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Décision

GE.2020.0214

CDAP - GE.2020.0214 - 2021-02-18 - A.________/Chambre des avocats

18 février 2021Français34 min

a déposé le 18 novembre 2020 un recours contre la décision précitée auprès de la

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et

Mme Imogen Billotte, juges.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Nicolas ROUILLER, avocat, à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Chambre des avocats, à Lausanne,

P_FIN

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Chambre

des avocats du 16 octobre 2020 prononçant une amende de 5'000 francs pour

violation des art. 12 let. a, g et i LLCA

Vu les faits suivants:

A.

A.________, titulaire du brevet d’avocat depuis

1986, exerce la profession d’avocat à ******** (Valais). Il est inscrit au

registre cantonal des avocats du Canton du Valais. Il a fait l’objet de trois

sanctions disciplinaires soit une amende de 1'000 fr. prononcée le 30 septembre

2015 pour violation de l’art. 12 let. a et b de la loi fédérale du 23 juin 2000

sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), un blâme prononcé

le 16 mars 2018 pour violation de l’art. 12 let. i LLCA et une amende de 1'000

fr. prononcée le 11 décembre 2018 pour violation de l’art. 12 let. a LLCA.

B.

Depuis le début de l’année 2013, A.________

(ci-après aussi: l'intéressé) a été le conseil de B.________, ressortissante

belge domiciliée dans le Canton de Vaud, dans le cadre d'un divorce dont la

procédure au fond s’est déroulée en Belgique. L'intéressé a notamment fait le

lien entre les conseils belges de B.________ et cette dernière; il a aussi

accompagné celle-ci en Belgique et l'a assistée lors d'audiences sur place. Il

a en outre été chargé des conséquences du divorce pour les biens des époux

situés en Suisse qui comprenaient notamment un immeuble sis sur territoire vaudois

et des avoirs de prévoyance professionnelle. Dans ce cadre, A.________ a

représenté les intérêts de B.________ dans trois procédures judiciaires devant

les tribunaux vaudois.

Avec effet au 6 novembre 2017, A.________

a été désigné comme avocat d’office de B.________ pour une procédure en

modification du jugement de divorce devant le Tribunal d’arrondissement de

l’Est vaudois. Par prononcé du 20 décembre 2018, le Président du Tribunal civil

de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé le montant de l’indemnité de

conseil d’office allouée à A.________, qui n’avait pas produit de liste détaillée

des opérations, à 4'680 fr. 70 pour les opérations effectuées du 6 novembre

2017 au 7 décembre 2018.

Avec effet au 20 octobre 2016, A.________

a été désigné comme avocat d’office de B.________ pour une procédure devant la

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour des

assurances sociales) portant sur le partage de l’avoir de prévoyance

professionnelle des époux. Dans son arrêt du 12 février 2019, la Cour a fixé le

montant de l’indemnité d’office allouée à A.________, qui n’avait pas produit

de liste détaillée des opérations, à 2'000 francs.

L'intéressé a également représenté B.________

dans le cadre d’une action ouverte contre elle par son ex-époux devant le

Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois tendant au partage de la copropriété

sur leur immeuble vaudois. Il n’a pas requis l’octroi de l’assistance

judiciaire pour cette dernière procédure.

C.

Le 13 mars 2019, conformément à ce qui avait été

convenu entre A.________ et sa mandante, un montant de 360'350 fr. 60 a été

versé par la caisse de pensions de l’ex-époux de cette dernière sur le compte

de consignation de son avocat, en exécution de l’arrêt de la Cour des assurances

sociales du 12 février 2019.

D.

Par courrier du 4 juin 2019, A.________ a informé B.________

qu’elle allait être créditée par ses soins d’un montant de 300'000 fr. et qu’un

décompte définitif de ses honoraires lui parviendrait prochainement, après

contrôle de toutes les opérations et prestations effectuées en sa faveur.

Dans une note manuscrite datée du même

jour, A.________ a écrit à l’attention de sa secrétaire ce qui suit :

« ********,

Le projet de note honoraires B.________ est

faux. J’ai parlé à Mme B.________. Je veux présenter une note sans les montants

reçus AJ. Mais alors il faut supprimer des heures autrement la note est

incorrecte. On a reçu 6'400 fr. Il faut compter 220 fr./AJ/heure. Donc il faut

supprimer 30 heures. On garde lettres, débours etc., car trop compliqué

d’annuler. Y a pas d’état de frais AJ sur Vaud dans ces deux dossiers. Les

dépenses AJ ont été fixées par appréciation. A vérifier. J’ai dit à Mme B.________

que la note sera sans AJ. (Signature) ».

