Lexipedia

Décision

GE.2020.0225

CDAP - GE.2020.0225 - 2021-04-14 - A.________/POLICE CANTONALE DU COMMERCE

14 avril 2021Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 avril 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Guillaume Vianin, juge;

M. Michel Mercier, assesseur.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me Valentin GROSLIMOND, avocat à Vevey,

Autorité intimée

POLICE CANTONALE DU COMMERCE, à

Lausanne

Objet

Taxis

Recours A.________ c/ décision du POLICE CANTONALE DU

COMMERCE du 4 novembre 2020 (refus d'autorisation de pratiquer le transport

de personnes à titre professionnel)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant portugais né le ********

1969 et au bénéfice d'un permis C depuis le 7 février 1991, est titulaire du

permis de conduire automobile (catégorie B) depuis le 30 août 1988. Il est

également titulaire des permis de conduire catégorie C depuis le 7 février

1991, catégories BE, CE et DE depuis le 14 mars 1991, catégorie D depuis le 27

mars 1991 et A1 depuis le 14 août 2009.

Le recourant a notamment œuvré en Suisse, entre 2012

et 2014, en qualité de chauffeur de limousine à temps partiel et de chauffeur

poids lourds. Depuis le 1er octobre 2014, il a régulièrement

travaillé en tant que chauffeur de taxi professionnel pour la société B.________

à ********.

B.

Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois du 9 janvier 2019, le recourant a été condamné pour conduite en ne respectant

pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (véhicule

automobile; art. 91 al. 1 b la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]) et conduite en se trouvant

dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifiée;

art. 91 al. 2 a LCR), à une peine pécuniaire de septante jours-amende, le

jour-amende étant fixé à 55 fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende

de 1'320 fr. à titre de sanction immédiate et contraventionnelle, peine

convertible en vingt-quatre jours de peine privative de liberté de substitution

en cas de non-paiement fautif de l'amende. Il ressort de cette décision que le

taux d'alcool dans le sang du recourant, le soir de son interpellation le 3

novembre 2018 place de la Gare à Vevey, était de 1,73 g 0/000.

Sur le plan administratif, le recourant a été

sanctionné pour ces faits d'un retrait de permis de 5 mois par décision du Service

des automobiles et de la navigation (SAN) du 4 juin 2019. Il a dû se soumettre

à une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT)

du CHUV et a pu récupérer, le 30 avril 2019, son permis de conduire qui avait

fait l'objet d'une saisie immédiate le 3 novembre 2018.

C.

Le recourant a ensuite repris son activité professionnelle de chauffeur

de taxi. Il a obtenu dans ce cadre une autorisation (communale) et un carnet de

conducteur de taxi délivrés le 2 décembre 2019 par l'C.________ (C.________).

D.

Suite à une modification législative effective au 1er janvier

2020 et conférant en première ligne au canton (non plus aux communes) la

compétence de délivrer les autorisations de chauffeurs pratiquant le transport

de personnes à titre professionnel, le recourant a demandé une telle

autorisation à l'autorité cantonale compétente, à savoir la Police cantonale du

commerce (ci-après: PCC), le 17 février 2020.

Par courrier du 10 juin 2020, la PCC a constaté que

le casier judiciaire du recourant faisait état d'une infraction pénale et que

son extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de

circulation routière faisait état de plusieurs sanctions administratives. La

PCC a requis copie des décisions pénales y relatives et imparti un délai au

recourant pour faire usage de son droit d'être entendu.

Le recourant a répondu par courrier du 13 juin 2020,

en s'excusant pour l'erreur commise, en expliquant qu'il avait déjà été empêché

de travailler plusieurs mois et qu'un refus d'autorisation aurait des

conséquences financières pour toute sa famille, son activité de chauffeur étant

la seule source de revenu du ménage. Il a produit copie de l'ordonnance pénale

du 9 janvier 2019.

Par lettre du 24 juin 2020, la PCC a accusé

réception de la demande déposée par le recourant, en lui précisant que son

autorisation communale restait valable jusqu'à droit connu sur sa demande.

Par courrier du 21 août 2020, la PCC a informé le

recourant qu'elle entendait rendre une décision de refus d'autorisation en lui

donnant l'occasion de retirer sa demande.

Par lettre du 29 août 2020, le recourant a maintenu sa

requête en exposant notamment sa situation personnelle.

E.

Par décision du 4 novembre 2020, la PCC a refusé la demande

d'autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre

professionnel du recourant, aussi longtemps que la condamnation du 9 janvier

2019 figurerait à son casier judiciaire.

