GE.2020.0170
CDAP - GE.2020.0170 - 2021-02-04 - A.________/Municipalité de Crans-près-Céligny
4 février 2021Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2021
Composition
M. Serge Segura, président; MM. François Kart et Guillaume Vianin, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Véronique Fontana, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Crans-près-Céligny,
représentée par Me Benoît Bovay, avocat, à
Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Crans-près-Céligny du 29 septembre 2020 (contrat de dépôt)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également l'intéressée) a dû quitter un précédent
logement situé sur le territoire de la commune de Crans-près-Céligny (ci-après
la commune) ensuite d'une exécution forcée d'expulsion ordonnée par la Justice
de paix du district de Nyon. Par courrier du 21 mars 2016, la juge de paix
a transmis à la commune l'inventaire des biens mobiliers entreposés dans les
locaux mis à disposition par celle-ci. Elle mentionnait également ne pas
disposer d'un modèle pour un contrat d'entrepôt mais suggérait aux autorités
communales de s'adresser à la Préfecture du district de Nyon.
Par courrier du 19 avril 2016 adressé à
l'intéressée, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après la municipalité)
a indiqué notamment ce qui suit :
"[…]
En l'absence de solution pour la
garde de vos biens, ceux-ci ont été entreposés sous la supervision de la
Justice de Paix dans un local fermé, propriété de la Commune. La Justice de
Paix en a dressé l'inventaire annexé. La commune se réserve le droit
d'entreposer vos biens dans un autre local avec contrôle d'inventaire par la
Justice de Paix, dans le cas où elle devait en disposer. Si telle situation se
présentait, vous en seriez préalablement informée par lettre.
En l'absence de convention
préalable avec vous, la commune prend en charge le dépôt de vos biens sur la
base d'un contrat de dépôt conclu par actes concluants (Art. 472 et suivants
du Code des obligations).
Puisqu'aucune durée n'a été
conclue contractuellement, le dépositaire, en l'occurrence la Commune, peut
restituer vos biens en tout temps (Art. 476, al. 2, CO).
Lors de sa séance du 18 avril
2016, la Municipalité de Crans-près-Céligny a décidé que le contrat de dépôt
durera
jusqu'au 28
février 2017.
Nous vous demandons de venir
chercher vos biens au plus tard à cette date.
A titre exceptionnel, la Commune
renonce à un loyer pour la mise à disposition du local.
Il vous appartient de venir
chercher vos biens (Art. 477 CO) en totalité et en une seule fois. A cet effet,
vous vous adresserez par écrit au Greffe communal de Crans-près-Céligny, rue du
Grand Pré 25, case postale 24, CH-1229 Crans-près-Céligny, (tél. 022 776 26 48)
pour qu'une personne vous accompagne dans le local de dépôt.
Si vous ne venez pas chercher vos
biens à la date d'échéance, nous procéderons à leur vente, conformément aux
dispositions légales en la matière (art. 93 CO).
[…]"
B.
Par courriel du 19 décembre 2016 au greffe communal, l'intéressée a
indiqué vouloir une rencontre avec les responsables communaux dans les plus
brefs délais afin que l'évacuation de "[s]es affaires" puisse se
faire "de suite". La municipalité a fait droit à cette requête et un
rendez-vous a été fixé le 21 décembre 2016 à 14h30. Ce jour-là, postérieurement
à l'entretien, A.________ a envoyé un nouveau courriel au greffe municipal
évoquant le besoin de poser un appareil lié à des problèmes d'humidité
rencontrés dans le local mis à disposition. Elle ajoutait "en ce qui
concerne le retrait de "mes affaires", il est évident qu'elles
seront retirées avant février puisque je sollicitais une intervention rapide
quasi immédiate ce jour."
Le 22 décembre 2016, le secrétaire municipal a
informé son employé qu'un appareil de mesure d'humidité et/ou un appareil
visant à déshumidifier le local d'entreposage serait installé le même jour par
une société mandatée par A.________. Ces appareils devaient être retirés le 3
janvier 2017.
