

interdiction de postuler (ATF 138 II 162; TF 1B_376/2013 du 18 novembre

2013;1B_149/2013 du 5 septembre 2013; Mercedes Novier, Capacité de postuler de

l'avocat?, Plaidoyer 2/2015, p. 17). Le recourant A.________ a partant

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD.

La qualité pour recourir doit également être admise

en ce qui concerne B.________ qui est atteinte dans sa liberté économique par

la décision entreprise. En effet, si un avocat qui travaille au sein de B.________

est touché par une interdiction de postuler, ce qui est le cas de Me A.________

dans le cas d'espèce, la société d'avocats est directement et concrètement

touchée par cette interdiction de postuler, dans la mesure où elle doit résilier

son mandat.

c) Il sied toutefois de relever que la décision

attaquée, en tant qu'elle interdit à B.________ de postuler mérite précision.

En effet, dans la mesure où la capacité de postuler appartient en principe aux

avocats individuellement et qu'il apparaît douteux de reconnaître à une société

anonyme (B.________) une telle capacité, la décision devrait être réformée, en

ce sens qu'il est fait interdiction aux avocats travaillant au sein de B.________

de postuler. Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire de trancher cette

question à ce stade.

3.

Les recourants reprochent à l'autorité

intimée une violation de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000

sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61).

a) L'art. 12 LLCA énumère les règles

professionnelles auxquelles est soumis l'avocat. Parmi celles-ci, l'art. 12

let. c LLCA prévoit que l'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de

son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan

professionnel ou privé.

L'art. 13 LLCA régit le secret professionnel de

l'avocat et prévoit que l'avocat est soumis à un tel secret pour toutes les

affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa

profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable

à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas

l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.

b) L'interdiction de plaider en cas de conflit

d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du

30.

janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de

l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin

et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222; 141 IV 257

consid. 2.1 p. 260; 134 II 108 consid. 3 p. 110), ainsi qu'avec l'art.

13.

LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre

2006.

consid. 6.2; Benoît Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e

éd. 2016, p. 114 ss; Benoît Chappuis, Le consentement du client et les chinese

walls, in SJZ 111/2015 n. 16/17 p. 409). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé

que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation,

c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux

parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement

son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses

clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222 et les références citées).

Les règles susmentionnées visent avant tout à

protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense

exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne

marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit

restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas

de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse

utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat

antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222; 141 IV

257.

consid. 2.1 p. 260). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer

l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret: l'écoulement du

temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci,

la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les

connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi

que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV

218.

consid. 2.1 p. 222; TF 2A.535/2005 du 17 février 2006 consid. 3.2;

Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat

aux prises avec un conflit d'intérêts, in SJ 2015 II p. 107, p. 114;

Walter Fellmann, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel (éd.), 2e

éd. 2011, n. 109 ss ad art. 12 LLCA; Bohnet/Martenet, Droit de la profession

d'avocat, 2009, n. 1440 p. 589; Michel Valticos, in Commentaire romand,

Loi sur les avocats, 2009, n. 175 ad art. 12 LLCA). Le devoir de fidélité

exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218

consid. 2.1 p. 222-223; 134 II 108 consid. 5.2 p. 115).

Il faut éviter toute situation potentiellement

susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou

théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas

nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà

exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (TF 1B_59/2018

du 31 mai 2018 consid. 2.4;1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que

le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation

(ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 223; 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 ss; 134 II

108.

consid. 4.2.1 p. 112).

Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA

lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans

celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu

en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore

pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans

le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110). Il y a aussi conflit d'intérêts au

sens de la disposition précitée dès que survient la possibilité d'utiliser,

consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises

antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un

mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 223; TF 2C_898/2018 du 30

janvier 2019 consid. 5.2;1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1).

c) L'incapacité de représentation affectant un

avocat rejaillit sur ses associés (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 p. 223; 135 II

145.

consid. 9.1 p. 154). Le problème de la double représentation peut donc

survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais

pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés (TF 2C_45/2016 du 11

juillet 2016 consid. 2.2). L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite

ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude

ou du groupement auquel il appartient (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid.

