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Décision

GE.2020.0220

CDAP - GE.2020.0220 - 2020-12-22 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

22 décembre 2020Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 décembre 2020

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini, juge, et M. Etienne Poltier,

juge suppléant; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction des affaires

juridiques, à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ "décision" de la Direction

générale des affaires institutionnelles et des communes du 7 septembre 2020

(refus de rembourser les franchises AJ).

Vu les faits suivants:

A.

a) Après leur divorce, A.________ et B.________ ont été parties à divers

procès, l'un contre l'autre. La première, comme le second ont plaidé au

bénéfice de l'assistance judiciaire.

b) Plus concrètement, on note la présence au dossier

de documents relatifs à trois procédures:

- un jugement rendu par le Tribunal civil de

l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 17 novembre 2015 relative à

une cause en modification de jugement de divorce; dans ce contexte, le jugement

alloue à A.________, à la charge de B.________, des dépens à hauteur de 5'700

fr.; en outre, une indemnité est allouée à l'avocat de A.________, à savoir

Serge Demierre à Moudon, d'un montant de 5'753 fr. 20 (rappel est fait de

l'obligation de remboursement à charge des bénéficiaires de l'assistance

judiciaire, résultant de l'art. 123 Code fédéral de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272]); on note également que, dans la décision d'octroi

de l'assistance judiciaire pour cette procédure, A.________ était tenue de

payer une "franchise mensuelle" de 100 fr.;

- un jugement de la Cour d'appel civile du 3 mai

2016; à teneur de ce jugement, B.________ doit à A.________ la somme de 1'500

fr. à titre de dépens de deuxième instance; en outre, une indemnité d'office de

502 fr. 75 en faveur de l'avocat Serge Demierre est fixée;

- un jugement du Tribunal civil de l'arrondissement

de La Broye et du Nord vaudois du 14 décembre 2018 tranchant une seconde cause

en modification de jugement de divorce entre les ex-époux; à teneur de ce

jugement, B.________ doit à A.________ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens;

en outre, il fixe l'indemnité due à Serge Demierre, en sa qualité de conseil

d'office de A.________, à 4'631 fr. 05; dans la même cause, plus précisément

dans la décision du 25 avril 2017 accordant l'assistance judicaire à A.________,

cette dernière était astreinte au paiement d'une "franchise

mensuelle" de 50 francs.

c) Dans un courrier électronique du 29 avril 2020,

adressé tant à A.________ qu'à son conseil Serge Demierre, le Service juridique

et législatif, secteur recouvrement, dresse l'état des dossiers d'assistance

judiciaire ouverts en faveur de la première nommée auprès de ce service. On

reproduit ci-après cet inventaire:

"Voici

les détails de vos 4 dossiers:

Dossier no 123691: Assistance

judiciaire no AJ14.030465 concernant une procédure de "modification du

jugement de divorce". Pour cette procédure, une indemnité a été accordée

par le Tribunal, à votre avocat, Me Demierre pour un montant de CHF 5'753.20.

Vous avez déjà payé CHF 3'150.00. Le solde à ce jour s'élève à CHF

2'603.20.

Dossier no 140181:

Assistance judiciaire no AJ14.046342 concernant une procédure de " Avis

aux débiteurs ". Nous n'avons pas plus d'informations quant à la

nature de la procédure. Pour cette affaire, une indemnité a été accordée par le

Tribunal, à votre avocat, Me Demierre, pour un montant de CHF 3'753.75 et des

frais de CHF 400.00 soit un total de CHF 4'153.75. Le dossier a été

intégralement remboursé et a été clôturé en date du 08 octobre 2019.

Dossier no 262175:

Assistance judiciaire no AJ16.001151 concernant un procédure de " Avis

aux débiteurs ". Nous n'avons pas plus d'informations quant à la

nature de la procédure. Pour cette affaire, une indemnité a été accordée par le

Tribunal, à votre avocat, Me Demierre, pour un montant de CHF 502.75. Le

dossier a été intégralement remboursé et a été clôturé en date du 02

novembre 2017.

