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Décision

GE.2020.0170

CDAP - GE.2020.0170 - 2021-02-04 - A.________/Municipalité de Crans-près-Céligny

4 février 2021Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 février 2021

Composition

M. Serge Segura, président; MM. François Kart et Guillaume Vianin, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Véronique Fontana, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Crans-près-Céligny,

représentée par Me Benoît Bovay, avocat, à

Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Crans-près-Céligny du 29 septembre 2020 (contrat de dépôt)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également l'intéressée) a dû quitter un précédent

logement situé sur le territoire de la commune de Crans-près-Céligny (ci-après

la commune) ensuite d'une exécution forcée d'expulsion ordonnée par la Justice

de paix du district de Nyon. Par courrier du 21 mars 2016, la juge de paix

a transmis à la commune l'inventaire des biens mobiliers entreposés dans les

locaux mis à disposition par celle-ci. Elle mentionnait également ne pas

disposer d'un modèle pour un contrat d'entrepôt mais suggérait aux autorités

communales de s'adresser à la Préfecture du district de Nyon.

Par courrier du 19 avril 2016 adressé à

l'intéressée, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après la municipalité)

a indiqué notamment ce qui suit :

"[…]

En l'absence de solution pour la

garde de vos biens, ceux-ci ont été entreposés sous la supervision de la

Justice de Paix dans un local fermé, propriété de la Commune. La Justice de

Paix en a dressé l'inventaire annexé. La commune se réserve le droit

d'entreposer vos biens dans un autre local avec contrôle d'inventaire par la

Justice de Paix, dans le cas où elle devait en disposer. Si telle situation se

présentait, vous en seriez préalablement informée par lettre.

En l'absence de convention

préalable avec vous, la commune prend en charge le dépôt de vos biens sur la

base d'un contrat de dépôt conclu par actes concluants (Art. 472 et suivants

du Code des obligations).

Puisqu'aucune durée n'a été

conclue contractuellement, le dépositaire, en l'occurrence la Commune, peut

restituer vos biens en tout temps (Art. 476, al. 2, CO).

Lors de sa séance du 18 avril

2016, la Municipalité de Crans-près-Céligny a décidé que le contrat de dépôt

durera

jusqu'au 28

février 2017.

Nous vous demandons de venir

chercher vos biens au plus tard à cette date.

A titre exceptionnel, la Commune

renonce à un loyer pour la mise à disposition du local.

Il vous appartient de venir

chercher vos biens (Art. 477 CO) en totalité et en une seule fois. A cet effet,

vous vous adresserez par écrit au Greffe communal de Crans-près-Céligny, rue du

Grand Pré 25, case postale 24, CH-1229 Crans-près-Céligny, (tél. 022 776 26 48)

pour qu'une personne vous accompagne dans le local de dépôt.

Si vous ne venez pas chercher vos

biens à la date d'échéance, nous procéderons à leur vente, conformément aux

dispositions légales en la matière (art. 93 CO).

[…]"

B.

Par courriel du 19 décembre 2016 au greffe communal, l'intéressée a

indiqué vouloir une rencontre avec les responsables communaux dans les plus

brefs délais afin que l'évacuation de "[s]es affaires" puisse se

faire "de suite". La municipalité a fait droit à cette requête et un

rendez-vous a été fixé le 21 décembre 2016 à 14h30. Ce jour-là, postérieurement

à l'entretien, A.________ a envoyé un nouveau courriel au greffe municipal

évoquant le besoin de poser un appareil lié à des problèmes d'humidité

rencontrés dans le local mis à disposition. Elle ajoutait "en ce qui

concerne le retrait de "mes affaires", il est évident qu'elles

seront retirées avant février puisque je sollicitais une intervention rapide

quasi immédiate ce jour."

Le 22 décembre 2016, le secrétaire municipal a

informé son employé qu'un appareil de mesure d'humidité et/ou un appareil

visant à déshumidifier le local d'entreposage serait installé le même jour par

une société mandatée par A.________. Ces appareils devaient être retirés le 3

janvier 2017.

