GE.2020.0184
CDAP - GE.2020.0184 - 2021-05-07 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
7 mai 2021Français38 min
auprès de la CRUL contre la décision du 28 novembre 2019 de la Direction de l'UNIL.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Margaux LORETAN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de l'Université
de Lausanne, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction de l'Université de
Lausanne, à Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 2 juin 2020 (exmatriculation et échec
définitif)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est inscrite au cursus de Maîtrise universitaire en
méthodologie d'enquête et opinion publique (ci-après : MEOP) auprès de la
Faculté des sciences sociales et politiques (ci-après : Faculté des SSP) de l'Université
de Lausanne (ci-après : l'UNIL) depuis le semestre d'automne 2017-2018.
B.
Durant le semestre de printemps 2018, A.________ a notamment suivi l'enseignement
de "Introduction to Survey Statistics". Elle s'est inscrite à
l'examen lors de la session d'automne 2018 et a obtenu la note de 0 par
abandon.
La prénommée s'est inscrite à l'examen, en seconde
tentative, lors de la session d'été 2019. L'examen a eu lieu le 12 juin 2019. Elle
a obtenu la note de 2.0.
C.
Par courriel du 13 juin 2019, A.________ a déposé une demande de retrait
à l'examen du 12 juin 2019 auprès de la Faculté des SSP de l'UNIL.
Le 18 juin 2019, la prénommée a transmis à la
Faculté des SSP deux certificats médicaux du Dr B.________ établis le
jour-même. L'un de ces certificats indiquait qu'elle aurait présenté un
problème psychologique compatible avec un ictus lors de l'examen du 12 juin
2019.
Dans un certificat médical plus détaillé daté du 16
juillet 2019, le Dr B.________ a encore indiqué ce qui suit :
"Le médecin soussigné certifie
avoir examiné A.________, née le ******** qui selon un diagnostique [sic] a posteriori de l'évènement a présenté
un problème psychologique, compatible avec un ictus, lors d'une épreuve écrite
le mercredi 12 juin 2019.
J'ai examiné la patiente le 18
juin 2019, date de mon premier certificat, car j'ai dû pour des raisons d'organisation
personnelle déplacé [sic] le premier
rendez-vous qui était agendé au 14 juin 2019.
La pathologie précitée, et
suspectée dans son cas est un ictus memoria, soit une attente [sic] transitoire des capacité [sic] de mémoire, lié à des troubles
émotionnels dans la vie des sujets atteints et de Mlle A.________ en
particulier. Il n'existe pas de symptômes annonçant l'atteinte et rien ne peut
présagé [sic] de sa survenue. D'autre
part le sujet ne se rend pas compte immédiatement du trouble qui l'atteint.
Mais les capacités intellectuelles [sic]
qui font appel à sa mémoire pour associer les idées sont détériorées par le
trouble.
Cette
pathologie est compatible avec des réponses incomplètes dû [sic] aux troubles présentés. Encore aujourd'hui
la patiente ne peut se souvenir ni des questions ni des réponses qu'elle a noté
[sic] sur sa copie."
Par décision du 3 juillet 2019, la Faculté des SSP a
rejeté la demande de retrait à l'examen du 12 juin 2019.
Par acte du 17 juillet 2019, A.________, représentée
par une avocate, a recouru contre cette décision auprès de la Direction de l'UNIL.
D.
Parallèlement, par décision du 11 juillet 2019 de la Faculté des SSP, A.________
a été déclarée en échec définitif.
Par acte du 18 juillet 2019, la prénommée a recouru
contre cette décision d'échec définitif auprès de la Commission de recours de
la Faculté des SSP.
E.
En date du 22 juillet 2019, la Direction de l'UNIL a suspendu la
procédure contre la décision de la Faculté des SSP du 3 juillet 2019 rejetant
la demande de retrait à l'examen jusqu'à droit connu sur le sort de la
procédure d'échec définitif auprès de la Commission de recours de la Faculté
des SSP.
F.
Le 18 juillet 2019, le Service des immatriculations et inscriptions
(ci-après : SII) a rendu une décision d'exmatriculation à l'encontre de A.________.
Le 30 juillet 2019, la prénommée a recouru contre
cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne
(ci-après : la CRUL), en demandant une réimmatriculation provisoire pour la
rentrée académique.
