GE.2020.0220
CDAP - GE.2020.0220 - 2020-12-22 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
22 décembre 2020Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini, juge, et M. Etienne Poltier,
juge suppléant; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction des affaires
juridiques, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ "décision" de la Direction
générale des affaires institutionnelles et des communes du 7 septembre 2020
(refus de rembourser les franchises AJ).
Vu les faits suivants:
A.
a) Après leur divorce, A.________ et B.________ ont été parties à divers
procès, l'un contre l'autre. La première, comme le second ont plaidé au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
b) Plus concrètement, on note la présence au dossier
de documents relatifs à trois procédures:
- un jugement rendu par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 17 novembre 2015 relative à
une cause en modification de jugement de divorce; dans ce contexte, le jugement
alloue à A.________, à la charge de B.________, des dépens à hauteur de 5'700
fr.; en outre, une indemnité est allouée à l'avocat de A.________, à savoir
Serge Demierre à Moudon, d'un montant de 5'753 fr. 20 (rappel est fait de
l'obligation de remboursement à charge des bénéficiaires de l'assistance
judiciaire, résultant de l'art. 123 Code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272]); on note également que, dans la décision d'octroi
de l'assistance judiciaire pour cette procédure, A.________ était tenue de
payer une "franchise mensuelle" de 100 fr.;
- un jugement de la Cour d'appel civile du 3 mai
2016; à teneur de ce jugement, B.________ doit à A.________ la somme de 1'500
fr. à titre de dépens de deuxième instance; en outre, une indemnité d'office de
502 fr. 75 en faveur de l'avocat Serge Demierre est fixée;
- un jugement du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois du 14 décembre 2018 tranchant une seconde cause
en modification de jugement de divorce entre les ex-époux; à teneur de ce
jugement, B.________ doit à A.________ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens;
en outre, il fixe l'indemnité due à Serge Demierre, en sa qualité de conseil
d'office de A.________, à 4'631 fr. 05; dans la même cause, plus précisément
dans la décision du 25 avril 2017 accordant l'assistance judicaire à A.________,
cette dernière était astreinte au paiement d'une "franchise
mensuelle" de 50 francs.
c) Dans un courrier électronique du 29 avril 2020,
adressé tant à A.________ qu'à son conseil Serge Demierre, le Service juridique
et législatif, secteur recouvrement, dresse l'état des dossiers d'assistance
judiciaire ouverts en faveur de la première nommée auprès de ce service. On
reproduit ci-après cet inventaire:
"Voici
les détails de vos 4 dossiers:
Dossier no 123691: Assistance
judiciaire no AJ14.030465 concernant une procédure de "modification du
jugement de divorce". Pour cette procédure, une indemnité a été accordée
par le Tribunal, à votre avocat, Me Demierre pour un montant de CHF 5'753.20.
Vous avez déjà payé CHF 3'150.00. Le solde à ce jour s'élève à CHF
2'603.20.
Dossier no 140181:
Assistance judiciaire no AJ14.046342 concernant une procédure de " Avis
aux débiteurs ". Nous n'avons pas plus d'informations quant à la
nature de la procédure. Pour cette affaire, une indemnité a été accordée par le
Tribunal, à votre avocat, Me Demierre, pour un montant de CHF 3'753.75 et des
frais de CHF 400.00 soit un total de CHF 4'153.75. Le dossier a été
intégralement remboursé et a été clôturé en date du 08 octobre 2019.
Dossier no 262175:
Assistance judiciaire no AJ16.001151 concernant un procédure de " Avis
aux débiteurs ". Nous n'avons pas plus d'informations quant à la
nature de la procédure. Pour cette affaire, une indemnité a été accordée par le
Tribunal, à votre avocat, Me Demierre, pour un montant de CHF 502.75. Le
dossier a été intégralement remboursé et a été clôturé en date du 02
novembre 2017.
Dossier no 293072:
Assistance judiciaire no AJ17.000489 concernant une procédure de " modification
de jugement de divorce ". Pour cette procédure, une indemnité a été
accordée par le Tribunal, à votre avocat, Me Demierre, pour un montant de CHF
4'631.05. Vous avez déjà payé CHF 2'000.00. Le solde à ce jour s'élève à CHF
2'631.05.
