GE.2020.0223
CDAP - GE.2020.0223 - 2021-06-16 - A.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
16 juin 2021Français17 min
I.
Source vd.ch
w
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
MM. François Kart et Guillaume Vianin, juges; Mme Jessica de Quattro
Pfeiffer, greffière
Recourante
A.________ à ********
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par Me Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes, à Lausanne
P_FIN
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains publiée le 17 novembre 2020 relative au marquage de
places de parc, rue des Casernes
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est une association, de siège à ********,
qui a pour but de promouvoir le vélo dans la région yverdonnoise, ainsi que de défendre
et représenter les intérêts de ses membres.
B.
Par une première décision publiée dans la Feuille des avis officiels
(FAO) du 18 août 2020, la Municipalité d’Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité)
a mis la rue des Casernes à "sens unique avec circulation de cyclistes en
sens inverse" et supprimé dix places de parc automobiles le long de cette
route. Non contestée, cette décision est entrée en force et les mesures ont été
exécutées.
Par une deuxième décision du 17 novembre 2020,
également parue dans la FAO, la municipalité a rétabli le marquage de quatre
places de parc automobiles là où elles avaient été supprimées, soit deux à la
hauteur de la rue des Casernes 3 à 5 et deux au niveau de la rue des Casernes 2
à 6.
C.
Le 3 décembre 2020, la recourante a saisi le Tribunal de céans d'un
recours contre cette seconde décision, en concluant à son annulation. Elle allègue
que l'instauration d'un sens unique – hormis pour les cyclistes – et la
suppression des places de parc le long de la rue des Casernes ont été conçues
dans le cadre des "mesures Covid" pour encourager la mobilité douce
et spécialement les déplacements à vélo. Elle estime que le rétablissement de
quatre places de stationnement à cet endroit déjà étroit péjorerait la sécurité
des cyclistes qui arriveraient à contresens, puisque les voitures devraient
franchir la piste cyclable pour se parquer, manœuvres qui risqueraient de
surcroît de bloquer la circulation. Elle ajoute que deux parkings publics se
trouvent à faible distance et que la construction d'un nouveau parking
souterrain de mille places est prévue dans un délai de deux à trois ans. Elle
en infère que la décision attaquée n'est pas justifiée et qu'elle va même à l'encontre
de toute réflexion sur la mobilité, plus particulièrement du contre-projet à
"l'initiative vélo" plébiscité le 23 septembre 2018 et des plans
directeurs communaux de la mobilité douce et du stationnement, dont elle produit
quelques extraits.
En sa qualité d'autorité concernée, la Direction générale
de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR) relève, dans ses déterminations
du 13 janvier 2021, que la décision attaquée s'inscrit dans le champ
d'application d'une délégation de compétence dont bénéficie la municipalité en
matière de signalisation routière, si bien qu'elle n'entend pas intervenir dans
la présente procédure.
Dans sa réponse du 15 février 2021, la municipalité
conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle considère
que dans la mesure où la recourante n'établit pas qu'une majorité de ses
membres passeraient par la rue des Casernes à une fréquence qui excèderait des
passages occasionnels, sa qualité pour recourir doit être déniée. Elle requiert
dès lors que l'effet suspensif soit immédiatement retiré au recours. Sur le
fond, elle s'inscrit en faux contre les critiques émises par la recourante,
qu'elle estime infondées. Elle précise que la suppression de l'intégralité des
dix places de parc qui longeaient la rue des Casernes a rapidement révélé que
les besoins en stationnement des usagers du quartier n'avaient pas été
suffisamment pris en considération et que la décision attaquée, qui restaure en
définitive quatre places, procède d'une meilleure pesée des intérêts en présence.
Par avis du 19 février 2021, la juge instructrice a
refusé provisoirement la levée de l'effet suspensif, en l'état de la procédure.
Par mémoire complémentaire du 1er mars
2021, la recourante argue que la qualité pour recourir doit lui être reconnue,
puisque ses statuts lui assignent la défense des intérêts de ses membres, que
ces derniers se déplacent tous essentiellement à vélo dans l'agglomération et
qu'un grand nombre d'entre eux résident à proximité de la rue des Casernes ou
l'empruntent régulièrement. Elle produit à cet égard un extrait de ses statuts,
la liste des noms et adresses de ses membres, ainsi que deux cartes montrant
leur localisation. Elle complète son argumentation au fond pour le surplus et
conclut subsidiairement à ce que les nouvelles places de parc soient marquées à
1m au moins de la piste cyclable.
Dans une écriture du 15 mars 2021, la municipalité
maintient sa position. La DGMR n'a quant à elle pas fait usage de la
possibilité qui lui a été offerte de s'exprimer plus avant.
Considérant en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) La qualité pour recourir est régie par l'art. 75 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Cette
disposition a la teneur suivante:
"A qualité pour former recours:
a. toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée;
b. toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir".
