GE.2020.0225
CDAP - GE.2020.0225 - 2021-04-14 - A.________/POLICE CANTONALE DU COMMERCE
14 avril 2021Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Guillaume Vianin, juge;
M. Michel Mercier, assesseur.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Valentin GROSLIMOND, avocat à Vevey,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE DU COMMERCE, à
Lausanne
Objet
Taxis
Recours A.________ c/ décision du POLICE CANTONALE DU
COMMERCE du 4 novembre 2020 (refus d'autorisation de pratiquer le transport
de personnes à titre professionnel)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant portugais né le ********
1969 et au bénéfice d'un permis C depuis le 7 février 1991, est titulaire du
permis de conduire automobile (catégorie B) depuis le 30 août 1988. Il est
également titulaire des permis de conduire catégorie C depuis le 7 février
1991, catégories BE, CE et DE depuis le 14 mars 1991, catégorie D depuis le 27
mars 1991 et A1 depuis le 14 août 2009.
Le recourant a notamment œuvré en Suisse, entre 2012
et 2014, en qualité de chauffeur de limousine à temps partiel et de chauffeur
poids lourds. Depuis le 1er octobre 2014, il a régulièrement
travaillé en tant que chauffeur de taxi professionnel pour la société B.________
à ********.
B.
Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois du 9 janvier 2019, le recourant a été condamné pour conduite en ne respectant
pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (véhicule
automobile; art. 91 al. 1 b la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]) et conduite en se trouvant
dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifiée;
art. 91 al. 2 a LCR), à une peine pécuniaire de septante jours-amende, le
jour-amende étant fixé à 55 fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende
de 1'320 fr. à titre de sanction immédiate et contraventionnelle, peine
convertible en vingt-quatre jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif de l'amende. Il ressort de cette décision que le
taux d'alcool dans le sang du recourant, le soir de son interpellation le 3
novembre 2018 place de la Gare à Vevey, était de 1,73 g 0/000.
Sur le plan administratif, le recourant a été
sanctionné pour ces faits d'un retrait de permis de 5 mois par décision du Service
des automobiles et de la navigation (SAN) du 4 juin 2019. Il a dû se soumettre
à une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT)
du CHUV et a pu récupérer, le 30 avril 2019, son permis de conduire qui avait
fait l'objet d'une saisie immédiate le 3 novembre 2018.
C.
Le recourant a ensuite repris son activité professionnelle de chauffeur
de taxi. Il a obtenu dans ce cadre une autorisation (communale) et un carnet de
conducteur de taxi délivrés le 2 décembre 2019 par l'C.________ (C.________).
D.
Suite à une modification législative effective au 1er janvier
2020 et conférant en première ligne au canton (non plus aux communes) la
compétence de délivrer les autorisations de chauffeurs pratiquant le transport
de personnes à titre professionnel, le recourant a demandé une telle
autorisation à l'autorité cantonale compétente, à savoir la Police cantonale du
commerce (ci-après: PCC), le 17 février 2020.
Par courrier du 10 juin 2020, la PCC a constaté que
le casier judiciaire du recourant faisait état d'une infraction pénale et que
son extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de
circulation routière faisait état de plusieurs sanctions administratives. La
PCC a requis copie des décisions pénales y relatives et imparti un délai au
recourant pour faire usage de son droit d'être entendu.
Le recourant a répondu par courrier du 13 juin 2020,
en s'excusant pour l'erreur commise, en expliquant qu'il avait déjà été empêché
de travailler plusieurs mois et qu'un refus d'autorisation aurait des
conséquences financières pour toute sa famille, son activité de chauffeur étant
la seule source de revenu du ménage. Il a produit copie de l'ordonnance pénale
du 9 janvier 2019.
Par lettre du 24 juin 2020, la PCC a accusé
réception de la demande déposée par le recourant, en lui précisant que son
autorisation communale restait valable jusqu'à droit connu sur sa demande.
Par courrier du 21 août 2020, la PCC a informé le
recourant qu'elle entendait rendre une décision de refus d'autorisation en lui
donnant l'occasion de retirer sa demande.
Par lettre du 29 août 2020, le recourant a maintenu sa
requête en exposant notamment sa situation personnelle.
E.
Par décision du 4 novembre 2020, la PCC a refusé la demande
d'autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre
professionnel du recourant, aussi longtemps que la condamnation du 9 janvier
2019 figurerait à son casier judiciaire.
