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Décision

GE.2020.0196

CDAP - GE.2020.0196 - 2021-05-03 - A._________/Municipalité de Morges

3 mai 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mai 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et Mme Mélanie Chollet, juges.

Recourant

A.________, à ********,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Morges,

représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à

Lausanne,

P_FIN

Objet

Taxis

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Morges du 29 octobre 2020 lui refusant l’exploitation d’un service de taxis

de type A

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après : A.________ ou l’intéressé) exploite un

service de taxis sous la raison individuelle "B.________"

avec siège à Morges. Il est au bénéfice d’une autorisation de type B (avec

permis de stationner sur le domaine public) de la Commune de Morges depuis le

23 mai 2016. Suite à la faillite de l’intéressé, la raison individuelle a été

radiée d’office du registre du commerce en date du 28 août 2018.

Par courrier daté du 25 novembre 2019, A.________ a

déposé une demande d’autorisation d’exploiter de type A (ci-après aussi :

autorisation A, avec permis de stationner sur des emplacements désignés à cet

effet) auprès de la police du commerce de la Commune de Morges. Il a produit en

annexe un courrier de l’Office fédéral de la statistique du 26 novembre 2019 adressé

à son adresse personnelle sise à ******** lui attribuant un numéro

d’identification d’entreprise (IDE).

Par courriel du 12 décembre 2019, la police

communale du commerce a requis de A.________ la production d’un extrait du

registre du commerce.

La raison individuelle "B.________"

avec siège à ******** à Morges a été inscrite au registre du commerce le 16

décembre 2019, ce dont le recourant a informé le responsable du dossier par courriel

du 24 décembre 2019.

Le 7 janvier 2020, A.________ s’est en substance

étonné auprès de la police communale du commerce que trois autorisations A avaient

été délivrées à d’autres exploitants de taxis alors qu’aucune décision n’avait

été rendue concernant sa demande. Il s’est en particulier plaint qu’une

autorisation A avait été délivrée à un tiers qui, selon lui, ne remplissait pas

les conditions pour son obtention.

Après divers échanges téléphoniques et par courriels,

A.________ a requis le 24 février 2020 la délivrance d’une autorisation A ou, à

défaut, la notification d’une décision motivée.

B.

Par décision du 29 octobre 2020, la Municipalité de Morges a refusé

d’accorder à A.________ une "concession"

A au motif qu’il n’était pas possible de créer des places supplémentaires sur

la place de la Gare.

C.

Par acte daté du 2 novembre 2020, A.________ (ci-après aussi : le

recourant) a déposé un recours contre la décision précitée auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant

implicitement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation A lui soit délivrée.

Dans sa réponse du 2 février 2021, la Municipalité

de Morges (ci-après aussi : l’autorité intimée), par l’intermédiaire

de son conseil, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Elle a en substance exposé que le dossier du recourant était

incomplet au moment où elle avait statué sur les demandes d’autorisation

émanant d’autres exploitants de taxis lors de sa dernière séance de l’année

2019.

Le 8 février 2021, le recourant a déposé une

réplique aux termes de laquelle il soutient en résumé que l’autorité intimée

aurait dû statuer sur sa demande à la fin de l’année 2019 et maintient ses

conclusions.

Invitée à se déterminer, l’autorité intimée a

indiqué le 7 avril 2021 que le numéro IDE transmis avec la demande

d’autorisation du recourant correspondait à l’entreprise individuelle qui avait

été radiée du registre du commerce, motif pour lequel l’autorité intimée avait

requis des renseignements complémentaires.

Le recourant a déposé des déterminations

complémentaires le 9 avril 2021 en reprenant principalement ses arguments. Il a

également contesté l’octroi d’une autorisation A à un autre exploitant.

D.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’autres mesures

d’instruction. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision d’une municipalité

relative à une autorisation d’exploiter un service de taxis, qui n’est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, par le destinataire de la

décision, qui dispose manifestement d’un intérêt digne de protection à son

annulation, le recours satisfait au surplus aux exigences formelles posées par

la loi, si bien qu’il convient d’entrer en matière (art. 92 et 95 ainsi que les

art. 75 et 79, par renvoi de l’art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

La décision attaquée refuse de délivrer au recourant une autorisation A pour

exploiter un service de taxis.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge

administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de

l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413

consid. 1a, et les références citées).

b) En l’espèce, seule la décision refusant au

recourant l’octroi d’une autorisation A fait partie de l’objet du litige. Le

recourant ne peut donc contester directement dans le cadre de la présente

procédure une décision octroyant une autorisation de ce même type à un tiers,

décision qui date du mois de décembre 2019 et qui est entrée en force. Les

arguments du recourant à cet égard ne seront pris en considération que dans la

mesure où celui-ci se prévaut d’une violation du principe de l’égalité de

traitement, notamment en lien avec la garantie de la liberté économique (cf.

infra consid. 3c).

