GE.2020.0214
CDAP - GE.2020.0214 - 2021-02-18 - A.________/Chambre des avocats
18 février 2021Français34 min
a déposé le 18 novembre 2020 un recours contre la décision précitée auprès de la
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et
Mme Imogen Billotte, juges.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Nicolas ROUILLER, avocat, à Lausanne,
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Autorité intimée
Chambre des avocats, à Lausanne,
P_FIN
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Chambre
des avocats du 16 octobre 2020 prononçant une amende de 5'000 francs pour
violation des art. 12 let. a, g et i LLCA
Vu les faits suivants:
A.
A.________, titulaire du brevet d’avocat depuis
1986, exerce la profession d’avocat à ******** (Valais). Il est inscrit au
registre cantonal des avocats du Canton du Valais. Il a fait l’objet de trois
sanctions disciplinaires soit une amende de 1'000 fr. prononcée le 30 septembre
2015 pour violation de l’art. 12 let. a et b de la loi fédérale du 23 juin 2000
sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), un blâme prononcé
le 16 mars 2018 pour violation de l’art. 12 let. i LLCA et une amende de 1'000
fr. prononcée le 11 décembre 2018 pour violation de l’art. 12 let. a LLCA.
B.
Depuis le début de l’année 2013, A.________
(ci-après aussi: l'intéressé) a été le conseil de B.________, ressortissante
belge domiciliée dans le Canton de Vaud, dans le cadre d'un divorce dont la
procédure au fond s’est déroulée en Belgique. L'intéressé a notamment fait le
lien entre les conseils belges de B.________ et cette dernière; il a aussi
accompagné celle-ci en Belgique et l'a assistée lors d'audiences sur place. Il
a en outre été chargé des conséquences du divorce pour les biens des époux
situés en Suisse qui comprenaient notamment un immeuble sis sur territoire vaudois
et des avoirs de prévoyance professionnelle. Dans ce cadre, A.________ a
représenté les intérêts de B.________ dans trois procédures judiciaires devant
les tribunaux vaudois.
Avec effet au 6 novembre 2017, A.________
a été désigné comme avocat d’office de B.________ pour une procédure en
modification du jugement de divorce devant le Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois. Par prononcé du 20 décembre 2018, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé le montant de l’indemnité de
conseil d’office allouée à A.________, qui n’avait pas produit de liste détaillée
des opérations, à 4'680 fr. 70 pour les opérations effectuées du 6 novembre
2017 au 7 décembre 2018.
Avec effet au 20 octobre 2016, A.________
a été désigné comme avocat d’office de B.________ pour une procédure devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour des
assurances sociales) portant sur le partage de l’avoir de prévoyance
professionnelle des époux. Dans son arrêt du 12 février 2019, la Cour a fixé le
montant de l’indemnité d’office allouée à A.________, qui n’avait pas produit
de liste détaillée des opérations, à 2'000 francs.
L'intéressé a également représenté B.________
dans le cadre d’une action ouverte contre elle par son ex-époux devant le
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois tendant au partage de la copropriété
sur leur immeuble vaudois. Il n’a pas requis l’octroi de l’assistance
judiciaire pour cette dernière procédure.
C.
Le 13 mars 2019, conformément à ce qui avait été
convenu entre A.________ et sa mandante, un montant de 360'350 fr. 60 a été
versé par la caisse de pensions de l’ex-époux de cette dernière sur le compte
de consignation de son avocat, en exécution de l’arrêt de la Cour des assurances
sociales du 12 février 2019.
D.
Par courrier du 4 juin 2019, A.________ a informé B.________
qu’elle allait être créditée par ses soins d’un montant de 300'000 fr. et qu’un
décompte définitif de ses honoraires lui parviendrait prochainement, après
contrôle de toutes les opérations et prestations effectuées en sa faveur.
Dans une note manuscrite datée du même
jour, A.________ a écrit à l’attention de sa secrétaire ce qui suit :
« ********,
Le projet de note honoraires B.________ est
faux. J’ai parlé à Mme B.________. Je veux présenter une note sans les montants
reçus AJ. Mais alors il faut supprimer des heures autrement la note est
incorrecte. On a reçu 6'400 fr. Il faut compter 220 fr./AJ/heure. Donc il faut
supprimer 30 heures. On garde lettres, débours etc., car trop compliqué
d’annuler. Y a pas d’état de frais AJ sur Vaud dans ces deux dossiers. Les
dépenses AJ ont été fixées par appréciation. A vérifier. J’ai dit à Mme B.________
que la note sera sans AJ. (Signature) ».
