GE.2020.0192
CDAP - GE.2020.0192 - 2022-01-24 - A.____, B.____/Direction de l'état civil du Service de la population
24 janvier 2022Français54 min
le seul acte de naissance du fiancé fourni n'a pas été considéré conforme et n'a
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Guy
Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux
représentés par Me Martine
DANG, avocate à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport, représenté par Service de la population, Direction
de l'état civil, à Lausanne.
P_FIN
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 28 septembre 2020 déclarant
irrecevable la procédure préliminaire de mariage les concernant
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ (A.________) et B.________ ont déposé le 6 décembre 2017
une "demande d'ouverture d'un dossier de mariage" auprès de l'état
civil de ********. A l'appui de cette demande, ils ont notamment produit les
pièces suivantes:
-
une copie du passeport de B.________, établi le 27 octobre 2016 par les
autorités de Banjul (Gambie), dont il résulte que l'intéressé était un
ressortissant gambien né le ******** août 1985 à ******** (Gambie);
-
un extrait du registre des naissances de Gambie, attestant que B.________
était né le ******** août 1985 à ******** selon une annonce faite par sa sœur C.________
le 30 octobre 2017;
-
un certificat établi le 30 octobre 2017 par le Ministère de la Justice
de Banjul attestant que B.________, résidant habituellement à ********, était
célibataire;
-
une déclaration sous serment (affidavit) signée le 30 octobre
2017 par C.________ devant les autorités de Banjul confirmant qu'elle était la
sœur de B.________, que ce dernier était né le ******** août 1985 et qu'il ne
s'était jamais marié.
b) L'officier de l'état civil de ******** a soumis l'acte
de naissance (soit l'extrait du registre des naissances évoqué ci-dessus) et le
certificat de célibat de B.________ à la Direction de l'Etat civil (DEC) du
Service de la population (SPOP) pour examen. Par courrier du 14 septembre 2018,
la DEC a informé A.________ et B.________ qu'elle devait procéder à l'authentification
de ces documents par l'intermédiaire de la représentation suisse à Dakar (compétente
pour la Gambie).
B.________ a dans l'intervalle été mis au bénéfice
d'une tolérance de séjour par le SPOP.
c) La représentation suisse à Dakar a mandaté un avocat
de confiance. Dans son rapport (non daté) établi dans le courant du mois
d'octobre 2019, ce dernier a en substance indiqué que l'acte de naissance était
authentique ("genuine") respectivement que le certificat de
célibat était exact ("correct") et émanait des autorités compétentes
("issued by the proper legal authorities"). Cela étant, le
passeport de B.________ avait été délivré avant l'annonce de sa naissance par C.________,
de sorte que, pour obtenir ce passeport, l'intéressé avait dû produire un acte
de naissance établi antérieurement; dans le même sens, pour effectuer sa scolarité
en Gambie, il avait dû fournir un acte de naissance. Par ailleurs et selon la
loi gambienne, sa naissance aurait dû être annoncée en premier lieu par son
père ou par sa mère (et non par sa sœur). Quant au certificat de célibat du 30
octobre 2017 - acte qui n'était pas connu en tant que tel de la loi
gambienne -, il ne se fondait que sur la déclaration sous serment faite par C.________
le même jour. L'avocat de confiance concluait ainsi qu'il ne pouvait confirmer
que l'acte de naissance avait été délivré conformément à la loi gambienne respectivement
qu'il était convaincu de l'existence d'une inscription antérieure de la
naissance de l'intéressé, et que le certificat de célibat n'avait pas de portée
autre que les déclarations de C.________ sur la base desquelles il avait été
établi.
d) Par courrier adressé le 18 novembre 2019 à A.________
et B.________, la DEC a en substance relevé, en référence au rapport de l'avocat
de confiance, que l'acte de naissance et le certificat de célibat n'avaient pas
pu être authentifiés, et invité les intéressés à produire un acte de naissance correspondant
au premier enregistrement de la naissance de B.________ ainsi qu'un certificat
de célibat faisant état de son domicile actuel.
Par courrier de leur conseil du 19 décembre 2019, A.________
et B.________ ont indiqué que le passeport de ce dernier n'avait pas été
délivré sur la base d'un acte de naissance mais sur la base d'un précédent
passeport établi le 15 avril 2011
- lequel avait été délivré sur la base d'un acte de naissance "perdu
dans l'intervalle", raison pour laquelle il avait fallu établir un
nouvel acte de naissance en 2017; ils ont précisé dans ce cadre que "l'acte
de naissance original [était] introuvable, car les pages du registre de
l'état civil [avaient] été déchirées", et que le duplicata
produit avait été établi sur la base non seulement des dires de sa sœur mais
également de son passeport. Ils ont pour le reste communiqué à la DEC un nouveau
certificat de célibat établi le 12 décembre 2019 mentionnant que l'intéressé
résidait actuellement en Suisse.
Après avoir obtenu l'avis de l'avocat de confiance à
propos de ces explications, la DEC a demandé à A.________ et B.________, par courrier
du 16 avril 2020, de fournir des détails quant à l'acte de naissance précédent
de ce dernier - afin que l'officier de l'état civil compétent puisse confirmer
que le registre était effectivement déchiré.
Par courrier de leur conseil du 17 juin 2020, les
intéressés ont indiqué qu'au moment de la naissance de B.________, celle-ci
n'avait pas été annoncée ni enregistrée dans les registres de l'état civil.
Cela étant, l'acte de naissance produit était un document authentique et ils ne
voyaient pas quelles démarches supplémentaires ou quel autre document B.________
pourrait produire pour attester de son identité; précisant que ce dernier était
"prêt à signer une déclaration de données non litigieuses selon l'art. 41
CC, étant donné que son identité ne f[aisait] aucun doute et qu'il était
impossible de produire d'autres documents", ils ont en conséquence
requis la poursuite de la procédure préparatoire de mariage. Ils ont produit à
l'appui de ce courrier une déclaration sous serment (affidavit) signée le
9 juin 2020 par D.________ devant les autorités de Banjul, confirmant que
lui-même et E.________ étaient les parents biologiques de B.________ (lequel
était ainsi un ressortissant gambien par naissance), ainsi qu'un document
établi le 12 mai 2020 par le Registre des naissances et décès de Gambie
attestant que l'acte de naissance du 30 octobre 2017 était authentique ("genuine"),
étant précisé que des enregistrements tardifs de naissance étaient admis par
les autorités gambiennes.
Interpellé, l'avocat de confiance a encore confirmé
dans le courant du mois de juillet 2020 qu'un acte de naissance était
nécessaire pour la délivrance d'un passeport, et ce depuis 1985 à tout le
moins.
e) Par courrier du 22 juillet 2020, la DEC a informé
A.________ et B.________ de son intention de procéder au "classement de
cette demande de mariage", retenant en substance qu'il devait exister
un acte de naissance antérieur de l'intéressé (sur la base duquel avait été
délivré son passeport) respectivement que si tel n'était pas le cas, il pourrait
s'agir, au vu des circonstances, d'une "fausse identité (passeport pas
obtenu sur la base d'un acte de naissance et acte de naissance établi 32 ans
après la naissance sur la base des déclarations d'une sœur dont on ne connaît
même pas l'identité complète, notamment son âge)".
Invités à se déterminer, A.________ et B.________
ont, par courrier de leur conseil du 24 août 2020, principalement invité la DEC
à poursuivre la procédure préparatoire de mariage sur la base des documents en
sa possession, exposant en particulier ce qui suit:
"[…] l'acte de célibat a pu être corrigé. Quant à l'acte de
naissance, selon les informations qui lui ont été transmises, l'acte de naissance
produit en 2017 est authentique, car il n'y avait pas trace de l'inscription de
la naissance de M. B.________ à une date antérieure. Questionné à ce sujet,
c'est l'officier d'état civil qui a tout d'abord émis l'hypothèse qu'un
précédent enregistrement de la naissance avait pu disparaître dû au fait que les
pages du registre auraient pu avoir été déchirées. Or, cette supposition s'est
avérée erronée.