3.

La décision attaquée est fondée sur le règlement sur le service des

taxis de la ville de Morges, adopté par le Conseil communal le 1er

avril 1981 et approuvé par le Conseil d’Etat le 14 mai 1981 (ci-après :

RST), dont on extrait ce qui suit :

" […] Chapitre

II : Des Autorisations

A. Autorisation d’exploiter

Article 7 Les types d’autorisation

Nul ne peut exploiter un service de taxis sur le territoire

de la commune sans en avoir obtenu l’autorisation de la municipalité.

Il y a trois types d’autorisations :

1) L’autorisation A, avec permis de stationnement sur des

emplacements désignés par la municipalité;

2) l’autorisation B, sans permis de stationner sur le domaine

public;

3) l’autorisation C, pour voitures de grande remise. […]

Article 8 Conditions générales

Pour obtenir l’autorisation d’exploiter un service de taxis

(entreprise collective ou individuelle), il faut :

a) que l’entreprise soit exploitée et ait son siège dans la

commune. Pour les entreprises individuelles, cette condition sera remplie

lorsque le candidat a son domicile dans la commune; la municipalité peut

accorder des dérogations;

b) avoir une bonne réputation;

c) disposer sur le territoire de la commune de locaux conformes

suffisants pour garer les véhicules et les entretenir, ainsi que, pour les

titulaires d’une autorisation B, d’un téléphone placé à proximité du lieu de

stationnement des véhicules;

d) offrir aux conducteur des conditions de travail conformes

à celles décrites au chapitre VIII du présent règlement. […]

Article 10 Nombre des autorisations A

L’autorisation de type A, avec permis de stationnement, n’est

délivrée, aux conditions mentionnées à l’article 8, que dans la mesure où les

exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public le

permettent.

La municipalité arrête le nombre total de permis de

stationnement. […]

Article 13 Octroi et durée d’une autorisation

Si les conditions fixées aux articles 8, 10 et 12 sont

remplies, le requérant reçoit une autorisation valable jusqu’au 31 décembre.

Celle-ci doit être renouvelée chaque année, avant le 15 décembre, auprès de la

direction de la police. […]"

a) Le 1er janvier 2020 est entrée en

vigueur la modification du 12 mars 2019 (FAO du 26 mars 2019) de la loi du 31

mai 2005 sur l’exercice des activités économiques (LEAE; BLV 930.01) qui

apporte des modifications au régime juridique de l’organisation des services de

taxi, qui était auparavant entièrement laissée aux communes.

L’art. 12a LEAE prévoit désormais que l’activité de

chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre professionnel est

soumise à une autorisation de l’autorité cantonale compétente.

Quant à l’art. 74a LAEA, il prévoit ce qui

suit :

"1 Les communes ou

associations de communes définissent pour leur territoire les modalités de

l’utilisation accrue du domaine public par les taxis.

2 Est considérée comme taxi, l’activité de

transport de personnes à titre professionnel ayant obtenu une autorisation

cantonale qui bénéficie d’une autorisation communale bénéficiant d’un usage

accru du domaine public.

3 Les communes ou associations de communes

autorisent l’activité de taxi sur leur territoire aux seuls chauffeurs

professionnels et entreprises de transport de personnes à titre professionnel

disposant d’une autorisation cantonale qui satisfont aux conditions minimales

suivantes :

a. ils offrent une complémentarité en matière de service

public;

b. ils prennent part à un service de piquet 24/24 et 7/7;

c. ils sont affiliés à un seul diffuseur de courses, le cas

échéant désigné par l’autorité communale, si le règlement communal le prévoit.

4 Elles peuvent limiter le nombre total

d’autorisations délivrées pour leur territoire au regard des exigences d’une

bonne gestion du domaine public.

5 Le règlement communal ou intercommunal détermine

notamment le montant de la taxe qui peut être prélevée.

6 Outre l'usage accru du domaine public, les taxis

autorisés peuvent prétendre à l'utilisation de l'enseigne " taxi ".

Seuls les taxis peuvent prétendre au droit de sillonner les rues à la recherche

de clients et de prendre en charge ceux qui les hèlent si le règlement communal

le prévoit. ".

