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Décision

GE.2020.0176

CDAP - GE.2020.0176 - 2021-03-04 - A.________/Municipalité de Lausanne

4 mars 2021Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente; M. Alex Dépraz et Mme Marie-Pierre Bernel, juges.

Recourant

A.________ à ********

représenté par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne.

P_FIN

Objet

Refus de

naturalisation

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne

du 3 septembre 2020 rejetant sa demande de naturalisation

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant d'Ethiopie, est né le ******** 1970 à ********

dans son pays d'origine. Il est arrivé en Suisse le 26 juillet 1987 pour y

rejoindre son père et y a terminé son école obligatoire et obtenu un CFC de

mécanicien de précision. Il est domicilié à Lausanne depuis le 1er

mai 2003. L'intéressé a obtenu une autorisation d'établissement (permis C) le

11 mai 2006.

B.

A.________ a déposé une demande de naturalisation le 29 novembre 2017.

Il a été reçu le 29 mai 2019 par la préposée aux naturalisations afin d'établir

un rapport de naturalisation, lequel indique au chapitre "Casier judiciaire"

que A.________ n'y figure pas. Cette mention est confirmée par un extrait du

casier judiciaire de l'intéressé, daté du 29 août 2017. Aucune autre indication

à cet égard n'a été donnée par ce dernier lors de son audition.

Par courrier du 2 septembre 2019, le Bureau des

naturalisations a requis que A.________ produise, dans un délai au 30 septembre

2019, un extrait récent de son casier judiciaire.

A.________ a été entendu par la commission

consultative des naturalisations de Lausanne le 2 septembre 2019. L'obligation

de produire un extrait de son casier judiciaire au Bureau des naturalisations

lui a été rappelée au début de son audition. Ensuite de cette dernière, les

commissaires ont donné un préavis favorable.

Un rappel a été adressé à A.________ le 24 janvier

2020 lui impartissant un nouveau délai au 14 février 2020 (modifié de façon

manuscrite au 20 mars 2020) pour qu'il fournisse un extrait récent de son

casier judiciaire.

Le 16 juin 2020, un ultime délai a été accordé à

l'intéressé au 17 juillet 2020 pour produire la pièce requise.

A.________ a finalement transmis un extrait de son

casier judiciaire daté du 23 juillet 2020 duquel il ressort qu'il a fait

l'objet d'une première condamnation prononcée par le Ministère public de

Rheinfelden-Laufenburg (AG) le 22 août 2017 à une peine pécuniaire de 60

jours-amende à 90 fr. avec sursis durant deux ans et à 1'000 fr. d'amende pour

conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction

de l'usage du permis et d'une seconde condamnation prononcée par le Ministère

public de l'arrondissement de La Côte le 26 mars 2018 à une peine pécuniaire de

80 jours-amende à 40 fr., peine d'ensemble avec celle prononcée le 22 août 2017

par le Ministère public de Rheinfelden-Laufenburg, pour conduite d'un véhicule

automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.

Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a en outre révoqué le sursis

accordé au recourant par le Ministère public de Rheinfelden-Laufenburg le 22

août 2017. Il ressort encore de cet extrait que, sans fait nouveau, les deux

condamnations précitées apparaîtront au casier judiciaire de A.________ jusqu'au

24 novembre 2024.

C.

Par décision du 3 septembre 2020, la municipalité de Lausanne a rejeté

la demande de naturalisation de A.________, au motif que, ayant fait l'objet

d'une condamnation pénale inscrite dans son casier judiciaire jusqu'au 24

novembre 2024, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la bourgeoisie

de Lausanne.

D.

