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Décision

GE.2020.0172

CDAP - GE.2020.0172 - 2021-01-25 - A.________/ARASPE Association régionale pour l'Action sociale Prilly-Echallens

25 janvier 2021Français28 min

2020, l'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur la question de l'effet

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 janvier 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte et

Mme Marie-Pierre Bernel, juges;

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à

Lausanne,

Autorité intimée

ARASPE Association

régionale pour l'Action sociale Prilly-Echallens,

Comité

de direction,

représentée par Me Sandro

BRANTSCHEN, avocat à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de l'ARASPE

Association régionale pour l'Action sociale Prilly-Echallens du 16 septembre

2020 (licenciement)

Vu les faits suivants:

A.

L'Association régionale pour l'action sociale de

Prilly-Echallens (ci-après: l'ARASPE), avec siège à Echallens, est une

association de communes au sens des art. 112 ss de la loi cantonale du 28

février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). Elle est régie par des statuts

approuvés par le Conseil d'Etat le 25 janvier 2012 et regroupe le centre social

régional (ci-après: CSR) et les agences d'assurances sociales (ci-après: AAS) couvrant

42 communes du canton de Vaud.

B.

Suite à une mise au concours, une lettre de

postulation datée du 12 janvier 2014 et divers entretiens, A.________, né le 20

septembre 1974, a été engagé par l'ARASPE en qualité de directeur à 80% à

compter du 1er août 2014.

Cet engagement a fait l'objet d'une

décision du Comité de direction de l'ARASPE (ci-après: CODIR) dans une séance

le 18 février 2014. Le contrat d'engagement daté du 3 mars 2014 est formulé

comme suit:

"Contrat d'engagement

Monsieur,

Nous nous référons

aux entretiens que vous avez eus avec les responsables de l'ARASPE de

Prilly-Echallens au sujet du poste de Directeur et nous vous confirmons votre

engagement aux conditions essentielles suivantes:

Fonction Directeur

de I'ARASPE

Engagement Le 1er

août 2014.

Entrée en service Le 4

août 2014.

Votre lieu de travail se situe essentiellement à Prilly ainsi que sur

tous les sites de I'ARASPE.

Horaire de travail Cette

activité à 80% s'effectue sur la base d'un horaire de 32h80 par semaine. Cette

activité est à répartir sur les 5 jours ouvrables de la semaine.

Rémunération L'activité

est comprise dans la classification des fonctions de l'ARASPE (classe 27-31).

Il vous est accordé une rémunération mensuelle brute de fr. 6'923.10. De plus

un 13ème salaire vous est garanti.

Charges sociales De votre

rémunération brute précitée, seront déduites les retenues pour les assurances

sociales, à savoir AVS/Al/APG/AC/PCfam, ainsi que votre participation à

l'assurance pour les accidents non professionnels et à l'assurance pour perte

de gains en cas de maladie.

Prévoyance professionnelle Conformément aux

dispositions légales en la matière, vous serez assuré auprès de la Caisse

Intercommunale de Pensions (CIP). De votre rémunération brute sera retenue

votre participation à la prime, à raison de 8% du salaire pris en

considération.

Assurance maladie Nous

laissons à chacun le soin d'assurer sa propre couverture. Par contre, en cas

d'incapacité de travail par suite de maladie, votre rémunération est couverte

selon les statuts du personnel.

Temps d'essai 3 mois

Conditions de travail Les

conditions générales et particulières de travail sont définies dans les statuts

du personnel de l'ARASPE. Les statuts de l'association sont à disposition sur

le site www.prilly.ch/social

Pour le bon ordre de

nos dossiers respectifs, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner

par retour de courrier une copie de la présente et de votre cahier des charges

dûment signés pour accord. Pour toutes informations complémentaires sur ce

contrat, la direction de l'ARASPE se tient en permanence à votre disposition.

En espérant que

notre collaboration sera fructueuse pour chacune des parties, nous vous

présentons, Monsieur, nos salutations les [sic] distinguées […]".