C.
Par courrier de son mandataire du 27 février 2017, A.________ a fait
état que son mobilier avait été endommagé en raison de l'humidité et que la
responsabilité de la commune était engagée. Une demande de prolongation du
délai pour procéder au déménagement était en outre demandée, ceci au 31 mars
2017. La municipalité a répondu le 2 mars 2017 en contestant toute responsabilité
de sa part et refusant la prolongation du délai requise. Le mandataire de
l'intéressée a réagi par courrier du 6 mars 2017 en indiquant que le courrier
du 19 avril 2016 ne valait pas sommation au sens de l'art. 93 CO, que la
responsabilité municipale était engagée et que sa cliente réservait tous ses
droits. En outre, il était précisé qu'un constat d'urgence serait requis
"prochainement" de l'autorité compétente.
Divers échanges ont encore eu lieu en 2017.
Le 26 janvier 2018, A.________ a adressé un courriel
au greffe municipal et indiqué qu'elle allait organiser le départ de ses
affaires personnelles et professionnelles. Elle évoquait également une
dégradation de son état de santé et que des nouvelles seraient données
"très très prochainement". Le 12 avril 2018, elle écrivait – toujours
par courriel – que sa santé se dégradait et nécessitait une hospitalisation
prochaine, mais qu'elle pouvait accélérer le déplacement de ses affaires et
qu'un constat devait être effectué la semaine suivante.
Par courrier du 7 février 2019 adressé à
l'intéressée à l'Auberge du Lion d'or à Tannay, la municipalité constatait que
le délai fixé le 19 avril 2016 était largement dépassé et que, malgré les
annonces de A.________, elle n'avait pas encore récupéré ses biens. Elle la
sommait donc, en vertu des art. 2a et 2b de la loi du 28 février 1956 sur les
communes (LC; BLV 175.11) de récupérer ceux-ci dans les six mois dès réception
du courrier. La copie de l'enveloppe figurant au dossier municipal mentionne
que ce pli, envoyé en recommandé, n'a pas été retiré. La municipalité a procédé
à une publication dans la Feuille des avis officiels du 22 mars 2019 du contenu
du courrier du 7 février 2019.
La municipalité a envoyé le 9 avril 2020 à A.________,
à la Résidence "Les Tilleuls" à Mies, un document intitulé
"ultime sommation – retrait de vos meubles". Un ultime délai au 15
juin 2020 à midi était imparti à cette dernière pour chercher ses biens, à
défaut de quoi il serait disposé de ceux-ci. Le 15 juin 2020, l'intéressée a
réagi par courriel en évoquant avoir été choquée par le document adressé et
vouloir "absolument" libérer les locaux. Elle faisait également part
du fait que son état de santé était "grave". Par courriel du 16 juin
2020, le syndic de Crans-près-Céligny, revenant sur l'historique de la cause, a
répondu à l'intéressée et lui a fixé un ultime délai au 30 juin 2020 pour
enlever le mobilier, étant précisé qu'à défaut, ils seraient proposés à une
brocante au meilleur offrant, voire détruits en cas de manque d'intérêt.
Par courrier de son nouveau conseil du 29 juin 2020,
l'intéressée a rappelé son état de santé et a requis une prolongation du délai
de 5 mois, soit un délai au 30 novembre 2020 au plus tôt. Elle indiquait
être "tout à fait" disposée à libérer les locaux, une fois que son
état de santé se serait amélioré. Elle contestait enfin que la vente des biens
soit envisageable. Le 8 juillet 2020, la municipalité a admis une prolongation
du délai au 15 septembre 2020 à midi, étant précisé qu'après ce délai il serait
disposé des biens.