Par acte du 8 octobre 2019 (recte 2020), A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour de céans ou la

CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de

naturalisation est admise et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le

sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a

répondu le 14 décembre 2020 et conclu au rejet du recours et à la confirmation

de la décision du 3 septembre 2020. Elle expose que les circonstances évoquées

par le recourant l'ayant conduit à être condamné à deux reprises ne changent

rien au fait que ces condamnations sont entrées en force et inscrites à son

casier judiciaire. Elle rappelle en outre la jurisprudence rendue en la matière

et soutient qu'il a été systématiquement jugé qu'une inscription au casier

judiciaire, y compris pour des peines inférieures à celle à laquelle s'est vu

condamner le recourant, constituait un obstacle à la naturalisation. Enfin,

elle relève que le recourant a failli à son devoir de collaboration en ne

mentionnant pas ses condamnations durant la procédure de naturalisation. Elle

conclut enfin qu'au vu de la condamnation du recourant, elle n'avait pas

d'autre choix que de lui refuser la naturalisation, aucun motif ne permettant

de se distancier de la jurisprudence clairement établie.

Le recourant a déposé une réplique le 18 février

2021 au pied de laquelle il a confirmé les conclusions de son mémoire de

recours du 8 octobre 2020.

L'autorité intimée s'est déterminée le 2 mars 2021

et a confirmé les conclusions de sa réponse du 14 décembre 2020.

E.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Rendue par une municipalité sans être susceptible de recours devant une

autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours

satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi, si bien

qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'octroyer la

bourgeoisie de Lausanne au recourant. Avant d’examiner le fond de l’affaire, il

convient de déterminer quel est le droit applicable, la législation en vigueur

lors du dépôt de la requête le 29 novembre 2017 ayant été abrogée au 1er

janvier 2018.

Jusqu’au 31 décembre 2017, les conditions auxquelles

un étranger pouvait obtenir la naturalisation suisse figuraient dans l’ancienne

loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la

nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115) et, en droit cantonal, dans l’ancienne

loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV; cf. Recueil

annuel de la législation vaudoise, tome 201, 2004, p. 735). Ces textes légaux

ont été abrogés le 1er janvier 2018 avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale

du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) et de la loi du 19

décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11).

L’art. 50 LN consacre le principe de la

non-rétroactivité de la loi, en prévoyant que l’acquisition et la perte de la

nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait

déterminant s’est produit (al. 1) et que les demandes déposées avant l’entrée

en vigueur de la loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien

droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (al. 2). Au niveau cantonal,

l'art. 68 LDCV dispose que l’acquisition et la perte du droit de cité et de la

bourgeoisie sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait

déterminant s’est produit. L’art. 69 LDCV précise que les demandes de

naturalisation déposées avant le 1er janvier 2018 sont traitées conformément

aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce que la décision finale sur

l’admission ou le refus de la demande soit prononcée (al. 1). Est considérée

comme valablement déposée au sens de l’alinéa 1, la demande présentée au moyen

de la formule officielle complète et accompagnée de toutes les annexes requises

au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 1er janvier 2018. L’autorité

communale compétente atteste de la date de ce dépôt et du caractère complet du

dossier déposé (al. 2). D’après l'exposé des motifs et projet de loi sur le

droit de cité vaudois du Conseil d'Etat (EMPL) du mois d'août 2017, l’art. 69

LDCV précise à quel moment la demande est considérée comme valablement déposée

afin d’éviter toute confusion et de régler au niveau communal les demandes

déposées sous l’ancien droit et qui seraient traitées courant 2018.

Dans un arrêt du 11 juin 2018 (GE.2017.0216 consid.

1), la Cour de céans a retenu, au regard des art. 50 LN et 68 et 69 LDCV, que

tant l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal devaient faire

application de l'ancien droit lorsque, comme en l'espèce, la demande de

naturalisation a été déposée avant le 1er janvier 2018.

Il convient ainsi d'appliquer l'ancien droit dans le

cadre de la présente cause.