Par décision du 28 août 2019, la CRUL a admis la
requête de mesures provisionnelles, autorisant l'intéressée à se réimmatriculer
provisoirement pour la rentrée académique 2019/2020, jusqu'à droit connu sur le
recours contre la décision de la Faculté des SSP du 11 juillet 2019.
G.
Dans un rapport daté du 23 août 2019, la Dre C.________, médecin conseil
de l'UNIL, a écrit ce qui suit au sujet de la situation de A.________ :
"[…]
On ne peut pas poser un diagnostic
d'ictus amnésique à postériori si l'on a [sic]
pas été témoin des symptômes du patient au moment de l'évènement. Au minimum
faudrait-il avoir le récit précis, par un témoin, des symptômes présentés par
le patient durant l'évènement.
Durant un ictus amnésique, le
patient se trouve dans un état de perplexité, de stupeur et souffre de troubles
de la mémoire tels qu'il est désorienté dans le temps et l'espace et il lui est
impossible de réaliser une épreuve comme celle que Mme A.________ a rendue au
terme de son examen du 12 juin. Les réponses qu'elle a apportées sont bien
écrites et relèvent, pour certaines d'entre elles, de formules mathématiques
complexes. Tout l'examen est en anglais. Ce n'est pas la langue maternelle de l'étudiante.
Pourtant elle a réussi à comprendre certains énoncés complexes et de répondre,
en anglais de façon correcte. De telle sorte qu'elle a obtenu des points. Elle
a répondu aux questions jusqu'à la 5ème et dernière question. Ces
réponses sont donc le résultat de processus cognitifs complexes qui font appel
au raisonnement et à la mémoire.
Les réponses qu'elle a données à l'examen
ne seraient pas compatibles avec un ictus amnésique.
[…]"
H.
Par décision du 29 août 2019, la Commission de recours de la Faculté des
SSP a rejeté le recours de A.________ contre la décision d'échec définitif du
11 juillet 2019.
Le 12 septembre 2019, la prénommée a recouru contre
cette décision auprès de la Direction de l'UNIL.
Faits
I.
Le 30 septembre 2019, la Direction de l'UNIL a informé A.________ de la
reprise de la procédure et de la jonction des deux causes, à savoir le recours
du 17 juillet 2019 contre la décision de refus de retrait à l'examen et le
recours du 12 septembre 2019 contre la décision de la Commission de recours de
la Faculté des SSP confirmant l'échec définitif.
Le 28 novembre 2019, la Direction de l'UNIL a rejeté
les recours de la prénommée.
J.
Le 9 décembre 2019, A.________, représentée par une avocate, a recouru
auprès de la CRUL contre la décision du 28 novembre 2019 de la Direction de l'UNIL.
La recourante soutenait en bref que durant l'examen du cours "Introduction
to Survey Statistics", elle avait présenté une atteinte à sa capacité
de mémoire liée à des troubles émotionnels; par conséquent, la décision attaquée
devait être annulée et elle-même devait être autorisée à se représenter à l'examen
du cours précité.
Le 11 décembre 2019, la CRUL a ordonné la jonction
du recours du 9 décembre 2019 contre la décision de la Direction de l'UNIL
du 28 novembre 2019 et de celui du 30 juillet 2019 contre la décision d'exmatriculation
du 18 juillet 2019.
Par décision du 2 juin 2020, notifiée le 17
septembre suivant, la CRUL a rejeté le recours.
K.
Par acte du 19 octobre 2020, A.________ (ci-après : la recourante) a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre cette décision, concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à ce que celle-ci soit annulée et à ce
qu'elle soit autorisée à se représenter à l'examen "Introduction to
Survey Statistics"; subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Suite à sa requête, la recourante a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération des avances et des
frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne
de Me Margaux Loretan, avocate à Lausanne, avec effet au 18 septembre 2020.
Le 25 novembre 2020, la CRUL (ci-après aussi : l'autorité
intimée) s'est référée à la décision attaquée.
Le 26 novembre 2020, la Direction de l'UNIL a déposé
sa réponse sur le recours, en concluant au rejet de celui-ci et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le 6 janvier 2021, la recourante a
déposé une réplique, au terme de laquelle elle a maintenu intégralement les
conclusions prises dans son recours.
