Lexipedia

Décision

GE.2020.0226

CDAP - GE.2020.0226 - 2021-03-30 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Lausanne

30 mars 2021Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mars 2021

Composition

M. André Jomini, président; Mme Marie-Pierre Bernel et Mme

Mélanie Chollet, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourantes

1.

A.________, à ********, représentée

par Me David ABIKZER, avocat, à Lausanne,

2.

Association du Quartier de Saint-François

et de la Rue de Bourg (ASB), à ********, représentée par Me David ABIKZER,

avocat, à Lausanne,

3.

Automobile-Club de Suisse, section

vaudoise (ACS Vaud), à ********, représentée par Me Bastien BRIDEL, avocat,

à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à

Lausanne.

P_FIN

Objet

Signalisation

routière

Recours A.________, ASB et ACS Vaud c/ 18 décisions de la

Municipalité de Lausanne publiées dans la FAO du 3 novembre 2020 (suppression

de places de parc).

Vu les faits suivants:

A.

La Municipalité de Lausanne

(ci-après: la municipalité) a fait publier dans la Feuille des avis officiels

(FAO) du 3 novembre 2020, à la rubrique "Prescriptions et restrictions

spéciales concernant le trafic routier", 18 décisions modifiant le régime

de stationnement sur plusieurs voies publiques. Ces décisions, à une exception

près, sont liées à l'aménagement de nouvelles pistes cyclables sur le domaine

public de la Ville. Elles consistent, dans la plupart des cas, à supprimer des

places de parc. Globalement, cela revient à supprimer 421 cases de

stationnement pour automobiles (132 pour parcage contre paiement et 289 pour

parcage avec disque de stationnement) et 105 places signalées "parcage

autorisé, cycles, cyclomoteurs et motocycles".

B.

Agissant ensemble le 3 décembre 2020 par la voie du

recours de droit administratif, la société A.________, l'Association du

Quartier de Saint-François et de la Rue de Bourg (ASB) ainsi que

l'Automobile-club de Suisse, section vaudoise (ACS Vaud), soumettent à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal les conclusions

suivantes:

"I. Admettre le

recours.

II. Annuler la

décision de la Municipalité de la Commune de Lausanne du 3 novembre 2020 (FAO

n° 88) en tant qu'elle prononce la suppression de dix-sept places de parc OSR

4.20 "Parcage contre paiement" et de onze places de parc OSR 4.17

"Parcage autorisé" Cycle, cyclomoteur et motocycle dans le secteur de

la Rue Saint-Martin et y modifie le régime de stationnement en vigueur.

III. Annuler les

dix-sept autres décisions rendues le 3 novembre 2020 (FAO n° 88) par la

Municipalité de la Commune de Lausanne en matière de stationnement.

IV. Ordonner à la

Municipalité de la Commune de Lausanne de rétablir les signaux et cases de

stationnement dans leur état antérieur dans un délai de dix jours dès jugement

définitif et exécutoire."

C.

Pour la rue Saint-Martin, il a été décidé de créer

une bande cyclable en montée, avec suppression partielle et réorganisation du

stationnement côté montée; cet aménagement a été réalisé en juin 2020. La

décision publiée dans la FAO est la suivante: suppression de 17 places de parc

OSR 4.20 "Parcage contre paiement" et de 11 places de parc 4.17

"Parcage autorisé" Cycles, cyclomoteurs et motocycles. Un plan a été

établi, qui figure les anciennes et les nouvelles cases de stationnement.

Auparavant, des cases de stationnement obliques pour automobiles étaient

marquées le long du trottoir, sur trois secteurs, le premier secteur se

trouvant une centaine de mètres au nord du pont Bessières. La nouvelle bande

cyclable passe à l'avant des anciennes cases obliques; les nouvelles cases de

stationnement, longitudinales se trouvent entre la chaussée et la bande

cyclable. De l'autre côté de la rue Saint-Martin (côté descente), les cases de

stationnement pour automobiles et cycles sont maintenues.

