GE.2020.0168
CDAP - GE.2020.0168 - 2020-11-30 - A._____, B.__/Chambre des avocats, C._____
30 novembre 2020Français34 min
quotité disponible de sa succession à ses quatre petits-enfants, F.________, G.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Monsieur Pascal Langone et M. Stéphane Parrone, juges; Jérôme Gurtner, greffier.
Recourants
1.
A.________
à ********,
2.
B.________ à ********,
tous deux représentés par Me
Pierre-Dominique SCHUPP, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Chambre des avocats,
p.a.
SGOJ,
Tiers intéressé
C.________ représentée
par Mes L.________ et M.________, avocats à Genève,
Objet
Divers
Recours A.________ et consort c/ décision de la Chambre
des avocats du 25 août 2020 (interdiction de postuler)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Feu D.________ est décédé le 1er octobre 2010 à Lausanne.
Deux enfants lui ont survécu, à savoir, sa fille, C.________,
issue d'un premier mariage, ainsi que son fils, E.________, né d'un second
mariage.
E.________ est le père de quatre enfants, à savoir F.________,
G.________, H.________ et I.________.
Par testament public du 15 avril 2002, feu D.________
a réduit C.________ et E.________ à leur réserve héréditaire et a attribué la
quotité disponible de sa succession à ses quatre petits-enfants, F.________, G.________,
H.________ et I.________, à parts égales entre eux.
B.
Le règlement de la succession de feu D.________ fait l'objet de diverses
procédures en Suisse et à l'étranger entre les héritiers précités, notamment:
- une action en partage ouverte le 29 octobre 2014 par
E.________ et consorts contre C.________, actuellement pendante devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (réf.: ********) ainsi
qu'auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (réf.: ********);
- une procédure tendant à l'ouverture de la
succession et l'établissement d'un inventaire successoral, actuellement
pendante devant la Justice de paix du district de Lausanne (réf.: ********);
- une action en réduction déposée le 23 décembre
2019 par C.________ contre E.________ et consorts, actuellement pendante devant
la Chambre patrimoniale cantonale (réf.: ********).
Dans le cadre de la succession de feu D.________, C.________
est représentée par Mes L.________ et M.________. Les autres héritiers de la
succession, soit E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________
(ci-après: E.________ et consorts) sont représentés par Me A.________, étant
précisé que ce dernier a rejoint l'étude B.________ le 1er septembre
2019 en cours de son mandat.
C.
Au mois de décembre 2018, C.________ a mandaté Me J.________ pour
établir un rapport d'expert dans le cadre d'une procédure ouverte contre elle
et d'autres parties devant la Royal Court of Jersey (ci-après: Tribunal de
Jersey). Cet avis de droit, qui portait en substance sur la question du droit
d'un héritier d'obtenir des informations sur une succession de la part des
autres héritiers, a été établi par Me J.________ le 2 avril 2019 et soumis
au Tribunal de Jersey.
Il ressort de la première page de ce rapport, mentionnant
le nom des parties et leurs conseils, que E.________ et consorts ne sont pas
parties à la procédure ouverte devant le Tribunal de Jersey. D'autre part, au chapitre
I chiffre 2 dudit rapport, intitulé "Impartiality", il est en
particulier précisé que, conformément à l'annexe A de la directive RC17/09 du
tribunal précité, Me J.________ certifie qu'il est conscient qu'il a le devoir
d'assister le Tribunal et qu'il ne doit être l'avocat d'aucune partie, qu'il
comprend les obligations énoncées à l'annexe A et qu'il a rédigé l'avis de
droit en question conformément à cette obligation.
L'annexe A, intitulée "Obligations of an Expert",
énonce notamment les obligations suivantes:
"[...]
1.
Expert evidence shall be the independent opinion
of the expert uninfluenced by any other pressures. The duty owed by an expert
is to the Court and is to provide objective unbiased opinions on matters within
his or her expertise.
2.
An expert should not argue the case for a party.
3.
An expert must consider all material facts
whether they are supportive of or contrary to the ultimate conclusion of the
expert.
[...]
9. A report must contain a statement that
the expert understands the obligations set out in this Schedule."