Ce document est muni des signatures du

Président et de la Vice-Présidente de l'ARASPE, ainsi que de la signature de A.________

avec la mention: "lu et approuvé le 9 mars 2014". En annexe

figurent: une copie de l'engagement à retourner "signée pour accord",

un exemplaire du cahier des charges, un exemplaire du règlement du personnel de

l'ARASPE et un exemplaire du statut du personnel de I'ARASPE, avec la mention

que dans ce texte toute référence au CSR désigne en réalité I'ARASPE.

Un exemplaire du cahier des charges,

signé par le Président de l'ARASPE, a également été contresigné le 9 mars 2014

avec la mention "lu et accepté".

C.

Le taux d'activité de A.________ a été augmenté à

100% dès le 1er décembre 2014 par un avenant daté du 1er

décembre 2014 dont la teneur est la suivante:

"Par cet avenant les parties conviennent de

ce qui suit:

- Dès et y compris

le 1er décembre 2014, le taux d'activité de Monsieur A.________ passera

d'un taux de 80% à un taux de 100% (soit 41h par semaine).

-

Le salaire sera augmenté dans la même proportion

Les autres clauses

du contrat restent inchangées."

Ce document est muni des signatures du

Président et de la Vice-Présidente de l'ARASPE, ainsi que de la signature de A.________

avec la mention: "lu et approuvé le 9 décembre 2014". Il

comporte une annexe, à savoir une copie de l'avenant à retourner "signé[e]

pour accord".

D.

En sa qualité de Directeur et conformément à son

cahier des charges, A.________ avait pour responsabilités notamment

l'organisation, la gestion, la direction et le contrôle du CSR et des AAS

d'assurances sociales (AAS), d'assurer l'interface entre le Canton et la Région

et entre l'ARASPE et le public, ainsi que la conduite du personnel de ces

entités.

E.

En 2017, un contrat de coaching a été conclu entre

l'ARASPE, A.________ et un coach de dirigeants avec pour objectif de fournir

"un accompagnement individuel en vue d'optimiser [votre] la pratique

professionnelle managériale, ainsi que de développer des compétences, de

savoir-être et d'auto-efficacité".

Dans le cadre de difficultés

rencontrées dans la gestion de l'ARASPE, le CODIR a décidé en 2020 de mener un

audit par l'intermédiaire d'un mandataire externe spécialisé en gestion d'entreprise

dont l'objectif était formulé comme suit: "Le CODIR souhaite que les

équipes soient entendues de manière factuelle et neutre afin de dégager des

axes de travail permettant de rétablir un climat « serein ». Il s'agit

également de vérifier si la Gouvernance de l'équipe dirigeante de la structure

est claire et adaptée et de proposer des axes d'amélioration, si nécessaire".

Cet audit, effectué sur la base de

l'audition de près d'une trentaine de collaborateurs de tout niveau

hiérarchique, y compris anciens employés, a donné lieu à la rédaction d'un

rapport en août 2020. Ce document retient d'importants problèmes imputés au

directeur, qui auraient contribué à la dégradation des relations au sein de

l'institution ainsi qu'à la péjoration de son fonctionnement. En particulier sont

relevés un manque d'envergure sur le plan du leadership, des compétences en

matière managériales fortement questionnées, un manque de soutien et de

communication, une dégradation du quotidien des cadres, une absence de confiance

de ceux-ci envers le directeur et un manque de crédibilité de ce dernier. Le

rapport d'audit retient également une nécessité urgente d'agir, la situation

constituant un risque très élevé pour l'institution, et il préconise notamment

en conclusion une cessation de collaboration avec l'intéressé de la façon

suivante (p. 39): "Le poste de directeur est la clé de voûte de la

nouvelle organisation appelée des vœux d'une majorité des collaborateurs et

cadres. Or, la personne en poste actuellement n'apporte pas satisfaction et ne

semble pas en mesure de pouvoir regagner la crédibilité perdue ces dernières

années. L'insatisfaction à son endroit étant largement partagée par les

répondants, il s'agit aujourd'hui pour le CODIR de prendre une position claire

et définitive: soit poursuivre la collaboration en tenant compte des risques

exprimés dans cet audit, soit cesser la collaboration. Au vu du présent rapport

et dans la limite de nos compétences et de la temporalité de notre analyse,

nous considérons qu'une cessation de collaboration serait la meilleure

décision, même si elle petit engendrer de forts désagréments".

