GE.2020.0190
CDAP - GE.2020.0190 - 2021-06-30 - A.________/POLICE CANTONALE DU COMMERCE
30 juin 2021Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;
MM. Marcel-David Yersin et Fernand Briguet, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________ SA, à ********, représentée
par Me Filippo RYTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Lausanne.
Objet
Patentes d'auberge
Recours A.________ SA c/ décision de la Police cantonale du
commerce du 8 octobre 2020 (interdiction de servir et de vendre des boissons
alcooliques durant un mois dans ou à partir du café-restaurant "B.________"
à ********)
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ SA, dont le siège se trouve à ******** (VD), est
une société anonyme inscrite le ******** 2013 au Registre du commerce, qui a
pour but l'exploitation de tout commerce, principalement dans le domaine de l'hôtellerie
et la restauration. D'abord administrateur unique, C.________ a été rejoint par
D.________ à la direction de la société le 20 septembre 2016. Depuis cette
date, C.________ est devenu administrateur président, partageant une signature
collective à deux avec D.________, administrateur.
B.
En 2014, une licence de café-restaurant a été octroyée à l'établissement
"B.________", sis à la rue ********, à ********, pour la période du
29 avril 2014 au 30 mars 2019. Les autorisations d'exercer et d'exploiter composant
cette licence étaient délivrées respectivement à C.________ et à la société A.________
SA.
Le 6 juin 2019, cette licence de café-restaurant a
été renouvelée pour la période du 1er avril 2019 au 30 mars 2020.
Le 24 août 2020, la licence a été renouvelée pour la
période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021.
C.
Le 30 mai 2015, vers 22h30, des agents de police ont procédé à une
inspection de l'établissement "B.________". Dans leur rapport établi
le 2 juin suivant, ils relataient les faits ci-après:
"Nous avons immédiatement
porté notre attention sur deux tables fréquentées par 13 jeunes d'aspect
juvénile (8 filles à une table et 5 garçons à une autre).
Les 13 jeunes consommaient à 22h30
un cocktail servi dans un shaker de 7 dl avec des petits verres de 4 cl. Il s'agissait
d'un «kamikaze», un mélange de «vodka verte», «Malibu» et jus de fruits.
Questionnés sur leur âge, ils ont
déclaré dans un premier temps ne pas disposer de pièces d'identité. Finalement,
nous avons pu contrôler les jeunes par le biais d'abonnements de train. Sur les
treize adolescents que nous avons contrôlés, 5 étaient âgés de 15 ans et les 8
autres de 16 ans.
Selon les déclarations de ces
jeunes, il ressort qu'aucun contrôle n'a été effectué, ni par le portier, ni
par le personnel de l'établissement.
M. C.________ était présent lors
de nos contrôles. Selon lui, les jeunes sont toujours contrôlés avant d'entrer
dans l'établissement. Il n'explique pas ce qui s'est passé. Il a été averti par
oral.
Au vu de ce
qui précède, nous nous voyons contraints de dénoncer M. C.________ […]."
Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la
suite des faits précités, C.________ a été condamné, par ordonnance pénale du 2
juillet 2015 du Préfet du Jura-Nord vaudois, à une amende de 1'500 fr. pour
avoir enfreint les dispositions légales et réglementaires interdisant la vente
d'alcool à des mineurs. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une opposition.
Dans le cadre de la procédure administrative également
ouverte à la suite des faits du 30 mai 2015, l'autorité cantonale en charge de
la police du commerce a prononcé par décision du 18 août 2015 une interdiction
de servir et de vendre des boissons alcooliques durant deux mois dans ou à
partir du café-restaurant "B.________" et des locaux attenants. Cette
décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, l'interdiction a été appliquée
du 1er octobre au 30 novembre 2015.
D.
Le 3 avril 2020, les agents de la Police Nord Vaudois ont établi un rapport
relatant les faits suivants:
"En date du samedi 8 février
2020 à 01h30, des contrôles dans les établissements publics de la Ville étaient
organisés en collaboration avec l'unité territoriale de la Police Nord Vaudois
et la Police du commerce.
Au jour et à l'heure précités,
nous avons procédé à une inspection de l'établissement «B.________».