Agissant le 4 décembre 2020 par

l'intermédiaire de son avocat, le recourant a déféré la décision du 4 novembre

2020 de la PCC à la Cour de droit administratif et public (CDAP), concluant à son

annulation et à l'octroi de l'autorisation requise, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. En substance, le recourant invoque une prise de

conscience suite au retrait de permis déjà exécuté et dénonce la triple peine

que représente le refus d'autorisation compte tenu de la condamnation pénale et

de la sanction administrative déjà infligées. Il invoque également une atteinte

à sa liberté économique et reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision

en contradiction avec celle de l'ACR octroyant une concession au recourant en

date du 2 décembre 2019 (autorisation communale). Il dénonce encore la sévérité

de la PCC.

L'autorité intimée a déposé le 22 janvier 2020 sa

réponse et son dossier. Elle conclut au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé de déterminations

complémentaires, mais a requis, par lettre du 16 mars 2021, la production de

son dossier personnel sur lequel est fondée l'autorisation de conduire du 2

décembre 2019 délivrée par l'C.________ en mains de cette entité.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant

en droit:

1.

Disposant de la qualité pour recourir, le recourant a de surcroît agi

dans le délai et la forme utiles (cf. art. 75 let. a, 79, 95 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Il sied ainsi d'entrer en matière.

2.

Le recourant invoque avoir été privé de son permis de conduire pendant près

de 6 mois et avoir été déjà durement sanctionné sur le plan économique suite

aux événements du 3 novembre 2018. Il considère que le refus d'autorisation

litigieux, après la condamnation pénale et la sanction administrative,

s'apparente à le sanctionner une troisième fois pour l'erreur commise alors.

a) Le 1er janvier 2020 est entrée en

vigueur une modification du 12 mars 2019 de la loi vaudoise du 31 mai 2005 sur

l'exercice des activités économiques (LEAE; BLV 930.01). Cette novelle a

introduit les art. 62a à 62h LEAE, selon lesquels le transport de personnes à

titre professionnel est désormais régi en première ligne par le canton (plus

spécifiquement par la PCC), non plus par les communes. La disposition

transitoire de l'art. 101a al. 4 LEAE prévoit que les détenteurs d'une

autorisation communale doivent déposer les demandes d'autorisations cantonales

requises dans un délai échéant le 30 juin 2020, tout en restant autorisés

à poursuivre leur activité jusqu'à l'entrée en force de la décision cantonale.

Plus précisément, l'octroi de l'autorisation en

cause est traité à l'art. 62e LEAE intitulé "Autorisations", dont

l'al. 1 est ainsi libellé:

"1 Pour

obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité

compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance

vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du

travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le

transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de

condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles

protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup,

d'infraction à la législation sur la circulation routière. L'autorité

compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de

stationnement (art. 11 LCR)".

A la lettre de cette disposition, le requérant

entendant obtenir une autorisation de transport de personnes à titre

professionnel doit ainsi fournir à la PCC, en particulier, "toute

information attestant […] de l'absence de condamnations à raison […] d'infraction

à la législation sur la circulation routière".

Même si une rédaction plus précise aurait été

bienvenue, l'art. 62e LEAE exprime avec suffisamment de clarté que les

"informations" devant être fournies à l'autorité correspondent aux

conditions posées à l'octroi de l'autorisation en cause. Ainsi, la présence d'une

condamnation à raison, en particulier, d'infraction à la législation sur la

circulation routière constitue en principe un motif de refus de l'autorisation.

Le régime institué est celui d’une autorisation de

police, puisque le conducteur doit pour l’essentiel présenter des garanties

morales et de sécurité pour le client suffisantes. La fonction même d'un régime

d'autorisation est de mettre en place un contrôle préventif de l'acte ou de

l'activité privés envisagés, permettant à l'autorité de vérifier que ceux-ci

sont conformes à l'ordre légal. La doctrine insiste, s'agissant de

l'autorisation de police, sur le fait que les activités concernées relèvent du

secteur privé; mais il apparaît nécessaire que celles-ci fassent l'objet d'un

contrôle préalable avant qu'elles ne soient déployées; ce contrôle vise à

s'assurer que l'exercice de l'activité en cause pourra préserver les biens de

police susceptibles d'être menacés (on pense ici à la santé publique, à la

tranquillité et à l'ordre publics, notamment; Pierre Tschannen/Ulrich

Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd. Berne

2014, page 421 s), voire d’autres intérêts publics. Lorsque l'autorisation fait

défaut, l'activité en cause est interdite.

b) La présente procédure concerne le refus d'une

autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre

professionnel sollicitée par le recourant. La décision querellée se fonde donc sur

un nouveau régime d'autorisation cantonale en la matière et l'article 62e LEAE

fait explicitement référence à l'absence d'infractions à la législation sur la circulation

routière. Cette révision implique que les acteurs qui ne remplissent pas les

conditions ne peuvent pas pratiquer l’activité de transport de personnes à

titre professionnel. La LEAE tend au respect des exigences de sécurité publique

et les restrictions qu’elle apporte répondent à un intérêt public (cf. art. 1

LEAE). Le législateur entendait manifestement protéger en premier lieu les

passagers qui accordent leur confiance à un conducteur professionnel.

