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Décision

GE.2020.0180

CDAP - GE.2020.0180 - 2021-11-29 - A._____, B._____/Municipalité de Chavannes-près-Renens, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

29 novembre 2021Français25 min

I.

Source vd.ch

********

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 novembre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme

Marie-Pierre Bernel et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Emmanuelle

Simonin, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par Me Jérôme CAMPART,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de

Chavannes-près-Renens, représentée par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de la mobilité et

des routes - DGMR,

Section juridique, à Lausanne.

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ et B.________ c/ la décision de la

Municipalité de Chavannes-près-Renens du 15 septembre 2020 (fermeture au

trafic du tronçon de l'avenue de ****** entre l'avenue de ****** et le chemin

des ******).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ détient la société A.________ (ci-après également: la recourante),

et exploite par ce biais le café-restaurant C.________ sis à l’avenue de ********

à Chavannes-près-Renens. Cette brasserie se trouve dans un immeuble situé à l’angle

entre les avenues de ****** et de ******.

A la suite du dépôt d’un préavis n° 30/2018 du 13

août 2018 visant la requalification du secteur compris entre le carrefour de la

rue ****** et du chemin des ****** et le carrefour entre les avenues de **** et

de *****, le crédit extrabudgétaire demandé par la Municipalité avait été

accordé par la commission chargée de l’étude dudit préavis. Dans son rapport du

4 octobre 2018, la commission d’étude relevait que ce projet s’inscrivait dans

une politique voulue par la Municipalité consistant à modérer la vitesse dans

certains secteurs. Le projet avait encore pour but notamment d’augmenter la

largeur des trottoirs, de diminuer le nombres de places de stationnement et de

prévoir des places de parc en niche, afin de dissuader les véhicules de

stationner en dehors des places prévues à cet effet. Ces mesures devaient aussi

permettre de diminuer la vitesse des véhicules par le sentiment d’étroitesse de

la rue.

Dans un préavis n° 52/2020 du 14 avril 2020 intitulé

"Pour une mobilité durable à Chavannes-près-Renens", la Municipalité

a demandé au Conseil communal l’octroi d’un nouveau crédit extrabudgétaire afin

de permettre à une équipe pluridisciplinaire d’offrir les prestations nécessaires

à la légalisation de la vision de la mobilité dans la commune et pour réaliser

une série de mesures tests de modération de vitesse et d’aménagements sur le

domaine public. Dans ce préavis, la Municipalité répondait à huit postulats

pour la mise en place de zones à 30 km/h, ainsi qu’à diverses interventions,

interpellations et autres demandes concernant la mobilité sur le territoire communal.

Le préavis tendait à répondre à des objectifs de sécurité, en particulier en ce

qui concerne les piétons et autres modes doux, de qualité de vie notamment en

lien avec l’espace public, le manque de végétation et la réalisation d’aménagements

de qualité, de santé publique (bruit et pollution), de mobilité douce et de

sports et loisirs sur l’espace public communal. Il était proposé une hiérarchisation

du réseau routier et dans ce cadre, il était relevé qu’il existait notamment des

"rues de quartier" limitées à 20 km/h ne présentant aucun enjeu de transit

et correspondant aux derniers mètres avant d’atteindre le logement ou le

travail; selon le préavis, dans ces rues, le transit pouvait être fortement découragé

voire supprimé, ce qui permettait d’envisager des aménagements urbains et une

véritable qualité de vie dans les quartiers. Le tronçon compris entre le

croisement entre l’avenue de ****** et l’avenue de ****** et la gare de Renens

- tronçon au bord duquel se trouve la C.______ - était considéré comme une telle

"rue de quartier". Il était encore précisé dans le préavis que le

projet de refonte globale de la mobilité serait effectué en quatre étapes, la

première s’étendant sur les années 2019 et 2020 et s’achevant avec la

présentation du préavis. La deuxième étape, ayant lieu en 2020-2021, consistait

en la légalisation des différentes zones décrites dans le projet (à savoir

rendre réalisables concrètement les zones 30, zone de rencontre, etc.) et la

mise en place de mesures tests. Lors de la troisième étape, en 2022, la politique