Dossier no 293072:

Assistance judiciaire no AJ17.000489 concernant une procédure de " modification

de jugement de divorce ". Pour cette procédure, une indemnité a été

accordée par le Tribunal, à votre avocat, Me Demierre, pour un montant de CHF

4'631.05. Vous avez déjà payé CHF 2'000.00. Le solde à ce jour s'élève à CHF

2'631.05.

Dès lors, le total restant à rembourser est de CHF

5'234.25. Vous n'avez pas d'autres dossiers ouverts chez nous."

Il faut noter cependant que A.________ a poursuivi

le versement de franchises mensuelles; en conséquence, au 4 novembre 2020, le

solde dû par l'intéressée dans le cadre du dossier 123691 s'élevait à 1903 fr.

20, et à 1931 fr. 05 pour le dossier 293072 (voir à ce propos pièces 101 et

104, produites par l'Etat de Vaud).

B.

Dans une décision du 15 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a été amené par ailleurs à

trancher la requête formée par A.________ tendant à faire constater que l'Etat

de Vaud était subrogé à concurrence d'un montant de 10'939 fr. dans ses droits

à l'encontre de B.________, en vertu de l'art. 122 al. 2, 2e phrase

CPC; relevant que la subrogation intervenait ex lege, cette décision est

parvenue à la conclusion que la requérante ne pouvait se prévaloir d'un intérêt

digne de protection à la constatation demandée, de sorte que cette requête a

été déclarée irrecevable.

C.

Par lettre du 31 juillet 2020 de son conseil, l'avocat Serge Demierre, A.________

s'est alors adressée à la Direction générale des affaires institutionnelles et

des communes (DGAIC), Direction des affaires juridiques (recouvrement). Elle

faisait valoir en substance, sans toujours être très claire, que, dès lors que

l'Etat de Vaud était subrogé, à concurrence des montants versés par lui, dans

les droits aux dépens que A.________ avait elle-même contre B.________ (art.

122 al. 2, seconde phr. CPC), elle devait se voir rembourser le montant de ses

avances. Elle sollicitait dès lors une décision dans ce sens ou un paiement de

10'939 francs.

D.

Par lettre du 7 septembre 2020, la DGAIC oppose une fin de non-recevoir

à cette demande et exclut tout remboursement; cette lettre ne contient pas d'indication

des voie et délai de recours. On retire en outre de correspondances ultérieures

de l'autorité que celle-ci conteste détenir un pouvoir de décision sur de

telles prétentions et refuse de rendre une décision suite à la démarche précitée

du 31 juillet 2020.

E.

Par acte du 5 octobre 2020, A.________, agissant toujours par

l'intermédiaire de l'avocat Serge Demierre, a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la "décision

de la DGAIC du 7 septembre 2020". Elle conclut, en substance et avec

dépens, à la réforme de cette "décision" en ce sens qu'il est

prononcé que la DGAIC doit verser à A.________ un montant de 10'939 fr., avec

intérêt à 5% dès le 1er août 2020.

Dans sa réponse, la DGAIC maintient qu'elle n'a pas

de pouvoir de décision pour statuer sur la requête présentée, de sorte que la

lettre du 7 septembre 2020 ne constitue pas, à ses yeux, une décision sujette à

recours; elle conclut donc principalement à l'irrecevabilité de celui-ci et

subsidiairement à son rejet.

La recourante a complété ses déterminations dans des

écritures des 28 octobre et 20 novembre 2020; à cette occasion, elle a réduit

ses conclusions en paiement à un montant de 6'230 fr. 80, dans la première de

ses écritures, pour les élever à nouveau à 6'999 fr. 75, dans la seconde. En

outre, elle conclut, dans cette ultime écriture, à ce qu'il soit constaté que A.________

a remboursé l'intégralité de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée

pour les dossiers n° 123691, 140181, 262175 et 293072.

Quant à la DGAIC, elle a également complété ses

moyens le 11 novembre 2020. Elle a précisé à cette occasion qu'elle n'avait pas

tenté de procéder à l'encaissement des créances dont l'Etat de Vaud bénéficiait

par suite de subrogation envers B.________; en effet, celui-ci avait plaidé lui

aussi au bénéfice de l'assistance judiciaire et il a par ailleurs fait l'objet

de poursuites pour des montants importants, de sorte qu'une procédure de

recouvrement à son encontre serait dépourvue de sens.