C.

Par courrier de son mandataire du 27 février 2017, A.________ a fait

état que son mobilier avait été endommagé en raison de l'humidité et que la

responsabilité de la commune était engagée. Une demande de prolongation du

délai pour procéder au déménagement était en outre demandée, ceci au 31 mars

2017. La municipalité a répondu le 2 mars 2017 en contestant toute responsabilité

de sa part et refusant la prolongation du délai requise. Le mandataire de

l'intéressée a réagi par courrier du 6 mars 2017 en indiquant que le courrier

du 19 avril 2016 ne valait pas sommation au sens de l'art. 93 CO, que la

responsabilité municipale était engagée et que sa cliente réservait tous ses

droits. En outre, il était précisé qu'un constat d'urgence serait requis

"prochainement" de l'autorité compétente.

Divers échanges ont encore eu lieu en 2017.

Le 26 janvier 2018, A.________ a adressé un courriel

au greffe municipal et indiqué qu'elle allait organiser le départ de ses

affaires personnelles et professionnelles. Elle évoquait également une

dégradation de son état de santé et que des nouvelles seraient données

"très très prochainement". Le 12 avril 2018, elle écrivait – toujours

par courriel – que sa santé se dégradait et nécessitait une hospitalisation

prochaine, mais qu'elle pouvait accélérer le déplacement de ses affaires et

qu'un constat devait être effectué la semaine suivante.

Par courrier du 7 février 2019 adressé à

l'intéressée à l'Auberge du Lion d'or à Tannay, la municipalité constatait que

le délai fixé le 19 avril 2016 était largement dépassé et que, malgré les

annonces de A.________, elle n'avait pas encore récupéré ses biens. Elle la

sommait donc, en vertu des art. 2a et 2b de la loi du 28 février 1956 sur les

communes (LC; BLV 175.11) de récupérer ceux-ci dans les six mois dès réception

du courrier. La copie de l'enveloppe figurant au dossier municipal mentionne

que ce pli, envoyé en recommandé, n'a pas été retiré. La municipalité a procédé

à une publication dans la Feuille des avis officiels du 22 mars 2019 du contenu

du courrier du 7 février 2019.

La municipalité a envoyé le 9 avril 2020 à A.________,

à la Résidence "Les Tilleuls" à Mies, un document intitulé

"ultime sommation – retrait de vos meubles". Un ultime délai au 15

juin 2020 à midi était imparti à cette dernière pour chercher ses biens, à

défaut de quoi il serait disposé de ceux-ci. Le 15 juin 2020, l'intéressée a

réagi par courriel en évoquant avoir été choquée par le document adressé et

vouloir "absolument" libérer les locaux. Elle faisait également part

du fait que son état de santé était "grave". Par courriel du 16 juin

2020, le syndic de Crans-près-Céligny, revenant sur l'historique de la cause, a

répondu à l'intéressée et lui a fixé un ultime délai au 30 juin 2020 pour

enlever le mobilier, étant précisé qu'à défaut, ils seraient proposés à une

brocante au meilleur offrant, voire détruits en cas de manque d'intérêt.

Par courrier de son nouveau conseil du 29 juin 2020,

l'intéressée a rappelé son état de santé et a requis une prolongation du délai

de 5 mois, soit un délai au 30 novembre 2020 au plus tôt. Elle indiquait

être "tout à fait" disposée à libérer les locaux, une fois que son

état de santé se serait amélioré. Elle contestait enfin que la vente des biens

soit envisageable. Le 8 juillet 2020, la municipalité a admis une prolongation

du délai au 15 septembre 2020 à midi, étant précisé qu'après ce délai il serait

disposé des biens.