Le 6 juin 2019, la somme de 300'000
fr. a été versée du compte de consignation de A.________ sur un compte ouvert
au nom de B.________.
Le 11 juin 2019, A.________ a transmis
à B.________ un décompte d’honoraires, intitulé « Affaires
diverses : B.________ c. C.________ », contenant la liste de
toutes les opérations effectuées en faveur de cette dernière depuis janvier
2013. Ce décompte faisait état d’honoraires à hauteur de 63'198 fr. 36, TVA
comprise, et d’acomptes totalisant la somme de 21'200 fr. versés entre le 13
février 2014 et le 1er octobre 2015, de sorte que le solde réclamé
par A.________ à B.________ s’élevait à 41'988 fr. 36.
Par courrier du même jour, A.________
a écrit à B.________ notamment ce qui suit :
« (…) En lien avec la note d’honoraires
définitive qui vous sera communiquée par lien séparé, j’observe que vous avez
bénéficié d’un montant d’assistance judiciaire dans le cadre de deux procédures
spécifiques, au terme de la procédure de divorce, à savoir celle ouverte auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Dans cette
affaire, par jugement du 12 février 2019, il a été mentionné au chiffre 4 de ce
jugement que l’indemnité d’office qui m’était due était arrêtée pour cet aspect
de la procédure à Fr. 2'000.-. Sous réserve d’une grossière erreur de ma part,
ce montant ne m’a pas été crédité. Si, par improbable, tel est le cas, il est
bien évident que cette somme doit vous être restituée. Je demande à ma
secrétaire de vérifier ce point et à défaut d’appeler la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal pour que cette somme soit créditée sur notre
compte, avec ordre laissé à ma secrétaire de vous restituer ce montant.
De même, dans le cadre de la dernière requête
en mesures provisionnelles, une décision a été rendue par le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois qui m’a accordé une indemnité de Fr.
4'680.70, chiffre 1 de la décision. A nouveau, sous réserve d’une grossière
erreur de ma part, ce montant ne m’a pas été crédité. Je demande à ma
secrétaire de vérifier ce point auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois. Cette somme doit naturellement vous être également restituée
pusqu’elle n’a pas été décomptée dans la note d’honoraires définitive que je
vous (sic) est adressée. En revanche, tous les autres petits versements de
provision que vous avez effectués entre le 13 février 2014 et le 1er
octobre 2015 ont été inscrits.
Je demande à ma secrétaire d’opérer le
versement correspondant au décompte que vous recevrez et auquel je vous demande
de vous référer également. Ce décompte couvre donc l’intégralité de l’activité
déployée du début du mois de janvier 2013 jusqu’à ce jour. (…) »
Le 13 juin 2019, la somme de 18'532
fr. 25 – correspondant au solde de l’avoir LPP versé selon le jugement rendu
par la Cour des assurances sociales (60'350 fr. 60) après compensation du solde
de 41'988 fr. 36 réclamé selon la note d’honoraires précitée – a été virée du
compte de consignation de A.________ sur un compte ouvert au nom de B.________.
Par courrier du 2 octobre 2019,
l’avocate Marlène Bérard, agissant en tant que nouvelle mandataire de B.________
pour le nom et pour le compte de celle-ci, a informé A.________ que sa mandante
contestait intégralement son décompte d’honoraires du 11 juin 2019. Elle a en
substance relevé que la somme de 41'998 fr. 36 qui avait été déduite du capital
provenant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle revenant à B.________
semblait avoir trait à des honoraires concernant la période durant laquelle
celle-ci avait été au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a dès lors
invité A.________ à procéder au remboursement de cette somme à B.________ ou à lui
fournir des explications quant à son mode de calcul dans un délai au 7 octobre
2019.
Par correspondance du 4 octobre 2019, A.________
a en substance répondu à la nouvelle avocate de B.________ qu’il refusait
d’entrer en matière sur sa demande, en confirmant l’exactitude de son décompte.
Le 8 octobre 2019, A.________ a
adressé à Marlène Bérard le classeur XI du dossier de B.________ ainsi que sa
note d'honoraires correspondant aux prestations non prises en compte dans le
décompte du 11 juin 2019 pour un montant total de 1'841 fr. 60.
E.
Le 23 octobre 2019, Marléne Bérard s’est adressée
par la suite au nom de sa cliente à la Chambre d’arbitrage de l’ordre des
avocats valaisans en demandant que A.________ soit invité à fournir diverses
informations quant au mode de calcul de ses honoraires et à restituer à sa
mandante la somme de 41'988 fr. 35. Par courrier du 18 novembre 2019, le
Président de la Chambre d'arbitrage de l'Ordre des avocats valaisans a émis des
doutes quant au fait de savoir si cette requête n'était pas plutôt de la
compétence de la Chambre de surveillance des avocats, voire de l'autorité
civile.
