GE.2020.0187
CDAP - GE.2020.0187 - 2021-09-17 - A.________ /Municipalité de Chavannes-près-Renens, Service de la population Secteur des naturalisations
17 septembre 2021Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Claude Bonnard et M. Fernand
Briguet, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de
Chavannes-près-Renens, représentée par Me Anne-Rebecca BULA, avocate, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population Secteur des
naturalisations,
Centre de numérisation, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Chavannes-près-Renens du 25 septembre 2020 lui refusant l'octroi de la bourgeoisie
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (parfois également désignée sous l'identité B._______) est
une ressortissante colombienne née en 1975. La prénommée a obtenu, en 2003, un
Bachelor en droit auprès de l’Université de Cali (Colombie). Elle est arrivée
en Suisse, à Renens, le 4 juillet 2005, commune dans laquelle elle a séjourné
jusqu’au 31 juillet 2008, date de son départ pour la commune de
Chavannes-près-Renens. A.________ est au bénéfice d’un permis d’établissement. Elle
est mariée à C.________, ressortissant espagnol né en 1944, retraité, titulaire
d’une autorisation d’établissement UE/AELE, dont elle vit séparée depuis le 1er
juillet 2019. Une enfant est issue de cette union, D.________, née le ******** 2009
à ********, qui est scolarisée auprès de l’école privée Vivalys, à Ecublens.
Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a régulièrement
suivi des cours de français, notamment auprès de l’Ecole Lemania.
Du 17 octobre 2007 au 28 février 2014, A.________ a œuvré
comme employée de maison auprès de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse
occidentale (Hes SO). Suite à une réorganisation générale du service d’intendance
en termes d’horaires et de répartition des tâches, il a été mis fin à ses rapports
de travail.
De 2013 à 2015, A.________ a suivi le programme de
Maturité fédérale pour non-francophones, qui se déroule sur trois ans, dispensé
par l’Ecole de Préparation et Soutien Universitaire Sàrl, à Genève, en vue de l’obtention
du diplôme de Maturité fédérale. En septembre 2016, l’intéressée s’est vu décerner
le Baccalauréat général, en série littéraire, par le Ministère de l’éducation
nationale de la République française, Académie de Grenoble. De 2017 à 2019,
elle a suivi un cursus académique auprès de l’Université Jean Moulin, à Lyon, menant
à l’obtention d’une licence en droit, formation à laquelle elle a mis un terme –
selon ses explications – en raison de dettes fiscales.
Depuis le 1er janvier 2019, A.________ est
inscrite comme indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS ; elle exploite l’institut de beauté
« Black
Spa », à Lausanne. Les pièces figurant au dossier n’ont toutefois pas permis
d’établir le revenu mensuel que la prénommée tire de cette activité lucrative. Parallèlement
à son activité d’indépendante, A.________ travaille pour le compte de la
société FGCH Sàrl, dans l'établissement de restauration rapide « Five Guys »,
à Lausanne, activité qui lui procure un salaire horaire brut compris entre 28
fr. et 30 fr., soit un revenu mensuel brut de l’ordre de 2'700 fr.
B.
A.________ a déposé le 18 juin 2018 une demande de naturalisation
ordinaire dans le Canton de Vaud.
Selon le rapport d'enquête du Secteur naturalisation
du Service de la population (SPOP) établi le 29 janvier 2019, puis complété le 11
juin 2019, A.________ n'a pas été sanctionnée pour des comportements contraires
à la sécurité et à l'ordre publics. La prénommée ne faisait pas l'objet de poursuites,
ni d'actes de défaut de biens, selon un extrait du 28 février 2019. Elle n’a
pas bénéficié de prestations de l’aide sociale au cours des trois années ayant
précédé le dépôt de la demande de naturalisation. Il a été relevé que l’intéressée
dispose de connaissances orales en français équivalant au niveau de référence
B1 et écrites correspondant au niveau de référence A2 du cadre européen commun
de référence pour les langues (CECR) du Conseil de l’Europe.