L.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les décisions sur recours de la CRUL, qui ne peuvent être attaquées
auprès d'une autre autorité, sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal
dans un délai de 30 jours dès leur notification (art. 92 et 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Interjeté en temps utile devant l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la tenue d'une
audience publique à laquelle elle pourra être entendue. Elle requiert également
de procéder à l'audition en qualité de témoins du Dr B.________ et de la Dre C.________,
ainsi que de D.________. Elle demande enfin la mise en œuvre d'une expertise médicale
par un expert neutre et indépendant.
a) La procédure est en principe écrite
(art. 27 al. 1 LPA-VD). L'autorité peut toutefois ordonner l'audition des
parties à titre de moyen de preuve (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Tel que
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu ne comprend pas
le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, l'autorité
peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 et les
réf. cit.).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner
suite aux réquisitions de la recourante, les faits résultant des pièces
produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état. Dans la mesure
utile, il sera revenu plus précisément dans les considérants du présent arrêt
sur les motifs présidant au rejet de ces réquisitions.
Il sied de relever encore que, dans le cadre de l'instruction
du présent recours, la recourante a eu la faculté de s'exprimer sur l'ensemble
des faits de la cause ainsi que de développer ses motifs de recours et moyens
juridiques, et de produire des pièces. On ne voit pas quels renseignements
supplémentaires son audition pourrait apporter. Enfin, dans la mesure où la
recourante requiert une "audience publique" et paraît ainsi se
prévaloir de la garantie de débats publics figurant à l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), il y a lieu
de rappeler que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
reprise par le Tribunal fédéral, considère que, faute de l'existence d'une
"contestation", cette disposition ne s'applique pas aux litiges
portant sur le résultat d'examens (Tribunal fédéral [TF], arrêts 2D_61/2014 du
2.
février 2015 consid. 3.1 et les réf. cit.; 2C_1216/2013 du 27 mai 2014
consid. 6.1 et les réf. cit.; ATF 131 I 467 consid. 2.6 ss et les réf. cit.).
3.
Dans un premier grief de nature formelle, la recourante invoque une
violation de son droit d'être entendue par l'autorité intimée, tant dans le
cadre de l'administration des preuves que dans la motivation de la décision
attaquée.
a) Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle ancrée aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2
de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; BLV 101.01; cf.
aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les
arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.
3.2
et les arrêts cités).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour
conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117
consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la
jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être
considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201
consid. 2.2; CDAP, arrêts PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 2b;
AC.2016.0372 du 14 septembre 2018 consid. 3a; GE.2016.0061 du 21 décembre 2016
consid. 3a; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012 consid. 2b). La réparation de la
violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible
que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux
droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante,
il n'est en principe pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68
consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les arrêts cités).
Elle peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201
consid. 2.2.; 132 V 387 consid. 5.1).
b) En l'espèce, en ce qui concerne tout d'abord l'administration
des preuves par l'autorité intimée, la recourante fait grief à l'autorité
intimée, mais aussi à la Direction de l'UNIL avant celle-ci, de ne l'avoir
jamais informée du fait qu'un rapport médical avait été établi par la Dre C.________,
médecin conseil de l'UNIL, et de ne pas lui avoir donné la possibilité de poser
des questions supplémentaires à ce médecin avant qu'une décision ne soit rendue
à son encontre.
Il ressort des pièces au dossier que le contenu du rapport
médical en question, établi le 23 août 2019, a été porté à la connaissance de la
recourante dans la décision rendue par la Commission de recours de la Faculté
des SSP le 29 août 2019. La recourante a eu l'opportunité de se déterminer sur
cette pièce et de poser par écrit les questions qu'elle souhaitait au médecin
conseil de l'UNIL dans le cadre des procédures ultérieures qu'elle a intentées
devant la Direction de l'UNIL et l'autorité intimée, juridictions qui
disposaient toutes deux d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit. Dans
ces conditions, le droit d'être entendu de l'intéressée a été sauvegardé, et
celle-ci ne saurait se plaindre d'une violation. Elle n'indique au demeurant
pas sur quel(s) point(s) elle souhaite interroger la Dre C.________.
La recourante fait encore valoir que l'autorité
intimée ne pouvait, en se considérant suffisamment renseignée sur la base du
dossier pour juger en toute connaissance de cause, rejeter les autres
réquisitions de preuves qu'elle avait formulées.
