GE.2020.0211
CDAP - GE.2020.0211 - 2021-03-26 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de L'Abbaye
26 mars 2021Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2021
Composition
M. François Kart, président; M. Serge Segura, juge; Mme
Dominique Von der Mühll, assesseure; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Michel PESENTI,
au Brassus,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement,
Autorité concernée
Municipalité de L'Abbaye.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service du développement
territorial du 16 janvier 2020 - Demande de révision de l'arrêt AC.2020.0040
du 29 septembre 2020
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** de la
Commune de L'Abbaye qui supporte le bâtiment d'habitation ECA n° ********
et un "couvert à fontaine" ECA n° ********. La parcelle est
située en zone agricole.
Des travaux ont été autorisés en 1999 notamment la
création de nouvelles ouvertures en façade sud-ouest. En 2013, un projet de
pergola a fait l'objet d'un refus d'autorisation. Après 2013, A.________ a
effectué divers travaux sans demander d'autorisation de construire, à savoir:
la fermeture du couvert à fontaine, la création d'un couvert jouxtant ce
dernier ainsi que la création d'une lucarne et d'un châssis rampant.
Du 7 août au 5 septembre 2019, A.________ a soumis à
l'enquête publique un projet de transformation du bâtiment existant. Le projet
impliquait la mise en conformité des trois éléments réalisés sans autorisation
après 2013. Il n'a pas suscité d'oppositions.
Le dossier a été transmis à la Centrale des
autorisations CAMAC, qui a établi une synthèse le 5 septembre 2019 (ci-après:
la synthèse CAMAC du 5 septembre 2019). Celle-ci comprend une décision du
Service du développement territorial (SDT; depuis le 1er mai 2020,
la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) refusant d'accorder
l'autorisation spéciale requise en vertu des art. 113, 120 et 121 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11). Concernant les travaux projetés, le SDT a estimé qu'ils
dépassaient largement le cadre quantitatif autorisé par le droit dérogatoire.
Les conditions n'étaient pas non plus remplies sur le plan qualitatif. Une
remise en état s'avérait ainsi nécessaire. Le SDT a néanmoins évoqué la
possibilité de régulariser le châssis rampant et l'éventualité d'une dérogation
communale pour un velux. En conclusion de sa prise de position, le SDT
indiquait ce qui suit: "Nous invitons le propriétaire à se déterminer
sur la remise en état de ces objets dans un délai au 31 octobre 2019. Passée
cette échéance, notre service statuera sur leur sort, par le biais d'une
décision séparée".
Dans un courriel du 30 octobre 2019, le mandataire
de A.________ a formulé diverses remarques au sujet de la synthèse CAMAC; il a
en particulier indiqué que le propriétaire acceptait de rentrer en matière sur
certains éléments.
Aucun recours n'a été déposé contre la décision du SDT
contenue dans la synthèse CAMAC du 5 septembre 2019.
B.
Par acte du 16 janvier 2020, le SDT a décidé:
" • d'ordonner la
démolition du couvert dans un délai échéant au 31 mai 2020;
•
de tolérer la lucarne qui a été réalisée au milieu de la toiture;
•
d'inscrire une mention au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant que, lors
des prochains travaux de réfection de la toiture, la lucarne ne pourra pas être
reconstituée. Au plus, un seul châssis rampant conforme aux articles 28 et 29
RLATC pourra alors éclairer la chambre (ce qui équivaut à déplacer le châssis
rampant actuel afin de le conformer à l'article 29 RLATC)".
Il a en outre fixé la facture d'émoluments à 640 fr.
C.
Agissant le 12 février 2020, A.________ a déféré la décision du 16
janvier 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Il s'étonnait en particulier de devoir payer une amende de 640
fr., il précisait qu'il déposait un recours afin de sauvegarder ses droits et
laissait entendre qu'il souhaitait privilégier le dialogue avec l’autorité.
A.________ s'est déterminé spontanément le 6 mai
2020. Retraçant l'historique du dossier, il évoquait en particulier une séance
qui s'était tenue le 11 février 2020 dans les locaux de la DGTL à Lausanne. Il
exposait que le point principal débattu avait été le souhait d'obtenir
l'autorisation de maintenir sans conditions la lucarne existante, vu qu'il
désirait effectuer la réfection de la toiture dans les meilleurs délais. Il précisait
que la DGTL s'était montrée ouverte à une négociation et prête à tolérer la
lucarne sans condition liée à la prochaine rénovation du bâtiment, moyennant
une mesure de compensation. Un projet modifié avait été adressé à la DGTL le 23
avril 2020. Toutefois, la DGTL avait fait valoir de nouvelles demandes en date
du 27 avril 2020. Déplorant que chaque modification du projet se heurte à une
nouvelle proposition d'amélioration par l’autorité, A.________ indiquait qu’il
avait par conséquent décidé de recourir contre la totalité des demandes effectuées
par la DGTL.
