GE.2020.0176
CDAP - GE.2020.0176 - 2021-03-04 - A.________/Municipalité de Lausanne
4 mars 2021Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2021
Composition
Mme Mélanie Chollet, présidente; M. Alex Dépraz et Mme Marie-Pierre Bernel, juges.
Recourant
A.________ à ********
représenté par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne.
P_FIN
Objet
Refus de
naturalisation
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne
du 3 septembre 2020 rejetant sa demande de naturalisation
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant d'Ethiopie, est né le ******** 1970 à ********
dans son pays d'origine. Il est arrivé en Suisse le 26 juillet 1987 pour y
rejoindre son père et y a terminé son école obligatoire et obtenu un CFC de
mécanicien de précision. Il est domicilié à Lausanne depuis le 1er
mai 2003. L'intéressé a obtenu une autorisation d'établissement (permis C) le
11 mai 2006.
B.
A.________ a déposé une demande de naturalisation le 29 novembre 2017.
Il a été reçu le 29 mai 2019 par la préposée aux naturalisations afin d'établir
un rapport de naturalisation, lequel indique au chapitre "Casier judiciaire"
que A.________ n'y figure pas. Cette mention est confirmée par un extrait du
casier judiciaire de l'intéressé, daté du 29 août 2017. Aucune autre indication
à cet égard n'a été donnée par ce dernier lors de son audition.
Par courrier du 2 septembre 2019, le Bureau des
naturalisations a requis que A.________ produise, dans un délai au 30 septembre
2019, un extrait récent de son casier judiciaire.
A.________ a été entendu par la commission
consultative des naturalisations de Lausanne le 2 septembre 2019. L'obligation
de produire un extrait de son casier judiciaire au Bureau des naturalisations
lui a été rappelée au début de son audition. Ensuite de cette dernière, les
commissaires ont donné un préavis favorable.
Un rappel a été adressé à A.________ le 24 janvier
2020 lui impartissant un nouveau délai au 14 février 2020 (modifié de façon
manuscrite au 20 mars 2020) pour qu'il fournisse un extrait récent de son
casier judiciaire.
Le 16 juin 2020, un ultime délai a été accordé à
l'intéressé au 17 juillet 2020 pour produire la pièce requise.
A.________ a finalement transmis un extrait de son
casier judiciaire daté du 23 juillet 2020 duquel il ressort qu'il a fait
l'objet d'une première condamnation prononcée par le Ministère public de
Rheinfelden-Laufenburg (AG) le 22 août 2017 à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 90 fr. avec sursis durant deux ans et à 1'000 fr. d'amende pour
conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction
de l'usage du permis et d'une seconde condamnation prononcée par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte le 26 mars 2018 à une peine pécuniaire de
80 jours-amende à 40 fr., peine d'ensemble avec celle prononcée le 22 août 2017
par le Ministère public de Rheinfelden-Laufenburg, pour conduite d'un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a en outre révoqué le sursis
accordé au recourant par le Ministère public de Rheinfelden-Laufenburg le 22
août 2017. Il ressort encore de cet extrait que, sans fait nouveau, les deux
condamnations précitées apparaîtront au casier judiciaire de A.________ jusqu'au
24 novembre 2024.
C.
Par décision du 3 septembre 2020, la municipalité de Lausanne a rejeté
la demande de naturalisation de A.________, au motif que, ayant fait l'objet
d'une condamnation pénale inscrite dans son casier judiciaire jusqu'au 24
novembre 2024, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la bourgeoisie
de Lausanne.
D.
