GE.2020.0180
CDAP - GE.2020.0180 - 2021-11-29 - A._____, B._____/Municipalité de Chavannes-près-Renens, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
29 novembre 2021Français25 min
I.
Source vd.ch
********
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme
Marie-Pierre Bernel et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Emmanuelle
Simonin, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Jérôme CAMPART,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Chavannes-près-Renens, représentée par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes - DGMR,
Section juridique, à Lausanne.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ et B.________ c/ la décision de la
Municipalité de Chavannes-près-Renens du 15 septembre 2020 (fermeture au
trafic du tronçon de l'avenue de ****** entre l'avenue de ****** et le chemin
des ******).
Vu les faits suivants:
A.
B.________ détient la société A.________ (ci-après également: la recourante),
et exploite par ce biais le café-restaurant C.________ sis à l’avenue de ********
à Chavannes-près-Renens. Cette brasserie se trouve dans un immeuble situé à l’angle
entre les avenues de ****** et de ******.
A la suite du dépôt d’un préavis n° 30/2018 du 13
août 2018 visant la requalification du secteur compris entre le carrefour de la
rue ****** et du chemin des ****** et le carrefour entre les avenues de **** et
de *****, le crédit extrabudgétaire demandé par la Municipalité avait été
accordé par la commission chargée de l’étude dudit préavis. Dans son rapport du
4 octobre 2018, la commission d’étude relevait que ce projet s’inscrivait dans
une politique voulue par la Municipalité consistant à modérer la vitesse dans
certains secteurs. Le projet avait encore pour but notamment d’augmenter la
largeur des trottoirs, de diminuer le nombres de places de stationnement et de
prévoir des places de parc en niche, afin de dissuader les véhicules de
stationner en dehors des places prévues à cet effet. Ces mesures devaient aussi
permettre de diminuer la vitesse des véhicules par le sentiment d’étroitesse de
la rue.
Dans un préavis n° 52/2020 du 14 avril 2020 intitulé
"Pour une mobilité durable à Chavannes-près-Renens", la Municipalité
a demandé au Conseil communal l’octroi d’un nouveau crédit extrabudgétaire afin
de permettre à une équipe pluridisciplinaire d’offrir les prestations nécessaires
à la légalisation de la vision de la mobilité dans la commune et pour réaliser
une série de mesures tests de modération de vitesse et d’aménagements sur le
domaine public. Dans ce préavis, la Municipalité répondait à huit postulats
pour la mise en place de zones à 30 km/h, ainsi qu’à diverses interventions,
interpellations et autres demandes concernant la mobilité sur le territoire communal.
Le préavis tendait à répondre à des objectifs de sécurité, en particulier en ce
qui concerne les piétons et autres modes doux, de qualité de vie notamment en
lien avec l’espace public, le manque de végétation et la réalisation d’aménagements
de qualité, de santé publique (bruit et pollution), de mobilité douce et de
sports et loisirs sur l’espace public communal. Il était proposé une hiérarchisation
du réseau routier et dans ce cadre, il était relevé qu’il existait notamment des
"rues de quartier" limitées à 20 km/h ne présentant aucun enjeu de transit
et correspondant aux derniers mètres avant d’atteindre le logement ou le
travail; selon le préavis, dans ces rues, le transit pouvait être fortement découragé
voire supprimé, ce qui permettait d’envisager des aménagements urbains et une
véritable qualité de vie dans les quartiers. Le tronçon compris entre le
croisement entre l’avenue de ****** et l’avenue de ****** et la gare de Renens
- tronçon au bord duquel se trouve la C.______ - était considéré comme une telle
"rue de quartier". Il était encore précisé dans le préavis que le
projet de refonte globale de la mobilité serait effectué en quatre étapes, la
première s’étendant sur les années 2019 et 2020 et s’achevant avec la
présentation du préavis. La deuxième étape, ayant lieu en 2020-2021, consistait
en la légalisation des différentes zones décrites dans le projet (à savoir
rendre réalisables concrètement les zones 30, zone de rencontre, etc.) et la
mise en place de mesures tests. Lors de la troisième étape, en 2022, la politique
de modération du trafic serait mise en place sur le terrain, de façon concrète
et rapide et les mesures feraient l’objet d’un suivi et d’une évaluation. Enfin,
lors de la quatrième étape, dès 2023, l’ensemble de la politique de la mobilité
devrait être réalisée petit à petit et les travaux seraient coordonnés avec les
autres travaux de réseau prévus par ailleurs, afin de réduire les coûts. S’agissant
des mesures tests (étape 2), le préavis exposait que les aménagements provisoirement
mis en place tels que du mobilier et des équipements urbains divers ainsi que
des bacs à fleurs, des palettes végétalisées ou des arbres en bacs, seraient
soit définitivement installés sur les rues à trafic modéré soit réutilisés pour
d’autres mesures tests ou d’aménagements sortant du cadre du projet. Le préavis
indiquait que la suppression de la possibilité de transit automobile à travers
certains quartiers ou rues était envisagée, en particulier au nord de l’avenue
de ******.
