GE.2020.0185
CDAP - GE.2020.0185 - 2021-01-08 - A.________ /POLICE CANTONALE DU COMMERCE
8 janvier 2021Français20 min
de la course, car il n'a très souvent pas la possibilité de choisir (cf. ATF 79 I 334 consid. 4b; TF 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.8; 2C_940/2010 du
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Camille
FENTER, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE DU COMMERCE, à
Lausanne
Objet
Taxis
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du
commerce du 17 septembre 2020 (refus d'autorisation de chauffeur pratiquant
le transport de personnes à titre professionnel)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant érythréen né le ********
1980 dans son pays d'origine, est arrivé en Suisse en 2004. Domicilié à ********,
il bénéficie à ce jour d'un permis d'établissement.
En 2016, le recourant a obtenu du Service
intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: SIT), sous
l'empire de l'ancien règlement intercommunal, un carnet de conducteur de taxi.
Ce carnet a été régulièrement renouvelé par le SIT, y compris le 4 février 2020
pour l'année 2020.
Par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne
du 30 avril 2018, le recourant a été condamn.pour blanchiment d'argent, délits
et crime contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (LStup; RS 812.121), avec mise en danger de la santé de
nombreuses personnes, à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois,
avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Ces
infractions avaient été commises à partir de 2013 et jusqu'au 8 octobre 2015,
date de l'arrestation de l'intéressé.
Suite à une modification législative effective au 1er
janvier 2020 et conférant en première ligne au canton (non plus aux communes)
la compétence de délivrer les autorisations de chauffeurs pratiquant le
transport de personnes à titre professionnel, le recourant a demandé une telle
autorisation à l'autorité cantonale compétente, à savoir la Police cantonale du
commerce (ci-après: PCC), le 15 mai 2020.
Les 16 juillet et 4 septembre 2020, le recourant a
confirmé sa demande par l'intermédiaire de sa mandataire, en exposant de
manière détaillée les motifs pour lesquels sa condamnation du 30 avril 2018 ne
pourrait faire obstacle à l'octroi de l'autorisation requise. Il a également
déposé une demande d'assistance judiciaire, le 4 août 2020.
Par décision du 17 septembre 2020,
la PCC a refusé la demande d'autorisation de chauffeur pratiquant le transport
de personnes à titre professionnel du recourant, aussi longtemps que la
condamnation du 30 avril 2018 figurerait à son casier judiciaire.
Simultanément, elle a rejeté la demande d'assistance judicaire.
B.
Agissant le 19 octobre 2020 par l'intermédiaire de son avocate, le
recourant a déféré la décision du 17 septembre 2020 de la PCC à la Cour de
droit administratif et public (CDAP), concluant à la réforme de cette décision,
subsidiairement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation requise, plus
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il dénonçait une
violation des art. 5, 8, 9, 10 al. 2, 13, 27 al. 1 et 36 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), de même
que de l'art. 2 al. 5 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché
intérieur (LMI; RS 943.02) ainsi que des art. 3 et 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101). Il a déposé un bordereau de pièces (nos 1 à 15),
en particulier la copie d'un contrat de travail qu'il avait conclu le 1er janvier
2020 avec un employeur titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de
taxis, pour une activité débutant le jour même.
Le recourant a simultanément requis l'assistance
judiciaire, tant pour les frais judiciaires que pour sa défense.
L'autorité intimée a déposé le 26 novembre 2020 sa
réponse et son dossier.
Le tribunal a statué selon la voie de jugement
rapide de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Considérant en droit:
1.
Disposant de la qualité pour recourir, le recourant a de surcroît agi
dans le délai et la forme utiles (cf. art. 75 let. a, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il
sied ainsi d'entrer en matière.
2.
Pour l'essentiel, le recourant tient la décision litigieuse, qui lui
refuse une autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à
titre professionnel, pour une restriction illicite à sa liberté économique.
a) Aux termes de l'art. 27 Cst.,
la liberté économique est garantie (al. 1). Elle
comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une
activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette
liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel
et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu, telle que l'activité de
chauffeur de taxi (cf. ATF 143 II 598 consid.