D.

Dans le mémoire de recours, il est exposé que la

société A.________ exploite à Lausanne un commerce (********, sous l'enseigne

"********") dans un local qu'elle loue dans un bâtiment sis rue ********/rue

********. Cette société affirme que les places de stationnement de la rue

Saint-Martin sont régulièrement utilisées par ses clients. Il en va de même des

places de stationnement faisant l'objet des dix-sept autres décisions de la

municipalité.

E.

L'Association du Quartier de Saint-François et de

la Rue de Bourg se prévaut de l'art. 2 de ses statuts, qui dispose qu'elle

"a pour but de défendre les intérêts du quartier qui comprend la Place

Saint-François, la Rue Saint-François, la Rue de Bourg et les Rues

adjacentes". L'art. 3.1 des statuts a la teneur suivante:

"L'Association se compose de membres actifs, de membres passifs et de

membres d'honneur. Les propriétaires d'immeubles font partie de

l'Association". Selon le mémoire de recours, l'association compte près de

deux cents sociétaires qui tous exploitent des commerces dans le centre-ville

de Lausanne. Elle explique que les sociétaires personnellement ainsi que leurs

clients seront pénalisés par la suppression des 17 places de parc pour

automobiles et des 11 places de parc pour cycles à la rue Saint-Martin parce

que cela rend plus difficile l'accès aux commerces.

F.

La Section vaudoise de l'Automobile-Club de Suisse

(ACS Vaud) est une association qui, selon l'art. 1er de ses statuts,

"a pour buts de sauvegarder les droits et de défendre les intérêts des

automobilistes – notamment en matière de sécurité, de circulation et

d'éducation routière, d'économie automobile, de tourisme et de sport

mécanique". Cette association compte 4552 membres (novembre 2020), dont

611 sont domiciliés à Lausanne et 2118 dans le périmètre de l'agglomération

Lausanne-Morges. Elle fait valoir que plusieurs milliers de ses membres sont amenés

à utiliser plus ou moins régulièrement les places de parc litigieuses, en

particulier comme habitants de la région lausannoise qui entendent fréquenter

les commerces de la ville.

G.

Dans sa réponse du 12 mars 2021 – qu'elle présente comme une réponse

partielle, portant sur la question de la recevabilité – la municipalité conclut

à l'irrecevabilité du recours.

En déposant cette réponse partielle, la municipalité

requiert qu'un nouveau délai lui soit imparti pour compléter sa réponse et

faire valoir des moyens de fond, au cas où l'instruction de la cause ne serait

pas circonscrite à la question préjudicielle de la recevabilité du recours.

H.

Le 16 mars 2021, l'ACS Vaud s'est déterminée spontanément sur cette

réponse. A.________ et l'association ASB en ont fait de même le 17 mars 2021.

Considérant en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public examine

d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Il convient en premier lieu de se

prononcer sur la nature ou le fondement des décisions attaquées.

Les recourantes, en relation avec un

grief de violation du droit d'être entendu, font valoir que le projet de la municipalité

consistant à aménager 7.5 kilomètres de pistes cyclables, avec la réaffectation

de zones de stationnement, l'élargissement d'aménagements cyclistes existants

et la réduction du nombre de voies affectées au trafic routier, devrait être

qualifié de projet de construction de route au sens de l'art. 11 de la loi du

10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01). Elles en déduisent que ce

projet aurait dû suivre la procédure réglée à l'art. 13 LRou, avec notamment

une enquête publique. Cette argumentation est erronée. Les décisions attaquées

concernent des mesures de signalisation (panneaux, marques au sol) et non pas

des travaux d'aménagement ou de réaménagement des routes communales. Seules

sont applicables en l'espèce les dispositions de la législation sur la

circulation routière, à l'exclusion de celles sur la construction, l'entretien

et l'utilisation des routes ouvertes au public et faisant partie du domaine

public (cf. art. 1 LRou).