Le 6 juin 2019, la somme de 300'000

fr. a été versée du compte de consignation de A.________ sur un compte ouvert

au nom de B.________.

Le 11 juin 2019, A.________ a transmis

à B.________ un décompte d’honoraires, intitulé « Affaires

diverses : B.________ c. C.________ », contenant la liste de

toutes les opérations effectuées en faveur de cette dernière depuis janvier

2013. Ce décompte faisait état d’honoraires à hauteur de 63'198 fr. 36, TVA

comprise, et d’acomptes totalisant la somme de 21'200 fr. versés entre le 13

février 2014 et le 1er octobre 2015, de sorte que le solde réclamé

par A.________ à B.________ s’élevait à 41'988 fr. 36.

Par courrier du même jour, A.________

a écrit à B.________ notamment ce qui suit :

« (…) En lien avec la note d’honoraires

définitive qui vous sera communiquée par lien séparé, j’observe que vous avez

bénéficié d’un montant d’assistance judiciaire dans le cadre de deux procédures

spécifiques, au terme de la procédure de divorce, à savoir celle ouverte auprès

de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Dans cette

affaire, par jugement du 12 février 2019, il a été mentionné au chiffre 4 de ce

jugement que l’indemnité d’office qui m’était due était arrêtée pour cet aspect

de la procédure à Fr. 2'000.-. Sous réserve d’une grossière erreur de ma part,

ce montant ne m’a pas été crédité. Si, par improbable, tel est le cas, il est

bien évident que cette somme doit vous être restituée. Je demande à ma

secrétaire de vérifier ce point et à défaut d’appeler la Cour des assurances

sociales du Tribunal cantonal pour que cette somme soit créditée sur notre

compte, avec ordre laissé à ma secrétaire de vous restituer ce montant.

De même, dans le cadre de la dernière requête

en mesures provisionnelles, une décision a été rendue par le Tribunal

d’arrondissement de l’Est vaudois qui m’a accordé une indemnité de Fr.

4'680.70, chiffre 1 de la décision. A nouveau, sous réserve d’une grossière

erreur de ma part, ce montant ne m’a pas été crédité. Je demande à ma

secrétaire de vérifier ce point auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est

vaudois. Cette somme doit naturellement vous être également restituée

pusqu’elle n’a pas été décomptée dans la note d’honoraires définitive que je

vous (sic) est adressée. En revanche, tous les autres petits versements de

provision que vous avez effectués entre le 13 février 2014 et le 1er

octobre 2015 ont été inscrits.

Je demande à ma secrétaire d’opérer le

versement correspondant au décompte que vous recevrez et auquel je vous demande

de vous référer également. Ce décompte couvre donc l’intégralité de l’activité

déployée du début du mois de janvier 2013 jusqu’à ce jour. (…) »

Le 13 juin 2019, la somme de 18'532

fr. 25 – correspondant au solde de l’avoir LPP versé selon le jugement rendu

par la Cour des assurances sociales (60'350 fr. 60) après compensation du solde

de 41'988 fr. 36 réclamé selon la note d’honoraires précitée – a été virée du

compte de consignation de A.________ sur un compte ouvert au nom de B.________.

Par courrier du 2 octobre 2019,

l’avocate Marlène Bérard, agissant en tant que nouvelle mandataire de B.________

pour le nom et pour le compte de celle-ci, a informé A.________ que sa mandante

contestait intégralement son décompte d’honoraires du 11 juin 2019. Elle a en

substance relevé que la somme de 41'998 fr. 36 qui avait été déduite du capital

provenant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle revenant à B.________

semblait avoir trait à des honoraires concernant la période durant laquelle

celle-ci avait été au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a dès lors

invité A.________ à procéder au remboursement de cette somme à B.________ ou à lui

fournir des explications quant à son mode de calcul dans un délai au 7 octobre

2019.

Par correspondance du 4 octobre 2019, A.________

a en substance répondu à la nouvelle avocate de B.________ qu’il refusait

d’entrer en matière sur sa demande, en confirmant l’exactitude de son décompte.

Le 8 octobre 2019, A.________ a

adressé à Marlène Bérard le classeur XI du dossier de B.________ ainsi que sa

note d'honoraires correspondant aux prestations non prises en compte dans le

décompte du 11 juin 2019 pour un montant total de 1'841 fr. 60.

E.

