Lexipedia

Décision

GE.2020.0188

CDAP - GE.2020.0188 - 2021-04-23 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne, Faculté de biologie et de médecine Ecole de biologie

23 avril 2021Français30 min

septembre 2020, la CRUL a rejeté le recours de la prénommée. Elle a considéré en

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 avril 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Claude Bonnard et

M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Sophie GIRARDET, avocate, à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Commission de recours

de l'Université de Lausanne, à Lausanne,

P_FIN

Autorités concernées

1.

Direction de

l'Université de Lausanne, à Lausanne,

2.

Faculté de biologie et

de médecine, Ecole de biologie, à Lausanne,

P_FIN

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision sur recours

de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 8 avril 2020

confirmant son exmatriculation et son échec définitif (cursus de bachelor ès

Sciences en biologie)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été immatriculée à l’Université de

Genève (ci-après: UNIGE) auprès de la Faculté de médecine durant les années académiques

2016-2017 et 2017-2018, pendant lesquelles elle a suivi la première année du

cursus conduisant au Baccalauréat universitaire en médecine humaine.

Selon le relevé de notes final établi

le 28 juin 2018 par la Faculté de médecine de l’UNIGE, A.________ a échoué

définitivement l’examen de première année du Baccalauréat universitaire en

médecine humaine, ayant obtenu la note 2 aux enseignements obligatoires lors de

la session d’examens de juin 2018.

Elle a été exmatriculée de l’UNIGE le

20 juillet 2018.

B.

Le 27 juillet 2018, A.________ a adressé à

l’Université de Lausanne (ci-après: UNIL) une demande d’immatriculation pour

l’année académique 2018-2019, auprès de l’Ecole de biologie de la Faculté de

biologie et de médecine, pour y suivre le cursus conduisant au Baccalauréat universitaire

ès Sciences en biologie.

Le 23 août 2018, le Service des

immatriculations et des inscriptions de l’UNIL a délivré à A.________ une

attestation de pré-inscription libellée comme il suit:

"No d’étudiante :

********

Le Service des immatriculations et des

inscriptions atteste que :

Madame A.________

née le ********1984

est pré-inscrite en vue d’études à l’Université

de Lausanne pour le semestre :

AUTOMNE 18/19

Ecole/Faculté: Biologie et

Médecine

Baccalauréat

universitaire ès Sciences en biologie

Conditions et remarques :

Suite à votre élimination/échec définitif

antérieur, vous ne bénéficiez plus que d’une seule tentative à la 1ère série

d’examens.

La présente attestation n’est plus valable

au-delà du semestre mentionné ci-dessus."

A teneur de

la lettre qui accompagnait ce document, celui-ci renseignait l’intéressée sur

les étapes qu’avait déjà franchies son dossier de candidature et sur les suites

de la procédure d’immatriculation.

Le dossier de A.________ ne contient

en revanche pas d’attestation d’inscription qui aurait été établie

postérieurement à l’attestation de pré-inscription précitée.

C.

Selon le procès-verbal de notes établi à l’issue de

la session d’examens d’août 2019, adressé à A.________ sous pli recommandé le

11 septembre 2019, la prénommée a obtenu une moyenne de 2.9 pour le sous-module

thématique "Sciences de bases" et une moyenne de 3.7 pour le sous-module

thématique "Sciences

biologiques", ce qui a

conduit l’Ecole de biologie de la Faculté de biologie et de médecine à

prononcer son échec définitif au Baccalauréat universitaire ès Sciences en

biologie.

Le 10 septembre 2019, le Service des

immatriculations et des inscriptions de l’UNIL a rendu à l’encontre de A.________

une décision d’exmatriculation consécutive à cet échec définitif.

D.

Le 23 septembre 2019, A.________ a déféré la

décision d’exmatriculation précitée à la Commission de recours de l’Université

de Lausanne (ci-après: CRUL; réf: CRUL N° 061/2019). Elle a demandé sa réimmatriculation

en première année de Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie, se

prévalant du droit à deux tentatives aux examens.

