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Décision

GE.2020.0203

CDAP - GE.2020.0203 - 2021-04-09 - A.________/Direction de l'état civil Service de la population

9 avril 2021Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 avril 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. André

Jomini, juges; M. Vincent Bichsel, greffier

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Priscille RAMONI, avocate à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population,

Direction

de l'état civil, à Lausanne

P_FIN

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction de l'état

civil du 6 octobre 2020 refusant d'entrer en matière sur la demande de

changement de nom de B. X.________

Vu les faits suivants:

A.

a) Par acte de son conseil adressé le 23 juin 2020 au Secteur

administratif de l'état civil, A.________ a déposé une demande de changement de

nom tendant à ce que sa fille B.________, née le ******** août 2007, portant en

Suisse le nom de B. X.________ correspondant au double nom de sa mère, s'appelle

désormais B. Y.________ correspondant au nom de son père respectivement au

premier nom de sa mère. Relevant que l'enfant avait la double nationalité colombienne

et suisse et invoquant le droit colombien, il a en substance fait valoir que sa

fille avait porté le nom de B. Y.________ "la majeure partie de sa vie"

en Colombie et évoqué les "problèmes administratifs"

rencontrés du fait qu'elle portait en Suisse un nom différent. Il a produit un

lot de pièces, comprenant notamment des "lettres" de sa fille

et de la mère de cette dernière appuyant sa requête.

b) Accusant réception de cette demande, la Direction

de l'état civil y a répondu comme il suit le 6 octobre 2020:

"Nous remarquons que votre

cliente est de nationalité suisse et qu'elle est domiciliée en Suisse. Elle

demande à pouvoir porter un nom de famille régis [sic!] par le droit colombien.

L'article 38 de la Loi fédérale

sur le droit international privé indique que les autorités suisses du domicile

du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de

nom. … Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le

droit suisse.

De ce fait nous ne pouvons pas

accéder à la demande de votre cliente de voir son nom régis [sic!]

par le droit colombien."

c) Par courrier de son conseil du 22 octobre 2020, A.________

a en substance relevé que ce refus d'entrer en matière sur sa demande ne

semblait pas conforme à la pratique de la Direction de l'état civil. Estimant

qu'il n'existait aucun intérêt public justifiant le refus de cette demande -

alors que l'intérêt des personnes concernées était "légitime et digne

de protection" -, il a invité cette autorité à "[se] conformer

à [sa] pratique et respecter ainsi l'égalité de traitement en autorisant

le changement de nom" requis.

B.

A.________ a formé recours contre la "décision" du 6

octobre 2020 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal par acte de son conseil du 9 novembre 2020, concluant principalement à

sa réforme en ce sens que la demande de changement de nom était admise et,

subsidiairement, à son annulation avec pour suite le renvoi de la cause à la

Direction de l'état civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Relevant que l'acte du 6 octobre 2020 devait être considéré comme une décision

refusant de faire droit à sa demande, il s'est plaint d'une violation de son

droit d'être entendu, singulièrement d'un défaut de motivation de cette

décision, d'une part, et du fait qu'il ne lui avait à aucun moment été donné l'occasion,

à lui-même ou à sa fille, de s'exprimer sur la décision qui allait être rendue,

d'autre part. Sur le fond, il s'est plaint d'une violation de l'art. 30 CC

respectivement d'un abus de son pouvoir d'appréciation par l'autorité intimée. Il

a produit un lot de pièces à l'appui de son recours.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 26 novembre 2020.

Le recourant a confirmé les conclusions de son

recours par écriture du 23 décembre 2020.

C.

Le Tribunal a statué sans ordonner d’autres mesures d’instruction.

Considérant en droit:

1.

Il convient d’abord de déterminer si le courrier du 6 octobre 2020 de

l’autorité intimée constitue une décision.

a) La notion de décision présente deux acceptions,

l'une matérielle et l'autre formelle (CDAP AC.2019.0076 du 17 novembre 2020

consid. 1a, qui se réfère à Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les

actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch.

2.2.8.1).

Matériellement, est une décision, selon l'art. 3 al.

1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou encore de rejeter

ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c). Cette disposition définit la

notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Constitue

dans ce cadre une décision tout acte étatique qui touche la situation juridique

de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose,

ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat

(cf. ATF 135 II 22 consid. 1.2; TF 8C_463/2019 du 10 juin 2020 consid.

3.3); la notion de décision implique ainsi un rapport juridique obligatoire et

contraignant entre l'autorité et l'administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2). N'y

sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen ni ne lui imposent une situation passive ou

active (CDAP PE.2020.0097 du 9 novembre 2020 consid. 2a et la référence,

GE.2020.0145/0161 du 25 septembre 2020 consid. 1a, GE.2019.0129 du 21 juillet

2020 consid. 3b; cf. ég. TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2 et les

références).