Nous avons immédiatement porté
notre attention sur une table fréquentée par six jeunes qui consommaient de l'alcool
fort (vodka). Seuls deux d'entre eux étaient âgés de moins de 18 ans et ont été
identifiés au moyen de leurs cartes d'identité [réd.
: selon le même rapport de police, il s'agissait de E.________ et de F.________,
respectivement âgés de 16 ans et 17 ans au moment des faits]. Les jeunes
étaient déjà bien alcoolisés. Ils ont tous reconnu avoir consommé de la vodka
blanche durant la soirée dans ce bar. Une bouteille vide se trouvait d'ailleurs
à proximité. Sensibilisés sur l'âge légal pour consommer ce type de substance,
ils ont fait preuve de compréhension et se sont excusés tout en relativisant
les faits.
M. C.________,
titulaire de la licence, n'était pas présent mais son associé, M. D.________,
qui est administrateur dans la société «A.________» SA qui exploite le
café-restaurant, a été informé du contrôle et de la dénonciation. Nous lui
avons rappelé qu'il devait informer son personnel des mesures à prendre et de
la réglementation en vigueur en matière d'alcool."
D.________ et C.________ ont fait l'objet d'une
dénonciation aux autorités pénales et administratives en raison des faits
précités.
E.
Par ordonnances pénales respectives rendues le 3 juin 2020, le Préfet du
Jura-Nord vaudois a condamné D.________, en tant que gérant et administrateur
dans la société A.________ SA, et C.________, en tant que titulaire de la
licence octroyée à l'établissement "B.________", chacun à une amende
de 500 fr. pour avoir enfreint les dispositions légales et réglementaires
interdisant la vente d'alcool fort à des mineurs.
Ces décisions n'ont pas fait l'objet d'opposition.
F.
Par courrier du 9 juillet 2020, la Police cantonale du commerce a rappelé
aux représentants du café-restaurant "B.________" et de la société A.________
SA (ci-après: les intéressés) les faits dénoncés dans le rapport de police du 3
avril 2020; elle a attiré leur attention sur les sanctions administratives pouvant
en résulter. Elle les a dès lors invités à se déterminer sur ce qui précède,
précisant que, sans nouvelles de leur part dans un délai imparti au 24 juillet
suivant, il serait statué en l'état du dossier.
Faisant usage de leur droit d'être entendus le 11
juillet suivant, les intéressés ont réfuté le fait d'avoir vendu de l'alcool
fort à des mineurs, en relevant que la personne à qui la bouteille d'alcool
fort en cause avait été vendue et celles qui se trouvaient à la même table étaient
en âge de consommer ce produit. Ils ont également indiqué qu'ils rappelaient régulièrement
à leur personnel les consignes en matière de vente d'alcool aux personnes
mineures, en précisant cependant qu'il devenait difficile de contrôler les
groupes où parfois certains consommateurs mineurs pouvaient se trouver, voire s'immiscer.
Le 24 août 2020, les intéressés ont encore adressé à
la Police cantonale du commerce des déclarations écrites en date du 19 août
2020 par les deux personnes mineures identifiées dans le rapport de police du 3
avril 2020. F.________ exposait ainsi: "Suite à l'incident ayant été
commis au B.________ au mois de février, je tenais à vous faire parvenir mes
sincères excuses, car G.________ m'a informé des lois. Nous tenions à nous
excuser des problèmes que cela à amener. Dès notre arrivée, j'ai constater qu'il
y avait une bouteille d'alcool fort sur la table. C'est alors que nous avons
commandé des pichets de bières. Je n'ai absolument pas touché à cette bouteille
d'alcool fort. Je suis certes arrivé un peux alcoolisé au B.________ car j'étais
à une assemblée de jeunesse avant". Quant à E.________, elle écrivait
pour sa part: "J'ai été mise au courant par G.________ des problèmes
que vous avez eus à notre soirée de février 2020 au B.________. Selon notre discussion,
je peux vous confirmer que ce soir-là, j'étais avec le groupe de copains
présents dans votre bar. Je n'ai pas commandé d'alcool ni d'autre boisson et je
n'avais pas de verre. Par contre, comme je l'ai dit à la police, j'ai goûté la
vodka dans le verre d'un de mes amis".