En l'occurrence, le recourant a été condamné par

ordonnance pénale du Ministère public le 9 janvier 2019 pour avoir violé

l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool en présentant un taux

d'alcool qualifié de 1,73 g 0/00 dans le sang. En ayant fait l'objet d'une telle

condamnation pour une infraction à la LCR, le recourant ne remplit pas les

conditions pour l'octroi de l'autorisation. Il s'agit donc d'un refus fondé sur

la loi et non, comme le laisse entendre le recourant, d'une nouvelle sanction

liée au mépris des dispositions posant l'exigence d'une autorisation préalable.

Pour le surplus, il n'est pas surprenant qu'une

sanction administrative ait suivi la condamnation pénale s'agissant d'une

violation grave de la LCR. Ainsi, lorsque le législateur a inscrit l'article

62e LEAE dans la législation cantonale, il avait pleinement conscience des

conséquences qu'encourrait un demandeur d'autorisation condamné pour infraction

à la LCR. A cet égard, on ajoutera accessoirement que le Tribunal fédéral s'est

penché sur d'éventuelles violations du principe ne bis in idem notamment

en matière de retrait de permis de conduire, en concluant que la double

procédure pénale et administrative prévue par la loi sur la circulation

routière ne violait pas ce principe (ATF 137 I 363 consid. 2.4 p. 369 s.).

3.

Le recourant tient la décision litigieuse pour une atteinte

"terrible" à sa liberté économique.

a) Aux termes de l'art. 27 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101), la liberté économique

est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession,

le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice

(al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à

titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu, telle

que l'activité de chauffeur de taxi (cf. ATF 143 II 598 consid. 5.1; TF 2C_394/2020 du 20 novembre 2020 consid. 7.1 et les

références citées).

b) Conformément à l'art. 36 Cst., des restrictions

cantonales à cette liberté sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une

base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le

principe de la proportionnalité.

Comme évoqué la décision de l'autorité intimée

refusant d'accorder au recourant une autorisation de transport de personnes à

titre professionnel en raison de sa condamnation pour infraction à la LCR

repose sur une base légale formelle. Il s'agit dès lors d'examiner si le refus

répond également aux principes de l'intérêt public et de la proportionnalité.

Sous l'angle de l'intérêt public aux restrictions à

la liberté économique, sont autorisées les mesures d'ordre public, de politique

sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts

publics (cf. ATF 143 I 388 consid. 2.1; 143 I 403

consid. 5.2 et les références citées). Selon la jurisprudence,

l'activité de chauffeur de taxi s'exerce dans des conditions particulières qui

nécessitent que les chauffeurs offrent des garanties suffisantes de moralité et

de sécurité vis-à-vis de leurs clients. Par sa fonction et par son importance,

le service de taxis se rapproche d'un service public. Le client, notamment en cas

d'urgence pour se rendre à l'hôpital ou chez un médecin, doit pouvoir compter

sur un chauffeur de confiance, rapide et calculant correctement le prix de la

course, car il n'a très souvent pas la possibilité de choisir (cf. ATF 79 I 334

consid. 4b; TF 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.8; 2C_940/2010 du 17 mai

2011 consid. 4.5; 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 2a et 6c). Dans ces

circonstances, une réglementation de cette activité doit tenir compte des

exigences se rapportant notamment à l'ordre public, à la sécurité, à la morale

et à l'hygiène publiques (cf. ATF 79 I 334 précité). Il existe un intérêt

public particulièrement prononcé à ce que les passagers d'un taxi bénéficiant

d'une concession accordée par l'autorité puissent compter sur une intégrité et

un comportement irréprochables (cf. TF 2C_551/2011 du 12 août 2011).