5.1; TF 2C_394/2020 du 20 novembre 2020 consid. 7.1 et les références
citées).
C'est ainsi à juste titre que le recourant se
prévaut de la liberté économique.
b) Conformément à l'art. 36 Cst., des restrictions
cantonales à cette liberté sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une
base légale (cf. consid. 3 infra), être justifiées par un intérêt public
prépondérant et respecter le principe de la proportionnalité (cf. consid. 4
infra).
3.
Le recourant affirme que le refus litigieux, prononcé en raison de sa
condamnation pénale, ne reposerait pas sur une base légale suffisante.
a) Le 1er janvier 2020 est entrée en
vigueur une modification du 12 mars 2019 de la loi vaudoise du 31 mai 2005 sur
l'exercice des activités économiques (LEAE; BLV 930.01). Cette novelle a
introduit les art. 62a à 62h LEAE, selon lesquels le transport de personnes à
titre professionnel est désormais régi en première ligne par le canton (plus
spécifiquement par la PCC), non plus par les communes. La disposition
transitoire de l'art. 101a al. 4 LEAE prévoit que les détenteurs d'une
autorisation communale doivent déposer les demandes d'autorisations cantonales
requises dans un délai échéant le 30 juin 2020, tout en restant autorisés
à poursuivre leur activité jusqu'à l'entrée en force de la décision cantonale.
Plus précisément, l'octroi de l'autorisation en
cause est traité à l'art. 62e LEAE intitulé "Autorisations", dont l'al.
1 est ainsi libellé:
"1 Pour
obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité
compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance
vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du
travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le
transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de
condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles
protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup,
d'infraction à la législation sur la circulation routière. L'autorité compétente
vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de
stationnement (art. 11 LCR)".
A la lettre de cette disposition, le requérant
entendant obtenir une autorisation de transport de personnes à titre
professionnel doit ainsi fournir à la PCC, en particulier, "toute
information attestant […] de l'absence de condamnations à raison d'infractions
pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle,
d'infractions à la LFStup".
Même si une rédaction plus précise aurait été
bienvenue, l'art. 62e LEAE exprime avec suffisamment de clarté que les
"informations" devant être fournies à l'autorité correspondent aux
conditions posées à l'octroi de l'autorisation en cause. Ainsi, la présence de condamnations
à raison, en particulier, d'infractions à la LStup constitue un motif de refus
de l'autorisation.
Cette interprétation est du reste confirmée, si
besoin était, par un examen des travaux préparatoires. La référence à l'absence
d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique
ou sexuelle ainsi que d'infractions à la LStup a été introduite au cours des
débats. Dans son rapport, la majorité de la Commission chargée d'examiner
l'exposé des motifs avait en effet relevé qu'elle entendait amender l'alinéa 1
de l'art. 62e LEAE de manière à ce que l’obtention de l’autorisation soit
explicitement subordonnée, notamment, à l’absence de certaines condamnations
pénales graves. Pendant les débats, des membres de ladite commission ont en
outre souligné que les passagers accordaient leur confiance au conducteur
professionnel, à qui ils confiaient de plus leur vie (cf. Exposé des motifs et
projet de loi modifiant la LEAE et la LVCR, et rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil sur le postulat Mathieu Blanc et consorts [15_POS_131], janvier
2018, ch. 1.3.2.7 p. 14; rapport de majorité de la Commission, novembre 2018,
ch. 6.1 ad art. 62e p. 10; Bulletin du Grand Conseil [BGC] n° 64 du 29 janvier
2019, pp. 52 ss, interventions Butera et Christen).
b) La décision de l'autorité intimée refusant
d'accorder au recourant une autorisation de transport de personnes à titre
professionnel en raison de sa condamnation pour violation de la LStup repose
par conséquent sur une base légale formelle.
4.
