GE.2020.0217
CDAP - GE.2020.0217 - 2021-03-30 - A.________/Direction générale du numérique et des systèmes d'information - DGNSI, Préposé à la protection des données et à l'information
30 mars 2021Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2021
Composition
M. Pascal Langone, président;
Mme Marie-Pierre Bernel et Mme Mélanie Chollet, juges; M. Vincent Bichsel,
greffier
Recourant
A.________, à
********,
P_FIN
Autorité intimée
Direction générale du numérique et
des systèmes d'information, à Renens,
P_FIN
Autorité concernée
Préposé à la protection des données
et à l'information, à Lausanne
P_FIN
Objet
Loi sur
l'information
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du
numérique et des systèmes d'information du 21 octobre 2020 (demande d'accès à
des documents officiels)
Vu les faits suivants:
A.
a) Par courrier électronique adressé le 25 septembre 2020 à la Centrale
des autorisations en matière de construction (CAMAC), A.________, se référant à
la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), a
requis que lui soit communiquée gratuitement "une copie du ou des
rapport(s) d'audit de sécurité de la société B.________ transmis au COPIL ACTIS
depuis 2015". Il a relevé que les noms des collaborateurs et
collaboratrices de l'Etat de Vaud figurant sur les documents en cause pouvaient
dans ce cadre être "caviard[és]".
Par courrier du 8 octobre 2020, le directeur général
de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), dont dépend la
CAMAC, a indiqué ne pas être possession des documents concernés; il a informé
l'intéressé que sa requête avait en conséquence été transmise à la Direction
générale du numérique et des systèmes d'information (DGNSI) comme objet de sa
compétence.
b) Par décision du 21 octobre 2020, la DGNSI a
refusé à A.________ l'accès au document souhaité, qu'elle avait pu identifier
comme étant le "«Test d'intrusion - ACTIS », B.________ Sàrl, 2017".
Elle a retenu qu'un intérêt public prépondérant s'opposait à la communication
de ce document, qui contenait des informations "très sensibles du point
de vue de la sécurité informatique".
B.
A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 23 novembre
2020, concluant à son annulation avec pour suite principalement que les
documents dont l'accès était requis lui étaient transmis (dans une version
caviardée) "sans aucune restriction", et subsidiairement qu'il
était autorisé à consulter ces documents "sans aucune restriction"
et à en obtenir copie contre paiement d'un émolument. Il a en substance fait
valoir que le document évoqué avait été établi "plus de trois ans"
auparavant et que la DGNSI avait ainsi eu "très largement le temps de
corriger les éventuelles failles de son logiciel ACTIS" dont il avait
été fait état; à supposer même qu'il y ait lieu de retenir que la communication
de certaines informations y figurant puissent entraîner un risque sécuritaire
"actuel et vraisemblable", la DGNSI n'en aurait pas moins dû
répondre au moins partiellement à sa demande, en masquant les parties des documents
concernées. Il a en outre soutenu dans ce cadre que seul un risque "accru"
de piratage de l'application pouvait justifier que des informations ne soient
pas accessibles.
L'autorité intimée a principalement conclu au rejet
du recours dans sa réponse du 17 décembre 2020, évoquant les motifs suivants à
titre d'intérêts publics prépondérants s'opposant à ce que le document en cause
soit communiqué au recourant:
"n) La diffusion à des tiers du rapport de tests d'intrusion
litigieux et les risques de piratage qui en découlent sont avant tout
susceptibles de perturber sensiblement le processus de décision et le
fonctionnement des autorités (cf. art. 16 al. 2 let. a LInfo). Sont
principalement visées ici la Centrale des autorisations en matière de construction
(CAMAC) et la DGNSI. […]
o) La sécurité et l'ordre publics seraient également susceptibles
d'être compromis si les informations contenues dans le rapport d'intrusion -
ACTIS, B.________ sàrl, 2017 étaient diffusées puis utilisées à mauvaises
escient (cf. art. 16 al. 2 let. b LInfo). […]
[…]
q) En dernier lieu, les relations avec d'autres entités publiques,
particulièrement avec les communes, seraient sensiblement perturb.s si le test
d'intrusion
- ACTIS, B.________ sàrl, 2017 était transmis au recourant (cf. art. 16 al. 2
let. d LInfo). Le risque de piratage informatique qui en découlerait les
affecterait également, étant donné qu'elles travaillent en étroite
collaboration avec la CAMAC dans le domaine de la police des constructions. […]"
Invité à déposer ses éventuelles déterminations sur
le recours en tant qu'autorité concernée, le Préposé à la protection des
données et à l'information n'a pas réagi dans le délai imparti.
