GE.2020.0172
CDAP - GE.2020.0172 - 2021-01-25 - A.________/ARASPE Association régionale pour l'Action sociale Prilly-Echallens
25 janvier 2021Français28 min
2020, l'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur la question de l'effet
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte et
Mme Marie-Pierre Bernel, juges;
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à
Lausanne,
Autorité intimée
ARASPE Association
régionale pour l'Action sociale Prilly-Echallens,
Comité
de direction,
représentée par Me Sandro
BRANTSCHEN, avocat à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de l'ARASPE
Association régionale pour l'Action sociale Prilly-Echallens du 16 septembre
2020 (licenciement)
Vu les faits suivants:
A.
L'Association régionale pour l'action sociale de
Prilly-Echallens (ci-après: l'ARASPE), avec siège à Echallens, est une
association de communes au sens des art. 112 ss de la loi cantonale du 28
février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). Elle est régie par des statuts
approuvés par le Conseil d'Etat le 25 janvier 2012 et regroupe le centre social
régional (ci-après: CSR) et les agences d'assurances sociales (ci-après: AAS) couvrant
42 communes du canton de Vaud.
B.
Suite à une mise au concours, une lettre de
postulation datée du 12 janvier 2014 et divers entretiens, A.________, né le 20
septembre 1974, a été engagé par l'ARASPE en qualité de directeur à 80% à
compter du 1er août 2014.
Cet engagement a fait l'objet d'une
décision du Comité de direction de l'ARASPE (ci-après: CODIR) dans une séance
le 18 février 2014. Le contrat d'engagement daté du 3 mars 2014 est formulé
comme suit:
"Contrat d'engagement
Monsieur,
Nous nous référons
aux entretiens que vous avez eus avec les responsables de l'ARASPE de
Prilly-Echallens au sujet du poste de Directeur et nous vous confirmons votre
engagement aux conditions essentielles suivantes:
Fonction Directeur
de I'ARASPE
Engagement Le 1er
août 2014.
Entrée en service Le 4
août 2014.
Votre lieu de travail se situe essentiellement à Prilly ainsi que sur
tous les sites de I'ARASPE.
Horaire de travail Cette
activité à 80% s'effectue sur la base d'un horaire de 32h80 par semaine. Cette
activité est à répartir sur les 5 jours ouvrables de la semaine.
Rémunération L'activité
est comprise dans la classification des fonctions de l'ARASPE (classe 27-31).
Il vous est accordé une rémunération mensuelle brute de fr. 6'923.10. De plus
un 13ème salaire vous est garanti.
Charges sociales De votre
rémunération brute précitée, seront déduites les retenues pour les assurances
sociales, à savoir AVS/Al/APG/AC/PCfam, ainsi que votre participation à
l'assurance pour les accidents non professionnels et à l'assurance pour perte
de gains en cas de maladie.
Prévoyance professionnelle Conformément aux
dispositions légales en la matière, vous serez assuré auprès de la Caisse
Intercommunale de Pensions (CIP). De votre rémunération brute sera retenue
votre participation à la prime, à raison de 8% du salaire pris en
considération.
Assurance maladie Nous
laissons à chacun le soin d'assurer sa propre couverture. Par contre, en cas
d'incapacité de travail par suite de maladie, votre rémunération est couverte
selon les statuts du personnel.
Temps d'essai 3 mois
Conditions de travail Les
conditions générales et particulières de travail sont définies dans les statuts
du personnel de l'ARASPE. Les statuts de l'association sont à disposition sur
le site www.prilly.ch/social
Pour le bon ordre de
nos dossiers respectifs, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner
par retour de courrier une copie de la présente et de votre cahier des charges
dûment signés pour accord. Pour toutes informations complémentaires sur ce
contrat, la direction de l'ARASPE se tient en permanence à votre disposition.
En espérant que
notre collaboration sera fructueuse pour chacune des parties, nous vous
présentons, Monsieur, nos salutations les [sic] distinguées […]".