F.

Par courriel du 11 septembre 2020, la Présidente de

l'ARASPE a informé A.________ de la tenue d'une séance avec une délégation du CODIR

agendée au mercredi 16 septembre 2020 dans le but de lui communiquer les

résultats de l'audit.

Lors de cet entretien, la délégation en

question a signifié à l'intéressé son licenciement pour le 31 décembre 2020,

avec libération immédiate de son obligation de travailler.

Une lettre de licenciement datée du 16

septembre 2020, soumise en main propre à A.________ qui a refusé de la signer à

l'issue de la rencontre, lui a été notifiée, par pli recommandé le 17 septembre

2020. Elle a la teneur suivante:

" Fin des rapports de travail — libération

de l'obligation de travailler

Nous faisons suite à

l'entretien que nous avons eu avec vous ce jour où nous vous avons informé

avoir pris la décision de mettre un terme aux rapports de travail qui nous

lient au 31 décembre 2020 et de vous libérer de l'obligation de travailler de

suite, pour les motifs qui suivent.

Fin 2016 nous avons

été saisis par vos adjoints qui ont évoqué des insatisfactions au niveau de

votre gestion d'équipe. En 2017 nous avons mis en place un coaching avec pour

objectif de vous fournir "un accompagnement individuel en vue d'optimiser

votre pratique professionnelle managériale, ainsi que de développer des

compétences, de savoir-être et d'auto-efficacité". Nous avons constaté que

lesdits objectifs n'avaient pas été atteints avec les démissions de deux de vos

Adjointes, Mme B.________ puis Mme C.________. Nous vous avons informé

oralement le lundi 9 décembre 2019 de la volonté du Codir de rencontrer vos

adjoints hors de votre présence, pour évoquer leurs difficultés de collaborer

avec vous, vous en avez été informé, et encouragé à en parler avec eux. Nous

avons d'autre part constaté un problème de perception puisque, de votre côté,

vous étiez certain d'avoir fait ce qu'il fallait.

Les signaux

d'alarmes qui ont été mis à nouveau en lumière, identiques à ceux de 2016-2017,

nous ont amenés à mandater une entreprise externe pour faire un audit de

l'organisation et de sa gouvernance. Les résultats de l'audit soulignent les

éléments suivants:

· Vous jouissez d'une bonne réputation quant à vos connaissances

techniques mais votre savoir-être et votre savoir-faire managérial sont très

largement remis en cause

· Une majorité de vos équipes souffrent de votre manque de leadership

· Vos pratiques managériales (discours - posture - communication - méthode)

sont remises en cause par vos cadres et collaborateurs

· Vous n'avez pas développé une vision managériale au sein de I'ARASPE

ce qui crée un flou en termes d'homogénéité des pratiques et de l'iniquité

managériale. Les collaborateurs sont parfois désorientés.

· Une partie importante de vos équipes considère que l'organisation

actuelle est déficiente et que cette situation est due à votre manque de

communication et manque de clarté sur les rôles et responsabilités

· L'audit qui a été mené fait apparaître de manière claire que vous

n'avez plus la confiance nécessaire de vos cadres, respectivement de vos

collaborateurs

De ce fait, la

confiance que nous vous portons est rompue et nous ne pouvons pas envisager de

continuer notre collaboration professionnelle."

Cette lettre était munie de voies de

droit à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

"[E]en vertu de l'article 56 des Statuts du personnel de l'ARASPE".

G.

A.________ a été mis en arrêt maladie à 100% dès le

24 septembre 2020.

H.