La CRUL a imparti un délai à A.________

pour préciser l’objet de son recours en indiquant si elle entendait aussi contester

l’échec définitif subi au sein de l’Ecole de biologie, auquel cas le recours

portant sur ce point serait transmis à la Direction de l’Ecole comme objet de

sa compétence.

E.

Le 12 octobre 2019, A.________ a recouru contre le

prononcé de son échec définitif au Baccalauréat universitaire ès Sciences en

biologie auprès de la Direction de l’Ecole de biologie. Elle a conclu à

l’annulation de la décision d’échec définitif et à ce que la possibilité de se

présenter en deuxième tentative à ses examens lui soit accordée. Elle a fait

valoir qu’elle n’avait pas subi un échec définitif au Baccalauréat

universitaire en médecine humaine entamé auprès de la Faculté de médecine de

l’UNIGE, mais qu’elle avait été éliminée en application de l’art. 26 al. 1 let.

d du règlement d’études applicable au Bachelor et au Master en médecine humaine

(RE-MH). Elle en a déduit que l’art. 78 al. 3 de règlement d’application du 18

décembre 2013 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (RLUL;

BLV 414.11.1) ne s’appliquait pas à sa situation, qu’elle disposait donc de

deux tentatives aux examens dans sa nouvelle orientation en biologie et ne se

trouvait pas en situation d’échec définitif.

Par décision du 21 octobre 2019, la

Direction de l’Ecole de biologie a rejeté le recours de A.________ et maintenu

le prononcé d’échec définitif qui lui avait été signifié à l’issue de la session

d’examens d’automne 2019. Elle a retenu qu’en ayant été admise à l’UNIL avec

une seule tentative à la première série d’examens du Baccalauréat universitaire

ès Sciences en biologie, l’intéressée avait été traitée comme tous les autres

étudiants qui ont été admis suite à un échec définitif dans une discipline non

enseignée à l’Ecole de biologie, précisant que le nombre de tentatives après

admission suite à un échec définitif est régi par l’art. 31 du règlement

d’études du Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie.

F.

Le 24 octobre 2019, A.________ a recouru contre la

décision de la Direction de l’Ecole de biologie confirmant son échec définitif

auprès de la Direction de l’UNIL. Elle a pris des conclusions identiques et invoqué

les mêmes motifs que dans son recours à la Direction de l’Ecole de biologie.

G.

Le 31 octobre 2019, la CRUL a suspendu la

procédure de recours contre la décision d’exmatriculation prononcée à

l’encontre de A.________ (réf. CRUL N° 061/2019) jusqu’à droit connu sur

l’issue du recours contre la décision d’échec définitif de la prénommée au

Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie.

H.

Par décision du 9 décembre 2019, la Direction de

l’UNIL a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de l’Ecole de

biologie du 21 octobre 2019 confirmant l’échec définitif du 11 septembre 2019. Elle

a retenu que A.________ avait reçu une décision d’admission le 23 août 2018 stipulant

que suite à son échec antérieur elle ne bénéficiait plus que d’une seule

tentative à la première série d’examens; que cette décision, qui pouvait faire

l’objet d’un recours dans un délai de 10 jours auprès de la CRUL, n’avait pas

été contestée; qu’elle était exécutoire et que par conséquent le recours devait

être rejeté. La Direction de l’UNIL a par ailleurs considéré que l’élimination

de l’intéressée du cursus de Bachelor en médecine humaine par la Faculté de

médecine de l’UNIGE était assimilable à une exclusion, à savoir à l’impossibilité

de poursuivre ce cursus; qu’elle avait donc été exclue au sens de l’art. 78 al.

3 RLUL et qu’elle ne bénéficiait plus que d’une seule tentative à la première

série d’examens du cursus de Bachelor en biologie.

Faits

I.

Le 18 décembre 2019, A.________ a déféré la

décision du 9 décembre 2019 de la Direction de l’UNIL confirmant son échec

définitif au Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie à la CRUL (réf.