Le 23 octobre 2019, Marléne Bérard s’est adressée

par la suite au nom de sa cliente à la Chambre d’arbitrage de l’ordre des

avocats valaisans en demandant que A.________ soit invité à fournir diverses

informations quant au mode de calcul de ses honoraires et à restituer à sa

mandante la somme de 41'988 fr. 35. Par courrier du 18 novembre 2019, le

Président de la Chambre d'arbitrage de l'Ordre des avocats valaisans a émis des

doutes quant au fait de savoir si cette requête n'était pas plutôt de la

compétence de la Chambre de surveillance des avocats, voire de l'autorité

civile.

F.

Marléne Bérard, agissant toujours au nom de B.________,

a dénoncé le 29 novembre 2019 A.________ à la Chambre de surveillance des

avocats valaisans. Elle lui a notamment fait grief de ne pas avoir porté en

déduction les montants alloués à titre d’indemnité d’office dans les procédures

pour lesquelles son ancienne mandante bénéficiait de l’assistance judiciaire

ainsi que d’avoir perçu, pour un montant de 16'605 fr., des honoraires pour des

opérations couvertes par l’assistance judiciaire pendant la période du 24

novembre 2016 au 20 décembre 2018.

Après que A.________ s’est déterminé

sur le contenu de la dénonciation, la Chambre de surveillance des avocats

valaisans a transmis celle-ci à la Chambre des avocats du Canton de Vaud comme

objet de sa compétence.

G.

Le 16 janvier 2020, la Présidente de la Chambre des

avocats a informé A.________ de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son

encontre pour violation éventuelle de l'art. 12 let. a, g et i LLCA et a

désigné l'un des membres de la Chambre des avocats en qualité d’enquêteur.

Le 28 février 2020, l’enquêteur a

entendu A.________. En substance, A.________ a contesté les reproches formulés

par son ancienne cliente. Il a notamment soutenu qu’il avait déduit de sa note

d’honoraires finale les opérations qu’il avait effectuées dans les dossiers

pour lesquels B.________ bénéficiait de l’assistance judiciaire.

L’enquêteur a rendu son rapport le 6

mai 2020, ce dont A.________ a été informé. Ce dernier s’est déterminé le 23

juin 2020 sur le contenu de ce rapport en reprenant pour l’essentiel ses

arguments. Il a notamment plaidé sa bonne foi en se référant à la note

manuscrite laissée à sa secrétaire.

H.

Par décision du 1er juillet 2020,

notifiée le 16 octobre 2020, à l’état de fait de laquelle on se réfère pour le

surplus, la Chambre des avocats a constaté que A.________ avait violé les articles

12 let. a, g et i LLCA, a condamné ce dernier à une amende de 5'000 fr. et a

mis à sa charge les frais de la cause par 1'500 fr.

Faits

I.

Agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________

a déposé le 18 novembre 2020 un recours contre la décision précitée auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant

principalement à son annulation.

Le 14 décembre 2020, la Chambre des

avocats s’est référée à sa décision.

J.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’autres

mesures d’instruction. L'argumentation du recourant sera reprise ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les décisions de la Chambre des avocats peuvent

faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès

leur notification (art. 65 al. 1 de la loi du 9 juin 2015 sur la profession

d’avocat [LPav ; BLV 177.11]). Déposé le 18 novembre 2010, soit en temps

utile, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par

l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; BLV 173.36), applicable en l’espèce (art. 65 al. 2 LPav), si

bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, la

compétence de la Chambre des avocats pour connaître de la procédure disciplinaire.

En effet, sur le plan territorial, c'est l'activité exercée par l'avocat – soit

en l'espèce le Canton de Vaud – et non le lieu de l'inscription au registre de

ce dernier – soit en l'occurrence celui du Valais –, qui fonde la compétence de

l'autorité de surveillance (Alain Bauer/Philippe Bauer in Commentaire romand de

la loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis [éd], Bâle 2010, n. 10 ad art.

14.

LLCA).

3.

Le recourant requiert son audition, celle de sa

secrétaire ainsi que la production du dossier en lien avec la procédure

judiciaire pour laquelle il n’a pas agi en tant que conseil d’office de B.________.

a) La procédure est en principe écrite

(art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut toutefois ordonner l'audition des

parties à titre de moyen de preuve (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Tel que

garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu ne comprend pas

le droit d’être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre,

l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

Les litiges relatifs à une sanction

disciplinaire fondée sur la LLCA sont des contestations relatives à des

"droits et obligations de caractère civil" au sens de l’art. 6 par. 1

CEDH (cf. arrêts TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020, consid.

3.4

; 2C_204/2020 du 3 août 2020 consid. 2.2.2). En application de l'art.