Le 15 septembre 2020, le conseil de A.________ a
requis une seconde prolongation de trois mois en raison de l'état de santé
critique de sa mandante, alors hospitalisée et dans l'incapacité de récupérer
les meubles entreposés. La municipalité a refusé la prolongation demandée par
courrier daté du "8 juillet 2020". Elle précisait qu'il serait statué
sur le sort des biens lors de la séance du 28 septembre 2020. A cette dernière
date, l'intéressée a envoyé un courriel au syndic de la commune de
Crans-près-Céligny exposant ne pas avoir pu aboutir bien qu'ayant passé la
semaine précédente à tenter d'organiser le déplacement des meubles. En outre,
son état de santé s'étant aggravé, elle attendait qu'on lui communique le délai
pouvant lui être octroyé.
D.
Le 29 septembre 2020, la municipalité (ci-après l'autorité intimée) a
communiqué au conseil de A.________ avoir décidé d'exiger la libération du
local pour le 30 octobre 2020 à midi, les biens étant détruits ou vendus passé
ce délai. Ce courrier comprenait l'indication des voies de recours.
Par acte de son conseil du 30 septembre 2020, A.________
(ci-après la recourante) a déféré la décision précitée auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause auprès de l'autorité
intimée pour complément d'instruction. En substance, la recourante invoque que
la décision querellée n'indique ni la composition de l'autorité collégiale qui
a statué, ni quels motifs la fondent. Elle fait en outre valoir une violation
de son droit d'être entendue au vu du défaut de motivation allégué.
L'autorité intimée, par son conseil, a répondu le 2
décembre 2020 et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité,
avec dépens.
La recourante, par son conseil, a déposé des
déterminations complémentaires le 14 décembre 2020. En substance, elle fait
valoir de nouveaux arguments en lien avec une prétention en réparation du
dommage qu'elle aurait subi du fait du comportement de l'autorité intimée et
prend une nouvelle conclusion tendant à ce qu'il soit fait interdiction à
celle-ci de disposer des meubles lui appartenant sis dans le local propriété de
la commune jusqu'à ce que le dommage causé aux meubles portés à l'inventaire du
18 février 2016 ait été estimé.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
En premier lieu, il convient d'examiner la recevabilité du recours et
des conclusions prises par la recourante.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3,
ainsi rédigé:
"Art. 3 Décision
1 Est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations. de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations.
2 Sont également des
décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens
de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des
lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La décision est un acte de souveraineté individuel,
qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et
contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret
relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid.
4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte
étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à
faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre
manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.
1.2; 121 I 173 consid. 2a).
b) L’exécution des décisions non pécuniaires est
réglée par l’art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Pour exécuter
les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à l’exécution directe contre la
personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à l’exécution par un tiers
mandaté, aux frais de l’obligé.
2 L’autorité peut au
besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3 Avant de recourir à
un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai
approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il
peut encourir.
4 S’il y a péril en la
demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement
l’obligé.
5 Les frais mis à la
charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."
L’acte par lequel l’administration choisit de
recourir aux mesures d’exécution est une décision d’exécution. La possibilité
de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une
question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une
nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492
consid. 3c/bb p. 498; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;
1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1; 1C_603/2012 du 19 septembre 2013
consid. 4.1 et les autres références citées). En revanche, si un acte ne fait
que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une
décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en
cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412). Le recours dirigé contre une décision
d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive
et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce
principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en
violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou
lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc p. 499 et
les arrêts cités; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;
1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1). En revanche, les conditions
d'une exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que
les délais et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où
elles n’ont pas été définies par la décision de base (cf. arrêt CDAP
AC.2013.0433 du 10 février 2014 consid. 6a et les arrêts cités).
c) L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de
droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée. L’objet du litige est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
e) L'art. 2b de la loi du 28 février 1956 sur les
communes (LC; BLV 175.11) a la teneur suivante :
"1 La municipalité
somme par écrit les locataires expulsés de venir récupérer leurs biens dans les
meilleurs délais et les informe qu'à défaut, passés six mois au moins, ils
pourront être vendus, ou s'il n'ont pas de valeur marchande, détruits ou
laissés à disposition de la commune. La municipalité peut fixer un délai plus
bref lorsque les coûts de conservation sont particulièrement importants,
lorsque les choses conservées sont susceptibles de se déprécier rapidement ou
pour d'autres motifs impérieux.