Le 15 septembre 2020, le conseil de A.________ a

requis une seconde prolongation de trois mois en raison de l'état de santé

critique de sa mandante, alors hospitalisée et dans l'incapacité de récupérer

les meubles entreposés. La municipalité a refusé la prolongation demandée par

courrier daté du "8 juillet 2020". Elle précisait qu'il serait statué

sur le sort des biens lors de la séance du 28 septembre 2020. A cette dernière

date, l'intéressée a envoyé un courriel au syndic de la commune de

Crans-près-Céligny exposant ne pas avoir pu aboutir bien qu'ayant passé la

semaine précédente à tenter d'organiser le déplacement des meubles. En outre,

son état de santé s'étant aggravé, elle attendait qu'on lui communique le délai

pouvant lui être octroyé.

D.

Le 29 septembre 2020, la municipalité (ci-après l'autorité intimée) a

communiqué au conseil de A.________ avoir décidé d'exiger la libération du

local pour le 30 octobre 2020 à midi, les biens étant détruits ou vendus passé

ce délai. Ce courrier comprenait l'indication des voies de recours.

Par acte de son conseil du 30 septembre 2020, A.________

(ci-après la recourante) a déféré la décision précitée auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause auprès de l'autorité

intimée pour complément d'instruction. En substance, la recourante invoque que

la décision querellée n'indique ni la composition de l'autorité collégiale qui

a statué, ni quels motifs la fondent. Elle fait en outre valoir une violation

de son droit d'être entendue au vu du défaut de motivation allégué.

L'autorité intimée, par son conseil, a répondu le 2

décembre 2020 et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité,

avec dépens.

La recourante, par son conseil, a déposé des

déterminations complémentaires le 14 décembre 2020. En substance, elle fait

valoir de nouveaux arguments en lien avec une prétention en réparation du

dommage qu'elle aurait subi du fait du comportement de l'autorité intimée et

prend une nouvelle conclusion tendant à ce qu'il soit fait interdiction à

celle-ci de disposer des meubles lui appartenant sis dans le local propriété de

la commune jusqu'à ce que le dommage causé aux meubles portés à l'inventaire du

18 février 2016 ait été estimé.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

En premier lieu, il convient d'examiner la recevabilité du recours et

des conclusions prises par la recourante.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3,

ainsi rédigé:

"Art. 3 Décision

1 Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations. de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations.

2 Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens

de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des

lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid.

4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte

étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.2; 121 I 173 consid. 2a).

b) L’exécution des décisions non pécuniaires est

réglée par l’art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Pour exécuter

les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a. à l’exécution directe contre la

personne de l’obligé ou de ses biens;

b. à l’exécution par un tiers

mandaté, aux frais de l’obligé.

2 L’autorité peut au

besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3 Avant de recourir à

un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai

approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il

peut encourir.

4 S’il y a péril en la

demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement

l’obligé.

5 Les frais mis à la

charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."

L’acte par lequel l’administration choisit de

recourir aux mesures d’exécution est une décision d’exécution. La possibilité

de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une

question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une

nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492

consid. 3c/bb p. 498; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;

1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1; 1C_603/2012 du 19 septembre 2013

consid. 4.1 et les autres références citées). En revanche, si un acte ne fait

que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une

décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en

cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412). Le recours dirigé contre une décision

d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive

et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce

principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en

violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou

lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc p. 499 et

les arrêts cités; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;

1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1). En revanche, les conditions

d'une exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que

les délais et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où

elles n’ont pas été définies par la décision de base (cf. arrêt CDAP

AC.2013.0433 du 10 février 2014 consid. 6a et les arrêts cités).

c) L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de

droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du

cadre fixé par la décision attaquée. L’objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2

p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

e) L'art. 2b de la loi du 28 février 1956 sur les

communes (LC; BLV 175.11) a la teneur suivante :

"1 La municipalité

somme par écrit les locataires expulsés de venir récupérer leurs biens dans les

meilleurs délais et les informe qu'à défaut, passés six mois au moins, ils

pourront être vendus, ou s'il n'ont pas de valeur marchande, détruits ou

laissés à disposition de la commune. La municipalité peut fixer un délai plus

bref lorsque les coûts de conservation sont particulièrement importants,

lorsque les choses conservées sont susceptibles de se déprécier rapidement ou

pour d'autres motifs impérieux.