En l'occurrence, l'autorité intimée a indiqué dans
la décision attaquée que le Dr B.________ et la Dre C.________ avaient déposé
au dossier des rapports médicaux écrits, et que la recourante avait en outre produit
une déclaration écrite du dénommé D.________; s'agissant de ce dernier, elle a relevé
qu'il n'avait toutefois pas été directement témoin des symptômes de la
recourante pendant l'examen litigieux. Dans ces conditions, l'autorité intimée
a jugé ces documents suffisants pour lui permettre de rendre sa décision,
précisant qu'elle ne voyait pas quels nouveaux éléments utiles l'audition des
personnes précitées serait susceptible d'amener. A la lecture de la décision attaquée,
on comprend que ces motifs fondent aussi le rejet de l'expertise neutre requise
par la recourante, même si l'autorité intimée ne l'indique pas expressément. Cela
étant, on ne voit pas en quoi l'appréciation de l'autorité intimée serait arbitraire,
de sorte que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas subi de violation,
étant rappelé que ce droit ne comprend pas le droit inconditionnel d'obtenir l'audition
de témoins (TF 8C_276/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.3; 2C_998/2015 du 20
septembre 2016 consid. 3.1; 130 II 425 consid. 2.1). Au surplus, dans la mesure
où elles tendent à mettre en cause la valeur probante du rapport médical de la
Dre C.________, les critiques de la recourante relèvent de la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD), moyen de
droit dont l'examen est réservé au fond.
c) La recourante se plaint également d'un défaut de
motivation de la décision attaquée. Elle soutient à cet effet que l'autorité
intimée n'a pas analysé si la décision refusant le retrait à l'examen du 12
juin 2019 respectait le principe de la proportionnalité, ni si elle était
opportune.
aa) Une décision administrative doit notamment
contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du
droit d'être entendu. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., ce droit
comprend en particulier le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision,
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité
doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui
paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai
2009.
consid. 3.1; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3).
bb) En l'occurrence, contrairement à ce qu'expose la
recourante, l'autorité intimée s'est prononcée sur les deux points précités, s'agissant
tant de la violation du principe de la proportionnalité que de l'inopportunité
de la décision refusant le retrait à l'examen, en les traitant respectivement aux
considérants 4 et 5 de la décision attaquée. L'autorité intimée y a exprimé les
motifs présidant selon elle au rejet de ces deux griefs, notamment en indiquant
les dispositions des différents règlements universitaires auxquelles elle se
référait ainsi que les principes tirés de la jurisprudence et de la doctrine
sur lesquels elle se fondait pour résoudre le cas. En particulier, il ressort
de la lecture conjointe de ces deux considérants qu'elle considérait que les
dispositions des règlements universitaires relatives tant à l'échec définitif
qu'au retrait à un examen n'offraient pas de possibilité de dérogation en
opportunité, dès lors que la recourante n'avait pas établi l'existence de
justes motifs pour admettre le retrait de l'examen litigieux. La décision
litigieuse permettait ainsi à la recourante de saisir le raisonnement suivi par
l'autorité et de l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs
fait avec l'appui d'un avocat, plus particulièrement s'agissant du moyen tiré
de la violation du principe de la proportionnalité, sur lequel il sera revenu
plus en détail au considérant 5 ci-dessous. Les exigences en matière de
motivation des décisions administratives ont par conséquent été respectées.
Partant, le grief de la recourante doit être rejeté.
4.
La recourante reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir abusé de
son pouvoir d'appréciation et d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant
qu'elle n'avait pas apporté la preuve que le trouble psychique dont elle avait
souffert avait eu une influence sur sa capacité de discernement lors de l'examen
du 12 juin 2019.
a) Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le
sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont
étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des
principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité
de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la
proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V
150.
consid. 2).
b) Aux termes de l'art. 89 al. 1bis du Règlement du
18.
décembre 2013 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de
Lausanne (RLUL; BLV 414.11.1), est notamment exclu d'un cursus de master, l'étudiant
en situation d'échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté
concernée.
L'art. 59 al. 1 du règlement de la Faculté des SSP de
2006, dans sa version mise à jour au 8 août 2019, limite à deux le nombre de
tentatives pour chaque évaluation, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce.
L'art. 60 de ce règlement prévoit ce qui suit :
"Retrait aux examens et
aux autres évaluations
Sauf cas de force majeure, l'abandon
ou le retrait à un examen ‒ ou à une autre forme d'évaluation ‒ qui
est postérieur à l'inscription, est assimilé à un échec et entraîne la note
zéro ou l'appréciation «échec».