6.

par. 1 CEDH, le recourant peut prétendre à des débats publics devant les

autorités judiciaires cantonales (cf. ATF 134 I 229 consid. 4.2; arrêt

2C_636/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.2 et les références). L'obligation

d'organiser des débats publics fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH, et sous réserve

de règles procédurales particulières, suppose cependant une demande formulée de

manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la

comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de

témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation

(cf. arrêt TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020, consid. 3.4 et réf.

citées).

b) En l’espèce, le recourant a été

entendu sur délégation de la Chambre des avocats par le membre enquêteur de

cette dernière. Ses déclarations rejoignent l’argumentation contenue dans son

recours si bien qu’on ne voit pas ce qu’une nouvelle audition du recourant

pourrait apporter. Les instructions que le recourant a laissées à sa secrétaire

pour l’établissement de la note d’honoraires du 11 juin 2019 résultent de la

note manuscrite produite par le recourant et des déclarations de ce dernier

lors de l’enquête de l’autorité intimée. Leur teneur n’est pas contestée. L’audition

de la secrétaire du recourant n'est dès lors pas susceptible d'apporter des

éléments nouveaux. Enfin, comme on le verra ci-dessous, le fait que A.________

ait représenté B.________ dans une procédure judiciaire dans laquelle il

n’agissait pas en tant que conseil d’office, ce qui n’est au surplus pas

contesté en tant que tel, n’a pas une influence décisive sur le sort de la

cause.

Pour le surplus, la requête du

recourant tendant à son audition personnelle ne saurait être interprétée comme

une requête d’audience avec débats publics au sens de l’art 6 CEDH dès lors

que, lui-même avocat et représenté par un mandataire professionnel, il ne fait

aucune mention de cette disposition ni de la jurisprudence y relative (pour un

cas similaire : arrêt TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020,

consid. 3.4 précité).

c) Ces requêtes doivent donc être

rejetées, la cause paraissant suffisamment instruite pour que le Tribunal

puisse statuer sans tenir audience.

4.

Le recourant invoque une constatation inexacte des

faits pertinents.

a) Le recourant soutient d'abord que

la décision attaquée aurait dû retenir qu'il n'avait pas facturé à sa cliente

des opérations couvertes par l'assistance judiciaire, respectivement qu'il

avait déduit celles-ci de sa note d'honoraires du 11 juin 2019.

Dans la décision attaquée, l’autorité

intimée a retenu que le dossier ne lui permettait pas de déterminer si les

opérations couvertes par l’assistance judiciaire avaient été ou non facturées

en sus à B.________.

La question litigieuse porte donc sur

l’appréciation qui doit être faite de la note d’honoraires du 11 juin 2019 en

lien avec les autres éléments du dossier qui comprennent notamment la note

manuscrite du recourant à sa secrétaire, la lettre d’accompagnement par le

recourant à B.________ ainsi que les différentes déclarations du recourant à ce

sujet en cours de procédure.

Selon les déclarations du recourant,

confirmées par la note manuscrite à sa secrétaire, celui-ci aurait supprimé de

sa note d'honoraires 30 heures qui correspondraient au temps consacré aux

opérations liées aux deux procédures judiciaires dans lesquelles le recourant a

agi en tant que conseil d'office de sa mandante. Le recourant admet ainsi que

sa liste des opérations initiale comprenait celles relatives aux deux

procédures judiciaires vaudoises dans lesquelles il a agi en tant que conseil

d’office de sa cliente. En effet, si tel n’était pas le cas, il n’aurait pas eu

besoin de donner des instructions à sa secrétaire pour qu’elle retranche ces

opérations de la note adressée à B.________. Dès lors que la note d’honoraires

du 11 juin 2019 aboutit à un total de 190,60 heures, le premier décompte devait

logiquement ascender à 220,60 heures.

Pour déterminer le nombre d’heures

qu’il a consacré aux mandats d’office, le recourant allègue s’être fondé sur le

montant des indemnités d’office allouées par les magistrats – soit

respectivement 2'000 fr. pour la procédure devant la Cour des assurances

sociales et 4'680 fr. 70 pour la procédure devant le Tribunal d’arrondissement

de l’Est vaudois – qu’il a divisé par le tarif horaire de 220 fr. ([2'000 + 4'680.70])/

220.

= 30,36 heures arrondies à 30 heures]).

