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Décision

GE.2020.0198

CDAP - GE.2020.0198 - 2021-03-30 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

30 mars 2021Français46 min

I. Le

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mars 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente; M. François Kart et

Mme Marie-Pierre Bernel, juges.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Yves COTTAGNOUD, avocat, à Monthey,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes,

Autorité d'indemnisation LAVI.

P_FIN

Objet

Réparation morale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 5 octobre 2020

(indemnisation LAVI; réparation morale)

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissant espagnol né en 1968, et C.________,

ressortissante roumaine née en 1984, se sont rencontrés en Espagne en 2002 et

se sont mariés en Suisse en 2011. A.________ (anciennement A.________) est née

le ******** 2003. Unique enfant du couple, il s'est avéré au cours de la

procédure pénale ouverte contre B.________, dont il sera question ci-dessous,

que ce dernier n'était pas son père biologique.

B.

Par jugement rendu le 16 mai 2019, le Tribunal criminel de

l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ pour lésions corporelles

simples qualifiées, voies de fait qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des

enfants, contrainte sexuelle, tentative de viol, actes d'ordre sexuel commis

sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie,

délit impossible d'inceste et violation du devoir d'assistance et d'éducation à

une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction des jours de

détention subis avant jugement, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. et a

ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Le Tribunal

criminel a en outre dit qu'B.________ était le débiteur de A.________ d'un

montant de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet

2008, à titre de réparation du tort moral.

L'acte d'accusation rendu le 9 janvier 2019 par le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et repris dans son jugement

par le tribunal criminel retient les faits suivants :

"[...]

1. En Espagne, à leur domicile familial, depuis que

A.________ était âgée de 5 ans environ, soit entre l'été 2008 probablement, et

le 27 janvier 2010, date de la venue en Suisse du prévenu, B.________,

profitant du jeune âge de A.________ ainsi que de la confiance qu'elle lui

portait, a régulièrement et à de multiples reprises posé cette dernière sur la

(recte le) dossier du canapé dans le salon puis l'a contrainte à subir des

caresses sur les fesses et des pénétrations digitales au niveau de l'anus,

pendant que C.________ dormait.

2. A leurs domiciles familiaux successifs, sis à ********,

********, puis à ********, ********, entre le 11 juillet 2010, date à laquelle A.________

et sa mère sont arrivées en Suisse, et le 9 novembre 2016, date du dernier

abus, B.________ a usé de l'ascendant qu'il avait sur A.________ en tant que père,

a profité de son jeune âge et a eu recours à la menace ainsi qu'à la violence

pour régulièrement contraindre cette dernière, alors qu'elle était âgée de 6 à

13 ans, à subir des pénétrations digitales au niveau de l'anus, des

pénétrations anales avec son sexe jusqu'à éjaculation ainsi que des caresses

sur ses seins notamment. Il l'a également obligée à lui caresser le sexe à même

la peau et à lui faire des fellations. Les actes ont eu lieu dans la chambre

parentale et sur le canapé du salon à au moins une reprise. Le prévenu mettait

de la crème (********) ou de l'huile de massage (********) sur son sexe et sur

l'anus de l'enfant avant les pénétrations.

Durant la période litigieuse, B.________ a abusé sexuellement

de A.________ à un nombre incalculable de reprises, profitant de chaque absence

de C.________. La fréquence des abus a varié en fonction des diverses périodes

d'occupation de cette dernière, atteignant jusqu'à deux-trois fois par semaine

lorsque celle-ci travaillait à 100%, voire même plusieurs fois par jour

lorsqu'elle était en voyage à l'étranger et que A.________ était en vacances.

Concernant les menaces, le prévenu a plusieurs fois déclaré à

A.________ que si elle parlait, sa maman allait aussi payer les conséquences et

faire de la prison, et que si elle le disait à sa mère, sa place était dans le

cimetière.

S'agissant des violences, lorsque A.________ pleurait et

tentait de s'opposer aux actes qu'il lui faisait subir, le prévenu la frappait

lui occasionnant parfois des marques. Il lui donnait de fortes claques, lui

tirait les cheveux et à deux ou trois reprises lui a donné un coup de poing

dans la mâchoire. De plus, il lui mettait la main sur la bouche et sur le nez,

ce qui l'empêchait de respirer en lui disant « est-ce que tu vas te taire? ».

Pour éviter les coups, A.________ a fini par cesser de s'opposer à l'homme

qu'elle considérait alors comme son père et de faire du bruit en pleurant ;

elle mettait dès lors sa tête dans la couette du lit pour étouffer ses pleurs

causés par la douleur.

En ce qui concerne les fellations, B.________ a d'abord sommé

A.________ de mettre sa bouche au niveau de son pénis par-dessus son caleçon et

de faire comme si elle lui faisait une fellation, avant d'exiger par la suite,

qu'elle lui fasse des fellations en prenant directement son pénis dans sa

bouche.

Lors du dernier épisode, survenu le 9 novembre 2016, B.________

a intimé à A.________ de monter dans la chambre parentale, ce qu'elle a fait

par crainte de se faire traîner de force par les cheveux. Il est allé prendre

une douche puis est revenu dans la chambre. Il lui a alors ordonné de se

déshabiller entièrement et s'est également dévêtu. Il s'est ensuite couché sur

le lit, lui a demandé de venir vers lui pour qu'il puisse lui caresser les

seins. Après, il lui a demandé de l'exciter. Elle l'a caressé sur le sexe puis

lui a fait une fellation. Il a ensuite dit de coucher. Elle s'est mise sur le

ventre et il l'a pénétrée analement jusqu'à ce qu'il se retire et lui éjacule

sur son dos.

Il ressort du rapport établi le 7 décembre 2016 par la Dre D.________,

du département gynécologie-obstétrique du CHUV, qui a examiné A.________, que

cette dernière présentait des lésions de type varice extrêmement marquées et

très étendues sur tout le pourtour périanal qui n'ont pas pour origine une

anamnèse de constipation.