Agissant le 4 décembre 2020 par
l'intermédiaire de son avocat, le recourant a déféré la décision du 4 novembre
2020 de la PCC à la Cour de droit administratif et public (CDAP), concluant à son
annulation et à l'octroi de l'autorisation requise, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. En substance, le recourant invoque une prise de
conscience suite au retrait de permis déjà exécuté et dénonce la triple peine
que représente le refus d'autorisation compte tenu de la condamnation pénale et
de la sanction administrative déjà infligées. Il invoque également une atteinte
à sa liberté économique et reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision
en contradiction avec celle de l'ACR octroyant une concession au recourant en
date du 2 décembre 2019 (autorisation communale). Il dénonce encore la sévérité
de la PCC.
L'autorité intimée a déposé le 22 janvier 2020 sa
réponse et son dossier. Elle conclut au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé de déterminations
complémentaires, mais a requis, par lettre du 16 mars 2021, la production de
son dossier personnel sur lequel est fondée l'autorisation de conduire du 2
décembre 2019 délivrée par l'C.________ en mains de cette entité.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
en droit:
1.
Disposant de la qualité pour recourir, le recourant a de surcroît agi
dans le délai et la forme utiles (cf. art. 75 let. a, 79, 95 et 99 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Il sied ainsi d'entrer en matière.
2.
Le recourant invoque avoir été privé de son permis de conduire pendant près
de 6 mois et avoir été déjà durement sanctionné sur le plan économique suite
aux événements du 3 novembre 2018. Il considère que le refus d'autorisation
litigieux, après la condamnation pénale et la sanction administrative,
s'apparente à le sanctionner une troisième fois pour l'erreur commise alors.
a) Le 1er janvier 2020 est entrée en
vigueur une modification du 12 mars 2019 de la loi vaudoise du 31 mai 2005 sur
l'exercice des activités économiques (LEAE; BLV 930.01). Cette novelle a
introduit les art. 62a à 62h LEAE, selon lesquels le transport de personnes à
titre professionnel est désormais régi en première ligne par le canton (plus
spécifiquement par la PCC), non plus par les communes. La disposition
transitoire de l'art. 101a al. 4 LEAE prévoit que les détenteurs d'une
autorisation communale doivent déposer les demandes d'autorisations cantonales
requises dans un délai échéant le 30 juin 2020, tout en restant autorisés
à poursuivre leur activité jusqu'à l'entrée en force de la décision cantonale.
Plus précisément, l'octroi de l'autorisation en
cause est traité à l'art. 62e LEAE intitulé "Autorisations", dont
l'al. 1 est ainsi libellé:
"1 Pour
obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité
compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance
vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du
travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le
transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de
condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles
protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup,
d'infraction à la législation sur la circulation routière. L'autorité
compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de
stationnement (art. 11 LCR)".
A la lettre de cette disposition, le requérant
entendant obtenir une autorisation de transport de personnes à titre
professionnel doit ainsi fournir à la PCC, en particulier, "toute
information attestant […] de l'absence de condamnations à raison […] d'infraction
à la législation sur la circulation routière".
Même si une rédaction plus précise aurait été
bienvenue, l'art. 62e LEAE exprime avec suffisamment de clarté que les
"informations" devant être fournies à l'autorité correspondent aux
conditions posées à l'octroi de l'autorisation en cause. Ainsi, la présence d'une
condamnation à raison, en particulier, d'infraction à la législation sur la
circulation routière constitue en principe un motif de refus de l'autorisation.
Le régime institué est celui d’une autorisation de
police, puisque le conducteur doit pour l’essentiel présenter des garanties
morales et de sécurité pour le client suffisantes. La fonction même d'un régime
d'autorisation est de mettre en place un contrôle préventif de l'acte ou de
l'activité privés envisagés, permettant à l'autorité de vérifier que ceux-ci
sont conformes à l'ordre légal. La doctrine insiste, s'agissant de
l'autorisation de police, sur le fait que les activités concernées relèvent du
secteur privé; mais il apparaît nécessaire que celles-ci fassent l'objet d'un
contrôle préalable avant qu'elles ne soient déployées; ce contrôle vise à
s'assurer que l'exercice de l'activité en cause pourra préserver les biens de
police susceptibles d'être menacés (on pense ici à la santé publique, à la
tranquillité et à l'ordre publics, notamment; Pierre Tschannen/Ulrich
Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd. Berne
2014, page 421 s), voire d’autres intérêts publics. Lorsque l'autorisation fait
défaut, l'activité en cause est interdite.
b) La présente procédure concerne le refus d'une
autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre
professionnel sollicitée par le recourant. La décision querellée se fonde donc sur
un nouveau régime d'autorisation cantonale en la matière et l'article 62e LEAE
fait explicitement référence à l'absence d'infractions à la législation sur la circulation
routière. Cette révision implique que les acteurs qui ne remplissent pas les
conditions ne peuvent pas pratiquer l’activité de transport de personnes à
titre professionnel. La LEAE tend au respect des exigences de sécurité publique
et les restrictions qu’elle apporte répondent à un intérêt public (cf. art. 1
LEAE). Le législateur entendait manifestement protéger en premier lieu les
passagers qui accordent leur confiance à un conducteur professionnel.