3.

a) Lors d'une demande de naturalisation, la règlementation de l'ancienne

loi disposait à son art. 14 que l'on devait examiner si le requérant s'était

intégré dans la communauté suisse (let. a), s'était accoutumé au mode de vie et

aux usages suisses (let. b), se conformait à l'ordre juridique suisse (let. c)

et ne compromettait pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let.

d). S'agissant de la condition relative au respect de l'ordre juridique suisse

(let. c), le message du Conseil fédéral précisait qu'il fallait notamment que

le candidat n'ait pas une attitude répréhensible du point de vue du droit pénal

et du droit des poursuites. On attendait en outre du candidat qu'il souscrive

aux institutions démocratiques de notre pays. Le non-respect d'obligations de

droit civil (p. ex. obligation de payer des contributions d'entretien ou des

pensions alimentaires) pouvait aussi constituer une violation de la législation

suisse. Se conformer à la législation suisse signifiait plus spécialement que

le candidat ne devait pas faire l'objet d'une enquête pénale en cours ni avoir

d'inscription au casier judiciaire; s'agissant de délits mineurs, une

naturalisation était quand même possible (cf. Message concernant le droit de la

nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité du

21 novembre 2001, FF 2002 1815, p. 1845; Dieyla Sow / Pascal Mahon, Code annoté

de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité, 2014, n. 28 ss ad art.

14 LN).

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après :

SEM) a édité un Manuel sur la nationalité qui lui sert de guide pour le

traitement des dossiers de naturalisation (cf. version applicable aux demandes

déposées avant le 31 décembre 2017, publié sur le site internet www.sem.admin.ch

> Publications & service > Directives et circulaires > V.

Nationalité [site internet consulté en mars 2021]; ci-après: Manuel sur la

nationalité; voir aussi arrêt TAF C-2642/2011 du 19 septembre 2012 consid. 6.3,

relevant que le Manuel sur la nationalité a précisément pour but de concrétiser

l'art. 14 al. 1 let. c aLN, en fixant des critères destinés à assurer

l'application uniforme de ladite norme aux fins de respecter le principe de

l'égalité de traitement). Le Manuel sur la nationalité en tant que directive

administrative ne lie pas les tribunaux, lesquels ne s'en écarteront toutefois

qu'avec retenue (cf. entre autres, arrêt TAF F-2022/2017 du 13 février 2019

consid. 4.4 et les références citées).

Concernant les délits, le Manuel sur la nationalité

dispose ce qui suit (point 4.7.3.1):

"c) Procédure pénale et peines en Suisse

aa) Peine privative de liberté avec sursis, peine pécuniaire

avec sursis, obligation d’exécuter un travail d’intérêt général assortie d’un

sursis

En cas de condamnation à une peine privative de liberté avec

sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à une obligation d’exécuter un

travail d’intérêt général assortie d’un sursis, il convient d’attendre la fin

du délai d’épreuve et d’un délai supplémentaire d’une durée de six mois. Il

convient d’informer le requérant qu’il ne pourra être entré en matière sur sa

demande de naturalisation qu’au terme du délai d’épreuve et du délai

supplémentaire de six mois. Ce dernier procure au SEM une marge de sécurité

dans le cas où le requérant se rend coupable d’un nouvel acte répréhensible

avant la fin du délai d’épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle

condamnation), ce qui entraîne une révocation de la peine avec sursis et

l’exécution de la peine prononcée avec sursis (cf. art. 45 du Code pénal

suisse: «Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute

pas la peine prononcée avec sursis»).

Il ne doit plus être tenu compte des peines antérieures avec

sursis après la fin du délai d’épreuve et d’une période supplémentaire de six

mois. Cela étant, la condamnation répétée à des peines avec sursis peut être le

signe d’une intégration déficiente.

bb) Peine mineure avec sursis dont le délai d’épreuve n’est

pas arrivé à échéance, et amende

En présence de l’une des condamnations ci-après, il est

possible de délivrer une autorisation fédérale de naturalisation ou d’octroyer

une naturalisation facilitée avant l’échéance du délai d’épreuve (et du délai

supplémentaire de six mois), pour autant toutefois que toutes les autres

conditions de naturalisation soient parfaitement réunies et qu’il soit tenu

compte de la situation générale:

Amende ou détention (selon l’ancien droit); pour autant qu’il

s’agisse d’un manquement unique: peine privative de liberté, peine pécuniaire

ou obligation d’exécuter un travail d’intérêt commun mineure avec sursis

sanctionnant un délit de conduite d’ordre général ou un délit dû à une

négligence (p. ex. lésion corporelle par négligence, incendie par négligence /

absence de préméditation, à savoir que l’auteur a commis une imprudence fautive

en omettant les conséquences de son acte).