Ce document est muni des signatures du
Président et de la Vice-Présidente de l'ARASPE, ainsi que de la signature de A.________
avec la mention: "lu et approuvé le 9 mars 2014". En annexe
figurent: une copie de l'engagement à retourner "signée pour accord",
un exemplaire du cahier des charges, un exemplaire du règlement du personnel de
l'ARASPE et un exemplaire du statut du personnel de I'ARASPE, avec la mention
que dans ce texte toute référence au CSR désigne en réalité I'ARASPE.
Un exemplaire du cahier des charges,
signé par le Président de l'ARASPE, a également été contresigné le 9 mars 2014
avec la mention "lu et accepté".
C.
Le taux d'activité de A.________ a été augmenté à
100% dès le 1er décembre 2014 par un avenant daté du 1er
décembre 2014 dont la teneur est la suivante:
"Par cet avenant les parties conviennent de
ce qui suit:
- Dès et y compris
le 1er décembre 2014, le taux d'activité de Monsieur A.________ passera
d'un taux de 80% à un taux de 100% (soit 41h par semaine).
-
Le salaire sera augmenté dans la même proportion
Les autres clauses
du contrat restent inchangées."
Ce document est muni des signatures du
Président et de la Vice-Présidente de l'ARASPE, ainsi que de la signature de A.________
avec la mention: "lu et approuvé le 9 décembre 2014". Il
comporte une annexe, à savoir une copie de l'avenant à retourner "signé[e]
pour accord".
D.
En sa qualité de Directeur et conformément à son
cahier des charges, A.________ avait pour responsabilités notamment
l'organisation, la gestion, la direction et le contrôle du CSR et des AAS
d'assurances sociales (AAS), d'assurer l'interface entre le Canton et la Région
et entre l'ARASPE et le public, ainsi que la conduite du personnel de ces
entités.
E.
En 2017, un contrat de coaching a été conclu entre
l'ARASPE, A.________ et un coach de dirigeants avec pour objectif de fournir
"un accompagnement individuel en vue d'optimiser [votre] la pratique
professionnelle managériale, ainsi que de développer des compétences, de
savoir-être et d'auto-efficacité".
Dans le cadre de difficultés
rencontrées dans la gestion de l'ARASPE, le CODIR a décidé en 2020 de mener un
audit par l'intermédiaire d'un mandataire externe spécialisé en gestion d'entreprise
dont l'objectif était formulé comme suit: "Le CODIR souhaite que les
équipes soient entendues de manière factuelle et neutre afin de dégager des
axes de travail permettant de rétablir un climat « serein ». Il s'agit
également de vérifier si la Gouvernance de l'équipe dirigeante de la structure
est claire et adaptée et de proposer des axes d'amélioration, si nécessaire".
Cet audit, effectué sur la base de
l'audition de près d'une trentaine de collaborateurs de tout niveau
hiérarchique, y compris anciens employés, a donné lieu à la rédaction d'un
rapport en août 2020. Ce document retient d'importants problèmes imputés au
directeur, qui auraient contribué à la dégradation des relations au sein de
l'institution ainsi qu'à la péjoration de son fonctionnement. En particulier sont
relevés un manque d'envergure sur le plan du leadership, des compétences en
matière managériales fortement questionnées, un manque de soutien et de
communication, une dégradation du quotidien des cadres, une absence de confiance
de ceux-ci envers le directeur et un manque de crédibilité de ce dernier. Le
rapport d'audit retient également une nécessité urgente d'agir, la situation
constituant un risque très élevé pour l'institution, et il préconise notamment
en conclusion une cessation de collaboration avec l'intéressé de la façon
suivante (p. 39): "Le poste de directeur est la clé de voûte de la
nouvelle organisation appelée des vœux d'une majorité des collaborateurs et
cadres. Or, la personne en poste actuellement n'apporte pas satisfaction et ne
semble pas en mesure de pouvoir regagner la crédibilité perdue ces dernières
années. L'insatisfaction à son endroit étant largement partagée par les
répondants, il s'agit aujourd'hui pour le CODIR de prendre une position claire
et définitive: soit poursuivre la collaboration en tenant compte des risques
exprimés dans cet audit, soit cesser la collaboration. Au vu du présent rapport
et dans la limite de nos compétences et de la temporalité de notre analyse,
nous considérons qu'une cessation de collaboration serait la meilleure
décision, même si elle petit engendrer de forts désagréments".