3.3.2), position que partage la doctrine dans son ensemble (Walter Fellmann,

Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 356 p. 155; Benoît Chappuis, La

profession d'avocat, tome I, 2e éd. 2016, p. 117 et 121;

Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, 2015, n. 163 p. 128; Grodecki/Jeandin,

Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec

un conflit d'intérêts, in SJ 2015 II p. 107, p. 112; Kaspar Schiller, Schweizerisches

Anwaltsrecht, 2009, n. 895 p. 222). Sous cet angle, sont donc en principe

concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la

constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et

les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles

professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145

IV 218 consid. 2.2 p. 224).

d) Dans l'ATF 145 IV 218 précité, le Tribunal

fédéral avait à se prononcer sur le cas particulier du changement d’étude par

un avocat collaborateur: le conflit d’intérêts à trancher concernait une procédure

pénale opposant une société à un ancien employé, auquel il était reproché

d’avoir soustrait des données informatiques avant de rejoindre une entreprise

concurrente. La société employeuse était représentée par une étude d'avocats X.

et l'ancien employé était représenté par une étude d'avocats Y. Sàrl. En cours

de procédure, une avocate exerçant au sein de l'étude Y. Sàrl a rejoint l'étude

X. L'ancien employé a alors requis qu'interdiction soit faite à tous les avocats

travaillant au sein de l'étude X. de continuer à représenter la société

employeuse. Le Tribunal fédéral a confirmé l'interdiction de représentation prononcée

par l'instance cantonale sur recours de l'ancien employé. Après avoir constaté

que la doctrine n'est pas unanime sur les conséquences à donner au conflit

d'intérêts – reconnu – que cette situation peut entraîner, le Tribunal fédéral

a décidé de suivre les avis de la doctrine majoritaire (en particulier

Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, 2015, n. 165 p. 128 ss; Bohnet/Martenet,

Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1436 p. 588; Walter Fellmann,

Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 360 p. 157 ss) selon lesquels la

connaissance par l'avocat collaborateur en raison de son précédent emploi d'un

dossier traité par le nouvel avocat employeur constitue l'élément déterminant

pour retenir la réalisation d'un conflit d'intérêts concret qui doit être évité

(ATF 145 IV 218 consid. 2.3 p. 225). Le Tribunal fédéral avait d'ailleurs déjà

appliqué ce critère de la connaissance pour confirmer l'interdiction de plaider

ordonnée à l'encontre d'un avocat qui avait été le stagiaire, puis le

collaborateur du mandataire de la partie adverse, dès lors qu'il ne pouvait

être exclu que le premier ait pu travailler sur des dossiers concernant le

client du second (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Dans

le cas objet de l'arrêt 145 IV 218 précité, il n'était pas contesté que

l'avocate ayant changé d'étude avait eu connaissance, dans le cadre de son

emploi auprès de l'étude Y. Sàrl, du dossier de l'ancien employé représenté par

cette étude. Il se justifiait donc d'interdire aux avocats œuvrant dans l'étude

X. de poursuivre leur mandat pour la société employeuse, partie adverse.

Le Tribunal fédéral a aussi retenu que les

éventuelles mesures internes prises dans l'étude X. pour empêcher l'avocate

ayant changé d'étude d'avoir accès au dossier litigieux étaient généralement

impropres à éviter les problématiques liées à l'existence de conflits d'intérêts,

faute en particulier de pouvoir empêcher tout échange, par exemple oral, entre

les avocats d'une même étude (ATF 145 IV 218 consid. 2.4 p. 225). Tout en reconnaissant

la sévérité d'une telle solution, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle se

justifiait eu égard à l'importance de la confiance que doivent pouvoir avoir

les mandants dans leurs conseils, soit que les secrets confiés dans le cadre de

leur défense ne seront pas transmis à la partie adverse et utilisés à leur

détriment. Cet élément essentiel contribue à la bonne marche des institutions

judiciaires. A cela s'ajoutait encore la nature pénale de la cause, ainsi que

le statut de prévenu de l'ancien employé (ATF 145 IV 218 consid. 2.5 p. 227).

e) Dans le cas présent, après avoir rappelé les

principes précités en matière de conflit d'intérêts, l'autorité intimée a

retenu l'existence d'un risque de conflit d'intérêts concret, au motif que Me K.________

pouvait, pendant son activité au sein de l'étude de Me J.________, accéder

au dossier de C.________ sur le système informatique de l'étude et qu'elle

participait aux séances de juristes qui se tenaient toutes les deux semaines,

lors desquelles tous les dossiers étaient passés en revue. L'autorité intimée a

ainsi considéré que, quand bien même cette avocate n'avait pas travaillé sur le

dossier de C.________, on ignorait si elle avait effectivement eu accès dans ce

cadre à des informations confidentielles et sensibles sur le dossier de C.________,

mais l'on ne pouvait pas exclure que tel ait été le cas. L'autorité intimée a

également retenu que Me J.________ avait reçu le dossier de C.________ pour

établir son avis de droit. L'autorité intimée estimait que, s'agissant d'une

affaire successorale importante, ce dossier comprenait très vraisemblablement

des informations sensibles et couvertes par le secret professionnel. Le risque

existait en conséquence que de telles informations soient utilisées au

détriment de C.________ dans les procédures litigieuses, indépendamment du rôle

assumé par Me J.________ auprès des autorités judiciaires de Jersey.