[…]
M. B.________ est né le ******** août 1985 à ********. Sa naissance n'a jamais été
annoncée par ses parents. Le passeport de mon mandant établit [sic!]
en 2016 l'a été sur la base d'un précédent passeport émis en 2011. Or, c'est là
que les choses se sont compliquées en réalité. Le passeport que M. B.________ a
obtenu en 2011 lui a été remis par sa famille afin qu'il puisse quitter le
pays. Alors que normalement un passeport est, il est vrai, délivré sur la base
d'un acte de naissance, tel ne fut pas le cas pour le passeport de 2011. Et
pour cause, la naissance de M. B.________ n'avait pas encore été annoncée auprès
des registres d'état civil. C'est en investiguant auprès de sa famille que mon
mandant a découvert que sa famille avait obtenu un passeport sans présenter un
acte de naissance.
Par conséquent, je vous confirme par
la présente que la naissance de M. B.________ a été valablement et pour la première
et unique fois annoncée et enregistrée en 2017 lorsqu'il a entamé sa procédure
préparatoire de mariage. Pour cette raison, M. B.________ ne pourra jamais
obtenir un certificat de naissance antérieur, étant donné que sa naissance n'a
pas été annoncée ni enregistrée avant 2017, quand bien même il s'est vu délivrer
un passeport en 2011 et en 2016."
Les intéressés ont encore produit par la suite une
copie du passeport de C.________, délivré le 28 avril 2015 par les autorités de
Banjul - dont il résulte que l'intéressée est une ressortissante gambienne née le
******** juin 1975 à ******** (Gambie).
f) Par décision du 28 septembre 2020, le Département
de l'économie, de l'innovation et sport (DEIS), par l'intermédiaire de la Division
Etat civil - Naturalisation - Documents d'Identité (ECNDI) du SPOP, a déclaré
"la procédure préliminaire de mariage […] irrecevable,
l'identité, les données personnelles et la capacité matrimoniale du fiancé
étranger n'étant pas établis de manière non équivoque et probante" (ch.
Faits
I du dispositif), mis fin à cette procédure (ch. II) respectivement mis à la
charge des intéressés, solidairement entre eux, "les frais et débours
de procédure et les émoluments de décision" pour un montant total de
875 fr. (ch. III). Il a retenu en particulier les motifs suivants:
"3. […]
[…]
le seul acte de naissance du fiancé fourni n'a pas été considéré conforme et n'a
pas été validé par notre ambassade.
Premièrement, sa naissance a été
annoncée tardivement, soit 32 ans après sa naissance, par sa sœur. Selon le
droit gambien, ladite naissance aurait dû être déclarée en premier lieu par
l'un des parents. Une tierce personne, présente au moment de la naissance, peut
l'annoncer uniquement si les deux parents sont décédés ou incapables
d'effectuer cette annonce. Or, non seulement nous n'avons que peu
d'informations quant à la sœur de Monsieur B.________ (était-elle présente à la
naissance de son frère?) mais, de plus, on a la preuve que le père du fiancé,
Monsieur D.________, est en vie car il a souscrit un affidavit […] le 9 juin 2020, ce qui signifie qu'il
aurait dû annoncer lui-même la naissance de son fils et que cette annonce de
naissance ne respecte pas la loi gambienne.
Deuxièmement, la naissance a été
annoncée le 30 octobre 2017 alors que son passeport actuel a été délivré le 27 octobre
2016. Selon les indications des intéressés, ce passeport a été délivré sur la
base d'un précédent passeport daté de 2011. Toutefois, pour l'obtention d'un « premier
» passeport, les autorités gambiennes exigent la production d'un acte de naissance
et cette condition existait déjà avant la naissance de Monsieur B.________. Il
s'agit d'une exigence des autorités gambiennes afin de s'assurer que la
personne demandant le passeport est bien celle qu'elle dit être et de prouver
sa date de naissance. Aussi, les enregistrements multiples d'une même naissance
ne sont pas autorisés, ce qui signifie que si la naissance de l'intéressé était
déjà enregistrée - afin de pouvoir obtenir un passeport - cela rendrait nul
l'acte de naissance de 2017 et l'enregistrement respectif dans le registre
gambien.
Monsieur B.________ indique dans
un premier temps qu'il a perdu l'acte original correspondant au premier enregistrement
de sa naissance et que les pages de ce registre sont déchirées. Il revient ensuite
sur sa position et explique […] que son
passeport précédent (de 2011) n'avait pas été délivré sur la base d'un acte de
naissance. Si un acte de naissance précédent n'existe pas, les circonstances
montrent alors qu'il a obtenu son passeport de manière non conforme aux exigences
gambiennes et pourraient alors prouver que nous sommes face à un faux passeport
voir[e] une fausse identité. D'autant
plus que les faux documents sont répandus en Gambie.
Quant au certificat de célibat, […] sa validité dépend de celle de l'acte de
naissance […].
4. La production par monsieur
B.________ de documents d'état civil non conformes et non authentiques ne
permet pas d'établir les données personnelles et l'identité réelle de
l'intéressé mais, au contraire, fait naître de forts doutes. Partant, sa véritable
identité n'est pas déterminée, ni établie dans le cas particulier.
5. Au vu de ce qui
précède, la saisie dans le registre de l'état civil Infostar de Monsieur B.________
doit être refusée, ce dernier ne disposant d'aucune preuve matérielle fondée sur
des documents d'état civil et d'identité probants pour établir sans aucun doute
ses données personnelles.
En outre, dans ces circonstances,
aucune suite ne peut être donnée à la procédure préliminaire de mariage ouverte
le 6 décembre 2017 auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne."
B.
a) A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par
acte de leur conseil du 29 octobre 2020, concluant principalement à son annulation
avec pour suite la poursuite de la procédure préparatoire de mariage les concernant.
Ils ont en substance repris leurs griefs et se sont plaints d'une violation du
droit au mariage respectivement de formalisme excessif, d'arbitraire et d'une
violation du principe de la proportionnalité. Ils ont notamment produit copie d'un
nouveau passeport de B.________, délivré le 14 août 2020 par les autorités de
Banjul.
L'autorité intimée, par l'intermédiaire de la DEC, a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans sa
réponse du 25 novembre 2020, maintenant en substance que l'on ne pouvait "qualifier
de probantes, sûres et certaines des données d'état civil figurant dans des
actes matériels établis en violation flagrante des règles de procédure d'un
ordre juridique donné". Elle a précisé que les recourants pouvaient à
tout moment ouvrir une nouvelle procédure de mariage, "notamment
lorsque M. B.________ aura[it] obtenu et produit des documents et des
pièces justificatives d'état civil conformes aux lois gambiennes", et
qu'ils n'étaient ainsi pas définitivement privés de leur droit au mariage.