Contrairement à ce que soutient le

recourant, on ne saurait déduire de ce procédé que la note d’honoraires du 11

juin 2019 ne comprend aucune opération relative aux procédures dans lesquelles

il a plaidé en tant que conseil d'office de sa mandante. D’abord, comme le

recourant l’admet du reste lui-même, le tarif qu’il a retenu pour procéder à

son calcul ne correspond pas à celui pratiqué dans le Canton de Vaud qui est de

180.

fr./heure (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Cela conduit déjà à une

sous-évaluation du nombre d’heures consacrées aux mandats d’office (en

effectuant le calcul du recourant avec le tarif horaire de 180 fr. soit (2'000

+ 4'680.70)/ 180, on arrive au total de 37,11 heures). Ensuite, la méthode

employée par le recourant ne permet pas de considérer que toutes les opérations

effectuées en lien avec les mandats de défenseur d’office ont été soustraites.

En effet, le calcul du recourant se fonde sur les montants qu'il a perçus à

titre d'indemnité d'office. Comme le permet le règlement du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire (RAJ; BLV 211.02.3; cf. infra consid. 5c), le recourant

n'a pas produit de liste détaillée des opérations mais a laissé les magistrats

concernés estimer le temps qu'il avait consacré à ces deux mandats. Or, si le

temps effectivement consacré par le recourant était supérieur à celui estimé

par les magistrats et pour lequel il a été indemnisé, il n’a pas été déduit des

opérations ayant fait l’objet de la note d’honoraires du 11 juin 2019.

D'ailleurs, la note que le recourant a laissé à sa secrétaire comprend

également la phrase "on garde lettres, débours etc., car trop compliqué

d’annuler" qui constitue plutôt un indice que, si des heures ont bien

été supprimées, les opérations n'ont pas été examinées une à une pour

déterminer si elles se rapportaient ou non aux procédures dans lesquelles le

recourant a agi en tant que conseil d'office.

Enfin, le recourant ne peut rien tirer

du fait qu’il a représenté B.________ dans une troisième procédure judiciaire

sans que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire. Cela ne permet en effet

pas d’exclure que des opérations concernant les deux autres procédures

judiciaires aient été incluses dans la note d’honoraires du 11 juin 2019, comme

peuvent d'ailleurs le laisser penser de nombreux intitulés d'opérations comme

"Lettre au TC" qui ne paraissent pas se rapporter à une

procédure devant le Tribunal d'arrondissement.

Sur la base des éléments qui

précèdent, le Tribunal ne voit donc pas de motif de s’écarter des faits tels

qu’ils ont été retenus par la Chambre des avocats, savoir que le dossier ne permet

pas de déterminer si des opérations couvertes par l’assistance judiciaire ont été

ou non facturées à B.________.

b) Le recourant soutient également que

l'autorité intimée aurait procédé à une constatation inexacte des faits

s'agissant des renseignements qu'il a fournis à sa mandante quant au contenu et

au décompte de la note d'honoraires du 11 juin 2019. La Chambre des avocats

aurait notamment omis de relever qu'il s'était entretenu à de multiples

reprises avec sa mandante avant l'envoi de la note d'honoraires pour lui

expliquer les modalités de cette facturation. Elle n'aurait pas relevé que la

compensation opérée par le recourant avec le montant versé par la caisse de

pensions de l'ex-époux de sa cliente aurait été prévue par la procuration

signée par B.________ le 6 août 2018. Enfin, la décision attaquée retiendrait

de manière erronée que le recourant aurait refusé de donner des explications à

propos de sa note d'honoraires lorsqu'il a été invité à le faire par la nouvelle

mandataire de B.________. Il aurait en effet répondu par des courriers des 4

octobre 2019 et 8 octobre 2019 à sa consoeur et organisé, à ses frais, le

transport sécurisé du dossier.

Il est vraisemblable qu'il y ait eu

entre le recourant et sa mandante des échanges oraux au sujet des honoraires

avant l'établissement de la note finale du 11 juin 2019. Il n'est d'ailleurs

pas fait grief au recourant de ne pas avoir suffisamment informé sa cliente à

ce moment-là. En outre, même si ce point aurait pu faire aux yeux du Tribunal

l'objet d'une instruction plus approfondie, l'autorité intimée n'a pas non plus

reproché au recourant d'avoir opéré une compensation avec le montant provenant

de la prestation LPP de B.________ qui avait été versé sur son compte de consignation,

si bien que cet élément-là n'est pas déterminant. Il n'est pas non plus

contesté que le recourant a répondu laconiquement à la nouvelle mandataire de B.________

les 4 octobre 2019 et 8 octobre 2019 si bien qu'on peut tout au plus admettre

que, contrairement à ce que retient la décision attaquée (p. 15), il n'a pas

entièrement "refusé de donner des explications". Comme on le

verra ci-dessous (cf. infra consid. 5b), cela ne suffit pas pour considérer que

le recourant a satisfait à ses devoirs professionnels. Enfin, on ne voit pas le

rapport entre le fait d'avoir remis le dossier complet de B.________ à sa

nouvelle mandataire et les reproches faits au recourant en lien avec

l'établissement de sa note d'honoraires.