Dès lors, le total restant à rembourser est de CHF
5'234.25. Vous n'avez pas d'autres dossiers ouverts chez nous."
Il faut noter cependant que A.________ a poursuivi
le versement de franchises mensuelles; en conséquence, au 4 novembre 2020, le
solde dû par l'intéressée dans le cadre du dossier 123691 s'élevait à 1903 fr.
20, et à 1931 fr. 05 pour le dossier 293072 (voir à ce propos pièces 101 et
104, produites par l'Etat de Vaud).
B.
Dans une décision du 15 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a été amené par ailleurs à
trancher la requête formée par A.________ tendant à faire constater que l'Etat
de Vaud était subrogé à concurrence d'un montant de 10'939 fr. dans ses droits
à l'encontre de B.________, en vertu de l'art. 122 al. 2, 2e phrase
CPC; relevant que la subrogation intervenait ex lege, cette décision est
parvenue à la conclusion que la requérante ne pouvait se prévaloir d'un intérêt
digne de protection à la constatation demandée, de sorte que cette requête a
été déclarée irrecevable.
C.
Par lettre du 31 juillet 2020 de son conseil, l'avocat Serge Demierre, A.________
s'est alors adressée à la Direction générale des affaires institutionnelles et
des communes (DGAIC), Direction des affaires juridiques (recouvrement). Elle
faisait valoir en substance, sans toujours être très claire, que, dès lors que
l'Etat de Vaud était subrogé, à concurrence des montants versés par lui, dans
les droits aux dépens que A.________ avait elle-même contre B.________ (art.
122 al. 2, seconde phr. CPC), elle devait se voir rembourser le montant de ses
avances. Elle sollicitait dès lors une décision dans ce sens ou un paiement de
10'939 francs.
D.
Par lettre du 7 septembre 2020, la DGAIC oppose une fin de non-recevoir
à cette demande et exclut tout remboursement; cette lettre ne contient pas d'indication
des voie et délai de recours. On retire en outre de correspondances ultérieures
de l'autorité que celle-ci conteste détenir un pouvoir de décision sur de
telles prétentions et refuse de rendre une décision suite à la démarche précitée
du 31 juillet 2020.
E.
Par acte du 5 octobre 2020, A.________, agissant toujours par
l'intermédiaire de l'avocat Serge Demierre, a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la "décision
de la DGAIC du 7 septembre 2020". Elle conclut, en substance et avec
dépens, à la réforme de cette "décision" en ce sens qu'il est
prononcé que la DGAIC doit verser à A.________ un montant de 10'939 fr., avec
intérêt à 5% dès le 1er août 2020.
Dans sa réponse, la DGAIC maintient qu'elle n'a pas
de pouvoir de décision pour statuer sur la requête présentée, de sorte que la
lettre du 7 septembre 2020 ne constitue pas, à ses yeux, une décision sujette à
recours; elle conclut donc principalement à l'irrecevabilité de celui-ci et
subsidiairement à son rejet.
La recourante a complété ses déterminations dans des
écritures des 28 octobre et 20 novembre 2020; à cette occasion, elle a réduit
ses conclusions en paiement à un montant de 6'230 fr. 80, dans la première de
ses écritures, pour les élever à nouveau à 6'999 fr. 75, dans la seconde. En
outre, elle conclut, dans cette ultime écriture, à ce qu'il soit constaté que A.________
a remboursé l'intégralité de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée
pour les dossiers n° 123691, 140181, 262175 et 293072.
Quant à la DGAIC, elle a également complété ses
moyens le 11 novembre 2020. Elle a précisé à cette occasion qu'elle n'avait pas
tenté de procéder à l'encaissement des créances dont l'Etat de Vaud bénéficiait
par suite de subrogation envers B.________; en effet, celui-ci avait plaidé lui
aussi au bénéfice de l'assistance judiciaire et il a par ailleurs fait l'objet
de poursuites pour des montants importants, de sorte qu'une procédure de
recouvrement à son encontre serait dépourvue de sens.