En l'occurrence, le recourant a été condamné par
ordonnance pénale du Ministère public le 9 janvier 2019 pour avoir violé
l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool en présentant un taux
d'alcool qualifié de 1,73 g 0/00 dans le sang. En ayant fait l'objet d'une telle
condamnation pour une infraction à la LCR, le recourant ne remplit pas les
conditions pour l'octroi de l'autorisation. Il s'agit donc d'un refus fondé sur
la loi et non, comme le laisse entendre le recourant, d'une nouvelle sanction
liée au mépris des dispositions posant l'exigence d'une autorisation préalable.
Pour le surplus, il n'est pas surprenant qu'une
sanction administrative ait suivi la condamnation pénale s'agissant d'une
violation grave de la LCR. Ainsi, lorsque le législateur a inscrit l'article
62e LEAE dans la législation cantonale, il avait pleinement conscience des
conséquences qu'encourrait un demandeur d'autorisation condamné pour infraction
à la LCR. A cet égard, on ajoutera accessoirement que le Tribunal fédéral s'est
penché sur d'éventuelles violations du principe ne bis in idem notamment
en matière de retrait de permis de conduire, en concluant que la double
procédure pénale et administrative prévue par la loi sur la circulation
routière ne violait pas ce principe (ATF 137 I 363 consid. 2.4 p. 369 s.).
3.
Le recourant tient la décision litigieuse pour une atteinte
"terrible" à sa liberté économique.
a) Aux termes de l'art. 27 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101), la liberté économique
est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession,
le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice
(al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à
titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu, telle
que l'activité de chauffeur de taxi (cf. ATF 143 II 598 consid. 5.1; TF 2C_394/2020 du 20 novembre 2020 consid. 7.1 et les
références citées).
b) Conformément à l'art. 36 Cst., des restrictions
cantonales à cette liberté sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une
base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le
principe de la proportionnalité.
Comme évoqué la décision de l'autorité intimée
refusant d'accorder au recourant une autorisation de transport de personnes à
titre professionnel en raison de sa condamnation pour infraction à la LCR
repose sur une base légale formelle. Il s'agit dès lors d'examiner si le refus
répond également aux principes de l'intérêt public et de la proportionnalité.
Sous l'angle de l'intérêt public aux restrictions à
la liberté économique, sont autorisées les mesures d'ordre public, de politique
sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts
publics (cf. ATF 143 I 388 consid. 2.1; 143 I 403
consid. 5.2 et les références citées). Selon la jurisprudence,
l'activité de chauffeur de taxi s'exerce dans des conditions particulières qui
nécessitent que les chauffeurs offrent des garanties suffisantes de moralité et
de sécurité vis-à-vis de leurs clients. Par sa fonction et par son importance,
le service de taxis se rapproche d'un service public. Le client, notamment en cas
d'urgence pour se rendre à l'hôpital ou chez un médecin, doit pouvoir compter
sur un chauffeur de confiance, rapide et calculant correctement le prix de la
course, car il n'a très souvent pas la possibilité de choisir (cf. ATF 79 I 334
consid. 4b; TF 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.8; 2C_940/2010 du 17 mai
2011 consid. 4.5; 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 2a et 6c). Dans ces
circonstances, une réglementation de cette activité doit tenir compte des
exigences se rapportant notamment à l'ordre public, à la sécurité, à la morale
et à l'hygiène publiques (cf. ATF 79 I 334 précité). Il existe un intérêt
public particulièrement prononcé à ce que les passagers d'un taxi bénéficiant
d'une concession accordée par l'autorité puissent compter sur une intégrité et
un comportement irréprochables (cf. TF 2C_551/2011 du 12 août 2011).