Au chapitre II du rapport de Me J.________ intitulé
"Purpose", ce dernier a énuméré les documents sur lesquels il
s'est basé pour rédiger son avis de droit. Il s'agit des
documents suivants:
"My
opinions are based on the following documents:
- Decision of the District Court of Lausanne in the Canton of Vaud
("Tribunal d'arrondissement") of Lausanne of 22 May 2018 in the matter
E.________, F.________ and G.________, H.________ and I.________ c/ C.________;
- Exhibits of evidence Nos 355 – 359 (hereinafter: the
"Documents") to the statement of new facts ("mémoire sur faits
nouveaux") submitted to the District Court of Lausanne in the Canton of
Vaud ("Tribunal d'arrondissement") of Lausanne on 6 march 2017;
- Act of the Royal Court of Jersey dated 5 November 2018 (2017/2);
- Amended Order of Justice of 7 December 2017 (2017/2);
- Answer of the First Defendant of 21 September 2018 (2017/2);
- Plaintiffs Reply to the Answer of the First Defendant (2017/2);
- The public will ("testament public") of D.________ of 15 April 2002."
D. Au
moment où Me J.________ a été mandé par C.________, Me K.________ travaillait
au sein de l'étude de Me J.________, en qualité d'avocate collaboratrice.
Me K.________ a quitté l'étude de Me J.________ le
30 juin 2019 pour rejoindre l'étude B.________, en qualité d'avocate
collaboratrice, le 1er septembre 2019. A la même date, Me A.________
a également rejoint l'étude B.________, en qualité d'avocat associé. Il a
conservé les mandats qui lui avaient été confiés précédemment par E.________ et
consorts dans le cadre de la succession de feu D.________.
E. Le
12 décembre 2019, les avocats L.________ et M.________ se sont adressés à Me A.________
pour inviter B.________ et lui-même à cesser immédiatement de représenter E.________
et consorts, ou tout autre tiers, dans le cadre de la succession de feu D.________,
en raison de l'existence, selon eux, d'un conflit d'intérêts au sens de l'art.
12 let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS
935.61). Ils ont invoqué le fait que Me K.________, qui occupe depuis le 1er septembre
2019 la position d'avocate collaboratrice au sein du bureau ******** de l'étude
B.________, a non seulement eu accès à toutes les informations communiquées par
C.________ à Me J.________, mais a également participé aux réunions durant
lesquelles les problématiques du dossier ont été analysées, lorsqu'elle était employée
par l'étude de Me J.________ jusqu'au 30 juin 2019.
A l'appui de leur courrier, ils ont joint une
correspondance du 6 décembre 2019 qui leur avait été adressée par Me J.________,
dont la teneur est la suivante:
"Succession ********
– Avis de droit
Cher Confrère,
Vous m'avez interpellé
quant au fait que l'une de nos collaboratrices, Me K.________, travaillait
actuellement auprès de l'Etude B.________, dans leur Etude de ********.
Comme cela ressort du
dossier, j'ai été mandaté – en qualité d'expert – à compter de décembre 2018
jusqu'à fin mars 2019, en vue de rendre un rapport pour Madame C.________.
Je vous confirme qu'au
moment où Madame C.________ m'a mandaté, Me K.________ était avocate
collaboratrice de mon Étude.
Me K.________ a quitté mon
Étude en juin 2019.
Les dossiers physiques sont
rangés dans les bureaux des avocats en charge des dossiers.
Celui de Madame C.________
n'était pas donc dans le bureau de Me K.________.
Je porte à votre
connaissance que, même si Me K.________ n'a pas travaillé sur le dossier de
Madame C.________, tous mes collaborateurs ont accès aux dossiers de clients,
lesquels sont numérisés dans notre système informatique.
Par ailleurs, nous passons
en revue tous les dossiers de l'Etude en principe toutes les deux semaines en
séance de juristes où nous analysons les problématiques essentielles qui se
posent.
Me K.________ a donc eu
potentiellement accès au dossier informatique et a eu accès aux informations
lors des séances de juristes durant toute la durée de mon mandat.
[…]."
Le 17 décembre 2019, Me A.________ a répondu que B.________
et lui-même continueraient à représenter E.________ et consorts dans le cadre
de la succession de feu D.________, contestant tout conflit d'intérêts concret
au sens de l'art. 12 let. c LLCA, à la suite de l'engagement de Me K.________
par B.________. A cet égard, il a relevé que Me K.________ n'avait pas été
impliquée dans l'élaboration du rapport d'expertise juridique préparé par Me J.________
dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal de Jersey et qu'elle
n'avait pas eu accès à des informations privilégiées concernant le dossier de C.________.