Par déterminations du 10 septembre 2020, les
intéressés ont fait valoir en substance que les règles interdisant la vente et le
service d'alcool fort à des mineurs avaient été respectées, puisqu'il
ressortait des déclarations du 19 août 2020 des deux personnes mineures
concernées que ces dernières n'avaient pas commandé d'alcool fort et que les
gérants et le personnel du café-restaurant ne leur avaient pas servi d'alcool
fort.
Par décision du 8 octobre 2020, le Chef de la Police
cantonale du commerce a prononcé une interdiction de servir et de vendre des
boissons alcooliques durant un mois dans ou à partir du café-restaurant "B.________",
sis rue ********, à ******** (I), fixé cette période d'interdiction du 1er
au 30 novembre 2020 (II), ordonné à cette fin le retrait des locaux de l'ensemble
des boissons alcooliques durant la période d'interdiction précitée (III), rendu
cette décision sous la commination de la peine prévue à l'art. 292 du Code
pénal suisse (IV), et fixé à 500 fr. l'émolument à percevoir en relation avec
le traitement du dossier et la rédaction de la décision (V). En substance, l'autorité
a retenu que le contrôle mené le 8 février 2020 avait révélé la consommation d'alcool
fort par des mineurs âgés respectivement de 16 et 17 ans. Elle a considéré que
ces faits ne pouvaient plus être remis en cause dès lors que les ordonnances
pénales prononcées à l'encontre de C.________ et D.________ étaient entrées en
force sans avoir été contestées. Elle a relevé par ailleurs qu'il incombait aux
responsables d'établissements publics de s'assurer que la consommation de
boissons alcooliques par des gens qui n'avaient pas l'âge légal requis n'avait
pas lieu dans leurs établissements. Elle a constaté en outre qu'il s'agissait d'un
cas de récidive, une précédente sanction ayant déjà été prononcée en 2015.
Enfin, l'autorité a relevé que, conformément aux dispositions légales
applicables en la matière, un éventuel recours n'avait pas d'effet suspensif
sur les sanctions administratives prises par les autorités cantonale et
communales, sauf décision contraire de l'autorité de recours sur requête de la
partie recourante.
G.
Par acte du 28 octobre 2020, A.________ SA a interjeté recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)
à l'encontre de cette décision, en prenant les conclusions ci-après, avec suite
de frais et dépens:
"Principalement:
1. Le
recours est admis.
2. L'effet
suspensif est accordé.
3. La
décision du 8 octobre 2020 de la Police cantonale du commerce est annulée.
Subsidiairement:
4. La décision du 8
octobre 2020 de la Police cantonale du commerce est renvoyée à l'autorité
inférieure pour nouvelle instruction dans le sens des considérants."
La recourante a produit un bordereau de pièces à l'appui
de son recours.
Par avis du 29 octobre 2020, la juge instructrice a
restitué l'effet suspensif au recours.
Le 3 décembre 2020, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant, avec suite de frais, au
rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision attaquée.
Par avis du 4 décembre 2020, la juge instructrice a
transmis la réponse de l'autorité intimée à la recourante. Elle a en outre
informé les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci
tendant à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 5 janvier 2021,
la Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par
écrit.
La Cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief, la recourante invoque une constatation inexacte
des faits pertinents par l'autorité intimée, à laquelle elle reproche d'avoir
écarté les témoignages écrits le 19 août 2020 par les deux personnes mineures
impliquées lors du contrôle du 8 février 2020, pour retenir à tort la version
des faits relatées dans le rapport de police du 3 avril 2020. Ainsi, selon
elle, ni F.________ ni E.________ n'auraient commandé d'alcool fort, F.________
n'aurait pas consommé d'alcool fort, et E.________ n'aurait fait que
"goûter" à de la vodka dans le verre d'un de ses amis.
a) L'autorité administrative doit en principe
surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait
ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance
pour la procédure administrative (ATF 121 II 214 consid. 3a; 119 Ib 158 consid.
2c/bb). La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du
juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus
sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2;
Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.2). L'établissement
des faits est mieux garanti par la procédure pénale que par la procédure
administrative. Dès lors, l'autorité administrative doit, en principe, avant de
statuer, attendre que le jugement pénal soit passé en force, à condition
évidemment que les faits et la qualification de l'acte incriminé aient une
importance pour la procédure administrative. Tel ne sera pas le cas si, par exemple,
seule la question de l'octroi du sursis est litigieuse. Des exceptions à cette
règle ne doivent être admises que si la culpabilité est indiscutable (ATF 119
Ib 158 consid. 2; CDAP, arrêts PE.2019.0114 du 6 mai 2020 consid. 2b/aa; GE.2012.0144
du 11 avril 2013 consid. 2a et les réf. cit.).