F.
Marléne Bérard, agissant toujours au nom de B.________,
a dénoncé le 29 novembre 2019 A.________ à la Chambre de surveillance des
avocats valaisans. Elle lui a notamment fait grief de ne pas avoir porté en
déduction les montants alloués à titre d’indemnité d’office dans les procédures
pour lesquelles son ancienne mandante bénéficiait de l’assistance judiciaire
ainsi que d’avoir perçu, pour un montant de 16'605 fr., des honoraires pour des
opérations couvertes par l’assistance judiciaire pendant la période du 24
novembre 2016 au 20 décembre 2018.
Après que A.________ s’est déterminé
sur le contenu de la dénonciation, la Chambre de surveillance des avocats
valaisans a transmis celle-ci à la Chambre des avocats du Canton de Vaud comme
objet de sa compétence.
G.
Le 16 janvier 2020, la Présidente de la Chambre des
avocats a informé A.________ de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son
encontre pour violation éventuelle de l'art. 12 let. a, g et i LLCA et a
désigné l'un des membres de la Chambre des avocats en qualité d’enquêteur.
Le 28 février 2020, l’enquêteur a
entendu A.________. En substance, A.________ a contesté les reproches formulés
par son ancienne cliente. Il a notamment soutenu qu’il avait déduit de sa note
d’honoraires finale les opérations qu’il avait effectuées dans les dossiers
pour lesquels B.________ bénéficiait de l’assistance judiciaire.
L’enquêteur a rendu son rapport le 6
mai 2020, ce dont A.________ a été informé. Ce dernier s’est déterminé le 23
juin 2020 sur le contenu de ce rapport en reprenant pour l’essentiel ses
arguments. Il a notamment plaidé sa bonne foi en se référant à la note
manuscrite laissée à sa secrétaire.
H.
Par décision du 1er juillet 2020,
notifiée le 16 octobre 2020, à l’état de fait de laquelle on se réfère pour le
surplus, la Chambre des avocats a constaté que A.________ avait violé les articles
12 let. a, g et i LLCA, a condamné ce dernier à une amende de 5'000 fr. et a
mis à sa charge les frais de la cause par 1'500 fr.
Faits
I.
Agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________
a déposé le 18 novembre 2020 un recours contre la décision précitée auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant
principalement à son annulation.
Le 14 décembre 2020, la Chambre des
avocats s’est référée à sa décision.
J.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’autres
mesures d’instruction. L'argumentation du recourant sera reprise ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les décisions de la Chambre des avocats peuvent
faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès
leur notification (art. 65 al. 1 de la loi du 9 juin 2015 sur la profession
d’avocat [LPav ; BLV 177.11]). Déposé le 18 novembre 2010, soit en temps
utile, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par
l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD ; BLV 173.36), applicable en l’espèce (art. 65 al. 2 LPav), si
bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, la
compétence de la Chambre des avocats pour connaître de la procédure disciplinaire.
En effet, sur le plan territorial, c'est l'activité exercée par l'avocat – soit
en l'espèce le Canton de Vaud – et non le lieu de l'inscription au registre de
ce dernier – soit en l'occurrence celui du Valais –, qui fonde la compétence de
l'autorité de surveillance (Alain Bauer/Philippe Bauer in Commentaire romand de
la loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis [éd], Bâle 2010, n. 10 ad art.
14.
LLCA).
3.
Le recourant requiert son audition, celle de sa
secrétaire ainsi que la production du dossier en lien avec la procédure
judiciaire pour laquelle il n’a pas agi en tant que conseil d’office de B.________.
a) La procédure est en principe écrite
(art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut toutefois ordonner l'audition des
parties à titre de moyen de preuve (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Tel que
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu ne comprend pas
le droit d’être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre,
l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).
Les litiges relatifs à une sanction
disciplinaire fondée sur la LLCA sont des contestations relatives à des
"droits et obligations de caractère civil" au sens de l’art. 6 par. 1
CEDH (cf. arrêts TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020, consid.
3.4
; 2C_204/2020 du 3 août 2020 consid. 2.2.2). En application de l'art.