Selon l’exposé des motifs, le législateur cantonal a

entendu, sous réserve des conditions d’obtention de l’autorisation cantonale,

laisser aux communes la possibilité de réglementer l’organisation d’un service

de taxis sur leur territoire pour définir les modalités de l’utilisation accrue

du domaine public. Les dispositions communales devront respecter la loi

fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02).

L’autorisation cantonale de chauffeur professionnel constitue un prérequis à

l’obtention d’une autorisation communale pour l’usage accru du domaine public.

L’activité des chauffeurs au bénéfice d’une autorisation communale d’usage

accru du domaine public doit en outre respecter les conditions fixées par

l’art. 74a al. 3 LEAE (cf. Exposé des motifs et projets de lois modifiant la

loi du 31 mai 2005 sur l’exercice des activités économiques (LEAE) et la loi du

25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR) et Rapport du Conseil

d’Etat au Grand Conseil sur le postulat Matthieu Blanc et consorts – pour une

loi/règlementation cantonale du service de transport de personnes du 17 janvier

2018, ci-après : EMPL, pas encore publié au BGC, disponible sur le site du

Grand Conseil https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2019/seance-du-mardi-12-mars-2019/,

spéc. p. 16 ss).

b) Selon l'art. 27 Cst.,

la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre

choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative

privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté

protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et

tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1;

ATF 140 I 218 consid. 6.3), telle que l'activité de chauffeur de taxi

indépendant, même si celle-ci implique un usage accru du domaine public (arrêts

2C_690/2017 du 13 mai 2019, consid. 4.1; 2C_713/2017 du 25 juin 2018 consid.

4.1; 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 6.1; 2C_564/2009 du 26 février

2010 consid. 6.1). Des restrictions cantonales à la liberté économique sont

admissibles, mais elles doivent reposer sur une base légale, être justifiées

par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité

(cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 143 II 598 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence constante, les cantons

peuvent prévoir des restrictions pour le marché des taxis A (soit – comme en

l’espèce – ceux avec permis de stationnement sur des emplacements réservés à

cet effet) en raison de l’usage commun accru du domaine public qu’il suppose

(ATF 143 II 598 consid. 5.3 et réf. citées; arrêts 2C_690/2017 du 13 mai 2019,

consid. 4.1). Les restrictions mises en place doivent toutefois respecter le

principe de l’égalité de traitement entre les concurrents tirés des

art. 27 et 54 Cst. selon lequel sont prohibées les mesures étatiques qui

ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant

la même activité économique (ATF 143 II 598 consid. 5.1; ATF 143 I 37 consid.

8.2), ce qui suppose la mise en place d’un système de distributions des

autorisations qui soit cohérent, transparent et fondé sur des motifs objectifs,

sous peine d’ouvrir la porte à l’arbitraire (TF arrêt 2P.8/2006 du 29 août

2006, consid. 2.4; CDAP arrêt GE.2012.0162 du 3 décembre 2013, consid. 5b).

En lien avec la règlementation intercommunale de la

région lausannoise sur le service des taxis, le Tribunal fédéral a en outre

considéré qu’au vu des obligations imposées à son titulaire, l’octroi d’une

autorisation A au sens de cette règlementation devait être assimilée à un

transfert d’une concession de monopole selon l’art. 2 al. 7 LMI. La

règlementation devait dès lors respecter les exigences primordiales qui

découlent du droit des marchés publics et notamment prévoir l’attribution de

ces concessions à la suite d’un appel d’offres (arrêt 2C_380/2016 du 1er

septembre 2017 consid. 4 publié in ATF 143 II 598 annulant sur ce point l’arrêt

CCST.2015.0003 du 31 mars 2016).

4.

Il convient d’abord de déterminer le droit

applicable.

a) Selon la jurisprudence, en cas de

changement de règles de droit, la législation applicable

reste en principe, sauf exceptions non réalisées en l’espèce, celle qui était

en vigueur au moment où l’autorité de première instance a statué, sous réserve

de dispositions particulières de droit transitoire (cf. parmi d’autres ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; ATF 136 V 24 consid. 4.3).

L’art. 101 al. 2 LEAE contient des dispositions

transitoires prévoyant que les demandes d'autorisation déposées avant l'entrée

en vigueur de la loi du 12 mars 2019, et pour lesquelles aucune décision

d'autorisation n'a encore été rendue, sont soumises au nouveau droit et doivent

être transmises "sans délai" au département. Quant à l’art. 101a

al. 3 LEAE, il prévoit que les communes adaptent leur réglementation dans un

délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019.

b) En l’espèce, l’autorité a

statué le 29 octobre 2020 sur la demande du recourant déposée avant l’entrée en

vigueur de la modification du 12 mars 2019 de la LEAE si bien que celle-ci est

en principe applicable, à tout le moins s’agissant de la nécessité pour le recourant

de disposer d’une autorisation cantonale de chauffeur pratiquant le transport

de personnes à titre professionnel.