Cela étant, les recourantes se

réfèrent également à la législation fédérale sur la circulation routière, qui

accorde des compétences aux cantons et aux communes en matière d'organisation

de la circulation et du stationnement. Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les

cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation

sur certaines routes et ils peuvent déléguer cette compétence aux communes. L'art.

3 al. 4 LCR habilite spécifiquement les cantons (ou les communes) à édicter

d'autres limitations ou prescriptions, lorsqu'elles sont nécessaires pour

protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable

contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, pour

faciliter ou régler la circulation ou encore, notamment, pour satisfaire à

d'autres exigences imposées par les conditions locales.

La législation fédérale règle par

ailleurs la signalisation des parkings (cf. art. 48 à 48b de l'ordonnance du 5

septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]), en prévoyant

trois signaux: "Parcage autorisé" (4.17), "Parcage avec disque

de stationnement" (4.18) et "Parcage contre paiement" (4.20).

En vertu de l’art. 4 al. 1 de la loi

vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01), le

Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), qui est en

charge des routes, est compétent en matière de signalisation routière. Selon

l’art. 4 al. 2 LVCR, pour la signalisation à l’intérieur des localités, le

département cantonal peut déléguer sa compétence aux municipalités; une telle

délégation a été octroyée à la Municipalité de Lausanne. Les décisions qu'elle

prend dans ce cadre peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Les mesures d'interdiction ou de

restriction de la circulation sur certaines routes, prises dans le cadre défini

par l'art. 3 LCR, lorsqu'elles sont décidées par le département cantonal ou par

une municipalité, peuvent en principe faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

b) En l'occurrence, la municipalité

soutient que le présent recours est irrecevable parce que l'entreprises et les

deux associations n'ont pas qualité pour recourir.

Aux termes de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à

l'annulation respectivement la modification de la décision attaquée est

également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al.

1 let. c LTF); il convient d'appliquer ce critère en tenant compte de la

jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) dans le cadre du recours en matière de

droit public (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Selon la jurisprudence, la partie recourante doit se

trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en

considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel

se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action

populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF

1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2.1). Cela signifie que le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu

(cf. CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 1a et les références).

Dans la définition de légitimation,

l'art. 75 LPA-VD prévoit encore qu'a qualité pour former recours "toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir" (let. b). En

matière de circulation routière, l'art. 3 al. 4 LCR prévoit

expressément que les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures

touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire (dernière phrase de

cet alinéa). En revanche, ni la LCR ni la LVCR n'accordent un droit de recours

à des organisations d'importance nationale ou régionale qui agissent dans

l'intérêt public. En l'espèce, la qualité pour recourir des deux associations

sera donc examinée en fonction des exigences de l'art. 75 let. a LPA-VD.

c) Le projet de la municipalité, avec les

différentes décisions publiées dans la FAO du 3 novembre 2020, consiste à

supprimer des places de stationnement afin de libérer de l'espace pour de

nouveaux aménagements cyclables. Les recourantes concentrent leur argumentation

sur la modification du stationnement dans le secteur de la rue Saint-Martin. A

cet endroit, le projet de la municipalité ne consiste pas à interdire ou

restreindre la circulation, puisque la chaussée (partie de la route servant à

la circulation des automobiles) n'est pas touchée et que la vitesse autorisée

n'est pas réduite. Au surplus, les nouveaux aménagements cyclables n'empiètent

pas sur la chaussée. La mesure, déjà mise en place, n'a pas entraîné pour les

automobilistes l'obligation d'effectuer un détour pour accéder à la rue

Saint-Martin ou aux rues adjacentes; pour la circulation des cycles, elle a un

effet favorable et non pas restrictif. Cela étant, on peut qualifier les

mesures décidées par la municipalité, s'agissant des modifications du stationnement,

de limitations fonctionnelles au sens de l'art. 3 al. 4 LCR (cf. TF 1C_170/2015

du 18 août 2015 consid. 3.2).