Les recourants ont confirmé les conclusions de leur
recours dans leur réplique du 18 janvier 2021. Ils ont maintenu que la problématique
principale ne venait pas de l'acte de naissance établi en 2017 - dont le
caractère authentique avait été confirmé, ce qui signifiait qu'il n'existait pas
d'acte de naissance antérieur puisque l'enregistrement multiple d'une naissance
n'était pas autorisé en droit gambien - mais bien plutôt des passeports
délivrés antérieurement en 2011 et 2016 sans qu'aucun acte de naissance ne soit
produit; cela étant, ils ont soutenu qu'en exigeant de B.________, pour qu'il
puisse se marier, qu'il produise un document qui n'existait pas (soit un acte
de naissance antérieur à celui de 2017), l'autorité intimée l'empêchait de manière
arbitraire et injustifiée de se marier en Suisse. Quant aux circonstances de
l'enregistrement de la naissance de l'intéressé en 2017, ils ont précisé ce qui
suit:
"[…] le père du recourant est un vieil homme âgé de 90 ans, qui
est atteint dans sa santé et qui éprouve des difficultés importantes à se
déplacer. Ainsi, s'il a été possible qu'il fasse un affidavit (qui est un document
qui peut parfaitement être fait à domicile), il a demandé à sa fille, C.________,
de faire les démarches pour procéder à l'inscription de son frère cadet auprès
de l'officier d'état civil en 2017. A cet égard, Mme C.________ est l'aînée du
recourant de près de 10 ans […]. Dès
lors, lorsque Mme C.________ s'est rendue auprès de l'officier d'état civil à
Banjul, ce dernier n'a eu aucune opposition à ce qu'elle procède à l'inscription
tardive de la naissance de son frère cadet. A aucun moment l'officier d'état civil
ne lui a indiqué qu'elle ne pouvait pas faire cette déclaration en lieu et
place de ses parents."
L'autorité intimée a notamment relevé dans sa duplique
du 9 février 2021 qu'aucune preuve n'était apportée à l'appui de ces dernières
explications, estimant qu'il aurait appartenu aux recourants de produire des
pièces attestant de l'âge et des problèmes de santé du père de B.________
évoqués et d'expliquer pourquoi, si l'intéressé était dans l'impossibilité
d'annoncer la naissance de ce dernier, sa mère ne l'avait pas fait. Elle a par
ailleurs rappelé que l'avocat de confiance avait conclu qu'au vu des circonstances,
on ne pouvait pas déterminer si l'acte de naissance établi en 2017 l'avait été
dans le respect de la loi gambienne. Elle a enfin précisé qu'il ne pouvait être
entré en matière sur une déclaration de données non litigieuses (selon l'art.
41 CC), le fait que les pièces produites ne soient pas considérées comme
valables par l'ambassade rendant les données personnelles en cause précisément
litigieuses.
b) Invités, par avis du tribunal du 1er
avril 2021, à exposer les motifs pour lesquels la naissance de B.________
n'avait pas été annoncée antérieurement au 30 octobre 2017, "sinon dans
les quatorze jours suivant cette naissance […], conformément à la loi
gambienne […], à tout le moins en vue de sa scolarisation ou encore de
l'établissement de son passeport", et à produire toutes pièces utiles
à ce propos, les recourants ont en particulier exposé par écriture de leur conseil
du 30 avril 2021 que les parents de l'intéressé provenaient d'un milieu rural
et ne savaient ni lire ni écrire; ils s'étaient ainsi contentés, "comme
c'était souvent le cas dans les années 1980 en Afrique", de la fiche
de naissance établie par la maternité, étant précisé qu'un écolier pouvait être
inscrit selon la loi gambienne en produisant un acte de naissance "ou
un document équivalent". Quant au passeport du recourant, il lui avait
été procuré en 2011 par un membre de sa famille "qui avait des relations
auprès des autorités gambiennes" et qui n'avait "ainsi
probablement pas eu besoin de produire un acte de naissance pour faire établir"
ce document. Les recourants ont produit à l'appui de leurs allégations un avis
de droit établi le 15 avril 2021 à leur demande par un avocat gambien; ce
dernier indiquait qu'à son sens, une fiche de naissance ("Ante-Natal/Post
Natal Cards issued upon delivery of a child") pouvait constituer une
acte équivalent à un acte de naissance permettant à un enfant d'être scolarisé,
et précisait en outre qu'une personne pouvait se faire délivrer un passeport en
Gambie sans que sa naissance ne soit enregistrée - pour autant qu'il apporte une
preuve suffisante de la date de sa naissance. Les recourants ont également produit
un document établi le 24 avril 2021 par A.________, laquelle indiquait que B.________
et elle-même avaient commencé à se fréquenter "début 2015",
qu'elle avait appris à le connaître et avait fait la connaissance de "quelques
membres de sa famille et amis d'enfance" et qu'elle pouvait confirmer
que les informations résultant de l'acte de naissance de 2017 étaient
correctes; l'intéressée précisait qu'elle avait voyagé à plusieurs reprises et
durant une quinzaine d'années en Afrique de l'Ouest (dans le cadre de l'organisme
"Enseignants sans frontières" ainsi qu'à titre privé) et qu'elle
avait pu constater les difficultés que rencontraient les parents illettrés pour
comprendre et gérer les aspects administratifs de leur vie.
L'autorité intimée a maintenu ses conclusions dans
le sens d'un rejet du recours par écriture du 30 juillet 2021. Elle a indiqué qu'elle
avait soumis l'avis de droit produit par les recourants à la représentation
suisse à Dakar et qu'il résultait des explications de cette dernière que la scolarisation
d'un enfant respectivement l'établissement d'un passeport supposaient la
production d'un acte de naissance ou d'un "certificat Seyfo" ("Seyfo"
étant le titre des chefs de district en Gambie), une carte de santé maternelle
ou de maternité ou encore une carte délivrée pour une naissance dans une clinique
n'étant pas suffisantes. Elle a pour le reste maintenu que, s'agissant de
l'enregistrement de la naissance de B.________ en 2017, les recourants
n'avaient pas prouvé que le droit gambien aurait été respecté.
Les recourants ont en substance repris leurs griefs
et confirmé les conclusions de leur recours par écriture de leur conseil du 4 août
2021, précisant en particulier ce qui suit:
"[…] s['il] s'avérait par
extraordinaire que l'officier d'état civil n'aurait pas dû enregistrer la
naissance de M. B.________ en 2017 sur la base des seules déclarations de la sœur
de ce dernier (et qu'il aurait dû s'assurer que les parents n'étaient pas aptes
à le faire), il n'en demeure pas moins que l'officier d'état civil a alors inscrit
la naissance de mon mandant tardivement en 2017 et que l'acte de naissance qui
en découle est authentique. La potentielle erreur de l'officier d'état civil ne
peut être imputé[e] au recourant. Le
fait de refuser ce document pour permettre le mariage de mes clients relève
d'un formalisme excessif qui n'est pas tolérable."
c) A la requête du tribunal, l'autorité intimée a produit
le 13 août 2021 les échanges par courriers électroniques avec la représentation
suisse à Dakar auxquels elle se référait dans son écriture du 30 juillet 2021. Il
en résulte notamment que, selon l'avocat de confiance, les passeports ne pouvaient
être délivrés en Gambie que sur la base d'un acte de naissance ou d'un "certificat
Seyfo".
Les recourants ont encore confirmé les conclusions
de leur recours par écriture de leur conseil du 26 août 2021. Ils ont relevé
qu'ils n'avaient jamais remis en cause le fait que la délivrance d'un passeport
devait en principe être faite sur la base d'un acte de naissance mais bien
plutôt expliqué que le recourant avait pu être scolarisé sur la base d'une
fiche de naissance. Ils ont produit à ce propos une déclaration sous serment (affidavit)
établie le 14 août 2021 par F.________ (ainsi que copie d'une pièce d'identité
de ce dernier), lequel indiquait être un enseignant à la retraite qui avait enseigné
dans différentes écoles de toutes les régions de Gambie durant 40 ans; l'intéressé
confirmait qu'à sa connaissance et selon son expérience, les fiches de
naissance ("Ante natal/post natal cards") constituaient des
documents équivalents à des actes de naissance au sens de la loi gambienne
s'agissant d'admettre un enfant dans une école, étant précisé que le système
d'éducation en Gambie était très flexible à cet égard dès lors que chaque
enfant avait le droit à l'éducation selon la Constitution de Gambie et la loi
sur les enfants ("Children's Act").