Le recourant a confirmé les conclusions de son
recours par écriture du 6 janvier 2021. Il a en particulier maintenu que,
s'agissant des problèmes de sécurité qui avaient été résolus dans l'intervalle
à tout le moins, les anciennes vulnérabilités du système pouvaient être
divulguées - dès lors qu'il n'y avait plus de risque de piratage par ce biais. Quant
aux "vulnérabilités encore existantes", il a précisé qu'il
acceptait le "caviardage de toute description suffisamment détaillée
d'une faille (y compris les manières de l'exploiter" dont la
divulgation représenterait un risque accru de piratage de l'application. Il a
enfin fait valoir que les utilisateurs de cette application avaient le droit
d'être informés des risques encourus et qu'il n'existait aucun intérêt public
prépondérant "à refuser la communication des extraits du document
officiel demandé traitant des éventuelles conséquences d'une intrusion, comme
des risques encourus par les utilisateurs […] en lien avec les problèmes
de sécurité précités, puisqu'il [était] impossible d'en déduire la
nature de la vulnérabilité qui en [était] la cause".
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 41 Cst-VD, l'Etat et les communes informent la
population de leurs activités selon le principe de la transparence. Ce devoir
d'information est réglementé dans la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur
l'information (LInfo; BLV 170.21), qui s'applique notamment au Conseil d'Etat
et à son administration, à l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles (art.
2 let. b LInfo).
La LInfo pose à son art. 8 le principe selon lequel
les renseignements, informations et documents officiels détenus par les
organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous
réserve des cas décrits au chapitre IV (al. 2). S'agissant - comme en l'espèce
- des "demandes portant sur l'activité de l'administration cantonale",
il résulte de l'art. 20 al. 1 LInfo que, pour toute demande du public portant
sur des renseignements, la consultation de dossier ou sur une activité des
autorités énumérées à l'art. 2 LInfo, l'entité administrative compétente doit
indiquer par écrit les motifs l'ayant conduite à ne pas donner son
autorisation, à la donner partiellement ou à différer sa transmission. Aux
termes de l'art. 21 al. 1 LInfo, l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement
au Tribunal cantonal. Pour le surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions
rendues en vertu de la LInfo ainsi qu'aux recours contre dites décisions
(cf. art. 27 al. 3 LInfo).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le
présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de communiquer au
recourant le rapport intitulé "Test d'intrusion - ACTIS"
établi en 2017 par la société B.________ Sàrl.
a)
Selon son art. 1, la LInfo a pour but de garantir la transparence des
activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion
publique (al. 1); à cette fin, elle fixe les principes, les règles et les
procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des
autorités, s'agissant notamment de l'information transmise sur demande (al. 2
let. b).
Concernant les informations transmises sur demande
et comme déjà évoqué, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les
renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes
soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des
cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend par
document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est
élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche
publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. Ces conditions sont
cumulatives (CDAP GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 3a, qui se réfère notamment
à l'Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information, BGC
septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 9). Selon l'art. 9 al. 2 LInfo,
les documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les
membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs
collaborateurs, sont exclus du droit d'information institué par la présente
loi.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le rapport
auquel le recourant souhaite avoir accès est un document officiel au sens de
l'art. 9 al. 1 LInfo respectivement qu'il ne s'agit pas d'un document interne
au sens de l'art. 9 al. 2 LInfo.
c)
S'agissant des limites à l'accessibilité des renseignements,
informations et documents officiels réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, l'art.