Par acte du 8 octobre 2019 (recte 2020), A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour de céans ou la
CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de
naturalisation est admise et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le
sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a
répondu le 14 décembre 2020 et conclu au rejet du recours et à la confirmation
de la décision du 3 septembre 2020. Elle expose que les circonstances évoquées
par le recourant l'ayant conduit à être condamné à deux reprises ne changent
rien au fait que ces condamnations sont entrées en force et inscrites à son
casier judiciaire. Elle rappelle en outre la jurisprudence rendue en la matière
et soutient qu'il a été systématiquement jugé qu'une inscription au casier
judiciaire, y compris pour des peines inférieures à celle à laquelle s'est vu
condamner le recourant, constituait un obstacle à la naturalisation. Enfin,
elle relève que le recourant a failli à son devoir de collaboration en ne
mentionnant pas ses condamnations durant la procédure de naturalisation. Elle
conclut enfin qu'au vu de la condamnation du recourant, elle n'avait pas
d'autre choix que de lui refuser la naturalisation, aucun motif ne permettant
de se distancier de la jurisprudence clairement établie.
Le recourant a déposé une réplique le 18 février
2021 au pied de laquelle il a confirmé les conclusions de son mémoire de
recours du 8 octobre 2020.
L'autorité intimée s'est déterminée le 2 mars 2021
et a confirmé les conclusions de sa réponse du 14 décembre 2020.
E.
Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Rendue par une municipalité sans être susceptible de recours devant une
autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours
satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi, si bien
qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'octroyer la
bourgeoisie de Lausanne au recourant. Avant d’examiner le fond de l’affaire, il
convient de déterminer quel est le droit applicable, la législation en vigueur
lors du dépôt de la requête le 29 novembre 2017 ayant été abrogée au 1er
janvier 2018.
Jusqu’au 31 décembre 2017, les conditions auxquelles
un étranger pouvait obtenir la naturalisation suisse figuraient dans l’ancienne
loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la
nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115) et, en droit cantonal, dans l’ancienne
loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV; cf. Recueil
annuel de la législation vaudoise, tome 201, 2004, p. 735). Ces textes légaux
ont été abrogés le 1er janvier 2018 avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale
du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) et de la loi du 19
décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11).
L’art. 50 LN consacre le principe de la
non-rétroactivité de la loi, en prévoyant que l’acquisition et la perte de la
nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait
déterminant s’est produit (al. 1) et que les demandes déposées avant l’entrée
en vigueur de la loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien
droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (al. 2). Au niveau cantonal,
l'art. 68 LDCV dispose que l’acquisition et la perte du droit de cité et de la
bourgeoisie sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait
déterminant s’est produit. L’art. 69 LDCV précise que les demandes de
naturalisation déposées avant le 1er janvier 2018 sont traitées conformément
aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce que la décision finale sur
l’admission ou le refus de la demande soit prononcée (al. 1). Est considérée
comme valablement déposée au sens de l’alinéa 1, la demande présentée au moyen
de la formule officielle complète et accompagnée de toutes les annexes requises
au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 1er janvier 2018. L’autorité
communale compétente atteste de la date de ce dépôt et du caractère complet du
dossier déposé (al. 2). D’après l'exposé des motifs et projet de loi sur le
droit de cité vaudois du Conseil d'Etat (EMPL) du mois d'août 2017, l’art. 69
LDCV précise à quel moment la demande est considérée comme valablement déposée
afin d’éviter toute confusion et de régler au niveau communal les demandes
déposées sous l’ancien droit et qui seraient traitées courant 2018.
Dans un arrêt du 11 juin 2018 (GE.2017.0216 consid.
1), la Cour de céans a retenu, au regard des art. 50 LN et 68 et 69 LDCV, que
tant l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal devaient faire
application de l'ancien droit lorsque, comme en l'espèce, la demande de
naturalisation a été déposée avant le 1er janvier 2018.
Il convient ainsi d'appliquer l'ancien droit dans le
cadre de la présente cause.