Fourchette des peines: peine privative de liberté pouvant

aller jusqu’à deux semaines ou peine pécuniaire de 14 jours-amende et/ou

travail d’intérêt commun de 56 heures au maximum (un jour-amende correspondant

à 4 heures).

Pour des peines légèrement plus élevées ou lorsqu’il ne

s’agit pas d’un manquement unique, il convient d’examiner la situation dans son

ensemble.

(…)".

Dans une affaire concernant une condamnation

intervenue en cours de procédure, le Tribunal fédéral a rappelé que les

différentes conditions imposées par l'art. 26 aLN doivent, selon la

jurisprudence, être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors de

la délivrance de la décision de naturalisation (cf. arrêt TF 1C_454/2017 du 16

mai 2018 consid. 4 et les références citées).

b) L'art. 12 LN, entré en vigueur le 1er janvier

2018, reprend pour l'essentiel l'ancienne règle et dispose qu'une intégration

réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l'ordre

publics (let. a) et le respect des valeurs de la Constitution (let. b). Le

Message du Conseil fédéral précise ce qui suit concernant la sécurité et

l'ordre publics (Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur

l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN]

du 4 mars 2011, FF 2011, p. 2639, spéc. p. 2646 s.):

"Dorénavant, la notion d’intégration inclut le critère

«sécurité et ordre publics», par quoi l’on entend notamment le respect de l’ordre

juridique suisse et de l’ordre juridique étranger dans la mesure où des

dispositions étrangères s’appliquent par analogie dans le droit suisse. La

teneur et la signification de cette terminologie reprise du droit des étrangers

(cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201) seront

précisées dans la nouvelle ordonnance sur la nationalité. A propos de la

définition, il convient de se référer également aux commentaires du rapport

explicatif concernant la révision de l’art. 62 LEtr. Il en ressort, d’une part,

que la «sécurité publique» implique l’inviolabilité de l’ordre juridique

objectif, des biens juridiques des individus et des institutions de l’Etat,

d’autre part, que l’«ordre public» comprend l’ordre juridique objectif et

l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit

être considéré, selon l’opinion sociale et éthique dominante, comme une

condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée.

L’ordre juridique est violé par exemple lorsqu’un père ou une

mère de famille organisent l’excision de leur fille ou les fiançailles de leur

enfant, ou lorsque les parents contraignent leur enfant à se marier. Ces

comportements sont punissables en tant qu’actes préparatoires ou formes de

participation à une lésion corporelle et à une contrainte. Les représentations

non écrites de l’ordre comprennent notamment le respect des décisions des

autorités et l’observation des obligations de droit public ou des engagements

privés (par ex., absence de poursuites ou de dettes fiscales, paiement ponctuel

des pensions alimentaires). Enfin, on peut affirmer que la notion de «sécurité

et ordre publics» inclut obligatoirement le respect de l’ordre juridique suisse

et qu’elle va même au-delà".

La nouvelle réglementation est précisée par l'art. 4

de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la

nationalité, OLN; RS 141.01) qui implique un certain durcissement de la manière

dont il faut apprécier des violations de l'ordre public commises par un

prétendant à la nationalité suisse:

"1 L'intégration du requérant n'est pas

considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre

publics parce qu'il:

a. viole des prescriptions légales ou des décisions

d'autorités de manière grave ou répétée;

b. n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations

de droit public ou privé, ou

c. fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou

d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité

ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes.