3. A leurs domiciles familiaux successifs, sis à ********,

********, puis à ********, ********, entre le 9 janvier 2012, les faits

antérieurs étant prescrits, et le 9 novembre 2016, B.________ a, plusieurs

fois, montré des films pornographiques à A.________, alors qu'elle était âgée

de 8 à 13 ans.

4. A ********, ******** entre l'été 2013 et le 9

novembre 2016, B.________ a, à plusieurs reprises, tenté de contraindre A.________

(qu'il croyait être sa fille), qui se débattait, criait, pleurait et le

repoussait, à subir une pénétration vaginale.

5. A leurs domiciles familiaux successifs, depuis

le 9 janvier 2012, s'agissant des lésions corporelles simples qualifiées, et

depuis le 9 janvier 2016, s'agissant des voies de fait qualifiées, les faits

antérieurs étant prescrits, B.________ a, à quelques reprises à ********, puis

régulièrement à ********, depuis 2014 à tout le moins, giflé, mordu, tiré les

cheveux et donné des coups de poing à A.________ sans raison, ni explication,

lui laissant à quelques reprises des traces sur le corps. Lors de ces faits, le

prévenu l'empêchait de crier en lui mettant une main sur la bouche, ce qui

l'empêchait de respirer.

En particulier, à ********, alors que A.________ avait entre

8 et 9 ans, B.________ lui a cassé une dent en lui poussant fortement un bol en

plastique rempli d'eau sur le visage. De plus, alors qu'elle était en 6ème

année HARMOS, soit en 2013-2014, le prévenu lui a asséné un coup de ceinture

sur un avant-bras laissant une trace encore visible le lendemain des faits. En

outre, en décembre 2013, alors qu'elle était âgée de 10 ans, B.________ a tenté

de frapper, sur la tête et le haut du corps, A.________ avec un manche de balai

cassé et, alors que cette dernière se protégeait avec son bras, l'a blessée à

l'auriculaire gauche. La plaie a nécessité des points de suture. A une date

indéterminée courant octobre 2016, le prévenu a asséné plusieurs coups à A.________

dans la cave parce qu'elle ne voulait pas nettoyer sa moto.

6. Entre le 9 janvier 2012, les faits antérieurs

étant prescrits, et le 9 novembre 2016, par les comportements mentionnés aux

points 1 à 5 ci-avant, B.________ a violé son devoir d'assistance et

d'éducation en mettant gravement en danger le développement physique et

psychique de A.________, qu'il croyait être sa fille.

[...]"

S'agissant de ces faits, le jugement a finalement

retenu ce qui suit (p. 41) :

"Ainsi et en définitive, le Tribunal retient à la charge

du prévenu l'entier des faits qui lui sont reprochés par l'acte d'accusation.

On voit en particulier que la gravité des actes, si l'on ose dire, est allée en

s'accroissant. Des caresses et des pénétrations digitales, on est passé aux

pénétrations anales jusqu'à éjaculation, aux fellations et aux tentatives de

viol. Quant à ces dernières, on aura observé que le prévenu a tenté d'établir

avec sa victime une espèce de « lien », ayant probablement compris que la seule

force physique ou les seules voies de fait ne suffiraient pas pour un viol. On

a vu en effet que le prévenu mettait aussi en balance l'acceptation de la préadolescente

pour une relation sexuelle « vaginale » avec des sorties au cinéma,

des achats d'objets divers et par exemple l'achat d'un IPhone. Le prévenu a

ainsi évolué dans l'ascendant qui a toujours été celui qu'il avait sur sa

fille, entre 2008 et 2016. On peut craindre qu'il serait parvenu à ses fins

s'il n'avait pas été arrêté; en effet, après avoir soumis A.________ à des

menaces et des brutalités de toutes sortes, avec contrainte physique et

psychique, le prévenu était arrivé à une forme de chantage, en plus. De toute

manière et comme on l'a vu, il y avait eu avant cela des tentatives concrètes,

contre lesquelles l'enfant avait pu se débattre, de sorte que ce point sera

retenu comme les autres à charge du prévenu."

Dans son examen de la culpabilité de B.________, le

tribunal criminel relève ce qui suit

(pp. 43 et 44) :

"C'est peu dire que la culpabilité du prévenu est très

lourde. Elle est littéralement écrasante. Les actes émargent au catalogue à peu

près complet de ce que le code pénal contient parmi les plus graves contre

l'intégrité sexuelle, crime commis au préjudice d'une victime que l'auteur

pensait être sa propre fille. L'affaire prend place parmi les plus graves qu'il

soit donné à un Tribunal de juger. Les faits odieux, abjects et révoltants, auxquels

s'ajoutent une violence permanente, gratuite et un climat de terreur

perpétuellement entretenu se sont déroulés sur une période d'environ huit ans,

dès que la victime a été âgée de 5 à 6 ans et jusqu'à l'arrestation du prévenu,

dont tout indique qu'il n'en serait pas resté là. Pendant tout ce temps, A.________,

réduite au rang d'esclave sexuelle d'un père dénaturé, égoïste, narcissique et

pervers, a subi des dizaines et des dizaines d'actes parmi les plus

épouvantables, a reçu des dizaines et des dizaines de gifles et de coups, sans

pouvoir se défendre, de la part d'un homme qui ne pensait qu'à lui, qui s'est

révélé incapable de la moindre empathie et de la moindre marque d'un sentiment

qu'un père doit avoir pour ses enfants. Le prévenu a agi chaque fois qu'il le

pouvait; il surveillait sa fille même jusqu'à l'école, guettait son retour et

n'a pas perdu une occasion de lui faire subir des actes allant de la caresse à

la sodomie, des dizaines de fois, de la pénétration d'un doigt dans l'anus à la

fellation, des dizaines de fois, des gifles aux coups de poing, des dizaines de

fois, de la vision de films pornographiques, à de multiples reprises, et de

tentatives de viol, à tel point que A.________ s'est demandé si elle avait « été

déviergée», à de multiples reprises, le prévenu tentant dans les derniers temps

de négocier avec celle qu'il croyait être sa fille pour qu'elle lui

« donne son cul ». On peine à imaginer, le pire restant toujours

possible, comportement plus grave si l'on répète que toutes ces horreurs et

toute cette abjection se sont déroulées sur des années, de manière continue

bien que légèrement variable, sur une enfant. [...] On cherchera en vain le

moindre élément à décharge de cet homme qui « touche le fond » pour

reprendre une expression justifiée d'une partie civile, chez ce pervers qui a

saccagé l'enfance et l'adolescence de A.________, laquelle peinera à se relever

de tout cela [...]"