Lors de la session du 28 mai 2019 organisée par la commune
de Chavannes-près-Renens, A.________ a réussi, avec un total de 46 points sur
48, le test de connaissances élémentaires.
En date du 19 juin 2019, la Municipalité de
Chavannes-près-Renens a émis un préavis positif concernant la demande de naturalisation
déposée par A.________.
Par lettre du 9 juillet 2019, le SPOP a informé la
Municipalité de Chavannes-près-Renens que le rapport d’enquête n’était pas
complet. Il a requis la transmission des documents suivants :
- le plan de
recouvrement établi par l’administration cantonale des impôts (ACI) pour l’année
2015, ainsi que la preuve de tous les versements effectués jusqu’alors ;
- le plan de
recouvrement établi par l’ACI pour l’année 2018, ainsi que la preuve de tous
les versements effectués jusqu’alors.
La Municipalité de Chavannes-près-Renens a dès lors
demandé à A.________ de lui faire parvenir les documents requis par le SPOP.
Selon un relevé général des créances ouvertes et
impayées de l'ACI du 16 mai 2018, A.________ et son époux C.________ étaient
débiteurs des montants suivants:
Comptes ouverts
Année
Dernier événement
Solde du compte
Compte d'attente
0.00
Impôt sur le revenu et la fortune
2014
Plan de recouvrement
0.00
Impôt fédéral direct
2015
Plan de recouvrement
0.00
Impôt
sur le revenu et la fortune
2015
Plan de recouvrement
0.00
Impôt
fédéral direct
2016
Relevé de compte BVR+
1'081.00
Impôt
sur le revenu et la fortune
2016
Relevé de compte BVR+
16'186.10
Impôt
fédéral direct
2017
Relevé de compte BVR+
1'081.00
Impôt sur le revenu et la fortune
2017
Relevé de compte BVR+
15'247.05
Impôt sur le revenu et la fortune
2018
Acomptes
15'399.50
Total des impôts
48'994.65
Selon un relevé général des créances ouvertes et
impayées de l'ACI du 22 février 2019, A.________ et son époux C._______ étaient
débiteurs des montants suivants:
Comptes ouverts
Année
Dernier événement
Solde du compte
Compte d'attente
Impôt sur le revenu et la fortune
2015
Plan de recouvrement
0.00
782.65
Impôt fédéral direct
2016
Relevé de compte BVR+
1'081.00
Impôt sur le revenu et la fortune
2016
Relevé de compte BVR+
16'186.10
Impôt
fédéral direct
2017
Relevé de compte BVR+
1'081.00
Impôt
sur le revenu et la fortune
2017
Relevé de compte BVR+
15'247.05
Impôt
fédéral direct
2018
Relevé de compte BVR+
1'081.00
Impôt
sur le revenu et la fortune
2018
Relevé de compte BVR+
15'399.50
Prestation de prévoyance Art. 49 LI
2018
Plan de recouvrement
1'555.10
Impôt sur le revenu et la fortune
2019
Acomptes
15'553.50
Total des impôts
67'966.90
A.________, qui a tardé à fournir les documents
complémentaires relatifs à sa situation fiscale, n’a pas transmis les plans de
recouvrement en lien avec le relevé général du 22 février 2019.
Le 21 novembre 2019, la Municipalité de Chavannes-près-Renens
a émis un préavis négatif concernant la demande de naturalisation déposée par A.________.
En date du 7 avril 2020, le SPOP a informé la Municipalité
de Chavannes-près-Renens que les documents figurant au dossier étaient trop
anciens et qu’ils ne pouvaient pas être utilisés pour analyser la situation
actuelle de la candidate à la naturalisation.