F. Le
20 mars 2020, C.________, agissant par l'intermédiaire de ses conseils L.________
et M.________, a saisi la Chambre des avocats du Canton de Vaud (CAVO) d'une
requête au pied de laquelle elle a conclu, tant par voie de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles qu'au fond, à ce qu'il soit fait
interdiction à B.________ et à Me A.________ de représenter E.________ et
consorts ou une quelconque partie aux procédures, suisses ou étrangères,
relatives à la succession de feu D.________, en particulier les procédures
suivantes:
"a. La procédure ********
pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ainsi qu'auprès de la
Justice de Paix du District de Lausanne, opposant Mme C.________ à E.________, F.________,
G.________, H.________ et I.________;
b. L'action en réduction
initiée devant la Chambre patrimoniale cantonale le 23 décembre 2019 par
Mme C.________ contre E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________,
dont le numéro de cause n'a pas encore été attribué;
c. Le dossier n° ********
auprès de la Justice de Paix du District de Lausanne opposant Mme C.________ à E.________,
F.________, G.________, H.________ et I.________;
d. La procédure pénale
enregistrée sous référence ******** auprès du Ministère public central du
canton de Vaud, dans laquelle E.________ est prévenu."
A l'appui de sa requête, C.________ a produit trois
pièces, à savoir la lettre précitée du 6 décembre 2019 de Me J.________ adressée
à Me L.________, la lettre du 12 décembre 2019 de Mes L.________ et M.________
adressée à Me A.________, ainsi que la réponse du 17 décembre 2019 de Me A.________.
Le 8 juin 2020, Me A.________ et B.________, par l'intermédiaire
de leur conseil commun, ont conclu au rejet de la requête en interdiction de
postuler précitée, tant en ce qui concerne les mesures superprovisionnelles et
provisionnelles demandées que le fond de l'affaire. Ils estiment que Me J.________
a agi en tant qu'expert indépendant et impartial de décembre 2018 à mars 2019,
et que même si le dossier qui lui a été transmis a été sauvegardé sur le
serveur de son étude, cela ne signifie pas encore que Me K.________ aurait
consulté le dossier en question, étant précisé que de l'aveu même de Me J.________,
Me K.________ n'avait jamais travaillé sur le dossier ********. Me A.________
et B.________ font également valoir que l'avis de droit établi par Me J.________
ne comporte "quasiment aucune référence à des éléments concrets du
dossier", la mission de Me J.________ consistant à fournir des
réponses et un avis sur une question purement théorique. La dénonciation de C.________
serait par ailleurs tardive. Concernant les séances de juristes organisées au
sein de l'étude de Me J.________ auxquelles Me K.________ a assisté, Me A.________
et B.________ ont relevé que ce type de réunion commune dans les grands
cabinets, comme celui de Me J.________ qui compte environ 17 juristes, a
pour but de permettre aux associés responsables des dossiers de s'assurer de
l'état d'avancement des divers travaux en cours, d'avoir des retours sur ce qui
a été fait, sur ce qui doit l'être, sur les délais plus ou moins urgents et
également de distribuer les tâches. Il ne serait ainsi pas question de stratégie
lors de ces séances.
A l'appui de leur détermination, Me A.________ et B.________
ont produit un bordereau de quatre pièces, comprenant le rapport d'expert
établi par Me J.________ le 2 avril 2019, une directive RC17/09 du
Tribunal de Jersey intitulée "ROYAL COURT OF JERSEY – RC17/09 – Expert
Evidence", accompagné de ses annexes A ("Obligations of an
Expert") et B ("Discussions between experts"), un
avis de droit du Professeur Benoît Chappuis du 11 février 2020, ainsi qu'un
courriel de Me K.________ du 13 décembre 2019 adressé à Me A.________.
Le courriel précité de Me K.________ a en
particulier la teneur suivante:
"Ses "séances de
juristes" servent à passer en revue la liste des dossiers qu'il gère. Les
dossiers ne sont qu'évoqués et il dit aux collaborateurs ce qu'ils doivent
faire puisqu'il ne leur laisse aucune autonomie. Il leur demande de relancer
tel confrère, écrire à telle autorité, demander telle prolongation de délai
etc. C'est lui qui parle et il disait souvent que cette séance était finalement
surtout utile pour lui, ainsi les dossiers étaient "sous contrôle".
Il n'y a pas d'analyse de
problématique essentielle durant ces séances. Une vraie analyse sur le fond
serait d'ailleurs impossible vue (sic) la longueur de la liste de ses dossiers,
étant souligné au passage que la simple évocation des dossiers prenait déjà une
heure, jamais moins.
Lors de mon entretien de
départ, il avait relevé que je n'avais jamais travaillé sur ce dossier."