Le législateur cantonal a expressément refusé de
faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,
telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public au sens de
l'art. 89 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Le Tribunal cantonal a cependant relevé que cela ne
signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a
LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification
de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la
jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de
l'ancienne loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (aLJPA), 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre
1943 d’organisation judiciaire (aOJ) et 89 LTF, s'agissant de la notion
d'intérêt digne de protection, s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a
LPA-VD (cf. CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 1a et les références;
voir également TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1 et les
références).
b) Constitue ainsi un intérêt digne de protection tout
intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la
décision attaquée. Il consiste dans l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le
recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport
suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit
être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des
administrés (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; 135
II 145 consid. 6.1; TF 2C_913/2017 du 22 mars 2018 consid. 4.1; 2C_793/2016 du
10 février 2017 consid. 4.3; 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les
références citées). Un intérêt de fait suffit pour que la condition de
l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé puisse
recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que
la norme prétendument violée a pour but de protéger. Toutefois, le lien avec la
norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se
prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées
dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir
une influence directe sur sa situation de fait ou de droit. Le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche
irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher une "action
populaire" (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; 135
II 145 consid. 6.1 et 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2; CDAP
AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 1b et les références citées).
Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres
à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon
évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. TF 1C_554/2019 du 5
mai 2020 consid. 3.1; 1C_112/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.3; CDAP
AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 1b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid.
1a et les références citées).
c) Selon la jurisprudence, en matière de
signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains
(qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise
plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs
ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients
sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est
pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est effectué que de manière
occasionnelle (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.1; TF 1C_618/2018 du 20 mai 2019
consid. 1; 1C_11/2017 du 2 mars 2018 consid. 1.1; 1A.73/2004 du 6 juillet 2004
consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2020.0017 du 26 mai 2021
consid. 1b; GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 1b; AC.2017.0411 du 20
novembre 2018 consid. 2b et les références citées).
2.
En l'espèce, il convient d'examiner si la recourante, association de
droit suisse au sens de l'art. 60 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;
RS 210), dispose de la qualité pour recourir.
a) A l'instar des particuliers, les personnes
morales de droit privé ont la qualité pour recourir lorsqu'elles sont personnellement
touchées par la décision attaquée, c'est-à-dire, lorsqu'elles possèdent un
intérêt propre et direct à la modification ou à l'annulation de la décision. En
revanche, suivant les conditions ordinaires de recevabilité, il ne leur est pas
possible de recourir pour des motifs d'intérêt général en leur nom, alors même
qu'elles poursuivent un but idéal, sauf lorsque la loi leur accorde ce droit
(cf. art. 75 let. b LPA-VD; Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit
de l'aménagement du territoire et de l'environnement – Etude de droit fédéral
et vaudois, thèse 2013, p. 133). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit
ainsi pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est à
cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un
projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se
trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération
avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un
intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai
2015 consid. 3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les
références citées).
La qualité pour recourir d'une association peut ainsi
être reconnue si celle-ci est personnellement touchée par la décision attaquée
à l'instar d'un particulier, par exemple lorsqu’elle est demanderesse d’un
permis de construire qui lui est refusé ou qu’elle conteste une injonction qui
la vise directement (cf. Laurent Pfeiffer, op. cit., p. 133). En l'occurrence,
l'association recourante ne prétend toutefois pas être touchée comme un
particulier.
b) La jurisprudence admet aussi qu'une association
agisse pour défendre les intérêts de ses membres, alors qu'elle n'est pas touchée
elle-même par l'acte entrepris. Ce droit est reconnu à trois conditions
cumulatives: (1) il faut que l'association ait pour but statutaire la défense
des intérêts digne de protection de ses membres, (2) que ces intérêts soient
communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et (3) que chacun
de ces membres ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. On parle
dans ce cas de recours "corporatif" ou "égoïste" (cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; 137 II 40 consid. 2.6.4; TF 2C_642/2018 du 29
mars 2019 consid. 1.2; CDAP AC.2016.0212 du 7 août 2017 consid. 3b;
voir également Laurent Pfeiffer, op. cit., p. 134 et les références citées).
Comme déjà indiqué ci-dessus, celui qui invoque non pas ses propres intérêts
mais des intérêts généraux ou des intérêts publics n'est pas autorisé à
recourir. Le droit de recours n'appartient donc pas à toute association qui se
voue de manière générale au domaine concerné. Il faut bien plutôt qu'il existe
un rapport étroit et immédiat entre le but statutaire de l'association et le
domaine dans lequel la décision litigieuse a été rendue (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.1). De plus, l'association ne peut prendre fait et cause pour un
de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (cf. ATF 133 V 239 consid. 6.4;
CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2b et les références citées).
S'agissant du nombre de membres dont les intérêts
dignes de protection sont touchés au sein de l'association, la jurisprudence a par
exemple nié la qualité pour recourir du syndicat des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation et de la société des employés de commerce
contre les heures d'ouvertures des commerces en gare de Zurich, parce que celles-ci
ne touchaient directement qu'un petit nombre de leurs membres (183 sur 25'000
respectivement 16'000); un intérêt digne de protection virtuel, qui résulterait
de ce que leurs membres pourraient tous être une fois personnel de vente, était
au demeurant une construction étrangère aux art. 48 let. a PA et 103 let. a OJ
(cf. ATF 119 Ib 374 consid. 2a/cc). De même, le Tribunal fédéral a nié la
qualité pour recourir d'une association cantonale ou nationale contre la
démolition d'un bâtiment, parce que seul un petit nombre de leurs membres
étaient voisins directs du bâtiment en cause (cf. ATF 104 Ib 381 consid. 3b).