La DGTL s'est déterminée le 11 mai 2020; elle a
conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle soulignait que
le statut légal des travaux entrepris sans autorisation avait été tranché par la
décision du SDT figurant dans la synthèse CAMAC du 5 septembre 2019, qui n'avait
pas fait l'objet d'un recours. Par ailleurs, sans réponse du propriétaire dans
le délai octroyé au 31 octobre 2019, elle avait procédé d'office à l'examen de
la proportionnalité de l'ordre de remise en état et avait rendu la décision du
16 janvier 2020. Concernant l'émolument de 640 fr., il correspondait à quatre
heures de travail, calcul qui avait été arrondi vers le bas en faveur du
propriétaire.
Le 31 mai 2020, A.________ a précisé son recours. Il
a ajouté que l’émolument de 640 fr. ne faisait en aucun cas l’objet du recours.
La Municipalité de l'Abbaye s'est déterminée le 22
juin 2020. Elle s'étonnait de la position de la DGTL, qu'elle estimait peu
adaptée aux circonstances locales.
La DGTL a déposé des observations
complémentaires le 23 juin 2020 et a maintenu sa conclusion tendant au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par courrier du 3 août 2020, A.________ a demandé au
juge instructeur de convoquer une séance sur place avec toutes les parties "afin
de prendre les décisions qui s’imposent dans le respect de l’intérêt de tous".
Invité par le juge instructeur à fournir divers
renseignements, A.________ a répondu le 21 août 2020.
D.
Le 29 septembre 2020, la CDAP a rendu un arrêt par lequel elle rejetait
le recours dans la mesure de sa recevabilité (arrêt AC.2020.0040). Elle
considérait notamment ce qui suit:
"3a) En l’espèce, la décision
du 5 septembre 2019 dispose expressément que la lucarne éclairant la chambre
des combles, au centre de la toiture, et le couvert jouxtant le bâtiment ECA
n° ********, réalisés illicitement, ne peuvent pas être régularisés. Ce
prononcé a été rendu par la DGTL, autorité compétente en matière de
constructions en zone agricole. Il a été notifié régulièrement au recourant et
comportait à son pied les voies et délai de recours. Il était ainsi loisible au
recourant de contester cette décision en temps utile et de faire valoir
l'ensemble de ses arguments à cette occasion. Faute de recours, la décision du 5
septembre 2019 est entrée en force et ne peut plus être remise en cause.
En conséquence, le recourant n'est
pas habilité à utiliser son recours dirigé contre la décision de la DGTL du 16
janvier 2020 pour contester les refus de régularisation signifiés le 5
septembre 2019. Les griefs y relatifs sont ainsi irrecevables et ne seront pas
examinés par le Tribunal de céans. Celui-ci se limitera à examiner la décision
du 16 janvier 2020. Cet acte précise les modalités de la remise en état liée à
la décision du 5 septembre 2019, à savoir:
- l'obligation de remettre en état
le couvert, dans un délai fixé au 31 mai 2020;
- la tolérance de la lucarne qui a
été réalisée au milieu de la toiture, avec obligation d’inscrire "une
mention au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant que, lors des prochains
travaux de réfection de la toiture, la lucarne ne pourra pas être reconstituée.
Au plus, un seul châssis rampant conforme aux articles 28 et 29 RLATC pourra
alors éclairer la chambre (ce qui équivaut à déplacer le châssis rampant actuel
afin de le conformer à l'article 29 RLATC)".
Il conviendra d'apprécier la conformité de ces mesures au
principe de proportionnalité.
b) Concernant l’émolument de 640
fr., fixé par la décision attaquée, le recourant a indiqué le 31 mai 2020 que
ce montant ne faisait en aucun cas l’objet du recours. Cette question ne sera
dès lors pas examinée.
4. [Le tribunal parvient à la conclusion que les mesures
ordonnées sont conformes au principe de proportionnalité].
5. Par courrier du 3 août 2020, le
recourant a demandé au juge instructeur de convoquer
une séance sur place avec toutes les parties "afin de prendre les
décisions qui s’imposent dans le respect de l’intérêt de tous".
a) (...) En l'espèce, les parties
ayant pu exposer leur point de vue par écrit, le tribunal considère qu'une
séance sur place n'est pas nécessaire, respectivement que la mise en œuvre
d'une telle mesure d'instruction complémentaire ne serait pas de nature à
modifier la conviction qu'il s'est forgée à ce propos sur la base des pièces
figurant au dossier.
b) L’art. 84 al. 1 LPA-VD
(applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) prévoit que l'autorité tente
la conciliation entre parties, si l'affaire s'y prête. En l’occurrence,
l’affaire ne semble pas se prêter à une conciliation. On relèvera tout d’abord
qu’une discussion a eu lieu entre les parties le 11 février 2020 qui n’a pas
abouti. En outre, l’autorité intimée s’est déjà montrée conciliante dans la
décision d’exécution alors que la décision de base lui aurait permis d’être
plus stricte. Enfin, vu l’importance du principe de la séparation du bâti et du
non-bâti (cf. entre autres ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; arrêt TF
1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1), maintes fois confirmé par la
jurisprudence, il n’apparaît pas que le contexte donne de réelles marge de
négociation. Il n'y a ainsi pas lieu d'organiser une séance de conciliation sur
place.