2 Une fois le délai de

conservation échu, la municipalité peut ordonner la vente des biens ou s'ils

n'ont pas de valeur marchande, leur destruction ou la mise à disposition de la

commune. Elle notifie sa décision aux locataires expulsés.

3 La municipalité

notifie aux locataires expulsés une décision fixant le montant des frais à leur

charge après que les biens ont été récupérés, vendus ou détruits.

4 Les locataires

expulsés ont droit à la restitution du produit de la vente, sous déduction des

frais fixés conformément à l'alinéa 3. Ce droit s'éteint cinq ans après la

vente.

5 Si l'adresse des

locataires expulsés est inconnue, les communications qui leur sont destinées

interviennent par voie de publication dans la Feuille des avis officiels.

d) En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner

la nature de la décision querellée. Celle-ci porte principalement sur la

question du délai imparti à la recourante pour vider les locaux mis à

disposition par l'autorité intimée ensuite de l'expulsion de la première de son

logement en 2016. Elle porte également sur ce qu'il adviendra des biens si la

recourante ne devait pas s'exécuter, soit leur vente ou destruction. Il ne

s'agit cependant pas de la première fois qu'un délai est fixé à cette fin à la

recourante. En effet, déjà le 19 avril 2016 un délai lui était imparti pour

l'évacuation, avec la menace d'une vente des biens à défaut d'exécution. Cette

décision correspondait probablement à celle prévue par l'art. 2b al. 1 LC. De

nouveaux délais ont par la suite été fixés, sans que cela modifie le fond des

décisions prises, étant précisé qu'à chaque fois la mention du sort des biens

figurait. Il est ainsi probable que l'acte attaqué par la recourante constitue

une décision d'exécution, non sujette à recours. Au vu du sort de celui-ci, il

n'est pas nécessaire de trancher cette question. Dans ce cadre, il n'y a pas

lieu de se prononcer sur les éventuelles conséquences de l'absence de voies de

recours sur les actes précédents de l'autorité intimée.

e) La conclusion nouvelle prise en pied des

déterminations complémentaires du 14 décembre 2020 sort du cadre fixé par la

décision querellée au sens de l'art. 79 al. 2 LPA-VD. La conclusion porte en

effet sur la possibilité d'effectuer un constat de l'état des biens – mesure

annoncée en 2017 déjà – ce qui n'entre manifestement pas dans le cadre de son

objet, soit la fixation d'un délai pour l'enlèvement des affaires de la

recourante, respectivement le sort qui doit en être fait en cas de non

exécution. Pour cette raison, cette conclusion est irrecevable.

2. Pour autant que recevable, le recours doit

être rejeté car manifestement mal fondé.

a) La recourante se plaint tout d'abord d'une

violation de son droit d'être entendue et de l'art. 42 al. 1 LPA-VD du fait que

la décision ne serait pas motivée.

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision

(cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se

laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence;

elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la

précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des

circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit

que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2).

La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). Pour autant

qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être

entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la

faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid.

2.6.1).

b) En l'espèce, le grief est manifestement

téméraire. Certes, la décision querellée n'expose pas les motifs qui la fonde.

Toutefois, ceux-ci ressortent très clairement des multiples échanges entre

l'autorité intimée et la recourante, soit le fait que l'occupation des locaux

mis à disposition n'est que temporaire et que celle-ci doit se terminer. La

recourante ne peut donc ignorer les raisons pour lesquels ses biens se trouvent

à cet endroit et pourquoi elle doit les en retirer. Cela fait en effet des

années que l'autorité intimée l'enjoint de récupérer ceux-ci, sans succès

jusqu'à aujourd'hui. Se prévaloir d'un défaut de motivation, respectivement de

ne pas savoir pour quelles raisons la décision a été rendue est la consécration

d'une mauvaise foi crasse. Le grief doit d'évidence être rejeté.