3.
a) Lors d'une demande de naturalisation, la règlementation de l'ancienne
loi disposait à son art. 14 que l'on devait examiner si le requérant s'était
intégré dans la communauté suisse (let. a), s'était accoutumé au mode de vie et
aux usages suisses (let. b), se conformait à l'ordre juridique suisse (let. c)
et ne compromettait pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let.
d). S'agissant de la condition relative au respect de l'ordre juridique suisse
(let. c), le message du Conseil fédéral précisait qu'il fallait notamment que
le candidat n'ait pas une attitude répréhensible du point de vue du droit pénal
et du droit des poursuites. On attendait en outre du candidat qu'il souscrive
aux institutions démocratiques de notre pays. Le non-respect d'obligations de
droit civil (p. ex. obligation de payer des contributions d'entretien ou des
pensions alimentaires) pouvait aussi constituer une violation de la législation
suisse. Se conformer à la législation suisse signifiait plus spécialement que
le candidat ne devait pas faire l'objet d'une enquête pénale en cours ni avoir
d'inscription au casier judiciaire; s'agissant de délits mineurs, une
naturalisation était quand même possible (cf. Message concernant le droit de la
nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité du
21 novembre 2001, FF 2002 1815, p. 1845; Dieyla Sow / Pascal Mahon, Code annoté
de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité, 2014, n. 28 ss ad art.
14 LN).
Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après :
SEM) a édité un Manuel sur la nationalité qui lui sert de guide pour le
traitement des dossiers de naturalisation (cf. version applicable aux demandes
déposées avant le 31 décembre 2017, publié sur le site internet www.sem.admin.ch
> Publications & service > Directives et circulaires > V.
Nationalité [site internet consulté en mars 2021]; ci-après: Manuel sur la
nationalité; voir aussi arrêt TAF C-2642/2011 du 19 septembre 2012 consid. 6.3,
relevant que le Manuel sur la nationalité a précisément pour but de concrétiser
l'art. 14 al. 1 let. c aLN, en fixant des critères destinés à assurer
l'application uniforme de ladite norme aux fins de respecter le principe de
l'égalité de traitement). Le Manuel sur la nationalité en tant que directive
administrative ne lie pas les tribunaux, lesquels ne s'en écarteront toutefois
qu'avec retenue (cf. entre autres, arrêt TAF F-2022/2017 du 13 février 2019
consid. 4.4 et les références citées).
Concernant les délits, le Manuel sur la nationalité
dispose ce qui suit (point 4.7.3.1):
"c) Procédure pénale et peines en Suisse
aa) Peine privative de liberté avec sursis, peine pécuniaire
avec sursis, obligation d’exécuter un travail d’intérêt général assortie d’un
sursis
En cas de condamnation à une peine privative de liberté avec
sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à une obligation d’exécuter un
travail d’intérêt général assortie d’un sursis, il convient d’attendre la fin
du délai d’épreuve et d’un délai supplémentaire d’une durée de six mois. Il
convient d’informer le requérant qu’il ne pourra être entré en matière sur sa
demande de naturalisation qu’au terme du délai d’épreuve et du délai
supplémentaire de six mois. Ce dernier procure au SEM une marge de sécurité
dans le cas où le requérant se rend coupable d’un nouvel acte répréhensible
avant la fin du délai d’épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle
condamnation), ce qui entraîne une révocation de la peine avec sursis et
l’exécution de la peine prononcée avec sursis (cf. art. 45 du Code pénal
suisse: «Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute
pas la peine prononcée avec sursis»).
Il ne doit plus être tenu compte des peines antérieures avec
sursis après la fin du délai d’épreuve et d’une période supplémentaire de six
mois. Cela étant, la condamnation répétée à des peines avec sursis peut être le
signe d’une intégration déficiente.