Le candidat qui invoque un cas de
force majeure présente au Décanat une requête écrite accompagnée des pièces justificatives,
dans les trois jours au secrétariat de la Faculté.
Si le retrait est admis, la
personne est tenue de se présenter à la session d'hiver qui suit immédiatement
en cas de retrait aux sessions d'été ou d'automne et à la session d'été qui suit
immédiatement en cas de retrait à la session d'hiver.
[…]"
Enfin, le règlement commun de la Maîtrise
universitaire en MEOP, dans sa version entrée en vigueur le 14 septembre 2015, précise
ce qui suit à ses art. 15, 16 et 20 :
"Art. 15 : Inscription, retrait
et défaut aux évaluations
1.
L'étudiant doit s'inscrire
aux enseignements et aux évaluations dans les délais et selon les modalités
fixées par la Faculté d'enseignement.
2.
Une inscription ne
peut être retirée sans justes motifs dûment attestés. Toute demande de retrait
doit être adressée par écrit au Doyen de la Faculté responsable.
3.
Le candidat qui ne se
présente pas à un examen pour lequel il est inscrit obtient la note 0, à moins
qu'il ne justifie son défaut sans délai auprès du Doyen de la Faculté
responsable. Seuls de justes motifs dûment attestés par une pièce justificative
peuvent être acceptés.
Art. 16 : Evaluation des
enseignements et des modules
1.
L'enseignement évalué
isolément est validé si la note minimale de l'évaluation est de 4 ou que l'attestation
est réussie. Les crédits rattachés à cet enseignement sont alors attribués.
2.
Dans le cas d'une
évaluation insuffisante, l'étudiant a droit à une seconde et ultime tentative
présentée dans les délais et selon les modalités fixées par la Faculté d'enseignement.
3.
[…].
Art. 20 : Echec définitif et
exclusion
1.
Un échec définitif est prononcé lorsque le candidat :
a) […]
b) a obtenu, dans
un ou plusieurs modules, une moyenne inférieure à 4 à l'issue de ses deux
tentatives,
c) a obtenu une ou
plusieurs notes inférieures à 3 à l'issue de ses deux tentatives,
d) […]
2.
[…]"
c) aa) Selon la jurisprudence en matière d'examens (CDAP
GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 4b/aa et les arrêts cités), qui
s'inspire notamment des principes applicables en matière de restitution de
délai pour empêchement non fautif, un motif d'empêchement ne peut, en principe,
être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production
ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu
lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen
efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler
une épreuve passée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] du 24 septembre 2009, B-3354/2009, consid. 2.2). Ainsi, le candidat
à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait
face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre
familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il
estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen
normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci (ATAF du 12 novembre
2009, B-6063/2009, consid. 2.2), mais également ne pas s'y présenter (ATAF du
26.
mars 2007, C-7728/2006, consid. 3.2; ATAF du 15 juillet 2008, B-2206/2008,
consid. 4.3). Le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite du
Tribunal administratif, qu'un certificat médical produit ultérieurement peut, à
certaines conditions, justifier l'annulation d'un examen. Dans son arrêt
GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal administratif avait jugé,
lorsqu'un cas de force majeure était établi par un certificat médical, que l'autorité
ne pouvait s'en écarter sans raisons, même si celui-ci était produit après la
période à laquelle il rétroagissait. Le Tribunal administratif avait alors
estimé qu'il pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte
à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer
l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force
majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence
que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des
capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au
commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de
son état, par exemple (cf., outre l'arrêt précité, GE.2002.0039 du 14 octobre
2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2008.0217 du 12 août 2009;
GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.0154 du 25 juin 2010). La jurisprudence
du Tribunal administratif fédéral, dont on peut également s'inspirer, prévoit aussi
des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d'un
certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un
examen, ceci aux conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n'apparaît qu'au
moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le
candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un
état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des
résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; c) le
candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d) le médecin
constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de
symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport
de causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit avoir une influence sur
la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf. notamment ATAF
du 27 octobre 2014, B-5994/2013, consid. 4.4 et les références; ATAF du 12
novembre 2009, B-6063/ 2009, consid. 2.2; ATAF du 24 septembre 2009,
B-3354/2009, consid. 2.2).