La cour a statué à huis clos. On note encore pour la
bonne règle que l'instruction de la cause, initialement enregistrée sous la
référence PS.2020.0065, s'est ensuite poursuivie sous GE.2020.0220.
Considérant en droit:
1.
a) Il résulte du courrier de la DGAIC du 7 septembre 2020 que celle-ci n'entendait
pas rendre de décision sur la requête de la recourante; elle a confirmé cette
position en refusant derechef de statuer dans des courriers ultérieurs. L'objet
du recours est dès lors, non pas une décision, mais un refus de statuer. Cela
étant, il faut observer que diverses règles prévoient que le recours pour refus
ou retard à statuer peut être formé en tout temps (voir par exemple art. 100
al. 7 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS
173.110]). Cependant, le Tribunal administratif avait jugé, sur la base de l'ancien
droit, qui prévoyait une règle similaire à celle de la LTF, que, dans l'hypothèse
où l'autorité administrative refuse expressément de statuer, l'administré doit
saisir l'autorité de recours dans le délai ordinaire de recours, sous peine d'irrecevabilité,
cette exigence étant dictée par le principe de la bonne foi (TA, arrêt du 30
octobre 2000, GE.1999.0136, consid. 2b et les références; la solution paraît
rigoureuse, en tous les cas si l'autorité qui refuse de statuer n'indique pas
de voie et délai de recours).
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) ne comporte pas de règle comparable à celle
que l'on vient de citer; la question de savoir si la jurisprudence du Tribunal
administratif, fondée sur le principe de la bonne foi, peut ou non être
reprise, cas échéant avec certaines réserves, peut demeurer ouverte. Quoi qu'il
en soit, le pourvoi a été formé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 95
LPA-VD, courant au plus tôt dès la réception du courrier du 7 septembre 2020,
de sorte qu'il a été formé en temps utile.
b) Lorsque le recours a pour objet un refus de
statuer, les conclusions du pourvoi doivent tendre au prononcé d'une décision
(cf. en particulier, CDAP, arrêt FI.2019.0076 du 17 mai 2019, consid. 1c et les
références citées); en principe, un tel pourvoi ne peut conclure à la réforme
de la décision attaquée, comme le fait le recours ici en cause. De telles conclusions
sont irrecevables, sous réserve de circonstances très particulières. On note d'ailleurs
que les conclusions en réforme prises dans le cas d'espèce ont fortement varié;
là aussi, on peut se demander si les modifications de ces conclusions sont toutes
admissibles. Quoi qu'il en soit, on laisse ici ouverte la question de la
recevabilité des conclusions en réforme (notamment celles qui ont été formulées
dans l'ultime écriture de la recourante du 20 novembre 2020), au vu des
considérations qui suivent.
2.
Il convient de fournir quelques indications sur le cadre juridique
pertinent en l'espèce, lequel a trait au régime de l'assistance judiciaire en
matière civile. A cet égard, il faut d'emblée souligner que les règles
relatives à l'assistance judiciaire relèvent du droit cantonal (sous réserve
des exigences découlant de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Cependant, le droit
fédéral règle quelques questions aux art. 122 s. CPC.
a) Tout d'abord, il découle de l'art. 123 CPC que l'assistance
judiciaire n'est pas "gratuite"; en effet, la partie qui en bénéficie
est au contraire tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en
mesure de le faire (al. 1). Cela a d'ailleurs conduit la pratique cantonale
vaudoise à mettre en place une forme de remboursement anticipé, en ce sens que
la partie bénéficiaire est amenée, durant le procès, à verser des "franchises",
soit des acomptes sur la créance en remboursement de l'Etat. Cette pratique a
été maintenue sous l'empire du CPC suisse, ce que la doctrine considère comme
correct (dans ce sens, Denis Tappy, Le remboursement de l'assistance judiciaire
en matière civile dans le canton de Vaud, Entre procédure administrative et
procédure civile, in: Boillet/Favre/Martenet, Le droit public en mouvement, Zurich
2020, p. 431).
En l'occurrence, la recourante a été amenée à verser
de telles franchises, comme on l'a vu.