De façon générale, le jugement pénal ne lie en principe
pas l'autorité administrative. On rappelle à cet égard que, selon la
jurisprudence, l'autorité administrative n'est liée par le jugement pénal, en
ce qui concerne la qualification juridique des faits, que si le juge pénal est
mieux à même d'apprécier les faits dont dépend cette qualification juridique et
dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 125 II 402 consid. 2; 119 Ib 158 consid. 3c/bb). Toutefois, l'autorité administrative
ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas
été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles
dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2;
136 II 447 consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa).
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues
et des témoins interrogés mais également, à certaines conditions, lorsque la
décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa; TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; CDAP PS.2018.0100 du 3
juin 2020 consid. 2b; PE.2019.0114 précité consid. 2b/aa; AC.2019.0140 du 3
septembre 2019 consid. 3b/aa; GE.2012.0144 précité consid. 2a). Il en va
notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en
raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également
une procédure administrative ultérieure. Dans cette situation, la personne
impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses
moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les
voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure
administrative pour exposer ses arguments (TF 2C_901/2011 du 20 janvier
2012 consid. 2; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; cf. aussi, en matière de retrait de
permis de conduire, TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.1; 1C_654/2019 du
6 octobre 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, la recourante soutient en substance
que les faits relatés dans le rapport de police du 3 avril 2020, sur la base
desquels l'autorité pénale s'est fondée pour condamner C.________ et D.________
par ordonnances pénales du 3 juin 2020 pour infraction aux dispositions légales
et réglementaires interdisant la vente d'alcool fort à des mineurs, ne sont pas
corrects et, partant, qu'ils amènent à des conclusions erronées. Les deux
prénommés n'ont toutefois pas formé opposition à ces ordonnances, ce qui a eu
pour effet qu'elles sont entrées en force.
La recourante ne saurait remettre en cause, dans le
cadre de la présente procédure administrative ouverte ultérieurement par
l'autorité intimée, les faits tels qu'ils ont été retenus par l'autorité pénale,
même si cette dernière s'est prononcée essentiellement sur la base du rapport
de police au terme d'une procédure sommaire. En effet, en choisissant de ne pas
former opposition aux ordonnances pénales, les deux intéressés, dont on
rappelle qu'ils co-dirigent la société recourante (C.________ en particulier en
qualité d'administrateur président), ont implicitement renoncé à se prévaloir
de ce moyen en épuisant les voies de recours à leur disposition. La recourante croit
pouvoir faire valoir que, comme ils n'étaient pas assistés par un avocat, C.________
et son associé n'auraient "pas pensé à contester les ordonnances pénales".
Elle perd toutefois de vue qu'à la suite d'un contrôle dans l'établissement
"B.________" le 30 mai 2015, C.________ avait déjà fait l'objet d'une
précédente condamnation par une ordonnance pénale du 2 juillet 2015 pour infraction
aux dispositions légales et réglementaires interdisant la vente d'alcool à des
mineurs, et que l'autorité cantonale en charge de la police du commerce avait
prononcé sur la base de ces mêmes faits le 18 août suivant une
interdiction de servir et de vendre des boissons alcooliques durant deux mois à
l'encontre du café-restaurant "B.________"; le prénommé ne saurait dès
lors affirmer que l'existence d'une double procédure pénale et administrative
et ses conséquences lui étaient inconnues; il disposait au contraire de toutes
les informations pertinentes en rapport avec la situation juridique pour lui
permettre d'agir de façon à préserver tant ses intérêts propres que ceux de la
recourante.