Par acte du 6 octobre 2020, A.________ (ci-après:

le recourant) a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre "la décision

de licenciement prise à l'encontre du recourant par le Comité de direction de

l'Association régionale pour l'Action sociale Prilly-Echallens en date du 16

septembre 2020", formulant les conclusions suivantes:

"Préalablement:

Faits

I. L'effet

suspensif est octroyé au présent recours.

II. Le

recours est admis.

Principalement:

III. La décision de licenciement prise à

l'encontre de M. A.________ par le Comité de direction de l'ARASPE le 16

septembre 2020 est nulle.

Subsidiairement:

IV. La décision de licenciement prise à

l'encontre de M. A.________ par le Comité de direction de l'ARASPE le 16

septembre 2020 est annulée.

V. A.________ est admis à réintégrer son

poste et à poursuivre ses rapports de travail avec l'ARASPE.

Plus subsidiairement:

VI. La décision de licenciement du 16

septembre 2020 est injustifiée et disproportionnée.

VII. Une indemnité dont le montant sera précisé

en cours d'audience est octroyée à A.________.

Par avis du juge instructeur du 8 octobre

2020, l'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur la question de l'effet

suspensif.

Par l'entremise de son conseil,

l'autorité intimée s'est déterminée le 26 octobre 2020. Dans le cadre de son

écriture, elle a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours en

considérant que le contentieux de la résiliation prononcée à l'endroit du

recourant n'était pas du ressort de la juridiction administrative mais des

tribunaux civils ordinaires, et subsidiairement, au rejet de la requête

d'octroi de l'effet suspensif formulée dans le recours du 6 octobre 2020.

Par décision sur effet suspensif du 27

octobre 2020, le juge instructeur a rejeté la requête tendant à l'octroi de

l'effet suspensif au recours et levé cet effet suspensif. Le recourant a

ensuite été invité à se déterminer sur la compétence de la CDAP.

Le 4 janvier 2021, le recourant s'est

déterminé en considérant que l'acte attaqué constituait bien une décision de

sorte que le recours était recevable.

L'autorité intimée s'est déterminée

spontanément le 6 janvier 2021 en contestant à nouveau la compétence de la CDAP

et en confirmant ses conclusions principales en irrecevabilité.

Afin d'étayer sa position, le

recourant a encore produit le 8 janvier 2020 un extrait du procès-verbal d'une

séance du CODIR le 18 févier 2014 lors de laquelle le comité avait pris la

décision de l'engager.

L'autorité intimée s'est spontanément

déterminée le 11 janvier 2021.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Conformément à l’art. 6 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

Tribunal cantonal examine d'office s’il est compétent. Aux termes de l'art. 3

al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (c).

b) En l'occurrence, la contestation

porte sur la fin des rapports de travail entre le recourant et l'ARASPE qui est

une association de communes au sens des art. 112 ss LC. L'art. 123 LC réserve

les dispositions du chapitre XIII de cette loi, dont l'art. 145 LC prévoit un

recours administratif au Conseil d'Etat, s'agissant des décisions prises par le

conseil communal ou général, la municipalité ou le préfet revêtant un caractère

politique prépondérant ou de contestations portant sur des vices de procédure

ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du conseil

ou de la municipalité.

Le licenciement du recourant n'entre

manifestement pas dans le champ d'application de cette disposition; il convient

donc de vérifier la compétence du Tribunal de céans. Conformément à l'art. 92

al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Dans le canton de Vaud, les

contestations de droit civil relatives au contrat de travail sont soumises à la

loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT; BLV 173.61). Les

art. 2 et 3 LJT prévoient ce qui suit:

"Art. 2 Juridiction

1.

Ces contestations relèvent des tribunaux suivants:

a. du tribunal des prud'hommes, lorsque la valeur

litigieuse n'excède pas 30'000 francs;

b. du tribunal d'arrondissement, lorsque la valeur

litigieuse est supérieure à 30'000 francs et n'excède pas 100'000 francs;

c. de la Chambre patrimoniale cantonale lorsque la

valeur litigieuse est supérieure à ce montant.

2.

[...]