Selon le Journal communal de Chavannes-près-Renens "l’actu"
du mois d’août 2020 (p. 7), le tronçon de l’avenue de ****** situé entre la
poste et l’ancienne chocolaterie ******** allait être fermée au trafic, à l’exception
des riverains et des livraisons; cette mesure allait être accompagnée de l’installation
sur l’espace public, de terrasses et bancs, voire quelques bacs à fleurs. Il était
indiqué que ces aménagements seraient en partie effectués sur des places de
stationnement, afin de permettre aux usagers, piétons et habitants du quartier
de s’approprier ce nouvel espace. Par ailleurs la tenue d’un marché hebdomadaire
était en cours d’étude.
Par publication dans la Feuille des avis officiels
du canton de Vaud du 15 septembre 2020, la Municipalité de Chavannes-près-Renens
a adopté, sous le titre de "prescriptions et restrictions spéciales concernant
le trafic routier" en application des art. 3 et 5 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 107 de l’ordonnance
fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), des
restrictions spéciales concernant le trafic routier notamment sur le tronçon de
l’avenue de ******compris entre l’intersection des avenues ****** et de ****** d’une
part et l’intersection de l’avenue de ****** et du chemin ******, d’autre part
(ci-après également: le tronçon litigieux). La C._______ se trouve le
long de ce tronçon. Lesdites restrictions sont décrites comme suit dans la FAO:
"Mise en sens unique et création d’un contre-sens cyclable au moyen des
signaux OSR 4.08.1 « Sens unique avec circulation de cyclistes en
sens inverse » et OSR 2.02 « Accès interdit » excepté cycles".
Le plan de cette réglementation, auquel il est fait référence dans la FAO, ajoute
qu’à l’intersection entre les avenues de ****** et de ******, soit au même
endroit que le signal OSR 4.08.1, est ajouté un panneau OSR 2.13 "Circulation
interdite aux voitures automobiles et aux motocycles, riverains exceptés".
B.
Le 15 octobre 2020, A.________, représentée par B.________, associé
gérant, par l’intermédiaire de son avocat, a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant
à son annulation et à ce que la Municipalité de Chavannes-près-Renens maintienne
la circulation sur le tronçon de l’avenue de ****** entre l’avenue de ****** et
le chemin ****** ainsi que rétablisse les six places de parc qui se trouvaient
sur ce tronçon et qui ont été supprimées. La recourante expose que la signalisation
adoptée a pour conséquence la fermeture à la circulation automobile du tronçon
litigieux et que la décision attaquée omet de mentionner la suppression, sur ce
même tronçon, de six places de stationnement pour voiture, sans remplacement à
proximité. La recourante fait valoir qu’elle subit une péjoration de son activité
économique du fait de la suppression du transit et des places de stationnement sur
le tronçon en cause dès lors que sa clientèle est composée de personnes de
passage et d’ouvriers qui viennent manger à midi en voiture et utilisent les
places de stationnement susmentionnées. Sur le fond, elle se prévaut d’une
violation du principe de la proportionnalité, estimant que les intérêts des exploitants
et usagers des commerces adjacents au tronçon litigieux ont été ignorés lors de
l’adoption des mesures de restrictions du trafic. Elle fait notamment valoir
que ces mesures ont des conséquences directes sur son chiffre d’affaires, dès lors
que celui-ci était moins élevé en septembre 2020, mois durant lequel ces mesures
ont été réalisées, qu’en juillet et août 2020. Elle produit à cet égard des
extraits des relevés de caisse pour les mois en question.