Au vu de ce qui précède, le
recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La
décision du 16 janvier 2020 est confirmée, à charge pour l’autorité intimée de
fixer un nouveau délai d’exécution. Les frais de justice doivent être mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD)".
E.
Par courrier du 30 octobre 2020, A.________, par son mandataire, s'est
étonné de ce que l'arrêt du Tribunal cantonal considère la décision du 5
septembre 2019 comme entrée en force. Il regrette que le fait d'avoir voulu
privilégier "une saine discussion" plutôt qu'un recours rende
la procédure inutile. Il demande au tribunal de l'informer des modifications
qui pourraient être amenées à l'arrêt.
Le 4 novembre 2020, le juge en charge de l'affaire AC.2020.0040
a indiqué à A.________ que l'arrêt cantonal pouvait faire l'objet d'un recours
auprès du Tribunal fédéral. Au surplus, il l'informait qu'il partait de l'idée
qu'il n'entendait pas déposer une demande de révision. Si telle était malgré
tout son intention, il l'invitait à l'en avertir.
Le 16 novembre 2020, A.________ (ci-après: le
requérant) a déposé une demande de révision. Il indique être prêt à démolir son
couvert si une solution est trouvée pour le maintien de la lucarne sans
inscription d'une mention au registre foncier.
Invitée à se déterminer, la DGTL a conclu à
l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Elle relève que
les conditions qui justifieraient une entrée en matière sur la demande de révision
de l'arrêt rendu ne sont manifestement pas remplies et que le requérant semble
plutôt souhaiter un réexamen de sa décision. Toutefois les conditions d'un tel
réexamen ont déjà été communiquées au requérant et celui-ci n'est, selon les
constatations de la DGTL, pas prêt à entrer en matière, ce qui ne permet pas un
réexamen du cas.
La Municipalité de l'Abbaye s'est déterminée le 21
décembre 2020. Elle a relevé que le bâtiment concerné n'avait plus de vocation
agricole. Elle a ajouté que, dans le cadre de la révision du plan général
d'affectation, elle cherchait un moyen de mettre en valeur le patrimoine bâti
situé hors de la zone à bâtir, soucieuse d'éviter son délabrement.
Le requérant n'a pas déposé d'observations
complémentaires dans le délai qui lui a été octroyé à cet effet.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 100 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), seule une décision entrée
en force peut faire l'objet d'une demande de révision. L'arrêt de la CDAP du 29
septembre 2020 (AC.2020.0040) est entré en force. Déposée auprès de l'autorité
ayant rendu cet arrêt et dans le délai de 90 jours (cf. art. 10 et 102
LPA-VD), la demande de révision est recevable.
2.
La procédure de révision est réglée aux art. 100 ss LPA-VD.
a) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la
révision d'un jugement est subordonnée en ces termes:
"1 Une décision
sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés
en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:
a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou
b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.
2 Les faits nouveaux
survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu
à une demande de révision".
Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123
al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale
d'organisation judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils
peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant ces dispositions (RE.2010.0009 du 6 juin 2011, RE.2010.0002
du 17 septembre 2010, RE.2010.0001 du 12 août 2010).
Ainsi, un fait doit être qualifié de
"nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait
déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la
connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (arrêt RE.2011.0007
du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. TF 1C_577/2020 du 3 février 2021
consid. 3, 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4, concernant l'interprétation
de l'art. 123 LTF).
Ne peuvent justifier une révision
que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en
question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais
qui, sans faute, ne l'ont pas été (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1
et les références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents,
respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente
en fonction d'une appréciation juridique correcte (TF 5F_20/2014 précité
consid. 2.1, 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2).
Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de
se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en
particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence
exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance d'un fait doit être
jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu,
la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir celui-ci (TF
4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références citées, notamment
l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi lieu de conclure à un manque
de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux
résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure
précédente (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1, 4A_247/2014 du 23
septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus motif à révision du seul
fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits déjà connus lors de
la procédure principale (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêt RE.2011.0007 du 29
juillet 2011 consid. 2).
b) Dans le cas d'espèce, le requérant ne soutient
pas que l'arrêt attaqué a été influencé par un crime ou un délit, pas plus
qu'il n'invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir.
Dans sa demande de révision, le requérant se limite
à proposer un arrangement à l'autorité de première instance.
Force est ainsi de constater que les conditions
posées à la révision par l'art. 100 LPA-VD ne sont manifestement pas
réunies.
3.
Le requérant, qui succombe, supportera les frais du
présent arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de révision est rejetée.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents)
francs est mis à la charge du requérant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.