F.
Par courriel du 11 septembre 2020, la Présidente de
l'ARASPE a informé A.________ de la tenue d'une séance avec une délégation du CODIR
agendée au mercredi 16 septembre 2020 dans le but de lui communiquer les
résultats de l'audit.
Lors de cet entretien, la délégation en
question a signifié à l'intéressé son licenciement pour le 31 décembre 2020,
avec libération immédiate de son obligation de travailler.
Une lettre de licenciement datée du 16
septembre 2020, soumise en main propre à A.________ qui a refusé de la signer à
l'issue de la rencontre, lui a été notifiée, par pli recommandé le 17 septembre
2020. Elle a la teneur suivante:
" Fin des rapports de travail — libération
de l'obligation de travailler
Nous faisons suite à
l'entretien que nous avons eu avec vous ce jour où nous vous avons informé
avoir pris la décision de mettre un terme aux rapports de travail qui nous
lient au 31 décembre 2020 et de vous libérer de l'obligation de travailler de
suite, pour les motifs qui suivent.
Fin 2016 nous avons
été saisis par vos adjoints qui ont évoqué des insatisfactions au niveau de
votre gestion d'équipe. En 2017 nous avons mis en place un coaching avec pour
objectif de vous fournir "un accompagnement individuel en vue d'optimiser
votre pratique professionnelle managériale, ainsi que de développer des
compétences, de savoir-être et d'auto-efficacité". Nous avons constaté que
lesdits objectifs n'avaient pas été atteints avec les démissions de deux de vos
Adjointes, Mme B.________ puis Mme C.________. Nous vous avons informé
oralement le lundi 9 décembre 2019 de la volonté du Codir de rencontrer vos
adjoints hors de votre présence, pour évoquer leurs difficultés de collaborer
avec vous, vous en avez été informé, et encouragé à en parler avec eux. Nous
avons d'autre part constaté un problème de perception puisque, de votre côté,
vous étiez certain d'avoir fait ce qu'il fallait.
Les signaux
d'alarmes qui ont été mis à nouveau en lumière, identiques à ceux de 2016-2017,
nous ont amenés à mandater une entreprise externe pour faire un audit de
l'organisation et de sa gouvernance. Les résultats de l'audit soulignent les
éléments suivants:
· Vous jouissez d'une bonne réputation quant à vos connaissances
techniques mais votre savoir-être et votre savoir-faire managérial sont très
largement remis en cause
· Une majorité de vos équipes souffrent de votre manque de leadership
· Vos pratiques managériales (discours - posture - communication - méthode)
sont remises en cause par vos cadres et collaborateurs
· Vous n'avez pas développé une vision managériale au sein de I'ARASPE
ce qui crée un flou en termes d'homogénéité des pratiques et de l'iniquité
managériale. Les collaborateurs sont parfois désorientés.
· Une partie importante de vos équipes considère que l'organisation
actuelle est déficiente et que cette situation est due à votre manque de
communication et manque de clarté sur les rôles et responsabilités
· L'audit qui a été mené fait apparaître de manière claire que vous
n'avez plus la confiance nécessaire de vos cadres, respectivement de vos
collaborateurs
De ce fait, la
confiance que nous vous portons est rompue et nous ne pouvons pas envisager de
continuer notre collaboration professionnelle."
Cette lettre était munie de voies de
droit à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
"[E]en vertu de l'article 56 des Statuts du personnel de l'ARASPE".
G.
A.________ a été mis en arrêt maladie à 100% dès le
24 septembre 2020.
H.