Art. 3

Principe

1.

Il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal des prud'hommes que

par une clause compromissoire liant les parties et insérée dans une convention

collective de travail. Les articles 10 et 23 de la loi sur le service de

l'emploi et la location de service sont réservés.

2.

Les litiges entre une collectivité publique ou un établissement public

et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente

loi.

3.

Sous réserve de dispositions contraire [sic], notamment celles prévues

par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, les personnes engagées par

contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir

les autorités compétentes en matière de juridiction du travail, conformément

aux présentes dispositions."

c) Selon la jurisprudence, l'acte par

lequel la municipalité met fin aux rapports de service d'un membre du personnel

communal constitue une décision susceptible de recours si les rapports en

question sont issus d'une décision unilatérale de la municipalité, fondée sur

le statut du personnel adopté par la commune en application de l'art. 4 al. 1

ch. 9 LC. Lorsque ces rapports ont au contraire leur origine dans un contrat de

travail de droit privé régi par les art. 319 ss du Code des obligations du 30

mars 1911 (CO; RS 220) ou un contrat de droit administratif, le contentieux de

leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction administrative (cf.

notamment arrêts GE.2019.0052 du 11 février 2020, GE.2017.0071 du 29 janvier

2018; GE.2016.0077 du 10 août 2016; GE.2012.0140 du 19 février 2013;

GE.2010.0029 du 16 juillet 2010; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 et

références). Tel est également le sens de la jurisprudence de la Cour d'appel

civil et de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (cf. arrêt du 5 février

2013, HC/2013/173; arrêt du 16 septembre 2009 HC/2009/261). La question de

savoir si la loi confère à l'autorité administrative une compétence

décisionnelle doit être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les

règles de droit régissant le rapport de droit litigieux (cf. arrêts

GE.2019.0052 précité, GE.2016.0077 précité; GE.2006.0180 du 28 juin 2007 et

références). Ces règles s’appliquent par analogie aux associations de communes

instituées en application des art. 112 ss LC (GE.2016.0077 précité).

Pour sa part, le Tribunal fédéral,

sans se prononcer sur le point de savoir si les cantons peuvent de manière

générale soumettre les rapports de travail qui les lient à des collaborateurs

au droit privé, a précisé qu'un tel engagement de droit privé suppose en tous

les cas qu'il trouve un fondement dans une réglementation cantonale (ou

communale) claire et sans équivoque et qu'il ne soit pas exclu par le droit

applicable (ATF 118 II 213 consid. 3 p. 217; arrêt 8C_227/2014 du 18 février

2015.

précité consid. 4.2.3). Par ailleurs, pour déterminer si un rapport

juridique relève du droit privé ou du droit public, on ne peut pas se fonder

sur la qualification juridique utilisée par les parties; ce qui est décisif,

c'est le contenu réel du rapport de droit (arrêts 8C_227/2014 précité consid.

4.2.3; 2P.151/2005 du 9 février 2006 consid. 5 et les références). Si une

autorité est partie audit rapport de droit, le droit public est présumé

applicable; en outre, les conditions d'engagement dans le secteur public sont

en principe fixées par des décisions soumises à acceptation (arrêts 8C_295/2019

du 5 mai 2020, 2P.151/2005 précité consid. 5; 2P.136/2005 du 14 décembre 2005

consid. 3.1.2 et 3.2).

d) En l'espèce est litigieuse la

question de savoir si la lettre de résiliation des rapports de travail adressée

par l'ARASPE au recourant le 16 décembre 2020 est une décision, au sens de

l'art. 3 LPA-VD, susceptible d'un recours à la CDAP. Conformément à ce qui

précède, il sied ainsi d'examiner si les rapports entre le recourant et

l'autorité intimée relèvent du droit public ou du droit privé.

e) La situation des collaborateurs de l'ARASPE

est régie par le "Statut du personnel de I'ARASPE" (ci-après: le

Statut), adopté par le CODIR le 8 juin 2007, par le Conseil Intercommunal le 27

juin 2007, par l'assemblée du personnel le 10 décembre 2007 et approuvé par le

Chef du Département de l'Intérieur le 10 janvier 2008.