Ainsi, la nouvelle organisation du stationnement à

la rue Saint-Martin n'est pas comparable à d'autres mesures qui, directement,

rendent l'accès plus difficile à un endroit auparavant bien desservi, ce qui

entraîne des inconvénients sensibles pour les riverains (propriétaires et

locataires) ou pour les personnes utilisant régulièrement la route concernée

(résidents des environs, pendulaires). Dans cette dernière hypothèse, ces

riverains ou automobilistes peuvent invoquer un intérêt digne de protection à

l'annulation de la restriction de la circulation (cf. notamment ATF 136 II 539

consid. 1, qui reconnaît la qualité pour recourir aux pendulaires dans une

contestation relative à l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand

transit traversant une ville de 11'000 habitants; cf. aussi TF 1C_110/2020 du

26 novembre 2020, à propos de la création d'une zone de rencontre). Il n'en va

cependant pas de même des automobilistes n'utilisant qu'occasionnellement la

rue (cf. TF 1C_558/2019 du 8 juillet 2020 consid. 1.2). Parfois, les mesures de

restriction ou de réorganisation de la circulation dans les rues sont liées à

la suppression de places de stationnement; la qualité pour recourir peut alors

être reconnue aux habitants et commerçants riverains qui subissent directement

des inconvénients (cf. CDAP GE.2013.0222 du 20 janvier 2015, à propos d'un ensemble

de mesures pour le centre de Pully, visant à diminuer le trafic de transit et à

améliorer les transports publics et la mobilité douce, avec la mise en sens

unique de certains tronçons de rue, l'inversion des sens de circulation

d'autres tronçons et suppression d'une vingtaine de places de parc).

La reconnaissance d'un intérêt digne de protection

dépend des circonstances concrètes et il ne suffit pas d'établir une relation

de voisinage. Dans un arrêt récent (CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020), la CDAP

a traité un recours formé par des habitants et des commerçants du centre de la

ville d'Aigle, à l'encontre de mesures de restriction de la circulation à la

place du Marché (création d'une zone piétonne). Ces mesures modifiaient les

conditions d'accès en voiture aux immeubles des recourants et au parking de la

place précitée (trajet allongé de 400 m). La CDAP a laissé indécise la question

de la qualité pour recourir, parce qu'il apparaissait douteux que les

inconvénients pour les automobilistes puissent être qualifiés de sensibles.

Saisi d'un recours en matière de droit public formé contre cet arrêt, le

Tribunal fédéral a lui aussi laissé cette question indécise (TF 1C_442/2020 du

4 mars 2021 consid. 1.2.2). Dans d'autres situations, les inconvénients sont

plus évidents. Ainsi, celui qui habite et exploite un restaurant sur une place

est habilité à contester une interdiction de circuler et de parquer sur cette

place, en raison des effets de cette mesure pour lui-même et ses clients (TF 2A.329/2006 du 12 octobre 2006 consid. 1). De même, des restrictions du

stationnement ou la suppression de places de parc (publiques) peuvent atteindre

spécialement un particulier, quand elles empêchent l'utilisation de son

immeuble ou la rendent sensiblement plus difficile (TF 2A.70/2007 du 9 novembre

2007 consid. 2.2).

d) En l'occurrence, la recourante A.________

affirme que son commerce est "à proximité immédiate" des places de

stationnement litigieuses de la rue Saint-Martin. Ces places peuvent être

régulièrement utilisées par ses clients; aussi la suppression de 17 cases

serait-elle susceptible d'avoir des effets directs sur la fréquentation de son

commerce. Cet argument n'est pas concluant. Il faut d'abord constater que le

secteur de la rue Saint-Martin n'est pas à proximité immédiate de

l'intersection rue ********/rue ********, qui est au niveau du pont Bessières,

tandis que la rue Saint-Martin passe sous ce pont (différence d'altitude

d'environ 20 m). A vol d'oiseau, la distance est de 200 à 300 m. Il ne s'agit

donc pas de places de stationnement directement liées aux commerces situés dans

le bâtiment occupé par la recourante ou dans les bâtiments voisins. Comme le

relève la municipalité, d'autres places de stationnement publiques sont

disponibles dans le quartier à une distance moindre et dans des rues plus

facilement accessibles (rues Marterey, de l'Ancienne-Douane, du Tribunal-fédéral,