Par acte du 6 octobre 2020, A.________ (ci-après:
le recourant) a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre "la décision
de licenciement prise à l'encontre du recourant par le Comité de direction de
l'Association régionale pour l'Action sociale Prilly-Echallens en date du 16
septembre 2020", formulant les conclusions suivantes:
"Préalablement:
Faits
I. L'effet
suspensif est octroyé au présent recours.
II. Le
recours est admis.
Principalement:
III. La décision de licenciement prise à
l'encontre de M. A.________ par le Comité de direction de l'ARASPE le 16
septembre 2020 est nulle.
Subsidiairement:
IV. La décision de licenciement prise à
l'encontre de M. A.________ par le Comité de direction de l'ARASPE le 16
septembre 2020 est annulée.
V. A.________ est admis à réintégrer son
poste et à poursuivre ses rapports de travail avec l'ARASPE.
Plus subsidiairement:
VI. La décision de licenciement du 16
septembre 2020 est injustifiée et disproportionnée.
VII. Une indemnité dont le montant sera précisé
en cours d'audience est octroyée à A.________.
Par avis du juge instructeur du 8 octobre
2020, l'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur la question de l'effet
suspensif.
Par l'entremise de son conseil,
l'autorité intimée s'est déterminée le 26 octobre 2020. Dans le cadre de son
écriture, elle a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours en
considérant que le contentieux de la résiliation prononcée à l'endroit du
recourant n'était pas du ressort de la juridiction administrative mais des
tribunaux civils ordinaires, et subsidiairement, au rejet de la requête
d'octroi de l'effet suspensif formulée dans le recours du 6 octobre 2020.
Par décision sur effet suspensif du 27
octobre 2020, le juge instructeur a rejeté la requête tendant à l'octroi de
l'effet suspensif au recours et levé cet effet suspensif. Le recourant a
ensuite été invité à se déterminer sur la compétence de la CDAP.
Le 4 janvier 2021, le recourant s'est
déterminé en considérant que l'acte attaqué constituait bien une décision de
sorte que le recours était recevable.
L'autorité intimée s'est déterminée
spontanément le 6 janvier 2021 en contestant à nouveau la compétence de la CDAP
et en confirmant ses conclusions principales en irrecevabilité.
Afin d'étayer sa position, le
recourant a encore produit le 8 janvier 2020 un extrait du procès-verbal d'une
séance du CODIR le 18 févier 2014 lors de laquelle le comité avait pris la
décision de l'engager.
L'autorité intimée s'est spontanément
déterminée le 11 janvier 2021.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Conformément à l’art. 6 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
Tribunal cantonal examine d'office s’il est compétent. Aux termes de l'art. 3
al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (c).
b) En l'occurrence, la contestation
porte sur la fin des rapports de travail entre le recourant et l'ARASPE qui est
une association de communes au sens des art. 112 ss LC. L'art. 123 LC réserve
les dispositions du chapitre XIII de cette loi, dont l'art. 145 LC prévoit un
recours administratif au Conseil d'Etat, s'agissant des décisions prises par le
conseil communal ou général, la municipalité ou le préfet revêtant un caractère
politique prépondérant ou de contestations portant sur des vices de procédure
ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du conseil
ou de la municipalité.
Le licenciement du recourant n'entre
manifestement pas dans le champ d'application de cette disposition; il convient
donc de vérifier la compétence du Tribunal de céans. Conformément à l'art. 92
al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Dans le canton de Vaud, les
contestations de droit civil relatives au contrat de travail sont soumises à la
loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT; BLV 173.61). Les
art. 2 et 3 LJT prévoient ce qui suit:
"Art. 2 Juridiction
1.
Ces contestations relèvent des tribunaux suivants:
a. du tribunal des prud'hommes, lorsque la valeur
litigieuse n'excède pas 30'000 francs;
b. du tribunal d'arrondissement, lorsque la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs et n'excède pas 100'000 francs;
c. de la Chambre patrimoniale cantonale lorsque la
valeur litigieuse est supérieure à ce montant.
2.
[...]
Art. 3
Principe
1.