Par ailleurs, à la suite de deux arrêts du Tribunal
fédéral (respectivement du 7 décembre 2017, 2C_350/2017, et du 7 août 2018,
5A_150/2018; pour des extraits du premier arrêt: JdT 2018 III 39 et du second
SJ 2019 I 43), le droit vaudois a été modifié pour conférer à une autorité
administrative, en l'occurrence la DGAIC, le pouvoir de décision lui permettant
de constater (conformément à l'art. 123 al. 1 CPC) que le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire est désormais en mesure d'opérer le remboursement de l'assistance
judiciaire reçue. Tel est l'objet de l'art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de
droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; BLV 211.02; voir plus spécialement al. 3
et 4 de cette disposition); les décisions fondées sur l'un ou l'autre de ces
deux alinéas peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, étant
précisé que la loi de procédure administrative est applicable (al. 5).
L'art. 122 CPC traite en outre de la question du
règlement des frais lorsque l'une, voire les deux parties au procès, sont au
bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette disposition régit de manière
distincte l'hypothèse dans laquelle la partie au bénéfice de l'assistance
judiciaire succombe et celle dans laquelle elle l'emporte (respectivement al. 1
et 2). Dans le second cas (pertinent en l'espèce), la partie au bénéfice de l'assistance
judiciaire a droit à des dépens, comme dans le régime ordinaire; néanmoins, si
les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront
vraisemblablement pas (en raison de l'impécuniosité de celle-ci), l'art. 122
al. 2, 1ère phrase, CPC prévoit alors que le canton verse au conseil
d'office une rémunération équitable (similaire à celle de l'al. 1 let. a).
Enfin, le canton est subrogé à concurrence du montant versé, à compter du jour
du paiement (al. 2, seconde phrase; pour plus de détails sur ce régime, voir Denis
Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, ad art. 122 N 14 ss).
En l'occurrence, le conseil de la recourante a reçu
à plusieurs reprises des indemnités équitables, de sorte que le canton se trouve
subrogé à due concurrence à l'encontre du débiteur des dépens, soit B.________.
b) Le litige peut dès lors être résumé de la manière
suivante: la recourante a versé des avances; de son côté, l'Etat a servi des
indemnités au conseil de la recourante et a acquitté certains frais de justice
en sa faveur. La recourante, à teneur de l'art. 123 CPC, est tenue de
rembourser les montants servis par l'Etat. Au surplus, ce dernier se trouve
subrogé, à hauteur des montants qu'il a versés, dans les droits de la recourante
à l'encontre du débiteur des dépens. S'agissant des questions de fond, l'Etat
devrait être considéré, aux yeux de la recourante, comme désintéressé par la
subrogation, de sorte qu'il devrait lui rembourser le montant des avances qu'elle
a opérées.
c) Cependant, la question préalable qui se pose en l'occurrence
est la suivante: la DGAIC dispose-t-elle ou non d'un pouvoir de décision pour
statuer sur la prétention de la recourante (consid. 3) ?
3.
Les parties divergent en effet sur ce premier aspect: alors que la
recourante estime que la DGAIC peut statuer par voie de décision sur son droit
au remboursement, la DGAIC soutient la position contraire.
a) Selon la jurisprudence, un pouvoir de décision
doit reposer sur une base légale (formelle, voire matérielle; ATF 104 Ia 226,
spécialement p. 232). Cette affirmation doit cependant être nuancée en ce sens
que l'attribution de compétences à une entité administrative comprend dans la
règle l'octroi implicite, sauf règle particulière, d'un pouvoir de décision (ATF 115 V 375, spécialement p. 379).
b) L'art. 39a CDPJ prévoit ce qui suit:
ʺ Art. 39a Recouvrement
1 Le département en
charge du recouvrement des créances judiciaires verse la rémunération due au
conseil juridique commis d'office ainsi que les frais judiciaires mis à la
charge du canton.
2 Il procède ensuite au
recouvrement de ces sommes auprès du bénéficiaire de l'assistance judiciaire,
dans la mesure où celui-ci est en mesure de les rembourser.