notamment) et plusieurs parkings collectifs accessibles au public se trouvent

dans les environs, à une distance comparable voire inférieure (parkings de la

Coop Caroline et de Mon-Repos, notamment). Dans cette situation, les places de

stationnement de la rue Saint-Martin ne sauraient être considérées comme les places

naturellement destinées aux clients de la recourante, parce que ces derniers

n'auraient pas de solution alternative pour garer leur véhicule. Au surplus, la

mesure litigieuse ne consiste pas à interdire le stationnement à la rue

Saint-Martin puisque les cases marquées du côté descente sont toutes maintenues

et que 25 cases sont conservées du côté montée. En d'autres termes, cette

mesure ne prive pas les clients automobilistes de la recourante de la possibilité

de se garer à proximité; elle est en outre favorable à une autre catégorie de

clients, ceux qui se déplacent à vélo. On ne peut pas, dans ces conditions,

retenir qu'il y a une relation étroite et spéciale entre l'exploitation de

cette entreprise et la mise à disposition par la ville de 17 places de stationnement

supplémentaires pour automobiles à la rue Saint-Martin. Comme d'autres

commerçants du centre-ville de Lausanne, la recourante peut soutenir qu'une

offre abondante en places de stationnement est propice à l'exercice de leurs

activités économiques; mais on ne peut pas déduire de cette circonstance que la

recourante est directement touchée dans un intérêt personnel, comme le serait

par exemple l'exploitant d'un restaurant privé de la possibilité de laisser ses

clients stationner sur un parking attenant à l'établissement. La recourante

invoque bien plutôt un intérêt général, comme peuvent le faire tous les

commerçants de la ville dont une partie de la clientèle se déplace en

automobile, car on ne peut pas voir un lien direct entre la réduction du nombre

de places de stationnement à la rue Saint-Martin et l'évolution de son chiffre

d'affaires. A fortiori, les suppressions de places de stationnement dans

d'autres rues ou quartiers de la ville, là où la recourante ne prétend pas que

ses clients iraient se garer, ne constitue pas une atteinte directe à ses

intérêts. Pour cette entreprise, la condition de recevabilité du recours de

l'art. 75 let. a LPA-VD n'est donc pas satisfaite.

e) Les deux autres recourantes sont

des associations, qui ne prétendent pas être touchées directement en tant que

personnes morales. Néanmoins, une association peut avoir qualité pour

recourir sur la base de l'art. 75 let. a LPA-VD, quand elle agit en vue de

défendre les intérêts communs à la majorité de ses membres ou à un grand nombre

d'entre eux, la défense des intérêts dignes de protection de ses membres

faisant partie de ses buts statutaires et pour autant que les membres aient à

titre individuel qualité pour recourir (recours "corporatif égoïste":

cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 et les arrêts

cités).

L'Association du Quartier de

Saint-François et de la Rue de Bourg a des membres commerçants ou propriétaires

d'immeubles. Ses statuts ne lui assignent cependant pas le but de défendre les

intérêts de ceux-ci. L'art. 2 de ces statuts fixent un but plus général, à

savoir la défense des intérêts d'un quartier. La promotion ou la mise en valeur

de ce quartier est sans doute conforme aux intérêts des membres; il n'en

demeure pas moins que la défense globale du quartier, dans l'intérêt général,

n'équivaut pas à la défense des intérêts individuels de chacun des membres.