16 LInfo prévoit en particulier ce qui suit:
Art. 16 Intérêts
prépondérants
1 Les autorités peuvent
à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,
de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des
intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
2 Des intérêts publics
prépondérants sont en cause lorsque :
a. la
diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets
d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou
le fonctionnement des autorités;
b.
une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre
publics;
[…]
d. les relations avec d'autres entités
publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.
[…]
Selon l'art. 17 LInfo, le refus de communiquer un
renseignement ou un document conformément à l'art. 16 ne vaut le cas échéant
que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et
tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe (al. 1); l'organisme
sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin
en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un
document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant (al. 2).
d)
D'une façon générale, l'art. 16 LInfo doit être interprété de façon
similaire à l'art. 7 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la transparence
(LTrans; RS 152.3). Le refus d'accès (total ou partiel) doit ainsi se justifier
par un risque à la fois important et sérieux d'atteintes aux intérêts publics
ou privés prépondérants protégés par cette disposition; l'application de ces
exceptions, restrictive, doit résulter d'une pesée des intérêts et respecter le
principe de la proportionnalité. Le fardeau de la preuve pour réfuter la
présomption de publicité établie par la LInfo est à la charge de l'autorité
(CDAP GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 4a et les références).
S'agissant en particulier de l'hypothèse prévue par
l'art. 16 al. 2 let. b LInfo en lien avec le risque de compromission de la
sécurité ou de l'ordre publics, c'est dans chaque cas d'espèce que les
autorités doivent déterminer si les conditions en sont réunies, étant précisé
que ce motif doit rester l'exception et non pas se transformer en règle; le
dommage pour la sécurité ou l'ordre publics doit ainsi être suffisamment grave
et exceptionnel pour justifier la non-diffusion d'une information sous motif
d'intérêt public prépondérant (cf. EMPL précité, p. 2656 ad art. 16 al.
2 let. b LInfo). Cette exception peut être invoquée si deux conditions sont
réalisées: les documents doivent concerner la sécurité ou l'ordre publics,
d'une part, et leur communication doit présenter un risque de mise en danger de
la sécurité ou de l'ordre publics, d'autre part (cf. Bastien von Wyss, Droit
d'accès aux documents officiels: comparaison et étude de la mise en œuvre de
quatre lois sur la transparence en Suisse, Mémoire de Master 2011, p. 47).
e)
Dans l'arrêt GE.2019.0010 précité (auquel l'autorité intimée se réfère
dans sa réponse au recours), la cour de céans a eu l'occasion de se prononcer
sur le bien-fondé d'une décision du Département des infrastructures et des
ressources humaines (DIRH) refusant notamment au recourant l'accès à un
document intitulé "Actis COPIL du 23 mai 2017" (qualifié de
"procès-verbal de la séance du 23 mai 2017 du COPIL ACTIS" par
les parties), savoir une présentation sous forme de diapositives visant à
assurer un suivi du développement de la plateforme ACTIS (cf. consid. 3b de cet
arrêt). L'autorité intimée avait justifié son refus par le fait que la
diffusion de ce document était susceptible de déboucher sur une intrusion
malveillante ou un détournement de l'utilisation informatique ACTIS, soit sur
un piratage, invoquant dans ce cadre - comme dans le cas d'espèce (cf. let.
B supra) - une atteinte aux intérêts publics prépondérants mentionnés à
l'art. 16 al. 1 (recte: al. 2) let. a, b et d LInfo; le tribunal a
retenu en particulier ce qui suit à ce propos (cf. consid. 4b de cet
arrêt):
"bb) Il est
notoire que les logiciels informatiques comportent inévitablement des points
faibles, des vulnérabilités, qui pourraient être exploitées par une personne
malintentionnée pour empêcher l'utilisation du logiciel conformément à son but
ou pour utiliser le logiciel à des fins non conformes à son but. Le recourant […] part […]
du principe qu'il n'y a plus d'intérêt public prépondérant au secret lorsque
les vulnérabilités découvertes ont été comblées. Cette approche est erronée. Il
y a au contraire un intérêt public prépondérant à ce que les vulnérabilités
d'un logiciel informatique utilisé par l'administration ne soient pas
communiquées à l'extérieur. Il n'importe pas que l'autorité ait considéré à
raison ou à tort que la vulnérabilité a été comblée. En effet, l'information du
public sur des vulnérabilités apparemment comblées peut indiquer à un tiers
malintentionné une zone sensible d'un logiciel et faciliter l'exploitation
d'une vulnérabilité insuffisamment comblée ou d'une autre vulnérabilité annexe.