2 L'intégration du requérant n'est pas non plus

considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire

informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM

porte sur:

a. une peine ferme ou une peine privative de liberté avec

sursis partiel pour un délit ou un crime;

b. une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un

placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur;

c. une interdiction d'exercer une activité, une interdiction

de contact, une interdiction géographique ou une expulsion;

d. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus

de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois

mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois

mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de

360 heures prononcé comme sanction principale;

e. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90

jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois

au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois

au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360

heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne

concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve.

3 Dans tous les autres cas d'inscription dans le

casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce

dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de

la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant

qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours

n'est pas encore arrivé à échéance.

4 Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux

inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger.

5 En cas de procédures pénales en cours à

l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation

jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale".

Le Manuel sur la nationalité du SEM, dans sa version

valable depuis le 1er janvier 2018, précise ainsi l'OLN (point 321/113):

"Lorsqu’une inscription figure au casier judiciaire du

requérant, il convient de tenir compte des principes énoncés ci-dessous.

Lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à

l’art. 4 al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de

s’intégrer est insuffisante. Il faut donc prendre en compte le délai

d’élimination d’office de l’inscription dans le casier judiciaire. En effet, le

respect de la sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut

et la naturalisation doit être exclue jusqu’à élimination complète de l’inscription.

La demande ne pourra être acceptée qu’après radiation des

inscriptions relatives à ses condamnations antérieures qui figurent dans le

casier judiciaire, pour autant que les autres conditions soient remplies.

L’élimination de l’inscription survient lorsque le délai d’élimination d’office

arrive à échéance".

b) Sur le plan cantonal, l'aLN était mise en œuvre

par l'art. 8 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois

(aLDCV) qui précisait que pour demander la naturalisation vaudoise, l’étranger

devait remplir les conditions d’acquisition de la nationalité suisse fixées par

le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année

précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la

procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3),

n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une

probité avérée et jouir d’une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la

communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et

manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses

institutions (ch. 5).

La circulaire d'information émise par le Service de

la population (ci-après: le SPOP) le 2 octobre 2015 à l'intention des municipalités

du canton, en rapport avec l'aLDCV, établit un cadre qui prévoit qu'en cas

d'inscription au casier judiciaire en matière de loi sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01), la demande du requérant peut être acceptée si la

condamnation en jours-amende est de 14 à 20 jours prononcés avec un sursis de

deux ans. En revanche, la Commune peut refuser le dépôt du dossier s'il s'agit

d'une condamnation entre 14 et 20 jours en cas de récidive et dès 21 jours en

cas de sursis ou de récidive. Le SPOP précise à ce sujet qu'il se réfère aux

instructions reçues du SEM concernant le respect de l'ordre juridique.

L'art. 12 LDCV, dans sa teneur en vigueur depuis le

1er janvier 2018, dispose que, pour être admis à déposer une demande de

naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant étranger doit, au

moment du dépôt de la demande, remplir les conditions formelles prévues par la

législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il

sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes dans

le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3).

c) La Cour de céans a déjà eu l'occasion de se

prononcer à plusieurs reprises sur la mise en pratique par les autorités

communales de la condition du respect de l'ordre juridique suisse posée par les

art. 14 let. c aLN et. 8 aLDCV.

Dans l’arrêt GE.2017.0216 du 11 juin 2018, la Cour

de céans a confirmé le refus de naturalisation concernant un recourant qui

avait fait l'objet de deux condamnations pénales, la première à une peine pécuniaire

de 20 jours-amende, avec sursis durant trois ans ainsi qu'à une amende de 200

fr., pour dommages à la propriété, et la seconde à une peine pécuniaire ferme

de 90 jours-amende, pour recel. Elle a souligné que le recourant avait été

condamné à une peine ferme, qui faisait en tant que telle obstacle à

l'admission de sa demande de naturalisation.