La cour a statué à huis clos. On note encore pour la

bonne règle que l'instruction de la cause, initialement enregistrée sous la

référence PS.2020.0065, s'est ensuite poursuivie sous GE.2020.0220.

Considérant en droit:

1.

a) Il résulte du courrier de la DGAIC du 7 septembre 2020 que celle-ci n'entendait

pas rendre de décision sur la requête de la recourante; elle a confirmé cette

position en refusant derechef de statuer dans des courriers ultérieurs. L'objet

du recours est dès lors, non pas une décision, mais un refus de statuer. Cela

étant, il faut observer que diverses règles prévoient que le recours pour refus

ou retard à statuer peut être formé en tout temps (voir par exemple art. 100

al. 7 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS

173.110]). Cependant, le Tribunal administratif avait jugé, sur la base de l'ancien

droit, qui prévoyait une règle similaire à celle de la LTF, que, dans l'hypothèse

où l'autorité administrative refuse expressément de statuer, l'administré doit

saisir l'autorité de recours dans le délai ordinaire de recours, sous peine d'irrecevabilité,

cette exigence étant dictée par le principe de la bonne foi (TA, arrêt du 30

octobre 2000, GE.1999.0136, consid. 2b et les références; la solution paraît

rigoureuse, en tous les cas si l'autorité qui refuse de statuer n'indique pas

de voie et délai de recours).

La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) ne comporte pas de règle comparable à celle

que l'on vient de citer; la question de savoir si la jurisprudence du Tribunal

administratif, fondée sur le principe de la bonne foi, peut ou non être

reprise, cas échéant avec certaines réserves, peut demeurer ouverte. Quoi qu'il

en soit, le pourvoi a été formé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 95

LPA-VD, courant au plus tôt dès la réception du courrier du 7 septembre 2020,

de sorte qu'il a été formé en temps utile.

b) Lorsque le recours a pour objet un refus de

statuer, les conclusions du pourvoi doivent tendre au prononcé d'une décision

(cf. en particulier, CDAP, arrêt FI.2019.0076 du 17 mai 2019, consid. 1c et les

références citées); en principe, un tel pourvoi ne peut conclure à la réforme

de la décision attaquée, comme le fait le recours ici en cause. De telles conclusions

sont irrecevables, sous réserve de circonstances très particulières. On note d'ailleurs

que les conclusions en réforme prises dans le cas d'espèce ont fortement varié;

là aussi, on peut se demander si les modifications de ces conclusions sont toutes

admissibles. Quoi qu'il en soit, on laisse ici ouverte la question de la

recevabilité des conclusions en réforme (notamment celles qui ont été formulées

dans l'ultime écriture de la recourante du 20 novembre 2020), au vu des

considérations qui suivent.

2.

Il convient de fournir quelques indications sur le cadre juridique

pertinent en l'espèce, lequel a trait au régime de l'assistance judiciaire en

matière civile. A cet égard, il faut d'emblée souligner que les règles

relatives à l'assistance judiciaire relèvent du droit cantonal (sous réserve

des exigences découlant de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Cependant, le droit

fédéral règle quelques questions aux art. 122 s. CPC.

a) Tout d'abord, il découle de l'art. 123 CPC que l'assistance

judiciaire n'est pas "gratuite"; en effet, la partie qui en bénéficie

est au contraire tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en

mesure de le faire (al. 1). Cela a d'ailleurs conduit la pratique cantonale

vaudoise à mettre en place une forme de remboursement anticipé, en ce sens que

la partie bénéficiaire est amenée, durant le procès, à verser des "franchises",

soit des acomptes sur la créance en remboursement de l'Etat. Cette pratique a

été maintenue sous l'empire du CPC suisse, ce que la doctrine considère comme

correct (dans ce sens, Denis Tappy, Le remboursement de l'assistance judiciaire

en matière civile dans le canton de Vaud, Entre procédure administrative et

procédure civile, in: Boillet/Favre/Martenet, Le droit public en mouvement, Zurich

2020, p. 431).

En l'occurrence, la recourante a été amenée à verser

de telles franchises, comme on l'a vu.