Dans sa réponse du 24 novembre 2020, la Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR) indique qu’en sa qualité d’autorité
de surveillance, elle n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’autorité
intimée et relève que l’art. 3 LCR permet l’instauration d’une interdiction de
circuler sur le tronçon litigieux.
Par réponse du 3 février 2021, la Commune de
Chavannes-près-Renens, par son avocat, conclut avec suite de frais et dépens, à
ce que la CDAP prenne acte de sa décision et déclare le recours irrecevable,
subsidiairement rejette le recours. La Commune expose qu’elle a rapporté sa
décision s’agissant de l’usage de la route, de sorte que seule reste litigieuse
la question de la suppression de places de stationnement. A cet égard, elle fait
valoir que la recourante n’a pas la qualité pour recourir car la réduction prévue
n’entrave pas, en tout cas pas considérablement, l’activité du restaurant. Sur
le fond, la Commune expose qu’elle a renoncé, temporairement à tout le moins, à
la mise en sens unique et à la création d’un contre-sens cyclable sur le
tronçon concerné, car elle a constaté que le report du trafic ne correspondait
pas à celui envisagé en raison notamment de la réalisation de travaux pour une
longue durée dans un secteur proche de celui en cause. Elle ajoute qu’elle a remis
en service deux des six places de stationnement supprimées à l’avenue de ******
et en a créé trois nouvelles sur l’avenue de ******, à environ 50-100 mètres
de l’avenue de ******, de sorte qu’en définitive, l’objet du recours se limite
à ce déplacement et à la suppression d’une place de stationnement. Elle indique
que cette mesure test vise à améliorer l’espace public et la qualité de vie et que
les places de stationnement supprimées ont été remplacées par des tables de
pic-nic et des aménagements végétalisés. Elle en conclut que la modification de
l’offre en place de stationnement est portée par des intérêts publics
importants et respecte le principe de la proportionnalité, de sorte que le
recours doit être rejeté. L’autorité intimée rappelle finalement que la décision
rapportée ne concerne qu’une mesure test qui ne préjuge en rien de sa décision définitive
à ce sujet après des investigations complémentaires et mise à l’enquête
publique des mesures définitives.
Dans sa réplique du 17 mars 2021, A.________ fait d’abord
valoir qu’elle obtient au moins partiellement gain de cause à ce stade, avec effet
sur les frais et dépens, vu que l’autorité a partiellement rapporté sa décision.
Sur le fond, la recourante estime que la décision de supprimer des places de parc
était implicitement comprise dans la décision publiée à la FAO, et que dès lors
que celle-ci a été abrogée par l’autorité intimée, la suppression des places de
stationnement doit aussi être révoquée. Elle ajoute que conformément à l’art.
107 al. 1 let. b OSR, il incombe à l’autorité de rendre une décision formelle
lorsque la réglementation porte sur des cases de stationnement et de la publier
dans la FAO avec mention du délai de recours. Dès lors que l’autorité n’a rendu
aucune décision sur ce point et qu’elle a rapporté la décision de fermeture au
trafic du tronçon contesté, la suppression des places de parc ne se justifie plus
selon la recourante. Elle ajoute encore, en se basant sur la jurisprudence de
la Cour de céans, que dès lors que le réaménagement des places de parc en
mobilier urbain n’est plus une mesure d’accompagnement de la signalisation initialement
prévue, vu que celle-ci a été abandonnée, la suppression des places de stationnement
et l’aménagement de mobilier urbain nécessite l’ouverture d’une procédure spécifique.