L'art. 1 du Statut dispose que le

présent statut de droit public s'applique à tous les employés de l'ARASPE (al.

1). Est employé au sens du présent statut toute personne engagée en cette

qualité pour exercer une fonction de durée indéterminée au service de l'ARASPE.

Le directeur et ses adjoints sont engagés par le comité de direction. Les autres

employés sont engagés par le directeur (art. 2). L'art. 7 du Statut prévoit

notamment que "l'engagement d'un nouveau collaborateur est confirmé

avant son entrée en fonction par un contrat écrit qui comprend au moins la date

d'entrée en service, le titre et la classification de la fonction, le montant

du salaire, le temps d'essai et, le cas échéant, les obligations spéciales

relatives à certaines fonctions" (al. 1). "Le collaborateur reçoit

un exemplaire du présent statut, du règlement d'application, du cahier des charges

de la fonction pour laquelle il est engagé, ainsi que le règlement de la Caisse

Intercommunale de Pensions (CEP); ainsi que l'échelle de traitement de l'ARASPE"

(al. 2).

S'agissant de la cessation des

fonctions, l'art 9 du Statut prévoit que la relation de travail entre l'employé

et l'employeur prend fin suite à la résiliation du contrat de travail par l'employé

ou par l'employeur (lit. a). Elle prend fin par décision du directeur pour les

employés et du CODIR pour le directeur et ses adjoints, ou à la demande de l'employé,

en cas de mise à la retraite, de suppression d'emploi ou du poste en cas de

nécessité conjoncturelle, de renvoi pour justes motifs ou suite à l'invalidité

totale, constatée par expertise médical (lit. d). Sous l'intitulé résiliation

ordinaire, l'art. 11 du Statut dispose que "le contrat de durée

indéterminée peut être résilié, sous la forme écrite, par l'employeur ou par

l'employé. La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si

l'autre partie le demande. Le contrat doit être résilié pour la fin d'un mois

moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service.et

de trois mois à partir de la deuxième année de service (…)".

Le Statut dispose d'un chapitre IV intitulé "Mesures

disciplinaires et recours" prévoyant une procédure disciplinaire, une

suspension temporaire de l'activité et des sanctions disciplinaires

(avertissement et résiliation immédiate pour juste motifs ou violation du

devoir de discrétion). Sous l'intitulé "Procédure disciplinaire,

Recours", l'art. 19 prévoit une voie de droit auprès du "Tribunal

administratif".

Enfin,

le chapitre X du Statut contenant ses dispositions finales dispose de trois

articles relatifs aux moyens de droit, qui ont la teneur suivante:

"Article. 56 Toute décision importante prise par un supérieur hiérarchique à

l'encontre d'un employé peut, dans un délai de 20 jours, faire l'objet de

recours successifs jusqu'au comité directeur de l'ARASPE. Si l'employé se sent

toujours lésé suite à la décision du comité directeur il peut recourir, cas

échéant, auprès du Tribunal administratif. L'employé peut être représenté par

un mandataire de son choix.

Article 57 Les cahiers des charges,

règlements et ordres de service de la direction déterminent au surplus les devoirs

des employés. Pour les cas non prévus, le Code des obligations et la

législation fédérale sur le droit public du travail s'appliquent.

Article 58 Le comité de direction est

compétent pour trancher les cas non réglés par le présent statut."

2.