G. Par
décision du 25 août 2020, la CAVO a admis la requête en interdiction de
postuler déposée par C.________ dans la mesure de sa recevabilité (ch. I du
dispositif). La CAVO a interdit à Me A.________ et B.________ de postuler pour E.________,
F.________, G.________, H.________ et I.________ dans les affaires suivantes
relatives à la succession de feu D.________ (ch. II du dispositif):
- la procédure n° ******** pendante devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne ainsi qu'auprès de la
Justice de Paix du district de Lausanne, opposant C.________ à E.________, F.________,
G.________, H.________ et I.________;
- l'action en réduction initiée devant la Chambre
patrimoniale cantonale le 23 décembre 2019 par C.________ contre E.________,
F.________, G.________, H.________ et I.________, dont le numéro de cause n'a
pas encore été attribué;
- le dossier n° ******** ouvert auprès de la Justice
de Paix du district de Lausanne opposant C.________ à E.________, F.________, G.________,
H.________ et I.________.
L'autorité intimée a déclaré irrecevable la conclusion
de C.________ tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B.________ et à Me A.________
de représenter E.________ et consorts dans la procédure pénale enregistrée sous
la référence ******** auprès du Ministère public central du canton de Vaud, dans
la mesure où, en matière pénale, c'est l'autorité investie de la direction de
la procédure au sens de l'art. 61 du Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 (CPP; RS 312.0) qui est compétente pour interdire à un avocat de
représenter son client. Elle a également déclaré irrecevable les conclusions de
la requête tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B.________ et à Me A.________
de postuler en faveur de leurs mandants dans le cadre d'éventuelles procédures
ouvertes à l'étranger.
La CAVO a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (ch. IV du
dispositif).
H. Agissant
par l'intermédiaire de leur conseil commun, par acte du 28 septembre 2020,
B.________ et Me A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à l'encontre
de la décision du 25 août 2020 de la CAVO auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Les recourants concluent,
à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que l'effet suspensif du
recours soit restitué et, en conséquence, à ce que l'interdiction faite à Me A.________
et B.________ de représenter les diverses parties dans l'affaire ******** soit
suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. A titre principal, ils
concluent à ce que la décision de la CAVO précitée soit réformée en ce sens que
l'interdiction faite à Me A.________ et B.________ de postuler pour E.________,
F.________, G.________, H.________ et I.________ est levée; à titre
subsidiaire, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Les recourants requièrent, à titre de mesures d'instruction,
l'audition de Me K.________, ainsi qu'une expertise forensique des serveurs de
l'étude de Me J.________ avec pour objet de déterminer si, durant la période où
la prénommée travaillait pour le compte de l'étude de Me J.________, Me K.________
a accédé au dossier ********.
Les recourants considèrent, en substance, que la
motivation de l'autorité intimée est "peu convaincante et superficielle"
puisqu'elle indique ignorer si Me K.________ a eu accès à des informations
confidentielles et sensibles sur le dossier, mais ne pas exclure que tel ait
été le cas, ce qui serait suffisant selon elle pour retenir la réalisation d'un
conflit d'intérêts concret. Cette motivation serait fondée sur une mauvaise
compréhension de la jurisprudence selon laquelle c'est la connaissance
effective et non la possible connaissance d'un dossier que pourrait avoir un
collaborateur en raison d'un précédent emploi qui est déterminante. Les
recourants rappellent que Me K.________ n'a pas travaillé sur le dossier
litigieux au sein de l'étude de Me J.________ et n'en a ainsi pas eu connaissance.
Dans ce cadre, il n'est ni allégué et encore moins établi que Me K.________ ait
accédé au dossier informatique ******** dont on ignore au surplus quelles
informations il contenait. La participation de Me K.________ aux réunions
hebdomadaires ne suffit pas non plus pour établir une telle connaissance. Dans
ce contexte, les recourants rappellent également que le mandat d'expert de
Me J.________ se limitait à donner un avis de droit suisse sur une
question théorique, sans considération stratégique. En résumé, il n'existe
aucun conflit d'intérêts concret dans le cas d'espèce.
Par ailleurs, les recourants soulignent les
conséquences plus générales de la décision entreprise, en ce sens qu'elle
poserait des difficultés non seulement pour les avocats qui souhaitent changer
d'étude, créant "une présomption quasi irréfragable d'existence de
conflit d'intérêts", mais remettrait également en cause le principe du
libre choix de l'avocat par le client.