Selon le plan de recouvrement établi le 16 juin 2020
par l’ACI, pour les années fiscales 2016-2017, les époux A.________ et C.________
étaient débiteurs d’un solde de 42'940 fr. 40 :
Mouvements pris en compte jusqu’au 16.06.2020
Montant
Solde
Comptes faisant l’objet du plan de recouvrement :
1. Impôt fédéral direct 2017 dû au 06.07.2020
2. Impôt fédéral direct 2016 dû au 06.07.2020
3. Impôt sur le revenu et la fortune 2016 dû au
06.07.2020
4. Impôt sur le revenu et la fortune 2017 dû au
06.07.2020
1'688.75
2'359.80
20'714.50
18'177.35
Total
des soldes au 16.06.2020
Date
et montant des versements convenus
1.
30.06.2020
2.
31.07.2020
3.
31.08.2020
4.
30.09.2020
5.
31.10.2020
6.
30.11.2020
7.
15.12.2020
600
600
600
600
600
600
39'340.40
42'940.40
Total des versements convenus
42'940.40
En date du 19 juin 2020, la Municipalité de Chavannes-près-Renens
a demandé à A.________ de lui transmettre un extrait de l’Office des poursuites,
son contrat de travail, ses trois dernières fiches de salaire ainsi qu’une attestation
de scolarité de sa fille D.________.
A.________ ne faisait pas l'objet de poursuites, ni
d'actes de défaut de biens, selon un extrait du 20 juillet 2020.
C.
Le 17 août 2020, la Municipalité de Chavannes-près-Renens a confirmé son
préavis positif du 19 juin 2019.
Dans son préavis du 15 septembre 2020, le SPOP a
fait savoir à la Municipalité de Chavannes-près-Renens qu’il convenait de
rendre une décision négative concernant la demande de naturalisation déposée
par A.________, au motif que cette dernière doit encore à l’ACI des impôts (relatifs
aux périodes fiscales 2016-2017) pour un montant de 42'940 fr. 40 échelonné en
sept versements.
D.
Par décision du 25 septembre 2020, la Municipalité de Chavannes-près-Renens
s’est ralliée au préavis du SPOP et a refusé à A.________ l'octroi de la
bourgeoisie communale, au motif que la prénommée ne respectait pas ses obligations
fiscales. Elle s'est référée au plan de recouvrement du 16 juin 2020.
E.
Le 23 octobre 2020, A.________ (ci-après : la recourante) a saisi la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d’un recours
à l’encontre de cette décision, en concluant implicitement à sa réforme, en ce
sens que la bourgeoisie communale de Chavannes-près-Renens lui est octroyée.
Elle fait valoir en substance que l’imposition des années 2016 à 2018 a été « générée
uniquement par les revenus de son ex-mari » et relève que « Bien
que je ne sois imputable d’aucune faute, j’ai demandé un arrangement de
paiement (en fonction de mes possibilités) qui m’a été refusé ». La
recourante précise n’avoir exercé aucune activité lucrative durant les périodes
fiscales concernées.
La Municipalité de Chavannes-près-Renens (ci-après aussi:
l’autorité intimée) a répondu le 8 décembre 2020, en concluant au rejet du
recours.
Le SPOP s’est déterminé le 14 décembre 2020, en concluant
à la confirmation de la décision municipale.
La recourante, agissant sous la plume de son mandataire,
a répliqué le 27 janvier 2021. Elle justifie l’existence d’un arriéré d’impôt
par le fait que son mari lui aurait caché ses problèmes financiers et qu’il doit
dès lors être considéré comme intégralement responsable des arriérés d'impôts du
couple. La recourante a produit un relevé de l’ACI du 21 janvier 2021
concernant le plan de recouvrement établi :
Mouvements pris en compte jusqu’au 21.01.2021
Montant
Solde
Comptes faisant l’objet du plan de recouvrement :
1. Impôt sur le revenu et la fortune 2016 dû au
06.07.2020
2. Impôt sur le revenu et la fortune 2017 dû au
06.07.2020
3. Impôt sur le revenu et la fortune 2018 dû au 31.08.2020
17'867.80
18'280.65
3'461.70
Total
des soldes au 16.06.2020
Date
et montant des versements convenus
1.