6.
par. 1 CEDH, le recourant peut prétendre à des débats publics devant les
autorités judiciaires cantonales (cf. ATF 134 I 229 consid. 4.2; arrêt
2C_636/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.2 et les références). L'obligation
d'organiser des débats publics fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH, et sous réserve
de règles procédurales particulières, suppose cependant une demande formulée de
manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la
comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de
témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation
(cf. arrêt TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020, consid. 3.4 et réf.
citées).
b) En l’espèce, le recourant a été
entendu sur délégation de la Chambre des avocats par le membre enquêteur de
cette dernière. Ses déclarations rejoignent l’argumentation contenue dans son
recours si bien qu’on ne voit pas ce qu’une nouvelle audition du recourant
pourrait apporter. Les instructions que le recourant a laissées à sa secrétaire
pour l’établissement de la note d’honoraires du 11 juin 2019 résultent de la
note manuscrite produite par le recourant et des déclarations de ce dernier
lors de l’enquête de l’autorité intimée. Leur teneur n’est pas contestée. L’audition
de la secrétaire du recourant n'est dès lors pas susceptible d'apporter des
éléments nouveaux. Enfin, comme on le verra ci-dessous, le fait que A.________
ait représenté B.________ dans une procédure judiciaire dans laquelle il
n’agissait pas en tant que conseil d’office, ce qui n’est au surplus pas
contesté en tant que tel, n’a pas une influence décisive sur le sort de la
cause.
Pour le surplus, la requête du
recourant tendant à son audition personnelle ne saurait être interprétée comme
une requête d’audience avec débats publics au sens de l’art 6 CEDH dès lors
que, lui-même avocat et représenté par un mandataire professionnel, il ne fait
aucune mention de cette disposition ni de la jurisprudence y relative (pour un
cas similaire : arrêt TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020,
consid. 3.4 précité).
c) Ces requêtes doivent donc être
rejetées, la cause paraissant suffisamment instruite pour que le Tribunal
puisse statuer sans tenir audience.
4.
Le recourant invoque une constatation inexacte des
faits pertinents.
a) Le recourant soutient d'abord que
la décision attaquée aurait dû retenir qu'il n'avait pas facturé à sa cliente
des opérations couvertes par l'assistance judiciaire, respectivement qu'il
avait déduit celles-ci de sa note d'honoraires du 11 juin 2019.
Dans la décision attaquée, l’autorité
intimée a retenu que le dossier ne lui permettait pas de déterminer si les
opérations couvertes par l’assistance judiciaire avaient été ou non facturées
en sus à B.________.
La question litigieuse porte donc sur
l’appréciation qui doit être faite de la note d’honoraires du 11 juin 2019 en
lien avec les autres éléments du dossier qui comprennent notamment la note
manuscrite du recourant à sa secrétaire, la lettre d’accompagnement par le
recourant à B.________ ainsi que les différentes déclarations du recourant à ce
sujet en cours de procédure.
Selon les déclarations du recourant,
confirmées par la note manuscrite à sa secrétaire, celui-ci aurait supprimé de
sa note d'honoraires 30 heures qui correspondraient au temps consacré aux
opérations liées aux deux procédures judiciaires dans lesquelles le recourant a
agi en tant que conseil d'office de sa mandante. Le recourant admet ainsi que
sa liste des opérations initiale comprenait celles relatives aux deux
procédures judiciaires vaudoises dans lesquelles il a agi en tant que conseil
d’office de sa cliente. En effet, si tel n’était pas le cas, il n’aurait pas eu
besoin de donner des instructions à sa secrétaire pour qu’elle retranche ces
opérations de la note adressée à B.________. Dès lors que la note d’honoraires
du 11 juin 2019 aboutit à un total de 190,60 heures, le premier décompte devait
logiquement ascender à 220,60 heures.
Pour déterminer le nombre d’heures
qu’il a consacré aux mandats d’office, le recourant allègue s’être fondé sur le
montant des indemnités d’office allouées par les magistrats – soit
respectivement 2'000 fr. pour la procédure devant la Cour des assurances
sociales et 4'680 fr. 70 pour la procédure devant le Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois – qu’il a divisé par le tarif horaire de 220 fr. ([2'000 + 4'680.70])/
220.
= 30,36 heures arrondies à 30 heures]).
Contrairement à ce que soutient le
recourant, on ne saurait déduire de ce procédé que la note d’honoraires du 11
juin 2019 ne comprend aucune opération relative aux procédures dans lesquelles
il a plaidé en tant que conseil d'office de sa mandante. D’abord, comme le
recourant l’admet du reste lui-même, le tarif qu’il a retenu pour procéder à
son calcul ne correspond pas à celui pratiqué dans le Canton de Vaud qui est de
180.
fr./heure (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Cela conduit déjà à une
sous-évaluation du nombre d’heures consacrées aux mandats d’office (en
effectuant le calcul du recourant avec le tarif horaire de 180 fr. soit (2'000
+ 4'680.70)/ 180, on arrive au total de 37,11 heures). Ensuite, la méthode
employée par le recourant ne permet pas de considérer que toutes les opérations
effectuées en lien avec les mandats de défenseur d’office ont été soustraites.