A l'appui de leur recours, ils ont produit un
bordereau de trois pièces, comprenant la décision attaquée du 25 août 2020 de
la CAVO accompagnée de son enveloppe d'expédition, des citations à comparaître
à l'audience du 19 août 2020 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne
dans la procédure ********, ainsi qu'une correspondance de la justice de Paix
du district de Lausanne du 15 septembre 2020 dans la procédure ********.
Le 29 septembre 2020, la juge instructrice a
restitué, à titre préprovisionnel, l'effet suspensif au recours.
Le 1er octobre 2020, la CAVO a renoncé à
se déterminer et s'en est remise à justice concernant la requête de restitution
de l'effet suspensif déposée par les recourants. Le 7 octobre 2020, l'autorité
intimée a précisé qu'elle s'en remettait à justice concernant le recours au
fond.
Le 21 octobre 2020, C.________, par l'intermédiaire
de ses conseils L.________ et M.________, s'est déterminée. Elle conclut au
rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif et au rejet du recours sur
le fond, sous suite de frais et dépens. C.________ rappelle que "Me K.________
a non seulement eu accès à tous (sic) les informations confidentielles et
protégées par le secret professionnel communiquées par Mme C.________ à Me J.________
mais a également participé aux réunions durant lesquelles les problématiques du
dossier ont été analysées". Ainsi, la connaissance par Me K.________
en raison de son précédent emploi auprès de Me J.________ du dossier de C.________,
lequel est désormais traité par le nouvel employeur de Me K.________, soit
B.________, constitue l'élément déterminant pour retenir la réalisation d'un
conflit d'intérêts concret, lequel aurait dû être évité. C.________ conclut également
au rejet des mesures d'instruction sollicitées par les recourants.
A l'appui de ses déterminations, C.________ a
produit un bordereau de quatre pièces, à savoir les trois pièces qui figuraient
déjà dans sa dénonciation du 20 mars 2020, ainsi qu'une lettre du 25 mars
2020 de Me M.________ adressée à Me A.________, Me M.________ informant
Me A.________ qu'il ne pouvait pas lui remettre les pièces demandées dans le
cadre de l'action en réduction initiée par sa cliente devant la Chambre
patrimoniale cantonale le 23 décembre 2019, en raison de la situation de conflit
d'intérêts au sein de B.________.
Par décision incidente du 28 octobre 2020, la juge
instructrice a confirmé la restitution de l'effet suspensif du recours admise à
titre préprovisionnel et à suspendu la décision de la CAVO du 25 août 2020
jusqu'à droit connu sur le sort du recours.
Le 5 novembre 2020, les recourants se sont
déterminés de manière spontanée.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision de la CAVO, qui est l'autorité
de surveillance des avocats dans le canton de Vaud. Le droit cantonal vaudois
reconnaît à cette autorité la compétence pour statuer sur la question de la
capacité de postuler de l'avocat dans une procédure civile déterminée
(GE.2018.0247 du 28 février 2020 consid. 1a; GE.2018.0206 du 8 mars 2019
consid. 3; GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2).
Déposé devant l'autorité compétente (art. 65 de la
loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat: LPAv; BLV 177.11) dans
le délai de trente jours et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est
recevable (art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36).
2.
a) L'interdiction de postuler dans un cas concret ne relève en principe
pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat
(ATF 138 II 162 consid. 2.5.1).
b) Il est admis par la doctrine et la jurisprudence
que l'avocat exclu des débats, atteint dans sa liberté économique, peut
recourir devant les instances cantonales et le Tribunal fédéral. Il a un
intérêt digne de protection et est directement et concrètement touché par une
interdiction de postuler (ATF 138 II 162; TF 1B_376/2013 du 18 novembre
2013;1B_149/2013 du 5 septembre 2013; Mercedes Novier, Capacité de postuler de
l'avocat?, Plaidoyer 2/2015, p. 17). Le recourant A.________ a partant
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD.
La qualité pour recourir doit également être admise
en ce qui concerne B.________ qui est atteinte dans sa liberté économique par
la décision entreprise. En effet, si un avocat qui travaille au sein de B.________
est touché par une interdiction de postuler, ce qui est le cas de Me A.________
dans le cas d'espèce, la société d'avocats est directement et concrètement
touchée par cette interdiction de postuler, dans la mesure où elle doit résilier
son mandat.
c) Il sied toutefois de relever que la décision
attaquée, en tant qu'elle interdit à B.________ de postuler mérite précision.