L'autorité intimée a maintenu ses conclusions dans
le sens d'un rejet du recours par écriture du 8 septembre 2021. Elle a en particulier
encore contesté qu'une fiche de naissance constitue un document équivalent à un
acte de naissance en Gambie en vue de la scolarisation d'un enfant, en
référence aux informations fournies par la représentation suisse à Dakar.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Les autorités de l'état civil se composent des officiers de l'état
civil (art. 44 CC), qui sont compétents notamment pour diriger la procédure
préparatoire du mariage et célébrer le mariage (al. 1 let. c), et de l'autorité
de surveillance (art. 45 CC), qui est compétente notamment (al. 2) pour assister
et conseiller les officiers de l'état civil (ch. 2), collaborer à la tenue des
registres et à la procédure préparatoire du mariage (ch. 3) et décider de la
reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à
l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités
étrangères (ch. 4). Aux termes de l'art. 67 de l'ordonnance fédérale du 18
avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), c'est à l'officier de
l'état civil compétent pour l'exécution de la procédure préparatoire (cf. art.
62.
OEC) qu'il appartient, en particulier, de "constate[r] le résultat
de la procédure préparatoire" (al. 1) et, si les conditions ne sont
pas remplies ou que des doutes importants subsistent, de refuser de célébrer le
mariage (al. 3) en communiquant ce refus aux fiancés par écrit avec indication
des voies de recours (al. 4).
L'art. 15 al. 2 OEC prévoit d'une façon générale qu'aucun
fait d’état civil ne peut être enregistré dans le registre de l’état civil si
la personne concernée n’y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour
(sous réserve de la naissance d’un enfant trouvé ou du décès d’une personne
inconnue). Selon l'art. 15a al. 2 OEC, les ressortissants étrangers dont les
données ne sont pas disponibles sont en conséquence saisis au plus tard
lorsqu’ils sont concernés par un fait d’état civil qui doit être enregistré en
Suisse. Il résulte dans ce cadre de l'art. 16 al. 6 OEC que les cantons peuvent
prévoir que les documents soient soumis à l’autorité de surveillance pour
vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le registre
de l’état civil conformément à cette dernière disposition.
b) Dans le canton de Vaud, le département (soit le DEIS)
est l'autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 45 CC; il exerce son
action par l'intermédiaire de l'inspectorat (soit de la DEC) (cf. art. 7 al. 1
de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil - LEC; BLV 211.11). Les
documents de la procédure préparatoire du mariage sont soumis à l'examen du
département si l'un des fiancés ou futurs partenaires enregistrés n'est pas de
nationalité suisse (art. 11 LEC); l'autorité de surveillance peut faire
authentifier tout document étranger par la représentation suisse compétente (art.
12.
al. 1 LEC; cf. ég. art. 5 al. 1 let. g OEC).
Aux termes de l'art. 31 LEC, les décisions de
l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département (al. 1);
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) est au surplus applicable aux décisions rendues en application de la
LEC ainsi qu'aux recours contre dites décisions (al. 4).
c) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue
par le DEIS (en tant qu'autorité de surveillance en la matière). L'irrecevabilité
de la procédure préliminaire (préparatoire) de mariage entre les recourants (ch.
I du dispositif de la décision attaquée) - dont le prononcé relève en principe
de la compétence de l'officier de l'état civil (art. 44 al. 1 let. c CC et
67.
al. 1 OEC), avec la collaboration respectivement, le cas échéant,
l'assistance de l'autorité de surveillance (art. 45 al. 2 ch. 2 et ch. 3 CC) -
est en effet la conséquence directe, dans les circonstances du cas d'espèce, du
refus de la saisie du recourant dans le registre de l'état civil suisse (cf.
ch. 5 de cette décision, reproduit sous let. A/f supra), saisie qui
constitue un préalable indispensable à l'éventuel enregistrement du mariage
(cf. art. 15 al. 2 et 15a al. 2 OEC); or, c'est bien l'autorité de
surveillance qui est compétente pour décider de la reconnaissance et de la
transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions
d'état civil prises par des autorités étrangères (art. 45 al. 2 ch. 4 CC;
cf. ég. art. 23 al. 2 OEC, dont il résulte que les décisions et
actes d'état civil se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés
"sur décision de l'autorité de surveillance" par l'office de
l'état civil compétent).
Au demeurant et quoi qu'il en soit, il a déjà été
jugé que lorsque, comme en l'espèce, la DEC (en tant qu'organe compétent au
niveau du département) a participé à la procédure en donnant son avis dans un
cas concret, la voie du recours administratif au département (art. 31 al. 1
LEC) n'est plus disponible; le recours relève alors directement de la
compétence du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD; cf. CDAP GE.2020.0137 du
11.
novembre 2020 consid. 1a et les références), singulièrement de la CDAP (cf. art.
30.
al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 -
ROTC; BLV 173.31.1).
d) Pour le reste, le recours a été déposé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le prononcé de l'irrecevabilité de la procédure
préliminaire (préparatoire) de mariage entre les recourants.
3.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la
matière.
a)
Le droit au mariage est garanti notamment par les art. 14 Cst. et 12 CEDH.
Comme tous les droits fondamentaux garantis par la CEDH, ce droit ne peut pas
être limité par des mesures générales, automatiques et indifférenciées (ATF 137 I 351 consid. 3.5), ce d'autant moins qu'aucune ingérence n'est prévue à
l'art. 12 CEDH - à la différence du droit au respect de la vie privée et
familiale (cf. art. 8 par. 2 CEDH). Le droit au mariage n'autorise pas pour autant
la célébration de mariages à n'importe quelles conditions et quelles que soient
les circonstances. Il peut être limité par des règles de forme, destinées à
s'assurer que les conditions de fond du mariage sont réunies; il en va
notamment ainsi de la preuve de l'identité, de la filiation et de la capacité
matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1 consid. 4; CDAP GE.2019.0212 du 24 juin 2020
consid. 6b et les références).
La procédure de mariage implique l'enregistrement
d'un fait d'état civil dans un registre destiné à conférer à ce fait une
publicité qualifiée (principe de la force probante attachée aux registres publics,
selon l'art. 9 CC). Il se justifie dès lors d'apporter une rigueur toute
particulière dans l'examen des preuves de l'identité des fiancés, de leurs données
personnelles et de leur capacité matrimoniale (CDAP GE.2019.0212 précité,
consid. 6b et les références). Les autorités de l'état civil doivent en effet
éviter de prêter leur concours à la célébration de mariages entachés d'un motif
de nullité. Le Tribunal fédéral a précisé que la situation n'est pas différente
au regard de l'art. 12 CEDH qui réserve expressément les lois nationales
régissant l'exercice du droit au mariage; le but de cette disposition est
d'éviter que les lois nationales ne rendent illusoires l'exercice de ce droit
(ATF 113 II 1 consid. 4).
b) Le mariage est célébré par l'officier de l'état
civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Dans le cadre
de cette dernière procédure, les fiancés établissent notamment leur identité au
moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l'office de l'état
civil qu'ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les
consentements nécessaires (art. 98 al. 3 CC).
Selon l'art. 64 al. 1 OEC, à l'appui de leur demande
d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés présentent ainsi en
particulier un certificat relatif à leur domicile actuel (let. a) ainsi que des
documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l'état
civil ainsi qu'aux lieux d'origine et à la nationalité, lorsque les données
relatives aux fiancés n'ont pas encore été enregistrées dans le système ou que
les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état
actuel (let. b).
c) Conformément à l'art. 99 al. 1 CC, l'office de
l'état civil examine si la demande en exécution de la procédure préparatoire a été
déposée régulièrement (ch. 1), si l'identité des fiancés est établie (ch. 2) et
si les conditions du mariage sont remplies, notamment s'il n'existe aucun élément
permettant de conclure que la demande n'est manifestement pas l'expression de
la libre volonté des fiancés (ch. 3).