En effet, le calcul du recourant se fonde sur les montants qu'il a perçus à
titre d'indemnité d'office. Comme le permet le règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire (RAJ; BLV 211.02.3; cf. infra consid. 5c), le recourant
n'a pas produit de liste détaillée des opérations mais a laissé les magistrats
concernés estimer le temps qu'il avait consacré à ces deux mandats. Or, si le
temps effectivement consacré par le recourant était supérieur à celui estimé
par les magistrats et pour lequel il a été indemnisé, il n’a pas été déduit des
opérations ayant fait l’objet de la note d’honoraires du 11 juin 2019.
D'ailleurs, la note que le recourant a laissé à sa secrétaire comprend
également la phrase "on garde lettres, débours etc., car trop compliqué
d’annuler" qui constitue plutôt un indice que, si des heures ont bien
été supprimées, les opérations n'ont pas été examinées une à une pour
déterminer si elles se rapportaient ou non aux procédures dans lesquelles le
recourant a agi en tant que conseil d'office.
Enfin, le recourant ne peut rien tirer
du fait qu’il a représenté B.________ dans une troisième procédure judiciaire
sans que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire. Cela ne permet en effet
pas d’exclure que des opérations concernant les deux autres procédures
judiciaires aient été incluses dans la note d’honoraires du 11 juin 2019, comme
peuvent d'ailleurs le laisser penser de nombreux intitulés d'opérations comme
"Lettre au TC" qui ne paraissent pas se rapporter à une
procédure devant le Tribunal d'arrondissement.
Sur la base des éléments qui
précèdent, le Tribunal ne voit donc pas de motif de s’écarter des faits tels
qu’ils ont été retenus par la Chambre des avocats, savoir que le dossier ne permet
pas de déterminer si des opérations couvertes par l’assistance judiciaire ont été
ou non facturées à B.________.
b) Le recourant soutient également que
l'autorité intimée aurait procédé à une constatation inexacte des faits
s'agissant des renseignements qu'il a fournis à sa mandante quant au contenu et
au décompte de la note d'honoraires du 11 juin 2019. La Chambre des avocats
aurait notamment omis de relever qu'il s'était entretenu à de multiples
reprises avec sa mandante avant l'envoi de la note d'honoraires pour lui
expliquer les modalités de cette facturation. Elle n'aurait pas relevé que la
compensation opérée par le recourant avec le montant versé par la caisse de
pensions de l'ex-époux de sa cliente aurait été prévue par la procuration
signée par B.________ le 6 août 2018. Enfin, la décision attaquée retiendrait
de manière erronée que le recourant aurait refusé de donner des explications à
propos de sa note d'honoraires lorsqu'il a été invité à le faire par la nouvelle
mandataire de B.________. Il aurait en effet répondu par des courriers des 4
octobre 2019 et 8 octobre 2019 à sa consoeur et organisé, à ses frais, le
transport sécurisé du dossier.
Il est vraisemblable qu'il y ait eu
entre le recourant et sa mandante des échanges oraux au sujet des honoraires
avant l'établissement de la note finale du 11 juin 2019. Il n'est d'ailleurs
pas fait grief au recourant de ne pas avoir suffisamment informé sa cliente à
ce moment-là. En outre, même si ce point aurait pu faire aux yeux du Tribunal
l'objet d'une instruction plus approfondie, l'autorité intimée n'a pas non plus
reproché au recourant d'avoir opéré une compensation avec le montant provenant
de la prestation LPP de B.________ qui avait été versé sur son compte de consignation,
si bien que cet élément-là n'est pas déterminant. Il n'est pas non plus
contesté que le recourant a répondu laconiquement à la nouvelle mandataire de B.________
les 4 octobre 2019 et 8 octobre 2019 si bien qu'on peut tout au plus admettre
que, contrairement à ce que retient la décision attaquée (p. 15), il n'a pas
entièrement "refusé de donner des explications". Comme on le
verra ci-dessous (cf. infra consid. 5b), cela ne suffit pas pour considérer que
le recourant a satisfait à ses devoirs professionnels. Enfin, on ne voit pas le
rapport entre le fait d'avoir remis le dossier complet de B.________ à sa
nouvelle mandataire et les reproches faits au recourant en lien avec
l'établissement de sa note d'honoraires.