bb) Peine mineure avec sursis dont le délai d’épreuve n’est
pas arrivé à échéance, et amende
En présence de l’une des condamnations ci-après, il est
possible de délivrer une autorisation fédérale de naturalisation ou d’octroyer
une naturalisation facilitée avant l’échéance du délai d’épreuve (et du délai
supplémentaire de six mois), pour autant toutefois que toutes les autres
conditions de naturalisation soient parfaitement réunies et qu’il soit tenu
compte de la situation générale:
Amende ou détention (selon l’ancien droit); pour autant qu’il
s’agisse d’un manquement unique: peine privative de liberté, peine pécuniaire
ou obligation d’exécuter un travail d’intérêt commun mineure avec sursis
sanctionnant un délit de conduite d’ordre général ou un délit dû à une
négligence (p. ex. lésion corporelle par négligence, incendie par négligence /
absence de préméditation, à savoir que l’auteur a commis une imprudence fautive
en omettant les conséquences de son acte).
Fourchette des peines: peine privative de liberté pouvant
aller jusqu’à deux semaines ou peine pécuniaire de 14 jours-amende et/ou
travail d’intérêt commun de 56 heures au maximum (un jour-amende correspondant
à 4 heures).
Pour des peines légèrement plus élevées ou lorsqu’il ne
s’agit pas d’un manquement unique, il convient d’examiner la situation dans son
ensemble.
(…)".
Dans une affaire concernant une condamnation
intervenue en cours de procédure, le Tribunal fédéral a rappelé que les
différentes conditions imposées par l'art. 26 aLN doivent, selon la
jurisprudence, être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors de
la délivrance de la décision de naturalisation (cf. arrêt TF 1C_454/2017 du 16
mai 2018 consid. 4 et les références citées).
b) L'art. 12 LN, entré en vigueur le 1er janvier
2018, reprend pour l'essentiel l'ancienne règle et dispose qu'une intégration
réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l'ordre
publics (let. a) et le respect des valeurs de la Constitution (let. b). Le
Message du Conseil fédéral précise ce qui suit concernant la sécurité et
l'ordre publics (Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN]
du 4 mars 2011, FF 2011, p. 2639, spéc. p. 2646 s.):
"Dorénavant, la notion d’intégration inclut le critère
«sécurité et ordre publics», par quoi l’on entend notamment le respect de l’ordre
juridique suisse et de l’ordre juridique étranger dans la mesure où des
dispositions étrangères s’appliquent par analogie dans le droit suisse. La
teneur et la signification de cette terminologie reprise du droit des étrangers
(cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201) seront
précisées dans la nouvelle ordonnance sur la nationalité. A propos de la
définition, il convient de se référer également aux commentaires du rapport
explicatif concernant la révision de l’art. 62 LEtr. Il en ressort, d’une part,
que la «sécurité publique» implique l’inviolabilité de l’ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus et des institutions de l’Etat,
d’autre part, que l’«ordre public» comprend l’ordre juridique objectif et
l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit
être considéré, selon l’opinion sociale et éthique dominante, comme une
condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée.
L’ordre juridique est violé par exemple lorsqu’un père ou une
mère de famille organisent l’excision de leur fille ou les fiançailles de leur
enfant, ou lorsque les parents contraignent leur enfant à se marier. Ces
comportements sont punissables en tant qu’actes préparatoires ou formes de
participation à une lésion corporelle et à une contrainte. Les représentations
non écrites de l’ordre comprennent notamment le respect des décisions des
autorités et l’observation des obligations de droit public ou des engagements
privés (par ex., absence de poursuites ou de dettes fiscales, paiement ponctuel
des pensions alimentaires). Enfin, on peut affirmer que la notion de «sécurité
et ordre publics» inclut obligatoirement le respect de l’ordre juridique suisse
et qu’elle va même au-delà".
La nouvelle réglementation est précisée par l'art. 4
de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la
nationalité, OLN; RS 141.01) qui implique un certain durcissement de la manière
dont il faut apprécier des violations de l'ordre public commises par un
prétendant à la nationalité suisse:
"1 L'intégration du requérant n'est pas
considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre
publics parce qu'il:
a. viole des prescriptions légales ou des décisions
d'autorités de manière grave ou répétée;
b. n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations
de droit public ou privé, ou
c. fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou
d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité
ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes.