Il a jugé également qu'une association faîtière de l'industrie laitière qui ne
défendait les intérêts que de 34 entreprises sur ses 400 membres affiliés ne défendait
les intérêts ni de la majorité ni d'un grand nombre de ses membres (cf. TF
2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid. 3.2). Enfin, dans le cas d'un recours
d'une section régionale du TCS contre la mise en place d'horodateurs sur trois
parkings communaux, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était peu plausible
qu'une majorité des 15'000 membres de l'association occuperait régulièrement les
160 places de parc concernées et que même en admettant une forte occupation
quotidienne des parkings, seule une petite partie des membres était susceptible
d'être atteinte, un jour ou l'autre, par les mesures envisagées, si bien que l'utilisation
de ces emplacements par lesdits membres ne pouvait de facto être
qu'occasionnelle (cf. TF 1C_170/2015 du 18 août 2015 consid. 3.2). Il en va en
revanche différemment d'axes routiers très fréquentés et constituant des points
de passage quotidiens obligés pour de nombreux automobilistes (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.1) ou cyclistes (cf. TAF A-7025/2017 du 20 juin 2019 consid. 1.2.2).
c) En l'occurrence, dès lors que la recourante a pour
but statutaire non seulement de promouvoir le vélo dans la région yverdonnoise,
mais aussi de défendre et de représenter les intérêts de ses membres devant les
autorités notamment (oppositions, recours,…), conformément à l'art. 3 de ses statuts,
la première des trois conditions cumulatives nécessaires à lui reconnaître la
qualité pour recourir est réalisée. Cela n'est d'ailleurs pas contesté.
S'agissant des deux autres conditions cumulatives,
la recourante indique que l'association compte quelque 360 membres (recte: 460 selon
la liste des membres produite) domiciliés dans le nord vaudois et
essentiellement à Yverdon-les-Bains. Elle fait valoir que l'intérêt de pouvoir
se déplacer à vélo de la manière la plus sécurisée qui soit est commun à la
totalité de ses membres et qu'un grand nombre d'entre eux, sinon la majorité,
voient leurs intérêts mis en péril par la décision attaquée prévoyant la
réintroduction de quatre places de parc le long de la rue des Casernes. Elle
affirme encore qu'une grande partie de ses membres auraient la qualité pour
agir à titre individuel, puisqu'ils se déplacent surtout à vélo dans
l'agglomération, et qu'un nombre élevé d'entre eux résident à proximité directe
de la rue des Casernes, qui permet notamment d'accéder à la rue commerçante du
Milieu ou encore au tribunal d'arrondissement, à la justice de paix et à
l'office d'impôt, si bien qu’ils seraient nombreux à l'emprunter régulièrement.
Il appert cependant que la rue des Casernes n'est qu'une
voie cyclable parmi d'autres et non pas un axe de circulation central pour le
trafic cycliste à grande échelle. Ainsi qu'il résulte du plan directeur de la
mobilité douce du 18 décembre 2018 (spéc. p. 24), il s'agit en effet d'un
des tronçons les plus courts de l'ensemble du réseau cyclable communal, ceint
de maintes autres voies cyclables qui rayonnent dans toutes les directions. Cette
rue conduit d'ailleurs surtout, comme le souligne la recourante, au tribunal
d'arrondissement, à la justice de paix et à l'office d'impôt, soit des lieux
somme toute peu fréquentés par les habitants de la région, y compris par les
cyclistes. Certes, elle permet également d'accéder à la rue commerçante du
Milieu. Cette dernière reste toutefois accessible à bicyclette de part en part
à d'autres endroits de la vieille ville. Au demeurant, les cartes produites à
l'appui du recours montrent que seule une quarantaine de membres de
l’association recourante, sur quelque 460 membres au total, habite dans un
rayon d'environ 400m depuis les places de parc litigieuses prévues à la rue des
Casernes, dont aucun riverain.
Dans ces circonstances, il n'est pas rendu plausible
que la majorité des membres de la recourante ou qu'un grand nombre d'entre eux
fréquenteraient plus ou moins régulièrement la rue des Casernes; leur passage serait
tout au plus occasionnel, ce qui n’est pas suffisant. Il n’est pas démontré non
plus qu’ils subiraient des inconvénients sensibles en lien avec le
rétablissement de quatre places de stationnement à cet endroit. Enfin, il appert
que la plupart d’entre eux (si ce n’est la totalité) n’aurait pas la qualité
pour recourir à titre individuel.
Il s'ensuit que les deux dernières conditions
cumulatives permettant d'ouvrir la voie au recours corporatif ne sont pas
réunies, de sorte que la qualité pour recourir de l'association recourante doit
être niée.
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit
nécessaire d'entrer en matière sur le fond du litige.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui obtient gain
de cause avec l'assistance d'un avocat (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la
recourante.
III.
La recourante est débitrice de la Commune d'Yverdon-les-Bains d'une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2021
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.