28.02.2021
2.
31.03.2021
3.
30.04.2021
4.
31.05.2021
5.
30.06.2021
6.
31.07.2021
7.
31.08.2021
8.
30.09.2021
9.
15.10.2021
600
600
600
600
600
600
600
600
34'810.15
39'610.15
Total des versements convenus
39'610.15
La recourante invoque également exercer une activité
lucrative stable, être indépendante financièrement, ne pas avoir de poursuite
ni de casier judiciaire et parler couramment le français. Elle souligne être en
instance de divorce avec son époux.
Le 5 février 2021, la Municipalité de Chavannes-près-Renens
a déposé une duplique, en confirmant les conclusions prises au pied de sa
réponse du 8 décembre 2020.
Le SPOP a fait part de ses observations le 18
février 2021, en concluant toujours à la confirmation de la décision municipale
du 25 septembre 2020.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Rendue par une municipalité sans être susceptible de recours devant une
autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours
satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi, si bien
qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD).
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'octroyer la
bourgeoisie communale à la recourante. La demande de naturalisation
ayant été déposée le 18 juin 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 2018, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la
nationalité suisse (LN; RS 141.0) et de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit
de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), le nouveau droit est applicable à la
présente cause.
3.
a) Lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les
autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu
pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies,
pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours
doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'interprétation
de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles
du droit cantonal et fédéral. Bien que la décision comprenne aussi une
composante politique, la procédure de naturalisation n'est pas discrétionnaire
car elle porte sur le statut juridique d'un individu. Les dispositions procédurales
pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir de tout
arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir
d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1 p. 101 s.; ATF 138 I 305 consid. 1.4.2 p. 311; ATF 137 I 235 consid.
2.5.2 p. 240 s.).
b) La garantie de l'accès à un juge prévue par
l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101) impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire
examine librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle
judiciaire de l'application de la loi sur la nationalité ne peut ainsi se
limiter à un examen sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie
communale ne permet pas à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une
application exempte d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité,
lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution
serait préférable (ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240s.). En matière de
naturalisation, l'autorité judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge
d'appréciation de l'autorité inférieure au regard de l'autonomie communale,
mais procéder néanmoins au contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239s.).
4.
L'autorité intimée a fondé son refus d'octroi de la bourgeoisie à la
recourante sur l'existence d'un arriéré d'impôts.
a) aa) En droit fédéral, l'art. 12 LN dispose
qu'une intégration réussie se manifeste en particulier par le respect de la
sécurité et de l'ordre publics (let. a) et le respect des valeurs de la
Constitution (let. b). Le Message du Conseil fédéral précise ce qui suit
concernant la sécurité et l'ordre publics (Message concernant la révision totale
de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi
sur la nationalité, LN] du 4 mars 2011, FF 2011, p. 2639, spéc. p. 2646
s.):
"Dorénavant, la notion d’intégration inclut le critère
«sécurité et ordre publics», par quoi l’on entend notamment le respect de l’ordre
juridique suisse et de l’ordre juridique étranger dans la mesure où des
dispositions étrangères s’appliquent par analogie dans le droit suisse. La
teneur et la signification de cette terminologie reprise du droit des étrangers
(cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201) seront précisées
dans la nouvelle ordonnance sur la nationalité. A propos de la définition, il
convient de se référer également aux commentaires du rapport explicatif
concernant la révision de l’art. 62 LEtr. Il en ressort, d’une part, que la «sécurité
publique» implique l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus et des institutions de l’Etat, d’autre part, que
l’«ordre public» comprend l’ordre juridique objectif et l’ensemble des
représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré,
selon l’opinion sociale et éthique dominante, comme une condition inéluctable
d’une cohabitation humaine ordonnée.