Sous cette réserve, il n'y a donc pas

lieu non plus de s'écarter sur ce point des faits retenus par l'autorité

intimée.

c) Pour le surplus, savoir si l’on

peut retenir sur la base des faits précités une violation des règles

professionnelles résultant de la LLCA est une question de droit qui sera

examinée ci-dessous.

5.

Le recourant conteste avoir violé les obligations

professionnelles prévues par les art. 12 let. a, g et i LLCA.

a) L'art. 12 LLCA énonce les

règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Les règles

professionnelles ("Berufsregeln") qui y sont énumérées ont été

édictées, afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice d'une

profession. Elles se distinguent des règles déontologiques (ou us et coutumes; "Standesregeln"),

qui sont adoptées par les organisations professionnelles (ATF 136 III 296

consid. 2.1). La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles

auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent

toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les

règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une

opinion largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles

déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse

des Avocats (FSA) a édicté le Code suisse de déontologie; cf. Message du

Conseil fédéral concernant la LLCA, du 28 avril 1999, FF 1999 5331 ss, not.

5367.

s.; ATF 140 III 6 consid. 3.1; arrêt TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017

consid. 4.1.1).

L’avocat doit notamment exercer sa

profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette

disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 p.

276; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1; cf. en outre Michel Valticos,

in Commentaire romand [op.cit.], n. 6 ad art. 12 LLCA),

qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice

de sa profession (FF 1999 p. 5368; cf. TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017

consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite

pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend

aussi les relations avec les confrères, ainsi qu’avec les autorités judiciaires

ou administratives (TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1; 2C_119/2016 du

26.

septembre 2016 consid. 7.1; 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1). Pour

qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose

toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession

(ATF 144 II 473 consid. 4.1; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017

consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1).

Aux termes de l'art. 12 let.

i

LLCA, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de

facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des

honoraires dus. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel,

puis de son devoir de fidélité, l'avocat doit renseigner son client sur tous

les éléments importants pour lui permettre d'apprécier la situation à laquelle

il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L'avocat fera

part à son client du mode de rémunération envisagé, de la fréquence de la

facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de

provisions (François Bohnet/ Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat,

Berne 2009, n. 1776 p. 730). La rémunération doit toujours être objectivement

proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 p. 262). La

violation par l'avocat de son devoir d'information peut constituer une violation

tant de la let. a que de la let. i de l'art. 12 LLCA (Valticos,

Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 295 ad art. 12 LLCA).

L'art. 12 let. g LLCA

dispose que l'avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats

d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit.

L'avocat d'office qui facture des frais ou honoraires au bénéficiaire de

l'assistance judiciaire viole son obligation de soin et de diligence inscrite à

l'art. 12 let. a LLCA, ainsi que l'art. 12 let. g LLCA (TF

2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011

consid. 5.1; Céline Courbat, Profession d'avocat, principes et

jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JT 2018 III 178 ss,

pp. 199, 209 et réf. cit.; Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 247

ad art. 12 LLCA). La facturation d'honoraires à un client au bénéfice de

l'assistance judiciaire, même si le montant reçu de l'Etat ne couvre pas

l'entier des frais en cause, constitue en principe une violation des devoirs

professionnels susceptible d'être sanctionnée disciplinairement (TF 2C_640/2020

du 1er décembre 2020 consid. 5.2; 1B_464/2018 du 28 janvier 2019

consid. 2.3).

b) En substance, l’autorité intimée a considéré

qu’en omettant de tenir une liste détaillée des opérations couvertes par

l’assistance judiciaire, A.________ s’était mis dans l’impossibilité de

renseigner sa cliente lorsque celle-ci lui a demandé d'établir que les

honoraires qui lui avaient été facturés n'avaient pas trait à des opérations

pour lesquelles elle était au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui constituait

une violation des art. 12 let. a et i LLCA. La Chambre des avocats a également

retenu qu’en facturant des honoraires à une cliente au bénéfice de l’assistance

judiciaire sans qu’il s’avère possible, pas sa faute, de vérifier si ces

honoraires couvraient des opérations déjà indemnisées à ce titre, il avait

également violé les art. 12 let. a et g LLCA. Elle a considéré que le recourant

ne pouvait tirer profit de la confusion qu’il avait lui-même créée en ne tenant

pas de décompte des opérations effectuées au titre de l’assistance judiciaire.

c) Le recourant fait d'abord valoir

qu'on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir tenu de liste détaillée des

opérations effectuées au titre de l'assistance judiciaire. A cet égard, il

expose en résumé que les dispositions et pratiques en matière d’indemnisation

des avocats désignés d’offices varient d’un canton à l’autre. Il en irait

notamment ainsi entre le Canton de Vaud, où la production d’une liste détaillée

est la règle en pratique, et le Canton du Valais, où le recourant est inscrit

et où les avocats désignés d’office ont pour pratique de laisser aux magistrats

la compétence de fixer en équité le montant de leur rémunération.