de modération du trafic serait mise en place sur le terrain, de façon concrète

et rapide et les mesures feraient l’objet d’un suivi et d’une évaluation. Enfin,

lors de la quatrième étape, dès 2023, l’ensemble de la politique de la mobilité

devrait être réalisée petit à petit et les travaux seraient coordonnés avec les

autres travaux de réseau prévus par ailleurs, afin de réduire les coûts. S’agissant

des mesures tests (étape 2), le préavis exposait que les aménagements provisoirement

mis en place tels que du mobilier et des équipements urbains divers ainsi que

des bacs à fleurs, des palettes végétalisées ou des arbres en bacs, seraient

soit définitivement installés sur les rues à trafic modéré soit réutilisés pour

d’autres mesures tests ou d’aménagements sortant du cadre du projet. Le préavis

indiquait que la suppression de la possibilité de transit automobile à travers

certains quartiers ou rues était envisagée, en particulier au nord de l’avenue

de ******.

Selon le Journal communal de Chavannes-près-Renens "l’actu"

du mois d’août 2020 (p. 7), le tronçon de l’avenue de ****** situé entre la

poste et l’ancienne chocolaterie ******** allait être fermée au trafic, à l’exception

des riverains et des livraisons; cette mesure allait être accompagnée de l’installation

sur l’espace public, de terrasses et bancs, voire quelques bacs à fleurs. Il était

indiqué que ces aménagements seraient en partie effectués sur des places de

stationnement, afin de permettre aux usagers, piétons et habitants du quartier

de s’approprier ce nouvel espace. Par ailleurs la tenue d’un marché hebdomadaire

était en cours d’étude.

Par publication dans la Feuille des avis officiels

du canton de Vaud du 15 septembre 2020, la Municipalité de Chavannes-près-Renens

a adopté, sous le titre de "prescriptions et restrictions spéciales concernant

le trafic routier" en application des art. 3 et 5 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 107 de l’ordonnance

fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), des

restrictions spéciales concernant le trafic routier notamment sur le tronçon de

l’avenue de ******compris entre l’intersection des avenues ****** et de ****** d’une

part et l’intersection de l’avenue de ****** et du chemin ******, d’autre part

(ci-après également: le tronçon litigieux). La C._______ se trouve le

long de ce tronçon. Lesdites restrictions sont décrites comme suit dans la FAO:

"Mise en sens unique et création d’un contre-sens cyclable au moyen des

signaux OSR 4.08.1 « Sens unique avec circulation de cyclistes en

sens inverse » et OSR 2.02 « Accès interdit » excepté cycles".

Le plan de cette réglementation, auquel il est fait référence dans la FAO, ajoute

qu’à l’intersection entre les avenues de ****** et de ******, soit au même

endroit que le signal OSR 4.08.1, est ajouté un panneau OSR 2.13 "Circulation

interdite aux voitures auto­mobiles et aux motocycles, riverains exceptés".

B.

Le 15 octobre 2020, A.________, représentée par B.________, associé

gérant, par l’intermédiaire de son avocat, a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant

à son annulation et à ce que la Municipalité de Chavannes-près-Renens maintienne

la circulation sur le tronçon de l’avenue de ****** entre l’avenue de ****** et

le chemin ****** ainsi que rétablisse les six places de parc qui se trouvaient

sur ce tronçon et qui ont été supprimées. La recourante expose que la signalisation

adoptée a pour conséquence la fermeture à la circulation automobile du tronçon

litigieux et que la décision attaquée omet de mentionner la suppression, sur ce

même tronçon, de six places de stationnement pour voiture, sans remplacement à

proximité. La recourante fait valoir qu’elle subit une péjoration de son activité

économique du fait de la suppression du transit et des places de stationnement sur

le tronçon en cause dès lors que sa clientèle est composée de personnes de

passage et d’ouvriers qui viennent manger à midi en voiture et utilisent les

places de stationnement susmentionnées. Sur le fond, elle se prévaut d’une

violation du principe de la proportionnalité, estimant que les intérêts des exploitants

et usagers des commerces adjacents au tronçon litigieux ont été ignorés lors de

l’adoption des mesures de restrictions du trafic. Elle fait notamment valoir

que ces mesures ont des conséquences directes sur son chiffre d’affaires, dès lors

que celui-ci était moins élevé en septembre 2020, mois durant lequel ces mesures

ont été réalisées, qu’en juillet et août 2020. Elle produit à cet égard des

extraits des relevés de caisse pour les mois en question.