2 L'intégration du requérant n'est pas non plus
considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire
informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM
porte sur:
a. une peine ferme ou une peine privative de liberté avec
sursis partiel pour un délit ou un crime;
b. une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un
placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur;
c. une interdiction d'exercer une activité, une interdiction
de contact, une interdiction géographique ou une expulsion;
d. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus
de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois
mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois
mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de
360 heures prononcé comme sanction principale;
e. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90
jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois
au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois
au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360
heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne
concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve.
3 Dans tous les autres cas d'inscription dans le
casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce
dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de
la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant
qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours
n'est pas encore arrivé à échéance.
4 Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux
inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger.
5 En cas de procédures pénales en cours à
l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation
jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale".
Le Manuel sur la nationalité du SEM, dans sa version
valable depuis le 1er janvier 2018, précise ainsi l'OLN (point 321/113):
"Lorsqu’une inscription figure au casier judiciaire du
requérant, il convient de tenir compte des principes énoncés ci-dessous.
Lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à
l’art. 4 al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de
s’intégrer est insuffisante. Il faut donc prendre en compte le délai
d’élimination d’office de l’inscription dans le casier judiciaire. En effet, le
respect de la sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut
et la naturalisation doit être exclue jusqu’à élimination complète de l’inscription.
La demande ne pourra être acceptée qu’après radiation des
inscriptions relatives à ses condamnations antérieures qui figurent dans le
casier judiciaire, pour autant que les autres conditions soient remplies.
L’élimination de l’inscription survient lorsque le délai d’élimination d’office
arrive à échéance".
b) Sur le plan cantonal, l'aLN était mise en œuvre
par l'art. 8 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois
(aLDCV) qui précisait que pour demander la naturalisation vaudoise, l’étranger
devait remplir les conditions d’acquisition de la nationalité suisse fixées par
le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année
précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la
procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3),
n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une
probité avérée et jouir d’une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la
communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et
manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses
institutions (ch. 5).
La circulaire d'information émise par le Service de
la population (ci-après: le SPOP) le 2 octobre 2015 à l'intention des municipalités
du canton, en rapport avec l'aLDCV, établit un cadre qui prévoit qu'en cas
d'inscription au casier judiciaire en matière de loi sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01), la demande du requérant peut être acceptée si la
condamnation en jours-amende est de 14 à 20 jours prononcés avec un sursis de
deux ans. En revanche, la Commune peut refuser le dépôt du dossier s'il s'agit
d'une condamnation entre 14 et 20 jours en cas de récidive et dès 21 jours en
cas de sursis ou de récidive. Le SPOP précise à ce sujet qu'il se réfère aux
instructions reçues du SEM concernant le respect de l'ordre juridique.
L'art. 12 LDCV, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2018, dispose que, pour être admis à déposer une demande de
naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant étranger doit, au
moment du dépôt de la demande, remplir les conditions formelles prévues par la
législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il
sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes dans
le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3).
c) La Cour de céans a déjà eu l'occasion de se
prononcer à plusieurs reprises sur la mise en pratique par les autorités
communales de la condition du respect de l'ordre juridique suisse posée par les
art. 14 let. c aLN et. 8 aLDCV.
Dans l’arrêt GE.2017.0216 du 11 juin 2018, la Cour
de céans a confirmé le refus de naturalisation concernant un recourant qui
avait fait l'objet de deux condamnations pénales, la première à une peine pécuniaire
de 20 jours-amende, avec sursis durant trois ans ainsi qu'à une amende de 200
fr., pour dommages à la propriété, et la seconde à une peine pécuniaire ferme
de 90 jours-amende, pour recel. Elle a souligné que le recourant avait été
condamné à une peine ferme, qui faisait en tant que telle obstacle à
l'admission de sa demande de naturalisation.