2 Une fois le délai de
conservation échu, la municipalité peut ordonner la vente des biens ou s'ils
n'ont pas de valeur marchande, leur destruction ou la mise à disposition de la
commune. Elle notifie sa décision aux locataires expulsés.
3 La municipalité
notifie aux locataires expulsés une décision fixant le montant des frais à leur
charge après que les biens ont été récupérés, vendus ou détruits.
4 Les locataires
expulsés ont droit à la restitution du produit de la vente, sous déduction des
frais fixés conformément à l'alinéa 3. Ce droit s'éteint cinq ans après la
vente.
5 Si l'adresse des
locataires expulsés est inconnue, les communications qui leur sont destinées
interviennent par voie de publication dans la Feuille des avis officiels.
d) En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner
la nature de la décision querellée. Celle-ci porte principalement sur la
question du délai imparti à la recourante pour vider les locaux mis à
disposition par l'autorité intimée ensuite de l'expulsion de la première de son
logement en 2016. Elle porte également sur ce qu'il adviendra des biens si la
recourante ne devait pas s'exécuter, soit leur vente ou destruction. Il ne
s'agit cependant pas de la première fois qu'un délai est fixé à cette fin à la
recourante. En effet, déjà le 19 avril 2016 un délai lui était imparti pour
l'évacuation, avec la menace d'une vente des biens à défaut d'exécution. Cette
décision correspondait probablement à celle prévue par l'art. 2b al. 1 LC. De
nouveaux délais ont par la suite été fixés, sans que cela modifie le fond des
décisions prises, étant précisé qu'à chaque fois la mention du sort des biens
figurait. Il est ainsi probable que l'acte attaqué par la recourante constitue
une décision d'exécution, non sujette à recours. Au vu du sort de celui-ci, il
n'est pas nécessaire de trancher cette question. Dans ce cadre, il n'y a pas
lieu de se prononcer sur les éventuelles conséquences de l'absence de voies de
recours sur les actes précédents de l'autorité intimée.
e) La conclusion nouvelle prise en pied des
déterminations complémentaires du 14 décembre 2020 sort du cadre fixé par la
décision querellée au sens de l'art. 79 al. 2 LPA-VD. La conclusion porte en
effet sur la possibilité d'effectuer un constat de l'état des biens – mesure
annoncée en 2017 déjà – ce qui n'entre manifestement pas dans le cadre de son
objet, soit la fixation d'un délai pour l'enlèvement des affaires de la
recourante, respectivement le sort qui doit en être fait en cas de non
exécution. Pour cette raison, cette conclusion est irrecevable.
2. Pour autant que recevable, le recours doit
être rejeté car manifestement mal fondé.
a) La recourante se plaint tout d'abord d'une
violation de son droit d'être entendue et de l'art. 42 al. 1 LPA-VD du fait que
la décision ne serait pas motivée.
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
(cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se
laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence;
elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la
précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des
circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2).
La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). Pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être
entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la
faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid.
2.6.1).
b) En l'espèce, le grief est manifestement
téméraire. Certes, la décision querellée n'expose pas les motifs qui la fonde.
Toutefois, ceux-ci ressortent très clairement des multiples échanges entre
l'autorité intimée et la recourante, soit le fait que l'occupation des locaux
mis à disposition n'est que temporaire et que celle-ci doit se terminer. La
recourante ne peut donc ignorer les raisons pour lesquels ses biens se trouvent
à cet endroit et pourquoi elle doit les en retirer. Cela fait en effet des
années que l'autorité intimée l'enjoint de récupérer ceux-ci, sans succès
jusqu'à aujourd'hui. Se prévaloir d'un défaut de motivation, respectivement de
ne pas savoir pour quelles raisons la décision a été rendue est la consécration
d'une mauvaise foi crasse. Le grief doit d'évidence être rejeté.