En l'espèce, le recourant a été condamné pour ne pas
avoir respecté l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool et avoir
circulé au volant d'un véhicule automobile en état d'ébriété, soit avec un taux
qualifié de 1,73 g 0/00. On ne peut qu'en conclure que le recourant avait
consommé de l'alcool en quantité importante les heures précédentes. ll s'agit
d'un manquement particulièrement grave puisque, ce faisant, le recourant a mis
en danger les autres usagers de la route. Cet acte a du reste conduit les
autorités à lui infliger, le 9 janvier 2019, une peine substantielle de
septante jours-amende, avec sursis pendant trois ans pour infraction à la loi
sur la circulation routière, ainsi qu'à lui retirer son permis de conduire pour
cinq mois. Il ressort également du dossier que cette infraction a été commise dans
le cadre de son activité professionnelle. Le recourant précise d'ailleurs avoir
été contrôlé par la police alors qu'il attendait des clients. Il est par
ailleurs rappelé que les conducteurs dans le transport de personnes à titre
professionnel sont astreints au principe de l'abstinence totale (art. 2a al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11).
Compte tenu de la gravité et de la nature de l'infraction
perpétrée, le recourant n'est à l'évidence plus digne de confiance en l’état.
Il ne présente plus les garanties suffisantes de sécurité permettant à l'autorité
de lui confier des passagers et les garanties voulues inhérentes à l'exercice
de la profession en cause, qui fait l'objet désormais d'une surveillance de la
PCC. Quand bien même le sursis complet accordé démontre qu'un pronostic
favorable a été posé à son égard, un tel élément demeure insuffisant, du moins
tant que la durée de l'épreuve ne sera pas écoulée.
Certes, l'intérêt privé du recourant à conserver son
métier et son gagne-pain est très important. Au vu de la quotité de la sanction
infligée et des faits en question, cet intérêt privé ne suffit toutefois
manifestement pas à renverser la balance des intérêts. Il y a également lieu de
souligner que, conformément à la décision attaquée, le recourant pourra déposer
une nouvelle demande une fois le jugement radié du casier judiciaire, à savoir
lorsqu'il aura subi la mise à l'épreuve avec succès, étant rappelé que
l'échéance est fixée au 8 janvier 2022 (cf. art. 371 al. 3bis CP,
relatif à l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers). Ainsi celui-ci
n'est pas privé définitivement de toute possibilité d'obtenir une autorisation
et la mesure apparaît dès lors comme proportionnée.
C'est donc à juste titre et sans violer le principe
de la proportionnalité que l'autorité intimée a refusé de mettre l'intéressé au
bénéfice d'une autorisation faute pour lui, manifestement, de remplir une des
conditions requises par l'art. 62e LEAE.
4.
Le recourant reproche encore à l'autorité intimée d'avoir rendu une
décision en contradiction avec celle de l'C.________ du 2 décembre 2019
(autorisation communale et délivrance d'un carnet de conducteur de taxi).
Or, la PCC n'est en charge de l'octroi des
autorisations cantonales de transport de personnes que depuis le 1er
janvier 2020, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LEAE (cf.
consid. 2b ).
A partir de cette date, l'C.________ a perdu sa
compétence. Le recourant n'ignorait pas l'entrée en vigueur de la nouvelle loi,
dès lors qu'il a lui-même requis une autorisation cantonale fondée sur
celle-ci. Des dispositions transitoires ainsi qu'un régime transitoire ont été
introduits en vue de l'entrée en vigueur du nouveau régime cantonal en matière
de transports de personnes à titre professionnel afin de préserver les droits
acquis le temps qu'un requérant puisse se mettre en conformité (cf. art. 101a
LEAE). Passé l'échéance du délai transitoire, une nouvelle décision a ainsi été
rendue sur la base des nouvelles dispositions en vigueur. L'on ne saurait tirer
du fait que l'C.________ ait octroyé son autorisation le 2 décembre 2019 une
quelconque assurance sur les futures demandes, les droits acquis sous
l'ancienne législation n'étant pas protégés. Il ne saurait non plus être
reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir respecté la décision rendue par
l'C.________ et qui est fondée sur une règlementation communale caduque.
Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, une
autorisation de police telle que celle dont il est question en l'espèce, ne
bénéficie pas d'une protection de la situation acquise (arrêt 2C_881/2013 du 18
février 2014 consid. 5.3). Il en va a fortiori de même lorsqu'il s'agit non pas
de la modification d'une autorisation existante, mais d'une nouvelle autorisation
requise, pour laquelle l'autorité doit examiner ou réexaminer toutes les
conditions fixée par la loi en vigueur.
A cet égard la requête du recourant tendant à la
production de son dossier personnel sur lequel est fondée l'autorisation de
conduire du 2 décembre 2019 auprès de l'C.________ n'apparaît ni nécessaire ni
utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne
pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion et doit dès lors être
refusée.
5.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Succombant,
le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Au vu des circonstances, il sera renoncé à prélever un émolument judiciaire
(cf. art. 50 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale du commerce du 4 novembre 2020 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.