Il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal des prud'hommes que
par une clause compromissoire liant les parties et insérée dans une convention
collective de travail. Les articles 10 et 23 de la loi sur le service de
l'emploi et la location de service sont réservés.
2.
Les litiges entre une collectivité publique ou un établissement public
et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente
loi.
3.
Sous réserve de dispositions contraire [sic], notamment celles prévues
par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, les personnes engagées par
contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir
les autorités compétentes en matière de juridiction du travail, conformément
aux présentes dispositions."
c) Selon la jurisprudence, l'acte par
lequel la municipalité met fin aux rapports de service d'un membre du personnel
communal constitue une décision susceptible de recours si les rapports en
question sont issus d'une décision unilatérale de la municipalité, fondée sur
le statut du personnel adopté par la commune en application de l'art. 4 al. 1
ch. 9 LC. Lorsque ces rapports ont au contraire leur origine dans un contrat de
travail de droit privé régi par les art. 319 ss du Code des obligations du 30
mars 1911 (CO; RS 220) ou un contrat de droit administratif, le contentieux de
leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction administrative (cf.
notamment arrêts GE.2019.0052 du 11 février 2020, GE.2017.0071 du 29 janvier
2018; GE.2016.0077 du 10 août 2016; GE.2012.0140 du 19 février 2013;
GE.2010.0029 du 16 juillet 2010; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 et
références). Tel est également le sens de la jurisprudence de la Cour d'appel
civil et de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (cf. arrêt du 5 février
2013, HC/2013/173; arrêt du 16 septembre 2009 HC/2009/261). La question de
savoir si la loi confère à l'autorité administrative une compétence
décisionnelle doit être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les
règles de droit régissant le rapport de droit litigieux (cf. arrêts
GE.2019.0052 précité, GE.2016.0077 précité; GE.2006.0180 du 28 juin 2007 et
références). Ces règles s’appliquent par analogie aux associations de communes
instituées en application des art. 112 ss LC (GE.2016.0077 précité).
Pour sa part, le Tribunal fédéral,
sans se prononcer sur le point de savoir si les cantons peuvent de manière
générale soumettre les rapports de travail qui les lient à des collaborateurs
au droit privé, a précisé qu'un tel engagement de droit privé suppose en tous
les cas qu'il trouve un fondement dans une réglementation cantonale (ou
communale) claire et sans équivoque et qu'il ne soit pas exclu par le droit
applicable (ATF 118 II 213 consid. 3 p. 217; arrêt 8C_227/2014 du 18 février
2015.
précité consid. 4.2.3). Par ailleurs, pour déterminer si un rapport
juridique relève du droit privé ou du droit public, on ne peut pas se fonder
sur la qualification juridique utilisée par les parties; ce qui est décisif,
c'est le contenu réel du rapport de droit (arrêts 8C_227/2014 précité consid.
4.2.3; 2P.151/2005 du 9 février 2006 consid. 5 et les références). Si une
autorité est partie audit rapport de droit, le droit public est présumé
applicable; en outre, les conditions d'engagement dans le secteur public sont
en principe fixées par des décisions soumises à acceptation (arrêts 8C_295/2019
du 5 mai 2020, 2P.151/2005 précité consid. 5; 2P.136/2005 du 14 décembre 2005
consid. 3.1.2 et 3.2).
d) En l'espèce est litigieuse la
question de savoir si la lettre de résiliation des rapports de travail adressée
par l'ARASPE au recourant le 16 décembre 2020 est une décision, au sens de
l'art. 3 LPA-VD, susceptible d'un recours à la CDAP. Conformément à ce qui
précède, il sied ainsi d'examiner si les rapports entre le recourant et
l'autorité intimée relèvent du droit public ou du droit privé.
e) La situation des collaborateurs de l'ARASPE
est régie par le "Statut du personnel de I'ARASPE" (ci-après: le
Statut), adopté par le CODIR le 8 juin 2007, par le Conseil Intercommunal le 27
juin 2007, par l'assemblée du personnel le 10 décembre 2007 et approuvé par le
Chef du Département de l'Intérieur le 10 janvier 2008.