On ne voit au demeurant pas de motif de s'écarter
des conclusions du rapport de police. Certes, la recourante a produit deux
témoignages écrits six mois plus tard par les deux personnes mineures
impliquées lors du contrôle du 8 février 2020, en faisant valoir que ceux-ci
reflèteraient de manière plus fidèle la version des faits des intéressées. Il
sied toutefois de rappeler que, comme la cour de céans l'a relevé à plusieurs
reprises, l'expérience démontre que les premières déclarations des parties sont
plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une
procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas
échéant importants (cf. p. ex. CDAP PE.2019.0324 du 16 juin 2020 consid. 5b/bb;
PS.2018.0081 du 25 mars 2019 consid. 2c; BO.2018.0019 du 26 novembre 2018
consid. 5d; PE.2016.0125 du 6 juillet 2016 consid. 2b; PE.2012.0347 et
GE.2012.0175 du 10 juin 2013 consid. 2b; GE.2010.0188 du 22 février 2011
consid. 5c). En outre, dans le cas présent, on peine réellement à comprendre
pour quelle raison les deux mineurs concernés, s'ils n'avaient pas consommé
d'alcool fort, n'en ont pas immédiatement fait part aux policiers qui les
contrôlaient, en leur présentant les mêmes explications que celles figurant dans
leurs témoignages ultérieurs, alors qu'ils en avaient la possibilité et que cela
aurait même été dans leur intérêt. Or, il ressort au contraire clairement du
rapport de police que les deux intéressés ont admis avoir consommé de la vodka
blanche durant la soirée dans le bar "B.________" (cf. rapport de
police, p. 4) et qu'ils ont répondu par l'affirmative aux questions de savoir
s'ils avaient reconnu le bien-fondé de l'intervention des policiers et s'ils
avaient été informés de l'établissement d'un rapport (idem, pp. 2 et 3). Du reste,
dans son témoignage ultérieur, E.________ ne conteste pas ses précédentes
déclarations, puisqu'elle confirme en définitive avoir consommé de la vodka dans
le verre d'un ami.
Cela étant, dès lors que les deux administrateurs de
la recourante n'ont pas utilisé les voies de droit mises à leur disposition pour
contester les ordonnances pénales rendues à leur encontre et qu'aucune des
conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du prononcé de
la justice pénale n'était remplie, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
tranché sur la base des faits résultant des ordonnances de condamnation et du
rapport de police.
3.
La recourante conteste ensuite l'application du droit faite par l'autorité
intimée, et s'oppose à l'interdiction temporaire de servir et de vendre des
boissons alcooliques prononcée à son encontre.
a) aa) Aux termes de son art. 1 al. 1, la loi
vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV
935.31) a pour but notamment de régler les conditions d'exploitation des
établissements permettant le logement, la restauration, le service de boissons
ainsi que les autres débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la
sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics (let. b) et de contribuer à
la protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d).
A teneur de l'art. 4 LADB, l'exercice de l'une des
activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable auprès de
l'autorité compétente d'une licence comprenant l'autorisation d'exercer et l'autorisation
d'exploiter (al. 1); l'autorisation d'exercer est délivrée à la personne
physique responsable de l'établissement (al. 2); l'autorisation d'exploiter est
délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou titulaire du contrat
de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce
(al. 3). Selon l'art. 37 LADB, les titulaires des autorisations d'exercer et
d'exploiter répondent de la direction en fait de l'établissement. A cet égard,
l'art. 31 du règlement vaudois du 9 décembre 2009 d'exécution de la LADB (RLADB;
BLV 935.31.1) précise notamment ce qui suit: les titulaires des autorisations
d'exercer et d'exploiter sont en tout temps, solidairement responsables en fait
de l'exploitation de leur établissement; ils répondent notamment du respect des
dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à
l'exploitation des établissements (al. 1); les titulaires des autorisations
d'exercer et d'exploiter répondent de la faute de leurs employés et auxiliaires
comme de leur propre faute (al. 2).
bb) L'art. 41 al. 1 let. i de la loi fédérale du 21
juin 1932 sur l'alcool (LAlc; RS 680) érige en interdiction la remise de
boissons distillées à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans. Ce principe
est concrétisé au niveau cantonal à l'art. 50 al. 1 LADB, qui interdit de servir
et de vendre des boissons alcooliques aux personnes de moins de 16 ans révolus
(let. b) ainsi qu'aux personnes de moins de 18 ans révolus, s'il s'agit de boissons
distillées ou considérées comme telles (let. c).