Dans l'arrêt GE.2016.0029 du 15 août 2016, la Cour de

céans a confirmé une décision de refus de naturalisation fondée sur trois

sanctions pénales prononcées à l'encontre du recourant, soit une peine

pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., avec sursis durant deux ans, et une

amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière,

une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. pour violation grave des règles

de la circulation routière et une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 80 fr.,

peine complémentaire au jugement du 29 mai 2012, pour s'être opposé/dérobé aux

mesures visant à déterminer son incapacité de conduire. L'arrêt précisait qu'une

fois échu le délai d'épreuve qui lui avait été imparti par les autorités de

poursuite pénale, le recourant aurait la possibilité de présenter une nouvelle

demande de naturalisation.

Il en a été de même dans l'arrêt GE.2012.0103 du 24

septembre 2012 concernant un recourant condamné pour violation grave des règles

de la sécurité routière. Au vu de la sanction prononcée, soit une peine

pécuniaire de 60 jours-amendes à 40 fr. avec sursis de trois ans et une amende

de 1'500 fr., la Cour de céans a confirmé que c'était à juste titre que

l'autorité intimée avait considéré que les faits reprochés au recourant étaient

constitutifs d'un délit grave et intentionnel au sens de l'art. 8 ch. 4 LDCV

(consid. 2b). Cette fois également, l'arrêt précisait qu'une fois échu le délai

d'épreuve qui lui avait été imparti par les autorités de poursuite pénale, le

recourant aurait la possibilité de présenter une nouvelle demande de

naturalisation

Dans l'arrêt GE.2010.0173 du 22 mars 2011, relatif à

un étranger qui avait été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec

sursis durant deux ans ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour violation des

règles de la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié 1,9 pour mille), la

Cour de céans a également considéré qu'il était raisonnable de surseoir à la

mise en œuvre de la procédure de naturalisation, à tout le moins jusqu'à

l'échéance du délai d'épreuve (consid. 1 b/aa).

Statuant sur des condamnations encore plus légères

que celle mentionnées ci-dessus, le Tribunal administratif fédéral a jugé

qu'une condamnation à trente jours-amende assortie d'un sursis de trois ans

faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation

(arrêt TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.2). Il a souligné que cette

condamnation ne s'écartait certes que de seize jours-amende du seuil découlant

du Manuel sur la nationalité. Néanmoins, il était incontestable qu'à travers

son comportement répréhensible, l'intéressé avait pris le risque de porter

gravement atteinte à la sécurité routière et à ses usagers (en circulant au

volant de son véhicule automobile à la vitesse de 96 km/h, alors que la vitesse

maximale autorisée à l'endroit incriminé était de 60 km/h). Ainsi l'intéressé,

en violant gravement les règles de la circulation routière pour les infractions

mentionnées ci-avant, n'avait pas respecté l'ordre juridique suisse. Le fait

que l'autorité pénale ait pris en considération l'absence d'antécédents pour

fixer une peine pécuniaire assortie du sursis ne pouvait lier l'autorisation

décisionnelle en matière de naturalisation.

Le Tribunal administratif fédéral en a jugé de même

dans le cas d'une condamnation à une peine pécuniaire de 24 jours-amende, avec

sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs (arrêt TAF C-2642/2011

du 19 septembre 2012 consid. 6.1), même si cette condamnation ne s'écartait que

de dix jours-amende du "seuil de tolérance" découlant de la pratique

en vigueur, étant néanmoins précisé qu'il s'agissait d'une récidive.

4.