Sous cette réserve, il n'y a donc pas
lieu non plus de s'écarter sur ce point des faits retenus par l'autorité
intimée.
c) Pour le surplus, savoir si l’on
peut retenir sur la base des faits précités une violation des règles
professionnelles résultant de la LLCA est une question de droit qui sera
examinée ci-dessous.
5.
Le recourant conteste avoir violé les obligations
professionnelles prévues par les art. 12 let. a, g et i LLCA.
a) L'art. 12 LLCA énonce les
règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Les règles
professionnelles ("Berufsregeln") qui y sont énumérées ont été
édictées, afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice d'une
profession. Elles se distinguent des règles déontologiques (ou us et coutumes; "Standesregeln"),
qui sont adoptées par les organisations professionnelles (ATF 136 III 296
consid. 2.1). La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles
auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent
toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les
règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une
opinion largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles
déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse
des Avocats (FSA) a édicté le Code suisse de déontologie; cf. Message du
Conseil fédéral concernant la LLCA, du 28 avril 1999, FF 1999 5331 ss, not.
5367.
s.; ATF 140 III 6 consid. 3.1; arrêt TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017
consid. 4.1.1).
L’avocat doit notamment exercer sa
profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette
disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 p.
276; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1; cf. en outre Michel Valticos,
in Commentaire romand [op.cit.], n. 6 ad art. 12 LLCA),
qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice
de sa profession (FF 1999 p. 5368; cf. TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017
consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite
pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend
aussi les relations avec les confrères, ainsi qu’avec les autorités judiciaires
ou administratives (TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1; 2C_119/2016 du
26.
septembre 2016 consid. 7.1; 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1). Pour
qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose
toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession
(ATF 144 II 473 consid. 4.1; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017
consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1).
Aux termes de l'art. 12 let.
i
LLCA, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de
facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des
honoraires dus. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel,
puis de son devoir de fidélité, l'avocat doit renseigner son client sur tous
les éléments importants pour lui permettre d'apprécier la situation à laquelle
il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L'avocat fera
part à son client du mode de rémunération envisagé, de la fréquence de la
facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de
provisions (François Bohnet/ Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat,
Berne 2009, n. 1776 p. 730). La rémunération doit toujours être objectivement
proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 p. 262). La
violation par l'avocat de son devoir d'information peut constituer une violation
tant de la let. a que de la let. i de l'art. 12 LLCA (Valticos,
Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 295 ad art. 12 LLCA).
L'art. 12 let. g LLCA
dispose que l'avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats
d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit.
L'avocat d'office qui facture des frais ou honoraires au bénéficiaire de
l'assistance judiciaire viole son obligation de soin et de diligence inscrite à
l'art. 12 let. a LLCA, ainsi que l'art. 12 let. g LLCA (TF
2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011
consid. 5.1; Céline Courbat, Profession d'avocat, principes et
jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JT 2018 III 178 ss,
pp. 199, 209 et réf. cit.; Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 247
ad art. 12 LLCA). La facturation d'honoraires à un client au bénéfice de
l'assistance judiciaire, même si le montant reçu de l'Etat ne couvre pas
l'entier des frais en cause, constitue en principe une violation des devoirs
professionnels susceptible d'être sanctionnée disciplinairement (TF 2C_640/2020
du 1er décembre 2020 consid. 5.2; 1B_464/2018 du 28 janvier 2019
consid. 2.3).
b) En substance, l’autorité intimée a considéré
qu’en omettant de tenir une liste détaillée des opérations couvertes par
l’assistance judiciaire, A.________ s’était mis dans l’impossibilité de
renseigner sa cliente lorsque celle-ci lui a demandé d'établir que les
honoraires qui lui avaient été facturés n'avaient pas trait à des opérations
pour lesquelles elle était au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui constituait
une violation des art. 12 let. a et i LLCA. La Chambre des avocats a également
retenu qu’en facturant des honoraires à une cliente au bénéfice de l’assistance
judiciaire sans qu’il s’avère possible, pas sa faute, de vérifier si ces
honoraires couvraient des opérations déjà indemnisées à ce titre, il avait
également violé les art. 12 let. a et g LLCA. Elle a considéré que le recourant
ne pouvait tirer profit de la confusion qu’il avait lui-même créée en ne tenant
pas de décompte des opérations effectuées au titre de l’assistance judiciaire.
c) Le recourant fait d'abord valoir
qu'on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir tenu de liste détaillée des
opérations effectuées au titre de l'assistance judiciaire. A cet égard, il
expose en résumé que les dispositions et pratiques en matière d’indemnisation
des avocats désignés d’offices varient d’un canton à l’autre. Il en irait
notamment ainsi entre le Canton de Vaud, où la production d’une liste détaillée
est la règle en pratique, et le Canton du Valais, où le recourant est inscrit
et où les avocats désignés d’office ont pour pratique de laisser aux magistrats
la compétence de fixer en équité le montant de leur rémunération.