En l'occurrence, on constate que lors de son

engagement, le recourant a signé un "contrat d'engagement" conclu

avec l'ARASPE, soit un document a priori de nature contractuelle. Il ressort de

cette pièce que le recourant a en effet signé un contrat avec une mention

"lu et approuvé" et qu'il a, par sa signature au bas du courrier que

lui avait été adressé par l'ARASPE, accepté les conditions d'engagement

proposées par l'association. Cela est confirmé par le texte même du document qui

mentionne qu'une copie du contrat a été adressée pour que le recourant la

retourne "signée pour accord". La nature contractuelle de

l'engagement est confirmée également par l'avenant au contrat du 1er

décembre 2014 dont il résulte que "les parties conviennent" d'une

modification du taux d'activité et du salaire de l'intéressé. Pour cet avenant également,

une copie à retourner signée, était adressée au recourant qui l'a signée avec

la mention "lu et approuvé". Ceci tend à démontrer que les conditions

d'engagement étaient susceptibles de discussions entre les parties, ce qui est

caractéristique d'une relation de nature contractuelle.

Afin d'étayer sa position, le

recourant a produit le 8 janvier 2020 un extrait du procès-verbal d'une séance

du CODIR du 18 févier 2014 lors de laquelle le comité a pris la décision de

l'engager. Toutefois, la lettre d'engagement n'indique pas qu'il s'agit d'une

décision et n'y fait pas référence. Même si cela ne constitue en soi pas un

élément décisif, il convient aussi de relever que la terminologie utilisée dans

ce document ou dans le Statut se réfère davantage à un aspect contractuel que

décisionnel, puisqu'il y est mentionné les termes d'employé (et non

fonctionnaire), d'engagement (et non de nomination), de résiliation (et non de

révocation). Ces dénominations paraissent exclure également que le recourant ait

fait l'objet d'une nomination résultant d'une décision unilatérale de

l'autorité intimée, qui lui aurait conféré la qualité de fonctionnaire, notions

au demeurant inexistantes dans le Statut (à ce titre, le présent cas se

distingue du Statut de l'Association Sécurité Riviera ayant fait l'objet d'un

examen dans le cadre de la cause GE.2019.0052 du 11 février 2020).

A cela s'ajoute que le Statut prévoit

de manière claire que l'engagement du personnel s'effectue au moyen d'un

contrat écrit (art. 7).

Cette appréciation paraît également être

corroborée par de précédents cas de licenciements prononcés par l'ARASPE qui

ont fait l'objet d'une contestation juridique: même si elles doivent être appréciées

avec circonspection dans la mesure où elles n'établissent pas comment se sont

développées les procédures, il ressort des pièces produites par l'autorité

intimée que l'association a comparu à deux reprises au moins, devant les

autorités judiciaires civiles dans le cadre de conflits du travail.

On relèvera que rien n'empêche de

confier les tâches de directeur, telles que décrites dans le contrat conclu

entre les parties, et son cahier des charges, à une personne non soumise à un

statut de droit public. Si les tâches assignées au recourant sont certes en

partie des tâches d'intérêt public, elles ne sont pas liées au bon

fonctionnement de la collectivité au point qu'elles ne pourraient être confiées

qu'à une personne soumise au droit public.

Certes le contrat se réfère expressément

au Statut, ainsi qu'à son règlement d'application, comme en faisant parties

intégrantes. L'autorité intimée a en outre fondé la résiliation du 16 septembre

2020.

sur le Statut. Toutefois, cela n'est pas de nature à remettre en cause le

caractère contractuel de l'engagement, qui résulte de documents univoques, le Statut

faisant également expressément référence à un engagement contractuel (art. 7).

De même le fait que le Statut prévoit,

en ses art. 19 et 56, une voie de recours au "tribunal administratif"

(soit la CDAP) ne change rien à cette appréciation. A cet égard, le tribunal de

céans a déjà retenu que le fait qu'un règlement du personnel d'une association

intercommunale prévoie que, pour tous les litiges pouvant découler de

l'application du règlement, le collaborateur et l'employeur déclarent

compétente la CDAP, ne remettait pas en question que les rapports de travail

litigieux étaient fondés sur un contrat et échappaient à la compétence de la

juridiction administrative. La cour a en effet considéré que la compétence de

la CDAP est donnée par la loi en rapport avec des décisions et ne peut pas être

créée de toute pièce par un règlement intercommunal (GE.2015.0221 du 17 octobre

2016.

consid. 1d). La même conclusion peut être retenue en l'occurrence. Il en

est de même de l'indication de voie de droit à la CDAP contenue au pied de la

lettre de licenciement du 16 septembre 2020.