Cela étant, l’autorisation d’usage accru du domaine

public (autorisation A) reste soumise au droit communal sous réserve des

exigences de l’art. 74a LEAE. Or, le délai imparti aux communes pour adapter

leur réglementation (art. 101a al. 3 LEAE) n’était pas échu au moment où

l’autorité communale a statué. Il apparaît en l’espèce que la réglementation

communale, qui date de 1981, doit de toute manière être interprétée de manière

conforme aux exigences du droit supérieur (cf. supra consid. 3b) si bien que,

le recours devant de toute manière être admis, la question de l’application de

l’art. 74a LEAE à la présente cause peut rester indécise.

5.

Le recourant se prévaut principalement d’une inégalité de traitement. Il

soutient en substance que la municipalité aurait dû statuer sur sa demande

d’autorisation A à la fin de l’année 2019 en même temps que sur celle des trois

autres exploitants qui ont déposé leur dossier et obtenu une telle

autorisation. Il fait valoir qu’il aurait dû également obtenir une autorisation

A dès lors qu’il en remplissait les conditions. Il allègue notamment qu’il a

toujours disposé d’un local à Morges, ce dont l’autorité intimée avait

connaissance puisqu’il y est par exemple soumis à la taxe de base pour

l’enlèvement des déchets ménagers. Il aurait en outre procédé à temps à

l’inscription de sa raison individuelle au registre du commerce avec siège à

Morges bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence règlementaire.

a) Dans ses écritures, l'autorité intimée soutient

qu'elle ne s'est pas prononcée sur la demande du recourant car celui-ci

n'aurait pas produit à temps tous les documents requis.

Il ressort du dossier que la police communale du

commerce a demandé au recourant par courriel du 12 décembre 2019 la production

d’un extrait du registre du commerce, ce que l'autorité intimée justifie en

procédure par le fait qu'il ne ressortait pas des autres pièces déposées par le

recourant – notamment celles relatives à son IDE – que le siège de sa raison

individuelle était à Morges comme l'exige l'art. 8 al. 1 let. a RST.

Comme le relève à juste titre le recourant, la

production d’un extrait du registre du commerce n’est pas exigée par l’art. 8

al. 1 let. a RST. En outre, le recourant était au bénéfice d’une autorisation

de catégorie B qui est également soumise aux conditions prévues par l’art. 8 RST,

notamment à l'exigence que l'entreprise ait son siège dans la commune. Il apparaît

que le recourant, bien que domicilié à ********, a toujours exploité son

entreprise en raison individuelle avec siège à Morges. Il est d’ailleurs

locataire de locaux commerciaux dans cette commune conformément aux exigences

de l’art. 8 al. 1 let. c RST. Il est vrai que sa précédente inscription au

registre du commerce, qui mentionnait le siège de la raison individuelle à

Morges, a été radiée le 28 août 2018 suite à la faillite du recourant. Même si

sa raison individuelle n’était plus inscrite au registre du commerce, ce qui au

demeurant n’est pas obligatoire pour les entreprises réalisant un chiffre

d’affaires inférieur à 100'000 fr. (art. 931 CO

a contrario), la

situation du recourant n’a toutefois pas changé en ce sens qu’il était

domicilié à ******** mais qu’il exploitait son service de taxis à Morges. Le

recourant a en outre réagi rapidement à la demande de la police communale du

commerce en requérant le 16 décembre 2019 auprès du registre du commerce la

nouvelle inscription de son entreprise individuelle avec siège à Morges puis en

fournissant un extrait le 24 décembre 2019.

En outre, si l’autorité intimée avait un doute sur

le fait que le recourant satisfaisait les conditions posées par l’art. 8 al. 1

let. a RST, elle ne pouvait se contenter, comme elle l'a fait, de requérir la

production d'un extrait du registre du commerce. Elle aurait dû – en

application du droit d’être entendu (art. 33 LPA-VD) – interpeller formellement

le recourant en lui impartissant un délai pour produire cette pièce, cas

échéant en exposant le motif pour lequel celle-ci était requise, et en

précisant qu’à défaut, il serait statué sur sa demande en l’état, voire qu’elle

ne serait pas transmise à la municipalité.