S'agissant de l'impact des faits sur A.________, le

jugement reprend une attestation de suivi de cette dernière établie par la

Directrice et psychologue de ******** (********) E.________ le 18 septembre

2018 dont les conclusions sont les suivantes (pp. 37 et 38) :

"Pour conclure, A.________ présente tous les symptômes

constitutifs d'un état de stress post-traumatique. Par ailleurs, son

développement psychosexuel et affectif a été irrémédiablement altéré et ceci

continue à avoir un effet délétère sur ses relations sociales au quotidien.

Nous ne pouvons que nous réjouir des remarquables ressources manifestées par

cette jeune fille et lui souhaiter qu'elles continuent à lui permettre peu à

peu de se remettre du traumatisme important qu'elle a subi. Cela demandera

certainement beaucoup de temps et nécessite une poursuite de la thérapie afin

de lui permettre de développer des relations saines et graduellement se

réassocier à ses émotions et ressentis corporels, tout en respectant un rythme

qui lui permette de maintenir son haut niveau de fonctionnement scolaire."

Il ressort par ailleurs des déclarations de A.________

à l'audience de jugement qu'elle envisage de fuir à la libération de B.________

car elle estime que ce dernier "est vraiment capable de la tuer"

(p. 9).

Examinant enfin les prétentions civiles de A.________,

le tribunal criminel a alloué le montant de 100'000 fr. requis et a justifié

cette somme en ces termes (p. 45) :

"Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus

quant au degré de gravité absolu, extrême, de ce qu'a subi A.________, et en se

référant à ce qui a été relevé notamment par la psychologue E.________ quant

aux conséquences peut-être irrémédiables sur son développement, en ajoutant au

surplus le fait que les performances scolaires, bonnes au début de la 11ème

et se péjorant en raison de l'approche de l'audience, de sorte que la 11ème

sera redoublée, on peut allouer ce montant exceptionnellement élevé, au vu du

caractère aussi exceptionnel du préjudice subi."

C.

Le 13 mars 2020, A.________, par l'intermédiaire de son curateur de

représentation, a déposé une requête en indemnisation du tort moral auprès du

Service de justice et législation (ci-après: SJL, devenu Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes [ci- après: DGAIC] dès le 1er mai

2020), autorité d’indemnisation LAVI et a conclu au versement par l'Etat d'une

indemnité pour tort moral d'un montant de 100'000 francs. A l'appui de sa

demande, elle a joint le jugement pénal rendu par le Tribunal criminel de

l'arrondissement de Lausanne le 16 mai 2019.

A titre de mesures d'instruction, le SJL a sollicité

la production du dossier pénal auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Par décision du 5 octobre 2020, notifiée au curateur

de A.________ le lendemain, la DGAIC a admis partiellement la demande

d'indemnisation de cette dernière et lui a alloué la somme de 40'000 fr.,

valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS

312.5). En substance, l'autorité d'indemnisation LAVI a considéré que la

qualité de victime devait être reconnue à A.________ en raison des atteintes à

son intégrité corporelle, sexuelle et psychique qu'elle a subies. Pour fixer la

quotité de l'indemnité à allouer, elle a rappelé la jurisprudence rendue en la

matière et mentionné deux exemples tirés d'une contribution de Meret Baumann,

Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder intitulée "La pratique en

matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes" parue dans la

Jusletter du 8 juin 2015 dans laquelle les auteures, toutes responsables d'un

service cantonal d'indemnisation LAVI, présentent la pratique développée par

les autorités cantonales depuis l'entrée en vigueur de l'actuelle LAVI. Les

deux cas en question sont les suivants :

- en 2014, l'autorité d'indemnisation zurichoise a

alloué un montant de 30'000 fr. à une victime âgée de 4 ans ayant subi des abus

sexuels importants par un baby-sitter pendant six mois, les actes ayant été

filmés et mis sur internet afin d'obtenir d'autres photos et films à caractère

pornographique en échange. La victime a souffert de maux de ventre non

spécifiés, d'agitations fréquentes, de comportement insolent et souvent agité

après la scolarisation (cas n° 84, p. 17).

- en 2013, un montant de 20'000 fr. a été alloué à

une fillette âgée de 11 ans, issue d'un milieu socialement défavorisé, prise

en photo avec des poses érotiques puis pénétrée avec les doigts et le pénis par

l'auteur âgé de 57 ans à qui elle avait accordé sa confiance car il avait

décidé d'aider financièrement sa famille. Deux ans après les faits, la victime

a dû être hospitalisée en raison de scarification des bras. Une psychothérapie

a été mise en place qui a d'abord été efficace, mais ensuite son état s'est

aggravé. La victime a été placée en foyer depuis la dénonciation (cas n° 81, p.

17);

Sur la base de la jurisprudence qu'elle a citée et

au vu des circonstances du cas d'espèce, l'autorité d'indemnisation LAVI a

alloué à A.________ un montant de 40'000 fr. à titre de réparation du tort

moral.

D.