L'art. 1 du Statut dispose que le
présent statut de droit public s'applique à tous les employés de l'ARASPE (al.
1). Est employé au sens du présent statut toute personne engagée en cette
qualité pour exercer une fonction de durée indéterminée au service de l'ARASPE.
Le directeur et ses adjoints sont engagés par le comité de direction. Les autres
employés sont engagés par le directeur (art. 2). L'art. 7 du Statut prévoit
notamment que "l'engagement d'un nouveau collaborateur est confirmé
avant son entrée en fonction par un contrat écrit qui comprend au moins la date
d'entrée en service, le titre et la classification de la fonction, le montant
du salaire, le temps d'essai et, le cas échéant, les obligations spéciales
relatives à certaines fonctions" (al. 1). "Le collaborateur reçoit
un exemplaire du présent statut, du règlement d'application, du cahier des charges
de la fonction pour laquelle il est engagé, ainsi que le règlement de la Caisse
Intercommunale de Pensions (CEP); ainsi que l'échelle de traitement de l'ARASPE"
(al. 2).
S'agissant de la cessation des
fonctions, l'art 9 du Statut prévoit que la relation de travail entre l'employé
et l'employeur prend fin suite à la résiliation du contrat de travail par l'employé
ou par l'employeur (lit. a). Elle prend fin par décision du directeur pour les
employés et du CODIR pour le directeur et ses adjoints, ou à la demande de l'employé,
en cas de mise à la retraite, de suppression d'emploi ou du poste en cas de
nécessité conjoncturelle, de renvoi pour justes motifs ou suite à l'invalidité
totale, constatée par expertise médical (lit. d). Sous l'intitulé résiliation
ordinaire, l'art. 11 du Statut dispose que "le contrat de durée
indéterminée peut être résilié, sous la forme écrite, par l'employeur ou par
l'employé. La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si
l'autre partie le demande. Le contrat doit être résilié pour la fin d'un mois
moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service.et
de trois mois à partir de la deuxième année de service (…)".
Le Statut dispose d'un chapitre IV intitulé "Mesures
disciplinaires et recours" prévoyant une procédure disciplinaire, une
suspension temporaire de l'activité et des sanctions disciplinaires
(avertissement et résiliation immédiate pour juste motifs ou violation du
devoir de discrétion). Sous l'intitulé "Procédure disciplinaire,
Recours", l'art. 19 prévoit une voie de droit auprès du "Tribunal
administratif".
Enfin,
le chapitre X du Statut contenant ses dispositions finales dispose de trois
articles relatifs aux moyens de droit, qui ont la teneur suivante:
"Article. 56 Toute décision importante prise par un supérieur hiérarchique à
l'encontre d'un employé peut, dans un délai de 20 jours, faire l'objet de
recours successifs jusqu'au comité directeur de l'ARASPE. Si l'employé se sent
toujours lésé suite à la décision du comité directeur il peut recourir, cas
échéant, auprès du Tribunal administratif. L'employé peut être représenté par
un mandataire de son choix.
Article 57 Les cahiers des charges,
règlements et ordres de service de la direction déterminent au surplus les devoirs
des employés. Pour les cas non prévus, le Code des obligations et la
législation fédérale sur le droit public du travail s'appliquent.
Article 58 Le comité de direction est
compétent pour trancher les cas non réglés par le présent statut."
2.
En l'occurrence, on constate que lors de son
engagement, le recourant a signé un "contrat d'engagement" conclu
avec l'ARASPE, soit un document a priori de nature contractuelle. Il ressort de
cette pièce que le recourant a en effet signé un contrat avec une mention
"lu et approuvé" et qu'il a, par sa signature au bas du courrier que
lui avait été adressé par l'ARASPE, accepté les conditions d'engagement
proposées par l'association. Cela est confirmé par le texte même du document qui
mentionne qu'une copie du contrat a été adressée pour que le recourant la
retourne "signée pour accord". La nature contractuelle de
l'engagement est confirmée également par l'avenant au contrat du 1er
décembre 2014 dont il résulte que "les parties conviennent" d'une
modification du taux d'activité et du salaire de l'intéressé. Pour cet avenant également,
une copie à retourner signée, était adressée au recourant qui l'a signée avec
la mention "lu et approuvé". Ceci tend à démontrer que les conditions
d'engagement étaient susceptibles de discussions entre les parties, ce qui est
caractéristique d'une relation de nature contractuelle.