En cas d'infraction aux dispositions de la LADB ou
de la législation fédérale en rapport avec la vente et le service de boissons
alcooliques ou la lutte contre l'abus d'alcool, la Police cantonale du commerce
peut prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, mais de sept jours
consécutifs au minimum, de vendre et de servir des boissons alcooliques (cf.
art. 61 LADB, ainsi que 2 al. 2 et 67a RLADB). Dans les cas d'infractions de
peu de gravité, elle peut adresser un avertissement aux titulaires de la
licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter (cf. art.
62 LADB).
b) La version actuelle des dispositions cantonales
précitées, adoptée le 13 janvier 2015, est entrée en vigueur le 1er
juillet 2015. Cette révision était motivée par la volonté de lutter contre la
surconsommation d'alcool en général et de mieux protéger la jeunesse en particulier,
traduite dans l'Exposé des motifs et projet de loi de décembre 2013 en ces
termes:
"INTRODUCTION
La surconsommation
de boissons alcooliques, constatée chez les mineurs et par les clients d'établissements
et de commerces, entraîne des déprédations et des bagarres, ayant pour
conséquences que l'ordre, la sécurité, la tranquillité et la santé publics ne
sont plus assurés.
Par ailleurs,
une étude menée en 2011 par la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA)
démontre que l'interdiction de la vente d'alcool aux jeunes gens de moins de
16/18 ans n'est pas respectée. Les tests pratiqués lors de cette étude ont révélé
que 93,9% des jeunes auraient pu acheter de l'alcool dans les établissements et
65% dans les magasins. La lutte contre la consommation d'alcool chez les jeunes
est une préoccupation constante des pouvoirs publics et nécessite une attention
sans faille de la part des professionnels responsables de la branche.
Pour améliorer
cette problématique, tout en tenant compte de la liberté économique, les objectifs
de sécurité et de santé publiques à atteindre sont:
- diminution
de la consommation d'alcool: restriction du nombre de points de ventes de boissons
alcooliques, introduction d'horaires moins larges, introduction d'un double
horaire ou encore limitation d'un certain type de vente (par exemple, vente à l'emporter
depuis une certaine heure), voire augmentation du prix de l'alcool par l'augmentation
des taxes,
- pacifier les
nuits : imposer, en collaboration avec les communes, des prescriptions
minimales de sécurité (concept de sécurité) aux établissements,
- améliorer
les connaissances des responsables d'établissements: renforcer la formation des
professionnels de la branche [p. 1]".
c) En l'espèce, le contrôle effectué par les agents
de police le 8 février 2020 dans l'établissement "B.________" a
révélé que deux mineurs âgés respectivement de 16 et 17 ans y avaient consommé
de la vodka blanche durant la soirée. Le rapport de police souligne que "les
jeunes étaient déjà bien alcoolisés". En raison de ces faits, C.________,
en tant que titulaire de la licence octroyée à l'établissement précité, et D.________,
en tant que gérant et administrateur de la société A.________ SA, ont été
condamnés, par ordonnances pénales du 3 juin 2020, chacun à une amende de 500
fr., pour s'être rendus coupables de vente d'alcool fort à deux personnes
mineures, soit pour avoir violé les art. 41 al. 1 let. i LAlc et 50 LADB. Ils
n'ont pas fait opposition à ces condamnations. Se fondant sur ce qui précède, l'autorité
intimée a par la suite retenu que la recourante avait également enfreint les
dispositions légales précitées, dans la mesure où celle-là, en sa qualité de titulaire
de l'autorisation d'exploiter, était en tout temps solidairement responsable en
fait de l'exploitation de l'établissement et répondait de la faute de ses
employés et auxiliaires comme de sa propre faute, en application des art. 37
LADB et 31 RLADB. On ne voit pas de raison de revenir sur cette appréciation.
La recourante expose que la bouteille de vodka consommée
en l'occurrence avait été vendue à une personne majeure, qui l'avait ensuite
partagée notamment avec les deux personnes mineures concernées. Elle fait valoir
que la loi interdit le service et la vente des boissons alcooliques aux personnes
de moins de 18 ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées ou considérées
comme telles, mais qu'elle n'imposerait pas d'autres devoirs aux restaurateurs
et commerçants; en particulier, il ne serait pas imaginable d'imposer un suivi
de chaque bouteille vendue jusqu'au moment où celle-ci serait entièrement consommée.