3 Le département
détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation
financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser
celle-ci.
4 Si le département
décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la
mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire
à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances
fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
5 Les décisions rendues
conformément aux alinéas 3 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal. La loi sur la procédure administrative est applicable.ʺ
Au surplus, l'art. 5 du règlement du 7 décembre 2010
du Tribunal cantonal sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV
211.02.3) prévoit que le paiement des indemnités et leur remboursement sont
gérés par le Service juridique et législatif (qui a été renommé après une
réorganisation administrative et qui est désormais la DGAIC).
aa) L'exposé des motifs de la novelle qui a conduit
à l'adoption de l'art. 39a CDPJ précisait que la réforme devait répondre aux
griefs formés par le Tribunal fédéral à l'encontre du régime vaudois. Pour le
Tribunal fédéral en effet, les créances relatives au remboursement de l'assistance
judiciaire relèvent du droit public et, dès lors, doivent faire l'objet de
décisions, au sens technique que donne le droit administratif de cette notion,
ces décisions constituant en outre, une fois définitives, des titres de
mainlevée définitive au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). Même si la jurisprudence
du Tribunal fédéral n'était pas, à cet égard, à l'abri de toute critique (voir
à ce sujet, Tappy, op. cit., p. 428 s.), le législateur vaudois a adopté cette
solution dans le cadre de l'art. 39a CDPJ précité: ainsi désormais, le
département détermine par décision si le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire, revenu à meilleure fortune, est en mesure d'opérer le
remboursement; dans la même décision, il peut définir les modalités du
remboursement supportable par l'intéressé, voire procéder lui-même à la
mainlevée de l'opposition.
bb) On le constate, le législateur, à l'occasion de
l'adoption de l'art. 39a CDPJ, s'est préoccupé essentiellement de renforcer la
position de l'Etat, en tant que créancier du remboursement. Les travaux
préparatoires ne mentionnent nullement l'hypothèse dans laquelle le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire demanderait le remboursement d'avances
perçues en trop, comme dans le cas d'espèce. Quoi qu'il en soit, le texte de l'art.
39a CDPJ (spécialement son al. 3) ne confère aucun pouvoir de décision au
département s'agissant d'une prétention de l'administré, ici bénéficiaire de l'assistance
judiciaire, en répétition de l'indu. Quant à l'art. 5 RAJ, il ne confère pas
non plus au Service juridique et législatif (qui est actuellement la DGAIC) le
pouvoir de rendre des décisions allant au-delà de ce que prévoit l'art. 39a
CDPJ. Le pouvoir de gestion prévu par cette disposition lui permet d'opérer des
versements, d'encaisser les franchises et de suivre les plans de paiement
convenus avec les bénéficiaires de l'assistance judiciaire; ces attributions
relèvent en substance de la notion d'acte matériel, sous réserve de ce que
prévoit l'art. 39a CDPJ. Force est ainsi de déduire des dispositions précitées
que le droit vaudois ne prévoit pas de pouvoir de décision sur la question
litigieuse.
c) Les arrêts du Tribunal fédéral qui ont conduit à
la réforme précitée semblent affirmer, de manière générale, que les créances
fondées sur le droit public doivent faire l'objet de décisions administratives.
aa) Dans ce registre, il faut relever que la
répétition de l'indu (en cause en l'espèce), ainsi que l'enrichissement
illégitime, sont des institutions codifiées en droit privé, mais qui sont
également applicables en droit public (voir à ce propos, Moor/Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 168 ss). Il va de
soi que le droit positif peut prévoir à cet égard un régime de décisions, ainsi
dans le cas du remboursement d'un impôt acquitté à tort ou dans l'hypothèse d'une
prestation sociale perçue sans droit (ainsi en matière d'avances sur
pensions alimentaires). La jurisprudence ici discutée du Tribunal fédéral
semble affirmer qu'il en va (ou doit en aller) de même en l'absence d'une règle
de droit conférant une telle compétence à l'autorité administrative; on ignore
cependant quel peut être le fondement (de droit fédéral ou cantonal, voire
constitutionnel) d'une telle solution d'application générale.