CRUL 069/2019). Elle a fait valoir pour l’essentiel les mêmes motifs et pris

les mêmes conclusions que devant les instances précédentes. A l’appui de son

recours, elle a notamment produit une attestation de la Faculté de médecine de

l’UNIGE datée du 1er octobre 2019, dont on extrait ce qui suit:

"Madame A.________

(...) s’est présentée pour la première fois à l’examen de première année du

Baccalauréat en médecine humaine en mai-juin 2018 (régulièrement inscrite en

2016-2017, elle a présenté un certificat médical et n’a pas passé l’examen). En

médecine humaine, les étudiants disposent d’au maximum 2 tentatives pour

réussir l’examen de 1ère année (concours) et être acceptés en 2ème

année de Bachelor, dans le cas contraire ils sont définitivement exclus de la

Faculté de médecine de l’Université de Genève.

(...)

A cet examen Madame A.________ a obtenu :

Note globale 2

(...)

Madame A.________ a ECHOUE l’examen de

première année du Baccalauréat en médecine humaine et y a obtenu une note

inférieure à 3. Conformément au règlement d’études de la Faculté, l’étudiante a

définitivement été exclue de la Faculté de médecine de Genève."

Le 20

décembre 2019, la CRUL a ordonné la jonction des procédures de recours contre

la décision d’exmatriculation (réf. CRUL N° 061/2019) et contre le prononcé

d’échec définitif au Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie de

l’intéressée (réf. CRUL N° 069/2019).

La Direction de l’UNIL s’est

déterminée sur le recours le 17 février 2020, concluant à son rejet et à la

confirmation de l’échec définitif prononcé le 11 septembre 2019.

Par arrêt rendu le 8 avril 2020, expédié

sous pli recommandé à A.________ le 19 septembre 2020 et notifié le 23

septembre 2020, la CRUL a rejeté le recours de la prénommée. Elle a considéré en

résumé que son élimination de la Faculté de médecine de l’UNIGE devait être

assimilée à une exclusion au sens de l’art. 78 al. 3 RLUL si bien qu’elle

ne bénéficiait que d’une seule tentative à la première série d’examens du Bachelor

en biologie. La CRUL a en outre retenu qu’il appartenait à la prénommée de

contester les conditions d’immatriculation figurant dans la décision

d’admission du 23 août 2018, qui précisait qu’elle ne bénéficiait que d’une

seule tentative à la première série d’examens, ce qu’elle n’avait pas fait, si

bien qu’il n’y avait pas lieu d’invalider cette décision.

J.

Le 23 octobre 2020, par l’intermédiaire de sa

mandataire, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré l’arrêt rendu par la

CRUL le 8 avril 2020, confirmant son échec définitif au Baccalauréat

universitaire ès Sciences en biologie et son exmatriculation, à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu à

l’annulation de l’arrêt précité, à son immatriculation rétroactive auprès de

l’Ecole de biologie de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL pour le

semestre d’automne 2020-2021, subsidiairement pour celui d’automne 2021-2022,

et à être mise au bénéfice d’une seconde tentative à la première série

d’examens suivant son immatriculation, subsidiairement au renvoi de la cause à

la CRUL pour nouvelle décision. Elle a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance

judiciaire.

Par décision du 28 octobre 2020, le

bénéfice de l’assistance judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des

frais judiciaires et l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me

Sophie Girardet, a été accordé à A.________ avec effet au 1er

octobre 2020.

Le 6 novembre 2020, la CRUL a indiqué qu’elle

n’avait pas de déterminations à formuler et qu’elle se référait entièrement à

l’arrêt rendu.

La Direction de l’UNIL s’est

déterminée le 11 novembre 2020. Elle a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de l’échec définitif et de l’exmatriculation de la recourante.

La recourante a répliqué le 16

décembre 2020, confirmant ses conclusions.

K.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’autres

mesures d’instruction.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision sur recours de la CRUL, qui ne peut

être attaquée auprès d’une autre autorité, est susceptible de recours au

Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 92 et 95

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Remis à un bureau de poste suisse le 23 octobre 2020, soit dans le

délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée le 23 septembre

2020, le recours a été déposé en temps utile. Il répond pour le surplus aux

autres conditions formelles de recevabilité prévues par la loi (art. 75 al. 1

let. a et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il

y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante invoque d’abord une violation de son

droit à la protection de sa bonne foi dans la mesure où l’autorité intimée a

retenu qu’elle aurait dû contester l’attestation de pré-inscription du 23 août

2018.