Par acte du 5 novembre 2020, A.________ (ci-après: la recourante),

représentée par son curateur, a recouru après de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans). Elle

conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision

entreprise et, principalement, à l'allocation de la somme de 100'000 fr. à

titre de réparation morale fondée sur la LAVI et, subsidiairement, à

l'allocation de la somme de 70'000 fr. à ce même titre. La recourante expose en

substance que c'est l'ancienne loi qui doit s'appliquer aux premiers abus dont

elle a été victime et qu'ainsi, aucun plafond ne peut être fixé à l'indemnité à

laquelle elle a droit. Pour le surplus, elle estime que la DGAIC a opéré une

réduction qui va au-delà du pourcentage limite de 40% retenu par la jurisprudence

et expose en outre que le montant alloué ne tient pas suffisamment compte de la

gravité de l'atteinte qu'elle a subie. A cet égard, elle rappelle l'évolution

de la jurisprudence en matière de montants alloués à titre de réparation

morale par les tribunaux pour des abus d'ordre sexuel, étant précisé que tous

les arrêts cités, hormis le dernier, concernent des sommes accordées par des

tribunaux pénaux et non des autorités d'indemnisation LAVI. Enfin, la

recourante estime que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en ce

sens qu'elle n'explique pas pour lesquels des comportements subis, elle se voit

finalement indemnisée.

Dans sa réponse du 14 janvier 2021, la DGAIC (ci-après:

l'autorité intimée ou l'autorité d'indemnisation LAVI) a conclu au rejet du

recours. Elle expose en substance qu'elle a tenu compte de toutes les

circonstances particulières du cas d'espèce, y compris de l'extrême gravité des

agressions physiques et sexuelles répétées dont la recourante a été victime et

des graves conséquences qu'elles ont eues sur sa vie et que le montant de la

réparation morale se situe dans la fourchette des cas qui peuvent offrir une

comparaison avec celui de la recourante. A ce titre, elle mentionne les

exemples suivants, tirés de sa pratique et de la même contribution que celle

exposée dans sa décision:

- sous

l'égide de l'ancien droit, en 2008, des montants de 50'000 fr. et 30'000 fr.

ont été alloués à deux sœurs adoptées gravement abusées par leur père adoptif

entre l'âge de 1 et 11 ans pour l'une et de 1 à 5 ans pour l'autre (décision du

9 avril 2008, LAVI 705/2004).

- sous

l'égide de l'ancien droit, en 2010, un montant de 25'000 fr. a été alloué à une

fillette abusée par son père depuis l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans. Les parents

étant divorcés, il a commencé par commettre des attouchements pendant 5 ans.

Ensuite, lors de vacances dans son pays, il a été jusqu'à l'acte sexuel complet.

Depuis lors, il agit ainsi tous les week-ends de visite. Il a été admis qu'il

lui a transmis le papillomavirus (décision du 26 août 2010, LAVI 1392/2010).

- en 2014,

un montant de 12'000 fr. a été alloué à une jeune fille de 12 ans abusée

pendant un an et demi par son père, présentant des douleurs physiques et

morales, un sentiment de faute, se demandant si elle a eu raison de dénoncer

les atteintes dont elle a été victime et ayant été régulièrement suivie par un

pédopsychiatre (Meret Baumann, Blanca Anabitarte, Sandra Müller Gmünder, op.

cit., cas n° 73, p. 15).

- en 2013,

une somme de 12'000 fr. a été alloué à une fillette, alors âgée de 7 ans,

victime, une à deux fois par mois pendant 4 ans et demi, d'actes d'ordre sexuel

par un ami de la famille. Elle a subi un lourd traumatisme. Elle a suivi une

psychothérapie et une thérapie par le dessin pendant au moins un an et demi.

Elle a redoublé son année scolaire à la suite d'une crise (Meret Baumann,

Blanca Anabitarte, Sandra Müller Gmünder, op. cit., cas n° 74, p. 15).

- en 2016,

un montant de 15'000 fr. a été alloué une fillette âgée de 15 ans victime

d'attouchements à caractère sexuel sur les seins et le sexe plusieurs fois par

semaine par son père pendant 2 ans et 9 mois. A deux reprises au moins, le père

a contraint sa fille à entretenir des relations sexuelles complètes. Il a

profité de son autorité sur sa famille, du relatif isolement de celle-ci et de

son emprise psychologique sur les siens du fait qu'il était leur soutien

financier. A la suite de ces événements, la victime présentait toujours des

signes d'un état de stress post-traumatique et un état anxio-dépressif d'intensité

moyenne. Depuis le mois qui a suivi le second viol, elle est suivie. L'auteur a

également battu son épouse (décision du 1er avril 2016, LAVI

1790/2015).

- en 2014,

une réparation morale de 17'000 fr. a été allouée à une jeune fille de 14-15

ans abusée pendant 7 mois presque chaque semaine par son frère (viol,

contrainte sexuelle, actes répétés d'ordre sexuel avec enfants, inceste

répétés) qui a présenté une dépression, a fait un séjour de 2 mois en clinique

psychiatrique, a eu une reprise de confiance en soi difficile et a été rejetée

par ses parents (Meret Baumann/ Blanca Anabitarte/ Sandra Müller Gmünder,

op.cit., cas n° 80, p. 17).

L'autorité intimée s'est pour le surplus

expressément référée à sa décision.

Le 4 février 2021, la recourante, par l'intermédiaire

de son curateur, a déposé un mémoire complémentaire et a maintenu les

conclusions de son recours du 5 novembre 2020.

Dans le délai complémentaire imparti par la juge

instructrice pour compléter son argumentation, la recourante s'en est remis à justice

s'agissant du droit applicable et a maintenu son recours pour le surplus.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes

d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner

une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de

réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de

la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une

autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en

désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et

jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de

Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI

(art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI

[LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues

par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon

les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La (nouvelle) LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier 2009,

abrogeant la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO 1992 2465 et les

modifications subséquentes – art. 46 LAVI). Selon l'art. 48 LAVI, sont régis

par l'ancien droit notamment le droit d'obtenir une indemnité et une réparation

morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la

présente loi; les délais prévus à l'art. 25 sont applicables au droit d'obtenir

une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés

moins de deux ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi (let. a).

a) En l'espèce, les infractions dont a été victime

la recourante se sont déroulées entre "l'été 2008 probablement"

et le 9 novembre 2016, date du dernier abus. Il ressort du jugement du tribunal

criminel du 16 mai 2019 que l'essentiel des faits, et les faits les plus graves,

se sont ainsi déroulés en très grande partie après le 1er janvier

2009 (environ 6 mois avant le 1er janvier 2009 et durant 7 ans et 10

mois après cette date).

b) Vu le renvoi de l'art. 48 LAVI, l'art. 25 LAVI

est applicable dans le cas particulier tant pour les faits datant de 2008 que

pour ceux postérieurs au 1er janvier 2009, de sorte qu'aucune des

prétentions de la recourante n'est périmée, la victime ayant introduit sa

demande avant ses 25 ans (art. 25 al. 2 let. a LAVI) et la demande de

réparation morale ayant été déposée dans le délai d'un an à compter du moment

où la décision relative aux conclusions civiles est devenue définitive (art. 25

al. 3 LAVI).