L’ordre juridique est
violé par exemple lorsqu’un père ou une mère de famille organisent l’excision
de leur fille ou les fiançailles de leur enfant, ou lorsque les parents
contraignent leur enfant à se marier. Ces comportements sont punissables en
tant qu’actes préparatoires ou formes de participation à une lésion corporelle
et à une contrainte. Les représentations non écrites de l’ordre comprennent
notamment le respect des décisions des autorités et l’observation des obligations
de droit public ou des engagements privés (par ex., absence de poursuites ou de
dettes fiscales, paiement ponctuel des pensions alimentaires). Enfin, on peut
affirmer que la notion de «sécurité et ordre publics» inclut obligatoirement le
respect de l’ordre juridique suisse et qu’elle va même au-delà".
La nouvelle réglementation est précisée par
l'art. 4 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse
(ordonnance sur la nationalité, OLN; RS 141.01), qui prévoit notamment ce qui
suit (al. 1 let. b):
"L'intégration du requérant n'est pas considérée comme
réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il
n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou
privé."
Le législateur fédéral a attaché une importance
particulière au respect, par le requérant, de ses obligations financières
vis-à-vis des collectivités publiques. Cet élément revêt une importance accrue
dans le droit de la nationalité, dans la mesure où le paiement des contributions
publiques démontre une adhésion du candidat à la naturalisation
aux institutions étatiques suisses (arrêts TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019
consid. 2.6; 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.5.4; voir aussi l'arrêt
TF 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4, qui confirme que l'observation des
obligations de droit public est une condition indispensable à l'octroi de la naturalisation).
bb) Le manuel Nationalité du Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM), dans sa version valable dès le 1er janvier 2020, apporte les
précisions suivantes (chapitre 3: Naturalisation ordinaire/point 321/111/2
Réputation financière):
"L’examen de la réputation
financière est généralement laissé aux cantons qui disposent d’une grande marge
de manœuvre. Le SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de
naturalisation lorsque des arriérés d’impôts, des poursuites ou des actes de
défaut de biens figurent sur l’extrait du registre des poursuites et portent
sur les cinq dernières années qui précèdent le dépôt de la demande.
La conformité à la législation
suisse se mesure notamment à la lumière d’une réputation financière exemplaire.
Cela inclut la satisfaction aux obligations fiscales à l’égard de la
collectivité, l’absence de poursuite et d’acte de défaut de biens.
La réputation financière ne doit
pas être considérée comme exemplaire:
- lorsque le requérant n’accomplit
pas d’importantes obligations de droit public (par exemple en cas d’arriéré
d’impôts, de primes d’assurance-maladie ou d’amendes);
- lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes obligations de
droit privé (par exemple en cas d’arriérés de loyers ou de non-paiement
d’obligations d’entretien, de dettes alimentaires fondées sur le droit de la
famille, ou d’accumulation de dettes).
Dans ces cas, la naturalisation ordinaire est refusée au
requérant."
S'agissant plus spécifiquement des impôts, le manuel
Nationalité prévoit ce qui suit (chapitre 3: Naturalisation ordinaire/point
321/111/21):
"Principe
La satisfaction à l’obligation
fiscale est une des obligations que le requérant doit exécuter à l’égard de la
collectivité et constitue un critère important pour l’octroi de la
naturalisation.
La naturalisation est impossible
en cas de retard dans le paiement des impôts. Le SEM peut s’opposer à la délivrance
de l’autorisation de naturalisation en cas de retard dans le paiement des
impôts durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de
naturalisation. Seuls les impôts définitifs doivent être pris en compte pour
juger si le requérant remplit son obligation fiscale en Suisse. Les impôts
provisoires ne sont pas pris en considération.
Le requérant n’est pas en mesure
d’invoquer, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, des raisons personnelles
majeures pour justifier le non-respect de ses obligations fiscales. En effet,
ces raisons sont, en principe, déjà prises en compte par l’administration
fiscale afin de déterminer la charge fiscale du requérant.