En effet, dans la mesure où la capacité de postuler appartient en principe aux
avocats individuellement et qu'il apparaît douteux de reconnaître à une société
anonyme (B.________) une telle capacité, la décision devrait être réformée, en
ce sens qu'il est fait interdiction aux avocats travaillant au sein de B.________
de postuler. Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire de trancher cette
question à ce stade.
3.
Les recourants reprochent à l'autorité
intimée une violation de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000
sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61).
a) L'art. 12 LLCA énumère les règles
professionnelles auxquelles est soumis l'avocat. Parmi celles-ci, l'art. 12
let. c LLCA prévoit que l'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de
son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan
professionnel ou privé.
L'art. 13 LLCA régit le secret professionnel de
l'avocat et prévoit que l'avocat est soumis à un tel secret pour toutes les
affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa
profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable
à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas
l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
b) L'interdiction de plaider en cas de conflit
d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du
30.
janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de
l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin
et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222; 141 IV 257
consid. 2.1 p. 260; 134 II 108 consid. 3 p. 110), ainsi qu'avec l'art.
13.
LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre
2006.
consid. 6.2; Benoît Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e
éd. 2016, p. 114 ss; Benoît Chappuis, Le consentement du client et les chinese
walls, in SJZ 111/2015 n. 16/17 p. 409). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé
que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation,
c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux
parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement
son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses
clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222 et les références citées).
Les règles susmentionnées visent avant tout à
protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense
exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne
marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit
restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas
de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse
utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat
antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222; 141 IV
257.
consid. 2.1 p. 260). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer
l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret: l'écoulement du
temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci,
la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les
connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi
que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV
218.
consid. 2.1 p. 222; TF 2A.535/2005 du 17 février 2006 consid. 3.2;
Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat
aux prises avec un conflit d'intérêts, in SJ 2015 II p. 107, p. 114;
Walter Fellmann, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel (éd.), 2e
éd. 2011, n. 109 ss ad art. 12 LLCA; Bohnet/Martenet, Droit de la profession
d'avocat, 2009, n. 1440 p. 589; Michel Valticos, in Commentaire romand,
Loi sur les avocats, 2009, n. 175 ad art. 12 LLCA). Le devoir de fidélité
exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218
consid. 2.1 p. 222-223; 134 II 108 consid. 5.2 p. 115).
Il faut éviter toute situation potentiellement
susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou
théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas
nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà
exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (TF 1B_59/2018
du 31 mai 2018 consid. 2.4;1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que
le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation
(ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 223; 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 ss; 134 II
108.
consid. 4.2.1 p. 112).
Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA
lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans
celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu
en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore
pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans
le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110). Il y a aussi conflit d'intérêts au
sens de la disposition précitée dès que survient la possibilité d'utiliser,
consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises
antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un
mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 223; TF 2C_898/2018 du 30
janvier 2019 consid. 5.2;1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1).
c) L'incapacité de représentation affectant un
avocat rejaillit sur ses associés (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 p. 223; 135 II
145.
consid. 9.1 p. 154). Le problème de la double représentation peut donc
survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais
pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés (TF 2C_45/2016 du 11
juillet 2016 consid. 2.2). L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite
ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude
ou du groupement auquel il appartient (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid.
3.3.2), position que partage la doctrine dans son ensemble (Walter Fellmann,
Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 356 p. 155; Benoît Chappuis, La
profession d'avocat, tome I, 2e éd. 2016, p. 117 et 121;
Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, 2015, n. 163 p. 128; Grodecki/Jeandin,
Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec
un conflit d'intérêts, in SJ 2015 II p. 107, p. 112; Kaspar Schiller, Schweizerisches
Anwaltsrecht, 2009, n. 895 p. 222). Sous cet angle, sont donc en principe
concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la
constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et
les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles
professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145
IV 218 consid. 2.2 p. 224).
d) Dans l'ATF 145 IV 218 précité, le Tribunal
fédéral avait à se prononcer sur le cas particulier du changement d’étude par
un avocat collaborateur: le conflit d’intérêts à trancher concernait une procédure
pénale opposant une société à un ancien employé, auquel il était reproché
d’avoir soustrait des données informatiques avant de rejoindre une entreprise
concurrente. La société employeuse était représentée par une étude d'avocats X.