D'une façon générale, l'art. 16 OEC prévoit dans ce
cadre que l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité et de la capacité civile
des personnes concernées (al. 1 let. b) et vérifie que les données
disponibles du système et les indications à enregistrer sont exactes, complètes
et conformes à l'état actuel (al. 1 let. c). Les personnes concernées
doivent produire les pièces requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus
de six mois; si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut
manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas
fondés (al. 2). L’autorité de l’état civil informe et conseille les personnes
concernées, met en œuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger
la collaboration des personnes concernées (al. 5).
En lien spécifiquement avec la demande de procédure
préparatoire de mariage, il résulte à ce propos de l'art. 66 OEC que l'office
de l'état civil, outre qu'il effectue l'examen prévu à l'art. 16 OEC (al. 1),
examine notamment si les documents et déclarations nécessaires sont joints (al.
2.
let. b) et si la capacité matrimoniale des deux fiancés est établie (al. 2
let. c). Selon l'art. 67 OEC et comme déjà évoqué (consid. 1a), l'officier de
l'état civil constate le résultat de la procédure préparatoire (al. 1); si les
conditions ne sont pas remplies ou que des doutes importants subsistent,
l’office de l’état civil refuse de célébrer le mariage (al. 3).
L'Office fédéral de l'état civil (OFEC) a établi le
1er octobre 2008 (état au 1er janvier 2011) des Directives
(n° 10.08.10.01) relatives à la "Saisie des personnes étrangères dans
le registre d'état civil" dont il résulte en particulier ce qui suit
(ch. 1.2.5 p. 7):
"Les données personnelles
d'une personne étrangère ne doivent être saisies dans le registre de l'état
civil que s'il s'agit sans aucun doute de ses propres données. Si des doutes
subsistent sur l'identité de la personne car
● elle ne dispose pas de
document d'identité (passeport, carte d'identité);
● elle s'est présentée
sous différents noms ou a fait des données non probantes;
● les données d'état civil
sont contradictoires (litigieuses) ou
● il existe des doutes fondés qu'elle fait une utilisation
illégale des documents (c'est-à-dire qu'elle utilise les données d'une autre
personne),
la saisie dans le registre de
l'état civil doit être refusée jusqu'à une clarification définitive. […]"
L'OFEC a encore relevé dans un Processus (n° 30.3)
du 15 décembre 2004 (état au 1er avril 2013) relatif à l' "Enregistrement
des données d'état civil des ressortissants étrangers" que le contrôle
de l'identité faisait partie de l'une des conditions les plus importantes pour
l'enregistrement car il garantissait l'attribution des données à la bonne
personne (ch. 2.1 p. 6); il a précisé que toutes les données obligatoires
devaient en principe être prouvées avec des documents ayant une force probante
et que l'état civil de la personne étrangère concernée ne pouvait être
enregistré "tant que des doutes sur l'authenticité des documents
présentés, sur l'exactitude des données prouvées ou sur l'état civil actuel de
la personne concernée" n'étaient pas éliminés (ch. 2.2 p. 7).
d) Lorsque les données relatives à l'état civil
doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance
peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état
civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation
des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée (art.
41.
al. 1 CC).
Selon l'art. 17 OEC, l'autorité de surveillance peut
ainsi admettre que, dans un cas d'espèce, la preuve de données relatives à l'état
civil repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil (al. 1),
pour autant que la personne tenue d'apporter sa collaboration démontre qu'au
terme de toutes les démarches entreprises, l'obtention des documents pertinents
s'avère impossible ou qu'elle ne peut raisonnablement être exigée (let. a) et
qu'il ressorte des documents et des informations à disposition que les données
en question ne sont pas litigieuses (let. b). Lorsque l'autorité de
surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite
la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état
civil (al. 3).
L'OFEC a indiqué à ce propos dans les Directives n°
10.08.10.01
précitées que si la personne concernée prouvait que malgré tous ses
efforts l'obtention des documents d'état civil actuels s'avérait impossible ou
ne pouvait être raisonnablement exigée, l’office de l’état civil pouvait, avec l’autorisation
de l’autorité de surveillance, recevoir une déclaration portant sur les données
non prouvées ou prouvées d’une forme insuffisante si ces dernières sont dignes
de foi et non litigieuses (ch. 1.2.4 p. 6). Il a encore relevé dans des
Communications officielles (n° 140.3) du 1er mai 2009 (état au 1er juin
2011) concernant la "Preuve de l'état civil et constatation de l'identité"
que, selon le législateur, les données étaient litigieuses - et, partant, ne
pouvaient faire l'objet d'une déclaration fondée sur les art. 41 CC et 17 OEC -
lorsqu'il ressortait du dossier des éléments contradictoires qui n'étaient pas
sans importance du point de vue du fait à enregistrer, tels que l'identité et
le statut matrimonial d'un fiancé; lorsque l'autorité de surveillance se
déclarait incompétente (art. 17 al. 3 OEC), elle devait indiquer dans sa décision
les éléments litigieux pouvant faire l'objet d'une constatation judiciaire (ch.
3.
p. 3).
e) La maxime inquisitoire, qui prévaut en procédure
administrative et implique que l'autorité doit se fonder sur des faits réels
qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est
pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits
dont elles entendent déduire des droits (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD; en matière
de procédure préparatoire de mariage, cf. art. 16 al. 5 in fine OEC). En
particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre
intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement,
le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit ainsi apporter, dans
toute la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid.
5.2
et les références). A défaut de collaboration, les parties risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves; lorsque les preuves
font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle
les recueille, la règle de l'art. 8 CC est en effet applicable par analogie (cf.
ATF 137 II 313 consid. 3.5.2). Lorsque les parties refusent de prêter le
concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité
peut en conséquence statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD),
considérant le cas échéant que le fait en cause n'a pas été prouvé (CDAP GE.2019.0212
du 24 juin 2020 consid. 3d et les références; GE.2019.0104 du 3 juin 2020 consid.
4).
4.
En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé l'irrecevabilité de la
procédure préliminaire (préparatoire) de mariage pour le motif que "l'identité,
les données personnelles et la capacité matrimoniale du fiancé étranger n'ét[aient]
pas établis de manière non équivoque et probante" (ch. I du
dispositif de la décision attaquée). Dans sa dernière écriture du 8 septembre
2021, elle a encore retenu dans le même sens qu'au vu des circonstances, les
autorités de l'état civil ne pouvaient "véritablement pas confirmer que
les données qui ressort[ai]ent de l'acte de naissance [étaient] exactes,
complètes et conformes à l'état actuel" (ch. 5).
a)
Il est relevé d'emblée que le recourant s'est déclaré disposé à signer
une déclaration de données non litigieuses selon l'art. 41 CC (notamment dans
le courrier de son conseil du 17 juin 2020). L'autorité intimée a indiqué à ce
propos dans sa duplique du 9 février 2021 qu'il ne pouvait être entré en matière
sur une telle déclaration, le fait que les pièces produites ne soient pas
considérées comme valables par l'ambassade rendant les données personnelles en
cause précisément litigieuses.