Faute d’avoir entrepris cette procédure, il appartient à l’autorité intimée, selon
la recourante, de rétablir la situation antérieure. Au fond, la recourante répète
que la suppression des places de parc est contraire au principe de la proportionnalité
car elle ne serait justifiée par aucun intérêt public et parce qu’elle ignorerait
les intérêts privés en jeu. Elle ajoute que la suppression des places engendre
des détours ce qui va à l’encontre de l’objectif de réduction du trafic, et que
cela a pour effet une diminution de sa clientèle. Elle fait encore valoir que l’installation
du mobilier urbain réduit l’attrait de la clientèle à une consommation sur
place, car celle-ci peut désormais utiliser le mobilier urbain comme aire de
pic-nic. La recourante produit un lot de pièces, dont une interpellation du 1er
novembre 2020 de certains membres du Conseil communal, qui concerne notamment
les mesures prises sur le tronçon litigieux, ainsi que la réponse du 23
novembre de la Municipalité à cette interpellation qui répond notamment que cette
mesure a été réalisée dans le cadre d’une invitation du Canton de mettre en
place des projets d’itinéraires cyclables, cet encouragement s’accompagnant d’une
simplification administrative en ce sens que les installations ont pu être réalisées
en parallèle de la mise à l’enquête et non après celle-ci.
Dans sa duplique du 10 mai 2021, l’autorité intimée répète
que selon elle, la recourante n’a pas la qualité pour recourir.
Dans ses dernières déterminations, la recourante maintient
qu’au contraire de ce que fait valoir la Municipalité, la qualité pour recourir
doit lui être reconnue. Sur le fond, elle répète que la suppression des places
de stationnement est disproportionnée.
C.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Il convient en premier lieu de circonscrire l’objet du litige.
a) Selon l’art. 83 de la loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en lieu et
place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle
décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1). L’autorité
poursuit l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu
sans objet (al. 2).
b) En l’occurrence, l’autorité intimée a indiqué
dans sa réponse qu’elle avait rapporté sa décision et renoncé à mettre en œuvre
les modifications envisagées à l’avenue de ****** entre le chemin ****** et l’avenue
de ******, après avoir constaté que le report de trafic n’était pas celui qu’elle
avait envisagé en raison notamment de la réalisation de travaux de longue durée
dans un secteur proche. L’autorité a également précisé qu’elle avait remis en
service 2 des 6 places supprimées sur le tronçon litigieux et que 3 places avaient
été créées à l’avenue de ****** en remplacement, soit à environ 50 mètres dudit
tronçon. Ces éléments ne sont pas contestés par la recourante.
Vu ce qui précède, le recours est devenu sans objet
en ce qui concerne la mise en sens unique, la création d’un contre-sens cyclable
et l’interdiction de circuler aux voitures automobiles et cycles riverains exceptés,
sur le tronçon litigieux. Il ne porte donc plus que sur le déplacement de trois
places de stationnement et la suppression d’une place de parc.
2.
La Cour de droit administratif et public examine d’office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) aa) En vertu de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation
respectivement la modification de la décision attaquée est également prévu par
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)
pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il
convient d'appliquer ce critère en tenant compte de la jurisprudence du
Tribunal fédéral dans le cadre du recours en matière de droit public (principe
de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF. Cf. CDAP GE.2020.0226 du 30
mars 2021 consid. 1b; GE.2017.0058 du 26 février 2018 consid. 3a).
Selon la jurisprudence, la partie recourante doit se
trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en
considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un
avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel
se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action
populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF
1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2.1). Cela signifie que le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu
(cf. CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 1a et les références). L’intérêt
digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours
apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète
et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés (ATF 133 II 468 consid. 1).
bb) En matière de signalisation routière, la qualité
pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou
locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement
la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans
la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction
contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est
effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz
[BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2;
au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8 janvier 2014 consid. 1b et les
références à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] - la matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil
fédéral).
La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à
l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire
sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement
(JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1,
admettant la qualité d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester
l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait
qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la
circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise
régulièrement la route concernée ou des places de parc ne lui confère toutefois
pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un
intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (TF
2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3; cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation
routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 7.1.2b ad art. 3 LCR, qui
rappelle que "comme il faut subir un dommage particulier touchant de
façon particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre
vraisemblable une atteinte claire" et que "la qualité pour
agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché de façon sensible").