Elle estime que ce courrier correspondait à une communication ou à un

renseignement et n’était pas reconnaissable comme étant une décision faute de

contenir l’indication de la voie de recours. Elle ajoute qu’elle n’avait pas d’intérêt

direct et concret à contester cette décision, dont la condition n’aurait de

conséquence qu’en cas d’échec aux examens.

Contrairement à ce qu’ont retenu les

autorités précédentes, il est effectivement douteux que l'on puisse, sous

l'angle du principe de la bonne foi, faire grief à la recourante de ne pas

avoir contesté les conditions contenues dans le courrier du 23 août 2018. Outre

l’absence d’indication des voies de droit, l’attestation de pré-inscription en

cause ne contenait pas non plus l’intitulé ou le terme décision, ni

l’indication des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s’appuyait,

ni non plus de dispositif (cf. art. 42 LPA-VD). Si l’on se réfère à la lettre

qui l’accompagnait, cette attestation de pré-inscription était du reste

destinée à "renseigner" la recourante au sujet des étapes franchies

par son dossier de candidature et des suites de la procédure d’immatriculation.

On ignore en outre si cette attestation de pré-inscription a été suivie de

l’établissement d’une attestation d’inscription, ce qui ne semble pas être le

cas selon le dossier. L'attestation de pré-inscription du 23 août 2018 ne

semblait donc pas reconnaissable par la recourante comme étant une décision

matérielle (à propos de cette notion cf. ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; arrêts

du TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2; 2C_86/2020 du 15 juillet

2020.

consid. 3.3; 1C_471/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1). En outre, même

si l’on admettait que, malgré sa forme, ce courrier puisse être qualifié de

décision, il s’agirait d’une décision incidente, susceptible immédiatement de

recours uniquement dans la mesure où elle était de nature à causer un préjudice

irréparable à la recourante (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, applicable par renvoi

de l’art. 99 LPA-VD). Or, la mention selon laquelle la recourante ne

bénéficiait que d’une seule tentative n’avait de conséquence qu’en cas d’échec

de la recourante, si bien qu’une telle "décision" ne serait de

toute manière susceptible de recours qu’avec la décision finale, soit celle

prononçant l’échec définitif.

Quoi qu'il en soit, la question de

savoir si la recourante aurait dû contester les conditions qui figuraient dans

l’attestation de pré-inscription du 23 août 2018 peut demeurer indécise, le

recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

3.

La recourante invoque une violation des règlements

universitaires et facultaires et soutient qu’elle doit pouvoir bénéficier de

deux tentatives aux examens de première année de Bachelor en biologie. Il

convient donc d’examiner si elle bénéficiait bien d’une seule tentative à la

première série d’examens du Bachelor en biologie, comme l’ont retenu les

autorités précédentes, ou si une seconde tentative aux examens doit lui être

octroyée.

a) D’après l’art. 75 al. 1 de la loi

du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11), les

conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion

des étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement du 18 décembre 2013 d’application

de la LUL (RLUL; BLV 414.11.1). Les conditions d’immatriculation figurent aux

art. 70 ss RLUL et les conditions d’inscription aux art. 77 ss RLUL. Dans leur

teneur valable jusqu’au 31 décembre 2020, avant l’entrée en vigueur le 1er

janvier 2021 de la modification du 4 novembre 2020 du RLUL, ces dispositions

prévoyaient notamment ce qui suit:

" [...]

Art. 77 Conditions particulières

d'inscription et équivalences au sein des facultés

1.

Sous réserve

du droit fédéral, les règlements d'études des facultés déterminent les

conditions particulières d'inscription en leur sein, notamment en cas d'échec

dans une autre faculté ou haute école. Ils règlent les questions relatives à la

reconnaissance et à l'équivalence des études faites dans une autre haute école.

1bis Les

règlements d'études précisent les conditions de la validation des acquis de

l'expérience (VAE).

2.

3.