Formellement, l'art. 42 LPA-VD prévoit qu'une

décision doit contenir les indications suivantes, exprimées en termes clairs et

précis: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une

autorité collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs mandataires (let.

b), les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie

(let. c), le dispositif (let. d), la date et la signature (let. e), ainsi que

l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai

pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).

b) Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a

lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte, selon des

critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de

l'administré; un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par

son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne

présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle

l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; 134 V 145

consid. 3.2; TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2; 2C_86/2020 du 15

juillet 2020 consid. 3.3 et les références; CDAP FI.2019.0001 du 12 février

2020 consid. 1b/aa; GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 consid. 2a et les

références).

c) En l'espèce, le recourant soutient que l'acte du

6 octobre 2020 est constitutif d'une décision refusant de faire droit à sa

demande. Dans sa réponse du 26 novembre 2020, l’autorité intimée a indiqué en

substance que le courrier du 6 octobre 2020, qui n’a pas été envoyé par pli

recommandé, ne constituait pas une décision formelle mais une simple information

donnée au recourant. Elle fait grief au recourant de ne pas avoir préalablement

requis que l’autorité rende une décision susceptible de recours.

Par l'acte du 6 octobre 2020 (reproduit sous let.

A/b supra), l'autorité intimée a clairement et sans réserve refusé de

faire droit à la demande de changement de nom déposée par le recourant (cf. la

dernière phrase de cet acte). Comme le relève ce dernier dans son écriture du

23 décembre 2020, cet acte ne se présente aucunement comme un simple

renseignement ou comme un projet de décision; en tant que, par cet acte,

l'autorité intimée a réglé de manière contraignante et unilatérale la situation

juridique en cause. Elle l'a en outre fait dans le cadre d'une procédure régie

par le droit public, la demande de changement de nom – bien que soumise au

droit privé fédéral (art. 30 CC) – relevant en droit vaudois de la compétence

d'une autorité administrative (art. 11 al. 1 ch. du Code de droit privé

judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; CDPJ; BLV 211.02). Le défaut de

motivation (cf. à ce propos consid. 2c infra) et l'absence d'indication

des voies de recours (cf. art. 42 let. d et f LPA-VD) respectivement le fait

que cet acte n'a pas été adressé par courrier recommandé au recourant (cf. art.

44 al. 1 LPA-VD), auxquels l'autorité intimée se réfère, ne changent rien à ce

constat; n'est pas davantage déterminant le fait que, par hypothèse, cette

autorité n'ait pas eu l'intention de rendre une décision (cf. pour comparaison

CDAP FI.2019.0001 précité, consid. 1b/bb).

Quant aux allégations de l'autorité intimée selon

lesquelles l'administration ne rédigerait de décision formelle que sur demande

expresse de l'administré, en application du principe d'économie de procédure,

elles ne résistent pas davantage à l'examen. L'autorité compétente doit bien

plutôt en principe dans tous les cas - spontanément - se prononcer par le biais

d'une décision (matérielle et formelle) lorsqu'un administré dépose une demande

ayant une incidence sur sa situation juridique. Tout au plus peut-on relever

dans ce cadre qu'il aurait effectivement été loisible au recourant de requérir

qu'une décision formelle soit rendue, par hypothèse dans son courrier du 22

octobre 2020. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où l'acte du 6

octobre 2020 constitue une décision matérielle comme on vient de le voir, on ne

saurait faire grief à l'intéressé d'avoir déposé un recours à son encontre

devant la cour de céans "afin d'éviter que la décision du 6 octobre

2020 devienne définitive et exécutoire" (comme il l'indique dans son

écriture du 23 décembre 2020).

d) En définitive, il convient ainsi de retenir à ce

stade que l'acte du 6 octobre 2020 constitue une décision matérielle.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), dès lors

que le recourant indique avoir reçu la décision attaquée le 8 octobre 2020 et

que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son

échéance est reportée au jour ouvrable suivant (cf. art. 19 al. 2

LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

a)

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,

comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021

consid. 5.1). Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu

découlant de cette disposition ne comprennent en principe pas le droit d'être

entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références; TF 2C_737/2020

du 23 novembre 2020 consid. 2.3, 2C_460/2020 du 29 septembre 2020 consid.

4.2)

En droit vaudois, l'art. 33 LPA-VD prévoit dans ce

cadre qu'hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit

d'être entendues avant toute décision les concernant (al. 1); sauf disposition

expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité

(al. 2; cf. ég. art. 27 al. 1 LPA-VD, dont il résulte que la procédure est en

principe écrite). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration

des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve

(al. 2 let. d). Les modalités de consultation du dossier et les restrictions

applicables à ce propos sont prévues par les art. 35 et 36 LPA-VD

Selon l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton

de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à

changer de nom. S'agissant de la procédure applicable dans ce cadre, il résulte

de l'art. 27 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; BLV

211.11), en particulier, que la demande de changement de nom, ou de prénom, est

adressée par écrit au département qui peut prendre les mesures d'instruction

nécessaires (al. 1); si le département prévoit de rejeter la requête, il doit

entendre le requérant au préalable (al. 2).

b)

Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation

de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la

contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon

escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et

les références). La motivation peut en outre être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF

1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1; CDAP PE.2020.0210 du 24 mars 2021

consid. 1a).