et l'ancien employé était représenté par une étude d'avocats Y. Sàrl. En cours
de procédure, une avocate exerçant au sein de l'étude Y. Sàrl a rejoint l'étude
X. L'ancien employé a alors requis qu'interdiction soit faite à tous les avocats
travaillant au sein de l'étude X. de continuer à représenter la société
employeuse. Le Tribunal fédéral a confirmé l'interdiction de représentation prononcée
par l'instance cantonale sur recours de l'ancien employé. Après avoir constaté
que la doctrine n'est pas unanime sur les conséquences à donner au conflit
d'intérêts – reconnu – que cette situation peut entraîner, le Tribunal fédéral
a décidé de suivre les avis de la doctrine majoritaire (en particulier
Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, 2015, n. 165 p. 128 ss; Bohnet/Martenet,
Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1436 p. 588; Walter Fellmann,
Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 360 p. 157 ss) selon lesquels la
connaissance par l'avocat collaborateur en raison de son précédent emploi d'un
dossier traité par le nouvel avocat employeur constitue l'élément déterminant
pour retenir la réalisation d'un conflit d'intérêts concret qui doit être évité
(ATF 145 IV 218 consid. 2.3 p. 225). Le Tribunal fédéral avait d'ailleurs déjà
appliqué ce critère de la connaissance pour confirmer l'interdiction de plaider
ordonnée à l'encontre d'un avocat qui avait été le stagiaire, puis le
collaborateur du mandataire de la partie adverse, dès lors qu'il ne pouvait
être exclu que le premier ait pu travailler sur des dossiers concernant le
client du second (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Dans
le cas objet de l'arrêt 145 IV 218 précité, il n'était pas contesté que
l'avocate ayant changé d'étude avait eu connaissance, dans le cadre de son
emploi auprès de l'étude Y. Sàrl, du dossier de l'ancien employé représenté par
cette étude. Il se justifiait donc d'interdire aux avocats œuvrant dans l'étude
X. de poursuivre leur mandat pour la société employeuse, partie adverse.
Le Tribunal fédéral a aussi retenu que les
éventuelles mesures internes prises dans l'étude X. pour empêcher l'avocate
ayant changé d'étude d'avoir accès au dossier litigieux étaient généralement
impropres à éviter les problématiques liées à l'existence de conflits d'intérêts,
faute en particulier de pouvoir empêcher tout échange, par exemple oral, entre
les avocats d'une même étude (ATF 145 IV 218 consid. 2.4 p. 225). Tout en reconnaissant
la sévérité d'une telle solution, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle se
justifiait eu égard à l'importance de la confiance que doivent pouvoir avoir
les mandants dans leurs conseils, soit que les secrets confiés dans le cadre de
leur défense ne seront pas transmis à la partie adverse et utilisés à leur
détriment. Cet élément essentiel contribue à la bonne marche des institutions
judiciaires. A cela s'ajoutait encore la nature pénale de la cause, ainsi que
le statut de prévenu de l'ancien employé (ATF 145 IV 218 consid. 2.5 p. 227).
e) Dans le cas présent, après avoir rappelé les
principes précités en matière de conflit d'intérêts, l'autorité intimée a
retenu l'existence d'un risque de conflit d'intérêts concret, au motif que Me K.________
pouvait, pendant son activité au sein de l'étude de Me J.________, accéder
au dossier de C.________ sur le système informatique de l'étude et qu'elle
participait aux séances de juristes qui se tenaient toutes les deux semaines,
lors desquelles tous les dossiers étaient passés en revue. L'autorité intimée a
ainsi considéré que, quand bien même cette avocate n'avait pas travaillé sur le
dossier de C.________, on ignorait si elle avait effectivement eu accès dans ce
cadre à des informations confidentielles et sensibles sur le dossier de C.________,
mais l'on ne pouvait pas exclure que tel ait été le cas. L'autorité intimée a
également retenu que Me J.________ avait reçu le dossier de C.________ pour
établir son avis de droit. L'autorité intimée estimait que, s'agissant d'une
affaire successorale importante, ce dossier comprenait très vraisemblablement
des informations sensibles et couvertes par le secret professionnel. Le risque
existait en conséquence que de telles informations soient utilisées au
détriment de C.________ dans les procédures litigieuses, indépendamment du rôle
assumé par Me J.________ auprès des autorités judiciaires de Jersey.
Cette appréciation n'apparaît pas soutenable en
l'état. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, plusieurs critères peuvent
permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas
concret, notamment l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité de
ceux-ci, la portée du premier mandat (notamment son importance et sa durée), la
connaissance acquise par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, la
persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Vu la sévérité
des conséquences d'une interdiction de postuler, il convient de vérifier dans
quelle mesure de tels critères sont à retenir dans le cas particulier.