Afin d'étayer sa position, le
recourant a produit le 8 janvier 2020 un extrait du procès-verbal d'une séance
du CODIR du 18 févier 2014 lors de laquelle le comité a pris la décision de
l'engager. Toutefois, la lettre d'engagement n'indique pas qu'il s'agit d'une
décision et n'y fait pas référence. Même si cela ne constitue en soi pas un
élément décisif, il convient aussi de relever que la terminologie utilisée dans
ce document ou dans le Statut se réfère davantage à un aspect contractuel que
décisionnel, puisqu'il y est mentionné les termes d'employé (et non
fonctionnaire), d'engagement (et non de nomination), de résiliation (et non de
révocation). Ces dénominations paraissent exclure également que le recourant ait
fait l'objet d'une nomination résultant d'une décision unilatérale de
l'autorité intimée, qui lui aurait conféré la qualité de fonctionnaire, notions
au demeurant inexistantes dans le Statut (à ce titre, le présent cas se
distingue du Statut de l'Association Sécurité Riviera ayant fait l'objet d'un
examen dans le cadre de la cause GE.2019.0052 du 11 février 2020).
A cela s'ajoute que le Statut prévoit
de manière claire que l'engagement du personnel s'effectue au moyen d'un
contrat écrit (art. 7).
Cette appréciation paraît également être
corroborée par de précédents cas de licenciements prononcés par l'ARASPE qui
ont fait l'objet d'une contestation juridique: même si elles doivent être appréciées
avec circonspection dans la mesure où elles n'établissent pas comment se sont
développées les procédures, il ressort des pièces produites par l'autorité
intimée que l'association a comparu à deux reprises au moins, devant les
autorités judiciaires civiles dans le cadre de conflits du travail.
On relèvera que rien n'empêche de
confier les tâches de directeur, telles que décrites dans le contrat conclu
entre les parties, et son cahier des charges, à une personne non soumise à un
statut de droit public. Si les tâches assignées au recourant sont certes en
partie des tâches d'intérêt public, elles ne sont pas liées au bon
fonctionnement de la collectivité au point qu'elles ne pourraient être confiées
qu'à une personne soumise au droit public.
Certes le contrat se réfère expressément
au Statut, ainsi qu'à son règlement d'application, comme en faisant parties
intégrantes. L'autorité intimée a en outre fondé la résiliation du 16 septembre
2020.
sur le Statut. Toutefois, cela n'est pas de nature à remettre en cause le
caractère contractuel de l'engagement, qui résulte de documents univoques, le Statut
faisant également expressément référence à un engagement contractuel (art. 7).
De même le fait que le Statut prévoit,
en ses art. 19 et 56, une voie de recours au "tribunal administratif"
(soit la CDAP) ne change rien à cette appréciation. A cet égard, le tribunal de
céans a déjà retenu que le fait qu'un règlement du personnel d'une association
intercommunale prévoie que, pour tous les litiges pouvant découler de
l'application du règlement, le collaborateur et l'employeur déclarent
compétente la CDAP, ne remettait pas en question que les rapports de travail
litigieux étaient fondés sur un contrat et échappaient à la compétence de la
juridiction administrative. La cour a en effet considéré que la compétence de
la CDAP est donnée par la loi en rapport avec des décisions et ne peut pas être
créée de toute pièce par un règlement intercommunal (GE.2015.0221 du 17 octobre
2016.
consid. 1d). La même conclusion peut être retenue en l'occurrence. Il en
est de même de l'indication de voie de droit à la CDAP contenue au pied de la
lettre de licenciement du 16 septembre 2020.