Dans l'arrêt GE.2016.0029 du 15 août 2016, la Cour de
céans a confirmé une décision de refus de naturalisation fondée sur trois
sanctions pénales prononcées à l'encontre du recourant, soit une peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., avec sursis durant deux ans, et une
amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière,
une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. pour violation grave des règles
de la circulation routière et une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 80 fr.,
peine complémentaire au jugement du 29 mai 2012, pour s'être opposé/dérobé aux
mesures visant à déterminer son incapacité de conduire. L'arrêt précisait qu'une
fois échu le délai d'épreuve qui lui avait été imparti par les autorités de
poursuite pénale, le recourant aurait la possibilité de présenter une nouvelle
demande de naturalisation.
Il en a été de même dans l'arrêt GE.2012.0103 du 24
septembre 2012 concernant un recourant condamné pour violation grave des règles
de la sécurité routière. Au vu de la sanction prononcée, soit une peine
pécuniaire de 60 jours-amendes à 40 fr. avec sursis de trois ans et une amende
de 1'500 fr., la Cour de céans a confirmé que c'était à juste titre que
l'autorité intimée avait considéré que les faits reprochés au recourant étaient
constitutifs d'un délit grave et intentionnel au sens de l'art. 8 ch. 4 LDCV
(consid. 2b). Cette fois également, l'arrêt précisait qu'une fois échu le délai
d'épreuve qui lui avait été imparti par les autorités de poursuite pénale, le
recourant aurait la possibilité de présenter une nouvelle demande de
naturalisation
Dans l'arrêt GE.2010.0173 du 22 mars 2011, relatif à
un étranger qui avait été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec
sursis durant deux ans ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour violation des
règles de la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié 1,9 pour mille), la
Cour de céans a également considéré qu'il était raisonnable de surseoir à la
mise en œuvre de la procédure de naturalisation, à tout le moins jusqu'à
l'échéance du délai d'épreuve (consid. 1 b/aa).
Statuant sur des condamnations encore plus légères
que celle mentionnées ci-dessus, le Tribunal administratif fédéral a jugé
qu'une condamnation à trente jours-amende assortie d'un sursis de trois ans
faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation
(arrêt TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.2). Il a souligné que cette
condamnation ne s'écartait certes que de seize jours-amende du seuil découlant
du Manuel sur la nationalité. Néanmoins, il était incontestable qu'à travers
son comportement répréhensible, l'intéressé avait pris le risque de porter
gravement atteinte à la sécurité routière et à ses usagers (en circulant au
volant de son véhicule automobile à la vitesse de 96 km/h, alors que la vitesse
maximale autorisée à l'endroit incriminé était de 60 km/h). Ainsi l'intéressé,
en violant gravement les règles de la circulation routière pour les infractions
mentionnées ci-avant, n'avait pas respecté l'ordre juridique suisse. Le fait
que l'autorité pénale ait pris en considération l'absence d'antécédents pour
fixer une peine pécuniaire assortie du sursis ne pouvait lier l'autorisation
décisionnelle en matière de naturalisation.
Le Tribunal administratif fédéral en a jugé de même
dans le cas d'une condamnation à une peine pécuniaire de 24 jours-amende, avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs (arrêt TAF C-2642/2011
du 19 septembre 2012 consid. 6.1), même si cette condamnation ne s'écartait que
de dix jours-amende du "seuil de tolérance" découlant de la pratique
en vigueur, étant néanmoins précisé qu'il s'agissait d'une récidive.