bb) De manière constante, la jurisprudence dans le
domaine des assurances sociales, dont on peut s'inspirer dans le cas d'espèce,
relève que les constatations émanant des médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve dans la mesure où il faut tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients. Dès lors, en cas d'avis médicaux contradictoires, l'avis
du spécialiste, respectivement de l'expert, doit en principe l'emporter sur l'avis
du médecin traitant, respectivement des médecins consultés, pour autant qu'il
ait pleine valeur probante et que l'avis du médecin traitant ou des médecins consultés
ne soit pas de nature à mettre en doute ses conclusions (TF 1C_106/2016 du 9
juin 2016 consid. 3.3; ATF 141 IV 369 consid. 6.2; 125 V 351 consid. 3b/cc et les
réf. cit.; CDAP FI.2019.0144 du 16 janvier 2020 consid. 3b; GE.2009.0116 du 27
octobre 2009 consid. 6). S'agissant d'apprécier la valeur probante d'un rapport
médical, la jurisprudence relève qu'il importe en particulier que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport
ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1;
125.
V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CDAP CR.2018.0021
du 3 décembre 2018 consid. 2b; CR.2017.0043 du 22 janvier 2018 consid. 2e;
CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid, 3c).
d) En l'espèce, la recourante n'a pas invoqué de
motif d'empêchement avant ou pendant l'examen de "Introduction to
Survey Statistics" du 12 juin 2019, ni renoncé à se présenter à l'examen.
En l'absence, dans les règlements universitaires applicables, d'une disposition
régissant spécifiquement l'annulation a posteriori d'un examen pour des
raisons médicales, on peut en principe se référer à la pratique développée en
la matière par la jurisprudence, ainsi que l'a d'ailleurs fait l'autorité
intimée. Il s'agit donc d'examiner dans ce cadre si les conditions posées par
la jurisprudence pour justifier le dépôt ultérieur d'un certificat médical sont
réalisées.
En l'occurrence, l'autorité intimée a d'abord
considéré à juste titre que la condition voulant que l'étudiant consulte un
médecin immédiatement après l'examen concerné n'était pas remplie, la
recourante ne s'étant rendue chez le Dr B.________ que le 18 juin 2019, quand
bien même elle avait la possibilité de se rendre aux urgences ou chez un
médecin de garde si son médecin traitant ne pouvait pas la recevoir en
consultation.
L'autorité intimée a ensuite considéré que l'existence
d'un rapport de causalité entre le trouble psychique dont la recourante avait
souffert et l'échec de cette dernière à l'examen n'était pas établie. A cet
égard, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir écarté toutes les
preuves et offres de preuves de sa part tendant à démontrer qu'elle avait
souffert d'un trouble psychique lors de l'examen litigieux, et de s'être fondée
uniquement sur l'avis du médecin conseil de l'UNIL, la Dre C.________.
Contrairement à ce qu'expose la recourante, l'autorité
intimée a pris en considération dans sa décision le contenu des pièces que
cette dernière avait produites. Elle a ainsi relevé que le Dr B.________ indique
dans ses certificats médicaux que le problème psychologique rencontré par la
recourante lors de l'examen est compatible avec un ictus memoria, soit
une atteinte transitoire des capacités de mémoire, en lien avec des troubles
émotionnels. Dans son certificat du 16 juillet 2019, ce médecin expose plus précisément
que les capacités intellectuelles qui font appel à la mémoire pour associer les
idées sont détériorées par ce trouble, et il ajoute que cette pathologie est
compatible avec des réponses incomplètes à l'examen. L'autorité intimée a
toutefois considéré que ces pièces n'étaient pas aptes à démontrer que le
trouble psychique dont avait souffert la recourante avait eu une influence sur
sa capacité de discernement lors de l'examen. Pour arriver à cette conclusion,
elle s'est appuyée sur l'avis particulièrement circonstancié exprimé par la Dre
C.________ dans son rapport du 23 août 2019 ainsi que sur d'autres éléments du
dossier, notamment le contenu même des réponses de la recourante aux questions
de l'examen litigieux ou les déclarations de la recourante rapportées par D.________
dans son témoignage écrit.