L’autorité intimée ne saurait donc être suivie

lorsqu’elle fait grief au recourant d’avoir produit un dossier incomplet,

respectivement d’avoir tardé à transmettre les pièces requises.

b) Le recourant soutient, sans être contredit par

l’autorité intimée, que celle-ci aurait délivré trois autorisations A à

d’autres exploitants à la fin de l’année 2019.

En l’occurrence, le recourant avait déposé le 25

novembre 2019, soit en temps utile, une demande d’autorisation A pour l’année

2020 et la municipalité n’a pas statué sur celle-ci à la fin de l'année 2019

sans motif valable. Dès lors que le recourant remplissait les conditions pour l'obtention

d'une autorisation A, notamment l'exigence que le siège de son exploitation soit

situé à Morges (art. 8 al. 1 let. a RST), la municipalité aurait dû en principe

statuer sur sa demande en même temps que sur celle des autres exploitants qui

avaient requis une autorisation A pour l'année 2020.

On ignore toutefois sur la base du dossier si à ce

moment-là le nombre de demandes excédait le nombre d'autorisations disponibles

(art. 10 al. 2 RST). Il résulte de la motivation de la décision attaquée que

tel était le cas en octobre 2020, la demande du recourant ayant été précisément

refusée pour ce motif.

Il résulte de ce qui précède que l'attribution des

autorisations A n'a en l'espèce pas respecté le principe de l'égalité de

traitement entre concurrents. D'une part, la demande du recourant n'a pas été

examinée sans motif valable en même temps que celles des autres exploitants.

D'autre part, on ignore les critères objectifs sur lesquels se fonde l'autorité

intimée et si le nombre de demandes dépasse le nombre d'autorisations

disponibles, respectivement de places de stationnement. Le règlement communal,

qui date de 1981, ne prévoit en effet pas de disposition particulière à cet

égard, par exemple une inscription sur une liste d'attente, un système de

tournus ou des critères objectifs permettant d'attribuer de manière prioritaire

certaines autorisations.

Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le

préciser avant l'entrée en vigueur de la modification de la LEAE du 12 mars 2019

(CDAP arrêt GE.2012.0162 du 3 décembre 2013, consid. 5 et réf. citées; voir

également arrêt CCST.2015.0003 du 31 mars 2016, consid. 2b), une décision

refusant d'attribuer une autorisation A rendue en application d'un système

d'attribution qui ne permet pas d'assurer le respect de l'égalité de traitement

entre concurrents et viole la liberté économique doit être annulée. Il n'est

dès lors pas nécessaire d'examiner au surplus si, compte tenu des obligations

imposées aux titulaires des autorisations A par le règlement communal, cette

attribution doit être assimilée au transfert d'un monopole communal au sens de

l'art. 2 al. 7 LMI et donc faire l'objet d'un appel d'offres, comme paraît

désormais l'exiger l'art. 74a al. 1 LEAE.

Ce motif conduit à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée.

c) Il n’appartient toutefois pas au Tribunal de

rétablir la conformité au droit supérieur du système communal en attribuant

directement au recourant une autorisation A (TF arrêt 2P.39/2002 du 28 octobre

2002, consid. 3.2; CDAP arrêt GE.2012.0162 précité, consid. 3a).

Le dossier ne permet en outre pas de déterminer si

le nombre total de permis de stationnement est atteint, respectivement s’il est

prévu d’octroyer de nouvelles autorisations A en cours d’année 2021 voire pour

l’année 2022, les autorisations communales étant valables une année (art. 13

RST). Il convient aussi de tenir compte du fait que, depuis le 1er

janvier 2020, les chauffeurs pratiquant le transport de personnes à titre professionnel

doivent être au bénéfice d’une autorisation cantonale préalable (art. 12a

LEAE), ce qui a aussi pu conduire à une modification du nombre d’autorisations

délivrées par l’autorité intimée. Enfin, le délai d'un an dont disposait la

commune pour adapter sa règlementation à l'art. 74a LEAE est désormais échu

(art. 101a al. 3 LEAE) si bien qu'il conviendra également de respecter les

exigences fixées dans cette disposition.

Il appartiendra donc à l’autorité intimée de statuer

à nouveau sur la demande d’autorisation A du recourant en appliquant un système

d'attribution des autorisations conforme à la garantie de la liberté économique.

6.

Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée, la

cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Il n’est pas perçu d’émolument (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens au recourant, qui n’était pas assisté d’un mandataire

professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 29 octobre 2020 est annulée,

la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.