Le recourant soutient que le CODIR l'a
licencié en usant de son pouvoir décisionnel que lui confère le Statut. Or,
l'art. 9 du Statut évoque, s'agissant de la cessation de fonction du directeur,
une décision du CODIR dans les cas de retraite, suppression de poste ou renvoi
pour juste motif. La résiliation ordinaire est prévue et peut être le fait de
l'employeur ou de l'employé se référant davantage à un aspect contractuel. Par
ailleurs, le recourant a fait l'objet d'un licenciement ordinaire se
distinguant d'une procédure disciplinaire.
Exprimé sous cette forme, la décision
de l’autorité intimée de mettre fin aux rapports de travail la liant au
recourant, dans une situation ordinaire, paraît constituer l’exercice d’un
droit formateur, et non un acte administratif rendu dans le cadre de
prérogatives de puissance publique. Le licenciement litigieux doit ainsi être
considéré comme une simple manifestation de volonté par laquelle le CODIR
exerce un droit contractuel qui n'a pas le caractère d'une décision
administrative au sens de la loi.
On relèvera qu'il n’existe
fondamentalement pas d’obligation à charge de la collectivité publique de
soumettre le statut de sa fonction publique au droit public et, corollairement,
pas d’interdiction générale du recours au droit privé pour régir les rapports
de travail du personnel des collectivités publiques.
Il résulte de ce qui précède que les
rapports de service entre le recourant et l'autorité intimée étaient fondés sur
un contrat et non pas sur une décision unilatérale de nomination. Le recourant
est une personne ayant été engagée par contrat d'une collectivité publique, au
sens de l'art. 3 al. 3 LJT. La contestation portant sur la résiliation de ce
contrat relève partant, selon cette disposition, des autorités compétentes en
matière de juridiction du travail, soit d'un des tribunaux mentionnés à l'art.
2.
LJT. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse de l'art. 3 al. 2 LJT: les
rapports de travail ayant leur origine dans un contrat, le contentieux portant
sur leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction administrative.
Partant, il faut retenir que la CDAP
n'est pas compétente pour trancher le présent litige, qui est du ressort des
juridictions civiles ordinaires. Le recours doit d'emblée être déclaré
irrecevable.
3.
Il n'y a pas lieu de transmettre d'office le
recours à la juridiction prévue par les art. 2 et 3 LJT Il incombe en effet au
recourant d'introduire la cause devant la juridiction compétente (cf.
par analogie art. 63 du code de procédure civile: CPC; RS 272).
4.
Les frais de la procédure seront laissés à la
charge de l'Etat (cf. les principes fixés à l'art. 343 CO, art. 50
LPA-VD et art. 4 al. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative: TFJDA, BLV 173.36.5.1; GE.2005.0050 du 1er
septembre 2005). Le recourant, dont les conclusions sont irrecevables, n'a en
principe pas droit à des dépens. Il faut toutefois tenir compte en l'espèce de
l'ambiguïté résultant de la rédaction du Statut (qui mériterait d'être
sérieusement revue), de l'indication erronée, dans la lettre de licenciement,
de la voie du recours de droit administratif, ainsi que du fait que c'est l'association,
qui a pourtant rédigé ledit statut et ladite lettre, qui invoque le défaut de
compétence de l'autorité administrative qu'elle a elle-même désignée dans ces
documents. Si les indications données par l'autorité intimée avaient été
d'emblée précises et non équivoques, le recourant aurait pu alors s'abstenir de
déposer un recours de droit administratif. Dans ces circonstances, il y a lieu
d'allouer au recourant une indemnité réduite, à titre de dépens, à la charge de
l'autorité intimée (cf. art. 55 ss LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
III.
L'Association régionale pour l'action sociale de
Prilly-Echallens versera à A.________ une indemnité à titre de dépens de 1'000
(mille) francs.
Lausanne, le 25 janvier 2021
Le président:
afh
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.