Le recourant prétend que le refus litigieux ne répondrait pas aux principes
de l'intérêt public et de la proportionnalité.
a) Pour le recourant, l'intérêt public visé par le
législateur serait la sécurité des passagers. Par conséquent, une condamnation
pour infraction à la LStup ne justifierait un refus de l'autorisation que dans
la mesure où elle serait symptomatique d'une incapacité d'assurer la sécurité
des passagers, par exemple dans le cas où le requérant risquerait grandement de
consommer des stupéfiants. L'art. 62e al. 1 LEAE devrait ainsi être interprété
en ce sens que seules des infractions "incompatibles avec l'exercice de la
profession" serait susceptibles de justifier le refus de l'autorisation.
A cet égard, le recourant soutient qu'il ne
présenterait pas de risque de récidive, au vu de son absence de consommation de
stupéfiants – sa condamnation ayant sanctionné un trafic uniquement –, de
l'ancienneté des faits, à replacer entre 2013 et 2015, du comportement
irréprochable adopté depuis lors, ainsi que du sursis complet accordé. Il
affirme que la peine assortie d'un sursis complet aurait été convenue entre son
conseil et le Ministère public, compte tenu notamment de sa situation stable et
de son besoin à pouvoir continuer à exercer sa profession. Selon lui, ce sursis
lui aurait notamment permis de renforcer son intégration dans le système socio-économique
suisse, sans plus faillir. Dans ces conditions, le refus incriminé ne
répondrait à aucun intérêt public. Au demeurant, toujours selon le recourant,
la décision contestée aurait des répercussions importantes et graves sur sa
capacité économique. Il ne pourrait en effet plus exercer son métier et serait
privé de sa seule source de revenu. Il serait en outre incompréhensible
qu'après cinq années d'activité de chauffeur, il se voie soudainement interdire
de pratiquer sa profession sur la base d'infractions anciennes et nullement
incompatibles avec l'exercice de sa profession. Sur ce point, le recourant déclare
encore qu'en lui délivrant au début 2020 un carnet de conducteur de taxi sans
l'informer de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LEAE, le SIT
aurait émis des assurances, sur la base desquelles il avait cru pouvoir
continuer à travailler et avait pris des mesures.
b) Sous l'angle de l'intérêt public aux restrictions
à la liberté économique, sont autorisées les mesures d'ordre public, de
politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres
intérêts publics (cf. ATF 143 I 388 consid. 2.1; 143
Faits
I 403 consid. 5.2 et les références citées). Selon la jurisprudence,
l'activité de chauffeur de taxi s'exerce dans des conditions particulières qui
nécessitent que les chauffeurs offrent des garanties suffisantes de moralité et
de sécurité vis-à-vis de leurs clients. Par sa fonction et par son importance,
le service de taxis se rapproche d'un service public. Le client, notamment en
cas d'urgence pour se rendre à l'hôpital ou chez un médecin, doit pouvoir
compter sur un chauffeur de confiance, rapide et calculant correctement le prix
de la course, car il n'a très souvent pas la possibilité de choisir (cf. ATF 79 I 334 consid. 4b; TF 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.8; 2C_940/2010 du
17 mai 2011 consid. 4.5; 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 2a et 6c). Dans ces
circonstances, une réglementation de cette activité doit tenir compte des
exigences se rapportant notamment à l'ordre public, à la sécurité, à la morale
et à l'hygiène publiques (cf. ATF 79 I 334 précité). Il existe un intérêt
public particulièrement prononcé à ce que les passagers d'un taxi bénéficiant
d'une concession accordée par l'autorité puissent compter sur une intégrité et
un comportement irréprochables (cf. TF 2C_551/2011 du 12 août 2011).
A toutes fins utiles, on soulignera également que
selon le règlement intercommunal sur le service des taxis du 28 avril 1964,
sous l'empire duquel le recourant avait obtenu ses autorisations précédentes,
le conducteur devait déjà avoir "une bonne réputation" (art. 12). En
général, on entend par ce terme l'absence de condamnation pénale non radiée, mais
il n'est pas à exclure que la réputation d'une personne soit entachée sans
qu'il y ait de telles inscriptions au casier judiciaire (cf. CDAP GE.2007.0075
du 14 décembre 2007 consid. 4a).
c) Le 30 avril 2018, le recourant a non seulement
été condamné pour délits à la LStup, mais encore pour crime à cette loi. Selon
le jugement, l'intéressé avait été interpellé le 8 octobre 2015. De la cocaïne,
destinée à la vente, avait été découverte dans son véhicule et son appartement.