Tel sera notamment le cas lorsqu’une prescription restreint l’accès à un bien-fonds
de manière importante ou lorsqu’une rue est frappée d’une interdiction de
circuler. Des limitations de stationnement ou la suppression de places de parc
peuvent aussi constituer des atteintes spécifiques lorsque l’utilisation d’un
bien-fonds est rendue impossible ou compliquée de manière importante (TF 2A.115/2007
précité consid. 3; 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a ainsi nié la qualité pour
recourir du propriétaire d’un magasin contre la suppression de quatre places de
stationnement situées à une relativement courte distance de ce dernier, tenant
compte du fait que se trouvaient à la même distance plus de 60 places de parc et
même 28 places directement en face du commerce. La Haute Cour a encore précisé
que même si la suppression de places de parc situées à proximité du magasin était
susceptible de causer un désavantage au recourant, il n’en résulterait pas
encore une atteinte spécifique, déterminante pour que la qualité pour recourir
soit admise. Le Tribunal fédéral a encore précisé qu’il en serait allé autrement
si le recours avait porté sur la suppression des 28 places de parc se trouvant
juste en face du magasin, car de par leur grande proximité, elles représentaient
un intérêt particulier pour ce dernier (TF 2A.115/2007 précité consid. 4).
Quant à la CDAP, elle a admis la qualité pour
recourir de 20 recourants, dont 19 exerçaient une activité commerciale dans l’une
des rues (ou à proximité immédiate de ces dernières) concernées par la
suppression de 19 places de stationnement et par la mise en sens unique d’un axe,
au motif que ces mesures étaient susceptibles d’avoir des effets directs sur l’activité
économique des recourants (CDAP GE.2013.0222 du 20 janvier 2015 consid. 1b).
Récemment, la CDAP a nié la qualité pour recourir d’un
commerçant contre la suppression de 17 places de stationnement à la rue Saint-Martin
à Lausanne, alors que le commerce en question était situé au niveau
du haut du pont Bessière (différence d'altitude d'environ 20 m entre les deux
endroits et distance de 200 à 300 mètres à vol d’oiseau), de sorte qu’il ne pouvait
pas être retenu que ces places de parc se trouvaient dans
une rue à proximité immédiate du commerce ou étaient directement liées à celui-ci.
De plus, des solutions alternatives de stationnement existaient à des distances
comparables voire inférieures aux places supprimées (CDAP GE.2020.0226 du 30
mars 2021 consid. 1d). Dans cet arrêt, la CDAP a également précisé que la
nouvelle organisation du stationnement à la rue Saint-Martin n’était pas
comparable à d’autres mesures qui rendaient l’accès plus difficile à un endroit
auparavant bien desservi, ce qui entraînait des inconvénients sensibles pour
les riverains ou pour les personnes utilisant régulièrement la route concernée
(résidents des environs, pendulaires), rappelant que dans cette dernière hypothèse,
ces riverains ou automobilistes peuvent invoquer un intérêt digne de protection
à l'annulation de la restriction de la circulation (cf. CDAP GE.2020.0226 précité
consid. 1c et les références citées: ATF 136 II 539 consid. 1, qui reconnaît la
qualité pour recourir aux pendulaires dans une contestation relative à
l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit traversant une
ville de 11'000 habitants; cf. aussi TF 1C_110/2020 du 26 novembre 2020, à
propos de la création d'une zone de rencontre).
b) En l’occurrence, l’autorité intimée est d’avis
que A.________ n’a pas la qualité pour recourir en ce qui concerne le
déplacement des trois places de parc et la suppression d’une place, estimant
que cette mesure n’entrave pas considérablement son activité.
La recourante fait quant à elle valoir que la qualité
pour recourir doit lui être reconnue car la suppression des places de
stationnement adjacentes au restaurant lui cause un préjudice de nature économique.
Elle estime en outre que l’examen de la qualité pour recourir doit être
effectuée à l’aune des places supprimées sur le tronçon litigieux, sans tenir
compte des places de stationnement créées sur d’autres axes routiers.
En premier lieu, on ne saurait suivre la recourante
lorsqu’elle estime qu’il ne faut pas tenir compte de la création des trois
places de stationnement par la Municipalité à proximité du tronçon litigieux. En
effet, il ressort clairement de la jurisprudence qu’il y a lieu de prendre en considération
les solutions alternatives de stationnement dans le cadre de l’examen de la qualité
pour recourir en cas de suppression de places de parc (cf. notamment les arrêts
cités supra consid. 2a/bb). En l’occurrence, sur les 6 places initialement
disponibles sur le tronçon litigieux, la municipalité en a remis 2 en service
sur ce tronçon et en a créé 3 nouvelles à environ 100 mètres de là, selon les indications
des parties. Ces nouvelles places se trouvent donc à proximité directe du
restaurant. Elles constituent par conséquent une alternative tout à fait
acceptable aux places de stationnement supprimées pour les clients de la recourante.