Le tribunal relève à cet égard que dans l'hypothèse où
l'autorité intimée aurait véritablement considéré que les données concernées étaient
(en tout ou partie) à proprement parler litigieuses (au sens de l'art. 41 al. 1
CC), elle aurait dû inviter le recourant à saisir les tribunaux compétents pour
constater son état civil (art. 17 al. 3 OEC; cf. art. 42 CC), en précisant
les éléments litigieux pouvant faire l'objet d'une constatation judiciaire
(Communications officielles n° 140.3 de l'OFEC, ch. 3 p. 3). Il n'apparaît
toutefois pas que tel serait le cas en l'occurrence. Comme rappelé ci-dessus
(consid. 3d), il résulte des Communications officielles n° 140.3 de l'OFEC que
les données sont réputées litigieuses dans ce cadre lorsque le dossier laisse
apparaître des éléments contradictoires qui ne sont pas sans importance du
point de vue du fait à enregistrer, tel que l'identité et le statut matrimonial
du fiancé (ch. 3 p. 3). En l'espèce, les pièces au dossier ne présentent aucune
contradiction s'agissant des données personnelles du recourant; la décision
attaquée se fonde bien plutôt sur le fait que, selon l'autorité intimée, ces
données seraient "non prouvées ou prouvées d'une forme insuffisante"
(au sens du ch. 1.2.4 des Directives n° 10.08.10.01 de l'OFEC; cf. CDAP GE.2019.0212
du 24 juin 2020 consid. 4b, qui s'y réfère) - de sorte que, sous cet angle, elles
pourraient en principe faire l'objet d'une déclaration de données non
litigieuses au sens de l'art. 41 CC, si les conditions d'une telle
déclaration étaient pour le reste réunies (cf. art. 17 al. 1 OEC).
b)
Cela étant, se pose en premier lieu la question du caractère probant des
pièces produites par le recourant afin d'attester de son identité et de son
état civil (cf. art. 64 al. 1 let. b OEC), singulièrement du
caractère probant de son acte de naissance (soit de l'extrait du registre des
naissances du 30 octobre 2017; cf. let. A/a supra) - qui est remis en
cause par l'autorité intimée (cf. ch. 3 de la décision attaquée, en partie
reproduit sous let. A/f supra); s'agissant pour le reste du certificat
de célibat et comme l'a retenu l'autorité intimée, il apparaît que sa validité
dépend directement de celle de l'acte de naissance.
Le tribunal relève à ce propos que, au vu des motifs
qu'elle a retenus, les doutes de l'autorité intimée ne portent pas directement
et à proprement parler sur "l'authenticité des documents présentés"
- mais bien plutôt sur "l'exactitude des données prouvées"
respectivement sur "l'état civil actuel de la personne concernée"
(en référence au ch. 2.2 du Processus n° 30.3 de l'OFEC; cf. consid. 3c in
fine supra) -, quoi qu'elle semble parfois en dire dans ses écritures (cf.
notamment le ch. 4 de la décision attaquée); le caractère authentique ("genuine")
de l'acte de naissance du recourant a en effet été admis par l'avocat de confiance
dès son rapport initial établi dans le courant du mois d'octobre 2019, et
encore confirmé dans un document établi le 12 mai 2020 par le Registre des
naissances et décès de Gambie produit par les recourants à l'appui de leur
courrier du 17 juin 2020.
Dans son rapport initial, l'avocat de confiance a
toutefois conclu qu'il ne pouvait confirmer que l'acte de naissance en cause
avait été délivré conformément à la loi gambienne (respectivement indiqué qu'il
était convaincu de l'existence d'une inscription antérieure de la naissance du
recourant). La décision attaquée se fonde principalement sur l'appréciation de
cet avocat; l'autorité intimée a précisé à ce propos dans sa dernière écriture
du 8 septembre 2021 que si les autorités de l'état civil disposaient d'une certaine
marge de manœuvre dans ce cadre, elles ne s'écartaient des conclusions des représentations
suisses à l'étranger (correspondant directement en l'espèce à celles de l'avocat
de confiance) que dans des cas "très exceptionnels", dans la mesure
où ces dernières agissaient en tant qu'expertes du pays dont il était question
(ch. 3).
aa) A l'appui de ses conclusions, l'avocat de
confiance a en premier lieu relevé que le recourant s'était vu délivrer un
passeport avant même l'annonce de sa naissance le 30 octobre 2017 et que, pour
obtenir ce passeport, il avait dû produire un acte de naissance établi
antérieurement. L'intéressé a encore confirmé par la suite qu'un acte de naissance
(ou un "certificat Seyfo") était nécessaire pour la délivrance
d'un passeport en Gambie, et ce depuis 1985 à tout le moins.
Les recourants exposent en substance à cet égard que
l'intéressé a obtenu un premier passeport en 2011, sur la base duquel a été
établi un nouveau passeport en 2016 (c'est à ce dernier passeport que se réfère
l'avocat de confiance); ils ne contestent pas que, selon le droit gambien,
l'établissement d'un passeport suppose en principe la production d'un acte de
naissance (même si l'avocat gambien qu'ils ont mandaté soutient dans son avis
de droit du 15 avril 2021 que serait bien plutôt déterminante dans ce cadre la
production d'une preuve suffisante de la date de la naissance, même si celle-ci
n'a pas été enregistrée) et que tel n'a pas été le cas en l'occurrence, ce qu’ils
expliquent par le fait que le passeport de 2011 a été procuré au recourant par un
membre de sa famille qui avait des relations auprès des autorités gambiennes et
n'avait ainsi probablement pas eu besoin de produire un acte de naissance.
D'une façon générale, l'argument tiré du fait que
l'établissement d'un passeport suppose la production d'un acte de naissance - amenant
l'avocat de confiance à conclure à l'existence d'une inscription de la
naissance du recourant antérieure à celle effectuée le 30 octobre 2017 - n'apparaît
en définitive pas en tant que tel de nature à remettre en cause les données
personnelles de l'intéressé dans les circonstances du cas d'espèce. A supposer
que le passeport délivré en 2011 se soit fondé sur un acte de naissance
antérieur (comme le laisse entendre l'avocat de confiance), cet acte
contiendrait en effet les mêmes données que le passeport qui aurait été établi
sur cette base - soit encore les mêmes données que celles résultant de l'inscription
effectuée le 30 octobre 2017. En pareille hypothèse toutefois, l'officier de l'état
civil aurait violé le droit gambien en procédant à cette dernière inscription, dès
lors qu'il n'est pas contesté que l'enregistrement multiple d'une naissance est
interdit en Gambie; autrement dit et comme le relèvent les recourants, le fait
que l'officier de l'état civil a procédé à l'inscription de la naissance du
recourant le 30 octobre 2017 (inscription dont le caractère authentique a par
la suite été confirmé par les autorités gambiennes compétentes comme on l'a
déjà vu) permet d'exclure l'hypothèse de l'existence d'une inscription
antérieure de cette même naissance - dans toute la mesure où le droit gambien
(qui exclut l'enregistrement multiple) a été respecté. Le tribunal relève
encore à ce propos que l'on ne voit manifestement pas quel intérêt auraient les
recourants à (tenter de) cacher l'existence d'une inscription antérieure de la
naissance de l'intéressé qui ne ferait que confirmer ses données personnelles. Tout
porte ainsi à croire que les passeports délivrés en 2011 en 2016 ne l'ont pas
été sur la base d'un acte de naissance (en violation du droit gambien), comme
l'admettent les recourants.
Le tribunal relève toutefois que le recourant est désormais
au bénéfice d'un nouveau passeport établi le 14 août 2020 (soit postérieurement
à l'inscription en cause) qui n'est pas entaché du même vice. Quant à l'argument
de l'autorité intimée selon lequel l'inscription de la naissance de l'intéressé
le 30 octobre 2017 aurait été effectuée sur la base notamment du passeport de
2016.