S'agissant du rapport de la Dre C.________, on ne
voit pas de raison, tant sur le plan de la forme que sur celui du fond, de
remettre en cause la validité de celui-ci, et la recourante n'en invoque aucune
au demeurant. Ce médecin précise d'abord qu'un diagnostic d'ictus amnésique ne peut
être posé a posteriori sans avoir été témoin des symptômes du patient au
moment de l'évènement, ou, à tout le moins, sans disposer du récit précis d'un
témoin décrivant ces éléments. Or, dans le cas présent, il n'est pas contesté
qu'il n'existe pas de témoin direct des symptômes présentés par la recourante,
cette dernière n'ayant en particulier pas fait état d'un problème auprès des
surveillants présents lors de l'examen. Le dénommé D.________, qui a indiqué
dans sa déclaration avoir été en contact par téléphone avec la recourante dans
la demi-heure qui a suivi son examen, ne constitue qu'un témoin indirect. Quant
aux lettres de soutien présentes au dossier rédigées par plusieurs des
camarades de la recourante, respectivement deux de ses professeurs, on n'y
trouve pas de description des symptômes de l'intéressée.
La Dre C.________ expose ensuite que, durant un
ictus amnésique, le patient se trouve dans un état de perplexité, de stupeur et
souffre de troubles de la mémoire tels qu'il est désorienté dans le temps et l'espace.
Cette explication est corroborée par le dictionnaire médical de l'Académie nationale
de médecine (définition consultée sur le site
dictionnaire.academie-medecine.fr). La Dre C.________ considère que ces
symptômes rendent impossible de réaliser une épreuve telle que celle qui a été
rendue par la recourante au terme de son examen du 12 juin 2019. L'autorité
intimée s'est rangée à cet avis, en reprenant les arguments présentés par ce
médecin. Elle a ainsi retenu que les réponses que la recourante avait apportées
étaient bien rédigées et relevaient, pour certaines d'entre elles, de formules
mathématiques complexes; de plus, l'entier de l'examen était en anglais, qui n'est
pas la langue maternelle de la recourante; pourtant, cette dernière avait
réussi à comprendre certains énoncés complexes et à répondre, en anglais, de
façon correcte; elle avait en outre été en mesure d'apporter des réponses
écrites à chacun des cinq problèmes de l'examen, obtenant quelques points. Cette
appréciation, fondée sur des éléments factuels concrets résultant du travail même
de la recourante, ne peut qu'être confirmée. Il convient en effet d'admettre
que la nature des réponses de l'intéressée ne s'avère pas compatible avec l'intensité
de l'état pathologique décrit par la littérature médicale.
Cela étant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante n'était pas parvenue à
apporter la preuve lui incombant conformément à l'art. 8 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) – cette disposition valant aussi en droit
public (ATF 143 II 646 consid. 3.3.8; 142 II 433 consid. 3.2.6) – que le
trouble psychique dont elle avait souffert avait eu une influence déterminante sur
sa capacité de discernement lors de l'examen litigieux. Les conditions pour admettre
le retrait de l'intéressée à l'examen ne sont dès lors pas réalisées.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, on ne
voit pas quels éléments supplémentaires susceptibles de modifier cette conclusion
les auditions du Dr B.________ et de la Dre C.________, ainsi que de D.________,
pourraient amener. Il en va de même s'agissant de la mise en œuvre d'une
expertise médicale par un expert neutre et indépendant. Dépourvues de
nécessité, les mesures d'instruction requises en ce sens par la recourante doivent
par conséquent être rejetées.
5.
Enfin, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité.
a) Exprimé de manière générale à l'art.
5.
al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité comporte
traditionnellement trois aspects. Tout d'abord, la mesure restrictive doit être
apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude). Ces derniers ne
doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité). Le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute
restriction allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre
celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence)
(ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180
consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 IV 97 consid.
5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).
b) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'à l'exception
de l'examen litigieux de "Introduction to Survey Statistics",
elle a réussi tous les autres examens pour l'obtention de la Maîtrise
universitaire en méthodologie d'enquête et opinion publique. Elle soutient par
conséquent qu'il serait totalement disproportionné, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, de lui refuser de repasser l'examen en cause, ce qui a pour
effet de la sanctionner d'un échec définitif et de lui interdire d'accéder au
diplôme précité; son intérêt privé à se voir laisser une chance de repasser cet
examen serait dès lors supérieur à l'intérêt public à prononcer son échec
définitif.