En outre, il apparaît d'emblée que la recourante a

la qualité de victime LAVI et que, sur le principe, l'octroi d'une réparation

morale en sa faveur se justifie tant sous l'empire de l'ancien droit que sous

celui du nouveau droit, dont la portée est en substance similaire sur ces

points (cf. art. 1 al. 1 et al. 3, 2 let. e et 22 al. 1 LAVI; art. 1 al. 2 let.

c, 2 al. 1 et 12 al. 2 aLAVI; Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005

concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, pp. 6722 ss ad art. 1

et pp. 6740 ss ad art. 22 - étant précisé que le Tribunal fédéral avait déjà

retenu sous l'empire de l'ancien droit que la réparation morale ne

correspondait pas à une libéralité de l'Etat mais à un véritable droit

subjectif, nonobstant la teneur de l'art. 12 al. 2 aLAVI; cf. ATF 121 II 369

consid. 3c).

Ainsi, la modification du droit applicable n'a

d'incidence que s'agissant de la fixation du montant de la réparation morale à

laquelle la recourante peut prétendre – compte tenu des conséquences du

plafonnement des montants qui peuvent être alloués à ce titre en application du

nouveau droit.

c) Dans la mesure où plus de 90% des faits, et les

faits les plus graves, se sont déroulés après l'entrée en vigueur du nouveau

droit, le raisonnement de l'autorité intimée tendant à appréhender les

infractions subies par la victime dans leur ensemble et à leur appliquer

globalement le nouveau droit (et, partant, les plafonds d'indemnisation prévus

par la nouvelle LAVI) ne prête pas le flanc à la critique (cf. CDAP

GE.2017.0087 du 27 décembre 2017 consid. 2). La Cour de céans relève encore à

cet égard que quand bien même l'ancien droit devrait s'appliquer aux actes

commis entre l'été 2008 et le 31 décembre 2008, cela ne changerait rien à la

solution qui sera développée ci-dessous, les actes commis durant ces six mois

étant, objectivement, les moins graves.

3.

Le litige porte en l'espèce sur le montant de la réparation morale

allouée par l'autorité intimée à la recourante en lien avec les infractions

dont elle a été victime.

Se référant à la casuistique mentionnée dans la

décision attaquée, à la jurisprudence, ainsi qu'aux circonstances du cas

d'espèce, l'autorité intimée a alloué la somme de 40'000 fr. à la recourante,

retenant en particulier que cette dernière avait été victime dès l'âge de 5 ans

et jusqu'à la dénonciation des faits à l'âge de 13 ans, de nombreux coups, de

violences, d'actes d'ordre sexuel, de contrainte sexuelle et de tentative de

viol de la part de la personne qu'elle considérait être son père. Elle a

également souligné que la recourante avait notamment subi des actes de sodomie

plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour selon les périodes,

et que son père lui faisait des cadeaux en échange de son silence et lui

faisait croire que sa mère irait en prison si elle parlait. Elle a pour le

surplus relevé que la gravité des infractions subies durant de nombreuses années

et alors que la victime était très jeune aurait irrémédiablement des

conséquences importantes sur toute sa vie.

De son côté, la recourante considère en substance

que le montant qui lui a été octroyé est largement insuffisant au vu des

circonstances et prétend à une réparation morale de 100'000 fr. correspondant

aux prétentions civiles qui lui ont été allouées dans le cadre de la procédure

pénale.

a) Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a

subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique,

psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI (aide aux

victimes). L'aide aux victimes comprend une indemnisation (art. 2 let. d et 19

ss LAVI) et une réparation morale (art. 2 let. e et 22ss LAVI).

Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et

ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte

le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par

analogie. Il en allait de même sous l'empire de l'ancien droit (cf. art. 12 al.

2 aLAVI, étant précisé que la jurisprudence rendue en application de cette

disposition avait précisé d'une part que la réparation morale constituait un

véritable droit subjectif [ATF 121 II 369 consid. 3c], et d'autre part qu'il

convenait de faire application dans ce cadre, par analogie, des principes

correspondant aux art. 47 et 49 CO [cf. ATF 128 II 49 consid. 4.1 et les

références; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4]).

Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation

morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). Il ne peut

excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (al. 2 let. a). Les

prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale

sont déduites (al. 3). Sous l'empire de l'ancien droit, le montant de la

réparation morale n'était pas limité dans la loi.

b) Selon la jurisprudence constante, le législateur

n’a pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation prévu par

l’ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et

inconditionnelle du préjudice qu’elle a subi (TF, arrêt 1C_82/2017 du 28

novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2; 125 II 169 consid. 2b). Ce

caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation

du tort moral, qui se rapproche d’une allocation ex aequo et bono. La

collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais

seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle

n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles

exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 ;

128 II 49 consid. 4.3 ; TF 1C_82/2017 consid. 2; 1C_845/2013 du 2 septembre

2014 consid. 5). Contrairement à l’indemnisation qui vise le dommage purement

matériel, la somme versée à titre de réparation du tort moral (die Genugtuung)

tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques et

morales (aspect subjectif), qu’engendrent les atteintes à l’intégrité (aspect

objectif), dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d’application de

la LAVI (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du

dommage, De l’action civile jointe à l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du

nouveau droit, Schulthess 2009, p. 254). La réparation morale traduit la

reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la

victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise

est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de

répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le

montant de la réparation qui importe que son principe même. Lors de la révision

totale de la LAVI, le maintien de la réparation a été plébiscité lors de la

consultation. Il a été considéré qu’une telle réparation jouait un rôle

symbolique important, la collectivité publique reconnaissant par elle la

situation difficile de la victime. Elle permet de prendre en considération les

victimes qui n’ont pas subi un dommage matériel important, alors que l’atteinte

elle-même est grave, notamment en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle.