Demeure réservée l'hypothèse
dans laquelle les vulnérabilités d'un logiciel seraient susceptibles d'être la
cause d'une atteinte aux droits fondamentaux ou aux droits politiques de la
personne demandant accès. Le recourant ne soutient toutefois pas que tel serait
le cas de la plateforme ACTIS.
[…]
dd) Au vu de ce qui
précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé qu'il y a[vait] un intérêt public prépondérant
s'opposant à la communication des vulnérabilités du logiciel ACTIS présentées
dans le procès-verbal de la séance du 23 mai 2017 du COPIL ACTIS."
f)
En l'espèce, l'autorité intimée a exposé en particulier ce qui suit pour
justifier son refus de communiquer le document en cause au recourant dans sa
réponse au recours:
"f) Le test d'intrusion - ACTIS, B.________ sàrl, 2017 […] est un rapport de tests de sécurité sous
la forme de diapositives PowerPoint, produit par la société B.________ sàrl,
spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information. Ce type de rapport met
en exergue les éventuelles vulnérabilités d'un système informatique et explique
les manières d'exploiter ces failles et par conséquent les actions adéquates
pour y remédier. […]
g) […] le test d'intrusion -
ACTIS[,] B.________ sàrl, 2017 fait état
des vulnérabilités concrètes et des correctifs nécessaires à la sécurité
informatique non seulement de la plateforme ACTIS, mais également d'autres
applications et systèmes connexes de l'Etat de Vaud. […]
h) […] ces vulnérabilités ne
doivent en aucun cas être divulguées à des tiers, car il s'en suivrait un
risque accru de piratage de l'application et des systèmes connexes. […] Un piratage d'ACTIS et d'autres systèmes
connexes serait dommageable en ce qui concerne l'intégrité, la confidentialité
et la traçabilité des données qui transitent par ces systèmes. Un hacker, même
doté d'une expérience limitée, serait en mesure d'orienter ses actions de
manière à porter préjudice à la plateforme ACTIS et aux autres systèmes
connexes concernés en suivant les précisions inclues dans le rapport et la
manière d'exploiter les failles découvertes. Il pourrait ainsi compromettre
l'application, prendre la maîtrise d'un serveur (ce qui lui permettrait d'agir
également sur d'autres serveurs) ainsi qu'injecter des données dans les
systèmes ou en extraire massivement. Pour toutes ces raisons, donner accès à
ces informations présente le risque que les procédures de permis de construire
et plus généralement la sécurité des systèmes concernés soient considérablement
exposées à un acte malveillant et dommageable.
i) […] les systèmes
d'information ne fonctionnent pas en silos cloisonnés, ils sont au contraire
bien souvent interconnectés, de telle sorte que les vulnérabilités et failles
détectées lors d'un test d'intrusion ne concernent que rarement une seule
application ou un seul système, renforçant ainsi le caractère déjà très
sensible des informations contenues dans un rapport de sécurité tel que celui
qui est objet de la présente procédure.
j) De manière générale, même le personnel de la [DGNSI] n'est pas mis au courant des problèmes
touchant la sécurité d'une application, cela pour éviter des risques de fuite
d'informations sensibles vers l'extérieur. Il s'agit de mesures de protection
standards appliquées à l'ensemble de l'Administration cantonale vaudoise dans
le domaine de l'informatique. Compte tenu de leur haute sensibilité, l'accès à
ces rapports de sécurité est très restreint et fait l'objet d'une protection
stricte, leur dossier de stockage étant par ailleurs chiffré.