Dans sa réponse du 24 novembre 2020, la Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR) indique qu’en sa qualité d’autorité

de surveillance, elle n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’autorité

intimée et relève que l’art. 3 LCR permet l’instauration d’une interdiction de

circuler sur le tronçon litigieux.

Par réponse du 3 février 2021, la Commune de

Chavannes-près-Renens, par son avocat, conclut avec suite de frais et dépens, à

ce que la CDAP prenne acte de sa décision et déclare le recours irrecevable,

subsidiairement rejette le recours. La Commune expose qu’elle a rapporté sa

décision s’agissant de l’usage de la route, de sorte que seule reste litigieuse

la question de la suppression de places de stationnement. A cet égard, elle fait

valoir que la recourante n’a pas la qualité pour recourir car la réduction prévue

n’entrave pas, en tout cas pas considérablement, l’activité du restaurant. Sur

le fond, la Commune expose qu’elle a renoncé, temporairement à tout le moins, à

la mise en sens unique et à la création d’un contre-sens cyclable sur le

tronçon concerné, car elle a constaté que le report du trafic ne correspondait

pas à celui envisagé en raison notamment de la réalisation de travaux pour une

longue durée dans un secteur proche de celui en cause. Elle ajoute qu’elle a remis

en service deux des six places de stationnement supprimées à l’avenue de ******

et en a créé trois nouvelles sur l’avenue de ******, à environ 50-100 mètres

de l’avenue de ******, de sorte qu’en définitive, l’objet du recours se limite

à ce déplacement et à la suppression d’une place de stationnement. Elle indique

que cette mesure test vise à améliorer l’espace public et la qualité de vie et que

les places de stationnement supprimées ont été remplacées par des tables de

pic-nic et des aménagements végétalisés. Elle en conclut que la modification de

l’offre en place de stationnement est portée par des intérêts publics

importants et respecte le principe de la proportionnalité, de sorte que le

recours doit être rejeté. L’autorité intimée rappelle finalement que la décision

rapportée ne concerne qu’une mesure test qui ne préjuge en rien de sa décision définitive

à ce sujet après des investigations complémentaires et mise à l’enquête

publique des mesures définitives.

Dans sa réplique du 17 mars 2021, A.________ fait d’abord

valoir qu’elle obtient au moins partiellement gain de cause à ce stade, avec effet

sur les frais et dépens, vu que l’autorité a partiellement rapporté sa décision.

Sur le fond, la recourante estime que la décision de supprimer des places de parc

était implicitement comprise dans la décision publiée à la FAO, et que dès lors

que celle-ci a été abrogée par l’autorité intimée, la suppression des places de

stationnement doit aussi être révoquée. Elle ajoute que conformément à l’art.

107 al. 1 let. b OSR, il incombe à l’autorité de rendre une décision formelle

lorsque la réglementation porte sur des cases de stationnement et de la publier

dans la FAO avec mention du délai de recours. Dès lors que l’autorité n’a rendu

aucune décision sur ce point et qu’elle a rapporté la décision de fermeture au

trafic du tronçon contesté, la suppression des places de parc ne se justifie plus

selon la recourante. Elle ajoute encore, en se basant sur la jurisprudence de

la Cour de céans, que dès lors que le réaménagement des places de parc en

mobilier urbain n’est plus une mesure d’accompagnement de la signalisation initialement

prévue, vu que celle-ci a été abandonnée, la suppression des places de stationnement

et l’aménagement de mobilier urbain nécessite l’ouverture d’une procédure spécifique.