Il en va de même pour l'argument soulevé quant à
l'absence de dispositif ou la délimitation de l'objet du litige. La décision
querellée énonce clairement son objet et les éléments sur lesquels elle porte,
soit l'obligation d'évacuer le local mis à disposition et la conséquence en cas
de refus d'obtempérer.
3. La requérante paraît soulever une autre
violation d'être entendue dans le sens où elle n'aurait pas pu faire valoir ses
arguments auprès de l'autorité intimée. Preuve en serait que la décision
querellée n'en ferait pas mention ni ne les écarterait.
a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le
droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 V 71 consid.
3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2).
En droit vaudois, ces garanties sont concrétisées
par les art. 33 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD; BLV 173.36). Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a
péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute
décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1); elles peuvent notamment (art. 34
al. 2) présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de
l'instruction (let. d) ou encore s'exprimer sur le résultat de l'administration
des preuves (let. e).
b) A nouveau ce grief est téméraire. Des échanges
ont lieu sur le même sujet avec l'autorité intimée depuis 2016. La recourante
n'a jamais hésité à s'adresser à cette dernière soit personnellement, soit par
le biais de ses conseils successifs. On relèvera d'ailleurs qu'avant de rendre
la décision dont est recours, l'autorité intimée a répondu à la requête de
prolongation de délai formée par le conseil de la recourante et a indiqué à
quelle date elle entendait prendre une décision. Pour le moins, la procédure
adoptée a été transparente et la recourante a eu le loisir de pouvoir se déterminer,
même spontanément. Assistée d'un conseil professionnel, elle pouvait en outre
en tout temps faire valoir un droit de réplique aux conditions prévues par la
loi et la jurisprudence.
4. La recourante se prévaut d'une autre
violation de l'art. 42 al. 1 LPA-VD dans le sens où les membres de l'autorité
collégiale qui a statué ne seraient pas indiqués dans la décision.
Il est exact en l'espèce que la décision querellée,
qui est revêtue de la signature du syndic et du secrétaire municipal, comme le
prescrit l'art. 67 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV
175.11), indique que l'autorité qui a pris la décision est la municipalité sans
toutefois en donner la composition. Toutefois, comme le précise la
jurisprudence, lorsque la composition de l'autorité appelée à statuer ne lui
est pas communiquée, le justiciable est censé connaître cette information
lorsqu'elle est aisément disponible, par exemple par le truchement d'un
annuaire officiel ou d'un site internet (cf. ATF 135 II 430 consid. 3.3.2 p.
438; 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21/22, arrêts CDAP AC.2020.0075 du 30 septembre
2020 consid. 2; AC.2010.0198 du 14 octobre 2011 consid. 2a). En l'espèce, la
composition municipale est à disposition sur le site internet communal et la
recourante a longuement vécu dans la commune, ce qui fait qu'il n'y a pas à
douter qu'elle connaissait, respectivement pouvait connaître la composition de
l'autorité. La recourante ne prétend pas au demeurant que cette indication lui
était nécessaire pour envisager une éventuelle demande de récusation d'un
membre de la municipalité. Dans ces conditions, annuler la décision attaquée
pour non-respect de l'art. 42 let. a LPA-VD relèverait du formalisme excessif (arrêts
CDAP déjà cités AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 2; AC.2010.0198 du 14
octobre 2011). Cette lacune est en d'autres termes sans pertinence.
5. La recourante se prévaut enfin d'une
argumentation liée au dommage qu'elle aurait subi en raison des carences de
l'autorité intimée dans la conservation de ces biens.
Comme indiqué plus haut, ces éléments sortent
clairement du cadre de la décision querellée. Le grief est donc irrecevable.
6. Les éléments qui précèdent entraînent le
rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui
succombe, doit être chargée des frais (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'autorité
intimée, qui a agi par l'intermédiaire d'un conseil, a droit à des dépens,
fixés à 1'500 fr. (art. 55 LPA-VD et 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
III.
A.________ versera à la Municipalité de la commune de Crans-près-Céligny
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 février 2021
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.