Responsabilité solidaire des
époux en ménage commun en matière d’impôt sur le revenu
Les époux qui vivent en ménage
commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois
chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque
l’un deux est insolvable (art. 13 al. 1 LIFD). Les époux qui vivent en ménage commun
sont également solidairement responsables de la part de l’impôt total qui
frappe les revenus des enfants (art. 13 al. 1 LIFD).
Un époux est insolvable lorsqu’il
fait l’objet d’un acte de défaut de biens, lorsqu’une faillite est ouverte à
son encontre ou lorsque d’autres indices démontrent qu’il est empêché de respecter
ses engagements financiers d’une manière durable.
Opposition à une décision de
taxation fiscale
En cas d’opposition à une décision
définitive de taxation fiscale, le requérant doit tout de même honorer ses
obligations fiscales. Il a la possibilité de former une réclamation à
l’autorité fiscale.
Exclusion des accords de
paiements et report de paiement
Dans la mesure où le système
fiscal tient compte de la capacité contributive du requérant, le SEM n’accepte
pas que le requérant puisse se prévaloir d’un accord de paiement qu’il aurait
conclu avec les autorités fiscales. Cette exclusion est justifiée pour des
raisons d’égalité de traitement.
Le report de paiement n’est pas
pris en compte. Le requérant doit avoir payé entièrement son obligation
fiscale."
b) aa) S'agissant
du droit cantonal, l'art. 12 LDCV dispose que, pour être admis à déposer
une demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant
étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les conditions formelles
prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la commune
vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années
complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3).
Selon l'art. 16
LDCV, les conditions matérielles à l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont
définies par le droit fédéral et par les autres dispositions cantonales. Dans
le cadre de l'instruction de la demande, la municipalité examine les conditions
matérielles suivantes: le respect des valeurs des Constitutions fédérale et
cantonale; l'encouragement et le soutien de l'intégration des membres de la
famille; la participation à la vie sociale et culturelle de la population suisse
et vaudoise; les contacts avec des Suisses; les connaissances élémentaires sur
les particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la
Suisse et du Canton de Vaud conformément à l'article 18; le respect de l'ordre
public (art. 31 LDCV).
bb) Selon la directive – fiche pratique du SPOP du 5
juillet 2019 intitulée "Naturalisation ordinaire: les impôts" (NAT-1806),
la vérification que le requérant soit à jour dans le paiement de ses impôts
s'effectue sur la base du relevé général obtenu par le requérant auprès de
l'ACI. L'autorité doit vérifier que le requérant soit à jour dans le paiement
des impôts des cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de
naturalisation. Seule la taxation définitive doit être prise en compte pour juger
si le requérant remplit ses obligations fiscales en Suisse. La taxation provisoire
n'est pas prise en considération.
Sous les rubriques "Plan de recouvrement",
puis "Résultat de l'analyse", la directive en question prévoit ce qui
suit (reproduit tel quel):
"Lorsqu'un plan de recouvrement est mentionné dans le
relevé général, la Municipalité demande au requérant de se procurer un
exemplaire récent de celui-ci auprès de l'ACI, puis de lui le transmettre.
Sur la base de cet exemplaire, la Municipalité examine si le
plan de recouvrement a bel et bien été suivi jusqu'à ce jour et s'il arrivera à
échéance dans les six prochains mois au maximum. Cet examen peut aboutir à
trois résultats :
- Plan suivi et échéance dans les 6 prochains mois :
le requérant est considéré avoir respecté ses obligations fiscales
Plan non suivi : le requérant est considéré n'avoir
pas respecté ses obligations fiscales
Échéance dans plus de 6 mois: le requérant est
considéré n'avoir pas respecté ses obligations fiscales.
En fonction du résultat de l'analyse du relevé général, la
suite de la procédure peut différer :
- Respect des obligations fiscales : la Municipalité
rend, sur la base d'une analyse globale, un préavis municipal négatif (pour
d'autres motifs) ou positif (partie 2 du rapport d'enquête).