(comme l'ont en effet indiqué les recourants), lequel était vicié, de
sorte que cette inscription serait elle-même viciée, il ne paraît pas déterminant
en l'occurrence. La production d'un passeport n'est à l'évidence pas une
condition à une telle inscription (comme on vient de le voir, c'est en effet le
passeport qui est établi sur la base de l'acte de naissance, et non l'inverse);
le fait que la sœur du recourant ait présenté copie du passeport de ce dernier
à l'officier de l'état civil, lequel n'en a pas moins enregistré la naissance de
l'intéressé, semble dans ce contexte plutôt de nature à rendre à tout le moins
vraisemblable le fait que cet officier a dûment vérifié qu'il n'y avait pas d'inscription
antérieure de la naissance en cause (sur la base duquel aurait été établi ce
passeport). Pour le reste, la seule absence d'inscription antérieure de la
naissance du recourant n'avait pas pour conséquence que son passeport aurait
dans tous les cas été vicié - ainsi l'avocat de confiance évoque-t-il également
la possibilité de l'établissement d'un passeport sur la base d'un "certificat
Seyfo".
En définitive et d'une façon générale, le fait que
le recourant se soit vu délivrer des passeports en 2011 et 2016 en violation du
droit gambien peut certes faire naître des doutes quant au caractère probant de
ses données personnelles. Formellement toutefois, il apparaît que le fait par
hypothèse de dénier toute valeur probante à ces passeports en raison de ce vice
n'aurait aucune incidence directe quant à la validité de l'acte de naissance
établi le 30 octobre 2017 et du passeport délivré le 14 août 2020 à
l'intéressé.
bb) L'avocat de confiance a également retenu dans
son rapport initial que le recourant avait dû produire un acte de naissance
pour effectuer sa scolarité en Gambie.
Le tribunal relève d'emblée à ce propos que, dans les
échanges par courriers électroniques avec la représentation suisse à Dakar produits
par l'autorité intimée le 13 août 2021 (cf. let. B/c supra), l'avocat de
confiance a confirmé la nécessité d'un acte de naissance (ou d'un "certificat
Seyfo") s'agissant de l'établissement d'un passeport - il ne s'est aucunement
prononcé dans ce cadre quant aux exigences s'agissant de la scolarisation d'un
enfant en Gambie, quoi qu'en dise l'autorité intimée dans son écriture du 30
juillet 2021.
En lien avec ce motif, les recourants ont produit un
avis de droit établi le 15 avril 2021 par un avocat gambien ainsi qu'une
déclaration sous serment (affidavit) établie le 14 août 2021 par un
enseignant gambien à la retraite. Il en résulte en substance de façon concordante
que les fiches de naissance ("Ante natal/post natal cards")
constituent des documents équivalents à des actes de naissance au sens du droit
gambien, permettant ainsi à un enfant d'être scolarisé en Gambie; l'enseignant
à la retraite a encore précisé dans ce cadre que le système d'éducation en
Gambie était très flexible à cet égard afin de garantir le droit à l'éducation
de chaque enfant (prévu notamment par la Constitution de Gambie). Ces explications,
à propos desquelles l'avocat de confiance ne s'est pas déterminé comme on vient
de le rappeler, emportent la conviction du tribunal. Il n'est pas contesté, en
particulier, que les inscriptions de naissance sont parfois effectuées
tardivement en Gambie (ce qui est admis par les autorités, comme l'a confirmé
notamment le Registre des naissances et décès de Gambie dans le document du 12
mai 2020 produit par le conseil des recourants à l'appui de son courrier du 17
juin 2020); on imagine mal dans ce contexte que les enfants concernés soient de
ce chef systématiquement exclus du système scolaire.
Le tribunal relève toutefois à ce stade que l'on
peut tenir pour établi que l'inscription de la naissance d'un enfant dans le registre
de l'état civil ne constitue pas une condition indispensable à sa scolarisation
en Gambie - et non, par hypothèse, qu'il serait établi que le recourant aurait
lui-même été scolarisé sans que sa naissance ne soit inscrite dans le registre
en cause; les recourants n'ont en effet pas fourni ni offert de preuve à cet égard.
cc) S'agissant des circonstances dans lesquelles a
été effectuée l'inscription de la naissance du recourant le 30 octobre 2017, l'avocat
de confiance a encore relevé que, selon le droit gambien, cette naissance
aurait dû être annoncée en premier lieu par le père ou par la mère de l'intéressé
- et non par sa sœur.
Il résulte du rapport initial établi par cet avocat (dont
la teneur n'est pas contestée sur ce point) qu'en principe, il appartient au
père de l'enfant d'annoncer la naissance de ce dernier dans les quatorze jours
suivant la naissance; à défaut (par exemple lorsque le père est décédé ou
absent), c'est à la mère qu'il appartient de faire cette annonce; ce n'est que
si le père et la mère sont incapables (pour une raison ou une autre) de s'exécuter
qu'un tiers vivant dans la maison dans laquelle la naissance a eu lieu peut procéder
à l'annonce en cause à leur place.
En l'espèce, l'annonce de la naissance du recourant
a été effectuée par sa sœur C.________. Il résulte du passeport de cette
dernière qu'elle est née le ******** juin 1975, de sorte qu'elle avait dix ans
au moment de la naissance de l'intéressé (le ******** août 1985); il n'est
ainsi pas exclu qu'en tant que tiers vivant dans la maison dans laquelle a eu
lieu la naissance en cause, elle ait été légitimée selon le droit gambien à annoncer
cette naissance - dans toute la mesure où le père et la mère auraient été
incapables de le faire. Certes et comme le relève l'autorité intimée, il n'est
pas établi que tel aurait été le cas en l'occurrence; les recourants se sont en
effet contentés d'indiquer à ce propos dans leur réplique du 18 janvier 2021,
en substance, que le père de l'intéressé était très âgé et atteint dans sa santé
(cf. let. B/a supra), sans apporter de preuve à l'appui de leurs allégations
et sans expliquer les motifs pour lesquels sa mère aurait également été dans
l'impossibilité de procéder à l'annonce de sa naissance. Cela étant et comme le
relèvent les recourants, le fait que, par hypothèse, l'officier de l'état civil
ayant procédé à l'inscription du 30 octobre 2017 ne se soit pas assuré avec
toute la diligence requise que les conditions d'une annonce par la sœur de
l'intéressé étaient réunies ne peut leur être directement imputé. Ce vice
n'apparaît au demeurant pas d'une gravité telle qu'il serait de nature à remettre
en cause (formellement) la validité de l'inscription concernée - on ne saurait
y voir une "violation flagrante des règles de procédure", pour
reprendre l'expression de l'autorité intimée dans sa réponse au recours; c'est
le lieu de relever qu'il semble dans tous les cas exclu d'exiger que le père du
recourant, le cas échéant sa mère, procède à une nouvelle annonce de sa
naissance afin de réparer ce vice, dès lors que le caractère authentique de
l'acte de naissance du 30 octobre 2017 a été confirmé par les autorités gambiennes
compétentes et que l'enregistrement multiple d'une naissance est interdit en
droit gambien (comme on l'a déjà vu).
dd) Outre les arguments retenus par l'avocat de confiance
évoqués ci-dessus (qu'elle a en substance fait siens), l'autorité intimée fonde
également ses doutes quant au caractère probant des données personnelles de
l'intéressé sur le fait que les recourants ont fourni des explications
contradictoires.