On relèvera d'abord que –
contrairement à ce que paraît soutenir le recourant – la décision attaquée ne
fait pas grief au recourant de ne pas avoir produit de liste détaillée des
opérations en vue de la fixation de son indemnité d'office mais de ne pas avoir
clairement distingué vis-à-vis de sa cliente les opérations couvertes par
l'assistance judiciaire de celle qui ne l'étaient pas, ce qui est différent.
La LLCA comporte une obligation pour
l’avocat d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance
judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. Selon la
jurisprudence, la rémunération des avocats d’office demeure cependant du
ressort des cantons (ATF 132 I 201 consid. 7.2). L'avocat d'office n'exerce pas
un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public
cantonal, qui lui confère une prétention (de droit public) à être rémunéré dans
le cadre des normes cantonales applicables (ATF 122 I 1 consid. 3a et la
jurisprudence citée ; voir aussi TF 5A_504/2015 du 22 octobre 2015
consid. 5.1.).
En droit vaudois, l'art. 2 RAJ prévoit
que le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour fixer le montant
de l’indemnité d’office. Le conseil d’office peut préalablement produire une
liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). En l’absence d’une
liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la
base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès
(art. 3 al. 2 RAJ).
En l’occurrence, A.________ n’a pas
produit de liste détaillée de ses opérations pour les deux procédures dans
lesquelles il a été désigné comme conseil d’office de B.________ si bien qu’en
application de l’art. 3 al. 2 RAJ, le montant de son indemnité d’office a été
fixé – respectivement à 4'680 fr. 70 pour la procédure devant le Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et à 2'000 fr. pour la procédure
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal – sur la base d’une
estimation par les magistrats concernés. Ces indemnités d’office n’ont pas été
contestées par l’intéressé ni par sa cliente si bien qu'elles sont supposées
correspondre à la rémunération du recourant pour l'ensemble des opérations
effectuées dans ces procédures.
Cela étant, on ne saurait en déduire
que le recourant a satisfait à ses obligations professionnelles. En effet, il
n’est pas contesté en l’occurrence que le recourant a effectué de nombreuses
opérations pour le compte de sa mandante qui n’étaient pas prises en charge par
l’assistance judiciaire. Bien que l’on puisse s’interroger sur ce point –
l’avocat d’office ne pouvant en principe pas se faire rétribuer par un client
au bénéfice de l’assistance judiciaire (arrêt GE.2019.0257 du 11 août 2020,
consid. 4) – l’autorité intimée ne fait pas grief au recourant d’avoir facturé
de telles opérations. En revanche, elle a retenu une violation des règles
professionnelles au motif que celui-ci n’a pas été en mesure de renseigner sa
cliente sur leur facturation ni d’établir que ces opérations n’avaient pas déjà
été indemnisées au titre de l’assistance judiciaire.
Comme on l'a vu plus haut (cf. supra
consid. 4a), la note d'honoraires établie par le recourant ne permet pas d'établir
qu'elle ne comprend que des opérations non couvertes par l'assistance
judiciaire.
Or, dans le cadre du mandat qui lui
était confié par B.________ en sus des mandats d’office, le recourant avait
l’obligation de ne facturer que les opérations non couvertes par l’assistance
judiciaire et de pouvoir renseigner sa cliente sur les honoraires en lien avec
celles-ci. Le recourant a omis de strictement séparer dès le départ les
opérations liées aux mandats d’office de celles pour lesquelles B.________
acceptait de le rétribuer sur ses propres deniers, ce qui lui aurait permis de
renseigner sa cliente en tout temps sur le montant de ses honoraires. La
méthode employée par le recourant, qui s'est fondé a posteriori sur une
estimation du temps consacré à ses mandats d’office, ne saurait suffire pour
être conforme aux obligations professionnelles. Contrairement à ce qu'il
soutient, le recourant n'a pas été en mesure par la suite de fournir des
explications suffisantes à sa cliente – que ce soit en réponse à sa nouvelle
avocate ou dans le cadre de la procédure devant l'autorité de surveillance – permettant
de démontrer que des opérations couvertes par l'assistance judiciaire n'étaient
pas comprises dans sa note d'honoraires finale.