Fort de ces considérations, le Conseil fédéral a retenu que la réparation

morale devait être clairement maintenue dans le cadre de la loi révisée. En

l’absence de motifs justifiant que la LAVI s’éloigne par trop du droit civil

(le système actuel ayant fait ses preuves) et compte tenu de ce qu’une

réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son

montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction, la solution finalement

retenue est celle d’une réparation morale au sens des art. 47 et 49 CO, mais

plafonnée. Le plafond de 70'000 fr. retenu pour la victime correspond à peu

près aux deux tiers du montant de base généralement attribué en droit de la

responsabilité civile pour une invalidité permanente, soit 100'000 francs. La

solution entérinée par la loi révisée est donc proche des exigences du postulat

Doris Leuthard du 16 mars 2000 (BO 2000 no 681) qui demandait que la

responsabilité des cantons soit limitée aux deux tiers de la somme due en vertu

du droit civil (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la

LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, ch. 2.3.2 p. 6741 à 6744).

Si le principe d’un droit subjectif à la réparation

morale est désormais ancré dans la LAVI, le plafonnement de l’indemnisation

implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement

inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (TF 1C_583/2016 du 11 avril 2017

consid. 3.4 ; 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.2 ; Peter Gomm, in

Opferhilferecht, 4ème éd., 2020, no 4 ad art. 23 LAVI). Il est en principe

exclu de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée par le

juge dans le cadre de la responsabilité civile (Stéphanie Converset, op. cit,

p. 280). Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et

proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a

fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement

attribués en droit de la responsabilité civile. La fourchette des montants à

disposition est ainsi plus étroite qu’en droit civil, les montants les plus

élevés devant être réservés aux cas les plus graves, tels qu’une invalidité à

100% (TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1 ; TF 1C_82/2017 consid. 2 ;

TF 1C_583/2016 consid. 4.3 et les références citées). Notre Haute Cour a encore

retenu que la réduction par rapport au dédommagement du tort moral au plan

civil pouvait être de l’ordre d’un tiers et aller jusqu’à 40% (TF 1C_542/2015

du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 1C_583/2016, 1C_586/2016 et 1C_542/2015 du 11

avril 2017 consid. 4.4). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a notamment

retenu que "ce n'est pas sans raisons que l'instance LAVI, puis la cour

cantonale, se sont écartées du prononcé rendu au pénal qui accordait à chacun

des recourants 30'000 fr. à titre de réparation morale. Même si ce prononcé

n'est guère motivé en droit – l'auteur ayant acquiescé aux conclusions civiles des

recourants -, les instances précédentes n'en ont pas mis en doute le

bien-fondé. Elles ont en revanche fixé le montant de l'indemnisation morale de

manière autonome et appliqué le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre

d'un tiers et aller jusqu'à 40%; cf. arrêt 1C_542/2015 du 28 janvier 2016

consid. 4.2) qui est désormais imposé par le droit fédéral". On

précisera encore ici qu'avant cette jurisprudence, la doctrine évoquait une

pratique de réduction d'environ un tiers par rapport à la réparation allouée

par les autorités civiles (Baumann/Anabitarte/ Müller Gmünder, op. cit., p.

3-4; Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3. Aufl.,

Bern 2009, n. 23 ad Art. 23 OHG).

c) Concernant la détermination du montant à verser à

la victime à titre de réparation morale, il convient d'appliquer les art. 47 et

49 CO par analogie (cf. art. 22 al. 1 LAVI) - en tenant compte de ce que le

système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à

l'idée d'une prestation d'assistance et non à celle d'une responsabilité de

l'Etat, comme on l'a déjà vu (consid. 3b supra; sous l'empire de l'ancien

droit, cf. ATF 128 II 49 consid. 4.1 et TF 1C_182/2007 consid. 4). Le préjudice

immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la

joie de vivre ou à la personnalité; ces éléments étant ressentis différemment

par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut

ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte

des circonstances particulières. Le juge doit proportionner le montant de

l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, plus précisément

à la souffrance qui en résulte; il doit notamment prendre en considération dans

ce cadre l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité

de la victime ainsi que la gravité de la faute de l'auteur du dommage (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3 et les

références; CDAP GE.2016.0007, consid. 2d, et GE.2015.0062, consid. 2c et les

références).

Si le montant alloué à titre de réparation morale ne

peut ainsi pas être arrêté selon un tarif constant, cela n'exclut pas le

recours à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique,

la jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases: la

première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale

au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets;

dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de

réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant

finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la

victime (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014

consid. 3.1.1; CDAP GE.2016.0007, consid. 2d, et GE.2015.0062, consid. 2c et

les références).

d) L’autorité d’indemnisation LAVI dispose d’un

large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de fixer le montant de la

réparation morale de la victime d’une infraction (ATF 132 II 117 ; TF

1C_542/2015 consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes

les circonstances particulières du cas d’espèce, qui constituent l’élément

essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d’éviter de créer des

inégalités de traitement et d’engendrer une insécurité juridique (Stéphanie

Converset, op. cit., p. 281).

da) Parmi les outils permettant d’évaluer la

réparation morale, la référence à des décisions rendues dans des situations

semblables peut être considérée comme la recherche d’un point de départ

objectif pour la détermination du tort moral, même si la tâche n’est pas

toujours aisée. Lorsque l’autorité d’indemnisation s’inspire de certains

précédents, elle doit cependant veiller à les adapter aux circonstances

actuelles (Stéphanie Converset, op. cit p. 279 ; arrêt du tribunal

administratif genevois A/1375/2000 du 28 août 2001, consid. 9a et 10a).