En l'occurrence, le mandat de Me J.________ était
limité dans le temps (entre décembre 2018 et avril 2019). Il n'est nullement
démontré que son mandat aurait perduré au-delà de la reddition de son avis de
droit. On ne dispose pas d'éléments permettant de circonscrire ce mandat, ni si
une relation a persisté avec la mandante après la reddition du rapport
d'expertise. Les parties à la procédure devant le Tribunal de Jersey ne sont
pas identiques à celles qui sont concernées par les procédures civiles
précitées en Suisse, E.________ et consorts n'apparaissant pas devant le
Tribunal de Jersey. La nature même du mandat de Me J.________ diffère de celui
des avocats L.________ et M.________ ou de l'avocat A.________, mandatés pour
représenter une partie dans des procédures qui s'étendent sur plusieurs années.
Cette différence est susceptible d’avoir une incidence sur le dossier dont Me J.________
a pu disposer: ce dernier a été mandaté pour fournir un avis de droit à titre
d'expert impartial, dans le cadre duquel il a expressément confirmé ne pas être
l'avocat d'une partie. Il ne se trouve dès lors pas dans la même situation que
les conseils précités et le dossier dont il dispose dans ce cadre n'est pas
nécessairement identique au dossier constitué en vue d'une procédure. Il
ressort d'ailleurs du rapport d'expert rédigé par Me J.________ pour le
Tribunal de Jersey que l'intéressé a énuméré expressément les documents sur
lesquels il s'était fondé pour délivrer son avis juridique (cf. partie Faits,
lettre C. ci-dessus). Il n'est ni allégué ni démontré que Me J.________ aurait
reçu d'autres documents que ceux mentionnés dans son rapport d'expert. On ne
saurait dès lors retenir de manière générale, comme le fait l'autorité intimée,
que le dossier en possession de Me J.________, qui a été consulté sur des
questions théoriques, contenait très vraisemblablement des informations
sensibles, vu qu'il s'agissait d'une affaire successorale importante. Cette
question devait au contraire être vérifiée, par la production du bordereau de
pièces transmises à Me J.________ ou au besoin par l'audition de ce dernier. A
supposer que le dossier transmis à cet avocat se limite à ces quelques pièces,
encore faudrait-il vérifier dans quelle mesure Me A.________ n'aurait pas déjà
eu connaissance de celles-ci antérieurement. Pour rappel, le rapport d'expert
se fonde sur une décision du Tribunal d'arrondissement, du 22 mai 2018 et des
pièces produites dans cette procédure, le 6 mars 2017, ainsi que le
testament public de D.________. Ces documents étaient assurément déjà connus de
Me A.________ avant septembre 2019. Reste encore à déterminer si Me A.________
a pu avoir connaissance antérieurement des autres documents mentionnés
concernant la procédure ouverte à Jersey, étant précisé que ces documents
remontent, selon leur libellé, à 2017-2018. Si tel devait être le cas, la
connaissance ou non par Me K.________ de tels documents ne porterait plus à
conséquence.
A l'inverse, à supposer que Me A.________ n'ait pas
eu connaissance des pièces précitées ou que Me J.________ ait disposé d'un
dossier comportant d'autres documents, encore faudrait-il s'assurer que Me K.________
ait pu avoir connaissance des telles pièces. Il conviendrait à cet effet d'entendre
les avocats concernés, afin de pouvoir également déterminer plus précisément
les modalités de travail au sein de l’étude de Me J.________, notamment le rôle
des collaborateurs et le contenu des séances de juristes, dès lors notamment
que Me K.________ a indiqué que ces séances semblaient se limiter à passer en
revue les dossiers en cours.
De jurisprudence, constante, il n'appartient pas au
Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de
fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (art. 42 let.
c LPA-VD; cf. notamment arrêts PE.2019.0312 du 8 septembre 2020; PS.2018.0008
du 18 mai 2018 consid. 5b; GE.2012.0146 du 19 décembre 2012 consid.
2a et les références; AC.2009.0173 du 22 septembre 2009; PE.2009.0010 du 1er
mai 2009). Il convient en conséquence de renvoyer la cause à l'autorité intimée
pour qu'elle complète l'instruction sur les questions précitées et statue à
nouveau.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis et la
décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision au sens des considérants. Le présent arrêt sera rendu sans
frais (art. 49 et 50 LPA-VD). Obtenant gain de cause, les recourants ont droit
à une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Chambre des avocats, du 25 août 2020, est annulée, le
dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Chambre des avocats, versera
une indemnité de 1'000 (mille) francs aux recourants, solidairement entre eux,
à titre de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2020
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.