4.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie
dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la
protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle
pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère
communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine
d'autonomie protégé peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des
dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans
l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l'autonomie ne
doit pas nécessairement concerner toute une tâche communale. Elle peut se
cantonner au domaine litigieux. L'existence et l'étendue de l'autonomie
communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la
Constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 172 s.,
138 I 143 consid. 3.1 p. 150, 138 I 242 consid. 5.2 p. 244 s.). En droit
vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 de la Constitution du Canton
de Vaud du 14 avril 2003 (Cst. VD; BLV 101.01) qui énumère de manière
exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie communale
(l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle
disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ d’activité
dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il
ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les
communes (LC; BLV 175.11) que les autorités communales exercent les
attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la
Constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches
propres comprennent, notamment, l’octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g
LC). En cette matière, l'autorité communale dispose ainsi d'une liberté de
décision, qui entre dans le champ de l'autonomie communale (arrêts GE.2013.0123
du 14 février 2014 consid. 1b, GE.2008.0124 du 5 septembre 2008).
Dans l'examen des questions juridiques entrant dans
le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération
le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de
leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi.
Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités
communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour
évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir
que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit
néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application
de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles
du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent
être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire,
discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir
d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1 p.
101s., traduit in JdT 2014 I 211 et RDAF 2015 I, p. 236, 138 I 305 consid.
1.4.2 p. 311, résumé et traduit in JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I, p. 352 et 441,
137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s., traduit in JdT 2011 I 183 et RDAF 2012 I, p.
362).
La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art.
29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire examine
librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de
l'application ne peut ainsi se limiter à un examen sous l'angle de
l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas à l'autorité
judiciaire cantonale d'accepter une application exempte d'arbitraire, sans
plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres
dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF 137 I 235 consid.
2.5.2 p. 240 s.). En matière de naturalisation, l'autorité judiciaire de
recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de l'autorité inférieure
au regard de l'autonomie communale, mais procéder néanmoins au contrôle des
faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239 s.).
5.
En l'espèce, le recourant se plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation
par l'autorité intimée. On relèvera que ce dernier a d'abord été condamné le 22
août 2017 par le Ministère public de Rheinfelden-Laufenburg à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 90 fr. avec sursis durant deux ans et à 1'000
fr. d'amende pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait
ou l'interdiction de l'usage du permis. Le sursis accordé au recourant a ensuite
été révoqué par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 26 mars
2018, lequel a condamné le recourant à une peine pécuniaire de 80 jours-amende
à 40 fr., peine d'ensemble avec celle prononcée le 22 août 2017 par le Ministère
public de Rheinfelden-Laufenburg, pour conduite d'un véhicule automobile malgré
le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.
Au vu des dispositions légales applicables, des
directives interprétatives du SEM, de la circulaire d'information émise par le
SPOP le 2 octobre 2015 à l'intention des municipalités du canton en rapport
avec l'aLDCV, ainsi que de la jurisprudence, il apparaît que l'autorité intimée
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant une décision négative.
Le recourant a en effet été condamné à une peine pécuniaire ferme d'ensemble de
80 jours-amende, laquelle fait, à elle seule, obstacle à l'admission de sa
demande de naturalisation. Il ressort au reste de la jurisprudence précitée que
la limite de 14 jours-amende instituée par le Manuel sur la nationalité pour qualifier
les peines mineures en présence desquelles il est possible de délivrer une
autorisation fédérale de naturalisation avant l'échéance du délai d'épreuve et
du délai supplémentaire de six mois a été considérée comme appropriée et est
appliquée de manière régulière et ferme par le Tribunal administratif fédéral.