Faute d’avoir entrepris cette procédure, il appartient à l’autorité intimée, selon

la recourante, de rétablir la situation antérieure. Au fond, la recourante répète

que la suppression des places de parc est contraire au principe de la proportionnalité

car elle ne serait justifiée par aucun intérêt public et parce qu’elle ignorerait

les intérêts privés en jeu. Elle ajoute que la suppression des places engendre

des détours ce qui va à l’encontre de l’objectif de réduction du trafic, et que

cela a pour effet une diminution de sa clientèle. Elle fait encore valoir que l’installation

du mobilier urbain réduit l’attrait de la clientèle à une consommation sur

place, car celle-ci peut désormais utiliser le mobilier urbain comme aire de

pic-nic. La recourante produit un lot de pièces, dont une interpellation du 1er

novembre 2020 de certains membres du Conseil communal, qui concerne notamment

les mesures prises sur le tronçon litigieux, ainsi que la réponse du 23

novembre de la Municipalité à cette interpellation qui répond notamment que cette

mesure a été réalisée dans le cadre d’une invitation du Canton de mettre en

place des projets d’itinéraires cyclables, cet encouragement s’accompagnant d’une

simplification administrative en ce sens que les installations ont pu être réalisées

en parallèle de la mise à l’enquête et non après celle-ci.

Dans sa duplique du 10 mai 2021, l’autorité intimée répète

que selon elle, la recourante n’a pas la qualité pour recourir.

Dans ses dernières déterminations, la recourante maintient

qu’au contraire de ce que fait valoir la Municipalité, la qualité pour recourir

doit lui être reconnue. Sur le fond, elle répète que la suppression des places

de stationnement est disproportionnée.

C.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Il convient en premier lieu de circonscrire l’objet du litige.

a) Selon l’art. 83 de la loi cantonale vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en lieu et

place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle

décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1). L’autorité

poursuit l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu

sans objet (al. 2).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a indiqué

dans sa réponse qu’elle avait rapporté sa décision et renoncé à mettre en œuvre

les modifications envisagées à l’avenue de ****** entre le chemin ****** et l’avenue

de ******, après avoir constaté que le report de trafic n’était pas celui qu’elle

avait envisagé en raison notamment de la réalisation de travaux de longue durée

dans un secteur proche. L’autorité a également précisé qu’elle avait remis en

service 2 des 6 places supprimées sur le tronçon litigieux et que 3 places avaient

été créées à l’avenue de ****** en remplacement, soit à environ 50 mètres dudit

tronçon. Ces éléments ne sont pas contestés par la recourante.

Vu ce qui précède, le recours est devenu sans objet

en ce qui concerne la mise en sens unique, la création d’un contre-sens cyclable

et l’interdiction de circuler aux voitures automobiles et cycles riverains exceptés,

sur le tronçon litigieux. Il ne porte donc plus que sur le déplacement de trois

places de stationnement et la suppression d’une place de parc.

2.

La Cour de droit administratif et public examine d’office et librement la

recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) aa) En vertu de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation

respectivement la modification de la décision attaquée est également prévu par

la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)

pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il

convient d'appliquer ce critère en tenant compte de la jurisprudence du

Tribunal fédéral dans le cadre du recours en matière de droit public (principe

de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF. Cf. CDAP GE.2020.0226 du 30

mars 2021 consid. 1b; GE.2017.0058 du 26 février 2018 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, la partie recourante doit se

trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en

considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel

se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action

populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF

1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2.1). Cela signifie que le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu

(cf. CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 1a et les références). L’intérêt

digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours

apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète

et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés (ATF 133 II 468 consid. 1).

bb) En matière de signalisation routière, la qualité

pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou

locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement

la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans

la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction

contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est

effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz

[BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2;

au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8 janvier 2014 consid. 1b et les

références à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération

[JAAC] - la matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil

fédéral).

La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à

l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire

sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement

(JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1,

admettant la qualité d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester

l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait

qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la

circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise

régulièrement la route concernée ou des places de parc ne lui confère toutefois

pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un

intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (TF

2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3; cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation

routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 7.1.2b ad art. 3 LCR, qui

rappelle que "comme il faut subir un dommage particulier touchant de

façon particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre

vraisemblable une atteinte claire" et que "la qualité pour

agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché de façon sensible").