Les recourants ont effectivement initialement indiqué
(par courrier de leur conseil du 19 décembre 2019) que le premier passeport de
l'intéressé délivré en 2011 l'avait été sur la base d'un acte de naissance "perdu
dans l'intervalle" respectivement "introuvable" dans
le registre de l'état civil "car les pages [avaient] été
déchirées". Ils sont par la suite revenus sur ces déclarations, indiquant
bien plutôt que la naissance en cause n'avait été ni annoncée ni enregistrée
dans le registre de l'état civil antérieurement au 30 octobre 2017. Ils ont
dans un premier temps expliqué le caractère erroné de leurs précédentes
déclarations par les informations qui auraient été données aux membres de la
famille du recourant par l'officier de l'état civil, lequel aurait "d'abord
émis l'hypothèse qu'un précédent enregistrement avait pu disparaître dû au fait
que les pages du registre auraient pu avoir été déchirées" (selon la teneur
du courrier de leur conseil du 24 août 2020; cf. let. A/e supra) -
hypothèse qui s'était révélée erronée. Dans leur recours, ils ont relevé à cet
égard que la sœur du recourant aurait indiqué à ce dernier "que
probablement les pages du registre avaient disparu, car elle n'avait pas
imaginé que l'annonce de la naissance de son frère n'avait pas été faite"
(ch. 11 p. 4). Dans leur réplique enfin, ils exposent qu'ils se sont basés sur
les informations erronées qui leur ont été communiquées par la famille du
recourant, laquelle "avait effectivement peur de lui dire que sa
naissance n'avait en réalité jamais été enregistrée auparavant" - ce
qui était d'autant plus problématique que le passeport de 2011 "avait
été établi sans qu'un acte de naissance ne soit produit, ce qui [était] contraire
à la loi gambienne".
La contradiction dans les déclarations des
recourants s'agissant de l'existence d'une précédente inscription de la
naissance de l'intéressé (respectivement les variations dans leurs explications
à propos de cette contradiction, même si l'importance de ces variations doit
être relativisée) peut effectivement faire naître des doutes quant à la valeur
probante des pièces qu'ils ont produites. Le tribunal relève néanmoins dans ce
cadre que, pour le reste, leurs explications ne présentent pas d'incohérences
particulières et qu'aucune violation de leur devoir de collaboration ne peut
leur être reprochée; il convient en outre de rappeler que les pièces qu'ils ont
produites ne contiennent aucune contradiction s'agissant des données personnelles
du recourant.
c)
Cela étant, se pose la question des conséquences des doutes qui peuvent subsister
quant au caractère probant des pièces attestant des données personnelles du
recourant dans les circonstances du cas d'espèce. Dans la décision attaquée, l'autorité
intimée a de ce chef prononcé l'irrecevabilité de la procédure préliminaire
(préparatoire) de mariage. S'agissant en particulier du grief des recourants relatif
à la violation de leur droit au mariage (cf. consid. 3a supra), elle a
estimé dans sa réponse au recours qu'il était infondé dans la mesure où ils pouvaient
à tout moment déposer une nouvelle demande d'ouverture d'une procédure préparatoire
de mariage, "notamment lorsque M. B.________ aura[it] obtenu et
produit des documents et des pièces d'état civil conformes aux lois gambiennes".
Cette dernière appréciation n'apparaît en définitive
pertinente que dans la mesure où l'on retient que le recourant n'est pas celui
qu'il prétend être - auquel cas il pourrait en effet produire de nouvelles
pièces de l'état civil en lien avec sa véritable identité. Si en revanche le
recourant est bien celui qu'il prétend être, respectivement si l'acte de
naissance du 30 octobre 2017 constitue effectivement le seul et unique enregistrement
de sa naissance et est exact s'agissant des données qu'il contient, on ne voit
pas quel(s) autre(s) document(s) de l'état civil les recourants pourraient
obtenir et produire afin d'attester de son identité - dès lors que, comme on
l'a déjà vu, l'acte de naissance du 30 octobre 2017 est considéré comme
authentique par les autorités gambiennes compétentes et que l'enregistrement multiple
d'une naissance est interdit en droit gambien.
Le tribunal considère qu'au vu des circonstances, les
doutes qui peuvent subsister quant au caractère probant des pièces produites ne
permettent manifestement pas d'exclure l'hypothèse que le recourant soit bien
celui qu'il prétend être. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 4b), ces doutes ne
sont en définitive fondés qu'en tant qu'ils portent sur le fait que les
précédents passeports du recourant ont été délivrés en violation du droit
gambien - vice qui n'affecte toutefois pas le nouveau passeport de l'intéressé,
et qui ne suffit pas en tant que tel à remettre en cause la validité formelle
de l'acte de naissance du 30 octobre 2017 (dont le caractère authentique n'est
au demeurant pas contesté) - et sur l'existence de contradictions dans les
déclarations des recourants s'agissant de l'existence d'une inscription antérieure
de la naissance de l'intéressé; les autres motifs retenus par l'autorité
intimée (et par l'avocat de confiance) ne résistent pas à l'examen, respectivement,
à tout le moins, doivent être fortement relativisés. Si l'autorité intimée
pouvait considérer dans ce contexte que le seul fait que l'acte de naissance
soit authentique ne suffisait pas à établir l'identité du recourant, elle ne pouvait
pas pour autant prononcer de ce chef l'irrecevabilité de la procédure
préparatoire de mariage; il lui appartenait bien plutôt de rechercher d'autres
preuves de nature à lever (ou confirmer) ces doutes (cf. CDAP GE.2010.0014 du
11.
juin 2010 consid. 2b, relevant que le caractère authentique des pièces
produites ne suffisait pas à lui seul à établir l'identité du fiancé - il aurait
en effet tout aussi bien pu s’agir de documents authentiques appartenant à une
autre personne - et qu'au vu des circonstances, l'autorité avait à juste titre recherché
d’autres preuves de cette identité respectivement requis que le dossier soit
complété).
L'instruction de la cause doit en conséquence être
complétée. Si l'autorité intimée estime qu'il appartient dans ce cadre aux
recourants de fournir des pièces et/ou des informations complémentaires, elle doit
les en informer et les conseiller à ce propos, en précisant la nature des pièces
et/ou des explications en cause (art. 16 al. 5 OEC; cf. CDAP GE.2019.0104
du 3 juin 2020 consid. 5d, admettant le recours au motif que l'autorité n'avait
pas rendu le recourant attentif à la nature des pièces qu'il pourrait produire
afin d'attester de son identité, en violation de cette disposition). Elle peut
dans ce cadre exiger leur collaboration (cf. art. 16 al. 5 in fine OEC et
30.
al. 1 LPA-VD); ce n'est que dans l'hypothèse où les intéressés ne satisferaient
pas pleinement à cette exigence qu'elle pourrait le cas échéant statuer en
l'état du dossier (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD) et retenir que les données
personnelles du recourant ne sont en l'état pas établies de façon suffisamment
probante. L'autorité intimée a également la possibilité de compléter elle-même
l'instruction du cas (cf. art. 16 al. 5 OEC), par l'intermédiaire par hypothèse
de la représentation suisse à Dakar (laquelle pourrait par exemple mandater un
avocat de confiance afin qu'il soit procédé à des vérifications sur place; cf. CDAP
GE.2008.01989 du 29 décembre 2009). Demeurerait en outre le cas échéant la
possibilité d'une déclaration de données non litigieuses (art. 41 CC) voire d'une
constatation judiciaire de l'état civil (art. 42 CC), si les conditions auxquelles
est soumise l'une ou l'autre de ces institutions sont réunies (cf. consid.
3d et 4a supra).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à
l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction puis rende une
nouvelle décision. La demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage
ayant été déposée au mois de décembre 2017 par les recourants, sans que la durée
de la procédure ne puisse être directement imputée à ces derniers, l'autorité
intimée est invitée à reprendre l'instruction du cas avec une diligence toute
particulière.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu
d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui
obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter
le montant à 2'500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 28 septembre 2020 par le Département de l'économie,
de l'innovation et du sport est annulée et le dossier de la cause renvoyé à
cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de
l'innovation et du sport, versera à A.________ et B.________, créanciers
solidaires, la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2022
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile
s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.