En droit vaudois et comme déjà évoqué (consid. 1a),

l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce cadre que la décision doit notamment contenir

les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let.

c).

c)

En l'espèce, le recourant se plaint d'une part d'un défaut de motivation

de la décision attaquée, et d'autre part du fait qu'il ne lui a à aucun moment

été donné l'occasion, à lui-même ou à sa fille, de s'exprimer sur la décision

qui allait être rendue.

aa) Comme elle l’admet elle-même, l'autorité intimée

n'a aucunement indiqué dans la décision du 6 octobre 2020 les motifs pour

lesquels elle a considéré que les arguments invoqués par le recourant dans sa

demande ne constituaient pas des "motifs légitimes" (au sens

de l'art. 30 al. 1 CC) justifiant que sa fille soit autorisée à changer de nom.

Elle s'est bornée à constater que le droit suisse était applicable en vertu des

règles de droit international privé mais n'a pas examiné la situation sous

l'angle de l'art. 30 CC. Il s'impose ainsi de constater que le recourant se

plaint à juste titre d'un défaut de motivation.

bb) Quant au grief du recourant en lien avec le fait

qu'il ne lui a à aucun moment été donné l'occasion de s'exprimer sur la

décision qui allait être rendue, l'autorité intimée a en substance relevé dans

sa réponse que l’enfant, représenté par une avocate, avait pu s’exprimer par

écrit, ce qui apparaissait suffisant.

Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le

recourant ne saurait faire valoir un droit d’être entendu oralement. Comme on

l'a vu ci-dessus (consid. 2a), une telle exigence n'est prévue ni dans le cadre

des garanties minimales en la matière découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ni par

la LPA-VD, dont il résulte bien plutôt que les parties ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité sauf disposition expresse contraire (art. 33

al. 2). Quant à la disposition spéciale de l'art. 27 al. 2 LEC, la cour de

céans a déjà eu l'occasion de retenir, en référence aux travaux préparatoires,

qu'elle devait être interprétée en ce sens qu'il n'était pas exigé pas que

l'autorité entende oralement le requérant, respectivement qu'il suffisait, pour

que cette disposition soit respectée, que l'autorité ait donné à ce dernier la

possibilité de s'exprimer par écrit (CDAP GE.2008.0210 du 27 novembre 2009

consid. 2). Le recourant ne le conteste au demeurant pas mais fait grief à

l’autorité intimée de ne pas l’avoir interpellé avant de rendre sa décision.

Or, l'art. 27 al. 2 LEC prévoit sans équivoque que

lorsque l'autorité compétente prévoit de rejeter une requête de changement de

nom, elle doit entendre le requérant au préalable. Dès lors qu'elle envisageait

de rejeter la demande en cause, l'autorité intimée aurait ainsi dû en informer

le recourant, en indiquant les motifs d'un tel refus, et inviter l'intéressé à

déposer ses éventuelles observations complémentaires à ce propos avant qu'elle

ne se prononce par le biais d'une décision. Le fait que le recourant ait motivé

sa demande par acte du 23 juin 2020 et qu'il l'ait fait avec le concours d'un

avocat, respectivement qu'il ait notamment produit à l'appui de cette demande

une "lettre" de sa fille, ne change rien à ce qui précède. C'est

en effet lorsque l'autorité prévoit de rejeter la requête, soit après que cette

requête a été déposée, qu'elle doit entendre le requérant aux termes de l'art.

27 al. 2 LEC.

cc) Il y a dès lors lieu de constater une violation

du droit d'être entendu du recourant en lien avec le défaut de motivation de la

décision attaquée et que l'art. 27 LEC, qui concrétise les garanties tirées du

droit d'être entendu dans la procédure en changement de nom, n'a pas été

respecté.

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; TF 1C_270/2020, 1C_278/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.2).

Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la

partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours

jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois

rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie

lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut

également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi

constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la

procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à

ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218

consid. 2.8.1 et les références; TF 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid.

2.1).

Il n'appartient en l’espèce pas au tribunal de reconstituer,

comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation

qu'aurait dû comporter la décision attaquée. Dès lors que, comme l’autorité

intimée l’admet du reste elle-même dans sa réponse, l’instruction n’était pas

terminée, on se trouve dans un cas où un renvoi à l’autorité intimée, qui est

mieux placée pour compléter l’instruction, est admissible (art. 90 al. 2 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Il convient en conséquence d'annuler la décision

attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle en complète

l'instruction dans toute la mesure utile puis rende une nouvelle décision, après

avoir invité le recourant, si elle envisage de rejeter sa demande, à exercer

son droit entendu conformément à l'art. 27 al. 2 LEC.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et

52 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. à la charge de l'Etat

de Vaud, par la caisse de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 6 octobre 2020 par la Direction de l'état civil

est annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, soit pour lui la Direction de l'état civil, versera à A.________

la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile

s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.