On relèvera d'abord que –

contrairement à ce que paraît soutenir le recourant – la décision attaquée ne

fait pas grief au recourant de ne pas avoir produit de liste détaillée des

opérations en vue de la fixation de son indemnité d'office mais de ne pas avoir

clairement distingué vis-à-vis de sa cliente les opérations couvertes par

l'assistance judiciaire de celle qui ne l'étaient pas, ce qui est différent.

La LLCA comporte une obligation pour

l’avocat d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance

judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. Selon la

jurisprudence, la rémunération des avocats d’office demeure cependant du

ressort des cantons (ATF 132 I 201 consid. 7.2). L'avocat d'office n'exerce pas

un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public

cantonal, qui lui confère une prétention (de droit public) à être rémunéré dans

le cadre des normes cantonales applicables (ATF 122 I 1 consid. 3a et la

jurisprudence citée ; voir aussi TF 5A_504/2015 du 22 octobre 2015

consid. 5.1.).

En droit vaudois, l'art. 2 RAJ prévoit

que le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour fixer le montant

de l’indemnité d’office. Le conseil d’office peut préalablement produire une

liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). En l’absence d’une

liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la

base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès

(art. 3 al. 2 RAJ).

En l’occurrence, A.________ n’a pas

produit de liste détaillée de ses opérations pour les deux procédures dans

lesquelles il a été désigné comme conseil d’office de B.________ si bien qu’en

application de l’art. 3 al. 2 RAJ, le montant de son indemnité d’office a été

fixé – respectivement à 4'680 fr. 70 pour la procédure devant le Président du

Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et à 2'000 fr. pour la procédure

devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal – sur la base d’une

estimation par les magistrats concernés. Ces indemnités d’office n’ont pas été

contestées par l’intéressé ni par sa cliente si bien qu'elles sont supposées

correspondre à la rémunération du recourant pour l'ensemble des opérations

effectuées dans ces procédures.

Cela étant, on ne saurait en déduire

que le recourant a satisfait à ses obligations professionnelles. En effet, il

n’est pas contesté en l’occurrence que le recourant a effectué de nombreuses

opérations pour le compte de sa mandante qui n’étaient pas prises en charge par

l’assistance judiciaire. Bien que l’on puisse s’interroger sur ce point –

l’avocat d’office ne pouvant en principe pas se faire rétribuer par un client

au bénéfice de l’assistance judiciaire (arrêt GE.2019.0257 du 11 août 2020,

consid. 4) – l’autorité intimée ne fait pas grief au recourant d’avoir facturé

de telles opérations. En revanche, elle a retenu une violation des règles

professionnelles au motif que celui-ci n’a pas été en mesure de renseigner sa

cliente sur leur facturation ni d’établir que ces opérations n’avaient pas déjà

été indemnisées au titre de l’assistance judiciaire.

Comme on l'a vu plus haut (cf. supra

consid. 4a), la note d'honoraires établie par le recourant ne permet pas d'établir

qu'elle ne comprend que des opérations non couvertes par l'assistance

judiciaire.

Or, dans le cadre du mandat qui lui

était confié par B.________ en sus des mandats d’office, le recourant avait

l’obligation de ne facturer que les opérations non couvertes par l’assistance

judiciaire et de pouvoir renseigner sa cliente sur les honoraires en lien avec

celles-ci. Le recourant a omis de strictement séparer dès le départ les

opérations liées aux mandats d’office de celles pour lesquelles B.________

acceptait de le rétribuer sur ses propres deniers, ce qui lui aurait permis de

renseigner sa cliente en tout temps sur le montant de ses honoraires. La

méthode employée par le recourant, qui s'est fondé a posteriori sur une

estimation du temps consacré à ses mandats d’office, ne saurait suffire pour

être conforme aux obligations professionnelles. Contrairement à ce qu'il

soutient, le recourant n'a pas été en mesure par la suite de fournir des

explications suffisantes à sa cliente – que ce soit en réponse à sa nouvelle

avocate ou dans le cadre de la procédure devant l'autorité de surveillance – permettant

de démontrer que des opérations couvertes par l'assistance judiciaire n'étaient

pas comprises dans sa note d'honoraires finale.