Il avait vendu et/ou cédé de la drogue entre fin août 2013 et le 8 octobre
2015. Au total, c'était 77,89 g de cocaïne pure destinée à la vente qui étaient
passés entre ses mains. L'art. 19 al. 2 let. a LStup, punissant celui qui sait
ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en
danger la santé de nombreuses personnes, était ainsi applicable. Le recourant a
dès lors été sanctionné par une peine de vingt-quatre mois de privation de
liberté, avec sursis pendant quatre ans.
Cette peine est très lourde et illustre la gravité
des fautes commises par le recourant, d'autant plus qu'elle sanctionne pour
l'essentiel des violations de la législation fédérale sur les stupéfiants, domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux (cf. dans le domaine de la police des étrangers, ATF 139 II 121 consid. 5.3). Compte tenu de la gravité et de la nature des infractions
perpétrées, le recourant n'est à l'évidence plus digne de confiance. Il ne présente
plus les garanties suffisantes de moralité et de sécurité permettant à
l'autorité de lui confier des passagers. Quand bien même le sursis complet
accordé démontre qu'un pronostic favorable a été posé à son égard, un tel
élément demeure insuffisant, du moins tant que la durée de l'épreuve ne sera
pas écoulée.
Certes, l'intérêt privé du recourant à conserver son
métier et son gagne-pain est très important. Au vu de la quotité de la sanction
infligée, cet intérêt privé ne suffit toutefois manifestement pas à renverser
la balance des intérêts. Il y a également lieu de souligner que, conformément à
la décision attaquée, le recourant pourra déposer une nouvelle demande une fois
le jugement radié du casier judiciaire, à savoir lorsqu'il aura subi la mise à
l'épreuve avec succès, étant rappelé que l'échéance est fixée au 29 avril 2022
(cf. art. 371 al. 3bis CP, relatif à l'extrait du casier judiciaire
destiné à des particuliers).
Par ailleurs, l'on peine à saisir le grief du
recourant relatif à la protection de sa bonne foi (art. 5 et 9 Cst.). Le
recourant affirme certes qu'en lui accordant le 4 février 2020 un carnet de
conducteur de taxi pour l'année 2020, sans l'informer de l'entrée en vigueur
des nouvelles dispositions de la LEAE, le SIT lui aurait donné une assurance,
dans laquelle il devrait être protégé. Toutefois, le SIT avait perdu sa
compétence dès le 1er janvier 2020 (cf. consid. 3a supra). De
surcroît, le recourant n'ignorait pas l'entrée en vigueur de la nouvelle loi,
dès lors qu'il a lui-même requis une autorisation cantonale fondée sur
celle-ci.
d) Pour les mêmes motifs, l'argumentation du
recourant relative à une violation des art. 5 (légalité, proportionnalité), 8
(égalité), 9 (protection contre l'arbitraire), 10 al. 2 (liberté personnelle),
13 (protection de la sphère privée) Cst., ainsi que des art. 3 (interdiction de
la torture) et 8 CEDH (protection de la vie privée), est vaine.
5.
Enfin, le recourant fait valoir que la décision attaquée
violerait la LMI.
a) L'art. 1 al. 1 LMI garantit à toute personne
ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non
discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative
sur tout le territoire suisse. Par activité lucrative au sens de cette loi, on
entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain (art. 1 al. 3 LMI).
Selon l'art. 2 LMI, toute personne a le droit
d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout
le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en
question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son
établissement (al. 1). La Confédération, les cantons, les communes et les
autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs
prescriptions et décisions concernant l’exercice d’activités lucratives
garantissent les droits conférés par l’al. 1 (al. 2). L'offre de marchandises,
de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du
canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute
marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans
le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le
territoire suisse (al. 3). Toute personne exerçant une activité lucrative
légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer
cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier
établissement et sous réserve de l'art. 3 (al. 4, 1ère phrase).