Dans le cas

où une période d'au moins huit années s'est écoulée depuis l'élimination ou

l'interdiction, le candidat bénéficie des mêmes conditions que les autres

candidats qui se présentent à l'inscription et qui commencent leurs études

universitaires, y compris dans le choix d'une orientation. En revanche, aucune

équivalence ne pourra lui être octroyée pour son cursus antérieurement

interrompu ou échoué.

4.

Demeurent

réservées les conventions interuniversitaires.

Art. 78 Changement de faculté

1.

L'étudiant qui

désire changer de faculté doit remplir les conditions d'inscription et d'accès

aux examens de sa nouvelle faculté.

2.

Le changement

de faculté ou de cursus est possible pour autant que l'étudiant réponde aux

critères prévus par les articles 74 et 75 appliqués par analogie.

3.

L'étudiant

qui a été exclu d'une faculté de l'Université ou d'une autre haute école et qui

est admis à s'inscrire dans une autre faculté ne bénéficie que d'une seule

tentative à la première série d'examens, à moins qu'une période d'au moins huit

années académiques ne se soit écoulée depuis l'exclusion. Dans ce cas, il

bénéficie des mêmes conditions que les candidats qui se présentent à

l'inscription et qui commencent leurs études universitaires, y compris dans le

choix d'une orientation. En revanche, aucune équivalence ne pourra lui être

octroyée pour son cursus antérieurement interrompu ou échoué. Des équivalences

en regard de la VAE peuvent être octroyées.

Art. 78a Refus d'inscription

1.

L'étudiant

qui a été éliminé d'un cursus de bachelor ou de master au sein de l'Université

de Lausanne ne peut plus s'inscrire dans ce même cursus.

2.

L'étudiant

qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre haute école

suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou

discipline à l'Université. "

Avec l’entrée

en vigueur de la modification du 4 novembre 2020 du RLUL, le 1er

janvier 2021, les dispositions régissant l’immatriculation et l’inscription ont

subi diverses modifications. L’art. 78 al. 3 RLUL en particulier a été abrogé.

L’art. 78 al. 1 RLUL prévoit désormais que l’étudiant qui désire changer de

faculté ou de formation doit remplir les conditions d'immatriculation,

d'inscription et d'accès aux examens de sa nouvelle faculté ou formation.

b) D’après l’art.

30.

du règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie

2018.

(ci-après: le règlement d’études), adopté par la Direction de l’Université

le 18 décembre 2017, pour chaque évaluation, le nombre de tentatives est limité

à deux, sous réserve de l'article 31, relatif au nombre de tentatives après

admission suite à un échec définitif. A teneur de cette dernière disposition,

sous réserve des articles 70 et suivants RLUL, l'étudiant qui a subi un échec

définitif dans une autre faculté, université ou école à une discipline non

enseignée à l'Ecole de biologie n'a droit qu'à une seule tentative à la fin de

la première année d'études à l'Ecole de biologie. Un échec l'exclut du cursus à

l'Ecole de biologie quelles que soient les équivalences accordées, sous réserve

des dispositions de l’art. 77 al. 3 RLUL.

L’art. 31 du règlement d’études précité

n’a pas été modifié suite à la modification du RLUL.

c) L’exclusion, le renvoi et

l’exmatriculation sont par ailleurs régis par les art. 89 ss RLUL, lesquels,

dans leurs teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, prévoyaient ce qui

suit:

"Art. 89 Exclusion

de la faculté

1.

Est exclu de

la faculté:

a. l'étudiant qui a

subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté

concernée sous réserve des articles 74, alinéa 3 et 75 du présent règlement;

b. l'étudiant qui

ne se présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais

fixés par le règlement de la faculté concernée. L'exclusion ne peut être

prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté

concernée.

[...]

Art. 91 Exmatriculation

1.

La Direction

exmatricule d'office:

[...]

b. l'étudiant qui n'est pas ou plus inscrit

au sein d'une faculté;

[...]"

L’art. 89

RLUL, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, prévoit

désormais qu’est exclu d'un cursus de Bachelor, l'étudiant en situation d'échec

définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée, notamment

en cas d'absences répétées non justifiées aux examens ou de dépassement de la

durée maximale des études (al. 1bis).

4.