Cela étant, cette association ne précise pas lesquels de ses membres seraient

directement et personnellement touchés par la suppression de 17 places de

stationnement à la rue Saint-Martin qui, en amont du Pont Bessières, n'est pas

une rue adjacente à la rue Saint-François et à la rue de Bourg. A première vue,

la position des commerçants membres de cette association ne devrait pas être

différente de celle de la première recourante, qui ne peut pas se prévaloir

d'un intérêt digne de protection (cf. supra, consid. 1d). De façon générale,

les mesures litigieuses ne rendent pas plus difficile l'accès des clients aux

commerces du quartier en question, puisque les conditions d'accès (itinéraire,

vitesse, etc.) ne sont pas modifiées et qu'il reste des possibilités de

stationner aux mêmes conditions (à propos du critère de l'accès rendu plus

difficile, cf. TF 1C_37/2017 du 16 juin 2017 consid. 1.1). La qualité pour

recourir ne peut donc pas être reconnue à cette association.

f) Enfin, s'agissant de la troisième

recourante (l'ACS Vaud), on peut admettre qu'elle est habilitée par ses statuts

à défendre les intérêts de ses membres automobilistes. Il est cependant clair qu'ils

n'ont pas, pour la majorité d'entre eux, qualité pour recourir. Dans un arrêt

1C_170/2015 du 18 août 2015, le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui

suit, à propos de la qualité pour recourir d'une section régionale du TCS contre

une mesure concernant le stationnement (mise en place d'horodateurs sur trois

parkings, soit 160 cases): s'il apparaît vraisemblable qu'une restriction de

trafic portant sur un axe routier fréquenté est susceptible d'atteindre de

nombreux conducteurs faisant partie d'associations locales d'automobilistes, il

ne saurait en aller de même s'agissant d'un nombre limité de places de

stationnement. Il est en effet peu plausible qu'une majorité des membres de l'association

occupera régulièrement ces emplacements, c'est-à-dire avec une certaine

fréquence, à intervalles rapprochés, sur une période relativement longue. Même

en admettant une forte occupation quotidienne des trois parkings, seule une

petite partie des membres de l'association est susceptible d'être atteinte, un

jour ou l'autre, par les mesures envisagées et l'utilisation de ces

emplacements par lesdits membres ne pourra de facto être qu'occasionnelle.

C'est pourquoi la qualité pour recourir de l'association devait être niée

(consid 3.2 de l'arrêt 1C_170/2015, cité dans l'arrêt AC.2016.0073 du 8 août

2017). En l'espèce, comme les mesures litigieuses ne portent que sur 1.5% de

l'ensemble des places à usage public existant sur le territoire lausannois (cf.

p. 14 de la réponse: 421 places supprimées sur 28'810 places à usage public),

on ne saurait considérer que si ces places étaient maintenues, elles seraient

occupées régulièrement, et non pas occasionnellement, par une majorité de

membres de l'ACS Vaud. La qualité pour recourir doit donc également être refusée

à cette recourante. Il n'est pour le surplus pas nécessaire d'examiner lesquels

des membres de cette association auraient eux-mêmes personnellement qualité

pour recourir, le cas échéant.

2.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Le

tribunal ne peut par conséquent pas entrer en matière et se prononcer sur le

fond; il n'a donc pas à compléter l'instruction en invitant les parties à se

déterminer sur la portée ou la justification des mesures litigieuses. Au

demeurant, il incombait aux recourantes d'alléguer d'emblée les faits propres à

établir leur qualité pour agir, cette question pouvant être examinée d'emblée

et d'office par le tribunal; leur mémoire de recours et leurs déterminations

après le dépôt de la réponse partielle contiennent les éléments qui permettent

de statuer à ce stade.

Vu l'issue de la cause, les trois

recourantes, qui ont agi ensemble (par un seul acte de recours), doivent

supporter solidairement les frais de justice ainsi que les dépens dus à la

Commune de Lausanne, représentée par un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

L'indemnité de dépens sera fixée en tenant compte du choix de la municipalité

de ne pas déposer une réponse complète mais une réponse partielle.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourantes.

III.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes,

solidairement entre elles.

Lausanne, le 30 mars 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.