En outre, une peine pécuniaire de 80 jours-amende ne peut clairement pas être
qualifiée de "légèrement supérieure" à une peine de 14 jours selon le
Manuel sur la nationalité, ni à la peine de 14 à 20 jours-amende mentionnée
dans la circulaire d'information émise par le SPOP le 2 octobre 2015 à
l'intention des municipalités du canton, en rapport avec l'aLDCV, dite peine
étant cinq fois supérieure à ces limites. Dans ces conditions, il n'appartient
pas à la Cour de céans, en l'absence de circonstances tout à fait
exceptionnelles, d'aller à l'encontre de cette directive. Certes, le recourant
fait valoir que les deux condamnations prononcées à son encontre l'ont été dans
des circonstances très particulières. Il lui appartenait cependant de faire
valoir dites circonstances dans le cadre de la procédure pénale. Or, rien au
dossier n'indique qu'il aurait été empêché de le faire ni que les autorités
pénales ne les auraient pas prises en compte au moment du prononcé de leurs
peines. Ces condamnations sont au reste définitives et il n'y a pas lieu de
revenir dessus. En définitive, au vu de la peine ferme prononcée à l'encontre
du recourant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les
faits retenus étaient constitutifs d'un délit grave et intentionnel au sens de
l'art. 8 ch. 4 LDCV (GE.2012.0103 du 24 septembre 2012 consid. 2b; GE.2010.0173
du 22 mars 2011 consid. 1 b/aa). Ce faisant, cette décision est également
conforme à la condition du respect de l'ordre juridique suisse posée par l’art.
14 let. c LN et reprise à l'art. 8 LDCV.
On relèvera enfin que le devoir de collaboration du
recourant commandait qu'il mentionne la condamnation dont il avait fait l'objet
le 22 août 2017 lors de son audition du 2 septembre 2017, ou en tout cas avant
l'issue de la procédure. Il en va de même de la condamnation du 26 mars 2018,
laquelle aurait spontanément dû être mentionnée par le recourant. Or, ce n'est
qu'après trois rappels, et plus de dix mois, qu'il a finalement produit
l'extrait de casier judiciaire requis. On soulignera encore à cet égard que le
recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir laissé
l'opportunité de s'expliquer sur les circonstances particulières de ses
condamnations. Cela étant, si tant est que cela puisse constituer un vice, ce
qui est contestable au vu du devoir de collaboration du recourant rappelé
ci-dessus, on notera qu'il a été réparé, le recourant ayant largement pu
s'exprimer à ce sujet durant la procédure de recours.
Au final, aucune
circonstance ne permet en l'espèce de se distancier de la jurisprudence claire
et constante rappelée ci-dessus et la décision attaquée ne prête ainsi pas le
flanc à la critique.
On relèvera encore que le nouveau droit pose comme
condition d'une nouvelle demande de naturalisation l'élimination de
l'inscription au casier judiciaire. Il apparaît ainsi que le recourant devrait
pouvoir déposer une nouvelle demande de naturalisation à la fin de l'année 2024,
l'élimination de l'inscription de ses condamnations devant intervenir le 24
novembre 2024 selon l'extrait de son casier judiciaire. Il convient cependant
de préciser que dite élimination ne signifie pas encore que la nouvelle demande
du recourant pourra être acceptée, une demande de naturalisation étant en effet
soumise à de nombreuses conditions dont le respect devra être vérifié par
l'autorité compétente.
6. Enfin, l'activité de l'Etat doit répondre
à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst. et 7
al. 2 Cst-VD). Le principe de la proportionnalité, au sens étroit, exige un
rapport raisonnable entre le but d'une mesure et les intérêts publics ou privés
compromis; il implique une pesée des intérêts (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81;
132 I 49 consid. 7.2 p. 62 et les arrêts cités).
En l'espèce, la décision attaquée répond à l'intérêt
public de permettre l'accès à la procédure de naturalisation à des candidats
soucieux du respect de l'ordre juridique suisse. Le fait de limiter temporairement
l'accès à la procédure de naturalisation en contraignant les candidats dont le
casier judiciaire fait état d'une condamnation ferme à attendre l'élimination
de l'inscription de leur condamnation constitue une mesure proportionnée au but
visé, ce d'autant plus qu'en l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet de deux
condamnations pénales. Le rapport entre l'intérêt privé du recourant à pouvoir
engager une procédure de naturalisation et l'intérêt public en cause doit dès
lors être qualifié de raisonnable.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt sont mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 3 septembre 2020 est
confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.