Il résulte de ce qui précède que le
recourant a violé tant son devoir général de diligence (art. 12 let. a LLCA)
que son obligation en lien avec l’assistance judiciaire (art. 12 let. g LLCA) en
établissant une note d’honoraires qui ne permet pas d’exclure qu’elle
comprenait également des opérations déjà indemnisées dans le cadre de l’assistance
judiciaire. A cela s’ajoute qu’il n’a pas été en mesure de renseigner sa
cliente à ce propos, ce qui constitue une violation de l’art. 12 let. i LLCA.
C’est donc à juste titre que la
décision attaquée retient que le recourant a violé les art. 12 let. a, let. g
et let. h LLCA.
6.
A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que l’amende
de 5'000 fr. prononcée à son encontre viole le principe de la proportionnalité.
a) L'art. 17 LLCA prévoit ce qui suit:
"1
En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut
prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a. l'avertissement;
b. le blâme;
c. une amende
de 20'000 francs au plus;
d. l'interdiction
temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e. l'interdiction
définitive de pratiquer.
2.
L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.
3.
Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement
l'autorisation de pratiquer."
L'art. 17 LLCA règle de manière
exhaustive les mesures disciplinaires pour les personnes soumises à cette loi.
Elles ne laissent donc aux cantons aucune place pour d'autres mesures de droit
cantonal, qu'elles soient plus légères ou de nature différente (ATF 132 II 250
consid. 4.3.1; 129 II 297 consid. 1.1; Alain Bauer/Philippe Bauer, Commentaire
romand LLCA, op. cit., n. 1 et 78 ad art. 17 LLCA).
La mesure disciplinaire n'a pas pour
but premier d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du
groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions
libérales, d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la
confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (arrêt TF
2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 1.4; ATF 108 Ia 230
consid. 2b p. 232, 316 consid. 5b p. 321).
L’autorité de surveillance dispose
d’un grand pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire. Il n’appartient pas
à la cour de céans de revoir cette appréciation lorsque l’usage qu’en a fait
l’autorité de surveillance n’est ni abusif ni excessif. Le Tribunal cantonal
doit contrôler le respect du principe de proportionnalité, mais la fixation du
type et de l’intensité de la sanction disciplinaire ressortit essentiellement à
l’autorité de surveillance. La cour de céans doit s’imposer une retenue dans le
contrôle du choix de la mesure disciplinaire. L’autorité de recours ne peut
intervenir que si la sanction prononcée outrepasse le cadre du pouvoir
d’appréciation et apparaît clairement disproportionnée (arrêt TF 2P.318/2006
du 27 juillet 2007 consid. 12.1).
Le principe de la proportionnalité
exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 138 I 331
consid. 7.4.3 p. 346; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 87
consid. 3.2 p. 91 s. et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, A.________ a été
condamné à trois reprises pour des violations de ses obligations
professionnelles. Les sanctions disciplinaires sont en outre récentes
puisqu’elles ont toutes été prononcées dans les six dernières années.
Certes, l'autorité intimée n'a pas
retenu que le recourant aurait volontairement facturé à sa mandante des
opérations couvertes par l’assistance judiciaire. Cela étant, les faits
reprochés au recourant sont constitutifs de violations crasses des devoirs
professionnels dans l’établissement de la facturation. En outre, compte tenu du
montant important des honoraires payés par sa mandante, sa faute revêt une
certaine gravité. En tant qu’avocat expérimenté, il devait savoir qu’il était
indispensable de strictement séparer pour la facturation les opérations non
couvertes par l’assistance judiciaire de celles qui l'étaient. Il aurait dû
prendre plus de précautions au moment de l’établissement de son décompte final.
S’il avait été établi que le recourant avait bel et bien facturé à sa cliente
des opérations couvertes par l’assistance judiciaire, une interdiction
temporaire de pratiquer aurait pu entrer en ligne de compte (cf. arrêt
GE.2019.0257 précité, consid. 5, confirmé par l’arrêt TF 2C_640/2020 précité).
La sanction moins sévère que constitue l’amende, à une quotité assez nettement
inférieure au montant maximum de 20'000 fr. prévu par la loi, échappe donc à la
critique. Elle paraît même clémente au regard tant de la gravité des faits que
des antécédents du recourant.
La Chambre des avocats n’a donc pas
excédé son pouvoir d’appréciation ni violé le principe de la proportionnalité.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal
fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Chambre des avocats du 16 octobre
2020 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 1'000 fr., sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2021
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.