En l'espèce, le recourant a été condamné pour ne pas

avoir respecté l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool et avoir

circulé au volant d'un véhicule automobile en état d'ébriété, soit avec un taux

qualifié de 1,73 g 0/00. On ne peut qu'en conclure que le recourant avait

consommé de l'alcool en quantité importante les heures précédentes. ll s'agit

d'un manquement particulièrement grave puisque, ce faisant, le recourant a mis

en danger les autres usagers de la route. Cet acte a du reste conduit les

autorités à lui infliger, le 9 janvier 2019, une peine substantielle de

septante jours-amende, avec sursis pendant trois ans pour infraction à la loi

sur la circulation routière, ainsi qu'à lui retirer son permis de conduire pour

cinq mois. Il ressort également du dossier que cette infraction a été commise dans

le cadre de son activité professionnelle. Le recourant précise d'ailleurs avoir

été contrôlé par la police alors qu'il attendait des clients. Il est par

ailleurs rappelé que les conducteurs dans le transport de personnes à titre

professionnel sont astreints au principe de l'abstinence totale (art. 2a al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière (OCR; RS 741.11).

Compte tenu de la gravité et de la nature de l'infraction

perpétrée, le recourant n'est à l'évidence plus digne de confiance en l’état.

Il ne présente plus les garanties suffisantes de sécurité permettant à l'autorité

de lui confier des passagers et les garanties voulues inhérentes à l'exercice

de la profession en cause, qui fait l'objet désormais d'une surveillance de la

PCC. Quand bien même le sursis complet accordé démontre qu'un pronostic

favorable a été posé à son égard, un tel élément demeure insuffisant, du moins

tant que la durée de l'épreuve ne sera pas écoulée.

Certes, l'intérêt privé du recourant à conserver son

métier et son gagne-pain est très important. Au vu de la quotité de la sanction

infligée et des faits en question, cet intérêt privé ne suffit toutefois

manifestement pas à renverser la balance des intérêts. Il y a également lieu de

souligner que, conformément à la décision attaquée, le recourant pourra déposer

une nouvelle demande une fois le jugement radié du casier judiciaire, à savoir

lorsqu'il aura subi la mise à l'épreuve avec succès, étant rappelé que

l'échéance est fixée au 8 janvier 2022 (cf. art. 371 al. 3bis CP,

relatif à l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers). Ainsi celui-ci

n'est pas privé définitivement de toute possibilité d'obtenir une autorisation

et la mesure apparaît dès lors comme proportionnée.

C'est donc à juste titre et sans violer le principe

de la proportionnalité que l'autorité intimée a refusé de mettre l'intéressé au

bénéfice d'une autorisation faute pour lui, manifestement, de remplir une des

conditions requises par l'art. 62e LEAE.

4.

Le recourant reproche encore à l'autorité intimée d'avoir rendu une

décision en contradiction avec celle de l'C.________ du 2 décembre 2019

(autorisation communale et délivrance d'un carnet de conducteur de taxi).

Or, la PCC n'est en charge de l'octroi des

autorisations cantonales de transport de personnes que depuis le 1er

janvier 2020, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LEAE (cf.

consid. 2b ).

A partir de cette date, l'C.________ a perdu sa

compétence. Le recourant n'ignorait pas l'entrée en vigueur de la nouvelle loi,

dès lors qu'il a lui-même requis une autorisation cantonale fondée sur

celle-ci. Des dispositions transitoires ainsi qu'un régime transitoire ont été

introduits en vue de l'entrée en vigueur du nouveau régime cantonal en matière

de transports de personnes à titre professionnel afin de préserver les droits

acquis le temps qu'un requérant puisse se mettre en conformité (cf. art. 101a

LEAE). Passé l'échéance du délai transitoire, une nouvelle décision a ainsi été

rendue sur la base des nouvelles dispositions en vigueur. L'on ne saurait tirer

du fait que l'C.________ ait octroyé son autorisation le 2 décembre 2019 une

quelconque assurance sur les futures demandes, les droits acquis sous

l'ancienne législation n'étant pas protégés. Il ne saurait non plus être

reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir respecté la décision rendue par

l'C.________ et qui est fondée sur une règlementation communale caduque.

Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, une

autorisation de police telle que celle dont il est question en l'espèce, ne

bénéficie pas d'une protection de la situation acquise (arrêt 2C_881/2013 du 18

février 2014 consid. 5.3). Il en va a fortiori de même lorsqu'il s'agit non pas

de la modification d'une autorisation existante, mais d'une nouvelle autorisation

requise, pour laquelle l'autorité doit examiner ou réexaminer toutes les

conditions fixée par la loi en vigueur.

A cet égard la requête du recourant tendant à la

production de son dossier personnel sur lequel est fondée l'autorisation de

conduire du 2 décembre 2019 auprès de l'C.________ n'apparaît ni nécessaire ni

utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne

pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion et doit dès lors être

refusée.

5.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Succombant,

le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Au vu des circonstances, il sera renoncé à prélever un émolument judiciaire

(cf. art. 50 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Police cantonale du commerce du 4 novembre 2020 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.