L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur
l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au
marché (al. 5).
D'après l'art. 3 al. 1 LMI, la liberté d’accès au
marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent
prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si
elles: s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux (let. a); sont
indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants (let. b);
répondent au principe de la proportionnalité (let. c).
b) Aux yeux du recourant, dès lors que les cantons
sont en principe tenus de reconnaître les autorisations rendues par les autres
cantons en application de la LMI, les nouvelles conditions introduites par
l'art. 62e al. 1 LEAE violeraient l'égalité de traitement mise en œuvre par la
LMI. En effet, les chauffeurs pratiquant le transport de personnes à titre
professionnel ayant leur siège ou domicile dans un autre canton auraient
l'occasion de travailler dans le canton de Vaud en application de la LMI, même
s'ils ne respectent pas les conditions énumérées à l'art. 62e al. 1 LEAE, alors
qu'un résident du canton de Vaud serait, lui, interdit de pratiquer faute de
satisfaire aux exigences de cette disposition. Le recourant déclare encore que
l'absence de condamnations à la LStup ne serait pas une condition d'octroi de
l'autorisation de transport de personnes à titre professionnel dans le canton
de Genève.
c) aa) Le recourant est domicilié dans le canton de Vaud,
où il pratique sa profession de chauffeur de taxi. Il ne prétend pas exercer
l'essentiel de son activité dans un autre canton. Dans ces conditions, la LMI
ne trouve pas application (cf. TF 2C_84/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5).
bb) A supposer même que le recourant soit habilité à
invoquer la LMI en affirmant que les offreurs locaux seraient victimes d'une
inégalité de traitement vis-à-vis des offreurs externes, ce grief serait de
toute façon rejeté, pour les motifs qui suivent:
On rappelle que selon l'art. 3 al. 1 LMI, les
cantons peuvent imposer aux offreurs externes des restrictions d'accès au
marché, à certaines conditions, notamment que ces restrictions s'appliquent de
la même façon aux offreurs locaux.
Le législateur vaudois a prévu en application de la
LMI un al. 6 à l'art. 62e LEAE, selon lequel "le département reconnaît
les autorisations délivrées par un autre canton aux conditions du droit
fédéral. Si les exigences fixées par le canton d'origine pour l'octroi de
l'autorisation sont inférieures à celles du droit vaudois, le département
veille à ce que les conditions manquantes soient remplies avant de délivrer ou
renouveler les autorisations." Ainsi, l'art. 62e LEAE n'induit pas
d'inégalité de traitement et s'avère conforme sur ce point à l'art. 3 al. 1
LMI.
Pour le surplus, l'on relèvera que selon l'art. 5
al. 2 let. e de la loi genevoise du 13 octobre 2016 sur les taxis et les
voitures de transport avec chauffeur (LTVTC; RS/GE H 1 31), la carte
professionnelle de chauffeur n'est accordée qu'aux candidats qui n'ont pas fait
l'objet, dans les cinq ans précédant la requête, de décisions administratives ou
de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession, telles que
définies par le Conseil d'Etat. Selon l'art. 6 du règlement genevois du 21 juin
2017 d'exécution de la LTVTC (RTVTC; RS/GE H 1 31.01), il s'agit notamment
d'infractions au droit pénal commun, en particulier celles contre la vie,
l'intégrité corporelle, l'intégrité sexuelle ou le patrimoine. Il n'apparaît ainsi
pas manifeste, contrairement à ce qu'il laisse entendre, que le recourant aurait
obtenu l'autorisation litigieuse dans le canton de Genève.
6.
Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD). Au vu des circonstances, il sera renoncé à prélever un
émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire devient sans objet sur ce point. Le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès, la requête d'assistance judicaire doit être rejetée (cf. art.
18 al. 1 a contrario LPA-VD), en tant qu'elle concerne la désignation d'un
conseil d'office.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale du commerce du 17 septembre 2020 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
IV.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée en tant qu'elle conserve
un objet.
Lausanne, le 8 janvier 2021
La présidente: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.