- Non-respect des obligations fiscales : la
Municipalité rend un préavis municipal négatif (partie 2 du rapport
d'enquête).
[…]".
5.
a) En l’espèce, l'autorité intimée a fondé sa décision de refus sur le
plan de recouvrement du 16 juin 2020, qui prévoyait le versement d'un montant total
de 42'940 fr. 40 (impôt cantonal et communal, ainsi que impôt fédéral direct
des périodes 2016 et 2017) sur une période de 6 mois (dernier versement le 15
décembre 2020). Ce plan prévoyait le versement de 6 mensualités de 600 fr. et du
versement du solde (39'340 fr. 40) le 15 décembre 2020.
Le plan de recouvrement du 16 juin 2020 faisait
suite à deux plans de recouvrement mentionnés dans le relevé général de l'ACI
du 22 février 2019: l'un, qui concernait l'impôt sur le revenu et la fortune de
la période 2015, portait sur un montant de 782 fr. 65; l'autre, concernant l'imposition
d'une prestation de prévoyance en 2018, portait sur un montant de 1'555 fr. 10.
La recourante n'a pas produit ces deux plans de recouvrement, bien qu'elle ait
été requise de le faire. Quoi qu'il en soit, ces deux plans de recouvrement
portaient sur des montants relativement modiques en comparaison avec les arriérés
ressortant de celui du 16 juin 2020.
S'agissant de ce dernier plan, l'autorité concernée fait
valoir qu'il n'est pas conforme à sa directive NAT-1806 dans la mesure où il
comprend plus de six mois d'échéance (réponse du 14 décembre 2020 p. 4). Or,
tel n'est pas le cas: que le point de départ soit la première échéance (30 juin
2020) ou même la date du plan (16 juin 2020), la dernière échéance, fixée au 15
décembre 2020, est antérieure à l'échéance du délai de six mois.
Il faut toutefois relever, avec l'autorité concernée,
que le plan de recouvrement en question prévoit six mensualités modiques (de
600 fr.) et une septième correspondant au solde de 39'340 fr. 40. Sans autres
explications (comme par exemple l'assurance d'une importante rentrée d'argent au
début décembre 2020), on voit mal comment un tel plan pouvait être respecté. D'ailleurs,
l'établissement du nouveau plan de recouvrement du 21 janvier 2021 montre que
le précédent n'a pas été respecté, puisqu'il porte en partie sur les arriérés
des mêmes périodes que celui du 16 juin 2020 (les impôts sur le revenu et la
fortune des périodes 2016 et 2017 sont concernés par les deux plans).
Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait conclure
au non-respect des obligations fiscales. Cela se justifiait d'autant plus sous
l'angle du Manuel nationalité, selon lequel la conclusion avec le fisc d'un accord
de paiement aux fins de reporter l'exécution des obligations fiscales exclut de
retenir que la "réputation financière" du requérant est exemplaire. Il
est vrai que le manuel Nationalité du SEM ne lie pas davantage les autorités cantonales
que les autorités fédérales (cf. ATF 146 I 83 consid. 4.5 p. 93).
b) La recourante
estime néanmoins ne pas être responsable du retard pris dans le paiement de ses
impôts. Elle fait valoir à cet effet qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative
durant les périodes fiscales litigieuses et que son mari, dont elle est
séparée et en instance de divorce, lui aurait caché ses problèmes financiers,
de sorte qu’il devrait être considéré comme seul responsable des dettes fiscales
du couple. Dans sa réplique, elle a exposé qu'elle avait appris l'existence des
problèmes financiers de son mari lorsque l'Office d'impôt du district de
Lausanne et de l'Ouest lausannois l'avait interpellée en vue du règlement des
arriérés d'impôts. Elle avait alors suspendu ses études de droit en cours et
avait commencé à travailler, d'une part, comme salariée dans l'établissement
"Five Guys" à Lausanne et, d'autre part, comme indépendante
exploitant le "Black Spa" à Lausanne.
aa) L'art. 13 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit ce qui suit:
"1 Les époux
qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de
l’impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de
l’impôt total lorsque l’un d’eux est insolvable. Ils sont en outre
solidairement responsables de la part de l’impôt total qui frappe les revenus
des enfants.