Tel sera notamment le cas lorsqu’une prescription restreint l’accès à un bien-fonds

de manière importante ou lorsqu’une rue est frappée d’une interdiction de

circuler. Des limitations de stationnement ou la suppression de places de parc

peuvent aussi constituer des atteintes spécifiques lorsque l’utilisation d’un

bien-fonds est rendue impossible ou compliquée de manière importante (TF 2A.115/2007

précité consid. 3; 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a ainsi nié la qualité pour

recourir du propriétaire d’un magasin contre la suppression de quatre places de

stationnement situées à une relativement courte distance de ce dernier, tenant

compte du fait que se trouvaient à la même distance plus de 60 places de parc et

même 28 places directement en face du commerce. La Haute Cour a encore précisé

que même si la suppression de places de parc situées à proximité du magasin était

susceptible de causer un désavantage au recourant, il n’en résulterait pas

encore une atteinte spécifique, déterminante pour que la qualité pour recourir

soit admise. Le Tribunal fédéral a encore précisé qu’il en serait allé autrement

si le recours avait porté sur la suppression des 28 places de parc se trouvant

juste en face du magasin, car de par leur grande proximité, elles représentaient

un intérêt particulier pour ce dernier (TF 2A.115/2007 précité consid. 4).

Quant à la CDAP, elle a admis la qualité pour

recourir de 20 recourants, dont 19 exerçaient une activité commerciale dans l’une

des rues (ou à proximité immédiate de ces dernières) concernées par la

suppression de 19 places de stationnement et par la mise en sens unique d’un axe,

au motif que ces mesures étaient susceptibles d’avoir des effets directs sur l’activité

économique des recourants (CDAP GE.2013.0222 du 20 janvier 2015 consid. 1b).

Récemment, la CDAP a nié la qualité pour recourir d’un

commerçant contre la suppression de 17 places de stationnement à la rue Saint-Martin

à Lausanne, alors que le commerce en question était situé au niveau

du haut du pont Bessière (différence d'altitude d'environ 20 m entre les deux

endroits et distance de 200 à 300 mètres à vol d’oiseau), de sorte qu’il ne pouvait

pas être retenu que ces places de parc se trouvaient dans

une rue à proximité immédiate du commerce ou étaient directement liées à celui-ci.

De plus, des solutions alternatives de stationnement existaient à des distances

comparables voire inférieures aux places supprimées (CDAP GE.2020.0226 du 30

mars 2021 consid. 1d). Dans cet arrêt, la CDAP a également précisé que la

nouvelle organisation du stationnement à la rue Saint-Martin n’était pas

comparable à d’autres mesures qui rendaient l’accès plus difficile à un endroit

auparavant bien desservi, ce qui entraînait des inconvénients sensibles pour

les riverains ou pour les personnes utilisant régulièrement la route concernée

(résidents des environs, pendulaires), rappelant que dans cette dernière hypothèse,

ces riverains ou automobilistes peuvent invoquer un intérêt digne de protection

à l'annulation de la restriction de la circulation (cf. CDAP GE.2020.0226 précité

consid. 1c et les références citées: ATF 136 II 539 consid. 1, qui reconnaît la

qualité pour recourir aux pendulaires dans une contestation relative à

l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit traversant une

ville de 11'000 habitants; cf. aussi TF 1C_110/2020 du 26 novembre 2020, à

propos de la création d'une zone de rencontre).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée est d’avis

que A.________ n’a pas la qualité pour recourir en ce qui concerne le

déplacement des trois places de parc et la suppression d’une place, estimant

que cette mesure n’entrave pas considérablement son activité.

La recourante fait quant à elle valoir que la qualité

pour recourir doit lui être reconnue car la suppression des places de

stationnement adjacentes au restaurant lui cause un préjudice de nature économique.

Elle estime en outre que l’examen de la qualité pour recourir doit être

effectuée à l’aune des places supprimées sur le tronçon litigieux, sans tenir

compte des places de stationnement créées sur d’autres axes routiers.

En premier lieu, on ne saurait suivre la recourante

lorsqu’elle estime qu’il ne faut pas tenir compte de la création des trois

places de stationnement par la Municipalité à proximité du tronçon litigieux. En

effet, il ressort clairement de la jurisprudence qu’il y a lieu de prendre en considération

les solutions alternatives de stationnement dans le cadre de l’examen de la qualité

pour recourir en cas de suppression de places de parc (cf. notamment les arrêts

cités supra consid. 2a/bb). En l’occurrence, sur les 6 places initialement

disponibles sur le tronçon litigieux, la municipalité en a remis 2 en service

sur ce tronçon et en a créé 3 nouvelles à environ 100 mètres de là, selon les indications

des parties. Ces nouvelles places se trouvent donc à proximité directe du

restaurant. Elles constituent par conséquent une alternative tout à fait

acceptable aux places de stationnement supprimées pour les clients de la recourante.