Compte tenu de la modification du RLUL entrée en

vigueur le 1er janvier 2021, il convient en premier lieu de

déterminer quelle est la réglementation applicable en l’occurrence.

a) Selon la jurisprudence, en cas de

changement de règles de droit, la législation applicable

reste en principe, sauf exceptions non réalisées en l’espèce, celle qui était

en vigueur au moment où l’autorité de première instance a statué, sous réserve

de dispositions particulières de droit transitoire (cf. parmi d’autres ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; ATF 136 V 24 consid. 4.3).

b) En l’espèce, en l’absence de

disposition transitoire, il y a lieu d’appliquer à la présente cause les

dispositions du RLUL dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

5.

a) La recourante invoque une violation des art. 78

al. 3 RLUL, 78a RLUL et 31 du règlement d’études du

Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie de la

part de l’autorité intimée. Elle fait valoir en substance que sa situation ne tombe

pas sous le coup de l'art. 78 al. 3 RLUL, lequel ne viserait que les

situations d'échec définitif, et serait ainsi plus restrictif que l'art. 78a

al. 2 RLUL, qui s’appliquerait à toutes les situations où un étudiant n'est

plus autorisé à poursuive ses études quels qu’en soient les motifs. L’élimination

du cursus de médecine humaine de la Faculté de médecine de l’UNIGE en raison

d'une note inférieure à 3 ne serait pas assimilable à une "exclusion" au sens de

l’art. 78 al. 3 RUL ni à un "échec

définitif" au sens de l’art. 31

du règlement d’études. Elle estime dès lors qu'elle doit pouvoir bénéficier d’une

seconde tentative pour passer les examens de première année du Bachelor en

biologie à la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL.

b) Il convient de déterminer si l'art.

78.

al. 3 RLUL s'applique à la situation de la recourante, autrement dit de

savoir si celle-ci a été "exclue" d'une faculté d'une autre haute école au

sens de cette disposition.

aa) En l’occurrence, la recourante a

été éliminée du cursus de Bachelor en médecine humaine à l’UNIGE après avoir

échoué l’examen de première année, ayant obtenu la note 2 aux enseignements

obligatoires, en application de l’art. 26 al. 1 let. d (désormais l’art. 27 al.

1.

let. d) RE-MH. Cette disposition est libellée comme il suit:

"Article 27 Motifs

d’élimination

1.

Est éliminé

du programme d’études en médecine humaine, l’étudiant qui:

a. échoue définitivement à un contrôle de

connaissances ou de compétences du Bachelor ou du Master;

[...]

d. obtient une note inférieure à 3 au contrôle

de connaissances de première année d’études du Bachelor.

4.

L’étudiant

qui est éliminé du programme d’études en médecine humaine peut poursuivre des

études initiées dans un autre programme d’études de la Faculté oudemander à

être admis àun autre programme d’études de la Faculté."

Si l’art. 27

al. 1 RE-MH distingue l’échec définitif à un contrôle de connaissances ou de

compétences (let. a) de l’obtention d’une note inférieure à 3 au contrôle de

connaissances de première année de Bachelor (let. d), ces deux hypothèses

conduisent à la même conséquence soit l’élimination du programme d’études en

médecine humaine, avec pour conséquence que la personne qui se trouve dans

l’une ou l’autre de ces situations n’est plus admise à suivre cette formation. A

cela s’ajoute que le relevé de notes final de la Faculté de médecine de l’UNIGE

mentionne que la recourante a "échoué définitivement" l’examen de première année. Il résulte par ailleurs de l’attestation

établie le 1er octobre 2019 par la Faculté de médecine de l’UNIGE,

produite par la recourante devant l’autorité intimée, qu’elle "a échoué l’examen de première année du

Baccalauréat en médecine humaine et y a obtenu une note inférieure à 3.

Conformément au règlement d’études de la Faculté, l’étudiante a définitivement

été exclue de la Faculté de médecine de Genève".