Par ailleurs, à la suite de deux arrêts du Tribunal

fédéral (respectivement du 7 décembre 2017, 2C_350/2017, et du 7 août 2018,

5A_150/2018; pour des extraits du premier arrêt: JdT 2018 III 39 et du second

SJ 2019 I 43), le droit vaudois a été modifié pour conférer à une autorité

administrative, en l'occurrence la DGAIC, le pouvoir de décision lui permettant

de constater (conformément à l'art. 123 al. 1 CPC) que le bénéficiaire de l'assistance

judiciaire est désormais en mesure d'opérer le remboursement de l'assistance

judiciaire reçue. Tel est l'objet de l'art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de

droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; BLV 211.02; voir plus spécialement al. 3

et 4 de cette disposition); les décisions fondées sur l'un ou l'autre de ces

deux alinéas peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, étant

précisé que la loi de procédure administrative est applicable (al. 5).

L'art. 122 CPC traite en outre de la question du

règlement des frais lorsque l'une, voire les deux parties au procès, sont au

bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette disposition régit de manière

distincte l'hypothèse dans laquelle la partie au bénéfice de l'assistance

judiciaire succombe et celle dans laquelle elle l'emporte (respectivement al. 1

et 2). Dans le second cas (pertinent en l'espèce), la partie au bénéfice de l'assistance

judiciaire a droit à des dépens, comme dans le régime ordinaire; néanmoins, si

les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront

vraisemblablement pas (en raison de l'impécuniosité de celle-ci), l'art. 122

al. 2, 1ère phrase, CPC prévoit alors que le canton verse au conseil

d'office une rémunération équitable (similaire à celle de l'al. 1 let. a).

Enfin, le canton est subrogé à concurrence du montant versé, à compter du jour

du paiement (al. 2, seconde phrase; pour plus de détails sur ce régime, voir Denis

Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile

commenté, Bâle 2011, ad art. 122 N 14 ss).

En l'occurrence, le conseil de la recourante a reçu

à plusieurs reprises des indemnités équitables, de sorte que le canton se trouve

subrogé à due concurrence à l'encontre du débiteur des dépens, soit B.________.

b) Le litige peut dès lors être résumé de la manière

suivante: la recourante a versé des avances; de son côté, l'Etat a servi des

indemnités au conseil de la recourante et a acquitté certains frais de justice

en sa faveur. La recourante, à teneur de l'art. 123 CPC, est tenue de

rembourser les montants servis par l'Etat. Au surplus, ce dernier se trouve

subrogé, à hauteur des montants qu'il a versés, dans les droits de la recourante

à l'encontre du débiteur des dépens. S'agissant des questions de fond, l'Etat

devrait être considéré, aux yeux de la recourante, comme désintéressé par la

subrogation, de sorte qu'il devrait lui rembourser le montant des avances qu'elle

a opérées.

c) Cependant, la question préalable qui se pose en l'occurrence

est la suivante: la DGAIC dispose-t-elle ou non d'un pouvoir de décision pour

statuer sur la prétention de la recourante (consid. 3) ?

3.

Les parties divergent en effet sur ce premier aspect: alors que la

recourante estime que la DGAIC peut statuer par voie de décision sur son droit

au remboursement, la DGAIC soutient la position contraire.

a) Selon la jurisprudence, un pouvoir de décision

doit reposer sur une base légale (formelle, voire matérielle; ATF 104 Ia 226,

spécialement p. 232). Cette affirmation doit cependant être nuancée en ce sens

que l'attribution de compétences à une entité administrative comprend dans la

règle l'octroi implicite, sauf règle particulière, d'un pouvoir de décision (ATF 115 V 375, spécialement p. 379).

b) L'art. 39a CDPJ prévoit ce qui suit:

ʺ Art. 39a Recouvrement

1 Le département en

charge du recouvrement des créances judiciaires verse la rémunération due au

conseil juridique commis d'office ainsi que les frais judiciaires mis à la

charge du canton.

2 Il procède ensuite au

recouvrement de ces sommes auprès du bénéficiaire de l'assistance judiciaire,

dans la mesure où celui-ci est en mesure de les rembourser.