Il en va de même pour l'argument soulevé quant à

l'absence de dispositif ou la délimitation de l'objet du litige. La décision

querellée énonce clairement son objet et les éléments sur lesquels elle porte,

soit l'obligation d'évacuer le local mis à disposition et la conséquence en cas

de refus d'obtempérer.

3. La requérante paraît soulever une autre

violation d'être entendue dans le sens où elle n'aurait pas pu faire valoir ses

arguments auprès de l'autorité intimée. Preuve en serait que la décision

querellée n'en ferait pas mention ni ne les écarterait.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le

droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 V 71 consid.

3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2).

En droit vaudois, ces garanties sont concrétisées

par les art. 33 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD; BLV 173.36). Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a

péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute

décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1); elles peuvent notamment (art. 34

al. 2) présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de

l'instruction (let. d) ou encore s'exprimer sur le résultat de l'administration

des preuves (let. e).

b) A nouveau ce grief est téméraire. Des échanges

ont lieu sur le même sujet avec l'autorité intimée depuis 2016. La recourante

n'a jamais hésité à s'adresser à cette dernière soit personnellement, soit par

le biais de ses conseils successifs. On relèvera d'ailleurs qu'avant de rendre

la décision dont est recours, l'autorité intimée a répondu à la requête de

prolongation de délai formée par le conseil de la recourante et a indiqué à

quelle date elle entendait prendre une décision. Pour le moins, la procédure

adoptée a été transparente et la recourante a eu le loisir de pouvoir se déterminer,

même spontanément. Assistée d'un conseil professionnel, elle pouvait en outre

en tout temps faire valoir un droit de réplique aux conditions prévues par la

loi et la jurisprudence.

4. La recourante se prévaut d'une autre

violation de l'art. 42 al. 1 LPA-VD dans le sens où les membres de l'autorité

collégiale qui a statué ne seraient pas indiqués dans la décision.

Il est exact en l'espèce que la décision querellée,

qui est revêtue de la signature du syndic et du secrétaire municipal, comme le

prescrit l'art. 67 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV

175.11), indique que l'autorité qui a pris la décision est la municipalité sans

toutefois en donner la composition. Toutefois, comme le précise la

jurisprudence, lorsque la composition de l'autorité appelée à statuer ne lui

est pas communiquée, le justiciable est censé connaître cette information

lorsqu'elle est aisément disponible, par exemple par le truchement d'un

annuaire officiel ou d'un site internet (cf. ATF 135 II 430 consid. 3.3.2 p.

438; 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21/22, arrêts CDAP AC.2020.0075 du 30 septembre

2020 consid. 2; AC.2010.0198 du 14 octobre 2011 consid. 2a). En l'espèce, la

composition municipale est à disposition sur le site internet communal et la

recourante a longuement vécu dans la commune, ce qui fait qu'il n'y a pas à

douter qu'elle connaissait, respectivement pouvait connaître la composition de

l'autorité. La recourante ne prétend pas au demeurant que cette indication lui

était nécessaire pour envisager une éventuelle demande de récusation d'un

membre de la municipalité. Dans ces conditions, annuler la décision attaquée

pour non-respect de l'art. 42 let. a LPA-VD relèverait du formalisme excessif (arrêts

CDAP déjà cités AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 2; AC.2010.0198 du 14

octobre 2011). Cette lacune est en d'autres termes sans pertinence.

5. La recourante se prévaut enfin d'une

argumentation liée au dommage qu'elle aurait subi en raison des carences de

l'autorité intimée dans la conservation de ces biens.

Comme indiqué plus haut, ces éléments sortent

clairement du cadre de la décision querellée. Le grief est donc irrecevable.

6. Les éléments qui précèdent entraînent le

rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui

succombe, doit être chargée des frais (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'autorité

intimée, qui a agi par l'intermédiaire d'un conseil, a droit à des dépens,

fixés à 1'500 fr. (art. 55 LPA-VD et 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

III.

A.________ versera à la Municipalité de la commune de Crans-près-Céligny

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 février 2021

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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