Enfin, contrairement à ce que paraît soutenir la recourante en réplique, l’art. 27 al. 4 RE-MH, qui permet aux étudiants concernés de s’inscrire

dans une autre filière, s’applique tant aux étudiants en échec définitif selon

l’art. 27 al. 1 let. a RE-MH qu’à ceux qui ont obtenu une note éliminatoire en

vertu de l’art. 27 al. 1 let. d RE-MH. Il ressort de ces

éléments que, du point de vue de la règlementation applicable à l’UNIGE, les

étudiants qui ont échoué définitivement après deux tentatives sont traités

de manière identique à ceux qui ont obtenu une note éliminatoire à leur

première tentative.

bb) La loi s’interprète en premier lieu selon sa

lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher

la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du

législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation

téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales

(interprétation systématique; ATF 141 III 53 consid. 5.4.1). Lorsqu'il est

appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position

pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un

ordre de priorité (ATF 140 II 202 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 2.2).

cc) Selon le

Robert en ligne (www.dictionnaire.lerobert.com), exclure signifie renvoyer

quelqu’un d’un endroit où il était admis. Pris dans son sens littéral, l’art.

78.

al. 3 RLUL paraît donc viser les différentes hypothèses où un étudiant n’est

plus autorisé à poursuivre ses études par une autre faculté ou une haute école

quels qu’en soient les motifs.

Selon les explications fournies par la Direction de l’UNIL dans ses déterminations, qui ne reposent

toutefois pas sur des travaux préparatoires publiés, une formulation large a

été choisie lors de l’adoption de l’art. 78 al. 3 RLUL afin de ne pas

couvrir uniquement les cas d’échec définitif ou d’élimination, mais toutes les

situations dans lesquelles un étudiant est exclu de son cursus, l’élément

déterminant à cet égard étant l’impossibilité de poursuivre ses études dans

l’orientation initialement choisie, peu importe la raison. Il ressort en outre

de ces explications que la formulation générale retenue avait aussi pour but

d’éviter des inégalités de traitement entre étudiants résultant de la

terminologie utilisée par leur université de provenance.

Sous l’angle téléologique, l’art. 78

al. 3 RLUL, qui limite à une seule le nombre de tentatives à la première série

d’examens dans certaines hypothèses, a pour objectif d’éviter que des étudiants

poursuivent leur cursus sans avoir de réelles chances d’obtenir leur diplôme.

Sous cet angle, il n’y a pas de justification pour traiter différemment les

étudiants en échec définitif parce qu’ils ont, comme c’est généralement le cas,

échoué à deux reprises une série d’examens ou parce qu’ils ont obtenu une note

éliminatoire lors de leur première tentative comme la recourante.

La recourante soutient notamment que,

sous l’angle systématique, la notion d’exclusion de l’art. 78 al. 3 RLUL

devrait être interprétée plus strictement que celle d’impossibilité de

poursuivre ses études au sens de l’art. 78a al. 2 RLUL. Certes, dans sa

jurisprudence (arrêt CRUL 039/2018 du 5 décembre 2018) rappelée dans la décision

attaquée, la CRUL a considéré que les formulations différentes des art. 78 al.

3.

RLUL et 78a al. 2 RLUL impliquaient un régime juridique distinct. Elle a ainsi

estimé dans la décision précitée qu'un étudiant ayant échoué à l'examen

propédeutique à l'EPFL et qui avait renoncé au programme de mise à niveau, devait

pouvoir bénéficier de deux tentatives aux examens dans sa nouvelle orientation

à l'UNIL en application de l'art. 78 al. 3 RLUL quand bien même il n'aurait pas

pu s'inscrire dans la même orientation ou discipline que celle suivie à l'EPFL

(art. 78a al. 2 RLUL). Dans ses déterminations devant la CDAP, la Direction

critique cette jurisprudence et considère pour sa part que ces deux

dispositions doivent être interprétées de manière identique et s'appliquer à

tous les étudiants qui ne sont plus autorisés à poursuivre leurs études dans

une autre haute école ou faculté.