3 Le département

détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation

financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser

celle-ci.

4 Si le département

décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la

mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire

à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances

fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

5 Les décisions rendues

conformément aux alinéas 3 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal. La loi sur la procédure administrative est applicable.ʺ

Au surplus, l'art. 5 du règlement du 7 décembre 2010

du Tribunal cantonal sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV

211.02.3) prévoit que le paiement des indemnités et leur remboursement sont

gérés par le Service juridique et législatif (qui a été renommé après une

réorganisation administrative et qui est désormais la DGAIC).

aa) L'exposé des motifs de la novelle qui a conduit

à l'adoption de l'art. 39a CDPJ précisait que la réforme devait répondre aux

griefs formés par le Tribunal fédéral à l'encontre du régime vaudois. Pour le

Tribunal fédéral en effet, les créances relatives au remboursement de l'assistance

judiciaire relèvent du droit public et, dès lors, doivent faire l'objet de

décisions, au sens technique que donne le droit administratif de cette notion,

ces décisions constituant en outre, une fois définitives, des titres de

mainlevée définitive au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la

poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). Même si la jurisprudence

du Tribunal fédéral n'était pas, à cet égard, à l'abri de toute critique (voir

à ce sujet, Tappy, op. cit., p. 428 s.), le législateur vaudois a adopté cette

solution dans le cadre de l'art. 39a CDPJ précité: ainsi désormais, le

département détermine par décision si le bénéficiaire de l'assistance

judiciaire, revenu à meilleure fortune, est en mesure d'opérer le

remboursement; dans la même décision, il peut définir les modalités du

remboursement supportable par l'intéressé, voire procéder lui-même à la

mainlevée de l'opposition.

bb) On le constate, le législateur, à l'occasion de

l'adoption de l'art. 39a CDPJ, s'est préoccupé essentiellement de renforcer la

position de l'Etat, en tant que créancier du remboursement. Les travaux

préparatoires ne mentionnent nullement l'hypothèse dans laquelle le

bénéficiaire de l'assistance judiciaire demanderait le remboursement d'avances

perçues en trop, comme dans le cas d'espèce. Quoi qu'il en soit, le texte de l'art.

39a CDPJ (spécialement son al. 3) ne confère aucun pouvoir de décision au

département s'agissant d'une prétention de l'administré, ici bénéficiaire de l'assistance

judiciaire, en répétition de l'indu. Quant à l'art. 5 RAJ, il ne confère pas

non plus au Service juridique et législatif (qui est actuellement la DGAIC) le

pouvoir de rendre des décisions allant au-delà de ce que prévoit l'art. 39a

CDPJ. Le pouvoir de gestion prévu par cette disposition lui permet d'opérer des

versements, d'encaisser les franchises et de suivre les plans de paiement

convenus avec les bénéficiaires de l'assistance judiciaire; ces attributions

relèvent en substance de la notion d'acte matériel, sous réserve de ce que

prévoit l'art. 39a CDPJ. Force est ainsi de déduire des dispositions précitées

que le droit vaudois ne prévoit pas de pouvoir de décision sur la question

litigieuse.

c) Les arrêts du Tribunal fédéral qui ont conduit à

la réforme précitée semblent affirmer, de manière générale, que les créances

fondées sur le droit public doivent faire l'objet de décisions administratives.

aa) Dans ce registre, il faut relever que la

répétition de l'indu (en cause en l'espèce), ainsi que l'enrichissement

illégitime, sont des institutions codifiées en droit privé, mais qui sont

également applicables en droit public (voir à ce propos, Moor/Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 168 ss). Il va de

soi que le droit positif peut prévoir à cet égard un régime de décisions, ainsi

dans le cas du remboursement d'un impôt acquitté à tort ou dans l'hypothèse d'une

prestation sociale perçue sans droit (ainsi en matière d'avances sur

pensions alimentaires). La jurisprudence ici discutée du Tribunal fédéral

semble affirmer qu'il en va (ou doit en aller) de même en l'absence d'une règle

de droit conférant une telle compétence à l'autorité administrative; on ignore

cependant quel peut être le fondement (de droit fédéral ou cantonal, voire

constitutionnel) d'une telle solution d'application générale.