bb) Le régime vaudois ne la retient pas. En effet, à
teneur de l'art. 103 CDPJ, les affaires patrimoniales de droit public cantonal
relèvent au contraire des tribunaux civils, sous réserve de dispositions
légales spéciales. De telles dispositions existent certes, s'agissant de
nombreuses créances de droit public: elles relèvent alors, à teneur du droit
cantonal, du régime de la décision et donc du recours au Tribunal cantonal
(Cour de droit administratif et public, CDAP); ainsi, en matière d'impôts ou de
prestations sociales, par exemple. L'art. 39a al. 3 CDPJ en constitue un nouvel
exemple. L'art. 106 LPA-VD ajoute que, lorsque la loi spéciale le prévoit, le
Tribunal cantonal (à savoir la CDAP, voire la Cour des assurances sociales)
connaît de l'action de droit administratif en cas de contestation relative à
des prétentions de droit public cantonal qui ne reposent pas sur une décision
administrative; cependant, il n'y a pratiquement aucun exemple dans lequel la
loi spéciale conférerait une telle compétence à la CDAP (pour des généralités
sur le régime vaudois, qui prévoit l'attribution du contentieux dit "subjectif",
à savoir le contentieux patrimonial de droit public, au juge civil, voir Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudois annotée, Bâle 2012, ad art. 106 n° 1 et
les références; cette solution est d'ailleurs celle retenue de longue date par
le droit vaudois).
cc) Quoi qu'en dise la jurisprudence du Tribunal
fédéral évoquée plus haut, il n'apparaît ainsi guère possible de poser l'affirmation
que seule une décision administrative peut fixer une créance fondée sur le
droit public. On note d'ailleurs que, dans d'autres configurations, le Tribunal
fédéral, au contraire, a dénié un tel pouvoir de décision s'agissant de
créances relevant clairement du droit public, puisqu'il s'agissait en l'occurrence
de factures d'électricité ou de prétentions similaires, toutes régies par la
loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (voir à ce
propos, TF 2C_348/2015 du 23 mai 2016 consid. 2 [non publié aux ATF 143 II 37] et JAB 2018 259; dans ces différents arrêts, la jurisprudence dénie aux
gestionnaires de réseau le pouvoir d'émettre des factures sous forme de
décision; certes la solution est critiquable – voir à ce sujet Etienne Poltier,
Droit suisse de l'énergie, Berne 2020, p. 290 s. – mais elle montre que les
affirmations très générales des arrêts du Tribunal fédéral rendus en matière d'assistance
judiciaire ne peuvent être suivies sans réserve). L'art. 5 al. 3 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)
évoque d'ailleurs expressément des hypothèses dans lesquelles la prétention
fondée sur le droit public doit être tranchée par voie d'action et non par le
biais d'une décision.
d) En définitive, on ne saurait tirer de la
jurisprudence du Tribunal fédéral un fondement suffisant pour permettre à l'autorité
intimée de trancher la prétention de la recourante (en répétition de l'indu)
par voie de décision. Il en résulte que c'est à juste titre que la DGAIC a
refusé de rendre une décision, au sens de l'art. 3 LPA-VD, pour statuer sur le
remboursement réclamé par la recourante. Cela conduit au rejet du recours formé
contre le refus de statuer du 7 septembre 2020. Il est en outre superflu de se
prononcer sur les conclusions en réforme de l'intéressée. Il n'y a par ailleurs
pas lieu de transmettre la cause à l'autorité judiciaire civile compétente
comme la recourante le demande à titre subsidiaire (cf. ses observations
finales du 20 novembre 2020, p. 2), le devoir de transmission prévu à l'art. 7
LPA-VD ne s'appliquant qu'aux autorités et aux juridictions administratives
entre elles (en dernier lieu, arrêts GE.2020.0070 du 9 juin 2020 et
GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 consid. 2d).
4.
Vu l'issue du pourvoi, il conviendrait de mettre les frais de la
présente cause à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il y est
toutefois renoncé pour des motifs d'équité (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
par ailleurs d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
Le refus de statuer de la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (DGAIC) du 7 septembre 2020 est maintenu.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2020
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.