Il résulte de ce qui précède que le

recourant a violé tant son devoir général de diligence (art. 12 let. a LLCA)

que son obligation en lien avec l’assistance judiciaire (art. 12 let. g LLCA) en

établissant une note d’honoraires qui ne permet pas d’exclure qu’elle

comprenait également des opérations déjà indemnisées dans le cadre de l’assistance

judiciaire. A cela s’ajoute qu’il n’a pas été en mesure de renseigner sa

cliente à ce propos, ce qui constitue une violation de l’art. 12 let. i LLCA.

C’est donc à juste titre que la

décision attaquée retient que le recourant a violé les art. 12 let. a, let. g

et let. h LLCA.

6.

A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que l’amende

de 5'000 fr. prononcée à son encontre viole le principe de la proportionnalité.

a) L'art. 17 LLCA prévoit ce qui suit:

"1

En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut

prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a. l'avertissement;

b. le blâme;

c. une amende

de 20'000 francs au plus;

d. l'interdiction

temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;

e. l'interdiction

définitive de pratiquer.

2.

L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.

3.

Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement

l'autorisation de pratiquer."

L'art. 17 LLCA règle de manière

exhaustive les mesures disciplinaires pour les personnes soumises à cette loi.

Elles ne laissent donc aux cantons aucune place pour d'autres mesures de droit

cantonal, qu'elles soient plus légères ou de nature différente (ATF 132 II 250

consid. 4.3.1; 129 II 297 consid. 1.1; Alain Bauer/Philippe Bauer, Commentaire

romand LLCA, op. cit., n. 1 et 78 ad art. 17 LLCA).

La mesure disciplinaire n'a pas pour

but premier d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du

groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions

libérales, d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la

confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (arrêt TF

2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 1.4; ATF 108 Ia 230

consid. 2b p. 232, 316 consid. 5b p. 321).

L’autorité de surveillance dispose

d’un grand pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire. Il n’appartient pas

à la cour de céans de revoir cette appréciation lorsque l’usage qu’en a fait

l’autorité de surveillance n’est ni abusif ni excessif. Le Tribunal cantonal

doit contrôler le respect du principe de proportionnalité, mais la fixation du

type et de l’intensité de la sanction disciplinaire ressortit essentiellement à

l’autorité de surveillance. La cour de céans doit s’imposer une retenue dans le

contrôle du choix de la mesure disciplinaire. L’autorité de recours ne peut

intervenir que si la sanction prononcée outrepasse le cadre du pouvoir

d’appréciation et apparaît clairement disproportionnée (arrêt TF 2P.318/2006

du 27 juillet 2007 consid. 12.1).

Le principe de la proportionnalité

exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés

(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation

allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au

sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 138 I 331

consid. 7.4.3 p. 346; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 87

consid. 3.2 p. 91 s. et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, A.________ a été

condamné à trois reprises pour des violations de ses obligations

professionnelles. Les sanctions disciplinaires sont en outre récentes

puisqu’elles ont toutes été prononcées dans les six dernières années.

Certes, l'autorité intimée n'a pas

retenu que le recourant aurait volontairement facturé à sa mandante des

opérations couvertes par l’assistance judiciaire. Cela étant, les faits

reprochés au recourant sont constitutifs de violations crasses des devoirs

professionnels dans l’établissement de la facturation. En outre, compte tenu du

montant important des honoraires payés par sa mandante, sa faute revêt une

certaine gravité. En tant qu’avocat expérimenté, il devait savoir qu’il était

indispensable de strictement séparer pour la facturation les opérations non

couvertes par l’assistance judiciaire de celles qui l'étaient. Il aurait dû

prendre plus de précautions au moment de l’établissement de son décompte final.

S’il avait été établi que le recourant avait bel et bien facturé à sa cliente

des opérations couvertes par l’assistance judiciaire, une interdiction

temporaire de pratiquer aurait pu entrer en ligne de compte (cf. arrêt

GE.2019.0257 précité, consid. 5, confirmé par l’arrêt TF 2C_640/2020 précité).

La sanction moins sévère que constitue l’amende, à une quotité assez nettement

inférieure au montant maximum de 20'000 fr. prévu par la loi, échappe donc à la

critique. Elle paraît même clémente au regard tant de la gravité des faits que

des antécédents du recourant.

La Chambre des avocats n’a donc pas

excédé son pouvoir d’appréciation ni violé le principe de la proportionnalité.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal

fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Chambre des avocats du 16 octobre

2020 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 1'000 fr., sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 février 2021

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.