bb) Le régime vaudois ne la retient pas. En effet, à

teneur de l'art. 103 CDPJ, les affaires patrimoniales de droit public cantonal

relèvent au contraire des tribunaux civils, sous réserve de dispositions

légales spéciales. De telles dispositions existent certes, s'agissant de

nombreuses créances de droit public: elles relèvent alors, à teneur du droit

cantonal, du régime de la décision et donc du recours au Tribunal cantonal

(Cour de droit administratif et public, CDAP); ainsi, en matière d'impôts ou de

prestations sociales, par exemple. L'art. 39a al. 3 CDPJ en constitue un nouvel

exemple. L'art. 106 LPA-VD ajoute que, lorsque la loi spéciale le prévoit, le

Tribunal cantonal (à savoir la CDAP, voire la Cour des assurances sociales)

connaît de l'action de droit administratif en cas de contestation relative à

des prétentions de droit public cantonal qui ne reposent pas sur une décision

administrative; cependant, il n'y a pratiquement aucun exemple dans lequel la

loi spéciale conférerait une telle compétence à la CDAP (pour des généralités

sur le régime vaudois, qui prévoit l'attribution du contentieux dit "subjectif",

à savoir le contentieux patrimonial de droit public, au juge civil, voir Bovay/Blanchard/Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudois annotée, Bâle 2012, ad art. 106 n° 1 et

les références; cette solution est d'ailleurs celle retenue de longue date par

le droit vaudois).

cc) Quoi qu'en dise la jurisprudence du Tribunal

fédéral évoquée plus haut, il n'apparaît ainsi guère possible de poser l'affirmation

que seule une décision administrative peut fixer une créance fondée sur le

droit public. On note d'ailleurs que, dans d'autres configurations, le Tribunal

fédéral, au contraire, a dénié un tel pouvoir de décision s'agissant de

créances relevant clairement du droit public, puisqu'il s'agissait en l'occurrence

de factures d'électricité ou de prétentions similaires, toutes régies par la

loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (voir à ce

propos, TF 2C_348/2015 du 23 mai 2016 consid. 2 [non publié aux ATF 143 II 37] et JAB 2018 259; dans ces différents arrêts, la jurisprudence dénie aux

gestionnaires de réseau le pouvoir d'émettre des factures sous forme de

décision; certes la solution est critiquable – voir à ce sujet Etienne Poltier,

Droit suisse de l'énergie, Berne 2020, p. 290 s. – mais elle montre que les

affirmations très générales des arrêts du Tribunal fédéral rendus en matière d'assistance

judiciaire ne peuvent être suivies sans réserve). L'art. 5 al. 3 de la loi

fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)

évoque d'ailleurs expressément des hypothèses dans lesquelles la prétention

fondée sur le droit public doit être tranchée par voie d'action et non par le

biais d'une décision.

d) En définitive, on ne saurait tirer de la

jurisprudence du Tribunal fédéral un fondement suffisant pour permettre à l'autorité

intimée de trancher la prétention de la recourante (en répétition de l'indu)

par voie de décision. Il en résulte que c'est à juste titre que la DGAIC a

refusé de rendre une décision, au sens de l'art. 3 LPA-VD, pour statuer sur le

remboursement réclamé par la recourante. Cela conduit au rejet du recours formé

contre le refus de statuer du 7 septembre 2020. Il est en outre superflu de se

prononcer sur les conclusions en réforme de l'intéressée. Il n'y a par ailleurs

pas lieu de transmettre la cause à l'autorité judiciaire civile compétente

comme la recourante le demande à titre subsidiaire (cf. ses observations

finales du 20 novembre 2020, p. 2), le devoir de transmission prévu à l'art. 7

LPA-VD ne s'appliquant qu'aux autorités et aux juridictions administratives

entre elles (en dernier lieu, arrêts GE.2020.0070 du 9 juin 2020 et

GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 consid. 2d).

4.

Vu l'issue du pourvoi, il conviendrait de mettre les frais de la

présente cause à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il y est

toutefois renoncé pour des motifs d'équité (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

par ailleurs d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

Le refus de statuer de la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC) du 7 septembre 2020 est maintenu.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2020

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.