Compte tenu de la création de ces 3 nouvelles places à proximité, seule 1 place

de stationnement a été effectivement supprimée. Cela ne suffit pas à retenir,

comme l’exige la jurisprudence, que le parcage serait compliqué de manière importante

pour les clients du restaurant, par rapport à la situation qui prévalait jusque-là.

La recourante argue encore que la suppression des places

de stationnement aurait pour effet de rediriger la clientèle de son restaurant

en direction de la place de la Gare où il existe une offre importante d’établissements

de restauration. Elle ajoute que cette réorientation de la clientèle serait

exacerbée par le détour que devrait emprunter un véhicule automobile pour se rendre

sur les nouvelles places sises à l’avenue de ******.

Cependant, il n’apparaît pas vraisemblable que le

déplacement des 3 places de stationnement, demeurant à proximité du restaurant,

soit susceptible de causer de manière durable un détournement significatif de

la clientèle de la recourante. En outre, il n’est pas établi qu’il soit plus

aisé de se parquer à proximité de la place de la Gare et que par conséquent les

établissements de restauration s’y trouvant soient plus attractifs que celui de

la recourante de ce point de vue. La recourante ne rend pas non plus vraisemblable

que la pose de mobilier urbain sur les anciennes places de stationnement, pouvant

ainsi servir d’aire de pic-nic, réduirait l’attrait de son restaurant. Il faut

ajouter que la visibilité du restaurant n’est pas touchée par la mesure, dès

lors que la Municipalité a renoncé aux restrictions de circulation sur le

tronçon litigieux (mise en sens unique et interdiction de circulation aux

véhicules automobiles, riverains exceptés). Les personnes circulant en voiture

ou en moto peuvent donc continuer d’emprunter ce tronçon et de prendre ainsi connaissance

de l’existence du restaurant de la recourante. Dès lors, la situation d’espèce

n’est pas comparable à celle qui prévalait dans la cause CDAP GE.2013.0222

concernant la Commune de Pully, où la Cour avait reconnu la qualité pour recourir

des commerçants, dès lors que les mesures contestées consistaient non seulement

en la suppression de plusieurs places de stationnement sans être remplacées à proximité,

mais également en la mise en sens unique d’un axe routier. La présente cause se

distingue également de la situation visée dans l’arrêt GE.2007.0091 du 19 novembre

2007, où la qualité pour recourir a également été admise, dans la mesure où était

concernée la suppression pure et simple de plusieurs places stationnement à

proximité immédiate des commerces d’au moins deux recourantes (cf. consid. 2d).

Enfin, il faut rappeler que la mesure prise par la Municipalité

vise des mesures test et que l’aménagement définitif notamment du tronçon

litigieux aura lieu après une mise à l’enquête publique (cf. réponse de la

municipalité du 3 février 2021 et préavis n° 52/2020 adopté par la Commune

de Chavannes-près-Renens, ch. 7.2 pp. 22-23).

Vu ce qui précède, faute d’intérêt digne de

protection à l’annulation de la décision litigieuse, étant rappelé qu’elle ne

porte plus que sur le déplacement de trois places de stationnement et la suppression

d’une place, A.________ n’a pas la qualité pour recourir. Le recours est donc

irrecevable à ce sujet.

3.

Dès lors, le recours est irrecevable dans la mesure où il conserve un

objet. Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 50 LPA-VD). Compte tenu du

fait que la Commune de Chavannes-près-Renens a rapporté sa décision partiellement

à l’avantage de la recourante (cf. art. 83 al. 1 LPA-VD), la première versera à

la seconde des dépens réduits, fixés à 800 francs, après compensation avec les

dépens dus par la recourante à l’autorité intimée, également représentée par un

mandataire professionnel (art. 55 et 57 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable dans la mesure où il conserve un objet.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

III.

La Commune de Chavannes-près-Renens versera à A.________ des dépens réduits

à hauteur de 800 (huit cents) francs.

Lausanne, le 29 novembre 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en

mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.