2 Lorsque les
époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du
montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore
dus."
En droit cantonal, en revanche, la solidarité prévue
à l'art. 14 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
(LI; BLV 642.11) subsiste après la séparation des époux, pour la part des impôts
afférente à la vie commune. En outre, l'insolvabilité de l'un des époux est
sans effet sur la responsabilité solidaire (cf. arrêts FI.2017.0049 du 6 août
2018 [spéc. consid. 4a/cc], confirmé par TF 2C_766/2018 du 8 novembre 2018;
FI.2019.0097 du 31 juillet 2020 [spéc. consid. 5], confirmé par TF 2C_740/2020
du 16 juin 2021 consid. 9.2).
bb) En l'occurrence, la recourante fait valoir que
son mari lui a caché ses problèmes financiers, sans toutefois fournir ni offrir
de moyens de preuve à l'appui de ses allégations.
La recourante invoque également qu'elle n'a pas
exercé d'activité lucrative ni obtenu de revenu durant les années 2016 à 2018.
Elle n'aurait donc pas contribué à la substance fiscale imposable. Le législateur
vaudois a toutefois opté pour le régime de la solidarité, même si celui-ci peut
s'avérer rigoureux dans des cas tels que celui de la recourante, comme aussi
lorsque l'un des conjoints se comporte de manière peu scrupuleuse vis-à-vis de
l'autre (cf. TF 2C_740/2020 précité consid. 9.2 avec les renvois aux travaux préparatoires).
Voulu par le législateur, ce régime de solidarité entre époux a une portée non
seulement sur le plan fiscal, mais aussi lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'examiner
le respect par un époux de ses obligations fiscales aux fins de statuer sur sa
demande de naturalisation.
En outre, si elle n'a pas réalisé de revenu durant
les années 2016 à 2018, la recourante exploite depuis le 1er janvier
2019 l’institut de beauté «Black Spa», à Lausanne. En sus de cette activité indépendante,
elle travaille pour le compte de la société FGCH Sàrl qui exploite
l'établissement de restauration rapide «Five Guys», à Lausanne; elle est apparemment
rémunérée de 28 à 30 fr. de l'heure et réalise un revenu mensuel brut de l’ordre
de 2'700 fr. Ces ressources devraient lui permettre de contribuer, dans une certaine
mesure, au paiement des arriérés d'impôts pour les périodes fiscales où elle vivait
en ménage commun avec son mari. Dans sa réplique, la recourante fait valoir
que, sans fortune et avec un revenu limité, elle ne peut verser plus de 600 fr.
par mois. C'est là en effet le montant des mensualités arrêtées dans le plan de
recouvrement du 16 juin 2020 comme dans celui du 21 janvier 2021 (à l'exception
de la dernière mensualité, qui équivaut à chaque fois au solde des arriérés).
c) Au vu de ce qui précède, force est d'admettre qu'il
existe un arriéré d'impôts d'un montant relativement important (plus de 30'000
fr.), que la recourante doit se laisser opposer au vu du régime de solidarité
voulu par le législateur cantonal.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé
de son large pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante n'avait
pas satisfait à ses obligations fiscales et en rejetant pour ce motif la
demande de naturalisation.
La recourante pourra déposer une nouvelle demande
lorsqu'elle sera en règle avec ses obligations fiscales.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La Municipalité
de Chavannes-près-Renens, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Chavannes-près-Renens du 25 septembre
2020.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Chavannes-près-Renens une indemnité
de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.