Il n'est toutefois pas nécessaire de

trancher la question de savoir si, dans certaines circonstances, des étudiants

peuvent à raison de leur parcours antérieur être privés de la possibilité de

s’inscrire dans la même orientation (art. 78a al. 2 RLUL) tout en bénéficiant

de deux tentatives dans leur nouvelle orientation (art. 78 al. 3 RLUL). En

effet, comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, la situation de la

recourante se distingue de celle de l'étudiant visé par l'arrêt CRUL 039/2018

dès lors qu'au contraire de ce dernier, elle n'a pas renoncé volontairement à

poursuivre ses études de médecine à l'UNIGE mais qu'elle n'a pas été autorisée

à les continuer en raison d'une note éliminatoire. Cette élimination en vertu

des règles internes de l’UNIGE doit être assimilée à un échec définitif et

tombe non seulement dans le champ d’application de l’art. 78a al. 2 RLUL

empêchant l’étudiant concerné de s’inscrire dans la même orientation ou

discipline mais aussi dans celui de l’art. 78 al. 3 RLUL limitant le nombre de

tentative dans une nouvelle orientation à une seule.

L’élimination du

programme d’études en médecine humaine auprès de la Faculté de médecine de

l’UNIGE, qui a pour conséquence qu’elle ne peut plus suivre ce cursus, doit

être assimilée à une exclusion de la faculté au sens de l’art. 78 al. 3 RLUL, pour les motifs exposés plus haut.

Pour les

mêmes motifs, l’élimination de la recourante de la Faculté de médecine de

l’UNIGE doit également être assimilée à un échec définitif

au sens de l’art. 31 du règlement d’études du

Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie, disposition qui, jusqu’au 1er

janvier 2021 en tout cas, doit être interprétée de manière conforme à l’art. 78

al. 3 RLUL.

Les autorités précédentes ont donc

appliqué correctement la règlementation en vigueur en considérant que la

recourante bénéficiait d’une seule tentative dans sa nouvelle formation à

l’UNIL en application de l’art. 78 al. 3 RLUL.

Dès lors que la recourante a obtenu

une moyenne de 2.9 pour le sous-module thématique "Sciences de bases"

et une moyenne de 3.7 pour le sous-module thématique "Sciences biologiques", l’Ecole de biologie de la Faculté de biologie et de médecine était

fondée à prononcer son échec définitif au Baccalauréat universitaire ès

Sciences en biologie (art. 29 et 31 du règlement d’études

du Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie 2018), ce qui a conduit à

son exclusion de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL et son

exmatriculation (art. 89 et 91 RLUL), si bien que la décision doit également

être confirmée dans cette mesure.

6.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et l’arrêt de la Commission de recours de l’Université

de Lausanne du 8 avril 2020 confirmé.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1’500

fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe

être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci

étant mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront

provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer

sur l’indemnité due à l’avocate d'office de la recourante (art. 18 al. 5

LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire

vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil

juridique commis d'office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours

et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de

la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par

le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue

des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif

horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art.

2.

al. 1 let. a et b RAJ). Les débours du conseil commis d’office sont fixés

forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire

(art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'espèce, Me Sophie Girardet a

produit le 16 décembre 2020 deux listes d’opérations, soit l’une pour les

opérations effectuées par elle-même et l’autre pour celles confiées à une

avocate-stagiaire. Pour fixer l’indemnité d’office, il convient toutefois de

déduire des opérations de cette dernière celles qui relèvent de sa formation

(réponse aux commentaires de Me Girardet – 45 minutes; corrections de forme et

ajout selon instructions de Me Girardet – 45 minutes). L’indemnité d’office est

donc arrêtée à 3'121 fr. 25, soit 1'303 fr. 20 pour le

travail d’avocate (7.24 h x 180) et 1'466 fr. 30 pour le travail d’avocate-stagiaire

(13.33 h x 110), 138 fr. 50 de débours calculés sur ces montants et 213 fr.

25.

de TVA au taux de 7.7 %.

Tout comme les frais de justice, l'indemnité

de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, la recourante

étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants

ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et

b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L’arrêt de la Commission de recours de l’Université

de Lausanne du 8 avril 2020 est confirmé.

III.

Les frais de la cause, par 1’500 (mille cinq cents)

francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office de Me Sophie Girardet est

fixée à 3'121 (trois mille cent vingt et un) francs et 25 (vingt-cinq)

centimes, TVA comprise.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce

aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.