Aux termes de l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie

dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la

protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle

pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère

communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine

d'autonomie protégé peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des

dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans

l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l'autonomie ne

doit pas nécessairement concerner toute une tâche communale. Elle peut se

cantonner au domaine litigieux. L'existence et l'étendue de l'autonomie

communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la

Constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 172 s.,

138 I 143 consid. 3.1 p. 150, 138 I 242 consid. 5.2 p. 244 s.). En droit

vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 de la Constitution du Canton

de Vaud du 14 avril 2003 (Cst. VD; BLV 101.01) qui énumère de manière

exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie communale

(l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle

disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ d’activité

dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il

ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les

communes (LC; BLV 175.11) que les autorités communales exercent les

attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la

Constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches

propres comprennent, notamment, l’octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g

LC). En cette matière, l'autorité communale dispose ainsi d'une liberté de

décision, qui entre dans le champ de l'autonomie communale (arrêts GE.2013.0123

du 14 février 2014 consid. 1b, GE.2008.0124 du 5 septembre 2008).

Dans l'examen des questions juridiques entrant dans

le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération

le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de

leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi.

Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités

communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour

évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir

que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit

néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application

de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles

du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent

être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire,

discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir

d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1 p.

101s., traduit in JdT 2014 I 211 et RDAF 2015 I, p. 236, 138 I 305 consid.

1.4.2 p. 311, résumé et traduit in JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I, p. 352 et 441,

137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s., traduit in JdT 2011 I 183 et RDAF 2012 I, p.

362).

La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art.

29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire examine

librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de

l'application ne peut ainsi se limiter à un examen sous l'angle de

l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas à l'autorité

judiciaire cantonale d'accepter une application exempte d'arbitraire, sans

plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres

dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF 137 I 235 consid.

2.5.2 p. 240 s.). En matière de naturalisation, l'autorité judiciaire de

recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de l'autorité inférieure

au regard de l'autonomie communale, mais procéder néanmoins au contrôle des

faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239 s.).

5.

En l'espèce, le recourant se plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation

par l'autorité intimée. On relèvera que ce dernier a d'abord été condamné le 22

août 2017 par le Ministère public de Rheinfelden-Laufenburg à une peine

pécuniaire de 60 jours-amende à 90 fr. avec sursis durant deux ans et à 1'000

fr. d'amende pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait

ou l'interdiction de l'usage du permis. Le sursis accordé au recourant a ensuite

été révoqué par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 26 mars

2018, lequel a condamné le recourant à une peine pécuniaire de 80 jours-amende

à 40 fr., peine d'ensemble avec celle prononcée le 22 août 2017 par le Ministère

public de Rheinfelden-Laufenburg, pour conduite d'un véhicule automobile malgré

le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.

Au vu des dispositions légales applicables, des

directives interprétatives du SEM, de la circulaire d'information émise par le

SPOP le 2 octobre 2015 à l'intention des municipalités du canton en rapport

avec l'aLDCV, ainsi que de la jurisprudence, il apparaît que l'autorité intimée

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant une décision négative.

Le recourant a en effet été condamné à une peine pécuniaire ferme d'ensemble de

80 jours-amende, laquelle fait, à elle seule, obstacle à l'admission de sa

demande de naturalisation. Il ressort au reste de la jurisprudence précitée que

la limite de 14 jours-amende instituée par le Manuel sur la nationalité pour qualifier

les peines mineures en présence desquelles il est possible de délivrer une

autorisation fédérale de naturalisation avant l'échéance du délai d'épreuve et

du délai supplémentaire de six mois a été considérée comme appropriée et est

appliquée de manière régulière et ferme par le Tribunal administratif fédéral.