La recourante perd toutefois de vue qu'elle n'a
poursuivi son cursus après son échec à l'examen litigieux qu'au bénéfice des
mesures provisionnelles ordonnées par la CRUL, par conséquent à ses seuls risques
et périls. Or, le Tribunal fédéral a clairement jugé que l'octroi de mesures
provisionnelles en matière d'études ne saurait en rien préjuger de la décision
au fond; à défaut, il suffirait à tout étudiant ayant échoué d'attaquer la
décision lui notifiant son échec et de se voir octroyer des mesures
provisionnelles l'autorisant à poursuivre ses études pour que la décision d'échec
soit annulée, raisonnement qui ne saurait être cautionné (TF 2D_4/2018 du 12
juin 2018 consid. 6; 2C_322/2011 du 6 juillet 2011 consid. 6; CDAP GE.2019.0195
du 19 février 2020 consid. 6). Cela étant, le fait que la recourante ait réussi
tous les autres examens pour l'obtention de son diplôme et présenté son mémoire
le 19 août 2020 (en obtenant la note de 5.0) est sans pertinence. Cela ne
saurait dès lors être pris en considération sous l'angle de la proportionnalité
de la décision de refus de retrait; à cet égard, il faut se placer au moment où
la décision a été prise par la Faculté des SSP le 3 juillet 2019, soit alors
que la recourante se trouvait au début de son cursus.
Le principe de proportionnalité est généralement
respecté s'il n'existe pas de marge de manœuvre pour l'administration (cf.
Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, 2016, p. 108 n. 357; voir
aussi CDAP GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 5c; GE.2018.0224 du 3 juin
2019.
consid. 6b/cc). En l'espèce, la recourante ne conteste pas que les dispositions
du Règlement commun de la Maîtrise universitaire en MEOP et celles du Règlement
de la Faculté des SSP sont claires et ne confèrent pas à la Direction de l'UNIL
la possibilité de déroger aux conditions relatives à l'échec définitif. Pour le
reste, s'agissant de la décision de refus de retrait à l'examen, on rappelle
que l'art. 15 al. 2 du Règlement commun de la Maîtrise universitaire en
MEOP prévoit qu'"une inscription ne peut être retirée sans justes
motifs dûment attestés". Cette disposition confère aux autorités
universitaires une certaine marge de manœuvre à travers l'interprétation de la
notion de "justes motifs", dont l'autorité intimée relève à
juste titre qu'elle constitue une notion juridique indéterminée. Cela étant, l'autorité
intimée a considéré que les troubles psychiques subis par la recourante lors de
l'examen litigieux, dans la mesure où ils n'étaient pas suffisamment prouvés, n'étaient
pas susceptibles de représenter de justes motifs fondant le retrait de cette
dernière à son examen. Cette appréciation échappe à la critique, dès lors que,
comme on l'a vu au consid. 4d ci-dessus, les conditions permettant de justifier
l'annulation d'un examen ne sont pas remplies, en l'absence d'un cas de force
majeure établi pour des raisons médicales. Force est ainsi de constater que la
décision attaquée ne heurte pas le principe de proportionnalité, les autorités
précédentes ayant appliqué la loi et les règlements sans disposer d'aucune
alternative, moins incisive, que de refuser à la recourante le retrait à l'examen
litigieux.
Ce dernier grief doit donc être rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr. (art. 4
al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Toutefois, dès lors que celle-ci a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision du 9 novembre 2020, ces frais seront laissés à la charge
de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre
2008.
[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le
conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV
211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office
peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1
RAJ). Depuis l'entrée en vigueur le 1er mai 2019 des modifications
apportées au RAJ le 19 mars 2019, les débours sont fixés forfaitairement, sauf
circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors
taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité
de Me Margaux Loretan peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations
produite le 16 avril 2021, à 2'216 fr. 70, correspondant à 1'960 fr. 20 d'honoraires,
98.
fr. de débours forfaitaires (5%) et 158 fr. 50 de TVA (7.7%) calculée sur
ces montants.
Les frais de justice et l'indemnité de conseil d'office
sont supportés provisoirement par le canton, la recourante étant rendue
attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1
CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité
à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 2 juin
2020.
est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Margaux Loretan est arrêtée à 2'216
(deux mille deux cent seize) francs et 70 (septante) centimes, TVA comprise.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.