Cette interprétation ne saurait toutefois être suivie. En effet, comme rappelé
au consid. 3b ci-dessus, la révision de la LADB était motivée en particulier par
la volonté de mieux protéger la jeunesse. Or, il apparaît clairement que cet important
objectif poursuivi par la loi ne serait manifestement pas servi s'il suffisait à
des individus mineurs, pour consommer au sein même d'un établissement public des
boissons alcoolisées auxquelles ils n'ont pas droit, de passer par un intermédiaire
majeur qui se chargerait de les commander auprès du personnel ou du gérant de
l'établissement puis les leur remettrait ensuite. A l'évidence, une telle issue
ne correspond pas à la volonté du législateur.
Aussi est-ce à bon droit que l'autorité intimée a
considéré que la recourante devait répondre d'une violation, par son
auxiliaire, des art. 41 al. 1 let. i LAlc et 50 al. 1 let. c LADB, et qu'elle
a prononcé, sur le principe, une mesure disciplinaire à son encontre.
d) En faisant application de l'art. 61 LADB, l'autorité
intimée a prononcé à l'encontre de la recourante une interdiction de servir et
de vendre des boissons alcooliques pendant une durée d'un mois. Il y a lieu d'examiner
si cette décision respecte le principe de proportionnalité.
aa) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le principe de proportionnalité,
applicable notamment en matière de sanction administrative, exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)
et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but
visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts en présence) (ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180
consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 IV 97 consid.
5.2.2; 133 I 110 consid. 7.1).
bb) En l'espèce, la simple vente d'alcool à des
mineurs constitue un fait grave, ce qui a été à maintes reprises confirmé par
la jurisprudence (CDAP GE.2019.0215 du 24 avril 2020 consid. 5b; GE.2016.0120
du 11 avril 2017 consid. 3c; GE.2016.0195 du 22 février 2017 consid. 2c; GE.2013.0042
du 21 octobre 2013 consid. 4; GE.2008.0114 du 31 octobre 2008 consid. 5b/bb;
GE.2003.0114 du 17 mai 2004 consid. 4 et 7). Ainsi, cela exclut de prononcer un
simple avertissement sur la base de l'art. 62 LADB.
S'agissant de l'art. 61 LADB, cette disposition prévoit
simplement que la Police cantonale du commerce peut prononcer une interdiction,
temporaire ou définitive, de vendre et de servir des boissons alcooliques en
cas d'infraction aux dispositions de la LADB ou de la législation fédérale en
rapport avec la vente et le service de telles boissons. L'autorité a donc une marge
de manœuvre importante, que le tribunal ne revoit qu'avec retenue (CDAP GE.2016.0120
précité consid. 3c; GE.2016.0195 précité consid. 2c et la réf. cit.). L'art. 67a
RLADB impose toutefois que la durée de l'interdiction temporaire soit d'au moins
sept jours consécutifs.
Dans le cas présent, la recourante a déjà fait
l'objet d'une interdiction de vendre et de servir des boissons alcooliques, prononcée
par décision du 18 août 2015. Cette précédente sanction portait sur une durée
de deux mois et concernait des faits plus graves (vente d'alcool fort à treize mineurs).
La recourante est dès lors en situation de récidive dans le même type
d'infraction, mais pour des faits d'une gravité moindre (vente d'alcool fort à
deux mineurs). La décision attaquée, qui consiste à interdire à la recourante le
service et la vente de boissons alcooliques pendant un mois, est certes
susceptible de porter une atteinte grave aux intérêts économiques de l'intéressée.
Néanmoins, elle tient compte de manière pondérée de l'ensemble des circonstances,
ainsi que de la volonté claire du législateur de faire preuve d'une sévérité
certaine dans ce domaine (cf. consid. 3b ci-dessus). En prononçant une telle
interdiction, limitée dans le temps, plutôt qu'une interdiction définitive ou
la fermeture, définitive ou pour une durée limitée, de l'établissement,
l'autorité intimée a fait une application correcte du principe de
proportionnalité.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Compte tenu du fait que l'effet suspensif
a été restitué provisoirement au recours, il appartiendra à l'autorité intimée
de fixer de nouvelles dates pour l'exécution de sa décision.
La recourante, qui succombe, doit supporter les
frais de justice, arrêtés à 1'000 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art.
4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 8 octobre 2020 par la Police cantonale du commerce
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la
recourante A.________ SA.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.