En outre, une peine pécuniaire de 80 jours-amende ne peut clairement pas être

qualifiée de "légèrement supérieure" à une peine de 14 jours selon le

Manuel sur la nationalité, ni à la peine de 14 à 20 jours-amende mentionnée

dans la circulaire d'information émise par le SPOP le 2 octobre 2015 à

l'intention des municipalités du canton, en rapport avec l'aLDCV, dite peine

étant cinq fois supérieure à ces limites. Dans ces conditions, il n'appartient

pas à la Cour de céans, en l'absence de circonstances tout à fait

exceptionnelles, d'aller à l'encontre de cette directive. Certes, le recourant

fait valoir que les deux condamnations prononcées à son encontre l'ont été dans

des circonstances très particulières. Il lui appartenait cependant de faire

valoir dites circonstances dans le cadre de la procédure pénale. Or, rien au

dossier n'indique qu'il aurait été empêché de le faire ni que les autorités

pénales ne les auraient pas prises en compte au moment du prononcé de leurs

peines. Ces condamnations sont au reste définitives et il n'y a pas lieu de

revenir dessus. En définitive, au vu de la peine ferme prononcée à l'encontre

du recourant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les

faits retenus étaient constitutifs d'un délit grave et intentionnel au sens de

l'art. 8 ch. 4 LDCV (GE.2012.0103 du 24 septembre 2012 consid. 2b; GE.2010.0173

du 22 mars 2011 consid. 1 b/aa). Ce faisant, cette décision est également

conforme à la condition du respect de l'ordre juridique suisse posée par l’art.

14 let. c LN et reprise à l'art. 8 LDCV.

On relèvera enfin que le devoir de collaboration du

recourant commandait qu'il mentionne la condamnation dont il avait fait l'objet

le 22 août 2017 lors de son audition du 2 septembre 2017, ou en tout cas avant

l'issue de la procédure. Il en va de même de la condamnation du 26 mars 2018,

laquelle aurait spontanément dû être mentionnée par le recourant. Or, ce n'est

qu'après trois rappels, et plus de dix mois, qu'il a finalement produit

l'extrait de casier judiciaire requis. On soulignera encore à cet égard que le

recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir laissé

l'opportunité de s'expliquer sur les circonstances particulières de ses

condamnations. Cela étant, si tant est que cela puisse constituer un vice, ce

qui est contestable au vu du devoir de collaboration du recourant rappelé

ci-dessus, on notera qu'il a été réparé, le recourant ayant largement pu

s'exprimer à ce sujet durant la procédure de recours.

Au final, aucune

circonstance ne permet en l'espèce de se distancier de la jurisprudence claire

et constante rappelée ci-dessus et la décision attaquée ne prête ainsi pas le

flanc à la critique.

On relèvera encore que le nouveau droit pose comme

condition d'une nouvelle demande de naturalisation l'élimination de

l'inscription au casier judiciaire. Il apparaît ainsi que le recourant devrait

pouvoir déposer une nouvelle demande de naturalisation à la fin de l'année 2024,

l'élimination de l'inscription de ses condamnations devant intervenir le 24

novembre 2024 selon l'extrait de son casier judiciaire. Il convient cependant

de préciser que dite élimination ne signifie pas encore que la nouvelle demande

du recourant pourra être acceptée, une demande de naturalisation étant en effet

soumise à de nombreuses conditions dont le respect devra être vérifié par

l'autorité compétente.

6. Enfin, l'activité de l'Etat doit répondre

à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst. et 7

al. 2 Cst-VD). Le principe de la proportionnalité, au sens étroit, exige un

rapport raisonnable entre le but d'une mesure et les intérêts publics ou privés

compromis; il implique une pesée des intérêts (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81;

132 I 49 consid. 7.2 p. 62 et les arrêts cités).

En l'espèce, la décision attaquée répond à l'intérêt

public de permettre l'accès à la procédure de naturalisation à des candidats

soucieux du respect de l'ordre juridique suisse. Le fait de limiter temporairement

l'accès à la procédure de naturalisation en contraignant les candidats dont le

casier judiciaire fait état d'une condamnation ferme à attendre l'élimination

de l'inscription de leur condamnation constitue une mesure proportionnée au but

visé, ce d'autant plus qu'en l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet de deux

condamnations pénales. Le rapport entre l'intérêt privé du recourant à pouvoir

engager une procédure de naturalisation et l'intérêt public en cause doit dès

lors être qualifié de raisonnable.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt sont mis à

la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 3 septembre 2020 est

confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.