Le recourant soutient que le CODIR l'a

licencié en usant de son pouvoir décisionnel que lui confère le Statut. Or,

l'art. 9 du Statut évoque, s'agissant de la cessation de fonction du directeur,

une décision du CODIR dans les cas de retraite, suppression de poste ou renvoi

pour juste motif. La résiliation ordinaire est prévue et peut être le fait de

l'employeur ou de l'employé se référant davantage à un aspect contractuel. Par

ailleurs, le recourant a fait l'objet d'un licenciement ordinaire se

distinguant d'une procédure disciplinaire.

Exprimé sous cette forme, la décision

de l’autorité intimée de mettre fin aux rapports de travail la liant au

recourant, dans une situation ordinaire, paraît constituer l’exercice d’un

droit formateur, et non un acte administratif rendu dans le cadre de

prérogatives de puissance publique. Le licenciement litigieux doit ainsi être

considéré comme une simple manifestation de volonté par laquelle le CODIR

exerce un droit contractuel qui n'a pas le caractère d'une décision

administrative au sens de la loi.

On relèvera qu'il n’existe

fondamentalement pas d’obligation à charge de la collectivité publique de

soumettre le statut de sa fonction publique au droit public et, corollairement,

pas d’interdiction générale du recours au droit privé pour régir les rapports

de travail du personnel des collectivités publiques.

Il résulte de ce qui précède que les

rapports de service entre le recourant et l'autorité intimée étaient fondés sur

un contrat et non pas sur une décision unilatérale de nomination. Le recourant

est une personne ayant été engagée par contrat d'une collectivité publique, au

sens de l'art. 3 al. 3 LJT. La contestation portant sur la résiliation de ce

contrat relève partant, selon cette disposition, des autorités compétentes en

matière de juridiction du travail, soit d'un des tribunaux mentionnés à l'art.

2.

LJT. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse de l'art. 3 al. 2 LJT: les

rapports de travail ayant leur origine dans un contrat, le contentieux portant

sur leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction administrative.

Partant, il faut retenir que la CDAP

n'est pas compétente pour trancher le présent litige, qui est du ressort des

juridictions civiles ordinaires. Le recours doit d'emblée être déclaré

irrecevable.

3.

Il n'y a pas lieu de transmettre d'office le

recours à la juridiction prévue par les art. 2 et 3 LJT Il incombe en effet au

recourant d'introduire la cause devant la juridiction compétente (cf.

par analogie art. 63 du code de procédure civile: CPC; RS 272).

4.

Les frais de la procédure seront laissés à la

charge de l'Etat (cf. les principes fixés à l'art. 343 CO, art. 50

LPA-VD et art. 4 al. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative: TFJDA, BLV 173.36.5.1; GE.2005.0050 du 1er

septembre 2005). Le recourant, dont les conclusions sont irrecevables, n'a en

principe pas droit à des dépens. Il faut toutefois tenir compte en l'espèce de

l'ambiguïté résultant de la rédaction du Statut (qui mériterait d'être

sérieusement revue), de l'indication erronée, dans la lettre de licenciement,

de la voie du recours de droit administratif, ainsi que du fait que c'est l'association,

qui a pourtant rédigé ledit statut et ladite lettre, qui invoque le défaut de

compétence de l'autorité administrative qu'elle a elle-même désignée dans ces

documents. Si les indications données par l'autorité intimée avaient été

d'emblée précises et non équivoques, le recourant aurait pu alors s'abstenir de

déposer un recours de droit administratif. Dans ces circonstances, il y a lieu

d'allouer au recourant une indemnité réduite, à titre de dépens, à la charge de

l'autorité intimée (cf. art. 55 ss LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

III.

L'Association régionale pour l'action sociale de

Prilly-Echallens versera à A.________ une indemnité à titre de dépens de 1'000

(mille) francs.

Lausanne, le 25 janvier 2021

Le président:

afh

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.