k) Contrairement ce qu'allègue le recourant, les problèmes de
sécurité de la plateforme ACTIS ne sont pour l'heure pas encore entièrement
résolus. De fait, les vulnérabilités constatées concernent également des
systèmes et applications connexes, ce qui complexifie leur traitement. Les
délais fixés dans la planification des correctifs n'ont malheureusement pas pu
tous être respectés. […]"
Ces explications entraînent la pleine conviction du
tribunal quant à la vraisemblance du risque sérieux et actuel que
représenterait la communication du rapport au cause en tant qu'une telle
communication serait susceptible, à tout le moins, de compromettre la sécurité
ou l'ordre publics au sens de l'art. 16 al. 2 let. b LInfo. Les conséquences
que pourrait avoir une intrusion malveillante et le fait que les systèmes
d'information vaudois sont dans une large mesure interconnectés (cf. let. h et
i), en particulier, obligent dans ce cadre à retenir que le dommage pour la
sécurité et l'ordre publics serait suffisamment grave et exceptionnel pour
justifier la non-diffusion de ce document (cf. consid. 2 d supra). Il
n'y a en outre pas lieu, quoi qu'en pense le recourant, de distinguer entre les
vulnérabilités relevées dans ce rapport auxquelles il aurait d'ores et déjà été
remédié et les problèmes de sécurité qui n'auraient pas encore été entièrement
résolus; on peut se référer à cet égard à la teneur du consid. 4b/bb de l'arrêt
GE.2019.0010 précité, en ce sens en substance que l'information du public quant
à l'existence d'une vulnérabilité est susceptible de présenter des risques même
dans l'hypothèse où l'autorité a considéré, à tort ou à raison, qu'il y avait
été remédié (cf. consid. 2e supra); compte tenu des enjeux, on ne
saurait faire grief à l'autorité intimée de faire montre d'une prudence
particulière en la matière.
g)
Le recourant soutient par ailleurs que l'autorité intimée aurait
néanmoins dû répondre au moins partiellement à sa demande, en masquant le cas
échéant les informations susceptibles d'entraîner un risque sécuritaire.
L'art. 17 LInfo prévoit en effet, en substance, que le
refus de communication d'un document pour un motif d'intérêt public ou privé
prépondérant ne vaut que pour la partie de ce document concerné par l'intérêt
en cause respectivement que l'autorité doit s'efforcer de répondre au moins
partiellement à la demande. Dans l'arrêt GE.2019.0010 précité, le tribunal a
ainsi retenu que le document en cause contenait également d'autres informations
que celles relatives à des vulnérabilités connues à cette date de l'application
concernée (données financières et de ressources humaines, données statistiques,
échéanciers et planning) et que "seules p[ouvaient] être
soustraites au droit à l'information les informations protégées par l'intérêt
public prépondérant pertinent, à savoir en l'espèce l'intérêt public à ce que
les vulnérabilités d'un logiciel informatique utilisé par l'administration ne
soient pas communiquées à l'extérieur" (cf. consid. 5a de cet arrêt);
il a en conséquence réformé la décision attaquée en ce sens que le document
serait remis au recourant dans une version caviardée, excluant les informations
liées aux problèmes de sécurité (cf. consid. 5b de cet arrêt).
En l'occurrence toutefois, le rapport intitulé
"Test d'intrusion - ACTIS" établi en 2017 par la société B.________
Sàrl porte exclusivement sur les vulnérabilités de ce système informatique et
sur les manières d'exploiter ces failles et des actions pour y remédier, qui
sont directement liées. Le recourant ne pourrait en conséquence tirer aucune
information d'une version de ce document dans laquelle ces éléments auraient
été masqués. Dans ces conditions, la décision attaquée ne prête pas le flanc à
la critique.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD et 27 al. 1 LInfo) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 21 octobre 2020 par la Direction générale du
numérique et des systèmes d'information est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2021
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.