Figurent parmi les facteurs aggravants impliquant

une majoration du montant de la réparation morale les circonstances dans

lesquelles l’infraction a été commise, le fait que l’infraction soit

intentionnelle, l'existence d'un lien de parenté, la gravité de la culpabilité

de l’auteur, notamment lorsqu’il agit avec brutalité (à condition que ces

éléments soient de nature à augmenter la souffrance morale de la victime), un

processus de guérison long et difficile, le jeune âge de la victime et sa

situation de vulnérabilité, des lésions corporelles graves, la mise en danger

de mort, notamment (Stéphanie Converset, op. cit, p. 299ss, Meret

Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, op. cit., p. 18 et 27).

db) Parmi les autres outils figure le Guide relatif

à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux

victimes édicté par l'Office fédéral de la Justice en octobre 2019 (ci-après :

le Guide OFJ), lequel a pour objectif de permettre l'application uniforme de la

LAVI en matière de réparation morale, étant toutefois précisé qu'il complète la

doctrine et la jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3 Guide OFJ).

S'agissant de victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité sexuelle, le

guide OFJ relève que "l'évaluation des conséquences des infractions à

caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes

d'infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent

souvent des séquelles à vie. [...] Contrairement aux atteintes à l'intégrité

corporelle, les atteintes à l'intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui

les accompagne et ce que ressent la victime ne sont pas quantifiables de

manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces

atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la

gravité de l'infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions

notoires." Pour une atteinte à la gravité exceptionnelle, comme par

exemple des agressions répétées et particulièrement cruelles, des actes sexuels

à la fréquence ou à l'intensité particulière avec un enfant sur une longue

période, le Guide OFJ fixe à titre indicatif une fourchette de 20'000 à 70'000

francs.

e) En l'espèce, il convient en premier lieu de

relever que, comme rappelé ci-dessus, l'indemnité à laquelle peut prétendre la

recourante dans la présente procédure ne saurait correspondre, au regard des

particularités du système d'indemnisation de la LAVI, à une réparation pleine

et entière du dommage subi et doit bien plutôt être fixée en équité (cf. arrêt

GE.2014.0101 du 4 mai 2015 consid. 2e).

Cela étant, on relèvera à ce stade que, si le fait

que le montant de l'indemnisation du tort moral de la recourante a été fixé à

100'000 fr. dans le cadre de la procédure pénale ne peut certes pas être

considéré comme déterminant s'agissant d'apprécier le montant de l'indemnité

sous l'angle de la LAVI, il n'en demeure pas moins que ce montant, qui n'a pas

été l'objet d'un acquiescement de la part de l'auteur comme dans certains cas

évoqués par la jurisprudence (cf. notamment TF 1C_583/2016, 1C_586/2016 et

1C_542/2015 du 11 avril 2017 consid. 4.4), a fait l'objet d'un examen motivé de

la part du tribunal criminel qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause à ce

stade.

Si l'on se réfère à la méthode du calcul en deux

phases rappelée ci-dessus et adaptée conformément à la doctrine s'agissant

d'infractions à l'intégrité sexuelle, la Cour de céans relève que, s'agissant

de la première phase et des éléments objectifs à prendre en compte, il y a lieu

de retenir la totalité des actes subis par la recourante puisque, comme le

relève à juste titre le tribunal criminel, ils "émargent au catalogue à

peu près complet de ce que le code pénal contient parmi les crimes les plus

graves contre l'intégrité sexuelle" et que "l'affaire prend

place parmi les plus graves qu'il soit donné à un Tribunal de juger".

De même, toujours selon le tribunal criminel, "on peine à imaginer, le

pire restant toujours possible, comportement plus grave si l'on répète que

toutes ces horreurs et toute cette abjection se sont déroulées sur des années,

de manière continue bien que légèrement variable, sur une enfant". Il

se justifie ainsi également de prendre en compte le fait que la recourante a

été victime de ces actes de façon répétée pendant une très longue durée (plus

de huit ans).

S'agissant ensuite de la deuxième phase, il convient

de retenir que les diverses infractions sexuelles infligées à la recourante

l'ont été alors qu'elle était très jeune et dans un contexte de violences, de

chantage et de menaces permanents particulièrement sordide par une personne qui

se croyait être son père. Le tribunal criminel retient à cet égard que "les

faits odieux, abjects et révoltants, auxquels s'ajoutent une violence

permanente, gratuite et un climat de terreur perpétuellement entretenu se sont

déroulés sur une période d'environ huit ans, dès que la victime a été âgée de 5

à 6 ans et jusqu'à l'arrestation du prévenu, dont tout indique qu'il n'en

serait pas resté là. Pendant tout ce temps, A.________, réduite au rang

d'esclave sexuelle d'un père dénaturé, égoïste, narcissique et pervers, a subi

des dizaines et des dizaines d'actes parmi les plus épouvantables, a reçu des

dizaines et des dizaines de gifles et de coups, sans pouvoir se défendre, de la

part d'un homme qui ne pensait qu'à lui, qui s'est révélé incapable de la

moindre empathie et de la moindre marque d'un sentiment qu'un père doit avoir

pour ses enfants". Le Tribunal criminel retient encore que "le

prévenu s'est véritablement comporté comme un individu qui met à mal tous les

repères que l'on croyait pouvoir exister ; c'est souvent le propre des

délinquants, mais ici, la dimension est vraiment hors norme". Dans

cette deuxième phase, il faut également prendre en compte les déclarations de

la recourante à l'audience - qui a dit craindre pour sa vie et vouloir ainsi

fuir lorsque le prévenu serait libéré - ainsi que les conclusions de

l'attestation de suivi de la recourante par E.________ d'******** laquelle

retient que le développement psychosexuel et affectif de la recourante a été

"irrémédiablement altéré". C'est au reste en se fondant sur le

"caractère exceptionnel" du préjudice subi que le tribunal

criminel a alloué un montant qu'il qualifie lui-même d'"exceptionnellement

élevé".