Cette appréciation n'apparaît pas soutenable en

l'état. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, plusieurs critères peuvent

permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas

concret, notamment l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité de

ceux-ci, la portée du premier mandat (notamment son importance et sa durée), la

connaissance acquise par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, la

persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Vu la sévérité

des conséquences d'une interdiction de postuler, il convient de vérifier dans

quelle mesure de tels critères sont à retenir dans le cas particulier.

En l'occurrence, le mandat de Me J.________ était

limité dans le temps (entre décembre 2018 et avril 2019). Il n'est nullement

démontré que son mandat aurait perduré au-delà de la reddition de son avis de

droit. On ne dispose pas d'éléments permettant de circonscrire ce mandat, ni si

une relation a persisté avec la mandante après la reddition du rapport

d'expertise. Les parties à la procédure devant le Tribunal de Jersey ne sont

pas identiques à celles qui sont concernées par les procédures civiles

précitées en Suisse, E.________ et consorts n'apparaissant pas devant le

Tribunal de Jersey. La nature même du mandat de Me J.________ diffère de celui

des avocats L.________ et M.________ ou de l'avocat A.________, mandatés pour

représenter une partie dans des procédures qui s'étendent sur plusieurs années.

Cette différence est susceptible d’avoir une incidence sur le dossier dont Me J.________

a pu disposer: ce dernier a été mandaté pour fournir un avis de droit à titre

d'expert impartial, dans le cadre duquel il a expressément confirmé ne pas être

l'avocat d'une partie. Il ne se trouve dès lors pas dans la même situation que

les conseils précités et le dossier dont il dispose dans ce cadre n'est pas

nécessairement identique au dossier constitué en vue d'une procédure. Il

ressort d'ailleurs du rapport d'expert rédigé par Me J.________ pour le

Tribunal de Jersey que l'intéressé a énuméré expressément les documents sur

lesquels il s'était fondé pour délivrer son avis juridique (cf. partie Faits,

lettre C. ci-dessus). Il n'est ni allégué ni démontré que Me J.________ aurait

reçu d'autres documents que ceux mentionnés dans son rapport d'expert. On ne

saurait dès lors retenir de manière générale, comme le fait l'autorité intimée,

que le dossier en possession de Me J.________, qui a été consulté sur des

questions théoriques, contenait très vraisemblablement des informations

sensibles, vu qu'il s'agissait d'une affaire successorale importante. Cette

question devait au contraire être vérifiée, par la production du bordereau de

pièces transmises à Me J.________ ou au besoin par l'audition de ce dernier. A

supposer que le dossier transmis à cet avocat se limite à ces quelques pièces,

encore faudrait-il vérifier dans quelle mesure Me A.________ n'aurait pas déjà

eu connaissance de celles-ci antérieurement. Pour rappel, le rapport d'expert

se fonde sur une décision du Tribunal d'arrondissement, du 22 mai 2018 et des

pièces produites dans cette procédure, le 6 mars 2017, ainsi que le

testament public de D.________. Ces documents étaient assurément déjà connus de

Me A.________ avant septembre 2019. Reste encore à déterminer si Me A.________

a pu avoir connaissance antérieurement des autres documents mentionnés

concernant la procédure ouverte à Jersey, étant précisé que ces documents

remontent, selon leur libellé, à 2017-2018. Si tel devait être le cas, la

connaissance ou non par Me K.________ de tels documents ne porterait plus à

conséquence.

A l'inverse, à supposer que Me A.________ n'ait pas

eu connaissance des pièces précitées ou que Me J.________ ait disposé d'un

dossier comportant d'autres documents, encore faudrait-il s'assurer que Me K.________

ait pu avoir connaissance des telles pièces. Il conviendrait à cet effet d'entendre

les avocats concernés, afin de pouvoir également déterminer plus précisément

les modalités de travail au sein de l’étude de Me J.________, notamment le rôle

des collaborateurs et le contenu des séances de juristes, dès lors notamment

que Me K.________ a indiqué que ces séances semblaient se limiter à passer en

revue les dossiers en cours.

De jurisprudence, constante, il n'appartient pas au

Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de

fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (art. 42 let.

c LPA-VD; cf. notamment arrêts PE.2019.0312 du 8 septembre 2020; PS.2018.0008

du 18 mai 2018 consid. 5b; GE.2012.0146 du 19 décembre 2012 consid.

2a et les références; AC.2009.0173 du 22 septembre 2009; PE.2009.0010 du 1er

mai 2009). Il convient en conséquence de renvoyer la cause à l'autorité intimée

pour qu'elle complète l'instruction sur les questions précitées et statue à

nouveau.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis et la

décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision au sens des considérants. Le présent arrêt sera rendu sans

frais (art. 49 et 50 LPA-VD). Obtenant gain de cause, les recourants ont droit

à une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Chambre des avocats, du 25 août 2020, est annulée, le

dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Chambre des avocats, versera

une indemnité de 1'000 (mille) francs aux recourants, solidairement entre eux,

à titre de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2020

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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