Compte tenu de la création de ces 3 nouvelles places à proximité, seule 1 place
de stationnement a été effectivement supprimée. Cela ne suffit pas à retenir,
comme l’exige la jurisprudence, que le parcage serait compliqué de manière importante
pour les clients du restaurant, par rapport à la situation qui prévalait jusque-là.
La recourante argue encore que la suppression des places
de stationnement aurait pour effet de rediriger la clientèle de son restaurant
en direction de la place de la Gare où il existe une offre importante d’établissements
de restauration. Elle ajoute que cette réorientation de la clientèle serait
exacerbée par le détour que devrait emprunter un véhicule automobile pour se rendre
sur les nouvelles places sises à l’avenue de ******.
Cependant, il n’apparaît pas vraisemblable que le
déplacement des 3 places de stationnement, demeurant à proximité du restaurant,
soit susceptible de causer de manière durable un détournement significatif de
la clientèle de la recourante. En outre, il n’est pas établi qu’il soit plus
aisé de se parquer à proximité de la place de la Gare et que par conséquent les
établissements de restauration s’y trouvant soient plus attractifs que celui de
la recourante de ce point de vue. La recourante ne rend pas non plus vraisemblable
que la pose de mobilier urbain sur les anciennes places de stationnement, pouvant
ainsi servir d’aire de pic-nic, réduirait l’attrait de son restaurant. Il faut
ajouter que la visibilité du restaurant n’est pas touchée par la mesure, dès
lors que la Municipalité a renoncé aux restrictions de circulation sur le
tronçon litigieux (mise en sens unique et interdiction de circulation aux
véhicules automobiles, riverains exceptés). Les personnes circulant en voiture
ou en moto peuvent donc continuer d’emprunter ce tronçon et de prendre ainsi connaissance
de l’existence du restaurant de la recourante. Dès lors, la situation d’espèce
n’est pas comparable à celle qui prévalait dans la cause CDAP GE.2013.0222
concernant la Commune de Pully, où la Cour avait reconnu la qualité pour recourir
des commerçants, dès lors que les mesures contestées consistaient non seulement
en la suppression de plusieurs places de stationnement sans être remplacées à proximité,
mais également en la mise en sens unique d’un axe routier. La présente cause se
distingue également de la situation visée dans l’arrêt GE.2007.0091 du 19 novembre
2007, où la qualité pour recourir a également été admise, dans la mesure où était
concernée la suppression pure et simple de plusieurs places stationnement à
proximité immédiate des commerces d’au moins deux recourantes (cf. consid. 2d).
Enfin, il faut rappeler que la mesure prise par la Municipalité
vise des mesures test et que l’aménagement définitif notamment du tronçon
litigieux aura lieu après une mise à l’enquête publique (cf. réponse de la
municipalité du 3 février 2021 et préavis n° 52/2020 adopté par la Commune
de Chavannes-près-Renens, ch. 7.2 pp. 22-23).
Vu ce qui précède, faute d’intérêt digne de
protection à l’annulation de la décision litigieuse, étant rappelé qu’elle ne
porte plus que sur le déplacement de trois places de stationnement et la suppression
d’une place, A.________ n’a pas la qualité pour recourir. Le recours est donc
irrecevable à ce sujet.
3.
Dès lors, le recours est irrecevable dans la mesure où il conserve un
objet. Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 50 LPA-VD). Compte tenu du
fait que la Commune de Chavannes-près-Renens a rapporté sa décision partiellement
à l’avantage de la recourante (cf. art. 83 al. 1 LPA-VD), la première versera à
la seconde des dépens réduits, fixés à 800 francs, après compensation avec les
dépens dus par la recourante à l’autorité intimée, également représentée par un
mandataire professionnel (art. 55 et 57 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il conserve un objet.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.
La Commune de Chavannes-près-Renens versera à A.________ des dépens réduits
à hauteur de 800 (huit cents) francs.
Lausanne, le 29 novembre 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en
mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.