Il ressort ainsi de ce qui précède que le cas de la

recourante apparaît "hors normes" et que l'autorité intimée ne

pouvait pas, pour fonder sa décision, uniquement se référer à d'autres cas

qu'elle estimait similaires; elle aurait dû mieux tenir compte des

circonstances particulières du cas d'espèce telles que rappelées ci-dessus,

notamment des conséquences irrémédiables des actes subis par la recourante sur

son développement futur et de la peur de celle-ci pour sa vie puisqu'elle

envisage de fuir à la libération du prévenu. Une telle crainte apparaît

délétère pour le développement psychique futur de la recourante et l'affectera

durant de longues années, jusqu'à l'âge adulte, voire au-delà.

Au final, il y a lieu de considérer que le montant

de 40'000 fr. alloué par l'autorité intimée est insuffisant en équité pour

réparer l'atteinte morale de la recourante. Cette somme de 40'000 fr. est au

demeurant inférieure au montant qui résulterait d'une réduction mathématique du

montant des prétentions civiles allouées telle que prévue par la jurisprudence.

Sans procéder à une telle réduction purement

arithmétique, un montant de 60'000 fr. doit être accordé à la recourante, dans

la mesure où il correspond à un dédommagement adéquat et proportionné prenant

en compte toutes les circonstances de sa situation particulière, notamment

celles liées aux atteintes à son développement psychique qu'elle devra endurer

dans les années à venir jusqu'à la libération du prévenu, voire au-delà. La

Cour de céans relève pour le surplus que cette somme se situe non seulement

dans la fourchette prévue par le Guide OFJ pour une atteinte à la gravité

exceptionnelle mais également dans le seuil prévu par la LAVI. Certes, il ne

correspond pas au plafond maximum prévu par cette loi mais la jurisprudence

retient que les montants les plus élevés doivent être réservés aux cas les plus

graves, tels qu'une invalidité à 100%. Or, et sans revenir sur ce qui a été dit

plus haut sur le caractère irrémédiable de certaines atteintes subies par la

recourante, et sans non plus remettre en cause ou minimiser de quelque façon

que ce soit les souffrances ressenties par cette dernière, force est de

constater que la psychologue qui la suit décrit une jeune fille qui a de "remarquables

ressources" et souhaite que celles-ci "continuent à lui

permettre de peu à peu se remettre du traumatisme important qu'elle a subi".

Certes, les perspectives pour la jeune fille étaient moins positives avant

l'audience de jugement du tribunal criminel, puisqu'il était mentionné qu'elle

devrait redoubler sa 11ème année, mais on relèvera que la recourante

n'a pas produit de pièce récente à l'appui de sa requête d'indemnisation, se

contentant de se référer au jugement pénal et à la pièce qui y est reprise, de

sorte que la Cour de céans ne peut établir si l'état de la recourante s'est

péjoré depuis cette date.

4.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

partiellement admis et que la décision entreprise est réformée en ce sens que

la recourante a droit à une réparation morale de 60'000 fr., valeur échue, des

suites des infractions dont elle a été victime.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de

justice, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1

LAVI et 49 al. 1 LPA-VD).

c) La recourante, qui obtient partiellement gain de

cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens

(art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD) arrêtée à 1'500 fr. à la charge de l'Etat de

Vaud, par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LAVI; art. 10 et

11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28

avril 2015 – TFJA; BLV 173.36.5.1).

d) Le curateur de la recourante ayant été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire par décision de la juge instructrice, il y

a encore lieu de se pencher sur cette question.

L'art. 18 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire

est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à

subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa

famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas

manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le

justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie

au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Le Tribunal cantonal est

compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes

devant lui (al. 3). Enfin, l'alinéa 4 de cette disposition prévoit que, pour le

surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile

sont applicables par analogie.

Aux termes de la jurisprudence, l'assistance judiciaire

est subsidiaire et il n'y a pas lieu de l'accorder – sauf cas échéant pour les

frais – lorsque le curateur lui-même est avocat (ATF 100 Ia 109 consid. 8; ATF

110 Ia 87; arrêt 5P_207/3 du 7 août 2003, RDT 2003 p. 415). La rémunération du

curateur est régie par le Règlement sur la rémunération des curateurs (RCur

[Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV

211.255.2]). Elle est fixée, en principe, sur la base du règlement

professionnel concerné. S'agissant d'un avocat, la rémunération est ainsi fixée

au tarif horaire de 180 francs.

Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire

l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies

ou s'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon la jurisprudence, un retrait

ex tunc n'entre qu'exceptionnellement en ligne de compte, par exemple parce que

l'assistance judiciaire a été obtenue illicitement sur la base d'informations

fausses (arrêt 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3 et 3.5). En revanche, le

juge ne peut reconsidérer sa décision initiale lorsqu'il avait dès le début

l'ensemble des éléments à disposition, qui auraient dû le conduire à refuser

l'assistance judiciaire (CREC 27 août 2013/291).

Il ressort de ce qui précède que l'assistance

judiciaire n'aurait pas dû être accordée à la recourante, son curateur étant

avocat, et la procédure en matière d'indemnisation LAVI étant gratuite. En

l'espèce, seul un retrait de l'assistance judiciaire ex nunc entre ainsi en

ligne de compte, étant toutefois précisé que cela n'a aucune incidence, la

recourante ayant été exonérée de toute franchise.

Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de

céans de fixer l'indemnité du curateur et il incombera à l'autorité de

protection qui a désigné le curateur de la recourante de rémunérer ce dernier

au tarif de l'avocat d'office (art. 3 al. 1 et 4 RCUr).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I. Le

recours est partiellement admis.

Considérants

II. La

décision rendue le 5 octobre 2020 par la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes est réformée en ce sens que la somme de

60'000 (soixante mille) francs, valeur échue, est allouée à A.________, au

titre de réparation morale.

III. Il

n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV. L'Etat de Vaud, par la Direction

générale des affaires institutionnelles et des communes, versera à la

recourante une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V. Le bénéfice de l'assistance

judiciaire est retiré à A.________ avec effet à la date du présent arrêt.

Lausanne, le 30 mars 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.